Décret 2014-2382 PM du 27 août 2014 portant incorporation au domaine privé de la Commune de Ngoyla, d'une portion de forêt de 35 890 hectares (ha) dénommée «Forêt Communale de Ngoyla»
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- classification/declassification, public forest, local government, access right, non-wood forest products, timber, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, community management, medicinal plants
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*L REPUBLIQUE DU CAMEROUN pnrstsrilcE DE LÀ REP VBLr 1 3 A0U 2014 ooû& PRESIDEilCY OF THE REPU9 LE PAIX-TRAVAIL.PATRIE DEçRErN.2 0 14f 2 3 I2 MDU 2 ? AUû 2011 portant incorporation au domaine privé de la Commune de Ngoyla d'une portion de forêt de 35 890 hectares dénommée «< Forêt Communale de Ngoyla ». ER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, \! ç'1 Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance no 7411 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par l'ordonnance n"7711 du 10 janvier 1977; Vu i'ordonnance n" 74t2 du 06 juiilet 1974fixant le régimê domanial, modifiée et complétée par I'ordonnance n" 7712 du 10 janvier 1977 ; Vu la loi n' 94101du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n' 20041018 du 2Zjuillet 2A04 fixant les règles applicables aux communes ; Vu le décret n" 761166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ; Vu le décret n' 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n'95/145 bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n" 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, modifié et complété par le décret n" 99l7B1lPM du 13 octobre 1999 ; Vu le décret n" 20111408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ' Vu le décret n'2O11t4Og du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le dossier technique y afférent, DECRETE: ARTICLE 1er.- Est, à compter de la date de signature du présent décret, incorporée au domaine privé de Ia Commune de Ngoyla au titre de Forêt de production, la portion de forêt constituée de deux blocs, d'une superficie totale de 35 890 ha, située dans le Département du Haut Nyong, Région de l'Est , et délimitée ainsi qu'il suit : BLOC A Le point A1 (381 971 ;309491) dit de base du bloc A est situé sur un des affluents principaux de la rivière Mpoumpoué, non loin du village Mbalam. A L'EST : o Du point A1, suivre les droites : A181 = 8,27 km et de gisemenl lT3 degrés pour atteindre le point 81 (382961 ;301280); B1C1 = 8,26 km et de gisement 157 degrés pour atteindre le point G1 (386149 ; 29 3662) ; C1D1 = 3,57 km et de gisement?l4 degrés pour atteindre le point D1 (384033 ; 290564). ..Ëj.ê$ .":î ;,:.: i . Du point D1, suivre les droites : D1E1 = 3,06 km et de gisement 258 degrés pour atteindre le point E1 (381044; 289913) ; E1F1 = 3,85 km et de gisemenl264 degrés pour atteindre le point F1 (377212;2895071 ; F1G1 = 2,66 km et de gisement 237 degrés pour atteindre le point G1 (374990 ; 288048) ; G1H1 = 1,11 km et de gisement 273 degrés pour atteindre le point H1 (323879 ;288111) situé sur la confluence de trois rivières non dénommées. A L'OUEST : . Du point H1, suivre la droite H1l1 = 18,88 atteindre le point 11 (373324; 306978) situé dénommées. AU NORD : km et de gisement 358 degrés Pour sur la confluence de trois rivièrgs non . Du point 11, suivre la droite l1A1 = 9,00 km et de gisement 74 degrés pour atteindre Ie point A1 dit de base de ce bloc. Le bloc A ainsi délimité, couvre une superficie de (19 332) hectares. BLOC B : Le point A2 (380892;319126) dit de base du blo Dja, à 2,58 km en aval de la traversée du Bac. AU NORD ET A L'EST : . Du point A2, suivre la rivière Dja en aval sur 37,03 km pour atteindre le point 82 situé sur sa confluence avec un affluent de droite non dénommé. AU SUD : . Du point 82 (399499 ; 302066), suivre en amont cet affluent non dénommé sur 1,32 km pour atteindre le point CZ sltué sur sa confluence avec un affluent de gauche non dénommé: . Du point C2 (398265 ; 302408), suivre la droite C2D2 = 8,76 km et de gisemenl2T3 degrés pour atteindre le point D2 (389515 ;3028121 A I'OUEST : . Du point D2, suivre les droites : D2É2 = 3,16 km et de gisement 4 degrés pour atteindre le point E2 (3897a1 ; 305969) situé sur sa confluence de deux cours d'eau non dénommés affluents du Dja; 1 3 AOt] 2014 E2F2 =- 4,55 km et de gisement 318 degrés pour atteindre le point F2 (386694; 3093a6) ; F2G2 = 2,18 km et de gisement 273 degrés pour atteindre le point G2 (38 4519 ; 309449) situé sur sa confluence de a rivière Mada avec un affluent non dénommé; . Du point G2, suivre en aval avec la rivière sur 0,76 km pour atteindre le point H2 situé sur sa confluence avec Mpoumpoué ; Du point H2 (348932 ; 310052), suivre la droite H2l2 = 3,55 km et de gisement 331 degrés pour atteindre le point 12 situé sur la confluence de deux rivières non dénommées; Du point 12 (383229 ; 313161), suivre en aval cette rivière sur 2,05 km pour atteindre le point J2 situé sur sa confluence avec un affluent de gauche non dénommé ; o Du point J2 1383774; 314965), suivre la droite J2K2 = 1,99 km et de gisemenl 344 th i PRESIDEITCE DE LARTFUBMaka avec un affluent non dénommé ; . Du point K2, suivre en amont la rivière Maka (382065 ; 316149) ; o Du point L2, suivre la droite L2A2 = 3,20 km et de point A2 dit de base" ?. Y ISA, L2 re le Le bloc B ainsi délimité couvre une superficie de seize mille cinq cent cinquante-huit (16 558) hectares. La superficie totale de la Forêt Communale de Ngoyla est de trente cinq mille huit cent quatre vingt dix (35 890) hectares. ARTICLE 2.- (1) Le domaine forestier ainsi délimité et dénommé Forêt Communale de Ngoyla, est affecté à la production des bois d'ceuvre. (2) Les populations riveraines continuent à exercer dans la forêt ainsi classée, leurs droits d'usage portant sur la collecte des produits forestiers non ligneux, les plantes médicinales, le ramassage du bois de chauffage, la chasse et la pêche traditionnelles. (3) Les droits d'usage spécifiques seront arrêtés lors de l'élaboration et de l'approbation du plan d'aménagement de ladite forêt, conformément aux textes en vigueur. (4) L'activité d'exploitation forestière ne peut être menée que conformément audit plan d'aménagement arrêté par le Ministre chargé des forêts. ARTICLE 3.- (1) Les revenus issus de l'exploitation de cette forêt sont des deniers publics et sont gérés conformément aux lois et règlements en vigueur. (2) Ces revenus sont destinés exclusivement au financement des projets de développement socio-économique de la Commune de Ngoyla. (3) L'exploitation de la Forêt Communale de Ngoyla se fait suivant les modalités fixées par le cahier des charges et l'arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts, 3 1 3 AotJ 2014 .:-:r.- . i.: i: i,- i:giiÀ* des collectivités territoriales décentralisées et des finances fixant les modalités de gestion des ressources forestières et fauniques destinées aux Communes et aux communautés villageoises riveraines. ARTICLF 4.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./ yaoundé, le 2 7 AUG ?tl1 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 1 3 A0U 2014 PRËSJOE§CY CF TI"|E REPUB!