Décret nº 2000/004/PM portant création du parc national de Campo-Ma'an
Made 2000-01-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area
Where to read it
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Text
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DECRET N° 2000/004/PM DU 06 JANVIER 2000 Portant création du parc national de Campo Ma'an. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ; VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d’application du régime de la faune, notamment en ses articles 5, 6, 7 et 8 ; D E C R E T E : ARTICLE 1er .- Il est créé dans la Province du Sud, à cheval sur les départements de l’Océan (Arrondissements de Campo et Akom II) et de la Vallée du Ntem (Arrondissement de Ma’an), un Parc national dénommé PARC NATIONAL DE CAMPO-MA’AN, d’une superficie de 264 064 ha (deux cent soixante quatre mille soixante quatre hectares). ARTICLE 2 .- Les limites du Parc National de Campo-Ma’an sont fixées ainsi qu’il suit : le point A dit de base se situe sur le pont sur la rivière MVINI, à la traversée de la piste NKO’ELON NYABIZAN. A l’Ouest : du point A, suivre en amont la rivière MVINI sur une distance de 3,2 km (trois deux cents) pour atteindre le point B ; du point B, suivre une droite de gisement 37° sur une distance de 10,6 (dix six cents), pour atteindre le point C ; du point C, suivre une droite de gisement 320° sur une distance de 3 km (trois) pour atteindre le point D ; du point D, suivre une droite de gisement 23° sur une distance de 10,8 km (dix huit cents) pour atteindre le point E ; du point E, suivre une droite de gisement 300° sur une distance de 7,2 km (sept deux cents) pour atteindre le point F ; du point F, suivre une droite de gisement 7° sur une distance 10 Km (dix) pour atteindre le point G. Au Nord : du point G, suivre une droite de gisement 108° sur une distance de 9,2 km (neuf deux cents) pour atteindre le point H ; du point H, suivre une droite de gisement 62° sur une distance de 5,8 km (cinq huit cents) pour atteindre le point I ; du point I, suivre une droite de gisement 318° sur une distance de 3 km (trois) pour atteindre le point J ; du point J, suivre une droite de gisement 29° sur une distance de 3,5 km (trois cinq cents) pour atteindre le point K ; du point K, suivre une droite de gisement 80° sur une distance de 8,4 km (huit quatre cents) pour atteindre le point L ; du point L, suivre une droite de gisement 96° sur une distance de 11 km (onze) pour atteindre le point M ; du point M, suivre une droite de gisement 83° sur une distance de 10,6 km (dix six cents) pour attendre le point N ; du point N, suivre une droite de gisement 95° sur une distance de 12,8 km (douze huit cents) pour atteindre le point O situé sur le cours de la rivière AWOMO ; du point O, suivre en amont la rivière AWOMO sur une distance de 11,5 km (onze cinq cents) pour atteindre le point P ; du point P, suivre une droite de gisement 100° sur une distance de 5,4 km (cinq quatre cents) pour atteindre le point Q situé sur le cours de la rivière DJO’O. A l’Est et au Sud : du point Q, suivre en aval le cours de la rivière DJO’O sur une distance de 62,6 km (soixante deux six cents) pour atteindre le point R ; du point R, suivre une droite de gisement 299° sur une distance de 8,4 km (huit quatre cents) pour atteindre le point S situé sur un affluent non dénommé du NTEM ; du point S, suivre en aval cet affluent non dénommé du NTEM sur une distance de 5,2 km (cinq deux cents) pour atteindre le point T ; du point T, suivre une droite de gisement 248° sur une distance de 5 km (cinq) pour atteindre le point U ; du point U, suivre une droite de gisement 208° sur une distance de 8,6 km (huit six cents) pour atteindre le point V situé sur un affluent non dénommé du NTEM ; du point V, suivre en aval cet affluent non dénommé du NTEM sur une distance de 5,5 km (cinq cinq cents) puis suivre toujours en aval le NTEM sur une distance de 80,6 km (quatre vingt six cents) pour atteindre le point W situé sur la confluence des rivières NTEM et BONGOLA ; du point W, remonter le cours de la rivière BONGOLA sur une distance de 37,4 km (trente sept quatre cents) pour atteindre le point X situé sur le point de confluence des rivière BONGOLA et MVINI ; du point X, remonter le cours de la rivière MVINI Pour rejoindre le point A dit de base. ARTICLE 3.- Le plan d’aménagement approuvé par arrêté du Ministre chargé de la faune détermine les droits d’usage des populations riveraines. ARTICLE 4.- Des arrêtés du Ministre chargé de la faune fixent les sièges administratifs du parc, ainsi que les limites et les modalités de gestion de la zone tampon. ARTICLE 5.- Les personnes victimes d’expropriations ou occupant éventuellement une portion intérieure de la superficie du parc seront indemnisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ARTICLE 6.- Le présent décret qui abroge l’arrêté du 19 Novembre 1932 portant création de la Réserve de Faune de Campo, sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 06 janvier 2000 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, (é) Peter MAFANY MUSONGE