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Laws of Cameroon

Arrêté n°0002/MINFOF portant mise en vigueur du systeme informatique de gestion des informations forestieres (SIGIF)

Made 2013-02-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Forestry
Keywords
institution, legal proceedings/administrative proceedings, access-to-information, registration, timber extraction/logging, enforcement/compliance, forest management/forest conservation, authorization/permit, governance

Where to read it

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  1. 832 ARRÊTÉ N°0002/MINFOF DU 07 FEVRIER 2013 PORTANT MISE NE VIGUEUR DU SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION DES INFORMATIONS FORESTIERES (SIGIF) LE MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE, Vu la Constitution; Vu l'Accord de Partenariat Volontaire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne (APV/FLEGT) du 06 octobre 2010 ; Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu le décret n°2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la Faune, modifié et complété par le décret n°2005/495 du 31 décembre 2005 ; Vu le décret n°2011/238 du 09 août 2011 portant ratification de l’Accord de Partenariat, Volon taire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementa tions forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne (APV/FLEGT) ; Vu le décret. n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du ' régime des forêts, Chapitre I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent arrêté institue le Système Informatique de Gestion des Informations Forestières (SIGIF) dans le cadre du régime d'autorisations FLEGT et fixe les modalités d'opération de ses différentes fonctions. Article 2 : Le Système Informatique de Gestion des Informations Forestières est le système réglementaire de l'Ad ministration des forêts chargée de : l'enregistrement des opérateurs agréés à profession forestière; l'enregistrement des opérateurs en qualité d'exportateurs de bois; l'enregistrement des titres d'exploitation forestière valides; rémission des permis annuels et des autorisations d'exploitation ou d'enlèvement de bois; l'enregistrement des quotas d'exportation sous forme de grumes; l'enregistrement des déclarations d'abattage des exploitants; 833 l'enregistrement des grumes produites à partir des arbres abattus; l'enregistrement des débités produits dans une forêt communautaire; l'émission des lettres de voiture pour le transport des grumes et des produits transformés; l'enregistrement des déclarations d'entrée usine par les transformateurs; du calcul de cohérence entre les volumes par essence entrés usine et le volume des produits transformés; l'enregistrement des opérateurs non-camerounais et de leurs produits transitant par le Cameroun; l'émission des titres de recouvrement des taxes forestières et du prix de vente des produits forestiers; l'enregistrement des bulletins de spécification à l'exportation. Article 3 : Le SIGIF constitue la base de données réglementaire pour : l'émission des certificats de légalité et l'enregistrement des attestations y relatives; l'établissement de la conformité fiscale des opérateurs forestiers; l'établissement de la situation du contentieux forestier des opérateurs forestiers; l'émission des autorisations FLEGT. Article 4 : Les fonctions du SIGIF sont programmées de manière à assurer la conformité de tous ses enregistre ments par rapport à la règlementation en vigueur. Article 5 : Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises : (1) Opérateur forestier : toute personne morale ou physique détentrice d'un titre ou d'un permis d'exploitation forestière ou tout sous-traitant autorisé de cette personne, ou tout propriétaire d'une unité de transformation du bois. (2) Régime d'autorisations FLEGT : Application de l'Accord de Partenariat Volontaire entre l'Union Européenne et la République du Cameroun sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l'Union Européenne. (3) Permis annuel : Certificat d'assiette pour une vente de coupe ou une concession forestière provisoire, ou permis annuel d'opération pour une concession forestière définitive ou une forêt communale, ou certificat d'exploitation pour une forêt communautaire. Section II DES MODALITÉS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DU SIGIF Article 6 : Nonobstant les dispositions des articles 9 et 23 du présent arrêté, un compte d'accès principal au SIGIF, peut être attribué à un opérateur forestier sur sa demande adressée au Ministre chargé des forêts, ainsi que des comptes secondaires avec leurs droits spécifiques, 834 Article 7 : (1) Dans le cadre de leurs travaux, les opérateurs forestiers doivent acquérir l'équipement informatique et de communication nécessaire pour accéder au SIGIF. (2) Toutefois, le Ministère chargé des forêts installe et configure sans frais, l'application informatique SIGIF sur les ordinateurs portables, de bureau et de poche des opérateurs. (3) Tout opérateur qui possède un compte d'utilisateur peut, s'il le désire, accéder au SIGIF par l'intermédiaire des postes de travail mis à la disposition des opérateurs dans les Délégations Départementales ou Régionales du Ministère chargé des forêts. Article 8 : (1) Les opérateurs doivent se procurer les étiquettes ou plaquettes code-barres portant les numéros qui leurs sont attribués par le SIGIF. (3) Le format des étiquettes est défini dans le manuel d'utilisateur du SIGIF. Chapitre II DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT Section I DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES AGRÉÉS Article 9 (1) les opérateurs agréés, ainsi que la copie numérisée de leur agrément sont enregistrés dans le SIGIF. (2) L'opérateur qui désire obtenir un compte d'utilisateur SIGIF, dépose au Ministère chargé des forêts, une copie authentifiée de son agrément en qualité d'exploitant forestier, d'inventaire forestier ou en sylviculture. Section II DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS EN QUALITÉ DE TRANSFORMATEUR, D'EXPORTATEUR OU DE NÉGOCIANT DE BOIS Article 10 (1) L'opérateur qui désire obtenir une autorisation FLEGT, est tenu de s'inscrire dans le registre tenu à cet effet par la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers en qualité d'exportateur, de transformateur ou de négociant de bois. (2) L'inscription de l'opérateur est effectuée dans le SIGIF par la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers sur la base des renseignements fournis par le requérant. 835 Section III DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES TITRES D’ACCÈS A LA RESSOURCE Article 11 : Toute activité effectuée dans le cadre d'une convention d'exploitation provisoire ou définitive, d'une vente de coupe, d'une forêt communale ou d'une forêt communautaire, est assujettie à l'enregistrement préalable du titre dans le SIGIF. Article 12 : La Direction des Forêts enregistre dans le SIGIF les diamètres minima d'exploitation par essence, les restrictions d'essences et le parcellaire numérique issus des plans d'aménagement et plans de gestion quinquennaux approuvés pour les concessions forestières et les forêts communales. Article 13 : Une copie numérisée de tous les titres d'accès à la ressource visés à l'article 8 ci-dessus, est enregistrée dans la base de données du SIGIF. Section IV DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES QUOTAS D'EXPORTATION SOUS FORME DE GRUMES OU DE PRODUITS TRANSFORMES Article 14 : Les quotas d'exportation sous forme de grumes ou de produits transformés, sont émis respectivement par la Direction des Forêts et la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers au travers du SIGIF. Section V DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES DÉCLARATIONS D'ABATTAGE Article 15 : (1) Tout arbre abattu dans le cadre de l'exercice d'un permis d'exploitation, doit être déclaré dans le SIGIF par le détenteur du titre d'exploitation ou de l'autorisation. (2) L'opérateur enregistre un fût abattu accédant au SIGIF au moyen de son compte d’accès. (3) Le numéro du code-barres apposé lors de l'inventaire doit être porté sur le fût abattu et sur la souche de l'arbre. 836 Section VI DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES GRUMES Article 16 : (1) Les grumes produites à partir d'un fût abattu sont déclarées par le détenteur du titre d'exploitation ou de l'autorisation au SIGIF par voie électronique, après accès à son compte. (2) Ces grumes reçoivent un numéro de code-barres du SIGIF et sont associées au numéro de code barres du fût abattu. Article 17 : (1) Les nouvelles grumes résultant du sectionnement d'une grume mère, du rafraîchissement d'une grume, et tout courson sont déclarés par le propriétaire au SIGIF par voie électronique, après accès à son compte. (2) Les nouvelles grumes produites à partir d'une grume mère, ou tout courson reçoivent un numéro de code-barres du SIGIF et sont associés au numéro de code-barres de la grume mère. Section VII DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES DÉBITÉS PRODUITS DANS UNE FORET COMMUNAUTAIRE Article 18 : (1) Les groupements titulaires de forêt communautaire doivent préalablement à l'enregistrement de leurs débités produits en forêt, enregistrer dans le SIGIF les rendements matière par essence d'une ligne de produit. (2) Toute ligne de produit doit être approuvée par la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers. Article 19 : (1) Les débités produits dans une forêt communautaire sont enregistrés dans le SIGIF par le groupement titulaire d'une forêt communautaire par voie électronique au moyen du compte d'accès au SIGIF de la forêt communautaire. (2) Les débités produits dans une forêt communautaire sont enregistrés dans le SIGIF par groupe de pièces de dimensions similaires produites à partir d'un même fût abattu. Chaque pièce doit être martelée ou marquée à la peinture du numéro de code-barres de l'arbre abattu et du numéro d'ordre des pièces par rapport au nombre total de pièces produites à partir d'un fût. 837 Section VIII DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES DÉCLARATIONS D’ENTRÉE EN USINE Article 20 : (1) Chaque grume ou billon qui entre dans un parc dont le bois est destiné à la transformation, doit être déclaré au SIGIF par le propriétaire de l'unité de transformation. (2) L'enregistrement d'une grume entrée usine se fait par voie électronique, après accès au SIGIF à travers le compte d'accès de l'entreprise de transformation et en sélectionnant les grumes préalablement enregistrées. Article 21 : (1) Tout billon ou courson produit à partir d'une grume déjà enregistrée comme entré usine est enregistré au SIGIF. (2) Tout billon ou courson produit à partir d'une grume mère reçoit un numéro de code-barres du SIGIF et est associé au numéro de code- barres de la grume mère. (3) L'opérateur enregistre un billon ou un courson par voie électronique après accès au SIGIF à travers son compte d'accès. Section IX DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS ET DE LEURS PRODUITS EN TRANSIT AU CAMEROUN OU VENDUS AUX OPÉRATEURS CAMEROUNAIS Article 22 : Tous les bois qui circulent sur le territoire du Cameroun doivent être enregistrés dans le SIGIF et disposer de lettres de voiture émises par le SIGIF. Article 23 : (1) Pour obtenir un compte d'utilisateur dans le SIGIF, l'opérateur étranger qui fait transiter son bois sur le territoire du Cameroun doit déposer au Ministère chargé des forêts, un dossier comprenant une copie authentifiée de la recommandation de ('Administration chargée des forêts de son pays d'affaires. (2) La copie de la recommandation de ('Administration forestière étrangère est numérisée et enregistrée dans le SIGIF. Article 24 : (1) L'opérateur étranger qui fait transiter son bois sur le territoire du Cameroun doit enregistrer ses grumes ou ses colis de débités dans le SIGIF par voie électronique à travers son compte d'accès. (2) Il peut créer et imprimer les lettres de voiture requises sur le territoire du Cameroun en suivant la procédure prévue à l'article 32 du présent arrêté. , (3) Les lettres de voiture utilisées par les opérateurs étrangers portent la mention « CEMAC ». 838 Article 25 : (1) Les lettres de voitures « CEMAC » émises au travers du SIGIF sont contrôlées aux postes de contrôle transfrontaliers. (2) La date d'entrée au Cameroun des produits qu'ils contiennent est enregistrée dans le SIGIF par les agents du Ministère chargé des forêts. Chapitre III DES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE SPÉCIFICATIONS A L'EXPORTATION Article 26 : (1) L'opérateur camerounais qui désire faire une déclaration d'exportation aux Douanes camerounaises doit produire un bulletin de spécification à l'exportation au travers du SIGIF. (2) Les opérateurs étrangers ne sont pas soumis à cette disposition tant que leurs produits entrent au port avec une lettre de voiture « d'origine CEMAC » émise au travers du SIGIF et contrôlée au poste de contrôle frontalier lors de leur entrée sur le territoire du Cameroun. Article 27 : Pour créer, puis imprimer un bulletin de spécification à l'exportation, l'opérateur doit accéder par voie électronique au SIGIF à travers son compte d'accès et sélectionner les grumes ou les colis de débités préalablement enregistrés qui constitueront une exportation. Chapitre IV DES MODALITÉS D’ÉMISSION Section I DES MODALITÉS D’ÉMISSION DES PERMIS ANNUELS Article 28 : (1) Les certificats annuels d'assiette et les permis annuels d'opération d'une concession forestière, d'une vente de coupe, d'une forêt communale, d'une forêt communautaire sont émis par la Direction des Forêts au travers du SIGIF. (2) Les certificats annuels d'assiette et les permis annuels d'opération d'une concession forestière, d'une vente de coupe, d'une forêt communale, d'une forêt communautaire sont émis lorsque l'inventaire d'exploitation de l'assiette annuelle a été enregistré dans le SIGIF par l'opérateur et approuvé par le Ministère chargé des forêts. (3) Chaque tige identifiée dans l'inventaire doit être localisée au moyen de ses coordonnées géographiques et doit avoir un numéro de code- barres du SIGIF. (4) Le permis annuel d'opération émis dans le cadre d'une convention définitive ou d'une forêt communale porte sur des tiges conformes aux prescriptions du plan d'aménagement. 839 Article 29 : Un permis d'exploitation de produits spéciaux est émis par la Direction des Forêts au travers du SIGIF sur la base d'un dossier présenté par l'opérateur forestier incluant dans le cas de l'ébène, une localisation de chaque tige à abattre au moyen de ses coordonnées géographiques et de son numéro de code-barres du SIGIF. Section II DES MODALITÉS DÉMISSION DES AUTORISATIONS DE RÉCUPÉRATION OU D’ENLÈVEMENT DE BOIS Article 30 : (1) Une autorisation de récupération de bois est émise par le Ministère chargé des forêts au travers du SIGIF sur la base d'un dossier présenté par le promoteur du projet entraînant un déboisement. (2) Chaque tige identifiée dans l'inventaire réalisé préalablement à la vente aux enchères, doit être localisée au moyen de ses coordonnées géographiques et doit avoir reçu un numéro de code-barres du SIGIF. Article 31 : (1) Une autorisation d'enlèvement de bois est émise par le Ministère chargé des forêts au travers du SIGIF sur la base du résultat de la vente aux enchères. (2) Chaque arbre abattu, chaque grume ou chaque lot de débités figurant dans le catalogue de vente doit, préalablement à la vente aux enchères, avoir reçu du Ministère chargé des forêts, un numéro de code-barres du SIGIF et être localisé au moyen de ses coordonnées géographiques Section III DES MODALITÉS D’ÉMISSION DES LETTRES DE VOITURES Article 32 : (1) Les lettres de voiture « grumes » ou « débités » sont produites par l'opérateur au travers du SIGIF. (2) Pour créer, puis imprimer une lettre de voiture « grume » ou « débité », l'opérateur accède par voie électronique au SIGIF au moyen de son compte d'accès et sélectionne les grumes ou colis de débités préalablement enregistrés qui constitueront un chargement. (3) Pour les débités produits dans une forêt communautaire, le groupement titulaire de la forêt communautaire sélectionne des lots de pièces appartenant à des groupes de débités préalablement enregistrés dans le SIGIF qui constitueront un chargement. Section IV DES MODALITÉS D’ÉMISSION DES CERTIFICATS DE LÉGALITÉ Article 33 : Dans le cadre du régime d'autorisations FLEGT, les certificats de légalité sont émis au travers du SIGIF qui conserve en archives numériques, les attestations délivrées par les administrations compétentes en matière sociale et d'environnement. 840 Section V DES MODALITÉS D’ÉMISSION DES TITRES DE RECOUVREMENT DES TAXES FORESTIÈRES ET DU PRIX DE VENTE DES PRODUITS FORESTIERS Article 34 : (1) L'émission des titres de recouvrement exécutoires pour la redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage, la taxe d'entrée usine, le prix de vente des produits forestiers, les amendes et les transactions forestières, est réalisée au travers du SIGIF sur la base : des titres valides enregistrés dans le SIGIF pour la redevance forestière annuelle; des déclarations d'abattage enregistrées dans le SIGIF pour la taxe d'abattage; des déclarations d'entrée usine pour la taxe d'entrée usine; du prix d'adjudication d'une vente aux enchères enregistrée dans le SIGIF, ou de la valeur taxable des produits autorisés par un permis spécial enregistré dans le SIGIF pour le prix de vente des produits forestiers; de la notification d'amendes primitives et définitives ou du montant d'une transaction forestière enregistrée dans le SIGIF pour les amendes et transactions. (2) Les modalités de liquidation et de recouvrement des droits et taxes forestières sont fixées en accord avec le régime financier de l’État et par la réglementation fiscale en vigueur. Section VI DES MODALITÉS D’ÉMISSION DES CERTIFICATS DE LÉGALITÉ Article 35 : (1) Les autorisations FLEFT sont délivrées au travers du SIGIF. (2) Ces autorisations permettent de vérifier la conformité de la chaîne d'approvisionnement, la conformité fiscale, la situation du contentieux forestier et l'existence d'un certificat de légalité pour tous les opérateurs ayant eu un droit de propriété sur le produit à un moment ou à un autre à partir de l'abattage de l'arbre d'origine. Chapitre V DES AUTRES MODALITÉS Section I DES MODALITÉS DE CALCUL DE COHÉRENCE DES VOLUMES TRANSFORMÉS Article 36 : Pour enregistrer les colis de débités, le propriétaire d'une unité de transformation enregistre dans le SIGIF, les rendements matière par essence de chacune des lignes de produit de son installation indus 841 trielle. Ces lignes de produit doivent avoir été approuvées par la Direction de la Promotion et de la Trans formation des Produits Forestiers. Article 37 : (1) Le propriétaire d'une unité de transformation doit enregistrer dans le SIGIF toutes les grumes et tous les billons qu'il transforme sur une ligne de produit. (2) L'enregistrement des grumes et billons usinés par ligne de produit se fait par voie électronique à travers le compte d'accès de l'opérateur et en sélectionnant les grumes ou billons préalablement enregistrés. Article 38 : (1) Le propriétaire d'une unité de transformation enregistre dans le SIGIF íes colis -produits sur une ligne de produit par voie électronique à travers son compte d'accès. (2) Tous les colis produits reçoivent un code-barres du SIGIF. Article 39 : (1) Le calcul de cohérence des volumes transformés se fait lors de l'enregistrement dans le SIGIF, des colis de débités produits sur une ligne de produit en fonction des grumes et des billons déclarés usinés par essence sur cette même ligne de produit. (2) Le SIGIF vérifie en continu le rendement matière par essence obtenu sur une ligne de produit en cumulant tous les volumes enregistrés par essence qui ont été déclarés usinés sur une ligne de produit. (3) Lorsque le rendement matière calculé excède - de 10% le rendement matière de référence pour une essence et une ligne de produit, le SIGIF émet un signal d'alerte. En fonction de la gravité et de la fréquence des messages d'alerte, la Direction des Forêts et la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers peuvent dépêcher une mission conjointe de contrôle pour constater une infraction ou convenir avec l'opérateur d'un ajustement du rendement matière de référence par essence et par ligne de produit. Section II DES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE LA CONFORMITÉ FISCALE DES OPÉRATEURS FORESTIERS Article 39 : (1) Le calcul de cohérence des volumes transformés se fait lors de l'enregistrement dans le SIGIF, des colis de débités produits sur une ligne de produit en fonction des grumes et des billons déclarés usinés par essence sur cette même ligne de produit. (2) Le SIGIF vérifie en continu le rendement matière par essence obtenu sur une ligne de produit en cumulant tous les volumes enregistrés par essence qui ont été déclarés usinés sur une ligne de produit. (3) Lorsque le rendement matière calculé excède - de 10% le rendement matière de référence pour une essence et une ligne de produit, le SIGIF émet un signal d'alerte. En fonction de la gravité et de la fréquence des messages d'alerte, la Direction des Forêts et la Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers peuvent dépêcher une mission conjointe de contrôle pour constater une infraction ou convenir avec l'opérateur d'un ajustement du rendement matière de référence par essence et par ligne de produit. 842 Section III DES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE LA SITUATION DU CONTENTIEUX DES OPÉRATEURS FORESTIERS Article 41 : (1) Le SIGIF enregistre : les constats et les procès-verbaux d'infraction à la réglementation forestière; les notifications d'amendes primitives ou définitives et du montant des transactions. (2) Les modalités de gestion du contentieux sont fixées par un texte particulier. Article 42 : (1) La suspension d'un titre ou d'un permis d'exploitation forestière décidée1 par le Ministre chargé des forêts entraine sa désactivation dans le SIGIF. (2) La désactivation a pour conséquence le blocage de toute opération forestière relative au titre ou au permis d'exploitation forestière suspendu. Chapitre VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 43 : En vue de préparer les opérateurs du secteur à faire face aux exigences liées à la mise en vigueur réglementaire du SIGIF, ('Administration des forêts appuiera les détenteurs des concessions forestières, des ventes de coupe, des forêts communales et des forêts communautaires, à travers des formations. Article 44 : Les permis annuels délivrés dans le cadre d'une version antérieure du SIGIF ou autrement, les déclarations d'abattage sur formulaires DF10 sécurisés, l'utilisation des formulaires sécurisés de lettre de voiture grume et de lettre de voiture débité, les déclarations d'entrée en usine sur les formulaires sécurisés, la production des bulletins de spécification à l'exportation sur les formulaires sécurisés, demeurent valides jusqu'à la date de mise en œuvre effective du SIGIF, par décision du Ministre chargé des forêts. Article 45 : Dès la publication de la décision de la mise en œuvre effective du SIGIF prévue à l'article 44 ci-dessus : seuls les permis, autorisations, opérations forestières émis ou réalisés au travers du SIGIF selon les modalités décrites dans le présent arrêté, seront valides; toutes les données enregistrées dans le SIGIF servent à établir la conformité des opérations forestières et en conséquence, toute situation de terrain non-conforme aux données enregistrées dans le SIGIF, peut être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Article 46 : Un manuel d'utilisation du SIGIF est produit et maintenu à jour par la Direction des Forêts. 843 Article 47 : En cas de défaillance grave du système informatique, le Ministre chargé des forêts décide des mesures provisoires à mettre en œuvre. Article 48 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé le 07 février 2013 Le Ministre des Forêts et de la Faune

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