Décision n° 00354 /MINFOF/CAB du 20 avril 2011 portant suspension d'exportation et à titre conservatoire des essences Wengue et Bubinga
Made 2011-04-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, timber extraction/logging, international trade, forest management/forest conservation
- Categories
- *
Where to read it
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix - Travail- Patrie Peace - Work - Fatherland DECIS'J;ON'N00 3 5 4.IMINFOF/CAB du2 [1 /\VF: 20n� Portant suspension d'exportation et à titre conservatoire des essences� WENGUE et BUBINGA.� LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, Vu la Constitution; Vu le décret n02004/ Du 08 décembre 2004, portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n02007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret nO 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune, modifié et complété par décret nO 2005/495 du 31 décembre 2005 ; Vu le décret nO 2006/308 du 22 septembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement; Vu le décret nO 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun; Vu la correspondance N° 0226IUANAFOR/DCC du 04 Mars 2011 de monsieur le Directeur Général de l'A.'N"AFOR par ailleurs Autorité Scientifique CITES flore, relevant la situation de menace qui pèse sur ces deux (2) essences par leur surexploitation; Vu les nécessités de service, DECIDE ARTICLE 1er : Sont, à compter de la date de signature de la présente décision, suspendues d'exportation et à titre conservatoire, les essences ci-après: G WENGUE (Milletia laurentii) • BUBINGA (Guibourtia tessmannii ou Guibourtia demeusei) ARTICLE 2 : La présente suspension est valide jusqu'au 31 décembre 20 Il, période pendant laquelle l'ANAFOR est tenue de conduire une étude devant aboutir à la détennination des quotas d'exportation desdites essences. ARTICLE 3 : Les opérateurs économiques détenteurs de stocks des essences susmentionnées doivent impérativement faire exporter lesdits bois dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de signature de la présente décision. ARTICLE 4: Une autorisation spéciale d'exportation sera délivrée aux détenteurs des concessions forestières, des forêts communales et des ventes de coupe en cours de validité après vérification effective de la provenance légales desdits bois sur le terrain. ARTICLE 5: La présente décision sera enregistrée selon la procédure d'urgence, puis insérée aujoumal officiel en Français et en Anglais. / •�