Convention collective nationale des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes du 25 janvier 2013
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Other
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, forest management/forest conservation, business/industry/corporations, processing/handling, transport/storage, timber
- Categories
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work - Fatherland C Om'ENTION C OIJ.ECTIVE N ATIONAI.£ DES E NTR£PRISES D' PLOITATION, DE T RANSFORMATION DES P aODUITS F ORE STIERS £T A CTIVITEs CCNEETPFAA SOMMAlRE TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ...... .... .. ....... ......... ..... ........... 7 CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D' APPLICATION .......... . ................. 7 Article 1 : Objet ... .. .... . .................................... . ... . .... . . .................. 7 Article 2 : Champs d'application ................................................ ......... 7 CHAPITRE II: ADHESION, REVISION, MODIFICATIONS, • DENONCIATION, PUBLICITE .......... . . .. .. .... . .... . .. . . ......... . ........ . ..... 8 Article 3 : Adhesion .... . .......... . ........ ............. .. .. ......................... ... 8 Article 4 : Revision et modifications .......... . .... . ... . ............................ .. 8 Article 5 : Denonciation ........................... . ............ . . .. ............. .. ... .. .. 9 Article 6 : Publicite .............................................. . . .. . . ....... . .......... 9 CHAPITRE III : A V ANT AGES ACQUIS, DIALOGUE SOCIAL ET CONCERTATION . . ............... .... . ... ..... . ..................... 9 Article 7: Avantages acquis ...................... . ... . ... .. ....................... . ..... 9 Article 8 : Dialogue social et concertation .... ..... .......... . .. ................. . .. .1 0 Article 9 : Arbitrage ...... . .............................................. ..... .. ......... l 0 CHAPITRE IV: DEPOT- PUBLICATION .............................. ............ I0 Article 10 : Condition de depot et publication ......................... . ......... ... 1 0 TITRE II: DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL .... . ... . ........................... .. .. ..... .... ...... ........ 11 CHAPITRE I : Exercice du droit syndical.. . ............ ................ . .... . ...... 11 Article 12 : Autorisations d'absence pour activites syndicales . .. ... . ............ 11 Article 13 : Permanent Syndical. .................................................... .. 12 Ir-- -L.. ---' '-- , . ~ CHAPITREII: COTISATIONS SYNDICALES ....... . ................. .... ... . 13 Article 15 : Cotisations syndicales ...................................... .. ........... 13 CHAPITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL. ... ... . .... .. ... . ........ . ...... 13 Article 16 : Election . .... ....... .. .. ..... . .............................................. 13 Article 17 : Exercice des fonctions ................................................... 14 Article 18: Protection ... ... ..... .......................... .... . ...... .......... ... ..... 14 Article 19 : Panneaux d'affichage et local de travail des delegues du personnel. . .. .. .. ....... . ..... . ..... . . . ... . . ... .. : .. .. .. .. . ..... . . ..... .. .. 15 TITRE III: CONTRAT DE TRAVAIL. ......... ... .................. .... . ......... 16 CHAPITRE I: DEFINITION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ..... ....... .. . .... ............ .. ............ ............... 16 Article 20 : Definition .... ... ........... . ....... .. ... .. .... ..... .. ..... .. .. ............. 16 Article 21 : Engagement- Embauche .... ........ ...... .. .... ...... .... .............. 16 Article 22 : peri ode d'essai ................................ . .... . . . .................... 17 Article 23 : Promotion interne ........... .. .. ............ . . ..... .... . . ................. 17 Article 24 : Formation professionnelle et camerounisation des emplois ........ 17 Article 25 : Classification professionnelle .. ...... ..... ....... .. .. .... . .. .... ... . . .. 18 Article 26 : La commission paritaire de classement. ......... . ... . . ... ........ . ... 18 Article 27: Avancement d'echelon ..................................... ............. 19 Article 28 : Frais de mission occasionnelle . ......... ... ........................ . ... 19 ~ . Article 29 : Deplacement (superieur a 2 mois et inferieur a 1 an ) .. .. . ......... 19 Article 30: Mutation (deplacement superieur a I an) . ....... .. ..... .. ...... . . .... 20 Article 31 : Evacuation du logement. . . .. . ...... .. .... . ............. . . . .. .... .. ..... 20 CHAPITRE II: SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. .............. 21 Article 32 : Maladies et accidents non imputables au travail ..... . ............... 21 Article 34 : Le repos hebdomadaire ................................................... 22 Article 35 : Accidents de travail et maladies professionnelles ..... . ............... 22 Article 36 : Obligations militaires ...................................... : ............... 22 CHAPITRE III : SUSPENSION DU CONTRA T DE TRAVAIL.. ............... 22 Article 37 : Preavis ....................................................................... 22 Article 38 : Dispense du preavis ....................... . ........ ... . ... . ....... ........ 22 Article 39 : Licenciement et indemnite de licenciement. ......... . ................. 23 Article 40 : Depart a la retraite .............................. : .......... ................ 23 Article 41 : Deces du travailleur ....................................................... 24 TITRE IV : SALAIRES, ACCESSOIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL. .. 24 CHAPITRE I: SALAIRES ET ACCESSOIRES .. .............. .... .......... .... 24 Article 42 : Determnation du salaire ................................................. 24 Article 43 : Retenue sur salaire ..... ...... ... ... .... .. .. ........ ... . .. ......... ...... . 25 CHAPITRE II : CONDITIONS DE TRAVAIL. ................................... 25 Article 44 : Duree du travail. ............................................... .. ......... 25 Article 45 : Heures supplementaites .................................................. 25 Article 46 : Conges payes-Majoration pour anciennete .. .. ... .. .... .............. 26 Article 47: Permission exceptionnelle d'absence .................................. 27 Article 48 : Conges de matemite ........ .............. ..... ..... ... ..... ............. . 28 Article 49 : Absence exceptionnelle de longue duree .............................. 28 Article 50 : Conges de matemite .. .......... .......................................... 28 Vil Article 51 : Conges de maladie .................... .. ................................... 28 f) ~ <jO J TITRE V: HYGIENE, SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL ............ ... 29 CHAPITRE I : SOINS MEDICAUX HYGIENE ET SECURITE ... . ... . . . .... 29 Article 52 : Soins medicaux ............ . ........... . . .... .. .. .. . . . ... ..... .... ..... .. 29 Article 53 : Mesures d'hygi€me et securite ....... . .............. . .. ... ... . .. . ..... . . 29 Article 54 : Organisation des mutuelles .... . .. .... ... ... ............ . ... ... . ........ 29 Article 55 : Equipements de protection . ..... . ....... ... . . ... ................ .. ... ... 30 TITRE VI : DISCIPLINE .... . ... . ......... . . . .. ........ . ... . : ........ ... . ....... . ... 30 CHAPITRE I: DISCIPLINE ET SANCTIONS ......... . ..... .... .. ........ .... .30 Article 56 : Discipline et sanctions ........ .. . ... .. ... ................... ... .... .... 30 TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ...... ................. .. ..... .. .. ...... 30 CHAPITRE I: PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES ............ . ... ..... ... 30 Article 57 : Prime d'anciennete ......... ... ......... . ..... . ............. .. . .. . ..... ... 30 Article 58 : Indemnite du perimetre urbain ou de transport ............. .. ....... .30 Article 59 : Gratification-13 eme mois- Prime exceptionnelle .. ..... . .............. 31 Article 60 : Prime d'interim . ......... . ............. ... .. ....................... .. ... ... 31 Article 61: Prime de panier .......................... . . ............. . ... ... .... .... .... 31 Article 62 : Prime de caisse ou billetage .. ....... . .. . ................................ 32 Article 63 : Prime d'assiduite ......................................................... 32 Article 64 : Prime de productionlembarquementlrendementlbilan et autres ... 32 Article 65 : Prime de responsabilite .................................................. 32 Article 66 : La prime de medaille d'honneur du travail. .. .. .. ..... .... .. ...... ... 32 CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS . . ...... . . .. . .. . ... . ... .. . ........ . . ..... 33 Article 68: Transport en cas de deplacement.. .. .. .. . .. .. ................ .... .... .. 33 Article 69 Clubs et associations sportives . . . . .......... . .. . . ... ... .... : .. . . . ... . ..... 34 TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES ........ .. .... .. .. .. .... ...... ............. 35 CHAPITRE I: DISPOSITIONS FINALES . .. . . .. .. . .......... .... .. .. .. .... ....... 35 Article 70 : .... .. .. ..... .... ... . . .. .. .. . ............ . .. ..... . ... . ......... ... ............. 35 Article 71 : ... .. ...... .. .. .. ... .. . .. . ... . . .... . .. . .. .. ....... .. .. ~ .. ..... .... .. .... .... ... 35 Article 72 : Bareme de salaire .. ........ ........ .................... .. .. .. .. .. .. .... .. 35 Article 73 : Mise en application . . . .. .. . .. . . . .... . ...... . .. . . . . . . .. . . < •• ••••••••• • • •• ••• 35 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION DE PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITESANNEXES Entre Le Groupement de la Filiere Bois du Cameroun (GFBC), BP 495 Yaounde et d'une part, La Confederation des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC), BP 12097 Yaounde; La Confederation Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC), BP 3279 Yaounde; La Confederation des Travailleurs Unis du Cameroun (CTUC), BP 12232 Yaounde; L'Union Generaie des Travailleurs du Cameroun (UGTC), BP 6383 Yaounde; La Confederation Camerounaise du Travail (CCT), BP 221 Yaounde; L 'Union des Syndicats libres du Cameroun (USLC) d'autre part, Et sous la presidence de Monsieur Y APELE Raymond, Administrateur Principal du Travail, Inspecteur des services n01, representant Monsieur Ie Ministre du Travail et de la Securite Sociaie, II a ete convenu ce qui suit : TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1 : Objet 1. La presente convention collective denommee « Convention Collective Nationale des Entreprises d'Exploitation, de Transformation des Produits Forestiers et Activites Annexes» regie les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises d'exploitation, de transformation des produits fore stiers et activites annexes sur Ie territoire de la Republique du Cameroun, con{ormement a la legislation et a la reglementation en vigueur. 2. La presente convention collective ne fait pas obstacle a la conclusion d'accords d'etablissements, pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. Article 2 : Champ d'application La presente convention s'applique aux entreprises des branches d'activites comprenant notamment: les entreprises d' exploitation forestiere ; les entreprises forestieres effectuant leur propre transport et transit; les entreprises de transformation de bois (scieries, deroulage, contreplaques, menuiseries .... ) ; les entrep.rises de sylviculture; jI)J" Les employes de maison et autres personnels domestiques recrutes et payes par les entreprises des branches d'activites concemees ; I' ensemble des travailleurs des entreprises definies ci-dessus, quelle que so it leur activite propre ; Les tacherons ou entreprises de sous-traitance agrees aux activites forestieres et activites annexes (inventaire, sylviculture, traitement des bois, etc.) ; CHAPITRE II: ADHESION, REVISION, MODIFICATIONS, DENONCIATION, PUBLICITE Article 3 : Adhesion 1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs prise individuellement, qui n'est pas partie prenante a la presente convention peut y adherer ulterieurement dans les formes et aux conditions definies par la reglementation en vigueur. 2. Cette adhesion prend effet a compter du jour de la notification de son adhesion . • 3. La partie adherente ne peut toutefois pas demander la revision ou la modification de la presente convention, ni la denoncer ; elle ne peut que pro ceder au reirait de son adhesion. 4. Les organisations signataires peuvent faire une place a ia partie adherente dans la commission ou organismes paritaires prevus dans la convention (12) douze moisapres son adhesion. Article 4 : Revision et modifications 1. La presente convention peut etre revisee ou modifiee par la commission mixte paritaire prevue par la reglementation en vigueur soit sur l'initiative du Ministre charge des questions de travail, soit a la demande des organisations professionnelles d'employeurs ou de travailleurs interessees. 2. La demande de revision doit etre faite par lettre recommandee par la partie qui en prend l'initiative au Ministre charge des questions de travail qui en informe les autres parties interessees. r 3. Cette demande de revision doit indiquer les dispositions mises en cause et do it etre accompagnee de propositions ecrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard. Jr 4. Pendant toute la duree des discussions de la revision ou de la modification suggeree, ainsi que pendant les peri odes necessaires pour l'execution eventuelle de la procedure legale de conciliation, les parties s' engagent a respecter strictement les accords reciproques decoulant de la presente convention. \J) 5. Aucune demande de revision ou de modification emanant des organisations / professionnelles ne peut etre faite avant l'expiration d'un delai de (03) trois ans a compter de la date de de la presente convention ou de ses avenants au Greffe du ~;~ ¢ ~ Article 5 : Dinonciation 1. Si les pourparlers tendant a la revision ou a la modification n'ont puaboutir dans un delai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandee visee ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilite de denoncer la presente convention par un acte ecrit soumis aux formalites de depot et de notification definies par la reglementation en vlgueur. 2. La denonciation ne prend effet qu'a l'expiration d'un delai de (03) trois mois suivant la date de depot et de notification de l'acte. 3. Les parties signataires s'engagent formellement a ne pas recourir ni a la greve, ni au lock-out a propos des points mis en cause et ee, pendant toute la duree des negociations. 4. De toutes les fayons, la presente convention restera en vigueur jusqu'a l'application des dispositions nouvelles. Article 6 : Publicite Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera mis a la disposition des salaries, dans chaque entreprise, selon des modalites fixees -dans chacune d'elles. En outre, un exemplaire de la convention collective, de ses annexes, et avenants, sera remis a la disposition des delegues du personnel et un autre au Comite de Sante et de Securite au Travail. CHAPITRE III: A VANTAGES ACQUIS, DIALOGUE SOCIAL ET CONCERTATION Article 7: Avantages acquis La presente convention maintiennes avantages acquis a titre individuel ou collectif par les travailleurs. Cependant, les avantages reconnus par la presente convention ne peuvent en aucun cas s'interpreter comme s'ajoutant a ceux deja accordes dans l'entreprise pour Ie me~e objet ~ la suite de~ usages d'une ~onvention particuliere ou d'un statut parti;\lier. Article 8 : Dialogue social et concertatLOn 'f) fr 1. Les organisations signataires temoignent de leur volonte de rechercher toute possibilite J d'examen en commun des differends collectifs de travail et de faciliter ainsi leurs 2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir a la procedure legale en matiere de regletrient des differends collectifs de travail. 3. Les relations des parties doivent egalement reposer sur un engagement mutuel a veiller au respect des perso=es, des biens, des libertes d'expression, d'exercice du travail, des interets de l'entreprise et de la profession caracterises par leurs engagements de service. 4. Les differends individuels de travail peuvent etre regles a l'interieur de I'entreprise. Pour ce faire, Ie travailleur peut se faire as sister par un ou plusieurs delegues du perso=el de son choix, et en cas d'accord, celui-ci sera consigne dans Ie registre de doleances. En cas d'echec, la procedure legale peut etre engagee. 5. Les differends individuels et collectifs de travail sont regles conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 9 : Arbitrage Tous les differends collectifs nes de l'interpretation ou de I'application de la presente convention sont regles conformement aux dispositions legales et reglementaires en vlgueur . . CHAPITRE IV : DEPOT - PUBLICATION Article 10 : Condition de depot et publication Les conditions de depot et publication de la presente convention sont fixees par la legislation et la reglementation en vigueur. TITRE II: DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL CHAPITRE I : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Article 11 : Droit syndical, libertis d'opinion et d'e.xpression l. Les parties contractantes reco=aissent la liberte d'opinion ainsi que Ie droit pour tous d'a.dherer librement et d'appartenir a une association ou a un groupement professio=el J constitue( e), a la legislation en vigueur. ~ ct\ ~ ~ ,~--='iP . 2. Les employeurs s'engagent a ne pas prendre en consideration Ie fait d'appartenir ou non a une association ou a un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales du travailleur pour arreter sa decision en ce qui conceme l'embauche, la conduite ou la repartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou Ie licenciement. 3. Les parties contractantes s'engagent a n'exercer aucune pression ni contrainte sur Ie personnel en faveur ou a l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. 4. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, porter atteinte a la bonne marche de l'entreprise et ne saurait avoir pour consequence des actes contraires ala loi. 5. Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de la nature a ameliorer les relations professionnelles, a nouer Ie dialogue sans que cela puisse porter atteinte, dans Ie cadre de l'entreprise, aux fonctions et prerogatives reconnues au delegue du personnel par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 12 : Autorisations d'absence pour activites syndicales I. Chaque fois qu'un travailleur, qu 'il so it responsable ou non au sein d'un bureau syndical est appele a participer a une reunion syndicale ou it une commission paritaire decidee entre l'employeur et l'organisation syndicale, il appartient a l'employeur et au syndicat des travailleurs ayant organise la reunion de determiner de quelle fayon et dans quelle limite (nombre de participants, duree, etc.) il convient de faciliter cette participation. 2. Le syndicat conceme est tenu d'informer deux jours ouvrables it l'avance et par ecrit, l'employeur de la participation des travailleurs concemes it ces reunions et de s'efforcer a reduire au minimum la gene que leur absence apporte it la marche normale du travail. 3. Le temps d'absence est paye par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise ; il n'est pas recuperable et ne peut etre deduit du conge annuel, dans la limite de dix-huit (18) jours par an it raison d'un responsable syndical ou travailleur syndique pris individuellement par entreprise. 4. La participation des responsables syndicaux au reglement d'un conflit collectif de travail . ~st consideree comme temps de travail et remuneree par I' employeur du responsable syndical conceme. Cette remuneration s'effectue it raison d'un responsable syndical par entreprise et dans la limite de dix-huit (18) jours par an. <t }:,. 5. Des autorisations exceptionnelles d'absences payees peuvent etre accordees aux ) it raison d'un responsable syndical par entreprise et dans la limite de dix-huit (18) jours par an, dans les cas suivants : Participation aux reunions statutaires de leur organisation; Participation a des stages et aux seminaires de formations syndicales ; Missions, autres reunions et activites syndicales. Article 13 : Permanent Syndical 1. Le travailleur ayant deja acquis dans I'entreprise une anciennete au moins egale a deux ans et qui aura ete mandate par une organisation syndicale legalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » est mis en disponibilite et devra a • I'expiration de son mandat reintegrer son ancienne entreprise. 2. La demande de reintegration du travailleur do it etre presentee soit directement par lui meme, soit en son nom par I'organisation syndicale a laquelle il appartient, au plus tard trois (03) mois avant I'expiration de son mandat syndical. 3. A I' issue de la suspenSIOn du contrat qui ne do it pas exceder cmq (05) arts, eventuellement renouvelable une fois, Ie travailleur est repris a - la categorie correspondant a sa precedente qualification professionnelle, et I 'employeur lui confie dans la mesure du possible, des taches de niveau correspondant. 4. La suspension du contrat prevue au present article ne saurait, en aucun cas, exceder dix (10) ans. Au-dela de cette limite, Ie contrat de travail est resilie de plein droit. Article 14 : Responsables syndicaux Les parties contractantes reconnaissent I'utilite d'un encadrement de qualite des travailleurs, pour I'instauration et Ie maintien de saines relations professionnelles. Dans ce but, I' employeur s'engage a s'abstenir de toute discrimination vis-a-vis du ou des responsables syndicaux en service dans I'entreprise du fait de leur qualite. En outre, les ,J parties contractantes s'efforcent mutuellement de cooperer pour Ie bon accomplissement de la mission desdits responsables. ~ CHAPITRE II: COTISATIONS SYNDICALES Article 15 : Cotisations syndieales Confonnement aux dispositions du Code du Travail, il est admis qu'un employeur preleve directement sur Ie salaire acquis par un travailleur relevant de son autorite Ie montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, it charge d 'en opererle reversement immediat. Pour ce faire, il veillera it adresser mensuellement un cheque et Ie double de la Iiste des cotisations it l'organisation syndicale designee par les travailleurs concemes. CHAPITRE III : DELEGUES DU PERSONNEL Article 16 : Election Les elections des delegues du personnel sont organisees confonnement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 17: Exerciee des fonetions 1. Les attributions des delegues du personnel, les modalites d'exercice de leur fonction, ainsi que la duree de leur mandat, sont determinees par les dispositions legales et n!glementaires en vigueur. 2. La competence du delegue du personnel s'etend it I'ensemble du college de I' etablissement qui I' a elu. 3. Chaque delegue du personnel continue it travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant etre different de I'horaire nonnal, d'autant que Ie temps reglementaire reserve it I'exercice de sa fonction est indus dans cet horaire. 4. Le temps reglementaire reserve it l'exercice des fonctions des delegues du personnel est fix' P'" I", di,po,hion, I'gol" ""glom,"uu,", on VigUM J 5. Pour beneficier de ce temps: A I' exterieur de I' etablissement, Ie delegue du personnel do it, sauf cas d' extreme urgence, prevenir son employeur au moins 48 heures it l'avance ; A l'interieur de l'etablissement, Ie delegue du personnel ne peut se deplacer que muni d'une autorisation de son responsable hierarchique. De meme, pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en informer Ie responsable hierarchique dO"IUi~, K ~ ~ ) 1) refP ft ~ / c;:'~ ~ '1P 6. En aucun cas, Ie temps accorde aux delegues du personnel pour I'accomplissement de leur mission ne peut etre reporte sur Ie mois suivant, ni faire I'objet d'une quelconque compensation ou indemnite. 7. Le deIegue du personnel ne peut faire I'objet d'un traitement particulier en raison de sa fonction. II ne peut notamment soIIiciter I'octroi d'avantages particuliers ou pretendre a un changement d'emploi en invoquant sa qualite de delegue du personnel. Article 18 : Protection du contrat de travail 1. L'exercice de la fonction de delegue du personnel ' ne peut constituer une entravea l'evolution normale de sa carriere professionneIIe. En outre, Ie delegue du personnel ne peut, par son action, porter entrave it la bonne marche de I'entreprise. 2. Le delegue du personnel ne peut etre mute dans une autre loca!ite ou etablissemerit a titre detinitif ou temporaire, pendant la duree de son mandat, sans son accord prealable, conformement it la legislation et a la reglementation en vigueur. 3. Le delegue du personnel qui accepte une mutation perd sa qualite de delegue, mais conserve Ie benefice de la protection qui lui est octroyee conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. 4. Les delegues du personnel, les candidats aux fonctions de delegue du personnel, ceux arrives au terme de leur mandat beneficient de la protection prevue par la legislation en vrgueur. 5. Ne peuvent etre deplaces de leur etablissement, les candidats des Ie depot de candidature, et jusqu'a la proclamation des resuitats des elections, selon la procedure reglementaire en vigueur. 6. Un delegue du personnel deplace pour raisons de service d'un etablissement it un autre dans l'entreprise sur son accord devant l'Inspecteur du Travail conserve sa protection legale pendant (6) mois, bien que n'exeryant plus ses fonctions de delegue du personnel conformement aux dispositions du Code du Travail. Article 19 : Panneaux d'affichage et local de travail des deligues du personnel 1. Des panneaux d' affichages doivent conformement it la reglementation en vigueur etre reserves dans chaque etablissement aux communications des delegues du personnel et (j) des organisations syndicales. Ils sont apposes it I'interieur de l'etablissement dans un b ' 2. Les communications sont limitees aux convocations de reunions et ne comportent d'autres indications que Ie lieu, I'heure, I'ordre du jour, Ie nom, la qualite de leurs auteurs. EIIes ne peuvent concemer que les questions strictement professionneIIes et syndicales. EIIes doivent etre prealablement communiqu.ees a la direction de I'etablissement pour accord et visa. 3. Aucun document ne peut etre affiche, aucune inscription ne peut etre faite en dehors de ce panneau d'affichage. 4. Les panneaux d'affichage sont ouverts a la direction dans les conditions fixees ci dessus pour toute communication qu 'eIIe juge utile de porter a la connaissance du personnel. 5. L'employeur est tenu de mettre a la disposition dos delegues du personnel un local amenage necessaire a I'exercice de leurs fonctions. TITRE III: CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE I: DEFINITION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 20 : Definition Au sens de la presente convention, Ie contrat de travail est tel que defini par les textes en vlgueur. Article 21 : Engagement - Embauche . 1. Les travaiIIeurs sont engages individueIIement, conformement a la legislation et la reglementation en vigueur. 2. Lorsqu'il est ecrit, Ie contrat de travail peut etre constate par une lettre d'engagement r. y-... ou par une fiche en double exemplaire signee par les deux parties et dont une copie est W donnee au travaiIIeur conceme, comportant notamment les indications suivantes : Les noms, prenoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalite du travaiIIeur ; }2r La situation familiale ; 4 La date de la prise d' effet du contrat ou de I' engagement; Eventuellement, les diplames ou certificat de travail; AI' travalIIeur; r /' ~ Y . . · k(j?.# ~ /'! ~~'- 'fO Le montant du salaire de base categoriel, les pnmes eventuelles et autres avantages eventuellement alloues au travailleur ; Le lieu de I'embauche ; Le lieu de residence habituelle ; La duree de la periode d'essai, si celle-ci est prevue au contrat. 3. La visite medicale d'embauche doit etre faite, confonnement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 22,' Piriode d'essai La periode d'essai est constatee et executee selon les formes et conditions prevues parIes dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 23 " Promotion interne 1. En cas de poste vacant dans son entreprise, I' employeur fait appel en priorite aux travailleurs en service dans I 'etablissement et ayant des aptitudes a s'integrer et a s'adapter aux nouvelles fonctions. II infonne Ie personnel par voix d'affichage, de la disponibilite du ou des postes a pouvoir. En cas de pluralite de postulants, I'employeur peut recourir a des epreuves professionnelles pour arreter son choix. . 2. La duree de la peri ode probatoire pendant laquelle Ie travailleur occupe Ie poste vacant sera detenninee d'accord parties en fonction de la specificite du poste. 3. Lorsque l'essai de promotion est juge concluant, Ie travailleur est reclasse dans la categorie correspondant au nouvel emploi, avec toutes les consequences de droit. . 4. Dans Ie cas contraire, Ie travailleur reintegre son poste d' origine. 5. Dans tous les cas, Ie travailleur pen;oit pendant la periode d'essai une indemnite compensatrice egale a la difference entre Ie salaire des echelons « A» des deux categories. Article 24,' Formation professionnelle et camerounisation des emplois l. La formation continue est un moyen par lequell'employeur vise a reduire l'ecart entre l'''qu;, " 10 requ', P" l'runOl'omtion d" ,onna'""",,, " d" ~pad", du trovaill,"" ~ . 2. La formation interne continue est it la charge de I'employeur. Des sessions de formation, des seminaires ou des stages sont organises par I'employeur, au Cameroun ou it l'etranger en fonction des besoins de I'entreprise. . , 3. Le travailleur en formation, seminaire ou stage, est considere comme etant en service. A ce titre, il continue it percevoir sa remuneration. 4. Le travailleur ayant acquis une experience complementaire, une formation continue sur Ie tas ou un dipl6me supplementaire pourra, dans la mesure du possible et conformement aux imperatifs de I'exploitation, acceder it un poste correspondant it ses capacites nouvelles. 5. Les employeurs peuvent en retour reclasser leurs tra'lailleurs formes aux categories de la classification de la presente convention ou la classification nationale type. 6. Les employeurs s'engagent par ailleurs it mettre en reuvre dans leurs entreprises respectives une politique effective et diligente de camerounisation · des empldis conformement aux orientations du Gouvernement. Article 25 : Classification professionnelle Les travailleurs sont classes dans la categorie detinie par la classification professionnelle annexee it la presente convention. Article 26 : La commission paritaire de classement 1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle du travailleur sont presentees it I'employeur soit directement, soit par I'intermediaire d'un delegue du personnel. 2. L'employeur do it donner une suite par ecrit au travailleur dans un delai de (30) trente "r jours. Si cette reponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement soit directement, soit par I'intermediaire d'un delegue du personnel. ~ 3. Quelle que soit la voie d'introduction, la demande doit etre faite par ecrit et deposee aupres de l'Inspecteur du Travail du ressort, President de la commission de classement compo see de deux representants des employeurs et de deux representants des;! travailleurs de la profession, designes par les organisations syndicales concernees. ~ 4. La commission fixe la categorie dans laquelle est classe Ie poste occupe par Ie un nouveau ~ ~. . d.e. 't0~ --r r cIassement au travailleur, Ie nouveau salaire categoriel echelonne ne saurait etre inferieur it I' ancien salaire. 5. La commission se reunit it la diligence de son President et se prononce obligatoirement dans un delai d'un mois it compter de la date de depot de la requete. . . 6. La decision est prise it la majorite des voix des membres de la commISSIon, Ie President( e) prenant part au vote. Elle est consignee dans un proces verbal motive qui do it etre signifie aux parties dans un delai de (15) quinze jours francs. 7. Lorsque les parties n'acceptent pas la decision, il en est fait mention au proces-verbal. La partie contestante dispose alors d'un delai de (15) quinze jours francs pour engager la procedure de reglement individuel de travail. • 8. Dans tous les cas ou la decision est favorable au travailleur, elle prend effet pour compter de la date de depot de la requete. 9. Pendant cette periode, I'employeur ne peut prononcer Ie licenciement de ce travail!eur, sauf cas de faute lourde ou de fermeture d'etablissement. Article 27: A van cement en echelon I. L'avancement du travailleur dans I'entreprise se fait par Ie merite, les experiences acquises, la formation professionnelle ou I'anciennete. 2. Le changement d'echelon dans la categorie compte tenu de I'anciennete, s'effectue dans un delai maximal de trois (3) ans. Article 28 : Frais de mission occasionnelle En cas de deplacement pour une mISSIOn occasionnelle, les indemnites allouees aux travailleurs seront negociees it I'interieur de chaque entreprise entre I'employeur et les deJegues du personnel. Article 29 : Deplacement (superieur a 2 mois et inferieur a 1 an) Le travailleur peut etre appele a travailler, pour les besoins de service pour une duree superieure it 2 mois et inferieure it un an, sur un lieu :tre que celui d'embauche. II a droit dans ce cas aux prestations suivantes : /l-":.!V'. '+ tffi~ Le logement dans les conditions prevues par les dispositions du Code du Travail ou une indemnite compensatrice ; Au cas echeant la ration des vivres conformement aux dispositions. legales et reglementaires en vigueur ; Dans ce cas, Ie travailleur beneficiera tous les quatre (4) mois d'une semaine pour rendre vi site it sa famille restee au lieu de residence habitue!.. Pour ceo faire, I~ transport s'effectue aux frais de I'employeur. Article 30: Mutation (de placement superieur Ii 1 an) l. Une mutation est un changement du lieu d'execution du contrat de travail entrainant • une modification substantielle ou non de celui-ci, tel que regi par les dispositions legales et reglementaires. 2. Tout deplacement pour une duree supeneure ou egale it un an est regi par les dispositions du Code de Travail et des textes reglementaires en Vigueur. 3. Pour tout deplacement pour une duree superieure ou egale it un an, Ie travailleur a droit aux prestations suivantes : logement conformement aux dispositions legales et reglementaires ; Ie cas ecMant, la ration des vivres conformement aux dispositiQns legales et reglementaires ; Le transport pour lui-meme, sa famille et ses bagages confonnement aux dispositions du Code de Travail et des textes reglementaires en vigueur. Article 31: Evacuation du logement . 1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et conditions prevus par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. 2. En cas de rupture du contrat de travail, sans que Ie delai de preavis ait ete respecte, Ie travailleur installe dans Ie logement fourni par I'employeur est tenu de l'evacuer dans les delais fixes ci-apres : l ... t En cas de notification du preavis dans les deIais requis : evacuation it I' expiration ~ du delai de preavis; En cas de rupture du contrat de travail sans que Ie delai de preavis n'ait ete ',"'P"tO' 6VOCU~ d~, un d'lni d, quin~ (15)jom', ~ ~ 'J }s-- , ~fJJo~ ® ~ /'0~ ~ .. ,.... 3. Dans tous les cas cites plus haut, Ie transport suivant I'evacuation du logement du travailleur est it la charge de l'employeur jusqu'au lieu de residence habituelle, conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRA T DE TRA VAIL Article 32 : Maladies et accidents non imputables au travail · 1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prevus par Ie Code du Travail. , 2. Le travailleur beneiicie en fonction de son anciennete dans l'entreprise, au moment de la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident non imputable au travail, du regime indemnitaire comprenant obligatoirement les elements suivants : salaire de base, prime d'anciennete, et Ie cas ecMant l'indemnite de logement et l'indemnite de transport : Moins de 12 mois 1 mois Entre 12 mois et 5 ans 3 mois Plus de 5 ans 5 mois 3. En cas de pluralite d'absences pour maladie(s) ou accident(s) non imputables au travail au cours de la meme annee calendaire, Ie cumul des indemnites ne peut, quelle que soit l'anciennete du travailleur, exceder cinq (05) mois. Article 33 : Les conges techniques Les travailleurs sont mis en conges techniques selon les formes prevues par la legislation et la reglementation en vigueur. {, ~( ~ J Yeff~~ ~ ;/ ~ Q ~ ~~ Article 34 : Le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est obligatoire et do it etre conforme aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 35 : Accidents de travail et maladies professionnelles Lorsque, a la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, Ie travailleur sub it une reduction de ses capacites a titre definitif, I' employeur devra, afin d' eviter Ie licenciement, lui proposer un emploi en rapport avec les capacites residuelles constatees par Ie certificat medical de reprise de travail. Le travailleur est alors rem un ere au taux du nouvel emploi. Article 36 : Obligations militaires Le travailleur ayant quitte I'entreprise pour accomplir ses obligations militaires reprend son travail dans son ancienne categorie et beneficie des augmentations eventuelles de salaires pendant la suspension de son contrat. CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRA T DE TRA VAIL Article 37 : Preavis 1. Les conditions et la duree du preavis sont fixees par les dispositions legales, reglementaires ou contractuelles en vigueur. 2. La base de cal cuI de I'indemnite compensatrice du preavis est Ie salaire brut moyen des douze demiers mois qui ont precede Ie licenciement. Article 38 : Dispense du preavis 1. En cas de demission avec offre de prestation de preavis, I'employeur a la faculte de dispenser Ie travailleur de tout ou partie du preavis en lui versant une indemnite pour la ~ \J 'p'artie du preavis non effectue. La base de cal cuI est Ie salaire brut moyen des douze I,,\f demiers mois qui ont precede Ie licenciement. , 1 2. Pendant la duree du preavis, et en vue de rechercher un autre emploi, Ie travailleur licencie ou demissionnaire beneficie de deux (2) jours de liberte par semaine pris a son cho· 'ob,lom",' o~~ c' p,ye, 'plcin "lai". ~ ~fffi .. ~ / ~~ Article 39 : Licenciement et indemnite de licenciement 1. En cas de Iicenciement, hormis Ie cas de faute lourde, Ie travailleur permanent, ayant acquis une anciennete d'au moins deux (2) ans de service continu dans I' entreprise, beneficie d'une indemnite de licenciement distincte de celie du preavis. 2. Cette indemnite est egale pour chaque annee de presence continue dans I'entreprise a: 35% du salaire mensuel brut moyen des douze demiers ' mois, pour les salaries avec une anciennete de 2 a 20 ans ; 40% du salaire mensu el brut moyen des douze demiers mois, pour les salaries avec une anciennete de 20 ans et plus, '. . . ceux-ci s'entendant de l'ensemble des elements de remuneration y compris les gratifications mais, a I'exclusion des sommes versees a titre de remboursement de frais reels ou forfaitaires telles I'indemnite de deplacement, de transport, de logement. Article 40 : Depart a fa retraite 1. L' age limite de depart a la retraite est fixe par les dispositions legales et reglementaires en vlgueur. 2. L'admission a la retraite constitue un cas normal de cessation du contrat de travail a I' egard du travailleur. 3. Le travailleur admis a faire valoir ses droits a la retraite doit etre notifie de cette situation dans un delai minimum de 6 mois et beneficie d'une prime de fin de carriere egale pour chaque annee de presence continue dans I'entreprise de 40% du salaire mensuel brut moyen des douze demiers mois. 4. Cette prime est egalement due en cas de retraite anticipee. 5. En cas ' de depart a la retraite, Ie transport suivant I'evacuation du logement du travailleur est a la charge de I' employeur jusqu'au lieu de residence habitueIle, ~ ~ conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. ~ l \"l Article 41: Deces du travailleur ~ ~ 1. En cas du deces du travailleur, Ie salaire et toutes les indemnites acquises par lui a la d:" ,~U dlc" "v;'nn'~ p1,;n d, ;(; '" ayun,,-dwh. ~ ~ ~K /' {ic'0 ("f 2. II est alloue egalement une indemnite de deces egale it la prime de fin de carriere. 3. L'employeur assure la foumiture d'un cercueil, du necessaire pour I'habillement et Ie transport de la depouille du travailleur du lieu d'embauche au lieu d'inhumation choisi par la famille sur Ie terri to ire national du Cameroun. 4. L'employeur assure egalement la foumiture d'un cercueil pour la femme et les enfants declares vivant avec Ie travailleur sur Ie site forestier. 5. L'entreprise sera representee aux obseques du travailleur par une delegation de travailleurs designee par I'employeur. L'entreprise assurera les frais de transport ~t de sejour. TITRE IV: SALAIRES, ACCESSOIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE I : SALAIRES ET ACCESSOIRES Article 42 : Determination du salaire 1. La determination et Ie paiement des salaires obeissent aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. 2. Les salaires sont fixes en fonction de I'emploi occupe par Ie travailleur, conformement it la classification professionnelle et aux grilles des salaires definis en annexe . . 3. Les accessoires de salaire comprennent : Prime d'anciennete ; ~ Indemnite de transport ; Indemnite de logement ; . . f-' Et diverses autres primes professionnelles creees par des textes particuliers \)\l pris d'accord partie (caisse ou billetage, assiduite, productionlembarquementl rendement/et autres). .k 4. Les grilles de salaire sont revisables tous les trois (3) ans dans Ie cadre du processus de revision de la Convention Collective (cf. article 4, alinea 5 du present document). Les contrats individueIs de travail ou les accords d'etablissement .':v'"' ce.,ndl revoi, d" ,on~' ,.,omb", ~ ~)I Q", ~ ~ Article 43 : Retenue sur salaire En dehors des dispositions existantes dans la legislation et reglementation en vlgueur, aucune retenue d'aucune sorte ne peut etre operee sur Ie salaire. du travailleur. CHAPITRE II : CONDITIONS DE TRA VAIL Article 44 : Duree du travail 1. Conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur, la duree du travail est , repartie sur l'ensemble des entreprises des branches d'activites concemees et etablie ainsi qu'il suit: 48 heures par semaine pour les etablissements appartenant au secteur primaire 40 heures par semaine pour ceux relevant du secteur secondaire. 2. Tout changement aux horaires habituels de travail pratiques dans l'entreprise doit faire l'objet d'une demande d'autorisation prealable adressee a l'!nspection du Travail du ressort. Article 45 : Heures supplementaires l. Les modalites d'execution et la remuneration des heures supplementaires sont definies par des dispositions legales et reglementaires. 2. Si pour des raisons exceptionnelles, des heures supplementaires sont effectuees, elles sont remunerees, calculees et payees distinctement sur la fiche de paie . . Article 46 : Conges payes ..:. Majoration pour anciennete 1. Le travailleur beneficie des conges dispositions legales et reglementaires contrats individuels. payes dans les conditions prevues par les '\ \ "" en vigueur, sauf clauses plus favorables des ~ 2. Le conge a un caractere obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour Ie travailleur. II est con9u pour permettre au travailleur de se reposer. II do it etre effectivement pris et ne doit en aucun cas donner lieu a une indemnite compensatrice durant l' exercice du contrat de travail. 4. Le conge annuel est pris en principe une seule fois par an, toutefois des accords individuels peuvent perrnettre : Des conges fractionnes it condition qu'une de ces fractions ait au moins une duree de douze (12) jours ouvrables continus. L'imputation sur les conges annuels des permissions exceptionneIIes d'absence non payees. La fixation des modalites particulieres concernant la repartition des conges tels que Ie report des conges en totalite ou en partie d'une annee sur I'autre dans les limites prevues par la legislation et reglementation en vigueur. 5. Sauf dispositions plus favorables des contrats de travail individueis, I'indemnite de conge paye est egale it une fraction de la remuneration totale peryue par Ie travaiIIeur au cours de la periode de reference. 6. La duree des conges est de 1,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Toutefois la duree des conges est fixee par I'entreprise compte tenu de I'anciennete du travailleur, conforrnement au tableau ci-dessous : Anciennete Nombre de jours de Total des jours majoration ouvrables de (bonification) conge D I 1 ere, I 5eme ,. I e a a a annee mc use - 18 De la 6eme it la 10eme annee incIuse 3 18+03 = 21 De la 11 erne it la 15eme annee incIuse 6 18 + 06 = 24 De la 16eme it la 20eme annee incIuse 9 18+09=27 D I 21 erne 'I 25eme ,. I ea' a a annee mc use 12 18+12=30 De la26eme it la 30eme annee incIuse 15 18+15=33 De la 31 erne it la 35eme anhee incIuse 18 18 + 18 = 36 D I 35eme , I 40eme , . I e a a a annee mc use 21 18+21=39 7. Les delais de route doivent etre accordes au travailleur it la suite d'une entente directe avec I'employeur. Leur duree ne peut exceder sept (7) jours et ne sont pas payes. k 8. Les jours fixes sont excIus de la duree norrnale du conge paye et ne peuvent que prolonger la duree de celui-ci. ~, {, ~ ~~ r) ~ 4 ~~ ~ Article 47: Permission exceptionnelle d'absence 1. Les autorisations speciales d'absence sont accordees aux travailleurs regis par la presente convention a I'occasion d'evenements familiaux et sociaux touchant .leurs propres foyers, dans les circonstances et conditions suivantes : Mariage du travailleur (se) 5 jours ouvrables DecE~s du conjoint (e) 5 jours ouvrables Deces de I'enfant, du pere, de la mere du travailleur (se) 5 jours ouvrables Conges de paternite 3 jours ouvrables Mariage de I'enfant du travailleur (se) 2 jours ouvrables Deces du beau pere, belle mere du travailleur (se) • 2 jours ouvrables 2. Seul un beau-pere et une belle-mere sont pris en compte pour toute la carriere dans I' entreprise. 3. Les autorisations sont a prendre au moment ou se produit l'evenement qui lesjustifie: 4. Les pieces justificatives desdits evenements seront presentees a l'employeur dans un delai maximum de 45 jours suivants l'evenement familial. 5. Dans la limite de douze (12) jours ouvrables par an, ces permissions fie font l'objet d'aucune retenue sur Ie salaire des travailleurs. Article 48 : Conges sans solde - absences exceptionnelles non payees A titre exceptionnel et sur justification, I' employeur peut accorder aux travailleurs qui ont . epuise leur droit aux conges avec solde, des vacances sans solde sans que Ie total puisse exceder 30 jours par an. Article 49 : Absence exceptionnelle de longue dude 1. Tout travailleur desireux de se mettre en absence de longue duree pour des raisons de formation professionnelle, doit formuler une demande justifiee adressee a son~ employeur six mois avant la date prevue pour la cessation du travail. ~ 2. A cette date, Ie travailleur quitte I 'entreprise sans que Ie prea s lui soit oppose. Cette r 3. A son retour, I'employeur lui propose un emploi, dans la mesure des possibilites de I'entreprise et en fonction de sa nouvelle competence, avec maintien de son anciennete anterieurement acquise. 4. La periode d'absence ne compte pas dans Ie ca1cul de son anciennete. Article 50 : Conges de maternite Le conge de maternite des femmes salariees est regi par la legislation et la reglementation en vigueur. Article 51 : Conges de maladie Les conges de maladie non imputables au travail sont regis par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. TITRE V : HYGIENE, SECURITE ET SANTE AU TRA VAIL CHAPITRE I : SOINS MEDICAUX, HYGIENE ET SECURITE Article 5:? : Soins medicaux 1. Sur les sites forestiers (exploitations et scieries), les travailleurs, leurs conjoints et les enfants declares beneficient des soins medicaux fournis par I'employeur it titre gratuit. 2. Dans les centres urbains, les travailleurs, leurs conjoints et les enfants declares beneficient de la gratuite des consultations aupres des Medecins agrees par I'employeur. 3. Dans les infirmeries, les soins sont reserves aux travailleurs. Article 53 : Mesures d'hygiene et securite sb-:: 1. Les employeurs doivent veiller tout particulierement au respect des regles d'hygiene et f de securite dans leurs entreprises, conformement it la legislation en vigueur. Dans Ie cadre de la commission d'hygiene et de securite au travail, employeurs et travailleurs s'efforceront de fixer toutes mesures permettant d'ameliorer la securite dans leurs 2. De leur cote, les organisations syndicales de travailleurs et les delegues du personnel s'efforceront de developper I 'esprit de securite chez les travailleurs. 3. Une commission d'hygiene et de securite doit etre organisee au sem de chaque entreprise conformement aux textes en vigueur. Article 54 : Organisations des mutuelles Pour une meilleure protection des travailleurs, les parties reconnaissent la necessite de creer un organisme mutualiste au sein des entreprises avec la participation des travailleurs et celle de l'employeur. Article 55 : Equipements de protection L'employeur et Ie travailleur sont tenus de se conformer aux dispositions legales et reglementaires en matiere de securite et d'hygiene au travail. TITRE VI: DISCIPLINE CHAPITRE I : DISCIPLINE ET SANCTIONS Article 56 : Discipline et sanctions 1. .Les questions relatives a la discipline et aux sanctions sont reservees pour etre incluses dans Ie reglement interieur de chaque entreprise conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur . . 2. Toutefois, il est recommande aux employeurs d'accorder au travailleur qui se sera fait distinguer a tous egards sur Ie plan disciplinaire, une prime exceptionnelle recompensant la bonne conduite au sein de I'entreprise tous les deux (02) ans. 3. Dans Ie souci de participer a la preservation de I'environnement, il est recommande en outre, qu' il soit fait mention dans Ie reglement interieur, de I' interdiction de tout acte de braconnage tel que defini par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE I : PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES Article 57: Prime d'ancienneti La prime d'anciennete est attribuee aux travailleurs conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 58 : Indemniti du perimetre urbain ou de transport Dans Ie cas ou l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse une indemnite de participation aux frais de transport de sept cents (700) francs par jour effectif de travail. Article 59 : Gratification 13eme mois - Prime exceptionnelle A la fin de chaque annee, en fonction des resultats de l'entreprise, l' employeur decide en concertation avec les Delegues du personnel, de l'opportunite d'octroi d'une gratification, d'une prime exceptionnelle ou d'un nome mois au travailleur. Article 60 : Prime d'intirim 1. Lorsqu'un poste se trouve momentanement vacant, il peut etre demande a un travailleur de categorie inferieure d' en assumer l'interim. 2. Dans ce cas, et dans la me sure ou cet interim est superieur ou egal a dix-huit (18) jours, ce travailleur peryoit une prime d' interim egale au trois quarts de la difference entre Ie salaire de I' echelon A de la categorie du travailleur remplace et Ie salaire de l'echelon A de sa categorie. 3. Ces dispositions ne s'appliquent ni au travailleur d'une categorie superieure ou egale a 1"' celle du travailleur remplace, ni aux cadres (categories X a XII) pour lesquels cette prime est fixee d'accord parties. 4. Le fait pour un travailleur d'occuper momentanement un poste dont Ie titulaire est absent ne lui donne en aucun cas Ie droit de reclamer sa titularisation d 'office si Ie poste devient definitivement vacant. Article 61 : Prime de panier 1. Tous les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit dans un poste entre 22 heures et 6 heures et ceux travaillant plus de dix heures par jour, beneiicient de la prime de panier distinctement payee sur leur fiche de paie. 2. Le montant de cette prime de panier est de cinq cent (500) FCFA pour les travailleurs des categories I it VI, et mille (l 000) FCF A francs pour les categories VII et plus. Article 62 : Prime de caisse ou billetage 1. Une prime de caisse ou de billetage doit etre versee au travailleur exen;ant une fonction de manipulation d'especes engageant sa responsabilite pecuniaire. Le montant de cette prime est fixe d'accord parties en rapport avec les sommes manipulees, la frequence des operations et les risques encourus. 2. Cette prime n'est pas attribuee lorsque dans les considerations particulieres de l'emploi, il est tenu compte de la responsabilite du travailleur. Article 63 : Prime d'assiduiti 1. Une prime d' assiduite peut etre attribuee aux travailleurs pour recompenser leur regularite au travail. 2. Le montant de cette prime est negocie d'accord parties . . Article 64 : Prime de production/embarquementirendementibilan/et autres L'octroi et Ie calcul de ces primes sont fixes par l'employeur. Article 65 : Prime de responsabiliti l. La prime de responsabilite doit etre attribuee aux travailleurs, assumant l'encadrement d'une equipe ou une responsabilite, telle que definie dans la classification professionnelle en annexe. ~jV 2. Ell"" fixi, "'" l'omp10y,u,. { ~ (f{B ~ t~ tJ '~ / ~ I Article 66: La prime de medaille d'ftonneur du travail I. Les travailleurs ayant acquis une anciennete egale ou superieure it 10, 15 et 25 ans de service ont droit it la medaille d'honneur de travail. 2. L'employeur assure les frais d'achat de la medaille de travail. 3. II verse it cette occasion au travailleur recipiendaire, une prime speciale dont Ie montant est egal it son salaire mensuel brut categoriel echelonne par medaille. Article 67: Logement du travailleur 1. Le logement est fourni au travaiIIeur dans les cas et conditions prevus par les dispositions legales et reglementaires en vigueur. 2. Toutefois, les parties contractantes recommandent la participation des employeurs aux frais de logement des travaiIIeurs non deplaces. Les modalites de cette participation sont fixees par les accords d' etablissement. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Article 68 : Transport en cas de de placement Les frais de voyage ou de transport sont assures par l'employeur et it son option dans les cas prevus par la legislation et la reglementation en vigueur et dans les conditions suivantes : A - CLASSE DE PASSAGE a. Train Categories I it VI 2eme c1asse Categories VII it XII 1 ere c1asse boAvr--ion ------,----- ---, ~V ~ ~ Toutes categories Classe touristique ~ 0 UV ~ « B - POIDS DES BAGAGES a. Pour Ie transport des bagages, il n ' est pnSvu it la charge de I'employeur que la franchise accordee par la compagnie de transport it chaque titre de transport. b. Toutefois, dans les circonstances suivantes : Premier voyage du lieu de residence habitueIIe ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi; Demier voyage du lieu d'emploi au lieu de residence habitueIIe ou lieu de recrutement ; Cas de mutation: o L'employeur assure au travaiIIeur Ie transport gratuit de: • • 200 kg de bagages pour Ie travaiIIeur en sus de la franchise; • 100 kg de bagages en sus de la franchise pour so'n cOI1j~int ; • 100 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants legitimes mineurs vivant habitueIIement avec lui. c. Egalement en cas de deplacement it I' interieur du territoire national et dans les memes circonstances qu'au deuxieme paragraphe ci-dessus, l'employeur assure.au travaiIIeur Ie transport gratuit de : 300 kg de bagages pour Ie travaiIIeur ; 300 kg de bagages pour son conjoint(e) ; 150 kg pour chacun des enfants mineurs vivant habitueIIement avec lui. Le volume des bagages ne peut etre en aucun cas limite. d. Le transport des bagages assure gratuitement par I' employeur en sus de la franchise est effectue par une voie et des moyens autres qU'aeriens au choix de I' employeur Article 69 : Clubs et associations sportives ~ Les parties contractantes reconnaissent I' importance, pour I' epanouissement des travaiIIeurs et I'amelioration des relations de travail, des activites cuItureIIes, artistiques et ~ sportives. EIIes se declarent en consequence favorable it la creation it I'initiative soit des travaiIIeurs d'une ou de plusieurs entreprises, soit d'une organisation syndicale de travaiIieurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activites. La partie patronale creati~?fis au besoin de concert avec les emplo Wct~~ TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Chapitre I : DISPOSITIONS FINALES Article 70: La presente convention annule et remplace toutes les dispositions definies par la Convention Collective Nationale des Entreprises d'Exploitation, de Transformation des Produits Forestiers et Activites Annexes du 17 mai 2002. Article 71 : Pour tout ce qui n'est pas prevu dans la presente convention ou dans toute autre reglementation particuliere ayant Ie meme objet et Ie meme champ d'application, il sera fait application des dispositions legales et reglementaires. Article 72 : Bareme de salaire Des mars 2013, des majorations sur Ie salaire actue! seront de I'ordre de 5% (1 6eme categorie); 3% (7eme. geme categorie); 1% (lOeme- 12eme categorie) ; Des mars 2014, des majorations sur Ie salaire seront de I'ordre de 1% sur les salaires de 2013 pour (l 6eme categorie); et 0,5% pour les autres categories; Des mars 2015, il sera applique it toutes les categories une majoration de I'ordre de 0,5% sur la grille salariale applicable en 2014. Article 73 : Mise en application La presente convention entr. application a compter du 1 er mars 2013. Yaounde, Ie 2 5 J Pour les Employeurs Jacques DUPANLOUP Detegue du GFBC Casimir FOUDA LOlcDOUAUD Gilbert OKON n Rosine Agnes ONGUENE TSIMI Martin NKOUMOU ZIBI Marc SARRAUTE Olivia GOUETH BlaiseKEO Blandine LISTE DES SIGNATAIRES Pour les Travailleurs CSAC Andre MAKONG (porte parole) USLC Didier AF ANDA csTC J.M. ZAMBO AMOUGOU -I.IH-\J.VU\. Celestin OVOUNDI ELONG Gustave UGTC NDENGA DIMALA Pierre Jean Marc MlNKONDA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES La Confederation des Syndicats Autonome du Cameroun (CSAC), la Confederation Syndicale des Travailleurs du Cameroun (CSTC), la Confederation des Travailleurs Unis du Cameroun (CTUC), l'Union Generale des Travailleurs du Cameroun (UGTC), la Confederation Camerounaise du Travail (CCT) ont adopte la classification professionnelle des activites exercees sur Ie territoire du Cameroun. Cette classification repartit tous les travailleurs relevant ou non directement du Code du Travail, douze (12) categories de la fayon suivante : • Categories I it VI : Manreuvres - Ouvriers -Employes; Categories VII it IX : Agents de maitrise - Techniciens et Assimiles ; Categories X it XII : Techniciens superieurs - Cadres - Ingenieurs Le detail de cette classification se presente comme suit: MAN<EUVRES - OUVRIERS - EMPLOYES I. Premiere categorie : A. Definition generale: Les travailleurs a qui sont confies les travaux elementaires n'exigeant ni connalssance professionnelle, ni adaptation. B. Definition particuliere: Manreuvre ordinaire Balayeur; BrGleur de dechets ; DefricheurlMachetteur; )--- Ecorceur manuel; Enleveur de sciure ; Gardien sans rondes ; Manreuvre des plantations; Manutentionnaire; Nettoyeur; 0 Porteur; I 1P , Recuperateur de bande ; Recuperateur de placage ; Terrassier ; II. Deuxieme categorie: Manreuvres specialises A. Definition generale: Travailleurs it qui sont confies les travaux simples exigeant des connaissances 6lementaires, une mise au courant rapide et une adaptation. B. Definitions particulieres Filiere administrative: Employe de la categorie II Agent d'entretien Gardien astreint it des rondes Planton coursier assurant l'entretien des bureaux au effectuant la transmission des pI is et des courses it l'interieur et it l'ext6rieur de l'Etablissement Portier Filiere technique: Manreuvre specialise (assistants d'ouvriers) Approvisionneur de chaudiere Assistant ou aide chaudronnier (metaux en feuilles) Assistant au aide debusquage Assistant ou aide deligneur Assist~t ou aide electricien Assistant ou aide graisseur Assistant au aide machiniste Assistant ou aide mecanicien Assistant ou aide pepinieriste Assistant ou aide prospecteur Assistant ou aide scieur (scies mobiles, Lucas Mill, Mighty Might, Forestor, etc.) Assistant ou aide tronyonneur Centreur Ceremuleur Layonneur Manreuvre charge de l'approvisionnement des machines Manreuvre de l'entretien des jardins et des cours ~< -t Manreuvre frappeur d'esses Manreuvre specialise dans certaines operations simples (Ie lavage de voitures, assistant ou aide reparateur pneumatiques, treuilliste, assistant ou aide pompiste) Mastiqueur Trieur dechets III. Troisieme categorie : Ouvrier- Employe ordinaire A. Definition Generale Travailleurs a qui sont confies des travaux exigeant un mInImUm d'instruction ou de • competence acquise par la pratique. B. Definitions particulieres : Filiere administrative: Employe de la categorie III Agent Faune Aide Abatteur Aide bobineur Aide compositeur Aide cubeur Aide deligneur multilames Aide ponceur Aide presseur Aide scieur Aide teinturier Aide trancheur Aide trieur de contreplaques et placages Assistant ou aide deligneur Assistant ou aide electricien Assistant ou aide graisseur Assistant ou aide machiniste Assistant ou aide magasinier debutant/Garyon de magasin Assistant ou aide mecanicien Assistant ou aide pointeur Assistant ou aide prospecteur Cercleur Chef d'equipe des manreuvres specialises Chef Gardiens Classeur Coliseur Conducteur pre Conducteur tracteur agricole debardeur Deligneur mono lame doubleur Ebouteur embaIIeur EmpileurlCariste EncoIIeur Enfileur Enregistreur Equerreur Filiere technique: Ouvrier de la categorie III Garyon de bureau charge de la distribution des courriers a I'interieur de I'etablissement, de prendre des rendez-vous, de faire attendre les visiteurs et d'assurer la liaison dans les bureaux Garyon de bureau charge de travaux simples de reception du courrier ainsi que de I'etablissement des avis de transmissions Griffeur bobineur Jointeur Layonneur Machiniste sur scie magnetique a main Marqueur Operateur caiIIebotis Operateur epointeuse Operateur natte Operateur sur machines teIIes que filtreurs , scies a metaux Poseur face S tandardiste (1 a 3 lignes) Tireur de plans Td,u, bOi'",~ t-~fJ IV. Quatrieme categorie : Ouvrier specialise. A. Definition Generale Travailleurs auxquels sont confies les travaux exigeant une formation professionneIIe de base et une competence de meme niveau acquise par la pratique. La formation professionneIIe est du niveau de : C.F.A. (Certificat de Fin d'Apprentissage) C.F.P.R. (Certificat de Centre de Formation ProfessionneIIe Rapide) • CTP. (Certificat de Travail Pratique) Filiere administrative: Employes de la Categorie IV Agent de bureau assurant, sur directives precises, divers travaux tels que correspondance simple, depouiIIement de documents, constitution et tenue de dossiers simples, cal cuI de remuneration, tenue de registres et de livres impliquant des connaissances comptables elementaires Aide caissier payeur Aide-soignant Assistant ou aide magasinier charge notamment du cIassement des stocks et du controle des references CaissieI' auxiliaire ou teneur de petite caisse Chauffeur d'un vehicule de moins de 3,5 tonnes Declarant en douane Dedoubleur Deposant Employe a la vente qui accueiIIe la clientele etablie Employe charge de la fichierisation Standardiste de plus de trois lignes TravailIeurs domestiques (cuisinier, berceuse, boy etc.) Filiere technique: Employes Categorie IV Agent phytosanitaire Agent trayabilite . Aide conducteur Arpenteurl chaineur Assistant ou aide afffiteur Boussolier Carrossier Chef gardien Commis d' abattage Commis de debardage compositeur Conducteur de chaudiere Conducteur de pont roulant egal ou inferieur it 15 tonnes, cylindre roulant, rouleau, compresseurs mouilles Controleur d'equipe Cubeur debite Deligneur multilames Electricien Enregistreur de production Marqueur chiffreur/caracteres massicoteur Mecanicien Motor boy camion/semi remorque - grumier - benne - gradeur Ouvrier charge de l'evacuation des bois par voies fluviales Pepinieriste Pointeur Preparateur colle Preparateur petit bloc Reparateur de pneumatique Reparateur Leriex Responsable encolleuse Soudeur teinturier Trieur de contreplaques et placage Trieur Leriex Tronyonneur Tronyonneur it la scie mecanique Tronyonneur it la scie portative Tronyonneur sur machine (de 0,40 it 1,10) Tronyonneur sur parc v. Cinquiemecategorie : Ouvrier Professionnel A. Definition generale ¥ Travailleur executant des travaux necessitant une connaissance complete de son meti'er ainsi qu'une formation theorique et pratique approfondies acqmses soit par un enseignement approprie sanctionne par des resultats satisfaisants it des epreuves ~~~A;~ ~Je: c;~ft n~j professionnelles, soit par une experience professionnelle equivalente acqmse par la pratique. La formation professionnelle est du niveau du Certificat d'Aptitude Professionnelle et pour la formation professionnelle rapide du niveau du Certificat · de perfectionnement « Secretaire en saisie informatique» et perfectionnement avec des connaissances informatiques de base. B. Definition particuliere: Filiere administrative: Employe de categorie V Agent de paie Aide comptable Assistant de contr6le de gestion Caissier ayant la responsabilite d'une CaIsse secondaire avec livre de recettes et paiements Chauffeur d'un vehicule de 3,5 tonnes Employe de bureau Employe de bureau charge d'etablir les rapports d'activites mensuels des grumes par type d' essences Gerant economat Magasinier Operateur de saisie Operateur systeme Pointeur qualifie, ayant une formation scolaire de niveau du Brevet d'Etudes du Premier Cycle du Second Degre, assurant des travaux comportant une part d'initiative et responsabilite et impliquant des connaissances specialisees en legislation et en technique dans Ie domaine de l'emploi occupe Pompiste ou chef station d'essence Filiere technique: Ouvrier de la categorie V Abatteur Afffiteur Carrossier Chauffeur de car transportant vingt passagers ou plus Chauffeur de vehicule dont la charge utile est egale ou superieure a 5 tonnes Chauffeur grumier et plateaux - transporteur de personnel Chauffeur-livreur contre de charge sans encaissement Chef d'equipe triage Coloriste Commis de parc/d' evacuation/expedition Compositeur r,L~.--=, Conducteur d'engin de plus de 120 CV ~ ;;:~O~eur de presse ~ / Q ~ ~~- -k' /( 'YI ~ r Conducteur de sechoir Controleur colle Cubeur grume Dessinateur calqueur, dessinant des elements de details it partir: d'un ensemble Dieseliste capable de regler au bane une pompe it injection Electricien auto Electricien effectuant les travaux d' installations et en assurant I' entretien Graisseur Massicoteur Mecanicien auto Mecanicien effectuant des travaux simples de demontage et de remontage de machines Operateur presse en tete Operateur raboteuse multifonctions Operateur sur les machines it bois complexe suivantes : toupie, tour, presse it chaud, trancheuse, derouleuse Operateur sur scie it rub an de volant de diametres inferieurs it 140 em (scieur) Operateur sur scies it ruban de volant de diametres 140 cm, 150 em ou 160 cm Ouvriers du biitiment (peintre, mayon, carreleur, charpentier, menuisier, chaudronnier) Plombier Pniparateur colorant Presseur Presseur en tete Prospecteur Reparateur tronyonneuse Responsable encollage Responsable enregistrement des donnees de production de placage Scieur des blocs Soudeur, fraiseur, ajusteur, afffiteur, Teinturier Tolier, Trancheur VI. Sixieme categorie : Ouvrier Professionnel II A. Definition Generale Travailleur executant les travaux particulierement difficiles de son metier, necessitant une habilete consommee, une formation theorique et pratique approfondies acquises soit par des resultats satisfaisants it des epreuves professionnelles, soit par une experience tres confirrnee de son metier, so it par une pratique acquise. I'~ Du fait de sa competence, peut surveiller les travaux des travailleurs de categori~ precedentes et occasionnellement des travailleurs moins confirrnes de sa c . gorie. ~ ~ . ~ ~!I), HP,j /fQ ~'! ~ (j~< ~ p~ B. Definitions particulieres: Filiere administrative: Employe de categorie VI Commis de bureau responsable de services administratifs et travaillant dans des postes necessitant un minimum de comptabilite Contr6leur qualite Employe de bureau charge de la constitution des eIements de pnx de vente et de facturation Employe de bureau charge de l'elaboration des rapports de production Employe tres qualifie de bureau, presentant les qualifications requises pour la Some categorie avec une responsabilite et des initiatives accrues • Infirmier Magasinier ayant la responsabilite connaissant la terminologie exacte des marchandises de sa specialite, capable de les recevoir, de les differencier, ranger, cataloguer, de tenir en quantite et en valeur les etats de stocks dont il a la responsabilite d'inventaire Filiere technique: Ouvrier de la Categorie VI Aff.1teur planeur AffUteur stell iter Agent d'assainissement (epurateur) - presseur a cles Chef abatteur Chef chauffeurs Chefcubeur Chef de parc Chef prospecteur Conducteur d'engin Conducteur d'engins (bull, debardeur, niveleuse, chargeuse, compacteur, etc.) Contr6leur de qualite Electricien effectuant des installations particulierement deli cates et en assurant I' entretien Electricien moteur sachant travailler sur plans Mecanicien effectuant des travaux de demontage, de remontage, de mise au point de machines Operateur sur scies a ruban de volant de diametres 1800 Ouvrier de toutes specialites effectuant les travaux les plus difficiles de sa profession avec une habilite consommee Ouvrier tres qualifie presentant les qualifications requises par la Seme categorie avec une responsabilite et des initiatives accrues .. AGENTS DE MAITRISE - TECHNICIENS ET ASSIMILES VII. Septieme categorie : Agent de maitrise subalterne A. Definition Generale Charge d'executer ou de faire executer les travaux qui lui sont confies, l'agent de maitrise de 7cme categorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement, doit avoir des connaissances de sa specialite acqmses par une experience professionnelle ou par une formation complementaire. 1. Fonction de commandement Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maitrise de categocie egale ou superieure d'un cadre, de l'employeur ou de son representant, en exen;:ant egalement de fayon permanente un commandement sur un groupe d'ouvriers ou d'employes, et assurant Ie respect des temps et des consignes d'execution des travaux qui lui ont ete prealabiement definies, ainsi que la discipline du personnel place sous ses ordres. 2. Fonction de technicite Agent n'exer9ant pas necessairement de commandement mais appele a assumer des fonctions necessitant une qualification professionnelle superieure a celle des travailleurs des categories precedentes, a prendre des initiatives et a etudier d'apres des directives precises, des questions relevant de sa qualification professionnelle. B. Definitions particulieres: Agent de Maitrise de la categorie VII Filiere administrative: Agent comptable Chef de bureau administratif Chef magasinier Declarant en douane qualifie Employe principal Infirmier brevete experimentel Infirmier dip lome d'Etat Operateur principal sur ordinateur Secn~taire Technicien Hygiene, Securite, Ellvironnement Technicien Informatique : 1 0 T"~T~g; >f ~ Filiere technique: Agent d'ordonnancement Chef de groupe d'ouvriers, (mecaniciens, electriciens, plombiers, etc.) Contremaltres Responsable teinture Surveillant de chantier Technicien forestier VIII. Huitieme categorie: Agent de Maitrise Professionnel A. Definition Generale: , Charge d'executer ou de faire executer les travaux qui lui sont confies, l'agent de maitrise de la Some categorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement doit avoir, des connaissances de sa specialite acquises par une longue experience professionnelle ou une formation complementaire. 1. Fonction de commandement Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maitrise de categorie egale ou superieure, d'un cadre, de I'employeur ou de son representant. II est charge de faire executer les travaux qui lui sont confies par des agents de maltrise, d'ouvriers ou employes de categories precedentes. II assure Ie respect des temps et des consignes d'execution des travaux qui lui ont ete prealablement definis ainsi que la discipline du personnel place so us ses ordres. II prend des initiatives pour I'amelioration du rendement et de la securite ou assure une responsabilite equivalente. 2. Fonction de technicite Agent n'exers:ant pas necessairement de commandement mais appele a assumer des taches necessitant une qualification professionnelle superieure a celie des agents de la categorie VII, a prendre des initiatives et a etudier d'apres des directives precises, relevant de sa qualification professionnelle. B. Definition particuliere: Agent de ma'itrise de la categorie VIII Filiere administrative Archiviste/documentaliste Chef de bureau personnel (admini~t~rJif, juridique, comptable, fiscale) :~~~;;t;~>t¢ / c; des questions Mediateur social Responsable qualite Responsable tra9abilite Secretaire de direction Filiere technique Assistant de contr6le de gestion Cartographe Chef d'atelier Chef de chantier fon~ts Contremaitre Dessinateur d'etudes Electro mecanicien Geometre Metreur Superviseur d 'equipes Technicien amenagiste Technicien HSC Topographe IX. Neuvieme categorie: Agent de Maitrise superieur A. Definition Generale Charge d'executer ou de faire executer les travaux qui lui sont confies, l'agent de maltrise de la geme categorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement doit avoir, des connaissances de sa specialite acquises par une experience professionnelle ouune formation complementaire. 1. Fonction de commandement Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maitrise de categorie egale, d'un cadre, de l'employeur ou de son representant. II a sous ses ordres des techniciens ou des agents de maitrise dont il coordonne les travaux. II peut pour des travaux de haute technicite commander directement des ouvriers et des employes des categories V et VI. II assure Ie respect des temps et des consignes d'execution des travaux qui lui ont ete prealablement definis, ainsi que la discipline du personnel place sous ses ordres. II prend des initiatives pour l'amelioration du rendement et de la securite ou il assure une ,",pon,.bW" "'Ui"lo~ y .6PED . ~ ~ <~1) ~/f~.~ ~ 2. Fonction de technicite Agent n'exen;ant pas necessairement de commandement, mais appele it assumer des taches necessitant une qualification professionnelle superieure it celle des agents de la categorie VIII, Ii prendre des initiatives et Ii etudier d'apres des directives precises, des questions relevant de sa qualification professionnelle. B. Definitions particulieres: Agent de maitrise de Ia categorie IX Filiere administrative Analyste programmeur Assistant auditeur interne Assistante de direction Chef de section comptabilite Chef programmeur Contremaitre principal (Chef d'atelier principal, Chef de garage principal) Responsable administratif de site Responsable transit INGENIEURS ET CADRES Sont consideres comme cadres, ingenieurs et assimiles les collaborateurs qui repondent aux conditions suivantes: a) "p'osseder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financiere, resultant, soit d'etudes sanctionnees par un dipl6me d'enseignement superieur, soit d'une experience professionnelle equivalente. b) Susceptible d'occuper un emploi comportant des pouvoirs et de commandement ou exen;ant les fonctions de conception. Les cadres sont classes dans l'une des trois categories X, XI, XII en fonction de l'importance reelle du poste ainsi que de l'ampleur et de la nature des responsabilites r attachees it celui-ci. X. Dixieme categorie Definition Generale: Cadre appele it occuper des fonctions de cadre administratif, technique ou commercial et titulaired'im dipl6nie d'enseignement superieur reconnu par l'Etat ou it defaut, possedant une formation administrative, juridique, financiere, commerciale ou;~~~~que, d'un niveau equivalent acquis par une longue experience professionnelle. tJZP, ~ ~ ~~g ~ /'I\~ . ~Y II doit avoir des connaissances generales ainsi que des qualites intellectuelles et humaines, lui permettant de se mettre rapidement au courant des diverses questions relevant de ses attributions. Auditeur interne Chef comptable Chef d'exploitation forestiere Chef de service Chef du personnel Chef sci erie Ingenieur des travaux Responsable cellule amenagementlingenieur Responsable du controle de gestion Responsable hygiene, securite, environnement Responsable ordonnancementlingenieur Sociologue Xl. Onzieme categorie Definition Generale: • Cadre repondant a la definition de la categorie X et ayant a prendre dans l'accomplissement de son activite, les initiatives et les responsabilites qui en decoulent en suscitant, orientant e.t controlant directement Ie travail de ses collaborateurs des categories precedentes. Chef de departement ; Chef de site; Ingenieur de conception Responsable ressources humaines XII. Douzieme categorie Definition Generale : Cadre superieur . place directement sous les ordres du chef d'entreprise, ayant pouvoir \ V d'autorite et de decision sur un ou plusieurs collaborateurs des categories precedentes, {' assurant la pleine responsabilite de la conception, de l'organisation et du commandement dans .le cadre de ses attributions. ~ A D","'~; ~~ ~ ~ ~ / ~ /\ () 'j ~----------------..;.- , . ~ ~ ~ 4~ I ~ .~ I [ ~ GRILLE DE SALAIRE DES ENTREPRISES O'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES 2013 SECTEUR PRIMAIRE ECH A B C 0 E F CAT S.H S.M S.H S.M S.H SM S.H SM S.H S.M S.H SM I 145,33 29069 147,16 29432 148,97 29799 150,84 30169 152,72 30545 154,54 30912 II 154,54 30912 157,76 31553 160,98 32204 164,19 32718 167,44 33495 170,44 34136 III 167,62 33537 175,82 35165 183,97 36797 191 ,60 38435 200,33 40068 208,47 41696 IV 197,84 39585 227,16 45434 256,36 51282 285 ,60 57120 314,92 62984 344,12 68838 V 326,15 65231 354,78 70959 383,27 76655 411,82 82378 428,30 85659 468,87 93776 VI 452,63 90489 480,20 96038 507,73 101546 535,29 107058 562,86 112571 590,42 118083 VII 91567 97675 103783 109886 115988 122 096 VIII 122096 135836 149561 163296 177 036 190766 IX 180698 193692 206721 219735 232739 245758 X 194657 210686 226715 242748 258777 274806 XI 274806 288436 302 288 316034 329765 343511 XII 343511 357252 370993 384 734 398475 41221 1 ~" - "" 1 {i-- SJ ~ -:r 1 i ~ r 0-/ ' /-;~ GRILLE DE SALAIRE OES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FOREST1 ERS ET ACTIVITES ANNEXES 2014 SECTEUR PRIMAJRE ECH A B C 0 E F CAT S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M I 146,78 29380 148,63 29726 150,46 30097 152 ,35 30470 154,25 30850 156 ,08 31221 II 156,08 31 221 159,34 31868 162,59 32526 165,83 33045 169,12 33830 172,14 34477 III 16~,36 33872 177,58 35516 185,81 37165 193,52 38820 202 ,33 40469 210,55 42112 IV 199,82 39981 229,43 45888 258,92 51795 288,46 57691 317 ,56 63614 347,56 69526 V 323,14 64629 351 ,51 70303 379,73 75947 408,02 81617 424 ,34 84868 464,54 92909 VI 448 ,45 89653 475,76 95151 503,04 100607 530,34 106069 557 ,66 111 531 584,96 116992 VII 92025 98163 104302 110435 116568 122707 VIII 122 707 136516 150309 164113 177 922 191 120 IX 178075 190880 203721 216546 229361 242 191 X 195631 211739 227848 243962 260071 276 180 XI 276180 289878 303799 317 614 331414 345229 XII 345229 359038 372 848 386658 400468 414272 ~~ -0.( . <::: r t ~ ~ ~/ 0'1 I GRILLE DE SALAIRE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES SECTEUR PRIMAIRE ECH A B CAT S.H S.M S.H S.M , 148 ,25 29653 150,11 30022 II 157,64 31 533 160,93 32186 "' 171,05 34210 179,35 35870 ,V 201 ,81 40380 231,72 46346 V 324,75 64952 353,26 70655 V, 450 ,69 90 101 478,14 95627 VII 92 485 98654 VIII 123320 137198 ,X 178966 191 835 X 196609 212798 X, 277 561 291 327 XII 346955 360834 J. 2015 C D S.H SM S.H S.M 151 ,96 30397 153,87 nO 774 164,21 32850 167,48 33375 187,66 37 536 195,45 39207 261 ,50 52311 291,33 58267 381 ,63 76327 410,06 82025 505,55 101110 533,00 106599 104823 110987 151 061 164933 204739 217628 228988 245 182 305318 319202 374712 388591 ~~' I E S.H S.M 155,79 31 158 170,80 34167 204,35 40872 319,15 64249 426,46 85292 560,45 112088 117 151 178811 230508 261 371 333071 402470 F S.H S.M 157,64 31533 173,86 34821 212,65 42533 351,02 70220 466,86 93374 587,89 117577 123320 '92679 243402 277 561 346955 ~ 4 . c; ----?- ~ 1k-" ;. 1111: 416344 .J - I I .-7= 4 , rt1 l GRILLE DE SALAIRE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES 2013 SECTEUR SECONDAIRE ECH A B C 0 E F CAT S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M I 198,37 34383 207,62 35986 216,85 37586 226,01 39175 235,27 40780 244,50 42380 II 244,50 42380 253,74 43981 262.96 45579 272 ,'8 47177 281,43 48781 289,71 50 215 III 285,54 49492 305,48 52948 325,43 56406 346,43 60046 365,33 63322 385,28 66780 . IV 365,66 63380 397.75 68942 429,82 74500 461 ,95 80069 494,04 85631 526,12 91193 V 498,62 86426 531 ,00 92037 563,39 97652 595,71 103264 628,14 108876 660,54 114492 VI 637,65 110525 682,75 118341 727,81 126151 772,88 133964 805,90 139686 863,06 149594 VII 115973 126355 136738 147115 157492 167869 VIII 167869 177 036 186183 195340 204507 213663 IX 202390 219735 237075 254420 271 776 289121 X 229007 245038 258 030 277094 290 956 309156 XI 309 156 322902 336633 350379 364125 377 861 XII 377 861 391602 405348 419074 432820 446551 i h $.fU;~S -oj ~ ~ ~ I ~ ~ ~ '1 GRILLE DE SALAIRE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES 2014 SECTEUR SECONDAIRE ECH A B C D E F CAT S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M I 200,35 34727 209,69 36346 219,01 37962 228,27 39566 237,63 41188 246,95 42804 II 246,95 42804 256,28 44421 255,59 46035 274.90 47649 284,25 49268 292,60 50717 III 288,39 49987 3Q8,53 53478 328,66 56970 349,89 60647 368,98 63955 389,13 67448 IV 369,32 64014 401,73 69632 434,12 75245 466,57 80870 498,98 86487 531,38 92105 V 503,61 87291 536,31 92958 569 ,02 98629 601 ,66 104286 634 ,42 109965 667,15 115637 VI 644,03 111630 689,58 119525 735,09 127412 780,61 135304 813,95 141 083 871 ,69 151 090 VII 116553 126987 137421 147850 158280 168709 VIII 168709 177 922 187114 196316 205529 214732 { IX 203402 220834 236260 255692 273135 290 867 X 230152 246261 259320 278479 292411 310702 XI 310702 324517 338316 362131 365946 379751 XII 379751 393560 407 375 421 170 434984 448784 If:t • I ~hr------ ... ...i~ , . JM6IH:lD. . • IG ( \7 D ~~ ~ d-- y f ~ GRILLE DE SALAIRE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION ET DE TRANSFORMATION DES PROOUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES 2015 SECTEUR SECONDAIRE ECH A B C 0 E F CAT S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M S.H S.M I 201,35 34900 210,74 36 528 220, 11 381 52 229,41 39764 238,81 41 394 248,18 43018 II 248,18 43018 257,56 44643 266,92 46265 276,28 47887 285,67 49515 294,07 50970 '" 289 ,83 50 237 310,07 53 745 330,32 ""57255 351,64 60 950 370,82 64 275 391,07 67785 IV 371,17 64334 403,74 69980 436,29 75621 468,90 81274 501,47 86 920 534,04 92565 V 506, 13 87 727 538,99 93 423 571 ,87 991 22 604,67 104 808 637,60 110514 670,49 116215 VI 647,25 112188 693,03 120122 738,76 128049 784,52 135980 818,02 141788 876,05 151 845 VII 117135 127 622 1381 08 148590 159071 169552 VIII 169552 178811 188049 197298 206557 215805 IX 20441 9 221 938 239 452 256971 274 500 292019 X 231 303 247 493 260616 279871 293873 312255 XI 312255 326 139 340008 353892 367776 381 649 XII 381 649 395528 409 412 423275 437 159 451 028 (D L~ d '-r ~ ~ ~ ~ .--;;;;zr: ~ ,\ l 1 G:.' ~ r-! 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