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Laws of Cameroon

Arrêté n. 010/PM du 13 fév 2025 Portant réorganisation de l' Observatoire National des Risques

Made 2025-02-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
General
Keywords
data collection/reporting, financing, hazards, institution, integrated management, international cooperation, monitoring, procedural matters, risk assessment/management, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1°'.- Le présent arrété porte réorganisation de 'Observatoire National des Risques en abrégé « ONR », et ci-aprés désigné « I'Observatoire ».

  2. Article 2.- L'Observatoire est un cadre de concertation et de collaboration entre les diverses Administrations et les organismes publics ou privés, nationaux et internationaux impliqués dans la prévention des risques de catastrophes. CHAPITRE I DES ATTRIBUTIONS

  3. Article 3.- (1) L'Observatoire a pour missions la collecte, le traitement, Fanalyse et la diffusion des informations sur les risques naturels, sanitaires, technologiques, industriels et anthropiques. (2) A ce titre, il veille notamment : a l'animation et a la coordination d'un dispositif de surveillance des sites et des installations a risques ; a la mise en place d’'un dispositif fiable de collecte et de transmission des informations sur les risques de catastrophes a I'échelle nationale ; a I'évaluation continue des risques a 'échelle nationale ; a la création et la mise a jour d’'une banque de données sur les risques et aléas ; a la consolidation des propositions relatives a la prévention des risques, produites par les administrations sectorielles et les organismes partenaires ; a la coordination et au suivi des activités des points focaux et des référents ; a la compilation des rapports produits par les points focaux et les référents, dans le cadre de surveillance des risques de catastrophes propres a leurs localités et domaines d’activité ; au renforcement de la collaboration intersectorielle et a la facilitation des échanges d’informations entre différentes parties prenantes ; a la publication des bulletins conjoncturels des risques ; a la production d'un rapport annuel sur les aléas et les risques de catastrophes, assortie de propositions sur les mesures préventives appropriées ; a la participation a la mise en ceuvre de toute autre action de prévention des risques de catastrophes ; a la promotion de la prévention et de la culture de la gestion des risques; a I'émission suivant une approche pluridisciplinaire, des avis sur la prévention des risques, la veille et | ale;tgmms 01 PREVIER MINISTRE GECHETARIAT GENE! WAL S AF FA IR ESCUEAS T EMASINISTRATIVES N D DIRECTI BT DE O E S R E CERTISIEE CONFORLS P N W] = e 1 A eapiE WLA P8 g f =i CHAPITRE I1ll DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  4. Article 4.- (1) L'Observatoire est placé sous l'autorité du Ministre en charge de la protection civile. (2) Son cadre organique comprend : - une Coordination ; - des Référents et Points Focaux ; - un Secrétariat Permanent.

  5. Article 5.- (1) La Coordination de I'Observatoire est composée ainsi qu'’il suit : Coordonnateur : le Secrétaire Général du Ministére en charge de la protection civile ; Membres : - un (01) représentant des Services du Premier Ministre ; deux (02) représentants du Ministere en charge de la protection civile ; un (01) représentant du Ministére en charge des finances ; un (01) représentant du Ministére en charge de 'aménagement du territoire ; - un (01) représentant du Ministére en charge de |'eau et de I'énergie ; - un (01) représentant du Ministére en charge des mines et du développement technologique ; - deux (02) représentants du Ministére en charge des transports, dont un (01) de la Direction de la Météorologie Nationale ; - deux (02) représentants du Ministére en charge de la défense, dont un (01) du Corps National de Sapeurs-Pompiers et un (01) du Secrétariat d’Etat a la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ; - un (01) représentant du Ministere en charge de la faune ; - un (01) représentant du Ministere en charge de I'élevage, des péches et des industries animales ; - un (01) représentant du Ministére en charge de Il'agriculture et du développement rural ; - un (01) représentant du Ministére en charge de ['habitat et du développement urbain ; - deux (02) représentants du Ministére en charge de la santé publique, dont un (01) de I'Observatoire National de Santé Publique et un (01) du Centre des Opérations d’'Urgence de Santé Publique ; - un (01) représentant du Ministere en charge de I'environnement ; - un (01) représentant du Ministére en charge des télécommunications ; - un (01) représentant du Ministére en charge de la communication ; - un (01) représentant de la Délégation Générale a la Slreté Nationale ; - un (01) représentant des Communes etVI|| sSDUJH@fi Q,u,,,gg,mieroun tHETARIET GENERAL “dufiAATVLS DIRECT! Nl_‘}i"‘-\ArFAH\‘f" f‘\ b IR N DES RECUETES riepe PRIy SRS CERTISIEE CONFURRS WiE L2, CORIE - un (01) représentant du I'lnstitut National de Cartographie ; - un (01) représentant de I'Autorité de Slreté Radiologique et de Sécurité Nucléaire ; - un (01) représentant de I'Institut National de Recherches Géologiques et Miniéres ; - un (01) représentant du I'Institut National de la Statistique ; - un (01) représentant du Laboratoire National de Génie Civil ; - un (01) représentant de I'Observatoire National sur les Changements Climatiques ; - un (01) représentant de chague Gouverneur de Région. (2) Le Coordonnateur peut faire appel a toute administration ou organisme ainsi qu'a toute personne physique, en raison de ses compétences dans le domaine de la prévention des risques.

  6. Article 6.- (1) Les membres de la Coordination sont désignés par les administrations et les organismes auxquels ils appartiennent. (2) La composition de 'Observatoire est constatée par décision du Ministre chargé de la protection civile.

  7. Article 7.- (1) La Coordination se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an. Les sessions se tiennent en présentiel ou par visioconférence. (2) Toutefois, des sessions extraordinaires peuvent étre organisées, en cas de besoin. (3) Les convocations, accompagnées du dossier technique de réunion, doivent parvenir aux membres de la coordination au mains cing (05) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’'urgence.

  8. Article 8.- Les membres de la Coordination sont d'office les Référents de I'Observatoire dans leurs administrations et organismes respectifs. A ce titre, ils communiquent au Secrétariat Permanent de maniére immédiate ou périodique toute information sur les risques relatifs au secteur d’activités concerné.

  9. Article 9.- Les référents sont des représentants des administrations sectorielles. lls servent d'interface entre ces administrations et la coordination de 'ONR. A cet effet, ils sont chargés de : - la veille permanente des risques dont la surveillance et la gestion incombent a leurs administrations ; - la collecte et la synthése des informations collectées ; - la transmission en temps réel, au secrétariat permanent et suivant un canevas harmonisé, des informations collectées. SEFNK":;":D'..:P{?E"mmRWNIJ’TH" d L e i) sECRETARIAT GlMERA 4 ALR ED - ALM LS TRATIVES ATNIS S ! 'U'DN DE AFF B BY DE=6 HECUETES v"i -m.n.-r f..,.._]f,-m-t‘_;" ap- .,J\’\J‘.;‘:—-

  10. Article 10.- Les Points Focaux sont les représentants des Gouverneurs de Région au sein de 'ONR. A cet effet, ils sont chargés de : - la veille permanente dans leurs Régions respectives, en liaison avec les administrations sectorielles locales et les partenaires ; - la collecte et de la synthése des informations auprés des administrations sectorielles locales et des partenaires ; - la mise a la disposition du Secrétariat Permanent, de toutes informations sur les risques et les catastrophes enregistrées dans leurs Régions respectives, en vue d’alimenter la base des données de I'ONR.

  11. Article 11.- (1) Le Secrétariat Permanent de I'Observatoire est assuré par la Direction de la Protection Civile du Ministére en charge de I'administration territoriale. (2) Le Secrétariat Permanent est notamment chargé : - du secrétariat des réunions de la coordination ; - de l'exécution des plans d'action et d'activités arrétés par la Coordination ; - du suivi des études et activités techniques relatives a la collecte, a lanalyse et a la diffusion des informations sur les risques ; - de la veille permanente et la publication des alertes ; - de la transmission des alertes au Conseil National de la Protection Civile en tant que de besoin ; - de la sélection et de la mise a disposition des travaux d'analyse et de prospective concernant I'évolution des aléas, des enjeux, de la sinistralité, de la vulnérabilité, ainsi que les retours d’expérience sur les événements ; - de la structuration de linformation sur les bases de données évenements ; - de la valorisation des travaux de I'Observatoire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  12. Article 12.- (1) Un rapport trimestriel des sessions est adressé au Ministre chargé de la protection civile, a la diligence du Coordonnateur. (2) Un rapport annuel est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a la diligence du Ministre chargé de la protection civile. MiNlSTHE SERVICES DU Pl'-?F';T:MEiP\ SECRET ARI AT GE NE RAL VES ER AFFAIREL LIAINISTRATI BT DES HECU ET ES o

  13. Article 13.- Les ressources nécessaires au fonctionnement de I'Observatoire proviennent du budget de I'Etat, des contributions éventuelles des partenaires nationaux et internationaux ainsi que des dons acceptés par le Gouvernement.

  14. Article 14.- (1) Les fonctions de Coordonnateur, de membre de la Coordination ou du Secrétariat Permanent de 'Observatoire sont gratuites. (2) Toutefois, le Coordonnateur, les membres de la coordination, les membres du Secrétariat Permanent, ainsi que les personnes invitées bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par décision du Ministre en charge de la protection civile.

  15. Article 15.- Les dépenses de fonctionnement de [‘Observatoire sont supportées par le budget du Ministére en charge de la protection civile.

  16. Article 16.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrété n°037/PM du 19 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’'un Observatoire National des Risques.

  17. Article 17.- Le présent arrété sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en frangais et en anglais. /- Yaoundg, le 13 FEv 205 MINGTAE GEFUICES DU PREMIlhERL AINIB LE PREMIER MINISTRE, e SECREf\;\‘f‘t i..h::.w Crp TRATIVES AT ‘f’: RSN - CHEF DU GOUVERNEMENT, h DION NGUTE " > AlLSNT0 R T TN \4

Arrêté n. 010/PM du 13 fév 2025 Portant réorganisation de l' Observatoire National des Risques · Nelum