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Laws of Cameroon

Décision n. 00976/18/D/MINADER/SG/DRCQ du 20 juill 2018 fixant les modalités de production et de certification des fruits et légumes frais destinés a l'exportation

Made 2018-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Other
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
agricultural commodities, certification, contracts, fertilizers/nutrients, inspection, international trade, local government, packaging/labelling, pests/diseases, procedural matters, registration, cleaning agents/detergents, equipment, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, pesticides, residues, toxicity/poisoning, traceability, vegetables/legumes, waste management
Categories
*

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  1. RIEPUBLIOUIE DU CAMEROUIN , REPUBELIC OF CAMEROON oy Preavial Patrie Ml”d d Peace Work Fatherland TTOMINIS TERE DE L AGRICUTTUR '/y@ ® T U MINISTRY OF AGRICULTURIE FTDUDEVELOPPEMENT RURAL AND RURAL DEVEL.OPMENT ................. r) SECRETARIAT GENERAL IENERALSECRETARIAT DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DEPARTMENT OF REGUILATION T DUCONTROLE DE LA QUALITE DES INTRANTS AND QUALITY CONTROIL, OF AGRICULTURAL T DES PRODUITS AGRICOLES PRODUCTS AND INPUTS e A J ; 6- J,/ ............... .. o L7 j it 7B DEC|S|ON N" ) ; J18!DIM|NADERISGFDF{ DU X ' fixant les modalités de productton et de certification des fruits et legumes frais destinés a I'exportation LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, Vu laConstitution ; Vu laloin®2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu le décret n°2005/0771/PM du 6 avril 2005 fixant les modalités d'exécution des opérations de la quarantaine végétale ; Vu e décret n°2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministere de I'Agriculture et du Développement Rural ; Vu le decret n® 2018/190 do 02 mars 2018 complétant certaines dispositions du décret n°2011/408 du 02 octebre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu ledécretn®2018/191 du 02 mars 2018 portant reaménagement du Gouvernement ; Vu la décision n°01465/MINADER/CAB du 04 octobre 2017 portant organisation des controles phytosanitaires au niveau regional ; Vu les recommandations du rapport n°ARES/3061360 du19 juin 2017 de la Commission de I'Union Européenne sur l'audit du systéme de controle officiel des végéetaux et produits végétaux d'origine camerounaise exportés vers I'Union Européenne ; Considérant les nécessités du service, DECIDE: Article 1¢: La présente décision fixe les modalités de production et de certification des fruits et Iégumes frais destinés a I'exportation. ARTICLE 2 : (1) Sont soumises a la présente décision, les spéculations suivantes : *Mangues (Mangifera indica) ; Fruit de la passion (Passiflora edulis) Corossols (Annona muricata) ; Poivron (Capsicum annuum) ; Agrumes (Citrus spp) ; Aubergines (Solanum melongena) ; Piment (Capsicum frustescens) ; Tomate (Solanum lycopersicum) ; Ananas (Ananas cosmosus) Amaranthe (Amaranthus spp) Morelle noire (Solanum scabrum) Feuilles de manioc (Manihot esculenta) Okok (Gnetum africanum) Cassémanga (Spondias dulcis) Safou (Dacryodes edulis) Avocat (Persea americana) ] Y V V V Y V Y V Y V Y Y V Y Y Y V V Y V V Y Y V Y Y V Y (2) L'exportation des fruits et legumes frais, vises a l'alinéa 1 ci-dessus, méme en bagages accompagneés, sans certifical phylosanitaire, est striclement interdite. (3) L'exportation vers I'Union Européenne (UE) des pommes de terfe (Solanum tuberosum) sous forme fraiche est interdite. (4) L'importation des pommes de terre (Solanum tuberosum) sous forme fraiche, a I'exception des semences, de I'Union Européanne (UE) est interdite. Article 3 : (1) Toute personne physique ou morale, désireuse d'exporter les produits, objet de I'article 2 ci dessus, doit se faire enregistrer dans le fichier des exportaleurs des fruits et legumes frais. L'enregistrement est subordonné par la constitution d'un dossier adressé au Ministre de I'Agriculture et du Developpement Rural. (2) Le dossier, visé en alinéa 1 ci-dessus, est constitué d'une demande d'enregistrement au fichier des exportateurs de fruits et légumes frais, timbrée au tarif en vigueur, faisant ressortir I'adresse exacte de I'exportateur, les spéculations (espéces) a exporter, les équipements et installations dont il dispose pour ses opérations. Ladite demande doit étre accompagnée : e d'une copie de la Carte Nationale d'ldentité du (des) principal (aux) responsable(s) de I'entreprise ; » d'une copie certifiée de I'attestation d'inscription au fichier des exportateurs du Ministére en charge du Commerce; | * delaliste des sites de production et leurs superficies; e laliste des marches de destination des produits ; du plan de localisation des sites de conditionnement ; e des copies des contrats avec les producteurs le cas échéant. (3) Dés réception-de la demande, un audit du systéme sera conduit dans un délai 20 jours ouvrables. (4) L'audit devra demontrer que le demandeur a une bonne connaissance des exigences du marché visé. Ceci sous entend I'existence de- politiques et procédures écrites sur le systéme, notamment : Les itinéraires techniques ; La sécurité et hygiéne des produits ; L’hygiene des agents en charge de la manipulation des produits ; Systéme de gestion des nuisibles ; La tracabilité ; Compétence des techniciens (formations, diplomes, confrats, efc) ; La gestion des rebuts et déchets ; e Chronogrammes des opérations (semis, désherbage, traitements, fertilisation, traitements phytosanitaires, nettoyage et désinfections des installations et équipements reutilisables, etc) ; e Stockage des intrants et produits et registres d'utilisation ; » Toutes autres conditions jugées nécessaires pour garantir la qualité des produits agricoles. Article 4: (1) Tous les sites de production et de conditionnement des fruits et legumes destinés a I'exportation doivent faire I'objet d'une immatriculation. ({D — — f"—#—'—f— ~ 2 (2) Limmatriculation des sites de produclion se fera a chaque début de cycle cultural pour faciliter la planification et certification. Article 5: (1) Une descente conjointe est faite par le Service Régional de Controle Qualité el la Station de la Quarantaine Vegétale pour valider les sites de production et de conditionnement et leur attribuer des codes. (2) Les listes de codes des sites de production et des magasins de conditionnement sont tenues respectivement par le Service Régional de Controle Qualité de la région concernée et la Station de la Quarantaine végetale. Article 6 : Les itinéraires techniques de production et de conditionnement des fruits et légumes frais destinés a l'exportation sont consignés dans les guides techniques de production validés par la Direction en charge de la réglementation. Article 7 : Les procedures d'inspection en champs, dans les magasins de conditionnement et aux points de sortie sont consignées dans les réglements techniques officiels de controle phytosanitaire des différents fruits et Iégumes approuvés par I'autorité phytosanitaire. Article 8 : En cas de constatation d'infection ou d'infestation, I'agent phytosanitaire en charge de I'inspection en champs, en magasins de conditionnement ou au Poste de Police Phytosanitaire, metira fin au processus de certification du lot concerné et dressera un procés-verbal d'inspection relevant les anomalies observées et des mesures a prendre. Article 9 : (1) Les échantillons des fruits et légumes sont prélevés au moins deux (02) fois pendant la période de récolte sur les sites-de production et de conditionnement et analysés au laboratoire afin de confirmer leur état sanitaire. (2) En cas dutilisation de pesticides, des échantillons de produits devront étre soumis pour I'analyse de résidus de pesticides. Article 10 : (1) Les inspections phytosanitaires en champs sont effectuées par le Poste Agricole, la Brigade phytosanitaire ou le Service Régional de controle qualité territorialement compétent. (2) Les ihspections phytosanitaires dans les magasins de conditionnement sont effectuées par le Poste de Police Phytosanitaire responsable de la cargaison ou par le Service Régional de controle qualité si nécessaire. (3) Les inspections phytosanitaires aux points de sortie sont effectuées par le Poste de Police Phytosanitaire responsable de I'envoi. Article 11 : Les formulaires homologués suivants sont délivrés aprées des inspections concluantes : » [’attestation d'inspection en champs, lorsque le produit récolté est de bonne qualité ; » L'attestation de pré-certification lorsque le produit inspecté dans le magasin ainsi que I'emballage répondent aux normes ; Le certificat phytosanitaire, lorsque la tragabilité, I'état phytosanitaire ainsi que les déclarations additionnelles sont respectés. 3 Article 12 : Les activités d'inspections, de descentes sur les sites, de prélévements d'échantillons et d'analyses au laboratoire sont a la charge de I'usager. Article 13 : En cas de non-respect de la procédure de certification phylosanitaire, le Directeur de la Réglementation et du Controle de Qualité des intrants et des produits agricoles (DRCQ) peut suspendre le site de production pour les exportations pendant une durée définie. Article 14: Le Directeur de la Réglementation et du Controle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles (DRCQ) et les Délégués Régionaux du MINADER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en ceuvre de |a présente décision. : Article 15: La présente décision entre en application & compter de la date de signature, et sera enregistrée et publiée partout ol besoin sera. N AMPLIATIONS : MINADER/CAB MINDEL SG/MINADER DRCQ Tous les DRADER Tous les PPP RHORTICAM Intéressés Chrono/Archives

Décision n. 00976/18/D/MINADER/SG/DRCQ du 20 juill 2018 fixant les modalités de production et de certification des fruits et légumes frais destinés a l'exportation · Nelum