Arrêté nº 0222/A/MINEF fixant les procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, concession, policy/planning
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAfX -TAAYAIL-PATIUE /A/MINEF J..t z{ nl4 M LE MINlSTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS, VU la Constitution ; VU I• lni n• 94/01 du 20 j,uwier 1994 portant régime des Forêts de la Faune et de la Pêche. complét6e par l'ordonnance n• 99/001 du 3 1 août 1999 , VU le décret n°90/397 du 23 Fêvrier 1990 ponant création de l'Office National de Développement des Forêts, V:U le décret n° 97n.05 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gou~emcni. modifié et completê par le décret n• 98/067 du 28 avril 1998 , VU le décret n• 97/207 du 07 décembre JW7 port•n• fonn.iinn clu Gouvernement et ses divers modificatifs; VU le décret n• 98/345 du 21 décembre 1998 ponant organisation du Ministètedel'Environnemem et des Forèts, modifü, et complot• par le décret n• 99/1 Q6 du 10 sepremhre 1999 . VU le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la Faune. VU le décret n• 9S/S31/PM du 23 août 1995 fixant les modal11ésd'application du régime des forêts. ARRETE: ArJide Id: Le présent arrêté fixe les procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre, des plans d • aménagement des forêts de production ôu rlomaine forestier pennancnt CHAPITRE 1: DE L'ÉLABORATION DES PLANS D'AMT.NAGEMENT SECTION J DU DOMAINE D'APPLICATION DU PLAN D'AMENAGEMENT Artidt 2: (1) L'exploitation forestière dans le domaine permanent de l'État est régie par des conventions d'exploitation La convention s'applique sur une concession forestière conStituée d'une ou de plusiCUt$ unités forestieres d'aménagement (UFA) cl doit sc conformer à un plan d'aménagement approuvé par le MiniStre chargé des forêts (2) Après l'annbution de la conce<.<ion. une convention provisoire d'exploitation d'une durèe de trois ans est signèe Le modèle type de convention provisoire d'exploitation et de son cahier des charges est présente dans le dossier des fiches techniques publié par le l',{inistère chatgé des forêts Pendant cette periode et avant la signature de la convention définitive de l S ans renouvèlablc, le concessionnaire a entre aut}es obligations, ccUes d'élaborer un plan d'aménagement, un plan de gestion quinquennal et le plan d'opération de la première année du plan de gestion. 2 Article 3 : (1) Le plan d'aménagement doit être élaboré conformément aux presentes procedures et rédige selon le canevas prèsentè dans le dossier des fiches techniques publié par le l\1inistère chargé des forêts U est élaboré pour une concession forcstiere constituCe d'une ou de plusieurs urutCs forestières d'amenagcment limitrophes dont les limites dèfinitivcs sont définies par un décret de classement. (2) Le plan d'amenagement doit être déposé six (6) mois avant la date d'expiration de la convention provisoire A rtide 4 : ( l) Les lmutes dé/inihves de la forêt sont celles qui figurent dans le décret de classement. Le bornage est une responsabilité de l'État et doit être conduit par ses services compétents La matén.alisauon des limites est une opération d'aménagement â la charge du concessionnrure qui ne peut être réalisée qu'après la signature du décret de classement Elle consiste à marquer clairement sur le terrain les contours de la forêt cJassCe suivant les indications contenues dans le décret de classement et de sa cane (2) A la limite entre la concession et le domaine forestier non permanent. un layon marqué à la peinture est ouvert sur une largeur de cinq mètres où toute végétation herbacée, arbustive et liane est coupee au ras du sol et tous les arbres non protégés de moins de quinze { 15) cm de diamètre sont abanus Sur cette limite, une ra.ngêe d'arbres est plantée au milieu du layon. On choisira des essences à croissance rapide fàcilement identifiables Au cours des quau c p, c:mières années, l'entretien du layon et des arbres plantés sera effcctué deux fois par an. Par la suite, il f.aut réaliw un entretien annuel des bnutes de la forêt (3) A l'intérieur du domaine forestier permanent, les limites entre les UF A, les senes et les limites entre les assiettes annuelles de coupe sont matMalisks par un layon rrwqtié à la peinture d'une largeur de dcwc mèu es où toute végétation herbacée, arbustive et liane est coupée au ras du sol "' tous les arbres non protégés de moins de quinze ( 15) cm de diamètre sont abattus Les limites des assiettes annuelles de coupe doivent être matérialisëes avant toute exploitation ( 4) Si la procedure de classement n'est pas achevée, les limites de la coacession, même si elles sont encore provisoires doivent être matérialisées avant la fin de la première année de la conven1ion provisoire. La reahsation de ce tra~ conditionne l'annoution de la deuxième assiette de coupe de la convention proV1so1re SECTION Il · DU CONTENU DU PLAN D ' AMÉNAGEMENT An ici~ s: Le plan d'aménagement est un document dont l'objectif principal est la fixation de I 'ac11vité ù' exploitation forestière sur des massifs permanents, par une programmation dans l'espace et dans le temps des coupes et des travaux sylvicoles, visant â une récolte équilibrée et soutenue. Il comprend les rubriques ci-après . des~npnon du m1ltru naturel dt la concession /oresnl.r~ ; donnl~s c,uiographtqµu , tm•enrain fonsner d'ambf.agtm~m affecrorion des turrs et dro1u d'u..sage . c1>lcul de /1> posstb1/t1I forutilrt SERVICES OU PREMIER MINISTRE VISA 000909 f •23 MAI 2001 PRIME MW TER·s OFFICE SERVICES ou-rtlEMIER MINISTRE. VISA UU0909 ~·23 MAI 2~01 . Article 6 : Les rubriques ci-dessus énumérées ont Je contenu suivant . PRIME MINISTER' S OFFICEl • Description du milieu na/Ure/ de la concession foresrlère : Elle déait les caractéristiques biophysiques, l'environnement socio-économique el l'historique de la torêt sur la base d'études appropriées, comme indiqué dans le canevas présen1é dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts • Do1111ées cartographiques : a) La carte forestière au 1/50 000' es1 réalisée, en tenant compte des Normes de stratification forestière du territoire pour une cartographie au l /50 000' et des Normes de cartographie forestière aux échelles 1/50 000' et 1/200 000' Elle indique les limites de la concession défirues par le décret de classemenl ou à défaut les limites de la carte annexée à ia convention provisoire d'exploitation. b) La carte forestière au 1/50 000' à présenter dans le plan d'aménagement doit contenir les informations suivantes: la stratification forestière finale réalisée après l'invcntaue d'aménagement, l'affectation des terres ou le découpage en séries, le découpage des blocs quinquennaux en assiette de coupe annuelles. • Jnve111aireforestierd 'aménagcment: a) Les travaux d'inventaire doivent être exécutés selon les Normes d'inventaire d'aménagement et de pré-investissement. La liste des essences à inven1orier obligatoirement est présentée dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts. Pour ces essences, l'inventaire compte. mesure et identifie toutes les tiges à partir de 20 cm de diamètre b) La saisie et la compilation des données d'inventaires' effectuent à l'aide d'un logiciel agréé par l'Administration chargée des forêts. Un modèle du rapport d'inventaire est présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts. c) Le taux (intensité) de ,;ondage pour J 'inventaire d'aménagement doit être supérieur ou egal à I¾ pour une concession de superficie inférieure à 50 000 ha et supérieur ou égal à O,.S¾ pour une concession de superficie supérieure ou égale à 50.000 ha. • Affectation des terres et droits d'usage a) L'affectation des 1erres consiste à l'identification et à la cartographie deta vocation des terres a l'intérieur de la concession classée. Les différentes affectations qui peuvent être considérées dans le plan d'aménagement sont prescntées dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts l,'admirûstration des forêts veille à la matérialisation des limites de ces affectations sur le terrain. b) Sur la base du 'décret de classement, d'études socio-éconorruques et de consultations aup1 és des populations riveraines, le plan d'aménagement rappelle et précise les droits d'usage à l'intérieur de la concession et décrit la réglementation relative à la conduite des différentes activités dans chacune des SERVICES OU l'l<tMltl< MINl:>t Kt VISA U (JO 9 0 9 ~ - 2 3 HAI 200 l PRIME MINISTER'S OFFICE affectations Il précise les activités, les modes d'intervention et la liste des produits interdits ou autorisés â l'exploitation Des propositions relatives à la conduite des diverses activi,és par affectation dans les forèts de production sont présentées dans le dossier des fiches techniques publie par le Ministère chargé des forêts. c) Sont inclus au plan d'aménagement les éléments suivants La liste des alfcuations présentes dans la concession et la définition de leurs objectifs spécifiques et de leurs activités prioritaires , Le découpage des affectations sur la cane forestière à l'échelle J /50 000' et Je t&ble..u des superficies par affectation. • Un tableau résumant la conduite des divers droits d'usage et activités pour toutes les affectations ldenû1iées; La définition motivée des activités autorisées, des modalités d'intervention d des restrictions spatiales pour chaque affectation , La liste des produit!> vc;:.1 ,njs ou interdits par affectation et par activité réglementée , d) La proposition de la cane d'affectation incluse au plan d'aménagement doit être ponée â la COU11aissance du public par voie d'affichage auprès de la sous-préfecture pendant une période d• 45 jours. Les observations des populauons riveraines ou de toute partie intéressée sont transmises avant l'approbation du plan d'aménagement à la Direction des Forêts avec avis motivé de l'administration territoriale locale. • Calcul de la possibilité forestière : a) Le calcul de la possibilité annuelle de coupe est un processus itératif d'optimisation dont le résultat détermine la rotation et les diamètres minimaux d'exploitation des essences aménagées (DME/ AME). Le calcul de la possibiLité se fait à l'aide d'un logiciel agré6 par I' Administrsôon chargée des forêts b) Les essences inventonées sont répa.ities en 5 groupes qui sont: les essences aménagées . soumises au calcul de possibilité ; h::s essences principaJcs complémentaires, les essences de promotion , les essences dites« spéciales» . faisant l'objet d'un régime sylvicole paruculier , toutes les autres c$scnccs ou bou.rragc du peuplement. c) Les essences principales sont fixées par l'Administration forestière et intégrées au logiciel agrée Par défaut, toutes les essences principales sont inscrites au groupe 2 et toutes les BUtres essences au groupe S L'aménagiste doit porter au groupe J (essences aménagées) un minimum de 20 essences dont le volume el<])lOitable représente au moins 75% du volume exploitable initial des es$enccs prindpaJcs, au groupe :3 les ossences de prorno1inn et au groupe 4 les essences faisant l'objet d'un régime sylvicole particulier d) Toutes les as.lette• exploitées pendant la convention provisoire fonnent une strate forestière appelee « strate provisoire» pour laquelle la table de peuplement est ajustée en fonction des essences exploitées .::,t.KVll.t.J UV I t\1...•'" '-" ' · VISA U U O ~ Il 9 m 2 3 HAI 20 0 1 PRIME M!NISTER·s OF FICE , 5 e) Les paramètres pris en compte dans le calcul de la possibilité et la détermination des diamctres minima d'exploitation des essences aménagées {DME/AME) sont les suivants : le choix des essences aménagées • la durée de la rota1ion , les accroissements en diamètre des essences , le tarif de cubage de la zone concernée ; f) Tout en respectant la contrainte du parcellaire, toutes les essences ponées au groupe « spéciales » devront être exploitées selon un régime sylvicole paniculier qui devra obligatoirement ètre décrit au plan d'aménagement. Ces essences ne peuvent pas être exploitées sous le diamètre mirumum d'exploitation fixé par l'Administration des forèts. g) La rotation est l' espace de temps entre deux (02) passages successifs de l'exploitation au même endroit Cette rotation est fixée à trente (30) ans. h) Toutefois en cas de nécessité dûment éprouvée, elle peut être portée à plus de 30 ans tout en restant un multiple de 5 conformément au faciès de la forêt tel que révélé par les résultats d'inventaire d'aménagement i)Les accroissements en diamètre utilisés ou accroissements par défaut sont publiés dans le dossier des fiches techniques du Ministère chargé des forèts par son Chef de Département Toutefois, des accroissements personnalisés sont possibles en option s'ils sont justifiés dans le plan d'aménagement. j) Le diamètre minimum d'exploitation des essences aménagées DME/ AME est le diamètre en deçâ duquel une essence ne peut être abattue. En aucun cas ce diamètre oe peut être inférieur au diamètre mirumum d'exploitation fixé par radministration des forêts (DME/ADM). k) Pour les essences aménagées, les arbres de diamètre supérieur ou égal au DME/ ADM augmente de 40 cm sont retranchés de la table de peuplement initial qui sen aux simulatio11~ du calcul de la possibilité. Toutefois, tous les arbres de cette catégorie font l'objet d'un inventaire technologique pour apprécier la qualité du bois et permenrc la sélection de semenciers qui ne peuvcn, eue aballus pa.t le concessionnaire Aniclc 7: (1) L'application du plan d'aménagemem implique deux cu1111aiutes à l'exploitation. le respect du parcellaire (bloc quinquennal) et le respect des DME (2) La contrainte de superficie est détenninèe par un parcellaire qui est ordonnancé dans le temps el dans l'espace. Les assiettes annueUcs de coupe peuvent ètre renouvelées une fois, pour autant qu'il s'agisse d'années consécutives. Par conséquent. au maximum deux assienes annuelles d~coupe peuvent être ouvertes simultanément dans une concession. elles doivent ètre contiguës. Un bloc d'aménagement quinquennal est définitivement fermé à l'exploitation 6 ans après son ouverture par I' administratioo chargée des forêts. (3) Les essences aménagées ne peuvent être exploitées sous le DME fixé lors du calcul de la possibilitè {DME/AME) Toutes les autres essenc, ,cuvent être exploitées en respectant leDME fixé par l'administration (OME/ADM) SERViCES OU PRcMlti< M1N1:,mc VISA · UII0~U9 ·23 MAI 2001 PRIME MINIS!ER'S OFFICE 6 Article 8: (1) Le découpage de la concession se fait sur une carte au 1/50,000' sur la base des résultats de l'inventaire d'aménagement n s'effectue en 2 étapes : • la concession est divisée en blocs quinqucMaux d'un seul tenant et de manière à obtenir une différence de moins de 5% du volume exploitable sur les essences principales (aménagées et C-Omplèmentaires) ; les blocs quinquennaux som découpés de manière à pennenre une progression continue dans le I cmps cl dans l'espace pour faciliter la gestion des interventions forestières (2) Chaque bloc quinquennal est subdivisé en cinq (5) assiettes annuelles de coupe d'un seul tenant, contiguès et équisurfaces Article 9: (!) Les traitements sylvicoles autres que la coupe à diamètre limite doivent être conduits pour s'assurer de la reconstitution de la forêt au terme de chaque rotation. (2) La nature, les objectifs, l'intensité et la programmation de ces opérations S-Ont décrits dans le plan d'aménagement et les plans de gestion quinquennaux. Les plans annuels d'opération précisent les superficies traitées, les strates forestières touchées et la programmarîon des travaux. Art ide I 0: ( 1) Les activités de recherche utiles pour combler les lacunes observées dans les données de base et qui sont nécessaires à la conduite de l'aménagement sont précisées dans le plan d'aménagement. (2) Ces activités doivent être présentées sous forme de prognuMJes et de projets détaillés Le plan d 'amènagement précisera également les <lispositions à prendre pour menre en œuvre ces activitès de recherche en menùonnant les institutions ou les intervenants qui les réaliseront (3) Le concessionnaire est tenu de collal>orer avec l'administration rompéteme pour la realisation de ces travaux. Article 11 : (1) Le plan d'aménagement précise comment seront satisfaites les obligations du cahier des charges relatives à la protection de l'environnement et quelles seront les mesures qu'il mettra en œuvre eo matière d'infrastructures, d'exploitation à faible impact et de protection de la faune, en plus des normes d'intervention en milieu forestier (2) Les Normes d'i11terve111ion en milieu Jorest,er s'appliquent à toute exploitation forestière. Elles font partie de la réglementation forestière et complètent le cahier des charges en vue de minimiser les impacts de l'exploitation sur l'environnement Les différents aniclcs de ces normes sont regroupés sous les chapitres suivants · la protection des rives et plans d'eau . la protection de la qualité de l'eau : la protection de la faune ; le tracé, la construction et l'amélioration des routes forestières ; les campementS et installations industrielles , l'implantation des parcs à grumes ; l'exploitation (abattage) et le débardage .:,c.r. t ,\,.L. .> vv ·- ·· V 15 A · U009U9 g11 ·23MA12001 PRIME MINiSTER"S 01=FICE 1 (3) En matière de protection de la faune, les mesures obligatoires seront précisées dans le Cahier des charges de la convention définitive et comprendront notamment : L'adoption de règlements d'ordre intérieur pour interdire la chasse des espèces complètement protégées ; interdire le transport de viande de chasse par les véhicules de service ; n · autoriser que les armes à feu légalement enregistrées ; interdire aux employés et à leurs familles de vendre/acheter de la viande de chasse à des acheteurs/vendeurs extérieurs à la société; obliger tous les employés à coopérer avec les agents de l'administration chargés du contrôle. Ce règlement d'ordre intérieur sera diffusé et fera l'objet de séances d'information â l'attention des employés et des villages riverains. La construction de postes et barrières de contrôle aux points de passage obligés sur les routes en activité et la fermeture des routes d'exploitation après exploitation. La mise à la disposition des employés de protéines alternatives â prix coûtant. (4) Le cas échéant, les contrats de partenariat passés entre le concessionnaire et d'autres opérateurs, tels que ONG, populations riveraines, les administrations locales. etc. pour la réalisation de cenains travaux sont à annexer au plan d'aménagement et à mentionner dans le cahier des charges de la convention définitive (5) Le conccssioMaire joindra au plan d'aménagement, le cas échéant, les résultats et recommandations de l'êtude d'impact environnemental conditionnant la construction ou l'usage d'infrastructures en périphérie des aires protégées. Article 12: ( 1) Le plan de gestion quinquennal est la planification des travaux dans un bloc quinquennal. a) li est élaboré confonnément au canevas présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le Mirùstère chargé des forêts. b) li intègre les éléments relatifs au découpage des assiettes annuelles de coupe et la planification des travaux sylvicoles, des infrastructu1cs et de protection de l'environnement (2) Le plan d'aménagement contient pour approbation par l'administration des forêts, le plan de gestion quinquennal du premier bloc d'aménagement. Par la suite, les plans de gestion quinquennaux seront élaborés avant l'ouvenure de chaque bloc d'aménagement et les projets de plans de gestion quinquennaux devront être déposés par le concessionnaire en trois (3) copies au moins six ( 6) mois avant l'échéance du plan quinquennal précédent. Article 13: (1) Le plan annuel d'opération qui est la planification de toutes les activités dans le temps et dans l'espace durant une année est élaboré sur la base des résultats <lel'inventaire d' exploit~!ion de l'assiette annuelle de coupe (AAC). (2) Le plan annuel d ·opération est prépai è coufu1111ément aux pre:saiptions du chnpitrc sur les procédures annuell<!s et présenté suivant le modèle prévu à cet effet. Le modèle de plan annuel d'opération est présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts 5ERv;cES DU Pt<EMIER MINISTRE. VISA UU0!109 ~-23 MAI 2001 PRIME MINISTER"S OFFîC ::: 8 Article 14: Le plan d'aménagement qui a une structure tripartite (Administration - concessionnaire population) doit préciser commeni la notion de gestion participative s'applique concrètement à la concession ; décrire les mècanismes â mettre en place pour la résolution des litiges, l'arbitrage et la participailon aux acuvnés et travaux d"aménagemenL CHAPITRE Il: DE LA VÉRIFICATION, DE L'APPROBATION ET DE L'EVALUATION DES PLANS D'AMÉNAGEMENT SECTION I : DE LA VERIFICATION Article 15: Les procédures d'approbation et de suivi de la mise en œuvredes plans d'aménagement se réfèrent aux fiches techniques ci-après présentées dans le dossier des fiches techniques publié par le Muustère chargé des forêts : Protocole d'approbation de l'inventaire d'aménagement; Protocole de vérification et d'approbation du plan d'aménagement, Protocole pour les évaluations quinquennales, fin de convention, fin de rotation Article 16: ( 1) La vérification de la compilation des inventaires d'aménagement et du calcul de la possibilité est assurée par le logiciel agréé par l'Administration des forêts. (2) Néanmoins, les travaux d'inventaire etde compilation réalisés au moycnd'outilsauui;s qu'un logiciel agréé, avant la date de signature du présent arrêté, seront vérifiés par l'administration à condition que les concessionnaires remettent les disquettes comportant toutes les données d'inventaire et de planimétrie de l'inventaire d'aménagement dans un délai ùe 45 jours après la date de signature du présent arrêté Article 17 : (1) Le concessioruurlre duit p1ése11t.:1 contre récépissé le plan de sondage de lo ron=ion à la Sous-Direction des Inventaires et Aménagements forestiers (SDIAF) pour approbation au moins 30 jours avant le début des travaux sur le terrain. (2) En cas de conformité, elle délivre une attestation de conformité du plan de sondage et la notifie au concessionnaire. (3) En cas de non-conformité, elle indique par écrit les corrections à apporter au plan de sondage. Article 18 : (1) La vérification des travaux d'inventaire se fait dès l'ouverture du 2' layon, conformément aux normes de vérification des travaux d'inventaire d'amènagemenL (2) Lors de la verification des travaux en cours de réalisation, la Df/SDIAF peut recommander · soit la poursuite normale des travttux. soit la reprise des travaux antérieurs sous le contrôle de l'administration au" frais du concessionnaire. 9 Article 19: (1) A la fin des travaux de terrain, le concessionnaire transmet à la bf/SDIAF, le rapport d'inventaire et une disquette contenant la totalité des données saisies. (2) La DF/SDIAF dispose de 45 jours pour délivrer une attestation de conformité des travaux d'inventaire d'aménagement et du rapport d'inventaire conformément au protocole d'approbation de l'inventaire d'aménagement. (3) En cas de rejet, la DF/SDlAF informe le concessionnaire des corrections à apporter ou des travaux à recommencer, sous le contrôle de l' admirùstration au frais du concessionnaire Article 20 : ( 1) Les vérifications de conformité de la carte forestière au l/50 ooo• se fait conformèment aux normes de stratification et de cartographie forestière au fur et à mesure de son développement et suivant le programme de travail établi par le concessionnaire, (2) Dans un délai maximum de 30 jours, l'administration des forêts informe le concessionnaire de la conformité ou non de la carte. a) En cas de conformité, eUe délivre au concessionnaire une « Attestation de conformité de la cane forestière au 1/50 ooo• ». b) En cas de non-conformité, elle indique par écrit les corrections à apporter. Article 21 : Le projet de plan d'aménagement est déposé en 5 copies à la Direction des Forêts, contre récépissé, au moins six (06) mois avant l'échéance de la convention provisoire en même temps <jU< le f>lau de gestion quinquennal. SECTION [l DEL' APPROBATION Article 22 : L'approbation du plan d'aménagement esr sanctionnée par un arrêté du 1-vfinistrecharge des forêts. Article 23: ( l) En même temps que l'arrêté mirûstériel concernant le plan d'aménagement de la concession, la Direction des Forêts élabore un projet de convention définitive, y compris son cahier des charge:; a)Les clauses générales se réfèrent à la Loin° 94/01 du 20 janvier 1994 susvisée, aux Normes d'mtervention en milieu forestier et au ··pian d'aménagement" b) Les clauses particulières se réfèrent à la Loi des finances en vigueur, aux procédures annuelles pour l'exploitation forestière, ainsi qu'aux engagements spécifiques du concessionnaire en matiè1e dt.: µarticipation à 1a réalisation d'infi-astrucrurcs socio-économiques, de protection de l'environnement, d'autres travaux d'aménagement ou de partenariat avec des opérateurs tiers (2) La Convention définitive d'exploitation sera entérinée par un décret du Premier Ministre. SERVICES DU f'tlEMIER MiNtSTRE VISA UU0!J09 ~-23 M/,! 2001 PRIME MINISTER'S OFFICE 10 SOUS-SECTION 1 ·DU COMITE D'APPROBATION Article 24 : Il est créé un Comité d'approbation des plans d'aménagement chargé d'analyser et de donner un avis sur les projets de plan d'aménagement soumis à l'approbation du Mlrustre chargé des forets par les opérateurs ewnomiques privés et les services el organismes publies Art ide 25: (1) Ce Comité d'approbation des plans d'aménagement se compose comme suu Le Directeur des Forêts, représemant du Ministre chargé des forêts Président Un représentant du MINAT Membre Un représentant du Mil\'PAT Membre Un représentant du MINREST Membre Le Directeur de la Faune et des Aires Protégées Membre Le Directeur de la Promotion et de la Transformation Membre Le Chef de la Division du Développement Durable Membre Le Délégué provincial de l'Environnement et des Forêts concerné Membre. (2)Le Président peut inviter aux travaux du Comité toute personne en raison de ses compétences, sans voiK délibérative (3) Le Sous-Directeur des Inventaires et Aménagements forestiers assure le secrétariat du Conûté TI présente les dossiers soumis au Comité d'approbation, fournit toutes les informations de nature à é<;lairer les mcmbrc.s du Comité et répond aux questions ou observations formulées par les d.êts membres. (4) .. e Comité d'approbation se réunit aussi souvent que nécessaire et dans tous le-~,;. cas, au moins deux (2) fois par an sur convocation de son Président. Les convocations sont adressées aux membres deux (2) semaines avant la date de la réunion, accompagnées des dossiers correspondants préalablement étudiés par la sous-commission d'analyse des projets de plan d'aménagement, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées ci-aprês. Artidt: '26: Les dossiers soumis à J'analyse du comité doivent compot1~r tous les ê:Jèments d'information et toutes les pièces propres à faciliter leur examen ns doivent notamment contenir· l'attestation de conformité du plan de sondage. l'attestation de conformité des travaux de matérialisation des limites, des travaux d'inventaire d'amcnagement et du rappon d'invemaire , 1 'nttestotion de conformité de la carte forestière au 1 /50.000', la convention provisoire et son cahier des charges ; éventuellement le décret de classement de la concession forestière ; le projet de plan d'aménagement et de plan de gestion quinquennal , le rapport de I' etude d'impact environnemental pour les concessions situées en pénphérie.~ d'aires protégées ; .. éventuelJemc.nt 1es contrats de parteni:.rii:.r rassés avec les projets de développement rural ou de conservation de la nature ; éventuellement les observations des populations riveraines sur l'affectation des terres. 1,. rarron cle-la sous-commission d'analyse. SERVICES OLJ riif.'t;iÏËfl MINISTRE VISA 000909 1lf· 23 HA! 2001 PRIME MINlSTER'S OFFICE 11 A rticlt 27 : Le Comité d 'approbauoo starue sur les dossiers soumis à son examen, délibére et donne un am en se fondant sur les critères suivants ; • le respect des clauses de la convention provisoire d'exploitation et de son cahier des charges, la confonnité du plan d'aménagen1ent avec les prescriptions minimum indiquées dans le présent arrête et avec les fiches techniques du Ministère chargé des forêts ; la peninence et l'originalilê des propositions d'aménagement par rapport aux objectifs assignés à la forêt Article 28: Le compte rendu des travaux du Comité est adresse au Ministre charge des forêts dans les quinze ( 15) jours qui suivent la tenue de la réunion pour approbation 1\rtlcle 29: (1) Le Mirustre chargêdes forêts dispose d'un dèlai de quatorze (14)jours pour approuver le compte-rendu des travaux ou pour le renvoyer au Comité pour deuxième lecture (2) En cas de renvoi du compte reudu µOuf une d~xJèine lecrure, le Comité d•apps oùctLÎ011 dispose d'un délai de vingt et un (21) jours pour examiner et transmettre le compte rendu au Ministre qui l'approuve en l'état Article 30: Au plus tard qui112e (15) jours après l'approbation du compte rendu des travaux par le Ministre chargé des forêts, le Directeur des Forêts signifie au concessionnaire : l'acceptation du plan d'aménagement; l'acceptation sous réserve, moyennant cenaines modifications ; le rejet du pl"" d'amén~gement. Art ide 31 : En cas d'acceptation sous réserve, le Directeur des Forêts avise le concessionnaire des réserves émises par le Comité, des amendements préconisés et du délai accordé pour apporter œs modifications, En aucun cas ces amendements ne remettront en cause les regles minimum fixées par le présent Arrêté. SOUS SECTION U : DE LA SOUS-COMMJSSION D'ANALYSE Article 32: (1) li est créé une Sous-Commission d'analyse chargée d'aménagements composée ainsi qu'il suit : le Sous-Directeur des Inventaires et Aménagements Forestiers Le Chef de Service des Inventa.ires forestiers Le Chef de Service des Aménagements Forestiers Le Chef de Service des Aménagements de la F atme Le chef de Service provincial des Forêts concerné de l'examen des plans Président Membre Membre Membre Membre (2) Le Président peut inviter aux travaux de la sous-commission toute personne er,1 raison de ses compétences, sans voix déllbérativc, (3) Le Chef de Service des Aménagements Forestiers assure le secrétariat de la Sous Commission SERVICES DU rtl.~MÏËR .. t•11NIS 1RE 1 VISA U U O 9 t: 9 Ji}• 2 3 MA! 200 1 PRIME MIN1STER'S OFFICE1 /1 000909 ·23 MAI 2001 PRIME MINISTER'S OFFICE 12 Article 33: La Sous-Commission est chargée de l'analyse des plans d'arnènagement Elle peut prescrire tous travaux de vérification, d'enquête, etc y compris sur le terrain qu' eUe jugera nécessaire pour l'accomplissement de son travail d'analyse. Elle prépare à l'attention du Comité d'approbation des plans d'aménagement, un rapport d'analyse portant sur les éléments suivants l'attestation de con!onnité du plan de sondage, l'attestation de conformité des travaux de matérialisauon des limites. des !.nivaux d'inventaire d'am~agement et du rapport d'inventaire, l'attestation de confomùté de la cane forestière au 1/50.000•. la convention proVJsoire d'exploitation et son cahier des charges , êvenrueUement le décret de classement de la concession , les disquettes contenant les données d'inventaire, le calcul de la possibilité et le découpage des blocs effectués avec le logiciel officiel ; la corûonnité au canevas de plan d"aménagement indiqué dans le dossier des ficbes techniques publié par le Ministère chargé des forêts , la vérification du choix des essences, de la rotation et du calcul de la possibilité, le découpage des blocs d'aménagement et assiettes de coupe, I 'appreciation de la oonfomuté des mesures sylvicoles et des mesures de protection de I' environnemem avec le cahier des charges , l'étude d'impact environnemental pour une concession située en périphérie d'une aire protegèe (confonnèment à l'article 2 du decret o0 95-466 de 1995 du 20 juillet), éventuellement les contrats de panenariat avec des projets de développement rural ou de conservation de Ja nature ~ èvcntueUement les observations des populations riveraines sur l'affectation des terres ; les autres activités et utilisations de la forêt en accord avec le décret de classement SECTION ID DE L'EVALUATION A nid~ 34 : (1) De.< évRluanon< de la mise en oeuvre du plan d'amenagement sont réalisees a la fin de chaque période de 5 ans, à la fin de la convention et à la fin de la rotation. Ces évaluations s'effectuent conformément aux protocoles indiqués dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministre chargé des forêts En outre, ces évaluations peuvent en tant que de besoin être effectuées par les services compétents de l'administration forestière. (2) Le plan d'amenagement peul être révise au terme de chaque période de 5 ans Dans tous les cas, la modification d'un plan d'aménagement nécessitera la reprise partielle ou totale de l'inventaire d'aménagement et le traitement des nouvelles données avec un logiciel agréé par l'admirus1ra11on~ Toute modification ou révision du plan d'aménagement doit être réalisée en confonrutê avec les procédures décrites dans le présent arrêté Toute modification ou révision du plan d'aménagement doit être soumise au Comité d'approbation des plans d'aménagement. Artjçlç 35: (1) Une évaluation de la mise en oeuvre du plan d'aménagement est réalisée à la fin de la convention définitive, selon le protocole d'évaluation quinquennale présenté dans le dossier des 6ches techniques publ1t! par le Ministère chargé des forêts. (2) Si le concessionnaire demande le renouvellement de la convention, la procédure d'évaluation quinquennale des 5 dernières années et la procédure d'approbation du plan de gestion quinquennal de la période suivantes' appliquent nonnalement et une nouvelle convention définitive est signée entre l'opo!rateur et l'administration suivant les dispositions réglementaires en vigueur SERVICES OuÏ'ifEl'-IIËJ{ Mlt~ISTRE. VISA U U U 9 U 9 ~ 13 HA! 20 P 1 13 PRIME MINISTl:.K'S OFFICE (3) Une révision du plan d'aménagement est obligatoiremennéalisé tous les 30 ans ou à la fin de ln rotation. Article 36 : (J) Le projet de plan de gestion quinquennal de la période suivante doit être déposé par le concessionnaire en trois (3) copies, au moins six (6) mois avont l'échéance du plan quinquennal précédent. La première copie est déposée aux archives de la concession , les deuxième et troisième copies sont destinées à la Délégation provinciale et à l'UTO. La vérification technique et l'approbation du plan de gestion de la période quinquennale suivante sont comprises dans le protocole d'évaluation quinqueMale de la période précédente, confom1ément aux prescriptions établies dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts. (2) L'évaluation quinqueMale est réalisée sous la responsabilité de la DF/SDIAF suivant le protocole présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le MiniStère chargé des forêts CHAPITRE m: DES PROCEDURES ANNUELL ES Article 3? : Cc: chupitrc: déerit les procédures qui s'appliquent pour: faire une demande de permis annuel d'opération • rapporter les volumes abattus ; produire le rapport nnnuel d'intervention forestière {RA[F) Les formulaires des procédures annuelles pour l'exploitation forestière sont présentes dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts. SECTION 1 : DE LA DEMANDE DU PERMIS ANNUEL D'OPÉRA TJON Artiçle 40 : Pendant la convention provisoire, le début des travaux dans une nouvelle assiette annuelle de coupe requiert l'obtention d'un certificat d'assiette de coupe. La superticie maximale anribuèe annuellement est fixée conformément à la législation en vigueur. Le renouvellement d'une assiette n'est pas autorisée. La délivrance du certificat d'assiette de coupe suit la procédure décrite ci-après pour l'émission du pennis annuel d'operation. Le certificat d'assiette de coupe ( permis annuel d'opération) n'est valide que pour un exercice Article 41 : (1) Pendant la convention définitive, le début des travaux dans une nouvelle assiette annuelle de coupe ou le renouvellement d'une assiene de coupe requiert l'obtention d'un pemus annuel d'opération. Dans le cas d'uo renouvell•m•nt d'a.ssiette de coupe, la délivrance du nouveau perrrns annuel d'opération est également conditionnée par J' obtention du certificat de récolement Le permis annuel d'opération n'est valide que pour un exercice. (2) Pendant cette période. le concessionnaire doit préparer avant le 31 mai de chaque exercice fiscal, une demande de permis annuel d'opération pour l'exercice suivant. selon le modèle joim au dossier des fiches techniques publié par le. Mini~tère chargé des forêts. Pour constituer le dossier de demande de Permis annuel d'opération qui est déposé à la Délegation Provinciale contre récèpisse. le concessionnaire doit Compléter lé formulaire du Pla,,, plan d'aménagement et du partie la superficie des int :1el d'opération conformément aux prescriptions du 11quCMal de gestion, en inscrivant dans la première ire.sti,res ,iui seront effectuées au cours de l'exercice, PRIME MINISTER"S OFFICE L ...... 14 detaillées par « commune - zone forestière - UF A - Bloc» ; et en inscrivant dans la deuxième partie le nombre d'arbres et le volume par essence qui'proviCMent de l'inventaire d'exploitation et que l'exploitant se propose de récolter durant l'exercice, Présenter un Pla11 annuel pour les autres travaux qui découlent des clauses du cahier des charges et du plan d'aménagement. notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l'environnement infrastrucrures, techniques d'exploitation i faible impact. prorection de la faune Ce plan annuel doir comprendre notamment les écheanc,ers, les moyens matériels et les ressources humaines et la cartographie des interventions , Délimiter sur les canes foresrières au 1 /50 ooo• et au 1 /5 ooo• les interventions (traitemenrs sylvicoles, exploitation, infrastructures, protection de l'environnement) qui seront effcctUées au cour$ de l'exercice ; Matérialiser sur le terrain, selon les normes prescrires dans le présent arrêté et dans le caluer des charges. les limites de l'assiette de coupe sollicitée et les limites des i.nrerventions forestières proposèes. Après avoir matérialisé les limites, le ccncessionnaire informe la Délégation provinciale qui dispose d'un délai de 30 jours pour réceptioMer les travaux sur le terrain. En cas de conformité. elle dêlivre un CP.rtiftrnt dP. matériali<atirm d' assie/le dont le modèle est joint au dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts. En cas de non-ccnforrnité elle communique par écrit au concessionnaire les tâches à reprendre sous le contrôle de l'adn'Unistration et au frais du concessionnaire , Effectuer l'inventaire d'exploitation, selon les Normes d'inventaire d'exploriation, sur toute la superiicie sollicitée à l'exploitation. Il faut rechercher toutes les essences mentionnées au plan d'aménagement et incluses au calcul de la possibilité de la concession forestière. C'est un inventaire en plein (IOO¾ de la surface). limité aux tiges supérieures ou égales au diamètre d'e><ploitation adopté par l'ernénagemc:at. Ces tiges sont marquées sur le terrain Les informations prélevées pour chaque tige sont: l'essence, la posiùon et le diamètre par classe de 10 cm. Les résultats sont consignés sur une cane au 1/5 000' qui localise chaque arbre individvellement. Les travaux d'inventaire d'exploitation seront vérifiés et réceprionnês selon les normes de vérification de l'inventaire d'exploitation • Dans le cas où ln dem.inde de permis annuel concernerait le renouvellement d'une assiette de coupe, la demande doit comporter un certificat de récolement délivré par la Délégation provinciale suivant le modèle présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts ; (3) La Délégation provinciale, dispose d'un del3.1 de JO jours pour émcrtre un av,s mouve sur la conformité de la demandé a) En cas de conformité, elle appose son « Visa » et rransmet le dossier à la Direcrion des Forêts pour la poursuite de I• procétlnre b} En cas de non-conformité, la Dèlègarion provinciale communique par écrit au conr.,,ssionnaire les c, ,, rections à apporter . passé ce délai de 30 jours. sans réacrion de la,part de la Délei,;ation provinciale, la demande est réputée acceptée par la Délégation provinciale et le concessionnaire peut déposer directement à la Direction /1/ 5ERv;cES Ou f-1-l~Mlt.R M1Nl5111E VISA U U U ~ 0 9 ~ ·2 3 MA! 200 1 !PRIME MINISTER" S OFFICE des Forêts, contre récépissé, un double de son dossier pour la poursuite de la procédure La Direction des ForêtS dispose à son tour d'un délai de 30 jours pour obtenir le visa de la Délégation provinciale. c} En cas de confinnation, elle émet le cenificat annuel d"assiene de coupe d) En cas de non confim1ation. elle communique par écrit au concessionnaire les wrrections à apporter. (4) L'administration vérifie aussi la situation fiscale de l'exploitant et, si celle-ci est en règle. le .. Pcrnû:; wu1uel d'opération·· est produit par le SIGIF et transmis à l•cxploitant qui peul aJors débuter ses opérations. SCCTION Il . DU CARNET DE CHANTIER RAPPORTANT LES VOLUMES ABATTUS Article 42: Tous les arbres abanus pendant les opérations d'exploitation forcstiêredoivcnt être inscrits dans un carnet de chantier Les fiches ''DF I 0" (modèle présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts) qui constituent les feuillets du carnet de chantier sont remplies journellement en y enregistrant tous les arbres abam,s. Les nonnes pour l'abattage et le marquage des arbres abattlls sont contenues dans les Normes d'intervention en milieu forestier et dans le cahier des charges du titre d'exploitation Article 43: Les fiches "OFI0" sont imprimées par le Ministère chargé des forêts pour chaque exercice et remises aux détenteurs de permis en règle. Les numéros des fiches remises à chaque exploitant pour un titre spécifique sont inscrits au système informatique SIGrF. Chaque exploitant est responsable des fiches reçues et celles-ci ne peuvent être utilisées que pour le titre et l'exercice pour lesquels elles ont été remises. Les numéros de fiches perdues ou détruites doivent être déclarées par l'exploitant et seront annulées dans le systême infom,atique. Le contrôle des fommlaires "DFI0" en circulation est effectué en permanence par Je Ministère chargé des forêts qui sanctionne toute utilisation non confonne Article 44: (I} Une fiche " DFI0" ne doit contenir que des grumes provenant du même titre d'exploitation (assiette de coupe). Chaque semaine, l'exploitant doit regrouper les fiches qui appartiennent au même ensemble« mois d'abattage • titre d'exploitation» et les transmettre à la Dclégation provinciale (2) Chaque regroupement de fiches constitue un lot hebdomadaire et une fiche de Contfôle de lot hebdomadaire Dfl 1 (modèle dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forèts) doit être agrafée à chacun. (J) Les lots sont numérotés consécutivement par exercice et titre d•exploitation a) Un lot ne doit contenir que des fiches "OF 10" appanenant au même mois d'abattage Dans la panic« provena11cc des bois», i1 faut inscrire le non1 des communes et si le titre s'étend sur plusieurs communes, le pourcentage de la superficie de chacune par rappon à la superficie totale du titre d'e><ploitalion L'exploitant doit remettre les lots de DFI0 au plus tard 10 jours après la fin du 111ui~ <l'u.Uauas~ à la Délégi1tion provinciale contre une Attestation de dépôt de DFIO sc:ru:cïs ou r1-1EM1Ei.M,1115TR1: VISA 000 909 ~-2 3 MA! ?DO 1 16 PRIME MINISTER'S OFFICE b) La saisie de ces lots au SIGIF se fait à la Délégation provinciale pour les provinces reliées au SIOIT c) Pour les autres provinces, les lots sont transmis à la Direction des Forêts qui en fait la saisie au SIOIJ'. SECTION Ill . DU RAPPORT ANNUEL D'INTERVENTfON FORESTIERE (RA.IF) Articlt 45 : Le RAIF permet a la Délégation provinciale, sur la base des résultats d'inventaire d'exploitation qui ont été transmis par le concessionnaire avant le début des travaux dans cene assiette de coupe et des volumes exploités déclarés sur DFlO, de calculer le volume résiduel et d'étnblir le cenificat de récolement (présenté dans le dossier des fiches techniques publié par le MiniStêre chargè des forêts). Si le concessionnaire sollicite le renouvellement de l' assiene. la Délégation provinciale transmec le ccnificat de r~lernent à la Direction des Forêt3 en mÇme temps que lt\ nouvelle.demande de permis annuel d'opération. Dans le cas contraire, la fermeture de l'assiette â l'exploitation est enregistrée aux archives de la concession eo y déposant une copie du cenificat de récolement Article 46 : ( l) Les concessioooaires présentent semestrieUement à l'administration un rapport sur l'état d'avancement des activités d'exploitation et d'aménagement. Ces rapports semestriels sont regroupes eo un seul rapport ,uwuel d'intervention furc.,titre {RAIF) que doit produire tout cxploitwt forestier pour chaque titre d'exploitation dom il est titulaire. (2) Le rapport annuel d'intervention fofestièrc qui couvre un exercice complet, ooit du Ier juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, comprend deux documents Les cartes montrant la localisation des interventions effeGtUées ; Le formulaire du Rapport annuel d'intervention forestière (RAIF) . Article 47: (1) Les inierventions sont cartographiées sur les cartes forcstieres de ta concession (carte des affectations et parcellaire au 1.50 000) et sur la carte de l'assiette de coupe au 1.5 000, sur lesquelles les irûomwtions suivnntes sont clakement notéç.s : .. Rapport annuel d'intervention forestière-, titre d'exploitation, exploitant, nom, exercice. (2) n faut localiser cl identifier toutes les incerventions (traitements $Ylvieoles, exploitation, in.frastruetures et travaux de protection de l'environnement) effectuées au cours de l'exercice. TI s'agit de rapponer seulement la panic qui a été réalisée et de la canograplùer, avec précision suite à des relevés sur le terrain, sur une carte au J: 5 000 rl~ I' ::i.c.sir.ne c1e coupe Chaque intervention est délimitée par un comour tracè d'un trait plein. À l'intérieur du contour, il faut inscrire le type d'intervention en ut,hsant le symbole cartographique correspondant à l'intervention réalisée (3) Pour les infrastruetures, il faut distinguer celles qui resteront permanemes et celles qui sont abandonnées â la fin des travaux. Article 48 : (J) Lorsque la cartographie des interventions effectuêes pendant l'excrc,ce a été complétée, l'exploitant procêde à la planimétrie de chaque contour et regroupe les données de superficie pour les inscrire dans la première partie du formulaire. ,---------··-·- ·- \ S:'.RVICES OU PREMIER MIW5Tf1:. VISA . UU0\109 ll1l· 23 MA1 2001 1 IPRIME MINISTER $ OFF ICE! ' (2) Chaque 1rai1emen1 sylvicole esl ainsi rapporté par Commune, UF A, bloc d'aménagement et assieue de coupe. Le fonnulaite doit être signé par le concessionnaire Le modèle de form~laire RAIF est présenlé dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts Ar1i<:le 49 : ( 1) L'assiette annuelle de coupe est fennéeà l 'exploitation le 30 juin de chaque année Au plus tard le 31 juillet, le concessionnaire dépose, contre récépissé, l'original et deux copie.; du RA.IF â la Délégation Provinciale. (2) Dans un délai de 30 jours, la délégation provinciale vérifie le RA.IF et informe le oonçcssionnaire de $00 acceptation ou non. En cas de non-aeççptntion, el11! communique:: po.r éçrît au concessionnaire les corrections à apponer. En cas d'acceptation. elle délivre un certificat de récolement ÇIIAPJTRE IV: DU CONTRÔLE Artic.lc 50: Les travaux d'exploitation et d'aménagement sont suivis et réceptionnés en cours d'exercice par l'lITO, la Délégation provinciale ou la DF/SDIAF. Article 51 : Le eontrôlc de 1 ~ exploitation forestière et la réecption des autres travau.~ d 'aménagemem sont rêalisés conformément aux procédures décrites dans les protocoles présentés dans le dossier des fiches techniques publié par le Ministère chargé des forêts Article 52 : ( 1) La mise en œuvre des plans d'aménagement et le respect des prescripaons de la convention provisoire, de la convention définitive et de leur cahier des charges soni sounus aux opérations de contrôle conformément aux Procédures de contrôle des opiralionsforestum,.s approuvés par le Ministre chargé des Forêts. (2) Le contrôle des travaux d'aménagement vise la réception des travaux, en ~ours d'exécution ou bien en fin d'exercice. La Délégation provinciale délivre un Certificat de réceplion des travau:.c après qu'une mission de conirôle spécifique ait été réalisée selon le protocole de réception des travaux d'aménagement presenié dans le dossier des fiches techniques publié par le MiniStre chargé des Forêts. Article 53 : Le pion d'runénagemenl indique les obligations du concessioMairc vis-à-vis de I' Adnùnistration et repond à toutes les prescriptions indiquées dans le présent arrêté. La mise en œuvre de toutes les mesures du plan d'aménagement relève de la responsabilité du concessionnaire A ce titre, I' Admirûstration chargée des forêts vérifie notamment La matérialisauon des limites de la concession et des assiettes annuelles de coupe ; Le respect des limites des assienes de coupe et le respect des DME/ADM ou des.DME fixés par le plan d'aménagement . La réalisation conforme des travaux sylvicoles, des techniques d'exploitat,on a faible impact, des uct.ions de protc:ction de la faune. des travaux d'infrastructures ~ L'application des mesures de réduction d'impact environnemental; Le respect des droits d'usage e1 la réalisa1ion des œuvres sociales ou du programme d'infrastructures convenu lors de l' élaboratron du plan d'amenagement 18 CHAPITRE V :DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 54 : Tous les plans d'aménagement soumis à l'approbation du Mînistre chargé des forêts avant la sigJ)Alure du présent arrêté seront approuvés sur la base des prescriptions du Guide d'cl,w,ration des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier pennancnt de la République du Cameroun Article 55: (1) En début d'exercice budgétaire, le Président du Comité d'approbation des plans d'amén.agement soumet à l'approbation du Ministre chargé des forêts un projet de budget définissant les frais de fonctionnement du Comité et de la sous-commission d'analyse qui sont supponés par le Fonds spécial de développement forestier. (2) Les émoluments des membres du Comité et de la sous-commission d'analyse sont fixés par le Ministre chargé des forêts. Article 56: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Article 57: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais .. SERVICES DU PRÈMJERMINISTRE VISA J • l 2 5 MAI 2001 ou,we, e PRIME MJNISTER'S OFF IC A