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Laws of Côte d’Ivoire

Ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'Organisation de la Société civile

Made 2024-06-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
General
Keywords
governance, non-governmental entity, legal proceedings/administrative proceedings, corruption, public participation

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  1. Article 1.- A l'article 97 du Livre de Procédures fiscales, siques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une insérer entre le deuxième et le troisième paragraphe, un nouveau divinité conformément à une doctrine religieuse, apolitique et paragraphe rédigé comme suit : ayant un but non lucratif; « Nonobstant l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les - Organisations de la Société civile, l'ensemble des organisa- contribuables relevant d'un régime réel d'imposition sont tenus tions de personnes physiques et/ou morales, constructions juri- d'effectuer par voie de prélèvement bancaire, le paiement des impôts et taxes auxquels ils sont soumis. diques, autonomes, ayant pour vocation la promotion de l'intérêt Sont concernés par les prélèvements bancaires, tous les impôts général et des valeurs collectives ou sociales, visant des objectifs et taxes à la charge des contribuables relevant du régime sim- apolitiques et non lucratifs ; plifié d'imposition et ceux du régime normal d'imposition. - Organisation Non Gouvernementale (ONG), tout groupement Le paiement des impôts et taxes par voie de prélèvement ban- de personnes physiques et/ou morales, apolitique et à but non caire par les contribuables cités aux paragraphes susvisés est lucratif, créée par l'initiative privée, de façon permanente en vue effectué par voie électronique, à travers le portail « e-impôts » d'exercer, sur le territoire d'au moins deux États, une activité de la Direction générale des Impôts et donne lieu à la délivrance d'intérêt général, de solidarité ou de coopération bénévole pour d'une quittance conformément aux dispositions en vigueur. » le développement économique, social, environnemental et cultu-

  2. Art. 2 . - La présente ordonnance sera publiée au Journal rel des populations. officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Art. 2.- Les Organisations de la Société civile, en abrégé OSC, sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Fait à Abidjan, le 22 mai 2024. Sont des OSC : Alassane OUATTARA. - les associations ; - les organisations cultuelles ; ORDONNANCE n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l 'Orga- - les Organisations non Gouvernementales, en abrégé ONG ; nisation de la Société civile. - les fondations. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Art. 3.- Les OSC fondées sur une cause ou ayant un objet Sur rapport conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs sont nulles et de ministre de !'Économie, du Plan et du Développement et du ministre nul effet. des Finances et du Budget, Art. 4 . - Les OSC multinationales sont des organisations qui Vu la Constitution ; ont leur siège social à l'étranger et qui peuvent avoir des repré- Vu la loin° 2023-974 du 20 décembre 2023 portant Budget de l'État sentations locales. pour l'année 2024; Art. 5 . - Les OSC sont soumises au régime de la déclaration Le Conseil des ministres entendu, préalable, à l'exception des fondations qui relèvent du régime de ORDONNE: l'autorisation préalable. TITRE J Toute OSC non déclarée ou non autorisée ne peut, notamment : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - disposer d'un patrimoine propre;

  3. Article 1.- Au sens de la présente ordonnance, on entend par : - avoir de droit sur son nom ; - apolitique, le situation d'une Organisation de la Société civile - contracter avec l'État ou des tiers ; (OSC), qui n'a de lien avec aucun parti politique et/ou groupe- - recevoir des dons et legs ; ment politique et qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le - ouvrir un compte bancaire ou contracter un prêt en son nom ; pouvoir d'État; - association, la convention par laquelle deux ou plusieurs per- - agir en justice comme demandeur ; sonnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs - recevoir une subvention ou des fonds publics ou bénéficier connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif et ayant de l'appui matériel de l'État, des collectivités territoriales ou des un caractère apolitique ; autres personnes publiques. - but non lucratif, le fait pour une OSC de ne pas réaliser de Les OSC peuvent, par décret, être reconnues d'utilité publique dans les conditions prévues par la présente ordonnance. bénéfices dans l'intention de les partager à ses membres, les TITRE Il excédents de gestion réalisés dans la production de biens et/ou DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ose services étant utilisés en totalité pour pérenniser sa mission CHAPITRE! sociale et assurer son fonctionnement ; Création et dissolution des OSC - fondation, l'acte par lequel une ou plusieurs personnes phy-

  4. Art. 6.-Les OSC nationales ou multinationales, à l'exclusion siques ou morales appelées fondateurs décident l'affectation des fondations, peuvent se former librement sans autorisation irrévocable de biens, de droits ou ressources à une œuvre d'intérêt préalable. Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique général, dans un but non-lucratif et apolitique ; que si elles se conforment aux dispositions des articles 7 et 14. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 239

  5. Art. 7 . - Les OSC doivent faire l'objet d'tme déclaration préalable - trois exemplaires de la déclaration de l'organisation-mère ou à la direction compétente du ministère en charge de l' Adminis- de la copie certifiée conforme , tration du Territoire, à la préfecture ou à la sous-préfecture du - trois exemplaires de l'extrait du Journal officiel de publica- lieu d'établissement du siège social en Côte d'Ivoire. Lorsque tion du pays d'origine de l'organisation-mère ou tout autre l'OSC a son siège à l'étranger, la déclaration est faite à la pré- document en tenant lieu ; fecture ou à la sous-préfecture de son principal établissement en - trois exemplaires du mandat de représentation délivré et signé Côte d'Ivoire. par le président ou le dirigeant de l'organisation-mère au repré- La déclaration préalable est faite par écrit sur papier libre ou sentant local. en ligne par les soins des membres fondateurs ou de l'organe exé- En cas de besoin, l'autorité chargée des OSC territorialement cutif. Elle fait connaître la nature de l'OSC, le titre et son objet, compétente peut demander un ou plusieurs autres exemplaires l'adresse, le siège et, éventuellement, celui de ses établissements des pièces exigées par le présent article. et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quel- conque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Les documents susmentionnés rédigés en langue étrangère doi- Dans le délai de sept jours à compter de la saisine, il en est vent être traduits en langue française. donné récépissé de dépôt énumérant les pièces annexées. La déclaration est véritable, exacte et sincère sous peine de dis- Le récépissé est daté et signé par l'autorité chargée des OSC ter- solution de l'organisation prononcée dans les conditions prévues ritorialement compétente. à l'article 21, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'ar- La délivrance du récépissé de dépôt par l'autorité chargée des ticle 53. OSC territorialement compétente est conditionnée par le dépôt

  6. Art. 11 . - Les statuts prévus à l'alinéa l de l'article 10 des pièces telles qu'énumérées aux articles 10 et 11 suivants. contiennent:

  7. Art. 8.- Le récépissé de dépôt ne vaut pas déclaration. Pen- - le titre, l'objet, la durée, l'adresse et le siège social de l'OSC; dant un délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, - les conditions d'acquisition et de perte de la qualité des mem- rose ne peut exercer aucune activité. bres;

  8. Art. 9.-La délivrance du récépissé de déclaration des OSC - l'indication de l'origine des ressources financières; multinationales se fait après avis du ministre chargé des Affaires - les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OSC et étrangères, sur saisine du ministre chargé de l'Administration du de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs Territoire. conférés aux membres chargés de l'administration ou de la

  9. Art. 10 . - Sont joints à la déclaration pour toutes les OSC : direction, les modalités et les fréquences de contrôle, la compo- - la preuve du paiement d'un droit de dépôt du dossier dont le sition, le quorum et la fréquence des sessions de l'organe coût et les modalités de paiement sont fixés par voie réglemen- suprême, les conditions de modification des statuts et de sa dis- taire; solution; - trois exemplaires des statuts et du règlement intérieur signés - l'engagement de faire connaître dans le mois, à l'administra- par le président et le secrétaire général ou par deux membres de tion où a été reçue la déclaration, tous les changements survenus la haute direction ; dans l'administration ou la direction et de présenter, sans dépla- trois exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale cement, les registres et pièces de comptabilité sur toute constitutive signés par le président ou un membre de la haute réquisition de l'autorité chargée des OSC territorialement com- direction et le secrétaire de séance ; pétente; - trois exemplaires de la liste des membres fondateurs avec en - les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas regard : la nationalité, la profession, la date de naissance, le de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie admi- domicile et l'adresse de chacun d'eux; nistrative ou par la justice ; - trois exemplaires de la liste des membres de l'organe de - les règles suivant lesquelles des contributions pourront être direction avec l'indication de leur nationalité, leur profession, exigées des membres et des bénéficiaires des prestations de leur date de naissance, leur domicile et leur adresse ; l'OSC. - trois exemplaires de la liste de présence légalisée de l' assem- Les statuts doivent spécifier la nature et l'objet de l'organisa- blée générale constitutive signée par les membres ; tion, les droits et obligations des membres et celui du personnel - trois exemplaires de la liste des commissaires aux comptes. opérationnel. Ils doivent également mentionner l'engagement des Pour les représentations, en plus des pièces ci-dessus énumé- membres de l'OSC à se conformer aux dispositions de la présente rées, doivent être adjoints: ordonnance. 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024

  10. Art. 12 . - Les membres chargés de l'administration ou de la L'autorité chargée des OSC territorialement compétente dis- direction de l'OSC sont soumis à une enquête de moralité dili- pose d'un mois pour transmettre au ministre chargé de l'Admi- gentée à l'initiative de l'autorité chargée des OSC territorialement nistration du Territoire, le dossier complet de l'OSC conforme compétente, par la brigade de gendarmerie ou par le commissariat aux prescriptions de la présente ordonnance ainsi qu'une copie de police du lieu du siège social de l'OSC à un coût fixé par voie du récépissé de déclaration. Une copie du récépissé de déclaration est également adressée, règlementaire. par les soins de l'autorité chargée des OSC territorialement com- L'enquête de moralité consiste à vérifier notamment l'authen- pétente, au ministère ou à la structure technique compétente dont ticité des pièces, l'exactitude des informations, la probité, l'inté- l'avis a été requis. grité et ! 'honorabilité des membres.

  11. Art. 15 . - Si l'examen des autres pièces du dossier ne relève Les résultats de cette enquête doivent être communiqués à l'au- aucune irrégularité, l'autorité chargée des OSC territorialement torité chargée des OSC territorialement compétente, dans un délai compétente est tenue de délivrer, à titre de régularisation et sans d'un mois au plus tard à compter de la saisine de l'autorité char- autre forme de procédure, le récépissé de déclaration à l'expira- gée de l'enquête. tion du délai prévu à l'article 12 de la présente ordonnance. Les dossiers des fondations reconnues d'utilité publique, reçus Avant l'expiration de ce délai, si l'enquête de moralité est jugée dans les sous-préfectures et préfectures, sont transmis à la direc- défavorable, l'autorité chargée des OSC territorialement compé- tente en fait la notification aux membres fondateurs ou à l'organe tion compétente du ministère en charge de l'Administration du exécutif de 1'OSC par lettre recommandée avec accusé de récep- Territoire pour instruction. La direction compétente du ministère tion et en informe l'organe national chargé du traitement des en charge de l'Administration du Territoire dispose d'un délai informations financières. d'un mois à compter de sa saisine pour produire un rapport. Les membres fondateurs ou l'organe exécutif de l'OSC dispo- L'autorité chargée des OSC territorialement compétente saisit, sent d'un délai d'un mois pour proposer de nouveaux membres chargés de l'administration ou de la direction de l'OSC qui font s'il y a lieu, concomitamment à l'enquête de moralité, les minis- l'objet d'une enquête de moralité diligentée dans les mêmes tères techniques concernés par l'objet de l'OSC, pour avis. conditions que la demande initiale. Pendant ce temps, la suspen- L'avis de la direction en charge des Cultes est requis en ce qui sion des activités de l'OSC peut être prononcée par l'autorité concerne les dossiers des organisations cultuelles et intervient chargée des OSC territorialement compétente. dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Art. 16 . - Toutes les OSC régulièrement déclarées et qui ont

  12. Art. 13 . - Sous peine de nullité de l'OSC, les membres char- satisfait à l'obligation de publicité peuvent, sans aucune autori- gés de l'administration ou de la direction de l'organisation ne doi- sation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi vent pas avoir fait l'objet de condamnation pénale comportant la que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre perte des droits civiques ni de condamnations à une peine crimi- gratuit ou onéreux, posséder et administrer, en dehors des sub- ventions de l'État, des collectivités territoriales et des établisse- nelle ou correctionnelle, à l'exception : ments publics : 1. des condamnations pour délits d'imprudence, hors les cas de délit de fuite concomitant ; • 1° les droits d'adhésion et les cotisations de leurs membres; 2. des condamnations prononcées pour infractions autres que • 2° le local destiné à l'administration de l'OSC et à la réunion celles qualifiées de délits, à l 'Acte uniforme révisé relatif aux de ses membres ; droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt éco- • 3° les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à nomique de l'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du l'accomplissement du but qu'elles se proposent. Droit des Affaires mais dont la répression n'est pas subordonnée Art. 17 . - Les OSC sont tenues de faire connaître à l'autorité à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont pas- chargée des OSC territorialement compétente de la localité du sibles que d'une amende. siège, dans le mois de sa survenance, tout changement dans leur

  13. Art. 14 . - Si les résultats de l'enquête de moralité sont favo- administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. rables et après examen des autres pièces du dossier, l'autorité Ces changements et modifications font l'objet de déclaration chargée des OSC territorialement compétente est tenue de déli- dans les mêmes formes que la déclaration initiale. Ils ne sont vrer un récépissé de déclaration aux membres fondateurs ou à opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils ont été déclarés et l'organe exécutif de l'OSC dans un délai de vingt-trois jours, publiés au Journal officiel. après instruction du dossier. Ces modifications et changements sont, en outre consignés Les membres fondateurs ou l'organe exécutif de toutes les OSC dans un registre qui est présenté sans déplacement aux autorités déclarées sont tenues d'en faire la publication au Journal officiel administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en font la de la République de Côte d'Ivoire. demande. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 241 Ce registre et celui mentionné à l'article 18 sont côtés par pre- prévues à l'article 53, ordonner par provision et nonobstant toute mière et par dernière et paraphés sur chaque feuille. Les inscrip- voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute tions sont faites de suite et sans aucun blanc. réunion des membres de l'OSC. Les dates des récépissés relatifs aux modifications et change- Art. 22.- Toutes les OSC dont les activités constituent une ments sont également mentionnées au registre. menace pour l'ordre et la sécurité publics, l'intégrité du territoire Les déclarations relatives aux modifications et changements national et la forme républicaine de l'État, ou qui sont de nature mentionnent : à compromettre la cohésion sociale, à provoquer la haine entre • les changements de personnes chargées de l'administration groupes ethniques ou religieux, à occasionner des troubles poli- ou de la direction ; tiques, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur • les nouveaux établissements fondés ; fonctionnement, à inciter les citoyens à enfreindre les lois, et à • le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège nuire à l'intérêt général du pays, peuvent être frappées de disso- social; lution. • les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles stric- Dans ce cas, la dissolution est prononcée par décret pris en tement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Conseil des ministres. Un état descriptif et l'indication des prix d'acquisition ou d'alié-

  14. Art. 23.- En cas de dissolution volontaire, statutaire ou pro- nation doivent être joints à la déclaration ; noncée par voie administrative ou par la justice, les biens de • le changement de dénomination ; l'OSC sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dis- • le changement de logo. positions statutaires, suivant les règles déterminées par l'organe Perdent leur capacité juridique, toutes les OSC qui ne se délibérant. conforment pas aux prescriptions de l'alinéa 1 du présent article.

  15. Art. 24.- Toutes les OSC régulièrement déclarées peuvent

  16. Art. 18 . - Toute personne, en dehors des membres fondateurs demander, à leurs frais, en cas de perte ou de détérioration, un et ceux de l'administration ou de la direction de l'OSC, peut duplicata de l'acte de déclaration. Dans ce cas, l'OSC dépose prendre connaissance, dans l'administration où la déclaration a dans l'administration où la déclaration a été faite, une demande été faite, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant de duplicata. connaître les modifications des statuts et les changements surve- CHAPITRE2 nus dans l'administration ou la direction d'une OSC conformé- Organisation et fonctionnement des OSC ment à l'article 17. Elle ne peut s'en faire délivrer à ses frais, Art. 25.- L'OSC s'administre librement dans le respect des copie ou extrait que munie d'une autorisation administrative de lois en vigueur, des statuts et règlement intérieur dont elle s'est la direction compétente du ministère en charge de l 'Administra- dotée. tion du Territoire ou de l'autorité judiciaire.

  17. Art. 26.- L'OSC est dotée d'un : Il est ouvert, à cet effet, dans les lieux de déclaration, un regis- - organe délibérant ; tre dans lequel il est consigné par ordre chronologique, toutes les - organe exécutif; informations relatives à la déclaration initiale et aux éventuelles - organe de contrôle. modifications. L'autorité chargée des OSC territorialement com- Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de fonc- pétente tient les archives de toutes les pièces justificatives. tionnement de l 'OSC. Un registre similaire contenant les mêmes énonciations est Nul ne peut exercer cumulativement des fonctions au titre des ouvert au ministère en charge de l'Administration du Territoire. organes d'exécution et de contrôle prévus par les statuts et règle- Les archives des pièces justificatives y sont également tenues. ment intérieur. L'autorité administrative compétente prend toutes les mesures

  18. Art. 27.- Le fonctionnement de toutes les OSC repose sur les pour le respect de la règlementation relative à la protection des principes de transparence et de démocratie. données à caractère personnel.

  19. Art. 28.- Toutes les OSC sont tenues d'avoir un siège social,

  20. Art. 19.- Les OSC qui emploient du personnel sont tenues de des adresses postale, téléphonique et électronique, et si possible, respecter les lois relatives à l'emploi et à la protection sociale. un fax et un site web.

  21. Art. 20.- Les mineurs de seize ans révolus peuvent adhérer

  22. Art. 29.- L'organe exécutif d'une OSC ou d'un regroupement librement à une OSC, dans le respect de la loi relative à la mino- d'OSC est composé d'au moins deux membres. La durée du man- rité. dat de ses membres est précisée dans les statuts et règlement

  23. Art. 21.- En cas de nullité prévue à l'article 3, la dissolution intérieur. de l'OSC est prononcée par voie judiciaire soit à la requête de

  24. Art. 30.- L'OSC assure, dans la mesure du possible, la pro- tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci motion du genre dans la composition de ses organes. peut assigner à jour fixe et le tribunal peut, sous les sanctions 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin2024

  25. Art. 31.- Toutes les OSC disposent d'un manuel de procédures CHAPITRE4 administrative, financière et comptable approuvé par l'organe dé- Fusion, scission et apports partiels d'actifs des ose libérant. Art. 41.- La fusion de plusieurs ose est décidée par des Ce document, censé garantir la bonne gouvernance, est mis à délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises la disposition des membres de l'OSC, des organes de contrôle et par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réa- des auditeurs externes. lisée par voie de création d'une nouvelle OSC, le projet de statuts

  26. Art. 32.- L'OSC peut recevoir des dons et legs dans les condi- de la nouvelle OSC est approuvé par délibérations concordantes tions déterminées par décret pris en Conseil des ministres. de chacune des OSC qui disparaissent sans qu'il n'y ait lieu à

  27. Art. 33.- Les OSC tiennent un état de leurs ressources et approbation de l'opération par la nouvelle OSC. dépenses et dressent, chaque année, le compte financier de l'an- La scission d'une OSC est décidée dans les conditions requises née écoulée et l'état d'inventaire de leurs biens meubles et par ses statuts pour sa dissolution. immeubles, dans les conditions déterminées par décret pris en Art. 42.- Lorsque la scission est réalisée par apport à une nou- Conseil des ministres. velle OSC, le projet de statuts de la nouvelle OSC est approuvé Les responsables des OSC sont tenus de présenter, sur toute ré- par délibération de l'OSC scindée sans qu'il n'y ait lieu à appro- quisition de l'autorité chargée des OSC territorialement compé- bation de l'opération par la nouvelle OSC. tente, les comptes et états ci-dessus indiqués, inscrits sur des L'apport partiel d'actifs entre OSC est décidé par des délibéra- registres. tions concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs Les OSC ont l'obligation de faire leurs déclarations aux impôts statuts. et d'avoir un compte dans une banque ou dans un établissement

  28. Art. 43.- Les OSC qui participent à l'une des opérations men- financier national. tionnées à l'article précédent établissent un projet de fusion, de

  29. Art. 34 . - Sont nuls, tous les actes de donations entre vifs ou testamentaires, accomplis soit directement, soit par personne scission ou d'apport partiel d'actifs, qui fait l'objet d'une publica- interposée ou par toute voie indirecte et ayant pour objet de per- tion sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans mettre à l'OSC légalement ou illégalement fondée de se sous- des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de traire aux obligations prévues à l'article précédent. l'Administration du Territoire. Cette nullité est constatée soit à la diligence du ministère public Art. 44.- Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports sur dénonciation du ministre chargé de l'Administration du Ter- est d'un montant au moins égal à un seuil fixé en fonction de la ritoire ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé. nature et de l'objet de l'OSC par arrêté du ministre chargé de

  30. Art. 35.-Sont punis des peines portées à l'alinéa 2 de l'article l'Administration du Territoire, les délibérations prévues aux 53, les représentants ou dirigeants d'une OSC coupables de faux articles 41 et 42 sont précédées de l'examen d'un rapport établi ou ayant refusé d'obtempérer aux réquisitions du ministre chargé par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, de l'Administration du Territoire ou de son délégué. désigné d'un commun accord par les OSC qui procèdent à l'ap-

  31. Art. 36.- Les OSC sont tenues de former leurs agents et de port. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur renforcer leur expertise afin de les rendre performants pour la la valeur de l'actif et du passif des OSC concernées et expose les mise en œuvre de leurs missions. conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mis-

  32. Art. 37.- Les OSC s'interdisent toute activité de nature à sion, le commissaire obtient, auprès de chacune des OSC, com- encourager ou à provoquer, au sein des populations, une discri- munication immédiate de tous le~ documents utiles et procède mination fondée sur la race, le sexe, l'ethnie, la religion, la nationalité aux vérifications nécessaires. et l'appartenance politique. Art. 45.- La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans CHAPITRE3 liquidation des OSC qui disparaissent et la transmission univer- Regroupement des OSe selle de leur patrimoine aux OSC bénéficiaires dans l'état où il

  33. Art. 38.- Pour l'accomplissement efficace de leurs missions, se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport les OSC régulièrement déclarées peuvent se regrouper en réseaux partiel d'actifs n'entraîne pas la dissolution de l'OSC qui apporte ou fédérations, plateformes ou confédérations en vue de réaliser une partie de son actif. des programmes, projets ou activités d'intérêt commun. Les membres des OSC qui disparaissent, acquièrent la qualité

  34. Art. 39.- Le réseau ou la fédération sont composés d'au moins de membres de l'OSC résultant de la fusion ou de la scission. cinq OSC. Les réseaux ou les fédérations peuvent se regrouper Art. 46 . - Sauf stipulation contraire aux délibérations concor- en plateformes ou confédérations composées d'au moins cinq dantes d'apports, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actifs réseaux. prend effet :

  35. Art. 40.- Les réseaux ou fédérations et les plateformes ou - en cas de création d'une ou de plusieurs OSC nouvelles, à la confédérations d'OSC sont soumis aux mêmes procédures de date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nou- constitution que les ose. velle OSC ou de la dernière d'entre elles ; 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 243 - lorsque l'opération entraîne une modification statutaire sou- Art. 52.- Lorsque l'Organe délibérant est appelé à se pronon- mise à une approbation administrative, à la date d'entrée en cer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolu- vigueur de celle-ci ; tion, il ne peut attribuer aux membres, en dehors de la reprise des - dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant apports, une part quelconque des biens de l'OSC. approuvé l'opération. CHAPITRES 6 CHAPITRE 5 Dispositions pénales Suivi-évaluation des ose Art. 53.- Est passible d'une amende de trente-six mille à sept

  36. Art. 47.- L'autorité chargée des OSC territorialement com- cent vingt mille francs tout contrevenant aux dispositions des pétente, en présence des responsables des OSC ou de leurs articles 8, l O alinéa 5 et 17 alinéas l, 3, 4 et 5. représentants dûment désignés, visite leurs installations, infrastruc- Encourent les mêmes peines que dessus les membres de la tures ou toute autre réalisation et s'informent sur leur fonction- direction qui refusent de fournir les registres et pièces de comp- nement. Les responsables des services extérieurs des ministères tabilité sur réquisition de l'autorité chargée des OSC territoriale- ment compétente. et organes techniques concernés les assistent dans ces visites. Le Sont passibles d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une rapport qui s'ensuit est communiqué dans un délai d'un mois au amende de trois cent mille (300.000) francs à trois millions ministre chargé de l'Administration du Territoire et aux ministres (3.000.000) de francs, les membres d'une OSC qui se serait main- techniques concernés. tenue où reconstituée illégalement après une décision de disso-

  37. Art. 48.- Les OSC sont tenues de présenter, chaque année, au lution. plus tard le 31 mars de l'année suivante, à l'autorité chargée des Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent, les per- OSC territorialement compétente, un rapport général des activités sonnes qui, sciemment, ont favorisé par quelque moyen que ce de l'année écoulée. soit, la réunion des membres de l'OSC dissoute. Cette autorité peut également demander des rapports spéciaux Outre les peines prévues aux alinéas précédents, le juge peut sur leurs projets. Des copies de ces rapports sont transmises par prononcer à l'égard du contrevenant de nationalité étrangère, l'in- les OSC aux responsables des services extérieurs des ministères terdiction du territoire de la République pour une durée qui ne et organes techniques concernés. peut excéder cinq ans. Les OSC transmettent dans un délai d'un mois, ces différents CHAPITRE? rapports au ministre chargé del' Administration du Territoire et Reconnaissance d'utilité publique à tout ministre concerné par leur objet. des ose déclarées

  38. Art. 49.- Le ministre chargé del' Administration du Territoire Art. 54.- Les OSC régulièrement déclarées, à l'exception des assure le suivi, l'encadrement, l'accompagnement et le renforce- organisations cultuelles ayant pour objet exclusifl'exercice d'un ment des capacités des OSC en lien avec les ministres intéressés culte et des congrégations religieuses, peuvent être reconnues par l'objet de l'OSC et avec le ministère en charge des Affaires d'utilité publique par décret pris en Conseil des ministres, sur rap- étrangères pour les OSC multinationales. port conjoint du ministre chargé del' Administration du Territoire Il favorise un cadre de dialogue permanent entre les ministères et du ministre technique concerné. concernés et les OSC par la mise en place d'un comité de concer- La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les tation. mêmes formes, si l'une des conditions l'ayant justifiée vient à Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce disparaître. comité sont fixées par voie règlementaire. Les fondations reconnues d'utilité publique, ne sont pas

  39. Art. 50.- Les OSC sont soumises aux dispositions légales et concernées par la procédure ci-dessous décrite. Elles sont régies règlementaires relatives aux relations financières extérieures et par les dispositions spéciales prévues aux articles l Ol à 113. douanières.

  40. Art. 55.- Pour être reconnue d'utilité publique, une OSC

  41. Art. 51.- Le tribunal territorialement compétent, à la requête régulièrement déclarée est tenue de satisfaire aux conditions sui- du ministère public, nomme un curateur dans les cas suivants si : vantes: - les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de - fonctionner depuis au moins cinq (5) ans; dévolution des biens d'une OSC en cas de dissolution ; - regrouper au moins cent (100) membres adhérents ; - l'organe délibérant qui a prononcé la dissolution volontaire - jouir d'une influence et d'un rayonnement suffisant et dépas- n'a pas pris de décision à cet effet ; sant, en tout état de cause, le cadre de la région, circonscription - la décision de dissolution, pour cause de nullité, prévue aux administrative ; articles 13 et 21 n'a pas ordonné la confiscation ou la destruction. - exécuter une mission d'intérêt général ou d'utilité sociale à Le curateur exerce les pouvoirs conférés par la législation sur les successions aux curateurs des successions vacantes. caractère non lucratif; 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024 - respecter les principes démocratiques de gestion et de gou- - les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas vernance associative ; de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par voie admi- - jouir d'une solidité financière tangible qui se traduit par un nistrative ou par voie judiciaire ; montant annuel des ressources propres au moins égal à vingt mil- - les règles suivant lesquelles des contributions pourront être exigées des membres et des bénéficiaires des prestations de lions (20 000 000) de francs et justifier de résultats positifs au l'OSC; cours des trois derniers exercices. - le rapport d'audit des trois dernières années et le manuel de

  42. Art. 56.- La reconnaissance d'utilité publique fait l'objet procédures. d'une demande écrite ou en ligne signée par le président ou diri-

  43. Art. 59.- Le dossier de demande de reconnaissance d'utilité geant de l'OSC ou par toute autre personne déléguée à cet effet publique est adressé au ministre chargé de l'Administration du par l'organe délibérant. Territoire. Il en est donné récépissé de dépôt daté et signé par

  44. Art. 57 .-- Le dossier de demande de reconnaissance d'utilité l'autorité chargée des OSC territorialement compétente, avec publique comprend, en plus de la demande : indication des pièces jointes. - un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait du récé- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la pissé de déclaration ou tout document en tenant lieu ; demande notamment en consultant les ministres techniques - un exposé indiquant l'origine, le développement et le but intéressés par l'objet de l'organisation et le ministre chargé des d'intérêt public de l'œuvre ; Affaires étrangères pour les OSC multinationales et les services - les statuts de l'organisation, en double exemplaires ; d'enquête. Il requiert également l'avis de l'autorité chargée des - la liste de ses établissements avec indication de leur siège ; OSC territorialement compétente. - la liste des membres de l'organisation avec l'indication de

  45. Art. 60.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile publique est transmise à l'autorité chargée des OSC territoriale- ou, s'il s'agit d'une union, la liste des organisations qui la com- ment compétente, pour être jointe au dossier de la déclaration. posent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ; Une copie du décret est notifiée par les soins de l'autorité - le compte financier des trois derniers exercices ; désignée à l'alinéa précédent à l'OSC déclarée reconnue d'utilité - un état de l'actif mobilier et immobilier ainsi que du passif; publique. - les rapports d'activités des trois dernières années ; Art. 61.- L'OSC reconnue d'utilité publique peut faire tous les - un extrait de la délibération de l'organe délibérant autorisant actes de la vie civile qui sont conformes à son objet. Cependant, la demande de reconnaissance d'utilité publique; elle ne peut posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux - un rapport d'audit d'un cabinet comptable agréé, au titre des nécessaires au but qu'elle se propose. Toutes les valeurs mobi- trois dernières années. lières d'une OSC reconnue d'utilité publique sont placées en titres Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par le président nominatifs ou déposées dans les caisses de l'organisme public en ou dirigeant de l'OSC ou par la personne déléguée par l'organe charge des dépôts et consignations. délibérant pour effectuer la demande de reconnaissance d'utilité L'OSC reconnue d'utilité publique peut recevoir des dons et publique. legs dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des

  46. Art. 58.- Les statuts prévus à l'article précédent contiennent: ministres. - le titre, l'objet, la durée, l'adresse et le siège social de l'OSC; L'OSC reconnue d'utilité publique peut accepter les libéralités - les conditions d'acquisition et de perte de la qualité des mem- entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par les dis- bres; positions législatives relatives aux donations entre vifs et aux tes- taments. - l'indication de l'origine des ressources financières; Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une - les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OSC et disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonc- de ses établissements ainsi que la détermination des pouvoirs tionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme conférés aux membres chargés de l'administration ou de la prescrite par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la direction, les modalités et les fréquences de contrôle, la compo- libéralité, le prix en est versé à la caisse de l'OSC. sition, le quorum et la fréquence des sessions de l'organe suprême, les conditions de modification des statuts et de sa dis- Cependant, elle peut acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, solution; des bois, forêts ou terrains à boiser conformément au Code de - l'engagement de faire connaître dans le mois, à l' Adminis- l'Environnement et dans le respect de toute autre règle générale tration où a été reçue la déclaration, tous les changements surve- ou spéciale en vigueur intéressant la matière. nus dans l'administration ou la direction et de présenter, sans Elle ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière déplacement, les registres et pièces de comptabilité sur toute avec réserve d'usufruit au profit du donateur. réquisition de l'autorité chargée des OSC territorialement com- Art. 62.~ L'OSC reconnue d'utilité publique peut bénéficier pétente; de subventions ou de tout autre avantage consenti par l'État. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 245

  47. Art. 63.- En cas de dissolution ou de fusion, le décret de c) toute donation, quelle qu'en soit la valeur, sur laquelle pèse reconnaissance d'utilité publique est abrogé. un soupçon de financement du terrorisme; CHAPITRE 8 d) leurs états financiers annuels dans les délais prescrits ; Obligations en matière de lutte contre le blanchiment e) toute autre information requise aux fins de contrôle. de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération Art. 66.- La direction compétente du ministère en charge de l'Administration du Territoire assure la réglementation et le des armes de destruction massive LBCIFTIFP contrôle en matière de LBC/FT/FP des OSC telles que définies à

  48. Art. 64.- Les OSC sont soumises aux dispositions spécifiques ! 'article 64 et exerçant leurs activités sur le territoire ivoirien. de la législation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Elle procède à l'identification de ces OSC en s'appuyant sur les Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des mécanismes prévus au troisième alinéa de l'article 18 et à l'article Armes de Destruction Massive (LBC/FT/FP) prévues au titre des 131, en vue de mettre en place un registre, comme prévu à l' ar- Organismes à But Non Lucratif (OBNL), lorsqu'elles ont pour ticle 67. objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins Elle mène des campagnes de sensibilisation et de formation au caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confra- profit de ces ose. ternelles, ou pour tout autre type de bonnes œuvres. La direction compétente du ministère en charge de l 'Adminis-

  49. Art. 65.- Les OSC visées à l'article 64 de la présente ordon- tration du Territoire sert de point de contact principal et définit nance sont soumises aux obligations de vigilance prévues par la les procédures appropriées pour répondre aux demandes d 'infor- législation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, mations internationales concernant les OSC suspectées de finan- le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes cer le terrorisme ou de le soutenir par tout autre moyen. de Destruction Massive (LBC/FT/FP).

  50. Art. 67.- La direction compétente du ministère en charge de A ce titre, les OSC telles qu'identifiées conformément au pre- l'Administration du Territoire assure une surveillance des OSC mier alinéa de l'article 66 doivent: basée sur les risques. À cet égard, elle est tenue d'identifier, sur a) disposer de procédures formelles pour vérifier l'identité, les la base de toutes les sources d'information pertinentes, les OSC références et la réputation de leurs bénéficiaires et OSC associées ; opérant en Côte d'Ivoire qui, du fait de leurs activités ou de leurs b) effectuer leurs opérations par l'intermédiaire de circuits caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploita- financiers réglementés, chaque fois qu'elles le peuvent. tion à des fins de financement du terrorisme ou de la prolifération Elles se dotent de mécanismes de lutte contre le BC/FT/FP. des Armes de Destruction massive par des personnes cherchant Lorsqu'elles identifient des faits susceptibles de relever du blan- notamment: chiment du produit d'une activité criminelle ou du financement a) à exploiter des entités légitimes comme moyens de finance- du terrorisme ou de la prolifération des Armes de Destruction ment du terrorisme et de la prolifération des Armes de Destruc- tion massive, ou pour éviter les mesures de gel des avoirs; massive, elles en informent, dans les vingt-quatre heures, l'or- b) à dissimuler ou à rendre opaque le détournement de fonds gane national chargé du traitement des informations financières, destinés à des fins légitimes vers des organisations terroristes. qui traite la requête comme en matière de déclaration d'opération L'identification prévue à l'alinéa précédent est réalisée dans le suspecte. cadre d'une évaluation sectorielle des risques conduite tous les Toute OSC telle que définie par cet article, qui souhaite col- deux ans par les autorités compétentes. Cette évaluation secto- lecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, rielle périodique identifie notamment la nature des menaces doit solliciter son inscription sur le registre visé à! 'article 68. La posées par les entités terroristes sur les OSC identifiées à l'alinéa demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, précèdent ainsi que la manière dont les acteurs du terrorisme prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne pourraient les exploiter. Elle s'appuie à cet effet sur toutes les chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'orga- sources d'informations pertinentes et examine périodiquement nisme concerné, notamment les président, vice- président, secré- les nouvelles informations relatives aux vulnérabilités poten- taire général, membres du conseil d'administration et trésorier. tielles du secteur face aux activités terroristes. Par ailleurs, les OSC identifiées communiquent ou déclarent à À ! 'issue de l'évaluation des risques sectorielle, une liste des la direction compétente du ministère en charge de l 'Administra- OSC telles qu'identifiées au premier alinéa du présent article est tion du Territoire: établie et tenue par la direction compétente du ministère en a) tout changement concernant les responsables visés au qua- charge de l'Administration du Territoire. Les spécificités et les trième alinéa du présent article ; types d'OSC telles qu'identifiées au premier alinéa du présent b) toute donation reçue d'une valeur égale ou supérieure à un article sont inclus dans les résultats de l'évaluation nationale des seuil fixé par l'autorité compétente pour inscription au registre risques. visé à l'article 68, en indiquant les coordonnées complètes du La direction compétente du ministère en charge de l'Adminis- donateur, la date, la nature et le montant de la donation ; tration du Territoire prend des mesures proportionnées et effi- 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024 caces pour traiter les risques identifiés. Sur la base de l'évaluation - les congrégations religieuses. des risques sectorielle mentionnée à l'alinéa précèdent, elle revoit Les organisations à objet exclusivement cultuel ont pour seul périodiquement la pertinence de l'ensemble des mesures visant objet d'assurer l'exercice public d'un culte. les OSC identifiées au premier alinéa du présent article, y com- Les organisations cultuelles à objet mixte sont celles, qui ont pris celles prévues par la loi et les règlements, et en informent pour objet l'exercice d'un culte et d'autres objectifs, notamment: l'Autorité compétente chargée de la coordination des politiques - l'assistance morale et matérielle aux indigents; de LBC/FT/FP. - la promotion de la vie spirituelle, éducative, sociale et cultu-

  51. Art. 68.- La direction compétente du ministère en charge de relle d'une communauté ; l'Administration du Territoire met en place un registre dans - l'étude d'une doctrine cultuelle. lequel sont enregistrés les OSC telles que définies à l'article 64 Les congrégations religieuses sont des groupements de per- ainsi que les informations les concernant. sonnes, qui ont prononcé des vœux marquant leur volonté de : Les informations contenues dans ce registre sont conservées - se soumettre à une autorité religieuse ; par la direction compétente du ministère en charge de l 'Admi- - se contraindre à la pratique effective des vœux ; nistration du Territoire au moins dix ans après la dissolution de - participer aux activités de la congrégation, en contrepartie de l'OSC concernée. tous les besoins. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'organe national Art. 72.- Outre les documents prévus à l'article 10, les orga- chargé du traitement des informations financières accède, sans nisations cultuelles sont tenues de joindre à leur déclaration, un restriction aucune, au registre des OSC. état: Le registre peut être consulté par toute autorité compétente - de leurs biens meubles et immeubles, ainsi que de leur passif; ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire - des apports consacrés à la création de l'organisation cultuelle; chargé d'une enquête pénale. - des ressources destinées à l'entretien de l'organisation cul- La direction compétente du ministère en charge del' Adminis- tuelle. tration du Territoire doit s'assurer de l'efficacité de la coopéra- Ces documents sont certifiés sincères et véritables par l'un des tion, de la coordination et de l'échange d'informations entre signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet toutes les autorités appropriées et organisations détenant des effet. informations pertinentes sur les OSC.

  52. Art. 73.- Les statuts contiennent, en outre, la soumission des La direction compétente du ministère en charge de l 'Adminis- organisations cultuelles et de leurs membres aux juridictions de tration du Territoire est tenue de prendre toutes les mesures pour la République et leur engagement à respecter l'ordre public et la le respect de la règlementation relative à la protection des don- nées à caractère personnel. laïcité de !'État.

  53. Art. 69.- La direction compétente du ministère en charge de Les statuts mentionnent, outre l'organe exécutif, l'autorité spi- l'Administration du Territoire, déclare auprès de l'organe natio- rituelle avec indication de la durée de son mandat. nal chargé du traitement des informations financières toute Art. 74.- Conformément aux dispositions de la présente donation au profit d'une OSC, d'une valeur égale ou supérieure à ordonnance, les organisations cultuelles peuvent librement adhé- un seuil fixé par voie règlementaire. rer à des regroupements d'OSC. Elles peuvent s'en retirer dans En cas de soupçon de BC/FT/FP, toute donation au profit d'une les conditions prévues par les statuts, sans aliéner leur patrimoine, OSC, quelle qu'en soit la valeur, fait l'objet d'une déclaration sauf en cas de don. auprès de l'organe national chargé du traitement des informations Art. 75.- Les organisations cultuelles peuvent recevoir des financières, par la direction compétente du ministère en charge dons et legs conformément à l'article 32. de l'Administration du Territoire. Art. 76.- Le responsable de l'Organisation cultuelle est tenu TITRE III d'informer la direction en charge des Cultes pour toute mobili- sation de ressources extérieures en vue du financement de projets, DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES CATÉGORIES notamment d'activités, d'édifices religieux et d'infrastructures D'OSC sociales de base, en-deçà d'un seuil fixé par voie règlementaire.

  54. Art. 70.- Les dispositions du présent titre s'appliquent spéci- Au-delà de ce seuil, la mobilisation de ressources extérieures fiquement aux organisations cultuelles, aux organisations non- par les organisations cultuelles est subordonnée à l'obtention gouvernementales et aux fondations. d'une autorisation de levée de fonds délivrée par le ministre CHAPITRE 1 chargé de l'Administration du Territoire, sans préjudice dures- Organisations cultuelles pect de la législation en vigueur.

  55. Art. 71.- Les organisations cultuelles sont de trois catégories : Art. 77.- Tout responsable ou guide religieux, non national, - les organisations à objet exclusivement cultuel; venant de l'étranger, peut participer à une manifestation cultuelle - les organisations cultuelles à objet mixte ; en Côte d'Ivoire. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 247 Toutefois, toute manifestation cultuelle impliquant une prise actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à de parole publique est subordonnée à une déclaration préalable armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du adressée à l'autorité chargée des OSC territorialement compé- culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement tente. de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la compli- La déclaration préalable est faite par le concerné lui-même ou cité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, par toute personne intéressée, au moins un mois avant la tenue révolte ou guerre civile. de l'événement. Art. 85.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux en Le non-respect de cette disposition peut entraîner la suspension application des articles 83 et 84, l'organisation constituée pour de la participation à ladite manifestation du responsable ou guide l'exercice du culte, dans l'immeuble où l'infraction a été commise, religieux, non national, venant de l'étranger. sera civilement responsable.

  56. Art. 86.-Le ministre chargé del' Administration du Territoire

  57. Art. 78.- La construction des édifices cultuels, l'occupation peut, par arrêté, dissoudre tout type d'organisation cultuelle qui ou l'exploitation d'immeubles à des fins cultuelles se fait confor- s'écarte de son objet ou dont les activités portent gravement mément au Code de la Construction et de l'Habitat et à la règle- atteinte à l'ordre public et à la laïcité de l'État. mentation des émissions de bruits de voisinage et de toute autre

  58. Art. 87.- Sans préjudice des attributions dévolues aux organes règle générale ou spéciale en vigueur intéressant la matière. de médiation, le ministre chargé de l'Administration du Territoire En outre, il est fait obligation au promoteur d'informer l'ad- peut offrir sa médiation pour régler les conflits nés de la désigna- ministration de l'exploitation de l'édifice à des fins cultuelles. tion des dirigeants d'une organisation cultuelle ou résultant de

  59. Art. 79.-A l'exception des édifices déjà bâtis, aucun lieu de toute autre circonstance. culte ne doit être construit à moins d'un kilomètre d'un autre lieu Art. 88.- Il est institué un Conseil supérieur consultatif des de culte d'obédience ou de courant différent, sauf dérogation religions et des convictions. accordée par l'autorité compétente. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement seront

  60. Art. 80.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues fixés par décret pris en Conseil des ministres. dans les locaux appartenant à une organisation cultuelle ou mis CHAPITRE 2 à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des forma- lités relatives à la liberté de réunion, mais restent placées sous la Organisations non gouvernementales surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Art. 89.- Il existe deux types d'ONG selon le critère de loca- lisation du siège :

  61. Art. 81.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte. - l'ONG multinationale ayant son siège social en dehors de la

  62. Art. 82.- Les cérémonies, processions et autres manifestations Côte d'Ivoire et souhaitant créer une antenne sur le territoire ivoi- extérieures d'un culte, sont organisées dans le respect des dispo- nen; sitions de la loi portant organisation des collectivités territoriales - l'ONG nationale créée par des Ivoiriens ou des non-Ivoiriens, relatives à la police municipale ou, le cas échéant, des pouvoirs mais dont le siège social est établi en Côte d'Ivoire. reconnus aux autorités préfectorales par la législation en vigueur L'ONG qu'elle soit nationale ou multinationale doit poursuivre pour le maintien de l'ordre public. la réalisation d'un but d'intérêt général sur le territoire d'au Les sonneries des cloches, les hauts parleurs, les sirènes et moins deux États. autres voies d'appel aux cultes sont réglés par arrêté municipal

  63. Art. 90.- L'ONG, conformément à l'article 32 de la présente ou décision sous- préfectorale, et, en cas de désaccord entre le ordonnance, peut solliciter et recevoir des contributions, notam- maire ou le sous-préfet et les organisations cultuelles, par arrêté ment des dons en espèces ou en nature, non seulement des auto- préfectoral. rités publiques, mais aussi de donateurs individuels ainsi que des

  64. Art. 83.- Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an partenaires techniques et financiers, sous réserve du respect de et d'une amende de trois cent soixante mille (360.000) francs à la législation en matière de douane et de change. deux millions (2.000.000) de francs ou de l'une de ces deux Il est interdit à l'ONG de recevoir des financements, dons et peines seulement, tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où legs des partis ou groupements politiques. s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, Art. 91.- Toutes fonctions autres que celles prévues par les des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, statuts, sont définies dans le manuel de procédure ainsi que les outragé ou diffamé toute personne. conditions et modalités de recrutement du personnel. La preuve du fait diffamatoire est établie, par tout moyen, Nul ne peut exercer des fonctions d'administration, de direc- devant le tribunal correctionnel. tion, de gestion ou de contrôle d'une ONG s'il possède, même par

  65. Art. 84.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou dis- personne interposée, des intérêts de quelque nature que ce soit, tribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient dans une entreprise entretenant des relations avec l'ONG concer- une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux née. 248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024 Les personnes assurant des fonctions d'administration, de Art. 99.- L'ONG multinationale est tenue d'attribuer deux direction, de gestion ou de contrôle d'une ONG ne doivent rien tiers des postes de cadres aux personnels de nationalité ivoi- entreprendre qui soit susceptible de créer des conflits d'intérêt. Les conflits d'intérêt peuvent être occasionnés, entre autres, par rienne. les situations suivantes : L'ONG multinationale doit recruter son personnel auxiliaire, - si du fait de son statut et de ses fonctions dans une ONG, notamment les secrétaires, les agents de bureau, les chauffeurs, on tire un avantage quelconque d'une activité; exclusivement parmi les Ivoiriens. - la falsification ou l'altération des documents propres à l'ONG CHAPITRE 3 à des fins personnelles. Fondations Le cas échéant, l'autorité chargée des OSC territorialement

  66. Art. 100 . - Sont régies par la présente ordonnance, deux types compétente prononce la suspension des activités de l'ONG concernée. Il lève la mesure de suspension après avoir constaté de fondations : que l'ONG s'est conformée à ses obligations. - les fondations reconnues d'utilité publique ;

  67. Art. 92.- Toute ONG doit disposer d'un manuel de procédures - les fondations d'entreprise. administrative, financière et comptable approuvé par l'organe Section 1 délibérant. Fondations reconnues d'utilité publique Ce document, censé garantir la bonne gouvernance, est mis à Art. 101.- Lors de la création de la fondation, les fondateurs la disposition des membres de l'ONG, des organes de contrôle et doivent élaborer un projet de statuts à soumettre à l'autorité des auditeurs externes. administrative compétente, selon les modèles types approuvés Une copie de ce manuel de procédures est déposée auprès des par le ministère en charge de l'Administration du Territoire, de services du ministère en charge de l'Administration du Territoire de son siège social. statuts avec Conseil d'administration ou Conseil de surveillance

  68. Art. 93.- L'ONG tient un état de ses ressources et dépenses et directoire, sauf dérogation motivée par l'intérêt général ou par et dresse, chaque année, le compte financier de l'année écoulée une situation particulière. et l'état d'inventaire de ses biens meubles et immeubles. Art. 102.- Les fondations reconnues d'utilité publique ne Les responsables de l'ONG sont tenus de présenter, sur toute jouissent de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée réquisition de l'autorité chargée des OSC territorialement com- en vigueur du décret pris en Conseil des ministres accordant la pétente, les comptes et états ci-dessus indiqués, inscrits sur des reconnaissance d'utilité publique. registres. Les fondations peuvent être créées par une ou plusieurs per- L'ONG a l'obligation de faire ses déclarations aux impôts et sonnes morales de droit privé ou public, par une ou plusieurs per- d'avoir un compte dans une banque ou dans un établissement sonnes physiques associées à une ou plusieurs personnes morales. financier national. Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à

  69. Art. 94.- L'ONG multinationale est tenue de former les ONG l'initiative d'une ou de plusieurs sociétés commerciales ou d'un locales intervenant dans le même secteur d'activité, leur person- ou de plusieurs établissements publics à caractère industriel et nel de nationalité ivoirienne ainsi que les populations cibles, dans commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une la perspective de leur relève ou de transfert de compétences. ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette

  70. Art. 95.- L'ONG multinationale prend toutes les mesures fondation. utiles pour empêcher que son siège devienne le refuge des per-

  71. Art. 103.- La demande visant à accorder la reconnaissance sonnes qui tentent d'échapper à une arrestation ordonnée en exé- pour cause d'utilité publique à une fondation est faite conformé- cution d'une loi de la République de Côte d'Ivoire, qui sont ment aux dispositions de l'article 59. réclamées par le Gouvernement pour être extradées ou qui cher- La demande est présentée et signée par le ou les fondateurs et chent à se dérober à l'exécution d'un acte de procédure. doit mentionner :

  72. Art. 96.- L'ONG multinationale édicte des règlements appli- - la dénomination de la fondation ; cables à l'intérieur de son bureau pays dans le respect des dispo- - le but d'intérêt général poursuivi ; sitions légales et règlementaires en vigueur. - l'adresse; Copie de ces règlements est transmise à l'autorité chargée des - le siège social ; OSC territorialement compétente, sous forme physique et numé- - la liste des membres fondateurs signée par ceux-ci et précisant rique. les nom, prénoms, nationalité, profession et adresse du domicile

  73. Art. 97.- Les lois et règlements de la République de Côte des membres fondateurs personnes physiques ainsi que la raison d'Ivoire sont applicables à l'antenne de l'ONG multinationale. sociale, l'adresse, le siège social, la dénomination et le domaine

  74. Art. 98.- L'ONG multinationale est tenue de déposer copie d'activité des membres fondateurs personnes morales, le cas de son rapport annuel ainsi qu'un rapport de ses projets, confor- échéant. mément à l'article 48. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 249 - la liste des membres pressentis pour être cooptés dans l'or- - dons manuels ; gane dirigeant avec indication de leur nationalité, leur date de - quêtes publiques autorisées par l'autorité administrative com- naissance, leur profession et leur domicile. pétente;

  75. Art. 104.- Sont joints à la demande : loteries et tombolas payantes ; les statuts selon les modèles types approuvés par le ministère versements effectués par les particuliers et les entreprises; en charge de l'Administration du Territoire, paraphé à chaque - revenus tirés de la gestion de la dotation initiale ; page et signé sous le dernier article ; - subventions de l'État ou des collectivités territoriales; - une note explicative présentant les objectifs de la fondation, son programme d'activité à court, moyen ou long terme et ses - subventions privées provenant d'autres fondations nationales moyens d'action; ou étrangères, organismes assimilés et bailleurs de fonds divers. - l'acte par lequel le ou les fondateurs apportent à la fondation, L'octroi conditionnel de subventions privées ou publiques ne la dotation initiale annoncée dans les statuts. Il précise la nature, peut porter atteinte ni aux lois et règlements en vigueur, ni au le montant et la périodicité des versements. principe d'autonomie des fondations. Lorsque la dotation initiale est en nature, le rapport d'évalua- Le contrôle de l'utilisation conforme des subventions publiques tion doit être joint de même que l'attestation bancaire de blocage avec les objectifs de la fondation et les lois et règlements en des fonds libérés par les fondateurs et le projet de budget pour vigueur, est effectué par les personnes qui les ont octroyées. les trois premiers exercices comptables. Art. 108.- Les conditions de l'appel public à la générosité

  76. Art. 105 Les modifications apportées aux statuts ou la dis- seront fixées par décret pris en Conseil des ministres. solution volontaire d'une fondation reconnue d'utilité publique, Art. 109.- Dans le cadre d'une opération de cession ou de prennent effet après approbation donnée par décret pris en transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l 'Admi- publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une nistration du Territoire. L'avis du ministre technique concerné est société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limi- sollicité. Toutefois, la fondation ne saurait apporter de modifications à tation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit res- son but, son organisation ou son fonctionnement que dans la pecté le principe de spécialité de la fondation. mesure où lesdites modifications se révèlent indispensables pour Art. 110 À la création de la fondation reconnue d'utilité la sauvegarde des intérêts, la conservation des biens ou pour le publique, le Conseil d'administration ou de Surveillance de la maintien du but de la fondation. fondation est tenu de désigner un commissaire aux comptes titu- Les modifications prévues à }'alinéa précédent ne sont receva- laire et un commissaire aux comptes suppléant, inscrits au tableau bles qu'après deux délibérations de l'organe dirigeant réunissant de !'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. deux tiers des membres en exercice, prises à deux mois au moins Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des trois quarts de cinq ans renouvelables une fois. des membres en exercice, présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier la régularité l'unanimité des membres en exercice. des comptes et la conformité des actes de la fondation. II peut se

  77. Art. 106 La dotation initiale minimum d'une fondation faire communiquer tous documents et toutes informations qu'il reconnue d'utilité publique est fixée par voie règlementaire. Cette estime utiles ou nécessaires à l'exercice de sa mission. dotation peut être versée en plusieurs fractions sur une période Le commissaire aux comptes présente au Conseil de surveil- maximum de quatre ans à compter de la date de publication au lance ou au Conseil d'administration les rapports et résultats de Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire du décret de ses travaux. Il peut demander au Conseil de surveillance ou au sa création. Conseil d'administration d'en délibérer. Il assiste à la réunion. Tout défaut de paiement selon les modalités prévues entraîne En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'alinéa pré- la dissolution de la fondation, la liquidation du patrimoine et l 'at- cédent ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la conti- tribution de l'actif à des établissements poursuivant une mission nuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes analogue. établit un rapport spécial qu'il adresse au ministre chargé de l 'Ad- Le montant de la dotation initiale ne peut être inférieur à trente ministration du Territoire. pour cent (30%) des sommes nécessaires pour le financement des Les opérations comptables et financières sont soumises aux activités de la fondation reconnue d'utilité publique, telles que règles de l'OHADA. décrites dans le programme d'activités joint au dossier de Art. 111 La fondation reconnue d'utilité publique établit demande de création. chaque année, concernant la gestion écoulée :

  78. Art. 107.- Outre la dotation initiale prévue à l'article précé- - les états financiers et annexes ; dent, les ressources de la fondation peuvent provenir de : - l'inventaire des éléments d'actif et de passif; 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024 - le rapport sur la situation de la fondation et ses perspectives territorialement compétente, sur la base d'un dossier produit à cet à court, moyen et long terme ; effet par le ou les fondateurs conformément aux dispositions - le rapport de gestion ; des articles 103 alinéa 2 et 104. - le rapport du commissaire aux comptes. Dans les sept jours qui suivent le dépôt de la demande, l'auto- L'ensemble de ces documents doit être adressé au ministre rité chargée des OSC territorialement compétente délivre un chargé de l'Administration du Territoire dans un délai d'un mois récépissé qui mentionne la date de dépôt. Il adresse copie dudit suivant la réunion du Conseil de fondation ayant statué sur les récépissé au ministre chargé del' Administration du Territoire. comptes de l'exercice écoulé. À défaut de décision de l'autorité chargée des OSC territoria- Le ministre chargé de l'Administration du Territoire ou son lement compétente dans le délai de quatre mois, le ou les fonda- délégué s'assure de la régularité du fonctionnement de la fonda- teurs adressent au ministre chargé de l'Administration du tion. À cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et Territoire, le récépissé mentionné à l'alinéa 2 du présent article. procéder à toutes investigations en présence des responsables de Ce dernier assure aux frais de la fondation d'entreprise, dans un la fondation reconnue d'utilité publique. délai d'un mois à compter de sa saisine, la publication au Journal

  79. Art. 112.- La dissolution entraine la liquidation des biens de officiel de la République de Côte d'Ivoire du récépissé de dépôt la fondation. qui vaut, dans ce cas, autorisation de la fondation. L'actif net résultant de la liquidation est attribué à une fonda- La fondation d'entreprise fait connaître à l'autorité administra- tion ou à une association reconnue d'utilité publique poursuivant tive toute modification apportée à ses statuts. Ces modifications des objectifs similaires ou connexes, ou à un établissement ana- sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. logue. Lorsque la modification des statuts a pour objet la majoration En aucun cas, les biens de la fondation, y compris le patrimoine du programme d'actions pluriannuel, la dotation doit être com- d'affectation, ne pourront faire retour sous une forme ou sous plétée conformément à l'article 124. La majoration du pro- une autre aux fondateurs ou à leurs parents et alliés. gramme d'actions pluriannuel est déclarée sous la forme d'un

  80. Art. 113.- La dissolution sans liquidation d'une fondation avenant aux statuts. reconnue d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou

  81. Art. 117. - Un mois après la publication au Journal officiel de d'une scission est approuvée par décret pris en Conseil des la République de Côte d'Ivoire de l'autorisation administrative ministres. Ce même décret abroge le décret de création de la fon- dation reconnue d'utilité publique dissoute. délivrée par l'autorité chargée des OSC territorialement compé- Section 2 tente, la fondation d'entreprise jouit de la capacité juridique. Fondations d'entreprise Art. 118.- La fondation d'entreprise est créée pour une durée

  82. Art. 114.- Les sociétés civiles ou commerciales, les sociétés déterminée dans les statuts qui ne peut être inférieure à cinq ans. d'État, les sociétés à participation financière publique, les éta- Aucun fondateur ne peut s'en retirer s'il n'a pas payé intégrale- blissements publics à caractère industriel et commercial et les ment les sommes qu'il s'est engagé à verser. coopératives peuvent créer, en vue de la réalisation d'une œuvre À l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'en- d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénom- tre eux peuvent décider de la prorogation de la fondation pour mée fondation d'entreprise. une durée au moins égale à cinq ans. Lors de la prorogation, les Lors de la constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs s'engagent sur un nouveau programme d'actions plu- fondateurs apportent la dotation mentionnée à l'article 122 et riannuel au sens de l'article 123 et complètent, si besoin est, la s'engagent à effectuer les versements mentionnés à l'article 123. dotation définie à l'article 122. Les fondations d'entreprise peuvent faire figurer le(s) nom(s) La prorogation est autorisée dans les mêmes formes que celles de(s) entreprise(s) fondatrice(s) dans leur dénomination. Elles prévues pour l'autorisation initiale. sont tenues d'indiquer la mention "fondation d'entreprise".

  83. Art. 119.- En cas de prorogation, les fondateurs sont autorisés

  84. Art. 115.- Lors de la création de la fondation d'entreprise, les à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses pré- fondateurs doivent élaborer un projet de statuts à soumettre à l'autorité administrative compétente, selon le modèle type de sta- vues par leur nouveau programme d'actions pluriannuel. tuts approuvé par le ministère en charge de l'Administration du Art. 120.- La fondation d'entreprise peut, sous réserve des Territoire comprenant un Conseil d'administration. Les statuts dispositions de l'article 124 alinéa 2, faire tous les actes de la vie déterminent les conditions de nomination et de renouvellement civile. Toutefois, elle ne peut acquérir ou posséder d'autres biens des membres du Conseil d'administration. immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.

  85. Art. 116.- La création d'une fondation d'entreprise est auto- Lorsque la fondation d'entreprise détient des actions des socié- risée par la direction compétente du ministère en charge de tés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation l'Administration du Territoire ou l'autorité chargée des OSC ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions. 21 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 251

  86. Art. 121.- Le Conseil d'administration prend toutes décisions Art. 126.- L'autorité administrative s'assure de la régularité dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des actions du fonctionnement de la fondation d'entreprise, à cette fin, elle en justice, vote le budget, approuve les comptes. Il décide des peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes emprunts. investigations utiles. Le président représente la fondation en justice et dans les rap- La fondation d'entreprise adresse chaque année à l'autorité ports avec les tiers. administrative compétente, un rapport d'activité auquel sont

  87. Art. 122.- La dotation initiale minimale dont le montant est joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes déterminé par arrêté du ministre chargé de 1'Administration du annuels. Territoire, est comprise entre le cinquième du montant minimal Art. 127.- Lorsque la fondation est dissoute soit par l'arrivée du programme d'action pluriannuel visé à l'article 123 et le cin- du terme, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fonda- quième du montant du programme d'actions pluriannuel de la teurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes fondation d'entreprise. qu'ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le

  88. Art. 123.- Les statuts de la fondation d'entreprise compren- Conseil d'administration. nent un programme d'actions pluriannuel dont le montant ne peut Si le Conseil d'administration n'a pu procéder à cette nomina- être inférieur à une somme fixée par voie règlementaire. tion ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire. Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de quatre ans. La nomination du liquidateur est publiée dans un journal d'an- Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser nonces légales. sont garanties par une caution bancaire. Art. 128.- En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise,

  89. Art. 124.- Les ressources de la fondation d'entreprise com- les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été prennent: constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article - les versements des fondateurs à l'exception de la dotation ini- 119, sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établis- tiale, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affecta- sements publics ou reconnus d'utilité publique, dont l'activité est tion prévue à l'article 119; analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute. - les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de Art. 129.- Les conditions de fusion, de scission et d'apports leurs établissements publics ; des actifs des fondations se font conformément aux dispositions - le produit des rétributions pour services rendus ; de l'article 41. - les revenus de la dotation initiale, si celle-ci a été constituée Les fondations d'entreprise qui participent à l'une des opéra- et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 119 précité tions mentionnées au premier alinéa établissent un projet de et des ressources mentionnées précédemment dans cet article. fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, qui fait l'objet d'une Sous peine de retrait de l'autorisation administrative, prévue publication sur un support habilité à recevoir des annonces à l'article 116, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la légales, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre générosité publique, elle ne peut recevoir de dons ni de legs. Elle chargé del' Administration du Territoire. peut, toutefois, recevoir des dons effectués par les salariés, man- Art. 130.- Lorsqu'une fondation d'entreprise bénéficiant dataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'en- d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conven- tionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une treprise fondatrice ou des entreprises du groupe. scission ou à un apport partiel d'actifs et qu'elle souhaite savoir

  90. Art. 125 . - Les fondations d'entreprise établissent chaque si la fondation, résultant de la fusion ou de la scission ou bénéfi- année un bilan, un compte de résultats et une annexe comptable. ciaire de l'apport, bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du Elles nomment un commissaire aux comptes et un suppléant, ins- conventionnement ou de l'habilitation pour la durée restant à cou- crits au tableau de l'Ordre des experts comptables de Côte rir, elle peut interroger l'autorité administrative compétente, qui d'Ivoire. Les commissaires aux comptes sont nommés pour une se prononce sur sa demande : durée de cinq ans renouvelables une fois. - si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la ces- Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du Prési- sion de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de dent ou des membres du Conseil d'administration de la fondation l'habilitation ; d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité - pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'ha- au Conseil d'administration d'en délibérer. Il assiste à la réunion. bilitation. TITRE IV En cas d'inobservation des dispositions prévues au présent DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES article, ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la

  91. Art. 131.- Des avantages de toute nature, notamment fiscaux continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux ou douaniers, peuvent être accordés aux OSC, au regard de leurs comptes établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité admi- rapports d'activité annuel, de l'effectivité de la réalisation des nistrative compétente. 252 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 21 juin 2024 activités y inscrites et de leur impact sur les populations. Ces Vu la loin° 2007-524 du 16 juillet 2007 relative à l'application de la avantages sont définis en fonction de la nature et de l'objet de Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, l'OSC par décret pris en Conseil des ministres. de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur

  92. Art. 132.- Le répertoire officiel des OSC en Côte d'Ivoire est leur destruction ; ouvert au ministère chargé de l'Administration du Territoire. Vu la loi n° 2015-831 du 18 décembre 2015 autorisant le Président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention Ce répertoire est constitué sous forme physique et numérique, sur !'Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage conformément à la réglementation en vigueur, notamment celle des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur des- applicable à la collecte et au traitement des données à caractère truction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 12 avril 1972 ; personnel. Vu la loi n° 2021-891 du 21 décembre 2021 autorisant le Président

  93. Art. 133.- Les OSC régulièrement constituées conformément de la République à ratifier le Traité pour l'interdiction des armes nu- à la loi n°60-3 l 5 du 21 septembre 1960 relative aux associations cléaires, signé le 20 septembre 2017, à New York ; sont tenues de se conformer à la présente ordonnance dans le Vu la loin° 2022-792 du 13 octobre 2022 relative à l'application de délai de douze mois, sous peine d'une amende d'un million la Convention du 10 avril 1972 sur !'Interdiction de la mise au point, de ( 1.000.000) de francs. la fabrication, du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou En cas d'inobservation des obligations prévues à l'alinéa pré- à toxines et sur leur destruction ; cédent, trois mois après le prononcé de l'amende, la dissolution Vu le décret n° 95-704 du 13 septembre 1995 portant ratification de de l'OSC peut intervenir dans les conditions prévues à l'article la Convention sur ! 'Interdiction de la mise au point, de la fabrication, 21. du stockage et de l'emploi des annes chimiques et sur leur destruction,

  94. Art. 134.- La présente ordonnance abroge toutes dispositions signée à Paris le 13 janvier 1993 ; antérieures contraires, notamment la loi n°60-3 l 5 du 21 septem- Vu le décret n° 2016-111 du 24 février 2016 portant régime juridique bre 1960 relative aux associations. des substances explosives ;

  95. Art. 135 . - La présente ordonnance sera publiée au Journal Vu le décret n°2023-8 l 3 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des de l'État. membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2023-1023 Fait à Abidjan, le 12 juin 2024. du 27 décembre 2023 ; Alassane OUATTARA. Vu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des DÉCRET n° 2024-369 du 12 juin 2024 portant création, attribu- membres du Gouvernement ; tions, composition et fonctionnement de la Commission pour Le Conseil des ministres entendu, l'interdiction des armes de destruction massive. DÉCRÈTE: TITREI LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sur rapport conjoint du ministre d'État, ministre de la Défense, du CHAPITRE I ministre d'État, ministre de !'Agriculture, du Développement rural et Création des Productions vivrières, du ministre de !'Intérieur et de la Sécurité, du

  96. Article 1.- Il est créé un organe spécial dénommé Commis- ministre des Finances et du Budget, du ministre des Affaires étrangères, sion pour l'interdiction des Armes de Destruction Massive, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de !'Extérieur, du notamment, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, ministre de la Santé, de !'Hygiène publique et de la Couverture Maladie explosifs et substances explosives, en abrégé CIADM-CI. universelle, du ministre de l'Environnement, du Développement durable Le CIADM-CI remplace la Commission pour l'interdiction des et de la Transition écologique, du ministre du Commerce et de !'Industrie Armes Chimiques en Côte d'Ivoire, en abrégé CIAC-Cl. et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienti- fique, Art. 2 . - Le présent décret fixe les attributions ainsi que les Vu la Constitution ; règles d'organisation et de fonctionnement de la CIADM-CI. Vu la loi n° 95-697 du 7 septembre 1995 autorisant le Président de la CHAPITRE2 République à ratifier la Convention sur !'Interdiction de la mise au point, Attributions de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur Art. 3.- La CIADM-CI est chargée de mettre en œuvre la leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ; politique du Gouvernement en matière de non-prolifération dans Vu la loi n° 98-749 du 23 décembre 1998 portant répression des le domaine des Armes de Destruction Massive, conformément infractions à la règlementation sur les armes, munitions et substances aux instruments juridiques internationaux auxquels la Côte explosives ; d'Ivoire est État Partie. Vu la loi n° 2002-548 du 31 décembre 2002 autorisant le Président A cet effet, la CIADM-CI fédère, coordonne, rationnalise et de la République à ratifier le protocole relatif au traité d'interdiction matérialise l'ensemble des initiatives et actions du Gouvernement complète, des Essais nucléaires, adopté par l'Assemblée générale des en la matière. Nations unies, le 24 septembre 1996, à New- York ;

Ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'Organisation de la Société civile · Nelum