Skip to content
Nelum
Laws of Cameroon

Décret nº 2001/718/PM portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement

Made 2001-09-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Environment
Keywords
institution, environmental planning, early warning system, environmental impact assessment (EIA), policy/planning, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l’environnement. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n° 98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999, Décrète: CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l’environnement ci-après désigné « Le Comité ». Article 2 : (1) Le Comité assiste le Gouvernement dans ses missions d’élaboration, de coordination, d’exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d’environnement et de développement durable. A ce titre, il : veille au respect et à la prise en compte des considérations environnementales notamment dans la conception et la mise en œuvre des plans et programmes économiques, énergétiques et fonciers ; approuve le rapport bi-annuel sur l’état de l’environnement établi par l’Administration chargée de l’environnement ; coordonne et oriente l’actualisation du Plan National de Gestion de l’Environnement ; donne un avis sur toute étude d’impact sur l’environnement ; assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d’urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l’environnement ou pouvant résulter de sa dégradation. (2) Le Comité émet un avis ou mène des études sur toute autre question relative aux missions visées à l’alinéa (1) ci-dessus, dont il est saisi, par le Ministre chargé de l’environnement. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT SECTION I DE L’ORGANISATION Article 3 : (1) Le Comité est placé auprès du Ministre chargé de l’environnement. (2) Il est composé ainsi qu’il suit : Président : une personnalité nommée par le Ministre chargé de l’environnement. Membres : un (1) représentant du Ministre chargé de l’environnement ; un (1) représentant du Ministre chargé de l’administration territoriale ; un (1) représentant du Ministre chargé de l’agriculture ; un (1) représentant du Ministre chargé du développement industriel et commercial ; un (1) représentant du Ministre chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ; un (1) représentant du Ministre chargé de l’aménagement du territoire ; un (1) représentant du Ministre chargé des mines, de l’eau et de l’énergie ; un (1) représentant du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique ; un (1) représentant du Ministre chargé du tourisme ; un (1) représentant du Ministre chargé des travaux publics ; un (1) représentant du Ministre chargé des transports ; un (1) représentant du Ministre chargé de l’urbanisme et de l’habitat ; un (1) représentant du Ministre chargé de la santé publique ; un (1) représentant du Ministre chargé de la ville ; un (1) représentant du Ministre chargé de la défense. (3) Le président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux du Comité sans voix délibérative. (4) Le Comité peut créer en son sein, en tant que de besoin, des sous-comités sur des objets et dans des domaines déterminés relevant de son champ de compétence. (5) Le secrétariat du Comité est assuré par le Secrétariat Permanent à l’Environnement. Article 4 : (1) Les membres du Comité sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent. (2) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. SECTION II DU FONCTIONNEMENT Article 5 : Le Comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Article 6 : Les convocations indiquent la date, l’heure, l’ordre du jour et le lieu de la réunion. Elle doivent être accompagnées des documents de travail et adressées au moins sept (7) jours avant la date de la réunion. Article 7 : (1) Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. (2) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la première convocation, le quorum prévu à l’alinéa (1) ci dessus n’est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du Comité, dans un délai maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, le Comité délibère sans condition de quorum. Article 8 : Les avis et résolutions du Comité sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. Article 9 : Le secrétariat du Comité assiste celui-ci dans l’accomplissement de ses missions. A ce titre, il est chargé notamment : de proposer l’ordre du jour et de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du Comité ; de dresser les procès-verbaux de session ainsi que les rapports d’activités du Comité ; de tenir les registres où sont reportés les avis et résolutions du Comité ; de veiller à la constitution et à la conservation des archives du Comité ; CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 10 : (1) Le Comité adopte un rapport semestriel sur l’exécution de ses missions ainsi qu’un rapport annuel d’évaluation sur la situation de l’environnement et les mesures tendant à améliorer et à renforcer les politiques environnementales et de développement durable. (2) Les rapports visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont adressés pour information au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Ministre chargé de l’environnement, ainsi qu’aux Chefs de Départements ministériels représentés au sein du Comité. Ils peuvent être largement diffusés. Article 11 : (1) Les fonctions de président et de membre du Comité sont gratuites. (2) Toutefois, le président et les membres du Comité ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Article 12 : Les dépenses de fonctionnement du Comité sont imputables au budget du Ministère de l’Environnement et des Forêts, et aux ressources du Fonds National de l’Environnement et du Développement Durable. Article 13 : Le Ministre chargé de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 03 Septembre 2001 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é) Peter MAFANY MUSONGE

Décret nº 2001/718/PM portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement · Nelum