Arrêté n° 004/MINEP du 03 juillet 2007 fixant les conditions d'agrément des bureaux d'études à la réalisation des études d'impact et audits environnementaux
Made 2007-07-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA), authorization/permit, environmental planning, policy/planning
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REPUBLIQUE DU CAr'v1EROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE fixant les conditions d'agn~ment des bureaux d'etudes a fa realisation des etudes d'impact 'et audits environnementaux. lE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA. PROTECTION DE LA NATURE, V LJ h Constitution; VU ia loi 96112 du OS aout 1996 portant loi-eadre relative a la gestion de I' environnement ; \fU Ie deeret nO 2004/320 du 8 deeembre 2004 portant organisation du Gouvemement ; VU Ie dec ret n° 2004/322 du 8 deeembre 2004 portant formation du Gouvernement ; VU Ie deeret n° 200 117181P1v1 du 03 septembre 2001 portant organisation et fonetionnement du Comite Interministeriel de l'Environnement, modifie et complete par Ie dec ret n° 200611S77IPM du 11 septembre 2006 ; VU Ie decretnO 200SIOS77IPM du 23 fevrier 200S fixant les modalites de realisation geS etudes d'impaet environnemental, slirvlcE"s DU PR{t~""·:t:-.eR -MI-III~ST~RE~·-'"""1 ..--- ---,v I S A,;...-. --, A R RET E : I U (J 2 0 4 7 ~ 2 9 JU!N 07 . CHAPITRE I' I b- PRiME MiN1BTER'~'; OFFICE DES DISPOSITIONS GENERmS-' ARTICLE ler.- Le present arrete fixe les conditions d'agrement des bureaux d'etudes <3 la realisation des etudes d'impact et audits environnementaux. ARTICL.E 2.- Au sens du present arrete, un bureau d'etudes est une structure legalement constituee, qui, en qualite d'ingenieurs conseils, de consultants, d'associations ou d'organisations nongouvernementales, est agreee par l'Administration en vue d'executer, conformement aux regles et normes nationales et internationaies en vigueur en matiere d'environnement, des etudes d'impact ou audits environnementaux. CHAPITRE II DES CONDITIONS D'AGREMENT DES BUREAUX DfETUDES ARTICLE 3.- Pour I'obte,ntion de I'agrement, les conditions d-apres sont requises : etre une structure legalement constituee ; disposer d'au (Doins deux (2) responsables avant un niveau minimum de formation BAC + 5 ans, dans les domaines scientifiques et notamment en environnement, eaux et forets, agriculture, sciences de la terre, et autres dornaines connexes a I'environnement ; justifier d'une experience d'au moins cinq (5) ans dans les domaines des etudes environnementales ; justifier d'une provision bancaire d'au mains un miliion (1 000 000) de francs CFA. ARTICLE 4.- Aucun bureau d'etudes etranger ne peut exercer au Cameroun dans Ie cadre d'une etude se rapportant a !'environnement qu'en association avec un bureau national agree. ARTICLE 5.- (1) Tout postulant doit faire parvenir au Ministre charge de I'environnement en trois (3) exemplaires, un dossier compose ainsi qu'il suit: une demande timbree au tarif en vigueur, indiquant les nom, prenom, nationalite, profession et adresse du postulant ou sa raison socia Ie s'iI s'agit d'une societe; une copie des statuts de la structure; , une attestation d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier ; une copie de la carte de contribuable ; un certificat d'imposition datant de moins de trois (3) mois ; une copie certifiee· conforme des diplames, I'attestation de presentation des originaux des diplames et Ie curriculum vitae des deux (2) principaux responsables de la structure; la liste des etudes realisees dans Ie passe par Ie postulant; Ie plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siege sociai ; la liste des moyens materiels dont dispose Ie bureau d'etudes, pouvant servir dans Ie cadre des etudes et audits; I'attestation de domiciliation bancaire ; r:=:CR~V~!C·~ES:-"';'(J~U~PR~t:':":"MI~tR~·M~I~NIS~T"::"::R£:---=-o, . VISA r--~- , n r' 2 U 44 7 7 I 2 9 'II!N 0 ";-I · U U ~ .Jdi I I ~ 'PR!M£ MINtSTER'S OFF!CE 3 une quittance de versement des frais d/etude de dossier d'un Illontant de cinquante mille (50 000) F (FA, aupres de l'Agent comptabie du ' Fonds National de l'Environnement et du Developpement Durable, ou de la structure en tenant lieu. (2) Tout bureau d'etudes agree qui sollicite Ie renouvellement de son agrement, doit faire parvenir au ~"inistre charge de I'environnement au mains quatre (4) mois avant la date d'expiration de son agrement, une demande de renouvellement comprenant les pieces ci-apres : un rapport d'activites en trois (3) exemplaires portant sur les cinq (5) derniers exercices ; un certificat d'imposition datant de moins de trois (3) mOis ; Ie plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siege social; la liste des moyens materiels dont dispose Ie bureau d'etudes, pouvant servir dans Ie cadre des etudes et audits; I'attestation de domiciiiation bancaire ; une quittance de versement des frais d'etude de dossier, d'un rnontant de cinquante mille (50 000) F (FA, aupres de l'Agent comptable du Fonds National de l'Environnement et du Deve!oppement Durable, ou de la structure en tenant lieu. ,A.RllCLE 6.- (1) L'agrement est accorde par decision du Ministre charge de I'envlronnement apres avis du (omite Interministeriel de l'Environnement, pour une duree de cinq (5) ans renouvelable. (2) L'agrement est strictement personnel, incessible et ne peut etre loue. CHAPITRE III DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DE l'AGREMENT ARTICLE 7.- La suspension ou Ie retrait de I'agrement est prononce par decision du Ministre charge de I'environnement, apres avis motive du ( omite Interministeriel de l'Environnement. ARTICLE 8.- La suspension au Ie retrait de I'agrement intervient dans les cas suivants : faillite du bureau d'etudes ; I . S£R~jCES iJl.i{ts'~ER ~INIST RE I 00 2 ~ ~ 2 9 JU:N 0 i l PRIME MiN;~:TFJeS OFFICE --- .. ~~",: , il edt , . , 4 atteinte a I'ethique dument constatee par Ie r'v1inistere charge de I'environnement ; qualite mediocre- des prestations fournies de maniere cumulee dans trois (3) rapports d'etudes ou d'audits differents, constatee par Ie Comite Interministeriei de l'Environnement au Ie rV1inistere charge de I'environnement. • J ARTICLE 9.- (1) La suspension ou Ie retrait de I'agrement entraTne respectivement la cessation temporaire ou definitive de la conduite legale des etudes en matiere d'environnement de la structure concernee. (2) En cas de fermeture temporaire, la suspension prend fin des que les motifs pour iesquels elle a ete prononcee ant ete leves. (3) Trois (3) suspensions temporaires entraTnent Ie retrait definitif de I'agrement. Dans ce cas, les responsables de la structure fermee ne peuvent plus diriger de bureau d'etudes existant au a creer. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 10.- Nul ne peut exercer en qualite de dirigeant dans plus d'un bureau d'etudes. ARTICI E 11.- Les rapports d'etudes d/impact environnemental et d'audits environnementaux ne peuvent etre re<.;:us au Ministere charge de I'environnement que si lesdits etudes et audits ont ete realises par un bureau d'etudes agree dans les conditions fixees par Ie present arrete. ARTICLE 12.- Les rapports d'etudes et d'audits deja realises au en cours de realisation par des bureaux d'etudes non agrees, ne seront plus re<.;:us au Ministere charge de l'environnement, dix-huit (18) mois apres la signature du present arrete. StRVICE~ DU PRcMlEHMINISTRE r--"' --;.V I S Ar--'" ~ J [] 2 0 4 7 ~. 2 9 JUiN 0 i PRIME MlW.STER7S OFFICE 5 ,ARTICLE 13.- Le present arrete sera enregistre, publie sulvant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en fran~ais et en anglais./ YAO ifNDE I n '~ v f e '4'~ PRIME MI!~:STER7S OFFICE