Arrêté n°0011/ MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les conditions particulières relatives aux établissements de traitement et au conditionnement des produits de la pêche destinés à l'exportation
Made 1998-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inspection, hygiene/sanitary procedures, international trade, food safety and quality, fish products
- Categories
- *
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Le Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales Docteur HAMADJODAAdjoudji Le MINISTRE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES Vu la constitution ; Vu la loi n°75/13 du 08 décembre 1975 por- tant réglementation de l'inspection sanitaire vété- rinaire ; Vu la loi n° 94/04 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le décret n°74/990 du 16 décembre 1974 fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de la pêche ; Vu le décret n°86/711 du 14 juin 1986 fixant les modalités d'inscription sanitaire vétérinaire ; Vu le décret n°95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régi- me de pêche ; Vu le décret n°96/226 du 1er octobre 1996 portant réorganisation du Ministère de l'Elevage, des pêches et des industries animales ; Vu le décret n°97/205 du 7 novembre 1997 por- tant organisation du gouvernement ; Vu le décret n°97/207 du 7 novembre 1997 portant nomination des membres du gouverne- ment ; ARRETE : CHAPITRE I CONDITIONS GENERALES D'AMENA- GEMENT DES ETABLISSEMENTS ET D'EQUIPEMENT EN MATERIEL Article 1er.- Toute entreprise désireu- se d'exporter des produits de la pêche doit disposer des locaux appropriés ayant fait l'objet d'une autorisation de création et d'ouverture du Ministère chargé des pêches. Ces locaux ne doivent pas causer de nuisance à l'environnement et au voisina- ge, ni être exposés à des sources de pol- lution. Ils doivent présenter une nette sépa- ration entre le secteur propre et le secteur souillé et avoir des dimensions suffi- santes nécessaires au bon déroulement des activités professionnelles dans des conditions d'hygiène convenables. Article 2.- Des locaux ou emplace- ments particuliers doivent être réservés à : - la récupération et l'entreposage des produits ; - la préparation et le traitement des produits - la congélation et la surgélation; - le conditionnement et l'emballage des produits finis ; - l'entreposage des emballages; - l'entreposage du matériel et des pro- duits d'entretien; - le dépôt momentané des récipients contenant les déchets ; - les vestiaires. Ces locaux ne doivent pas directe- ment communiquer avec les sanitaires. Article 3.- Les lieux destinés à la manipulation, à la préparation et à la trans- formation des produits doivent avoir : - un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter et pouvant permettre une évacuation facile des eaux usées ; - des murs présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer et imperméables ; - un plafond facile à nettoyer ; - des portes en matériaux inaltérables et faciles à nettoyer ; - une ventilation suffisante et permet- tant une bonne évacuation des buées, odeurs, fumées ou vapeurs ; - des dispositifs nécessaires au net- 165 Arrêté n°0011/ MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les conditions particulières relatives aux établissements de traitement et au conditionnement des produits de la pêche destinés à l'exportation. toyage et à la désinfection des mains et des outils, du matériel et des ins- tallations. Article 4.- Les locaux peuvent com- porter une adduction d'eau de mer sous pression à condition qu'elle soit confor- me aux normes de salubrité. La tuyauterie d'eau froide doit être aménagée de façon à éviter l'écoulement des eaux de condensation ou de dégivra- ge sur les produits. Les conduites d'eau non potable éventuellement utilisée pour la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable. Article 5.- Des vestiaires, des lava- bos et des cabinets d'aisance avec chasse d'eau doivent être prévus proportionnel- lement à l'importance numérique du per- sonnel (1 cabinet d'aisance pour 10 per- sonnes). En plus des locaux destinés à la manipulation, à la préparation et à la transformation des produits, des lavabos à commande non manuelle doivent être installés au niveau des cabinets d'aisance et approvisionnés en eau courante. Ils doivent disposer d'un distributeur de savon liquide et d'essuie mains à usage unique ou d'un équipement de séchage à commande non manuelle. Article 6.- Les établissements d'ex- ploitation des produits de la pêche doi- vent disposer des installations de froid conçues de telle sorte que la température intérieure en tout point soit : - comprise entre 0°c et +2°c si les produits entreposés sont réfrigérés; - inférieure ou égale à -18°c si les pro- duits entreposés sont congelés ou surgelés . Les dispositifs de congélation doi- vent pouvoir assurer une descente rapide en température au cœur du produit dans un délai inférieur à 12 heures. La congélation des produits dans les chambres d'entreposage négatives est interdite. Les installations de froid sont munies d'un thermomètre enregistreur dont le cadran est placé de façon à être consulté facilement. La partie thermosensible du thermomètre est placée dans la zone la plus éloignée de la source de froid et au dessus de la hauteur maximum de char- gement des produits. Les graphiques d'enregistrement sont classés par ordre chronologique et gardés pendant un délai de trois mois au moins à la disposition des agents de contrôle. CHAPITRE II. CONDITIONS GENERALES D'HYGIENE SECTION I CONDITIONS D'HYGIENE APPLI- CABLES AU PERSONNEL Article 7.- Toute personne affectée au travail et à la manipulation des pro- duits de la pêche doit présenter à l'em- bauche un certificat médical attestant que son état de santé ne peut être à l'origine de risques particuliers pour la salubrité des produits. Au moins deux fois l'an, chaque employé doit subir un examen clinique en vue du dépistage des maladies conta- gieuses. Article 8 : Le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres, ainsi qu'une coiffure envelop- pant entièrement les cheveux, notam- ment dans les locaux de filetage, de congélation et de surgélation. A chaque reprise du travail au moins, le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des produits de pêche est tenu de se laver les mains. Par ailleurs, les blessures aux mains 166 doivent être recouvertes d'un pansement étanche. Article 9 : Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail et d'entreposage des produits de la pêche frais ou congelés. SECTION II CONDITIONS D'HYGIENE APPLI- CABLES AUX LOCAUX ET AUX MATE- RIELS Article 10 : Les chambres froides doivent être maintenues en état perma- nent de propreté et régulièrement désin- fectées. Le sol, les tables, les récipients et autres matériels doivent être lavés, net- toyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire, en particulier à la fin de chaque journée de travail; les détersifs utilisés à cet effet ne doivent présenter aucun risque pour la salubrité des pro- duits et leurs qualités organoleptiques. Article 11.- Les locaux de travail, de manipulation ou d'entreposage des pro- duits de la pêche ne doivent en aucun cas servir d'habitation, ou de garage. La destruction des rongeurs, des insectes et de tout autre animal nuisible doit y être systématique. Des locaux ou armoires fermant à clé doivent être pré- vus pour le stockage des substances ( insecticides, rodonticides, désinfectants, etc ... ) utilisées à cet effet et pouvant contaminer les denrées. CHAPITRE III CONDITIONS RELATTIVES A LA MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PECHE Article 12.-A leur réception, les pro- duits de la pêche doivent être soustraits de l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur, de même qu'ils ne doi- vent pas être en contact direct avec le sol. Article 13.- Présentés à l’état frais, les produits doivent être lavés à l’eau courante avant leur conditionnement ou stockage sous glace dans une chambre froide. Article 14.- En vue de leur expédi- tion, les produits de mer doivent être placés sous glace dans des emballages adéquats de telle manière qu'à destina- tion leur température interne soit compri- se entre 0° et +2°c; toutes les dispositions devant être prises afin que l'eau de fusion ne séjourne pas au contact des produits. Article 15.- Si elles n'ont pas été effectuées à bord des navires, les opéra- tions d'étêtage et d'éviscération doivent être suivies d'un lavage abondant à l'eau potable ou de mer propre. Article 16.- Le filetage et le tran- chage doivent s'effectuer dans un empla- cement différent de celui utilisé pour l'étêtage et l'éviscération. Article 17.- Pendant la totalité des opérations de préparation et de transfor- mation, la température interne des pois- sons frais ou des filets ne doit pas excé- der + 7°c Article 18.- Les récipients utilisés pour la distribution ou l'entreposage des produits frais doivent en plus de la conservation assurer la protection contre la contamination et permettre un écoule- ment facile de l'eau de fusion. Article 19.- Les déchets ne doivent pas s'accumuler dans les lieux de travail. Ils doivent être évacués au fur et à mesure . Les récipients et locaux réservés à cet effet doivent être nettoyés et en cas de besoin désinfectés après chaque opéra- tion. Article 20.- Avant leur congélation ou surgélation, les produits frais doivent être lavés à grande eau. Les filets de poisson à congeler ou à surgeler sont préparés dans les condi- tions prévues à l'article 16. La température à cœur des produits congelés ne doit pas excéder -18°C et celle d'entreposage doit être au moins 167 égal à -20°C. Article 21.- Les produits ayant subi une cuisson doivent être refroidis rapide- ment de telle sorte que la température à cœur doit être abaissée de +55°C à +1°C en moins de deux heures. Article 22.- Le décorticage et dé coquillage doivent être faits dans les conditions hygiéniques strictes et en tout cas loin de toute source de contamination. Après ces opérations, les produits cuits doivent être, soit congelés immé- diatement, soit maintenus réfrigérés à une température ne permettant pas la croissance des germes pathogènes. Article 23.- En cas de décongélation des produits en vue de leur transforma- tion, les systèmes et installations des locaux doivent assurer la qualité hygié- nique des produits. Article 24.- Les colis ou lots indivi- sibles destinés à l'exportation doivent pour les besoins d'identification compor- ter sur leur emballage et sur les docu- ments d'accompagnement les mentions suivantes : - produits du Cameroun ; - n° d'agrément officiel de l'Etablissement ; - la dénomination scientifique du pro- duit ; - la nature du produit (congelé, frais ...) ; - les dates de préparation et limite de consommation ; - nom ou raison sociale et adresse de l'établissement ; - poids des produits ; - tout additif utilisé. Article 25.- L'auto-contrôle des pro- duits doit être assuré par chaque établis- sement, notamment par la réalisation d'analyses dans les conditions au choix de l'entreprise. Les résultats de l'auto-contrôle sont consignés dans un registre tenu à la dis- position des services de contrôle. Article 26.- Les infractions aux dis- positions du présent arrêté sont punies par les peines prévues par la loi, notam- ment les lois n° 75/13 du 8 décembre 1975 et 94/01 du 20 janvier 1994 sus- visées. Seront punis par les mêmes peines ceux qui se sont refusés ou opposés de quelques façons que ce soient, à l'exécu- tion des mesures d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté ou entravent de la même manière l'exercice de la fonc- tion des agents habilités agissant dans le cadre de ces lois et règlements. Article 27.- En cas de récidive ou d'infractions jugées très grave, la sus- pension temporaire ou définitive de la délivrance des certificats de contrôle peut être décidée. Article 28.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 29.- Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Le Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales Docteur HAMADJODAAdjoudji 168