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Laws of Cameroon

Arrêté n° 02/MINEL portant définition des modalités techniques de commercialisation des produits et instruments à usage vétérinaire

Made 1980-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, equipment, drugs

Where to read it

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Text

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  1. - 93 - ANNEXE II ARRETE N° 02/MINEL portant définition des modalités techniques de commercialisation des produits et instruments à usage vété­ rinaire. LE MINISTEREDE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES, vu la Constitution du 2 juin 1972 et les textes modifiants subséquents' VU le décret nO 79/ 473 du 15 Novembre 1979 portant réorganisation du Gouvernement de la République Unie du CAMEROUN ~ VU le décret nO 79/453 du 8 novembre 1979 portant nomination des des Membres du Gouvernement ~ VU le décret nO 79/184 du 17 Mai 1979 portant réorganisation du Mi­ nistère de llElevage~ des pêches et des Industries Animales; VU la Loi nO 79/08 du 30 juin 1979 portant organisation de l'exer­ cice de la Médecine Vétérinaire ; VU le décret nO 76.66 du 19 Février 1976 portant création de l'Offi­ ce Pharmaceutique Vétérinaire VU les nécessités de servir ARR ETE Article 1er.- Le présent arrêté fixe les modalités techniques de stockage, de mise en circulation, de commercialisation et d'utilisa­ tion des produits et instruments à usage vétérinaire. I. DES CATEGORIES ET DU MODE D'UTILISATION DES PRODUITS Article 2.- Les produits et instruments visés à l'article 1er ci­ dessus sont classés en 3 catégories : 1ère CATEGORIE produits et instruments à utilisation dangereuse ~ 2ème CATEGORIE : produits et instruments à utfiisation réglementée ou contrôlée. 3ème CATEGORIE produits et instrument d'utilisation courante. . 1 . - 94 - A~ticle 3.- Toutefois, le stockage, la distribution et l'utilisation des stupéfiants et des substances vénéneuses, et d'une manière généra­ le, des produits et substances des tableaux A) B et C, et des prépara­ tions qui en contiennent restent soumis à la réglementation en vi­ gueur en REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN pour cette catégorie de produits. Axticle-i.- Font partie de la 1ère Catégorie : a) les produits et instruments dont la manipulation, l'admi­ nistration ou l'utilisation présentant un danger, soit pour le praticien, soit pour le sujet traité, soit pour Il entourage, cela: - en raison des propriétés propres au produit~ (toxicité~ virulence, risque d'intoxication) d'empoisonnement, etc ... ) ou des caractéristiques de l'instrument) (risque de blessu­ res> d/accidents, de brûlure, etc ... ) - en raison du mode d'administration ou d'utilisation néces­ sitant une compétence ou des manoeuvres techniques spéciales. - en fonction des conditions extrinsèques de conservation ou d'utilisation du produit ou de l'instrument (condition de température d'humidité, risques d'intoxication) d'in­ oendie ou de déflagration, etc ... b) Les instruments de chirurgie, d'obstétrique et de prothèse, les aiguilles, seringues et trocarts, ou tous autres ins­ truments et appareillages de manipulation délicate ou dan­ gereuse, et requérant des connaissances techniques et pro­ fessionnelles particulières. c) Les produits réputés toxiques et les instruments dangereux portant à l'origine la mention ou les caractéristiques de signalisation de1danger'. ~rticle 5.- La cession directe, au public, des produits et instruments de la 1ère Catégorie est subordonnée à la présentation d'une ordonnan­ ce délivrée par un praticien compétent. Toutef&is, la cession au pu­ blic des instruments désignés à l'alinéa (b) est réservée uniquement aux professionnels qui en assurent la garde, l'administration de l'uti­ lisation. - 95 - Article 6,- La mise en circulation, l'administration ou l'uti­ lisation des produits de la 1ère Catégorie doivent se faire sous la surveillance et le contrôle d'un praticien compétent. Article 7.- Font partie de la 2ème catégorie les produits et instruments ci-après nécessitant des conditions particulières de manipulation~ d'utilisation ou de conservation, ou tous au­ tres produits considérés comme pouvant en faire partie par le praticien a) - préparations extemporanées à administrer sur le champ, mixtures~ solutions et mélange à proportions complexes. b) - spécialités ct substances engendrant des réac­ tions physiologiques particulières (accoutu­ mance, chimiorésistance, immunité, allergie, état de choc, etc ... ,). c) - vaccins à germes atténués, préparation biologi­ ques non stabilitées. d) - antibiotiques et spécialités à délai d'effica­ cité prescrit, et d'une manière générale tous les produits et toutes les substances nécessi­ tant une compétence et des connaissances tech­ niques particulières de préparation et d'admi­ nistration. e) ~ produits et préparations administrées par voie parentérale, ou par les orifices naturels et nécessitant des techniques spéciales : injections, implants, bougies, ovules, lavements, etc .... Article 8.- La cession et la mise en circulation des produits et instruments de la 2ème catégorie doit se faire sur présentation d'une ordonnance délivrée par un praticien compétent. Le stockage et l'utilisation des produits et instruments de la 2ème catégorie se font sous le contrôle d'un praticien et conformément aux prescriptions de l'ordonnance ou des documents techniques assortis aux produits. . ... / ... - 96 - a) préparation médicamenteuses stables, solutions bu­ vables~ comprimés ou granulés d'administration faci­ le, suppositoires, atomiseurs~ etc .... non toxiques. b) produits à usage externe: poudres, pommades, on­ guents~ collyres, antiseptiques et astringents cou­ rants, shampoing, etc ... non toxiques. c) instruments de pansage et d'hygiène de manipulation facile 3 instruments de mensuration, de pesée, brosses~ peignes> tondeuses, ciseaux, marques d'identification. d) tout produit considéré comme pouvant en faire partie par le praticien. Article 10.- Les produits et instruments de la 3ème catégorie peu­ vent être livrés sans ordonnance. Article 11.- L'utilisation des produits et instruments concernés engage la seule responsabilité de l'acquéreur qui doit s'astrein­ dre à suivre scrupuleusement les indications de l'ordonnance éven­ tuelle, du mode d'emploi ou d'entretien ou de tout document techni­ que assortis ou produit ou à l'instrument, II MODALITES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS Article 12.-Les documents de mise en circulation et de commerciali­ sation des produits peuvent être requis au moment de l'utilisation des produits ou à tout contrôle jugé nécessaire par les techniciens attitrés. Article 13.-La commercialisation des produits et instruments visés par le présent arrêté est soumise à la réglementation en vigueur en matière de prix et de modalités techniques de commercialisation de ces produits. Article 14.- Le présent arrêté sera enregistré et publié en français et en anglais au Journal OFficiel et communiqué partout où besoin sera./- YAOUNDE, le 29 JANVIER 1980 LE MINISTRE DE L'ELEVAGE, DES PE­ CHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES.

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