Arrêté n° 061/CAB/MINMEE du 30 Janvier 2001 fixant la composition des dossiers et les frais d’instruction des demandes de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’énergie électrique
Made 2001-01-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Energy, Water
- Keywords
- legal proceedings/administrative proceedings, concession, authorization/permit, transport/storage, internal trade, international trade, hydropower generation, taxes, renewable energy, energy conservation/energy production
- Categories
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Article 1er.- Le présent arrêté fixe la composition ainsi que les frais d’instruction des dossiers de demande de concession, de licence, d’autorisation et de déclaration, en vue de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité.
Art. 2.- Toute personne physique ou morale désirant exercer une des activités visées à l’article 1er ci-dessus, à l’exception de celles subordonnées au régime de la déclaration, adresse une demande timbrée au tarif en vigueur à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, ci-après dénommée « l’Agence ». TITRE II DE LA COMPOSITION DES DOSSIERS CHAPITRE I DES DOSSIERS DE DEMANDES D’AUTORISATION, DE LICENCE, ET DE CONCESSION
Art. 3.- La demande d’autorisation, de licence ou de concession visée à l’article 2 ci-dessus est accompagnée d’un dossier administratif et d’un dossier technique constitués en double exemplaires. a) Le dossier administratif comprend les pièces suivantes : - une description de l’entreprise fournissant les informations et ci-après ; - la dénomination ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ; - l’objet principal de l’entreprise ; - les statuts, les noms et prénoms, la qualité, la nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : Président, Directeur, Gérants, membres du Conseil d’Administration ; - tout document justifiant la capacité technique et l’expérience du demandeur dans le domaine de l’activité pour laquelle une concession, une licence ou une autorisation est demandée ; - tout document justifiant la capacité financière du demandeur, notamment les comptes d’exploitation, les bilans des trois (3) derniers exercices et la liste des principaux actionnaires s’il y a lieu ; - un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’Agence ; - les autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au cas où les travaux de construction des ouvrages envisagés empiètent ou traversent des zones protégées. 2 b) Le dossier technique comprend, selon le cas, les pièces et les informations suivantes : - les indications des périmètres des autorisations, des licences ou des concessions demandées ; - la nature de l’activité envisagée ; - le lieu d’implantation des ouvrages ; - une description des ouvrages à réaliser indiquant les caractéristiques techniques des installations ; - les sources d’énergie primaire utilisées ; - les puissances à fournir ou à acheminer ; - une attestation de conformité des installations électriques aux standards homologués et aux normes de sécurité ; - une étude d’impacts sur l’environnement réalisée conformément aux prescriptions en vigueur ; - un plan de situation à l’échelle 1/20 000ème ; - une carte à l’échelle 1/5000ème indiquant les limites géographiques du périmètre de l’activité envisagée ; - un plan sommaire de lieux et des ouvrages projetés sur lequel sont indiquées les limites géographiques des périmètres occupés par les ouvrages et leurs annexes ; - un plan d’ensemble des ouvrages ; - une étude économique et financière faisant ressortir, entre autres, le montant des investissements, le compte d’exploitation prévisionnel de l’activité envisagée, les objectifs à atteindre en ce qui concerne notamment le nombre des consommateurs et la qualité de service ; - une étude tarifaire faisant ressortir les différentes catégories tarifaires retenues, ainsi que les tarifs appliqués et les formules d’ajustement desdits tarifs ; - un projet de contrat et de cahier des charges de concession, de licence ou d’autorisation conforme aux cahiers des charges types élaborés par l’Agence et approuvés par l’Administration chargé de l’électricité ; - la durée probable des travaux d’implantation des ouvrages ; - la durée de la concession, de la licence ou de l’autorisation demandée ; - les accords éventuels entre le demandeur et les collectivités territoriales décentralisées ou les populations riveraines sur l’indemnisation des droits aliénés.
Art. 4.- Lorsqu’il s’agit d’un aménagement hydroélectrique, en plus des pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus, le dossier comprend les pièces suivantes : 3 - un extrait d’une carte à l’échelle 1/50 000ème de la région où les ouvrages seront implantés ; - les noms des cours d’eau, des lacs, des marées, le lieu de l’utilisation de l’énergie avec les noms des localités où les ouvrages seront établis ; - les ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval ; - le profil en long du cours d’eau, du lac ou de la mer intéressant les travaux, ainsi que celui de la dérivation ; - le profil en travers du lieu d’implantation des ouvrages ; - un plan des terrains submersibles avec l’indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d’elles ; - les caractéristiques du site à aménager notamment la hauteur de la chute et le débit du cours d’eau respectivement de crue, d’étiage et la crue exceptionnelle ; - les changements présumés que l’exécution des travaux et l’exploitation de l’usine pourront apporter au niveau du site à aménager et sur le régime des eaux, soit en amont, soit en aval.
Art. 5.- Lorsqu’il s’agit des lignes électriques, les dossiers techniques doivent comporter, en plus des éléments énumérés à l’article 3b ci-dessus, les pièces suivantes : - une carte de la région à l’échelle 1/200 000ème au moins indiquant le tracé de la ligne ; - un plan à l’échelle 1/20 000ème au moins précisant la situation des lignes projetées par rapport aux habitations, aux lignes de télécommunications, aux adductions d’eau, aux réseaux électriques, aux routes, et une nomenclature des voies existantes ; ce plan doit revêtir le visa des concessionnaires et gestionnaires du domaine public concerné ; - la destination, les conditions générales et les dispositions principales du transport ou de distribution, les types d’ouvrage courants, les postes faisant partie du régime juridique demandé.
Art. 6.- Les dossiers de licence d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique doivent fournir, en plus des éléments énumérés à l’article 3 ci-dessus, les informations suivantes : - les pays d’origine ou de destination de l’énergie électrique ; - les standards et les normes électriques homologués desdits pays ; - les contrats d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est demandée ; - les contrats ou protocoles d’accord conclus avec les concessionnaires de transport ou de distribution, selon le cas, pour l’acheminement de l’énergie électrique aux points de consommation. 4
Art. 7.- (1) Lorsque l’implantation des ouvrages envisagés nécessite d’autres pièces administratives, notamment les titres fonciers, les permis de bâtir, l’arrêté d’utilité publique ou le décret d’expropriation, le dossier doit être accompagné desdites pièces. (2) En plus des pièces énumérées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, l’Agence peut demander au postulant de mettre à sa disposition, toute autre pièce ou information nécessaire à l’instruction du dossier. CHAPITRE II DES DOSSIERS DE DECLARATION
Art. 8.- lorsque la puissance des installations d’autoproduction est supérieure à 100 kw et inférieure à 1MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité.
Art. 9.- La déclaration prévue à l’article 8 ci-dessus est faite par le propriétaire des installations d’autoproduction. Un récépissé lui est délivré dès que le dossier présenté en double est complet.
Art. 10.- Ledit dossier comprend : - une déclaration sur papier libre timbré au tarif en vigueur indiquant : • les noms, professions (s’il s’agit d’une personne physique), raison sociale (s’il s’agit d’une personne morale), et domicile du propriétaire ; • les sources d’énergie primaire utilisée ; • la puissance des installations ; - une attestation de conformité des installations aux standards homologués ; - un reçu de versement des frais d’instruction du dossier délivré par l’Agence. TITRE III DES FRAIS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
Art. 11.-(1) Les frais d’instructions des dossiers de demande, d’autorisation, de licence et de concession et ceux des formalités de déclaration, soumis à l’Agence, sont fixés ainsi qu’il suit : Dossier de concession 100 000 000 F (cent millions de FCFA) Dossier de licence 50 000 000 F (cinquante millions de FCFA) Dossier d’autorisation 100 000 F (cent mille F CFA) Dossier de déclaration 25 000 F (vingt cinq mille F CFA) (2) Les contre-expertises éventuelles exigées par l’Agence sont effectuées aux frais du demandeur du titre. 5 TITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES EN FINALES
Art. 12.- L’établissement et l’exploitation des installations d’autoproduction d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kw, ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative, sous réserve de la conformité desdites installations aux standards homologués et aux normes de sécurité.
Art. 13.- La procédure relative à la concession de la Société Nationale d’Electricité du Cameroun (SONEL) relève des dispositions particulières.
Art. 14.- Le présent arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 30 janvier 2001 LE MINISTRE DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENERGIE, Jacques Yves MBELLE NDOE. 6