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Laws of Cameroon

Arrêté N° 111/PM du 06 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement du Comité national d'accès et de partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques

Made 2023-10-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Cultivated plants, Wild species and ecosystems
Keywords
genetic resources, seeds/planting material, access and benefit-sharing, research, education, sustainable use, biodiversity, plant production, traditional knowledge/indigenous knowledge, governance, international cooperation, monitoring, PIC-prior informed consent
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ARRETÉ No 1 1 1 /PM DU O 6 OCT 2023 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES ISSUS DE L'UTILISATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la Convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 et ratifiée le 19 Octobre 1994 et son Protocole de Nagoya adopté le 29 octobre 2010 et ratifié le 30 novembre 2016 ; VU la loi n°64/LF/23 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique; VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; VU la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ; VU la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau ; VU la loi n°2000/017 du 19 décembre 2000 portant réglementation de l'inspection vu vu vu vu vu vu vu vu vu sanitaire vétérinaire ; la loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; la loi n°2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ; la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ; la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; la loi n°2021/014 du 09 juillet 2021 régissant !'Accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation ; le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n°95/145-Bis du 04 août 1995 ; le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000; le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018; le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SERVICES DU PREMIFR MINl~ffRE ,~FC~É \RIAT "°""I~ ·1 ~L DIRE·CTION DES AFFAIRES ADMINISTAA,ï 1ES ET DE$~0UÈTES COFiE CERTlrlEE CONFORM;; ., ARRETE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er (1) Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement du Comité National sur l'accès et le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques, en abrègé << Comité APA » et ci-après désigné le « Comité. (2) Il est pris en application des dispositions de l'article 34 de la loi n°2021/014 du 09 juillet 2021 régissant l'Accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et le Partage juste et équitable des Avantages issus de leur utilisation. ARTICLE 2.- (1) Placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'environnement, Autorité Nationale Compétente, le Comité est un organe consultatif en matière d'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et au partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation. A ce titre, il est notamment chargé : • d'émettre des avis sur les questions ou problèmes relatifs à l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées et au partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation; • de faire toute proposition ou recommandation concourant à la gestion, à la conservation de la diversité biologique, à l'utilisation durable de ses éléments et au partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques ; • d'assurer la liaison avec les systèmes internationaux spécialisés en matière d'APA notamment le Protocole de Nagoya, le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour !'Alimentation et !'Agriculture; • d'assurer la participation et l'implication de toutes les parties prenantes dans les différentes étapes du processus APA ; • d'encourager la recherche qui contribue à la valorisation, à la conservation de la diversité biologique et à son utilisation durable ; • d'assurer la mise à jour d'un système actualisé d'informations sur les activités relatives à l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées dans différents secteurs ; SERVICES OU PREMIE(:R ~INISTRE SECRÈTARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ~DMINISTR.t..TIVES 2 ET o~QUE1ES CO?iE CEfiî\r\ÉE CONFOHMt:. • de donner des orientations techniques et suivre le processus de négociation des Conditions Convenues d'un Commun Accord, conformément au Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause ; • d'examiner et d'émettre un avis technique conforme sur les dossiers qui lui sont soumis par l'Autorité Nationale Compétente ; • d'examiner et valider le plan de travail annuel ainsi que le rapport des activités de mise en œuvre du Protocole de Nagoya au Cameroun. (2) Le Comité émet un avis sur toutes autres questions relatives à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya au Cameroun. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL APA ARTICLE 3.- (1) Présidé par le Ministre chargé de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable, le Comité comprend : • un (01) représentant de la Présidence de la République ; • un (01) représentant des Services du Premier Ministre ; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'environnement; • un (01) représentant du Ministère en charge de la recherche scientifique; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'agriculture; • un (01) représentant du Ministère en charge des forêts et de la faune; • un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'élevage et des pêches ; • un (01) représentant du Ministère en charge de la justice ; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'industrie ; • un (01) représentant du Ministère en charge des affaires sociales; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'enseignement supérieur; • un (01) représentant du Ministère en charge de la décentralisation; • un (01) représentant du Ministère en charge des finances ; • un (01) représentant du Ministère en charge des relations extérieures ; • un (01) représentant du Ministère en charge de l'économie et de la planification ; • le Point Focal de la Convention sur la Diversité Biologique ; • le Correspondant National APA ; • le Point Focal du Centre d'Echange National d1nformations sur l'accès; • un (01) représentant des Populations de la localité concernée; • un (01) représentant de l'Association des Chefs Traditionnels ; SERVICES OU PREMl~R ~INISTRE SECRÉTARIAT GENERAL 3 ON DES AFFAIRES ADMIMISTRATIVES 01HECll E1 DES ~QUÊTES COPiE CERTlrlÉE coNFOHMt • un (01) représentant de l'Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC); • un (01) représentant de l'Association des Tradipraticiens ; • un (01) représentant des organisations de la société civile œuvrant dans le cadre de l'APA ; • un (01) représentant du secteur privé. (2) Les membres du Comité sont désignés par les administrations et organismes qu'ils représentent. (3) Le Président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du Comité sans voix délibérative, en raison de sa compétence ou de son expérience sur les points inscrits à l'ordre du jour. (4) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé de l'environnement. ARTICLE 4.- Le Président peut en tant que de besoin, constituer au sein du Comité, des groupes de travail ad hoc pour l'examen des questions spécifiques relevant de la compétence du comité. ARTICLE s.- (1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité est assisté d'un Secrétariat Technique placé sous la coordination du Correspondant National. (2) La composition du Secrétariat Technique est constatée par décision du Ministre chargé de l'environnement. (3) Le Secrétariat Technique est chargé : • de proposer l'ordre du jour des travaux du Comité ; • de préparer les dossiers à soumettre à l'examen du Comité ; • d'assurer le suivi des résolutions adoptées par le Comité ; • d'élaborer le plan de travail annuel du Comité ; • de rédiger les rapports d'activités du Comité ; • d'effectuer toute autre mission à lui confiée par le Comité. ARTICLE 6.- (1) Le Comité se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an et en tant que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation du Président. (2) Les convocations, accompagnées des documents de travail nécessaire, sont adressées aux membres du Comité au moins sept (07) jours avant la SERVICES OU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 4 ET DES~QUÊTES COPiE. CERTlrlÉE CONFOHMf ✓ . date de la session. Elles doivent indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. ARTICLE 7.- (1) Le Comité ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. (2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 8.- (1) Les fonctions de Président, de membre du Comité, de Coordonnateur et de membre du Secrétariat Technique sont gratuites. (2) Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session. (3) Les montants de l'indemnité de session prévue à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixés par le Ministre chargé de l'environnement, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur. ARTICLE 9.- Les dépenses de fonctionnement du Comité sont supportées par le Budget du Ministère en charge de l'environnement. ARTICLE 10.- Les membres du Comité et du Secrétariat Technique sont astreints à l'obligation de confidentialité sur les informations dont ils ont eu connaissance. ARTICLE 11.- Le Président du Comité adresse un rapport annuel d'activités au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. ARTICLE 12.- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. / SERVICES DU PREMl~R ~INISTRE SECRÉTARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ~DMINISTRATIVES ET OES~UETES COPiE CERTlfiEE CONFORME Yaoundé, le O 6 OCT 2-023 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Arrêté N° 111/PM du 06 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement du Comité national d'accès et de partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques · Nelum