Décision n° 000857/D/MINFOF portant organisation du commerce de la viande de brousse
Made 2009-11-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Food and nutrition, Wild species and ecosystems
- Keywords
- authorization/permit, game, internal trade, meat, public health, protection of species, biodiversity
Where to read it
Text
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1000 DÉCISION N° 000857/D/MINFOF DU 10 NOVEMBRE 2009 PORTANT ORGANISATION DU COMMERCE DE LA VIANDE DE BROUSSE LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, Vu la constitution ; Vu la Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche ; Vu le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ; Vu le Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;; Vu le Décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du Gouvernement ; ; Vu le Décret n° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune et ses modifications subséquentes ; Vu le Décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du Régime de la Faune ; Vu l’Arrêté n° 082/PM du 21 octobre 1999 portant création d'un comité national de lutte contre le braconnage ; Vu l'Arrêté n°0566/A/MINEF/DFAP/SDF/SRC du 14 août 1998 fixant les quotas des permis de collecte et les conditions de son établissement ; Vu l'Arrêté n°0648/MINFOF dul8 décembre 2006 fixant la liste des animaux des classes de protection A, B et C ; Vu l'Arrêté n° 649/MINFOF du 18 décembre 2006 portant répartition des espèces de faune en groupes de protection et fixant les latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse. Vu Considérant les nécessités de services. DÉCIDE: Article 1er : La présente Décision porte organisation du commerce de la viande de brousse au Cameroun, conformément aux dispositions de la loi susvisée et de ses textes d’applications subséquents. Article 2 : Le commerce de la viande de brousse est effectué uniquement par les détenteurs des permis de collecte délivrés par l'administration en charge de la Faune. Article 3 : La liste des produits forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun est arrêtée ainsi qu’il suit : (1) La vente ou le commerce de la viande de brousse doit désormais s'effectuer dans les espaces désignés et aménagés à cet effet par les Délégués de Gouvernement et les Maires de Communes. 1001 (2) La commercialisation de la viande de brousse en dehors des espaces ci-dessus est strictement interdite, notamment le long des axes routiers et voies ferroviaires, des gares routières, des aéroports et des ports. Article 4 : (1) Les détenteurs des permis de collecte valides sont autorisés à vendre les dépouilles des espèces de la classe C, (2) Toutefois, la vente de celles des espèces de la Classe A et B n’est possible que si les produits proviennent des détenteurs d'un titre de chasse valide, des autorités compétentes dans le cadre d'une battue’ administrative ou d’une vente aux enchères publiques. (3) En tout état de cause, le Ministre en charge de la Faune fixe la liste des espèces autorisées à être vendues dans les espaces précités chaque année. (4) En dehors des transactions commerciales autorisées par les battues administratives et les ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’alinéa (2) suscité, tout autre commerce de la viande de brousse est interdit en période de fermeture de la saison cynégétique. Article 5 : Les structures compétentes des Ministères en charge de la Faune, de l’Élevage, de la Santé Publique, de la Justice, de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, ainsi que les Délégués de Gouvernement et les Maires de Communes, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application des dispositions de la présente Décision. Article 6 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente Décision sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Article 7 : La présente Décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Le Ministre des Forets et dela Faune Elvis Ngolle Ngolle Ampliations : SG/PM ; MINSANTE ; MINATD ; MINJUSTICE ; MINEPIA ; MINDEF ; DEL GOUV. ; MAIRES/Communes ; CHRONO/ARCHIVES.