Arrêté conjoint N° 00115 MINADER/MINCOMMERCE/MINEPDED/MINSANTE du 29 août 2019 fixant les conditions de commercialisation des engrais au Cameroun
Made 2019-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- authorization/permit, contracts, fertilizers/nutrients, international trade, packaging/labelling, seeds/planting material, procedural matters, protection of environment, residues, transport/storage, internal trade, plant production
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1er — (1) Le présent arrêté-conjoint fixe les conditions de commercialisation des engrais au
Article 1er : (1) Le présent arrêté-conjoint fixe les conditions de commercialisation des engrais au Cameroun. (2) Il est pris en application des dispositions de l'article 10 de la loi N°2003/007 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun.
Article 2 : Pour l'application du présent arrêté-conjoint, les définitions ci-après seront admises : Amendement : substance servant à améliorer les propriétés physico-chimiques et/ou biologiques en vue de favoriser le fonctionnement du sol. Biostimulants : substance ou microorganisme appliqué sur les plantes dans le but d'améliorer l'efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques de qualité d'une culture et/ ou la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère, indépendamment de sa teneur en éléments nutritifs. Page | 148 Commercialisation : action de placer sur le marché un produit ou de mettre en place les conditions et les voies de distribution pour sa vente. Commerçant distributeur détaillant : toute personne physique ou morale selon l'usage professionnel, qui met à la disposition des producteurs agricoles et leur revend des fertilisants achetés auprès d'un commerçant distributeur grossiste. Commerçant distributeur grossiste : toute personne physique ou morale selon l'usage professionnel, qui procède à des achats des fertilisants auprès d'un producteur ou par le biais de l'importation, aux fins de leur revente en gros aux détaillants. Conditionnement : mélange et ensachage des engrais. Déficience : quantité d'éléments nutritifs révélée par l'analyse comme étant en deçà de celle déclarée, pouvant résulter d'une insuffisance en éléments nutritifs ou du manque d'homogénéité. Emballage : tout objet quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur. Engrais : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser la croissance et la production des plantes. Les engrais minéraux, les engrais organiques, les engrais organo-minéraux, les biostimulants, les amendements et tous fertilisants sont assimilés aux engrais et désignés comme tels. Engrais à la carte : tout engrais préparé d'après la formule du client. Engrais à risque : tout engrais susceptible de causer une explosion ou tout autre dégât en cas de mauvaise manipulation pendant le transport, l'entreposage ou l'utilisation. Engrais minéraux : engrais d'origine minérale, produit par l'industrie chimique ou par l'exploitation de gisements nature els de phosphate et de potasse. Engrais organiques : engrais d'origine animale et/ou végétale. Engrais organe- minéral : engrais résultant du mélange d'engrais minéraux et d'engrais organiques. Enregistrement : inscription d'une personne physique ou morale exerçant une activité dans le sous-secteur engrais au Cameroun auprès du Ministère en charge de l'agriculture. Etiquette : indication de tout ce qui se trouve sous la forme écrite, imprimée ou graphique sur l'emballage immédiat. Fertilisant : produit destiné à assurer la nutrition des végétaux ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Formulation : mélange de plusieurs éléments nutritifs constituant un engrais. Production : fabrication des engrais. Promoteur : toute personne physique ou morale, qui a obtenu l'Autorisation de Mise sur le Marché d'un fertilisant. Sous-secteur engrais : domaine du secteur agricole où s’exercent les activités de recherche, d'encadrement et de réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols, d’importation, d’exportation de conditionnement de distribution et d’utilisation des fertilisants et où interfèrent des acteurs qui contribuent à asseoir une meilleure productivité des sols dans le cadre d'une gestion durable.
Article 3 : Les engrais commercialisés au Cameroun sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité commerciale, la protection de l'environnement, la santé publique, les mines, et les industries. Page | 149 CHAPITRE II DU COMITE D’EVALUATION ET DE LA PROCEDURE D'AUTORIS ATION DE MISE SUR LE MARCHE DES ENGRAIS Section I Du comité d'évaluation des engrais
Article 4 : Il est créé au sein du Ministère en charge de l'agriculture, un Comité d’Evaluation 1 des Engrais ci-après désigné le Comité ».
Article 5 : Le Comité est chargé de : - statuer sur les dossiers de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché ainsi que ceux relatifs à leur renouvellement, leur transfert, leur suspension et leur retrait ; - donner un avis sur la restriction ou l'interdiction de l'utilisation d'un Engrais ; - valider les protocoles d'expérimentation ; - donner un avis technique sur tout dossier relatif aux Engrais à lui confié.
Article 6 : (1) Présidé par le Ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, le Comité comprend les membres ci-après : - deux (02) représentants du Ministère en charge de l'agriculture ; - un (01) représentant du Ministère en charge du commerce ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l'environnement ; - un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique ; - un (01) représentant du Ministère en charge des finances ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l'eau ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’élevage ; - un (01) représentant de !'Agence des Normes et de Qualité du Cameroun ; - un (01) représentant de l'I institut de Recherche Agricole pour le Développement ; - un (01) représentant d'un Laboratoire d'analyse des Engrais agréé par le Ministère en charge de !'Agriculture. (2) Les membres sont désignés par les Administrations ou structures auxquelles ils appartiennent. (3) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre (4) Le secrétariat du comité est assuré par la Direction en charge de la réglementation et du contrôle des engrais. (5) Les dépenses du fonctionnement du Comité sont supportées par le budget du Ministère en charge de l'agriculture.
Article 7 : Le secrétariat du Comité est chargé : - d'assurer l'organisation logistique et technique des réunions ; - de préparer les documents de travail du Comité ; - de rapporter les affaires inscrites à l'ordre du jour lors des sessions ; - de suivre les réalisations des activités ; - d'identifier les obstacles empêchant la bonne réalisation des activités retenues ; - de proposer les mesures de facilitation, sur le plan technique et financier nécessaire à - l'exécution des activités ; - de faire toutes propositions utiles au Comité ; - de veiller à la mise en application des décisions et recommandations du Comité ; - de remplir toute autre mission à elle confiée lors des sessions par le Comité. Page | 150
Article 8 : (1) Le Comité se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Toutefois, le Comité peut se réunir en session extraordinaire à la demande d'un promoteur, qui supportera les charges de ladite session. En tant que de besoin, le Président peut convoquer le Comité en session extraordinaire.
Article 9 : (1) Les convocations écrites sont adressées aux membres quinze (15) jours, avant la tenue de la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. (2) Toutefois, en cas d'urgence e, ce délai peut être ramené à sept (07) jours.
Article 10 : Le Président du Comité peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité avec voix consultative.
Article 11 : (1) le Comité ne peut valablement siéger qu'en présence du 2/ 3 de ses membres. (2) Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. (3) Les décisions du Comité sont consignées dans un procès-verbal préalablement visé par les membres du Comité, et co-signé par le Président et le Secrétaire de séance. Ledit procès-verbal mentionne outre, les noms des membres présents, ceux des personnes invitées à titre consultatif.
Article 12 : Le Comité examine les dossiers visés à l'article 6 ci-dessus et délibère sur les mesures suivantes : - L’Autorisation de Mise sur le marché du produit aux usages indiqués pour une période de cinq (5) ans renouvelables ; - Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché pendant une période de deux (02) ans renouvelables une fois suivant la nature du problème ; - La modification ou l'extension d’usage du produit ; - Le renouvellement, ou de l'Autorisation de Mise sur le Marché ou de L'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché ; - Le transfert de l'Autorisation de Mise sur le Marché ; - Le maintien de l'Engrais en étude pendant un délai fixé suivant la nature des problèmes constatés ; - La restriction d’usage ; - Le refus de l'Autorisation de Mise sur le Marché ; - La suspension de l'Autorisation de Mise sur le Marché de l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché ; - Le retrait de l'Autorisation de Mise sur le Marché ou de l'Autorisation provisoire de Mise sur le Marché.
Article 13 : (1) Le promoteur a un droit de recours contre les délibérations du Comité et peut, de ce fait, solliciter le réexamen de son dossier. Dans ce cas, il adresse au Ministre chargé de l'agriculture, une demande de réexamen dans les soixante (60) jours qui suivent la notification des résultats de la session, sous peine de forclusion. (2) Le réexamen a lieu au cours de la session ordinaire suivante, ou d'une session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa. Page | 151 Section II : De la procédure et des critères d'évaluation des engrais
Article 14 — (1) Les Engrais sont soumis à l'Autorisation de Mise sur le Marché préalablement à leur
Article 14 : (1) Les Engrais sont soumis à l'Autorisation de Mise sur le Marché préalablement à leur importation, production et distribution au Cameroun. (2) La procédure d'évaluation des Engrais est un ensemble d'opération destinées à s'assurer que tout Engrais à usage au Cameroun permet : - d'accroitre le rendement de la culture cible ; - d'améliorer les propriétés physico-chimiques et/ou microbiologique - d'apporter une plus-value économique à l'utilisateur ; - de préserver la santé animale, humaine et l'environnement.
Article 15 : (1) La procédure d'évaluation des Engrais comporte les étapes suivantes, - les analyses physico-chimiques et/ou microbiologiques par le Laboratoire National d’analyse du Ministère en charge de l'agriculture ou un Laboratoire agréé par celui-ci ; - les tests d'efficacité agronomique par la Direction en charge de la réglementation et du contrôle de qualité des engrais, avec l'assistance d'un institut de recherche officiellement reconnu ; - l’examen, par le Comité d’Evaluation des Engrais, des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, dans les conditions d'emploi recommandées. (2) Toutefois, certains engrais peuvent être exemptés des tests d'efficacité agronomiques. Une décision du Ministre en charge de l'agriculture fixe la liste desdits Engrais. (3) Les frais occasionnés par les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont à la charge du promoteur.
Article 16 : (1) l'examen des données scientifiques d'un engrais susvisé à l'article 16 alinéa 1, est subordonné à la production par le promoteur d'un dossier en trois (03) exemplaires comprenant : - une demande d'examen de l'Engrais, adressée au Ministre chargé de l'agriculture et timbrée au tarif en vigueur ; - un dossier technique (la composition du produit, les formes et les solubilités des éléments nutritifs, notice d'utilisation, les résultats d'analyse, la fiche de données sécuritaire) ; - un dossier toxicologique/éco-toxicologique ; - un modèle d'étiquette original ou sa maquette ; - une description du conditionnement ; - un rapport des tests d'efficacité agronomique ; - une attestation de conformité délivrée par le Directeur chargé de la réglementation et du contrôle de qualité des engrais ; - un certificat d'origine délivré par la chambre de commerce du pays d'origine du produit ou par toute autre structure compétente ; - une attestation de non redevance et la carte de contribuable ; - l'agrément d'exercice d'une activité commerciale au Cameroun délivré par le Ministre chargé du commerce, le cas échéant ; - un rapport de test étayant la déclaration « Engrais à action lente » ou « Engrais stabilisé », le cas échéant ; - le justificatif de paiement des frais d'étude conformément à la réglementation. Le Secrétariat peut solliciter les pièces ou les informations complémentaires en fonction de la spécificité de l'Engrais. Page | 152
Article 17 : Les critères d'évaluation des Engrais sont les suivants : - l'Engrais est efficace pour la spéculation ; - l'Engrais n'a pas d'effet négatif significatif direct ou indirect sur la santé normale humaine, animale ou sur l'environnement dans les conditions de son utilisation ; - les éléments du point de vue toxicologique et environnemental peuvent être déterminés ; - la nature et la quantité de matières fertilisantes, des impuretés et les autres éléments importants du point de vue toxicologique et éco-toxicologique peuvent être déterminés à l'aide de méthodes éprouvées, le cas échéant ; - les contaminants résultant des utilisations admises et les caractéristiques du point de vue toxicologique et environnemental peuvent être déterminés à l'aide des méthodes éprouvées ; - les propriétés physico-chimiques et/ou biologique sont jugées convenables ; - les limites maximales des résidus des contaminants, déterminées par le Ministère en charge de l'agriculture ou toute autre organisation internationale compétente en la matière sont connues. Section III : De la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des engrais
Article 18 : (1) En cas d'avis favorable le du Comité, le Ministre chargé de l'agriculture délivre par décision l'Autorisation de Mise sur le Marché, valable pour une période de (05) cinq ans renouvelables, ou une Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché, valable pour une période de 02 ans renouvelable le une fois. (2) L'Autorisation de Mise sur le Marché réserve l'exclusivité d'importation ou de réexportation au promoteur du produit ou à son représentant local. (3) Toutefois, une analyse de conformité sera effectuée systématiquement à chaque lot d'importation ou de fabrication locale aux frais du promoteur. Section IV : Du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché
Article 19 : (1) Tout promoteur détenteur de !'Autorisation de Mise sur le Marché peut demander son renouvellement. (2) La demande de renouvellement est adressée au Comité au moins six (06) mois avant l'expiration de l'Autorisation de Mise sur le Marché et doit comporter les pièces et indications ci-après : - les données de la toxicité sur l'homme ; - les données environnementales disponibles ; - les données des limites maximales des contaminants ; - le rapport de suivi de l'utilisation et des arrières effets de !'Engrais quatre (04) ans après sa mise sur le marché. Section V : De la modification ou de l'extension de l'autorisation de mise sur le marché
Article 20 : (1) L'Autorisation de Mise sur le Marché d'un Engrais est modifiée en cas de changement du mode d'utilisation, de la formulation ou de la culture ciblée. (2) Dans ce cas, l'Engrais est soumis aux évaluations prévues à l'article 16 ci-dessus. Page | 153 Section VI : Du retrait de l'autorisation de mise sur le marché
Article 21 : (1) Le retrait de l'Autorisation de Mise sur le Marché d'un Engrais ou l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché est prononcé suivant les preuves scientifiques ou selon le principe de précautions où ledit produit : - n'est plus efficace pour l’usage auquel il a été autorisé ; - présente des effets indésirables sur les végétaux ou les produits végétaux dans les conditions recommandées ; - présente des effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine ou animale dans les conditions normales de son utilisation ; - présente des indications incomplètes ou fallacieuses fournies lors de l'examen préalable ; - est retiré à la demande du promoteur détenteur de son Autorisation de Mise sur le Marché. (2) Le retrait de l'Autorisation de Mise sur le Marché ou l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché est constaté pas décision du Ministre chargé de l'agriculture. Section VII :de la sus pension de l'autorisation de mise sur le marché
Article 22 : (1) La Suspension de !'Autorisation de Mise sur le Marché d'un Engrais ou de l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché d'un Engrais peut être prononcée en cas d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'encontre du promoteur dudit engrais. (2) La Suspension de l'Autorisation de Mise sur le Marché ou de l'Autorisation Provisoire de Mise sur le Marché est constaté par décision du Ministre chargé de l’agriculture. Section VIII : du transfert de l'autorisation de mise sur le marché
Article 23 : (1) A la demande du promoteur, l'Autorisation de Mise sur le Marché peut être transférée à un autre promoteur. A ce titre, il devra fournir un dossier comportant : - une demande timbrée au tarif en vigueur ; - une copie de la décision d'Autorisation de Mise sur le marché ; - une convention de transfert de l'Autorisation de Mise sur le Marche, conjointement signée par les deux parties ; - une attestation de non redevance ; - un acte notarié relatif au transfert de !'Autorisation de Mise sur le Marché ; - les justificatifs de paiement des frais d'examen du dossier. (2) Le transfert de· l'Autorisation de Mise sur le Marché donne lieu à la délivrance d'une attestation de cession de l'Autorisation de Mise sur le Marché signée par le Ministre chargé de l'agriculture. Section IX : du changement ou de l'extension du représentant local
Article 24 : (1) A la demande du promoteur, son représentant local peut être changé. A ce titre, il devra fournir un dossier comportant : - une demande timbrée au tarif en vigueur ; - une attestation de non redevance ; - une copie de la décision d'enregistrement du nouveau représentant local en qualité de Commerçants distributeurs Grossistes ; - un acte notarié relatif au changement ou à l'extension du représentant local. (2) Le changement ou l'extension du représentant local donne lieu à la délivrance d'une attestation de changement ou d'extension du représentant local signée par le Ministre chargé de l'agriculture. Page | 154 CHAPITRE III : DU CAHIER DE CHARGE DES ACTEURS DU SOUS SECTEUR ENGRAIS
Article 25 : Toute personne physique ou morale désirant commercialiser les Engrais doit procéder préalablement à son enregistrement auprès du Ministère en charge de l'agriculture. Section I : Du cahier de charge des commerçants distributeurs grossistes
Article 26 : (1) Les personnes physiques ou morales désirant commercialiser les Engrais en qualité de distributeur grossiste doivent satisfaire aux conditions ci-après : - employer au minimum un cadre du niveau ingénieur ou tout autre diplôme équivalent dans les sciences agronomiques, sauf si le promoteur remplit cette qualité ; - être immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auprès du Greffe de la juridiction compétente, dans les conditions prévues par !'Acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ; - disposer d'un local d'entreposage conforme aux normes en vigueur ; - disposer d'un point de vente aménagé selon les normes en vigueur pour le commerce des Engrais ; - commercialiser les Engrais autorisés ; - tenir le registre de transaction (reçu d'achat et de vente, gestion de stock, etc.…) ; - disposer de matériels et équipements appropriés (palettes ou d'étagères, d'éclairage adéquat, etc.) ; - disposer, le cas échéant d'un agrément à l'exercice de l'activité commerciale délivré par le Ministre chargé du commerce ; - disposer du justificatif de déclaration du démarrage de son activité obtenu auprès du Ministère en charge du commerce conformément aux dispositions de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun ; - disposer des instruments de mesures régulièrement approuvés et contrôlés par l'Administration en charge de la métrologie légale. (2) S'il en fait la demande, le grossiste peut être autorisé à reconditionner les Engrais. IL devra, outre les conditions sus-évoquées à l'alinéa 1 disposer : - d'une autorisation du promoteur de !'Engrais ; - des instruments de mesures régulièrement approuvés et contrôlés par l'Administration chargée de la métrologie légale ; - des ensacheuses et des emballages conformes à la réglementation en vigueur. Section II : Du cahier de charge des commerçants distributeurs détaillants Articles 27 : Les personnes physiques ou morales désirant commercialiser les Engrais en qualité de distributeur détaillant doivent satisfaire aux conditions ci-après : - avoir un employé ayant reçu une formation minimale de Technicien d'Agriculture, sauf si le promoteur remplit cette qualité ; - être immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auprès du Greffe de la juridiction compétente, dans les conditions prévues par l'Acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ; - disposer, le cas échéant, d'un agrément à l'exercice de l'activité commerciale délivré par le Ministre chargé du commerce ; - disposer d'un local d'entreposage conforme aux normes en vigueur ; - disposer d'un point de vente aménagé et selon les normes en vigueur pour le commerce des Engrais ; - commercialiser les Engrais autorisés ; - tenir le registre de transaction (reçu d'achat et de vente, gestion de stock, etc.…) ; - disposer de matériels et équipements appropriés (palettes ou d'étagères, d'éclairage adéquat, etc.) ; - disposer des instruments de mesures régulièrement approuvés et contrôlés par l'Administration en charge de la métrologie légale. Page | 155 CHAPITRE IV : DU CONDITIONNEMENT ET DUSTOCKAGE DES ENGRAIS COMMERCIALISES
Article 28 : (1) Les Engrais importés, exportés ou fabriqués doivent être conditionnés dans des sacs, des bidons, des fûts, des bouteilles d'origine conformément à la réglementation en vigueur. (2) L'emballage et le conditionnement doit assurer une sécurité de l'Engrais lors du stockage, de la manutention et du transport.
Article 29 : Les caractéristiques des éléments constitutifs de l'Engrais mis en vente doivent être marquées lisiblement et durablement sur l'étiquette.
Article 30 : Toute étiquette des Engrais doit contenir les informations, en français et en anglais ci-après : - le type d'Engrais ; - le nom commercial ; - le type de formulation ; - les éléments fertilisants, ingrédients, ou souches microbiennes et leurs teneurs ; - le poids ou volume net ; - le numéro d'Autorisation de Mise sur le Marché ; - le numéro de lot ; - la date de fabrication ; - la date d'expiration, le cas échéant ; - le nom et l'adresse du fabricant ; - la mention « reconditionné par : nom de la société ayant reconditionnée », le cas échéant ; - les indications spécifiques d'emploi, de sécurité, et d'incompatibilité ; - les symboles de précautions liés aux risques spéciaux associés à l'usage desdits produits ; - la solubilité à 25°C.
Article 31 — (1) Lorsque les éléments nutritifs des plantes figurent sur une étiquette, sous quelque
Article 31 : (1) Lorsque les éléments nutritifs des plantes figurent sur une étiquette, sous quelque forme que ce soit, ils sont considérés comme déclarés. (2) Les éléments nutritifs primaires sont exprimés sous la forme d'azote total (N), de phosphate assimilable (P20s et de potasse soluble (K20). (3) Les éléments nutritifs secondaires et microéléments sont exprimés sous leurs formes élémentaires ou oxydes.
Article 32 : (1) Les Engrais doivent être entreposés dans de bonnes conditions de conservation permettant de maintenir un taux d’humidité, une température, et un éclairage adéquat, ainsi qu'un bon état sanitaire. Les stocks d'Engrais doivent être isolés de tout produit susceptible d'altérer la qualité des Engrais ou d'occasionner des accidents. (2) Le stockage des Engrais à risque doit se faire dans le respect des normes de sécurité fixées par une décision du Ministre chargé de l'agriculture. CHAPITRE V : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 33 : (1) Nul n'est autorisé à distribuer ou à mettre en vente des Engrais dont les marques sont trompeuses. (2) Un Engrais est réputé avoir une marque trompeuse lorsque - son étiquette est falsifiée, inexacte, illisible, contrefaite ou fausse ; - il est distribué ou mis en vente sous le nom d'une autre marque d'Engrais ; - son étiquette n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires. Page | 156
Article 34 : (1) La vente des Engrais dans un emballage autre que l'emballage d'origine est strictement interdite, sauf dans les conditions définies par l'article 27 alinéa 2 ci-dessus. (2) La vente des Engrais sans enregistrement est strictement interdite. (3) la vente des Engrais déficients en éléments déclarés est strictement interdite. (4) Dans les trois cas visés ci-dessus, les Engrais sont saisis par l'autorité compétente. Art icle 35 : Outre les dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus, constitue nt des infractions au présent arrêté-conjoint : - la distribution d'engrais non conformes aux dispositions réglementaires ; - la distribution d'engrais contenant des substances nocives ou des propriétés nuisibles, même utilisées à des doses prescrites et pouvant porter atteinte au développement des plantes, à la santé humaine, animale et à l’environnement ; - le refus de se prêter aux formalités d'enregistrement et de soumettre les engrais ou documents y afférents au contrôle de qualité ; - le refus de se soumettre aux procédures de contrôle de l'utilisation des engrais.
Article 36 : Les infractions prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus sont constatées par un procès- verbal cosigné de deux (02) agents assermentés du Ministère en charge de l'agriculture, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 37 : Les infractions prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi N°2003/007 du 10 juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 38 : Tout détenteur d'une Autorisation de Mise sur le Marché est tenu de communiquer au Ministre chargé de l'agriculture, dans un délai de trois (03) mois, toute information nouvelle relative aux dangers potentiels d'un fertilisant ou de ses résidus sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement.
Article 39 : Les personnes physiques ou morales exerçant dans le sous-secteur engrais, disposent d'un délai de six (06) mois, à compter de la date de signature du présent arrêté- conjoint, pour se conformer.
Article 40 : Le présent arrêté-conjoint sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /- Yaoundé, le 29 août 2019 Ont Signé, Le Ministre de la Santé Le Ministre de l’Environnement, de la Promotion de la Nature et du MANAOUDA Malachie Développement Durable HELE Pierre LE Ministre du Commerce Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural Luc Magloire MBARGA ATANGANA Gabriel MBAÏROBE Page | 157