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Laws of Cameroon

Arrêté n° 011 /CAB/PM du 02 mars 2004 portant création d'un comité ad hoc sur la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun

Made 2004-03-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Food and nutrition
Keywords
institution, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Arrêté n° 011 /CAB/PM du 02 MARS 2004 portant création d'un comité ad hoc sur la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 64/LF/123 du 13 novembre 1964 portant protection de la santé publique ; Vu la loi n° 96/11 du 05 août 1996 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 2000/017 du 19 décembre 2000 portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire ; Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent arrêté porte création d'un comité ad hoc sur la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun, ci-après désigné le « Comité ». Article 2 : Placé auprès du Ministère chargé de la normalisation, le Comité a pour missions de : . poser le diagnostic des systèmes actuels de contrôle des aliments au Cameroun ; réfléchir sur de nouvelles techniques procédurales de contrôle de la qualité des aliments ; proposer des mesures tendant à améliorer la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun. . CHAPITRE Il DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 3 : (1) Présidé par le Ministre chargé de la normalisation ou son représentant, le Comité comprend, en outre, les membres ci-après : un représentant des Services du Premier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de l'agriculture ; un représentant du Ministère chargé de l'élevage, des pêches et des industries animales ; un représentant du Ministère chargé de la santé publique ; un représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation ; un représentant du Ministère chargé des mines, de l'eau et de l'énergie ; un représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique et technique ; un représentant du Ministère chargé de l'environnement et des forêts ; deux (2) représentants. des laboratoires publics chargés respectivement de la santé publique et de la santé animale ; un représentant - des associations de protection des consommateurs. (2) Le Président du Comité peut inviter toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour à prendre part aux travaux avec voix consultative. (3) Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction en charge de la normalisation au Ministère chargé du développement industriel et commercial. (4) Les membres du Comité sont désignés par les Administrations et les organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent. (5) La composition du Comité est constatée par arrêté du Ministre chargé de la normalisation. Article 4 : (1) Le Comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son Président. (2) Les convocations indiquent la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion. Article 5 : Le Comité élabore et adresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, par les soins du Ministre chargé de la normalisation, un rapport trimestriel sur l'état de la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun, assorti des recommandations. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 6 : (1) Les fonctions de Président et de membre du Comité sont gratuites. (2) Toutefois, le Comité bénéficie des facilités de travail nécessaires à !'accomplissement de ses missions. Article 7 : (1) Le Comité est mis sur pied pour une période d'un (1) an. A l'issue de cette période, un rapport général est élaboré et adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. (2) Le Comité est dissous de plein droit dès le dépôt dudit rapport. Article 8 : Les frais de fonctionnement du Comité sont supportés par le budget du Ministère chargé de la normalisation. Article 9 : Le Ministre chargé du développement industriel et commercial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et anglais. Yaoundé, le 02 mars 2004 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é) Peter Mafany Musonge

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