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Laws of Cameroon

Arrêté conjoint N° 381/MINADER/MINCOMMERCE du 07 aout 2006 fixant les normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences

Made 2006-08-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Cultivated plants
Keywords
agricultural commodities, crops, packaging/labelling, plant production, processing/handling, seeds/planting material, food security
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ………………. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ……………… REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie MINISTERE DU COMMERCE ……………. ARRETÉ CONJOINT N° 381/MINADER/MINCOMMERCE DU 07 AOUT 2006 fixant les normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET LE MINISTRE DU COMMERCE Vu la constitution, Vu la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale ; Vu la loi N° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l’activité semencière ; Vu le décret N° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret N° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre ; Chef du Gouvernement ; Vu le décret N° 2004/322 du 8 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret N° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce ; Vu le décret N° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, ARRÊTENT Article 1er Le présent arrêté fixe les normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences. Article 2 Les semences commercialisées sont soumises aux dispositions de la loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale, de la loi N° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l’activité semencière, à leurs textes d’application et aux normes générales fixées par le présent arrêté conjoint. Article 3 Les semences doivent être entreposées dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d’humidité et une température adéquate ainsi qu’un bon état sanitaire. Les locaux de conservation doivent être isolés de tout magasin pouvant contenir des graines de consommation ou de produits pouvant altérer la qualité des semences. Article 4 Les lots de semences brutes doivent, au cours de leur transport et jusqu’au moment du conditionnement, être identifiables. A cet effet le matériel de transport ou le récipient de stockage doit être muni d’une étiquette comportant la référence du producteur, le nom de l’espèce, le nom de la variété, la catégorie et le numéro du lot et, le cas échéant, d’un certificat d’origine pour les semences souches. Article 5 Les traitements des semences doivent être conformes aux règlements semencières et phytosanitaire en vigueur au Cameroun. 2 Article 6 (1) Chaque emballage contenant des semences de toute catégorie, et, le cas échéant, du matériel de départ doit être muni d’une vignette officielle fournie par le service chargé de la certification des semences. (2) Un duplicata de l’étiquette est placé à l’intérieur au cas où le nom de l’espèce, le nom de la variété, le numéro du lot et la date de production ne sont pas imprimés d’une manière indélébile sur l’emballage ou sur l’étiquette extérieure. Article 7 (1) Les vignettes officielles ont des couleurs suivantes : blanches barrées violet pour les semences de pré base ; blanches, pour les semences de base bleues, pour les semences certifiées de première génération (R1) ; rouges, pour les semences certifiées des générations suivantes, en mentionnant le numéro d’ordre de la génération à partir de la semence certifiée R2 brunes pour les semences standard. (2) Les couleurs des étiquettes ou vignettes de toute catégorie de semence autorisée à être commercialisée devront être homologuées par décision du Ministre chargé de l’Agriculture après avis du Conseil National des Semences et Obtention Végétales. Article 8 (1) Sauf dérogation spéciale pour certaines espèces, ne peuvent être commercialisées, les mélanges des semences de différentes espèces, variétés ou catégories. (2) Toutefois, la commercialisation de mélange des semences des espèces destinées à l’ensemencement des pelouses et prairies est permise à condition que la composition soit mentionnée sur l’emballage. Article 9 Les indications sur l’emballage et l’étiquette pour chaque espèce ou groupe d’espèces doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Article 10 Lorsque des emballages de semences officiellement fermés et contenant des « semences certifiées » ou des « semences de base » ont été ouverts par l’établissement pour des raisons contraignantes, le service en charge de la certification des semences peut permettre une nouvelle fermeture à la demande de l’établissement qui doit effectuer toutes les manipulations de re-étiquetage et de re-fermeture sous sa supervision. A l’occasion de la nouvelle fermeture, un nouveau contrôle officiel portant sur la qualité des semences est effectué et suivi de l’attribution d’un nouveau numéro. Article 11 Les Secrétaires Généraux du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et du Ministère du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté conjoint qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en Français et en Anglais. YAOUNDE, LE 07 AOUT 2006 LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (é) CLOBERT TCHATAT LE MINISTRE DU COMMERCE (é) LUC MAGLOIRE ATANGANA 3

Arrêté conjoint N° 381/MINADER/MINCOMMERCE du 07 aout 2006 fixant les normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage des semences · Nelum