Arrêté n° 005550 MINMIDT/CAB/CJ du 12 du novembre 2012 portant interdiction des activités clandestines d'orpaillage dans les parcs fauniques et aires protégées du territoire national
Made 2012-11-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Forestry, Mineral resources, Wild species and ecosystems
- Keywords
- forest management/forest conservation, forestry protection measures, offences/penalties, protected area, protection of environment, mining, legal proceedings/administrative proceedings
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Text
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Article 1er.- A compter de la date de signature du present arrete les activites clandestines d'orpaillage sont interdites dans les pares fauniques et aires protegees, sur toute l'etendue du territoire national. .\
Article 2.- Au sens du present arrete, l'orpaillage s'entend comme la recherche et !'exploitation artisanales de l'or et substances connexes dans les cours d'eau et anciens cours d'eau.
Article 3.- Toute activite d'orpaillage dans les pares fa uniques et aires protegees est soumise a autorisation prealable des administrations en charge des mines, des fon~ts, de la faune, de l'envi ronnement, et de la protection de la nature.
Article 4.- (1) Toute personne physique ou morale agissant en violation des dispositions du present arrete sera puni conformement aux dispositions pertinentes du Code minier ou de toute autre legislation penale. (2) Les infractions au present arrete sont constatees par les Delegues Regionaux ou Departementaux territorialement competents de !'Admin istration chargee des Mines. (3) Les Autorites visees a l'alinea 2 ci-dessus sont competentes pour ordonner l'arret des travaux et effectuer les saisies et confiscations des produits et materiels de production. lls peuvent le cas echeant, recourir a la force publique avec le concours des chefs d'unites administratives. (4) Les saisies des substances minerales, des equipements et tous autres materiels faisant partie de toute exploitation illicite, font l'objet de ventes aux encheres publiques et les recettes qui en decoulent sont reversees au tresor public dans le compte dedie au programme de securisation des recettes minieres.
Article 5.- Les actions visees a!'article 4 ci-dessus font l'objet d'un proces-verbal circonstancie et adresse sous huitaine au Ministre charge des Mines.
Article 6.- La mise en ceuvre des operations de saisies, de perqu isition et d'orga nisation des ventes aux encheres releve de la competence des Gouverneurs des Regions concernees.
Article 7.- Le present arrete sera enregistre, publie su ivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en fran<;ais et en anglais. /- Yaounde, leJ 2 NOV 2012 LE MINISTRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ' ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Ampliations: SG/PR SG/PM MINATO MINFI MINFOF MINEPDED SEO OGRE Tous les Gouverneurs Tousles DR/DD/MINMID Chrono/archives