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Laws of Cameroon

Arrêté N°016/MINMEE/ du 13 Juillet 1995 fixant les modalités et la procédure de contrôle des produits pétroliers

Made 1995-07-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Energy
Keywords
oil, natural gas, institution, transport/storage, inspection, legal proceedings/administrative proceedings, governance
Categories
energy

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités et la procédure des contrôles des produits pétroliers.

  2. Article 2: (1) Les contrôles des produits pétroliers sont effectués par les personnels assermentés du Ministère chargé des produits pétroliers ou des organismes agréés à cet effet.

  3. Article 3: Le contrôle s'opère en trois étapes de la manière suivante: 1) La première étape consiste à relever dans le livre journal du dépôt ou de la station service les données nécessaires au calcul de la densité à 15° C des produits pétroliers en place. 2) la deuxième étape à tester in situ, la couleur conventionnelle et la densité à15°C du produit en stock comparée à la densité ci-dessus calculée. 3) A la troisième étape, les prélèvements d'au moins trois échantillons par cuve sont effectués et des scellés apposés sur les bacs, cuves et/ou pompes dans l'un des cas suivants couleur des produits non conforme à la couleur conventionnelles: densité mesurée in situ et ramenée à 15° C supérieur de cinq millièmes à la densité calculée à la première étape; Pollution établie dans 1 le cas du pétrole lampant (densité in situ inférieur à la densité calculée en première étape ou supérieure de cinq millièmes à cette densité calculée).

  4. Article 4 : En dehors des cas cités à l'article 3 et dessus, des prélèvements peuvent être effectués sans pose de scellé, en cas d'absence du livre journal du dépôt ou de la station service ou de mauvaise tenue dudit document.

  5. Article 5 : Les échantillons prélevés conformément aux dispositions de la présente sont conservés dans des récipients dûment scellés et répartis comme suit: - Laboratoire d'analyse: 1 - Organisme de contrôle: 1 - Organisme contrôle : 1

  6. Article 6: La transmission de l'échantillon scellé de l'usine au laboratoire d'analyse agréé doit être effectuée au plus tard dans les soixante douze heures suivant le prélèvement.

  7. Article 7 : (1) Tout consommateur de produits pétroliers qui estime avoir acheté un produit de qualité douteuse dans le réseau habituel de distribution, peut saisir dans les vingt quatre (24) heures et par écrit, le représentant territorialement compétent du Ministère chargé des produits pétroliers ou un organisme agréé au contrôle des produits pétroliers. (2) une fois saisie, le Ministère chargé des produits pétroliers ou l'organisme concerné doit, sans délai informer par écrit le représentant territorialement compétent du distributeur concerné et effectuer ou, selon le cas faire effectuer le contrôle de la densité et de la couleur dans les installations mises en cause. (3) La procédure de contrôle est la même que celle décrite à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où le prélèvement d'échantillon est nécessaire, un quatrième échantillon est prélevé et mis à la disposition du consommateur.

  8. ARTICLE 8 (1) Le contrôle des camions citernes et wagons citernes est inopiné et concerne: - la vérification de la bonne qualité et le plombage de garante au niveau des couvercles - la vérification des numéros de plomb apposés aux endroits susvisés de la citerne et qui sont reportés sur le bordereau de livraison authentiquement établi: - la vérification de la couleur et de la densité à 15°C des produits avant le départage du camion en dépôt ou en station service, comparée aux données portées sur le bordereau de livraison professionnelle, d'un badge et d'un mandat pendant les opérations de contrôle. Toutefois dans le cas où le prélèvement d'échantillon est nécessaire, un quatrième échantillon densité au point de livraison est prélevé. 2

  9. Article 9 : (1) Les opérations de retrait, de transport, de traitement ou de destruction des produits pollués s'effectuent en présence des agents assermentés désignés à cet effet par le Ministre chargé des produits pétroliers. (2) L'ensemble des frais générés par ces opérations sont à la charge des sociétés et organismes propriétaires des installations contrôlées. (3) La remise en activité du bac, camion citerne et cuve ayant subi un arrêt temporaire pour cause de pollution ne se fait qu'après la destruction ou l'entrée en dépôt ou en raffinerie dudit produit pour recyclage.

  10. Article 10 : (1) Les analyses de laboratoire, menée conformément aux normes en vigueur, portent sur la détermination des caractéristiques minimales suivantes: -densité à 15°C -point éclair; -distillation ASTM D86 (détermination entre autres du polluant et du taux de pollution du produit). (2) Une fois les produits réceptionnés, le laboratoire dispose d'un délai de soixante douze heures pour rendre ses résultats pour le cas des stations ou cuves scellées et de cent vingt heures pour les autres cas.

  11. ARTICLE 11 - (1) Les rapports de contrôle rédigés en cinq copies au minimum sont transmis simultanément aux organismes suivants: • Une copie au Ministère chargé des produits pétroliers. - Une copie à la délégation provinciale territorialement compétente du Ministère chargé des produits pétroliers; (2) Les contestations éventuelles initiées par l'organisme contrôlé ou par le consommateur concerné sont ampliées au Ministère chargé des produits pétroliers et au Délégué provincial territorialement compétent du dit Ministère.

  12. Article 12 (1) Le contrôle des études, de la construction et de l'exploitation des installations pétrolières prévu par l'article 19 du décret n°77/528 du 23 décembre 1977 susvisé, rédaction du décret n° 95/135 / PM du 03 mars 1995 également susvisé, se font aux frais des organismes concernés. (2) ces frais sont fixés de concert avec tous les partenaires impliqués pour chaque cas. (3) Dans le cadre du contrôle de la qualité des produits pétroliers, les installations de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des produits pétroliers font l'objet de deux contrôles en moyenne par an. 3 (4) Pour les contrôles ponctuels initiés à la demande des consommateurs; les hais incombent à l'organisme contrôlé une fois que les contrôles in situ ont démontré la nécessité des analyses de laboratoire.

  13. Article 13 (1) Le contrôle du respect des conditions d'enfûtage des bouteilles de gaz, ainsi que des mesures de sécurité dans les points de vente du gaz domestique s’effectuent au niveau des centres emplisseurs et les points de vente de gaz domestique. (2) Il porte sur l'existence d'un système de sécurité sur les bouteilles pleines (bouchon de sécurité bande adhésive) et de la lisibilité, sur les bouteilles vides et pleines, des inscriptions permettant d'identifier le marketter de déterminer la tare, le poids nominal, la date de mise en service et de reépreuve dudit emballage. (3) Le financement de ces opérations de contrôle qui s'effectuent en moyenne deux fois par an incombe selon le cas aux exploitants des centres emplisseurs ou aux sociétés détentrices des marques de bouteilles concernées. La structure des coûts comporte les postes suivants I- Contrôle in situ; 2- Pose de scellés; 3- Retrait et conservation des emballages; 4- Rapport d'enquête; 5- Ventilation du rapport d'enquête (4) Les coûts des contrôles sont fixés en concertation avec tous les partenaires impliqués. Les éventuelles modifications suivent la même procédure. . (5) Pour les contrôles ponctuels initiés à la demande des consommateurs, les dépenses sont à la charge des détenteurs des marques des bouteilles contrôlées.

  14. ARTICLE 14 Le Présent arrêté qui abroge les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français. (é) BELLO MBELLE 4 Annexe à l'arrêté n° 00 16 du 13juillet 1995 précisant les modalités et la procédure de contrôle des produits pétroliers. REPARTITIONDES ECHANTILLONS PRÉLEVÉS Destinataires J - Organisme de contrôle 2 - Organisme contrôlé 3 - Consommateur 4 - Laboratoire d'analyses Total 5

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