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Laws of Cameroon

Arrêté n°0878/MINFOF/MINCOMMERCE du 26 avril 2010 portant organisation et fonctionnement du marché intérieur du bois « MIB » au Cameroun

Made 2010-04-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Forestry
Keywords
timber, internal trade, business/industry/corporations, procedural matters, governance
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. ARRÊTÉ N°0878/MINFOF/MINCOMMERCE DU 26 AVRIL 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR DU BOIS « MIB » AU CAMEROUN lE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE ET LE MINISTRE DU COMMERCE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Vu le décret n°95/531 du 23 août 1995 fixant les modalités d’application de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 ; Vu le décret n°93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de loi n°90/031 du 10 août 1990, Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n°2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2009/223 du 30 juin 2009 Vu le décret n°2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce Vu le décret n°2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune, modifié et complété par le décret 2005/495 du 31 décembre 2005 ; Chapitre III DISPOSITIONS GENERALES Article 1er: Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement du marché Intérieur du Bois, en abrégé « MIB », ci-après désigné « le Marché ». Article 2 : (1) Au sens du présent arrêté, on entend par bois : les bois ronds, notamment les grumes, les coursons, les perches, les poteaux ou toute parte de l’arbre susceptible d’intéresser le Marché ; les produits de sciage, déroulage et tranchage ; le bois d’énergie ; les produits dérivés comme le charbon de bois. (2) D’autres produits peuvent en tant que de besoin intégrer le Marché. Article 3 : Le Marché est une plate-forme virtuelle et/ou physique de toutes les transactions commerciales du bois entre les producteurs, les consommateurs et les autres intervenants sur l’ensemble du territoire national. A ce titre, il vise à : encadrer, suivre et promouvoir la commercialisation du bois ; valoriser les essences, en particulier les essences dites de promotion ; favoriser La saine concurrence sur le marché local ; informer les opérateurs du secteur bois sur l’offre et la demande du bois ; Article 4 : (1) Le Marché virtuel est un système de collecte et de d’émission d’informations relatives à l‘offre et à la demande du bois pouvant éventuellement déboucher sur une transaction commerciale se déroulant conformément à la règlementation en vigueur. (2) La gestion des informations prévues à l’alinéa (1) ci-dessus peut faire par divers canaux de communication dont, entre aulnes : internet, radio, télévision, affichage et presse. Article 5 : Le Marché physique est un espace géographique du territoire national dans lequel s’opèrent des transactions commerciales des produits bois entre acteurs de la filière, dans le respect des textes en vigueur. Article 6 : Le bois, objet des transactions ci-dessus mentionnées, provient exclusivement d’un processus de production, de transformation et d’acquisition légales. Chapitre II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section I DE L’ORGANISATION Article 7 : La gestion du Marché est assurée par les organes ci- après :' un Comité de Suivi ; un Secrétariat Technique ; des antennes locales. Article 8 : (1) Le Comité de Suivi est l’organe de surveillance, de coordination et de développement du Marché. H est notamment chargé : de veiller à la conformité des transactions commerciales, et le cas échéant saisir les autorités compétentes ; de définir les activités du Secrétariat Technique conformément aux objectifs du Marché ; de définir les modalités de collecte et de diffusion des informations ; d’approuver et d'évacuer (e plan d’action du Secrétariat Technique ; de contribuer au règlement des litiges extrajudiciaires qui pourraient survenir entre les partes prenantes. (1) Le Comité de Suivi est composé ainsi qu’il suit : Président : Le Ministre chargé des forêts ou son représentant ; Vice-Président : Le Ministre chargé du commerce ou son représentant ; Membres : un (01) représentant du Ministère en charge des forêts ; un (01) représentant du Ministère en charge du commerce ; un (01) représentant du Ministère en charge des finances un (01) représentant du Ministère en charge des collectivités territoriales décentralisées ; un (01) représentant du Programme de Sécurisation des Recettes Forestières ; un (01) représentant dé la Chambre de Commerce, de l’industrie, des Mines et de l’Artisanat ; un (01) représentant de la Chambre d’Agriculture, de la Pêche, de l’Élevage et des Forêts ; un (01) représentant d’une association de gestionnaires des forêts communales ; un (01) représentant d’une association de gestionnaires des forêts communautaires ; un (01 ) représentant de syndicat des exploitants forestiers ; un (01) représentant des organisations socio-professionnelles des transformateurs industriels de bois ; un (01) représentant des organisations socio-professionnelles des transformateurs artisanaux de bois ; un (01) représentant des organisations socio-professionnelles des exportateurs de bois ; un (01) représentant des organisations socio-professionnelles des artisans du bois ; un (01) représentant des organisations socio-professionnelles des consommateurs, (3) Les membres du Comité de Suivi sont désignés par les organismes socio-professionnels qu’ils représentent. (4) La composition du Comité de Suivi est constatée par décision du Ministre chargé des forêts. (5) Le Comité de Suivi se réunit en tant que de besoin, et au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président. Les convocations et les documents y relatifs doivent parvenir aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. (6) Le Comité de Suivi ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. (7) le Secrétariat Technique rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Article 9 (1) Le Secrétariat Technique est l’organe d’exécution des décisions prises par le Comité de Suivi. A ce titre, il est chargé de : la collecte, le traitement et la diffusion des données sur l'offre et la demande nationale des produits bois ; l’information des partes prenantes de la filière bois sur le comportement des essences et des bois sur le marché ; l’élaboration du plan de travail et du rapport annuel d’activités ; la centralisation des données et du suivi des activités des antennes locales ; la mise en œuvre des décisions et des recommandations du Comité de Suivi. s’assurer de la légalité des produits bois déclarés et susceptibles d’intégrer le Marché ; (2) Le Secrétariat Technique est assuré par trois- (03.) responsables dont deux (02) relevant du Ministère en charge des forêts et un (01,) relevant du Ministère en charge du commerce. (3) La composition du Secrétariat Technique est constatée par décision du Ministre chargé des forêts. Article 10 : (1) Des antennes locales peuvent, en tant que de besoin, être créées sur l’étendue du territoire national, par décision du Ministre chargé des forêts en liaison avec les Collectivités : territoriales concernées. (2) L’antenne locale anime les activités de gestion d’informations et de transactions relatives au Marché, sous la supervision d’un Chef d'antenne désigné par le Ministre chargé des forêts (3) En fonction du volume des transactions, une antenne locale peut avoir un ou plusieurs espaces commerciaux aménagés. Section I DU FONCTIONNEMENT Article 11 : (1) Les transactions physiques du bois ne s’opèrent que dans des espaces dûment aménagés par les Collectivités territoriales décentralisées, ou selon le cas, dans tout autre espace autorisé par l’Administration. (2) Les modalités d'accès au Marché, ainsi que celles relatives aux transactions commerciales à l’intérieur dudit Marché sont régies par la réglementation en la matière. Article 12 : (1) Selon le cas, tout bois issu du Marché doit être accompagné d’un document MIB désigné « Bordereau de livraison ». (2) Ce Bordereau de livraison indique entre autres : les spécifications du produit notamment l’espèce, la nature et les dimensions ; l’origine à savoir le titre, la localité et le vendeur ; la destination : localité, nom et adresse de l’acquéreur. Le Bordereau de livraison est délivré par l’Administration en charge des forêts. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 13 : (1) Les fonctions de Président, Vice- Président et membres du Comité de Suivi et du Secrétariat Technique, ainsi que celles du Chef d’antenne sont gratuites. (2) Toutefois, ceux-ci, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, peuvent bénéficier des facilités de travail arrêtées par décision du Ministre en charge des forêts. Article 14 : (1) Les frais de fonctionnement des organes du Marché sont supportés par le budget du Ministère en charge des forêts. (2) Toutefois, un nouveau mode de financement du Marché sera mis en place après le transfert définitif de l'activité de suivi au secteur privé. Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis' inséré au Journal Officiel en français et en anglais. / Yaoundé, le 26 avril 2010 LE MINISTRE DU COMMERCE Luc Magloire MBARGE ATANGANA LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE Elvis NGOLLE NGOLLE

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