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Laws of Cameroon

Arrêté n°0010 / MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de pêche

Made 1998-04-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
inspection, hygiene/sanitary procedures, fish diseases, aquaculture, animal health, food safety and quality, fish products

Where to read it

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Text

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  1. Le MINISTRE DE L'ELEVAGE, DES PECHES DES PECHES ET DES INDUS- TRIES ANIMALES. Vu la constitution ; Vu la loi n°75/13 du 08 décembre 1975 por- tant réglementation de l'inspection sanitaire vété- rinaire ; Vu la loi n° 94/04 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le décret n°74/990 du 16 Décembre 1974 fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de la pêche ; Vu le décret n°86/711 du 14 juin 1986 fixant les modalités d’inscription sanitaire vétérinaire ; Vu le décret n°95/413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du régi- me de pêche ; Vu le décret n°96/226 du 1er octobre 1996 portant réorganisation du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; Vu le décret n°97/205 du 7 novembre 1997 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret n°97/207 du 7 novembre 1997 portant nomination des membres du gouverne- ment ; ARRETE : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les produits de pêche importés ou exportés et destinés à la consommation humaine doivent être reconnus salubres. Article 2.- Les dispositions du pré- sent arrêté visent à établir un système de contrôle et de surveillance comportant notamment : a) un contrôle des bateaux de pêche ; b) un contrôle des conditions de débarquement ; c) un contrôle permanent des établis- sements aux fins de s'assurer que ; - les conditions d'agrément sont res- pectées ; - les produits de la pêche sont mani- pulés dans de bonnes conditions sanitaires ; - le nettoyage des locaux, des installa- tions, des instruments ainsi que l'hygiène du personnel sont bien appliqués ; - l'identification des produits correc- tement effectuée. d) un contrôle des marchés ; e) un contrôle des conditions de stoc- kage et de transport ; f) un contrôle des conditions d'expor- tation et d'importation. CHAPITRE II CONDITIONS PARTICULIERES Article 3.- Chaque lot de produits de la pêche doit être présenté à l'inspection sanitaire au moment du débarquement ou avant la première vente pour permettre de contrôler qu'ils sont propres à la consommation humaine. Cette inspec- tion consiste en une évaluation organo- leptique effectuée par échantillonnage dont le plan et la cotation sont contenus dans le manuel d'inspection et de contrô- le de la qualité des produits halieutiques. Article 4.- Si l'évaluation organolep- tique montre que les produits de la pêche sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la consommation humaine . Article 5.- Si l'évaluation organolep- tique relève le moindre doute sur la fraî- cheur des produits de la pêche, il peut 161 Arrêté n°0010 / MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les Modalités de Contrôle Sanitaire et de Surveillance des Conditions de production des Produits de Pêche être fait appel aux contrôles chimiques ou microbiologiques. Article 6.- Avant leur mise à la consommation humaine, les poissons et produits de poissons doivent être soumis à un contrôle visuel par sondage en vue de la recherche de parasites visibles. Article 7.- Les poissons manifeste- ment parasités ou les parties de poissons manifestement parasitées qui sont enlevés ne doivent pas être mis sur le marché pour la consommation. Article 8.- Certains poissons et pro- duits de poissons destinés à être consommés en l'état doivent en outre avant cette consommation être assainis par congélation: température à cœur égale ou inférieur à -20°C appliquée au produit cru ou produit fini pendant une période d'au moins vingt quatre heures. Article 9.- Les fabricants doivent s'assurer que les poissons et produits de poissons visés à l'article précédent ou les matières premières destinées à leur fabri- cation ont subi avant la mise à la consommation l'assainissement par congélation prescrit. Les mêmes poissons et produits doi- vent lors de leur mise sur le marché, être accompagnés d'une attestation du fabri- cant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. Article 10.- Des échantillons sont prélevés et soumis à des examens de laboratoire pour le contrôle des paramètres suivants: a) ABVT (Azote Basique Volatil Total) et N.TMA (Azote Triméthylamine) : les valeurs de ces paramètres doivent être précisées par catégories d'espèces. b) Histamine : neuf échantillons sont prélevés sur chaque lot : - la teneur moyenne ne doit pas dépasser 100 ppm ; - deux échantillons peuvent avoir une teneur dépassant 100 ppm, mais n'atteignant pas 200 ppm ; - aucun échantillon ne doit avoir une teneur dépassant 200 ppm ; Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des familles des Scombridae et des Clupeidae. Toutefois, les poissons de ces familles qui ont subi un traitement de maturation enzymatique à la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus élevées mais ne dépassant pas le double des valeurs indiquées ci-dessus. Les examens doivent être effectués avec de méthodes fiables qui sont scientifi- quement reconnues, telles que la métho- de de chromatographie liquide haute per- formance (HPLC). c) Le dioxyde de soufre (SO2) : les résidus de dioxyde de soufre sont déter- minés dans les crustacés qui sont tou- jours traités par sulfitation pour éviter tout noircissement. Les normes admises sont comprises entre 30 et 50 ppm. d) Les produits de pêche ne doivent pas contenir dans leurs parties comes- tibles les contaminants présents en milieu aquatique, tels que les métaux lourds et les substances organoha- logénées, à un taux tel que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières ou hebdomadaires admis- sibles pour l'homme. Les limites de tolé- rance pour le mercure (Hg) sont : i) mollusques : 0.01-0.31 ppm; ii) crustacés : 0.02-0.20 ppm iii) poissons : 0.01-1.00 ppm. e) Les analyses micro-biologiques des prélèvements d'échantillons de pro- duits élaborés de pêche à l'état frais, congelé et transformé ou en conserves visent à donner : * l'assurance que la qualité hygié- nique du produit fini est telle que sa consommation ne présente pas de risque pour la santé du consomma- teur ; * l'assurance que le produit a été éla- 162 boré en respectant les règles d'hy- giène et de bonne pratique de fabri- cation ; * l'assurance que la qualité marchan- de ne présente pas de risque ou d'existence d'altération. Les germes couramment recherchés dans les produits précités concernent la flore aérobie totale (FAT) , les coliformes fécaux (CF), les Staphylococcus aureus, les anaérobies sulfito réducteurs (ASR), les salmonelles. Par ailleurs, les strepto- coques fécaux (SF), Escherichia coli, sont en plus des germes recherchés dans les produits, dénombrés dans l'eau de glace. Les résultats obtenus du Laboratoire de référence sont interprétés par les ser- vices compétents de l'inspection sanitaire avant de les remettre aux destinataires. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES Article 11.- L'importation, l'exporta- tion, le transport, le stockage, la mise en vente ou la vente des produits visés dans le présent arrêté ne peuvent être autorisés que pour les produits ayant fait l'objet d'une inspection sanitaire par les auto- rités compétentes et habilitées. Article 12.- Tout produit ayant satis- fait aux exigences du contrôle sanitaire prévu dans le présent arrêté est accompa- gné d'un certificat de contrôle d'origine et de salubrité, seule garantie du contrôle de l'Etat. Ce document est exigé pour tous les produits de pêche à l'importation, à l'ex- portation ou à la circulation à l’intérieur du Cameroun. Il mentionne l'origine des produits, leur nature, la désignation du produit en langue française ou anglaise ou son nom scientifique, leur poids net, le nombre de colis, la date de l'inspection sanitaire, la date d'expédition, la destina- tion ou tout autre document exigé par le pays de destination. Les poissons et autres animaux aqua- tiques à l'importation ne peuvent être livrés à la consommation que munis de ce document sanitaire. Il est établi en deux exemplaires. L'original accompagne le produit. Pour les produits à l'exportation ou à l'impor- tation, il constitue le seul document légal permettant au service des douanes l'éta- blissement des documents comme le connaissement. L'autre exemplaire reste dans les dossiers du service de l'inspec- tion sanitaire. Article 13.- Les produits de la pêche transportés ou exposés en vue de leur vente sans être accompagnés des certifi- cats prévus dans le présent arrêté sont saisis par les agents qualifiés de l'inspec- tion sanitaire. Article 14.- Un certificat de saisie est délivré aux propriétaires des lots confisqués. Article 15.- Les produits ainsi saisis sont soumis à l'examen d'un agent habilité à l'inspection sanitaire. Si l'examen recon- naît la salubrité des produits, ces derniers sont remis gracieusement à un établisse- ment de bienfaisance qui en délivre une attestation à l'auteur de la saisie. Article 16.- Les produits de la pêche déclarés impropres à la consommation humaine sont traités comme suit : - Les poissons déclarés par l'inspec- tion sanitaire, légèrement altérés sont vendus par le propriétaire aux ateliers de transformation du pois- son ou à une usine de farine de pois- son ; - Les poissons et autres animaux aquatiques déclarés fortement ava- riés ou toxiques sont détruits par l'inspecteur sanitaire aux frais du propriétaire ; - Ces saisies, dénaturation ou destru- tion ne donnent lieu de la part de l'Etat à aucune indemnité ni aucun recours. Article 17.- Seront punis de peines 163 prévues par la loi, ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des produits de la pêche servant à l'alimentation humaine qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques, ceux qui n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle préalable et seraient reconnus ultérieurement impropres à la consommation humaine. Article 18.- Les infractions au pré- sent arrêté sont punies par les peines pré- vues par la loi, notamment les lois n°75/13 du 8 décembre 1997 et 94/01 du 20 janvier 1994. Seront punis par les mêmes peines ceux qui se sont refusés ou opposés de quelques façons que ce soient, à l'exécu- tion des mesures d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté ou entravent de la même manière l'exercice de la fonc- tion des agents habilités agissant dans le cadre de ces lois et règlements. Article 19.- . En cas de récidive ou d'infraction jugée très grave, la suspen- sion temporaire ou définitive de la déli- vrance des certificats de contrôle peut être décidée Article 20.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 21.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. 164

Arrêté n°0010 / MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de pêche · Nelum