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Laws of Cameroon

Arrêté conjoint N° 00116 MINADER/MINCOMMERCE/MINEPDED/MINSANTE du 29 aout 2019 fixant les modalités d’exercice des activités de production, d’importation, d'exportation, de conditionnement, de stockage et de distribution des engrais ou de toute autre activité connexe

Made 2019-08-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Cultivated plants
Keywords
authorization/permit, contracts, fertilizers/nutrients, international trade, packaging/labelling, seeds/planting material, procedural matters, protection of environment, residues, transport/storage, internal trade, plant production
Categories
*, agriculture

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  1. Article 1 : (1) Le présent arrêté-conjoint fixe les modalités d'exercice des activités de production, d’importation, d'exportation, de conditionnement, de stockage et de distribution des engrais ou de toute autre activité connexe. (2) Il est pris en application des dispositions de l'article 5 de la loi N° 2003/007, régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun.

  2. Article 2 : Exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus, est soumis aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur régissant l'activité commerciale, la protection de l'environnement, la santé publique, les mines et les industries. Page | 158

  3. Article 3 : Au sens du présent arrêté-conjoint, les définitions suivantes sont admises : - Activité connexe : tout service qui concourt au fonctionnement du sous-secteur engrais. Il comprend : le transport, le conseil et les études dans la filière engrais. - Amendement : substance servant à améliorer les propriétés physico-chimiques et/ou biologiques en vue de favoriser le fonctionnement du sol. - Biostimulants : substance ou microorganisme appliqué sur les plantes dans le but d'améliorer l'efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques de qualité d'une culture et/ou la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère, indépendamment de sa teneur en éléments nutritifs. - Commerçant distributeur détaillant : toute personne physique ou morale selon l'usage professionnel, qui met à la disposition des producteurs agricoles et leur revend des fertilisants achetés auprès d'un commerçant distributeur grossiste. - Commerçant distributeur grossiste : toute personne physique ou morale selon l'usage professionnel, qui procède à des achats des fertilisants auprès d'un producteur ou par le biais de l'importation, aux fins de leur revente en gros aux détaillants. - Conditionnement : mélange et ensachage des engrais. - Distribution : ensemble des opérations d'achat aux fins de revente en gros ou en détail, de transport, de stockage et de conservation des engrais. - Emballage : tout objet quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur. - Engrais : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser ·1a croissance et la production des plantes. Les engrais minéraux, les engrais organiques, les engrais organo-minéraux, les biostimulants, les an1endements et tous fertilisants sont assimilés aux engrais et désignés comme tels. - Engrais à la carte : tout engrais préparé d'après la formule du client. - Engrais minéraux : engrais d'origine minérale, produits par l'industrie chimique ou par l'exploitation de gisements naturels de phosphate et de potasse. - Engrais organiques : engrais d'origine animale et/ou végétale. - Enregistrement : inscription d'une personne physique ou morale exerçant une activité dans le sous-secteur engrais au Cameroun auprès de l'administration compétente. - Exportation : action de sortir des engrais du territoire national vers un pays étranger. - Fertilisant : produit destiné à assurer la nutrition des végétaux ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. - Formulation : mélange de plusieurs éléments constituant de l'engrais. - Importation : action d'introduire des engrais dans le territoire national. - Production : fabrication des engrais. - Promoteur : toute personne physique ou morale, qui obtenu l'Autorisation de Mise sur le Marché d'un fertilisant. - Sous-secteur engrais : domaine du secteur agricole où s'exercent les activités de recherche, d'encadrement et de réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols, d'importation, d'exportation, de conditionnement, de distribution et d'utilisation des fertilisants et où interfèrent des acteurs qui contribuent à asseoir une meilleure productivité des sols dans le cadre d'une gestion durable. - Stockage action d'accumuler des engrais dans un lieu restreint commun, pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer voire les utiliser. - Utilisation intensive des engrais : système de production agricole qui repose nécessair ement sur une utilisation des engrais et dont l'objectif est d'optimiser la production. Page | 159

  4. Article 4 : (1) Seuls les Engrais pour lesquels !'Autorisation de Mise sur le Marché ou l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché a été délivrée, peuvent faire l'objet d'importation, de production, de conditionnement, de stockage, de distribution, et d'utilisation au Cameroun. (2) Toutefois, tout exploitant agricole peut acquérir, des Engrais à la carte. Il doit pour cela, obtenir une autorisation spéciale auprès du ministère en charge de l'agriculture. (3) L'autorisation spéciale visée ci-dessus est soumise aux Conditions suivantes : - de procéder à des analyses préalables des sols sous cultures afin de déterminer les besoins en éléments fertilisants déficients ; - de déterminer la formulation appropriée ; - de faire valider la formule auprès du Ministère en charge de l'agriculture.

  5. Article 5 : (1) Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Ministre chargé de l'agriculture, peut délivrer à titre ponctuelle une autorisation spéciale d'importation des Engrais, non admis à la commercialisation au Cameroun, à des fins : - de recherche par des instituts de recherche et des entreprises exerçant dans le sous- secteur engrais au Cameroun ; - de vulgarisation agricole ; - d'appui à la formation dans les établissements d'enseignement. L'autorisation spéciale d'importation susvisée à valeur d'avis technique conformément aux dispositions de l'article 8(1) de la loi N° 2016/ 004 du 18 Avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun. CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE PRODUCTION, DE FORMULATION, D'IMPORTATION, D'EXPORTATION, DU CONDITIONNEMENT, DU STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES ENGRAIS Section I : De la production, et de la formulation des engrais

  6. Article 6 : (1) Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production et/ou de formulation des Engrais est tenue de s'enregistrer auprès du Ministère en charge de l'agriculture. (2) Elle doit satisfaire aux conditions ci-après : - employer au minimum un cadre du niveau ingénieur ou tout autre diplôme équivalent dans les sciences agronomiques, sauf si le promoteur remplit cette qualité ; - employer un ou des technicien (s) maîtrisant les procédés de production, et/ou de formulation ; - disposer d'un ou de plusieurs locaux d'entreposage conformes aux normes requises en la matière ; - avoir un ou des contrat (s) avec les fournisseurs des matières premières ; - soumettre ses Engrais au processus d'évaluation préalable ; - disposer des protocoles de production, et/ou de formulation ; - disposer des normes de production, et/ ou de formulation conformes à la réglementation en vigueur ; - disposer des équipements de travail appropriés (instruments de mesures régulièrement approuvés et contrôlés par l'Administration en charge de la métrologie légale, équipement de criblage, de stockage, de mélange, d'ensachage, de transport, etc.) ; - disposer d'une unité interne de contrôle de qualité (contrôle de la production, d'analyse des engrais fabriqués) le cas échéant ; - disposer de matériels et équipements appropriés (palettes ou d'étagères, d'éclairage adéquat, etc.) ; - disposer des infrastructures conformes aux normes requises en la matière ; Page | 160 - tenir le registre des transactions (reçu d'achat et de vente, gestion de stock, etc.…) ; - disposer d'un certificat de conformité et un permis environnemental ou une notice environnementale selon les cas ; - disposer d'un protocole de sécurité et des équipements y relatif ; - disposer d'une assurance couvrant les risques d'incendie et autres ; - disposer d'une police d'assurance maladie pour la couverture du personnel ; - présenter un procès-verbal d'inspection de ses locaux établi par le Ministère en charge de l'agriculture. (3) Les unités internes de contrôle de qualité des engrais ont pour but de vérifier la conformité de l'engrais produit ou formulé aux paramètres déclarés. (4) L'enregistrement visé à l’alinéa 1 ci-dessus a une validité de 5 ans renouvelable. Section II : De l'importation des engrais

  7. Article 7 : Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, toute personne physique ou morale désirant importer des Engrais doit procéder préalablement à son enregistrement en qualité de Commerçant Distributeur Grossiste des Engrais, conformément à la réglementation en vigueur.

  8. Article 8 : (1) L’importation des Engrais doit faire l'objet d'une Déclaration d'Importation auprès du Ministère en charge de l'agriculture. (2) Elle est exclusivement réservée aux détenteurs de !'Autorisation de Mise sur le Marché/l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché ou à leurs représentants locaux. (3) La Déclaration d'Importation, prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, est soumise à la présentation des pièces ci-après : - a) une demande timbrée au tarif en vigueur comportant les informations suivantes : • l'adresse de l'importateur ou du fournisseur et celle du distributeur ; • la date probable d'arrivée de !'Engrais et le point d'entrée au Cameroun ; • le nom commercial, la formulation, le conditionnement, les quantités et le type d'Engrais à importer ainsi que le pays d’origine ; • le mode de transport ; - b) une copie de la décision d'Autorisation de Mise sur le Marché ou d’autorisation provisoire de Mise sur le Marché ; - c) une facture pro-forma ; - d) une attestation de non redevance. - e) la preuve du paiement des frais de déclaration au taux en vigueur. - F) une copie de l'attestation d'inscription au fichier des importateurs délivrée par l'administration en charge du commerce extérieur. (4) Le dossier est déposé à la Direction en charge de la réglementation et du contrôle de qualité des engrais au moins un mois avant la date présumée de l'embarquement. (5) En cas de soumission électronique du dossier via le Système d'Information des Administrations Techniques, la composition du dossier visée à l'alinéa 3 ci-dessus demeure valable. (6) Après satisfaction des conditions susvisées, le récépissé de Déclaration d'Importation est délivré au demandeur.

  9. Article 9 : (1) Tout Commerçant Distributeur Grossiste est tenu à fournir semestriellement, au Ministère en charge de l'agriculture les données sur le type, les quantités et la valeur des Engrais effectivement importées en vue de l'élaboration des statistiques. (2) Le non-respect des dispositions de l'alinéa1 ci-dessus expose le Commerçant Distributeur Grossiste à des sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Page | 161 Section III : De l'exportation des engrais

  10. Article 10 : (1) L'exportation des Engrais doit faire l'objet d'une déclaration auprès du Ministère en charge de l'agriculture. (2) La Déclaration d’Exportation, prévue à l'alinéa1 ci-dessus est soumise à la présentation des pièces ci-après : a) une demande timbrée au tarif en vigueur comportant les informations suivantes : • L’adresse de l'exportateur ou du fournisseur et celle du destinataire ; • la date probable de sortie de l'Engrais et le point de sortie au Cameroun ; • le nom commercial, la formulation, le conditionnement, les quantités et le type d'Engrais à exporter ainsi que le pays de destination ; • le mode de transport. b) une copie de la décision d'Autorisation de Mise sur le Marché ou de !'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché. c) une attestation de non redevance. d) la preuve du paiement des frais de déclaration au taux en vigueur. e) une copie de l'attestation d'inscription au fichier des exportateurs délivré par l'administration en charge du commerce extérieur. (3) Le dossier est déposé à la Direction en charge de la réglementation et du contrôle de qualité des engrais au moins un mois avant la date présumée de l'embarquement. (4) En cas de soumission électronique du dossier via le système d’information des administrations techniques, la composition du dossier reste celle visée à l'alinéa 2 ci- dessus. (5) Après satisfaction des conditions susvisées, le récépissé de Déclaration d'Exportation est délivré au demandeur.

  11. Article 11 : Les Engrais en transit sur le territoire national doivent être transportés dans des conteneurs scellés. Section IV : Du conditionnement et du stockage des engrais des engrais

  12. Article 12 : (1) Toute personne physique ou morale exerçant une activité de conditionnement et/ou de stockage des Engrais est tenue de s'enregistrer auprès du Ministère en charge de l'agriculture. (2) Elle doit satisfaire aux conditions ci-après : - employer au minimum un cadre du niveau ingénieur ou tout autre diplôme équivalent dans les sciences agronomiques, sauf si le promoteur remplit cette qualité ; - employer un ou des technicien (s) maîtrisant les procédés de conditionnement et/ou de stockage des Engrais ; - disposer d'un ou de plusieurs locaux d'entreposage conformes aux normes requises en la matière ; - avoir un ou des contrat (s) avec les fournisseurs des matières premières ; - soumettre ses Engrais au processus d'évaluation préalable ; - disposer des protocoles de conditionnement de stockage ; - disposer des normes de conditionnement et/ou de stockage conformes à la réglementation en vigueur ; - disposer des équipements de travail appropriés (instruments de mesures régulièrement approuvés et contrôlés par l'Administration en charge de la métrologie légale, équipement de criblage, de stockage, de mélange, d'ensachage, de transport, etc.) ; - disposer de matériels et équipements appropriés (palettes ou d'étagères, d'éclairage adéquat, etc.) ; - disposer des infrastructures conformes aux normes requises en la matière ; - tenir le registre des transactions (reçu d'achat et de vente, gestion de stock, etc..) ; Page | 162 - disposer d'un certificat de conformité et un permis environnemental, ou notice environnementale selon les cas ; - disposer d'un protocole de sécurité et des équipements y relatif ; - disposer d'une assurance couvrant les risques d'incendie et autres ; - disposer d'une police d'assurance maladie pour la couverture du personnel ; - présenter un procès-verbal d'inspection de ses locaux établi par le Ministère en charge de l'agriculture. (3) L'enregistrement susvisé à l’alinéa 1 ci-dessus a une validité de 5 ans renouvelable.

  13. Article 13 : Le conditionnement et le stockage des Engrais doit se faire dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur. Section V : De la distribution des engrais

  14. Article 14 : Toute personne physique ou morale désirant distribuer des Engrais doit procéder préalablement à son enregistrement en qualité de Commerçant Distributeur Grossiste ou Détaillant, conformément au cahier de charge prévu par la réglementation en vigueur. Section VI : Du transfert des unités de production, de formulation, de conditionnement et de distri bution des engrais

  15. Article 15 : (1) Le transfert d'une unité de production, de formulation de conditionnement ou de distribution d'un lieu à une autre ou toute modification des conditions d'installation est autorisé par le Ministère en charge de l'agriculture sous peine de retrait de l'enregistrement. (2) L'autorisation de transfert de site est conditionnée à la validation préalable par le Ministère en charge de l'environnement, du rapport de remise en état du site précédemment occupé. Section VII : De l'utilisation intensive d'engrais

  16. Article 16 : (1) Toute personne physique ou morale, utilisant intensivement des Engrais sur une superficie supérieure à 10 hectares, est tenue de déclarer ses activités auprès du Délégué Régional en charge de l'agriculture territorialement compétent. (2) A ce titre, elle devra fournir : - un plan de son exploitation ; - des protocoles d'utilisation des Engrais. (3) Après satisfaction des conditions susvisées, un récépissé de déclaration de l'activité est délivré au demandeur par le Délégué Régional et transmis au Ministre en charge de l'agriculture. CHAPITRE III : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES CONNEXES Section I : Du transport des engrais

  17. Article 1 7 : Le transport des engrais doit se faire conformément aux modalités et aux normes prévues par la réglementation en vigueur. Section II : Du conseil et des études

  18. Article 18 (1) Toute personne physique ou morale désirant un agrément en vue d'exercer les activités de conseil agronomique à l'utilisation des engrais, et d'études dans la filière engrais doit remplir les conditions ci-après : - employer au minimum un cadre du niveau ingénieur ou tout autre diplôme équivalent dans les sciences agronomiques, sauf si le promoteur remplit cette qualité ; - disposer d'un local approprié ; - disposer, le cas échéant, d'un agrément à l'exercice de l'activité commerciale délivré par le Ministre chargé du Commerce. Page | 163 CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

  19. Article 19 : Constituent des infractions au présent arrêté-conjoint : - la production, la distribution et/ou l’utilisation d’engrais non conforme aux dispositions réglementaires ; - la production, les distributions et/ou l’utilisation d’engrais contenant des substances nocives ou des propriétés nuisibles, même utilisées à des doses prescrites et pouvant porter atteinte au développement des plantes, à la santé humaine, animale et à l’environnement ; - le refus de se prêter aux formalités d’enregistrement et de soumettre les engrais ou document y afférents au contrôle de qualité ; - le refus de se soumettre aux procédures de contrôle de l’utilisation des engrais.

  20. Article 20 : Les infractions prévues à l'article 20 ci-dessus sont constatées par un procès-verbal cosigné de deux (02) agents assermentés du Ministère en charge de l'agriculture, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

  21. Article 21 : Les infractions prévues à l'article 20 ci-dessus, sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi N°2003/007 du 10 juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

  22. Article 22 : Sans préjudice des dispositions de loi régissant le commerce extérieur au Cameroun, l'importation des Engrais à des usages autres qu'agricoles est soumise à l'autorisation spéciale du Ministre chargé du commerce extérieur après avis du Ministre chargé de l'Agriculture.

  23. Article 23 : Les personnes physiques ou morales exerçant dans le sous-secteur Engrais, disposent d'un délai de six (06) mois, à compter de la date de signature du présent arrêté- conjoint, pour se conformer.

  24. Article 24 : Le présent arrêté-conjoint sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 29 août 2019 Ont signé, Le Ministre de la Santé Le Ministre de l’Environnement, de la MANAOUDA Malachie Promotion de la Nature et du Développement Durable HELE Pierre Le Ministre du Commerce Le Ministre de l’Agriculture et du Luc Magloire MBARGA ATANGANA Développement Rural Gabriel MBAÏROBE Page | 164

Arrêté conjoint N° 00116 MINADER/MINCOMMERCE/MINEPDED/MINSANTE du 29 aout 2019 fixant les modalités d’exercice des activités de production, d’importation, d'exportation, de conditionnement, de stockage et de distribution des engrais ou de toute autre activité connexe · Nelum