Arrêté n°001/ MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les conditions techniques applicables aux navires de pêche, notamment les bateaux-usines et les bateaux-congélateurs
Made 1998-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inspection, hygiene/sanitary procedures, fishing vessel, equipment, navigation, food safety and quality, fish products
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LE MINISTRE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES Vu la Constitution ; Vu la Loi no75 /13 du 08 décembre 1975 portant réglementation de l'inspection sanitaire vétérinaire ; Vu la Loi no94/ 01 du 20 janvier 1994 por- tant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le Décret N° 74/990 du 16 décembre 1974 fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de la Pêche ; Vu le Décret N° 86/711 du 14 juin 1986 fixant les modalités d'inspection sanitaire vétéri- naire ; Vu le Décret N° 95 / 413/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application nu régime de la pêche ; Vu le Décret N° 96 1 226 du 1er octobre 1996 portant réorganisation du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales ; Vu le Décret N° 97 / 205 du 7 novembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le Décret N° 97 / 207 du 7 novembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRETE Article 1er.- Les dispositions du pré- sent arrêté sont applicables aux bateaux- usines et bateaux-congélateurs. CHAPITRE I INSTALLATION ET EQUIPEMENT Article 2.- Les navires-usines et les navires-congélateurs doivent être dotés : a) d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche et conçue de façon à protéger les produits de l'action du soleil ou des intempéries ainsi que de souillure ou de contamina- tion. b) d'un système de transport des pro- duits de l'aire de réception vers les lieux. de travail, qui respecte les règles d'hygiè- ne. c) des lieux de travail conçus et dis- posés de façon à éviter toute contamina- tion des produits. d) d'installations permettant l'appro- visionnement en .eau potable ou en eau de mer propre sous pression. e) des vestiaires, des lavabos non actionnables à la main et des cabinets d’aisance ne devant pas ouvrir directe- ment sur les locaux où les produits sont préparés, transformés ou entreposés. Article 3.- Tous les matériaux sus- ceptibles d'être en contact avec les pro- duits de la Pêche doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les tables de triage, de découpe, les récipients, les ustensiles et les appareils divers doivent être en matériaux résistant à la corrosion de l'eau de mer. CHAPITRE II ENTREPOSAGE ET CONSERVATION DES PRODUITS Article 4.- Le matériel d'emballage est entreposé dans un local séparé des locaux de préparation et de transforma- tion des produits. Article 5.- Les installations frigori- fiques doivent avoir une puissance suffi- sante pour soumettre les produits à un abaissement de température rapide per- mettant d'obtenir à cœur une température de -18°C. Article 6.- Les cales d'entreposage doivent permettre un stockage des pro- duits finis à une température minimale de -18°C. Ces installations doivent être munis d'un thermomètre enregistreur dont le cadran est placé de telle manière 169 Arrêté n° 0012/MINEPIA du 24 avril 1998 fixant les conditions techniques applicables aux navires de pêche. qu'il peut être lu facilement.. Les gra- phiques d'enregistrement sont conservés pendant 3 mois. CHAPITRE III CONDITIONS D'HYGIENE APPLI- CABLES AU PERSONNEL Article 7.- Toute personne affectée au travail et à la manipulation des pro- duits de la pêche est tenue de présenter un certificat médical datant de moins de trois mois dûment signé par un médecin agréé. Article 8.- Le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des pro- duits doit présenter une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. CHAPITRE IV ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUI- PEMENT Article 9.- Les parties de Bateau dans lesquelles sont entreposés ou pré- parés les produits de pêche ne doivent pas contenir d'objets ou de produits sus- ceptibles de transmettre aux denrées des propriétés nocives ou anormales. Article 10.- Les zones de travail, les tables et matériel de préparation sont net- toyés, désinfectés et rincés à l'eau potable, soit à l'eau de mer propre à chaque utilisation. Les cales sont net- toyés après chaque retour au Port. Si les cales ne sont pas revêtues d'un matériau imputrescible, elles sont repeintes au moins une fois par an. Les cales sont désinfectées autant que de besoin et au moins deux (2) fois par an. Article 11.- Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection doi- vent être agréés pour l'industrie alimen- taire. Les produits présentant une certai- ne toxicité doivent être enfermés dans un local ou armoire à clé. CHAPITRE V SANCTIONS Article 12.- Les infractions au pré- sent arrêté sont punies par les peines pré- vues par la loi, notamment les lois no75/13 du 8 décembre 1975 et 94/01 du 20 janvier 1994. Seront punis par les mêmes peines ceux qui se sont refusés ou opposés, de quelques façons que ce soient, à l'exécu- tion des mesures d'inspection sanitaire prévues par le présent arrêté, ou entra- vent de la même manière l'exercice de la fonction des agents habilités agissant dans le cadre de ces lois et règlements. Article 13.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 14.- Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié en Français et enAnglais au Journal Officiel de la République du Cameroun et com- muniqué partout où besoin sera. Le Ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales DOCTEUR HAMADJODAADJOUDJI 170