Ordonnance n° 2001-47 du 31 janvier 2001 relative à la redevance professionnelle en matière de café et de cacao
Made 2001-01-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- coffee/cocoa/tea, non-governmental entity, international trade, financial agricultural measures, taxes, agricultural commodities, fiscal and market measures
- Categories
- *, softs
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
... - '~ " '.W ;: ~~~ ~:..~ .•. •• ,,~. • .).< , .", "", • ' .... , " " 'c'" .'~ . . - . .. .' .' .. . . .'t~,~" r REPUBLIQUE DE COTE D'IVOliŒ ·. : .. . !.).:;. Union - Discipline· Travail"' : "' .': :': -',~; :.,;:.·ùj!~t ::: . '~'. • • ORDONNANCE N° 2001-47 . DU 31 JANVIER 2001: , RELATIVE A LA REDEVANCE PROFESSIONNELLE EN MATIERÈ DE CAFE ET DE CACAO. . .. .. --".,., . ... ' ' .. ", \ • l' LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, vu la constirution ; vu l ' Ordonnance , n · 2000-583 du 17 ~oût 2000 fixant 1eSObjecti économiques de l'action de l'Etat en matière de cOllmercialisat':'on café et du cacao, telle que modifiée et complétée par l'ordcrmance 2001-46 du 31 janvier 2001 . vu "urgence; ORDONNE : . " Le prélêvement prévu par l'ordonnance susvisée et de ... .!! â un Fonds de Développement et de Promotion des act !v:. t: des producteurs des filières café et cZlcao .constj.tue. une redevar. professionnelle. " Cette redevance est destinée a la régulation des filieres café ec cacao el au financement des activités des producteurs. Article 2.; La redevance professionnelle est prélevée aIl mveau du guicb.el unique en ce qui concerne le café et le cacao cxponés. Elle est prélevée par les entreprises industrielles concernées sur les prodwG à IrnIlsformer localement. Les prélèvements eff ectués sont versés ",u Fonds ?r évu iJ : susvisée . Ce Fonds a la personnalité morale. Article 4. : Les ressourt:es du Fonds sont domiciliées dans un COmpte OUVCli a . son nom:i. la Banque Cenrrale des E~ats de l'Afrique de ]'Oucst '(BCEAO). Article 5. : n ne peUl être procédé a aucune utilisation des ressources du Fonds jusqu'à la mise en place de l'organe de gestion.. Article 6.: La redevance professionnelle est fixée chaque année, en .début de campagne, par décret, sur proposition des reprêseotants des organisations professionnelles agricoles des filiëres c::rlë et c:u;ao. Article 7. : Les dirigeants du guichet tmique et ceux des entreprises industtielles ci-dessus visées sont tenus de communiquer ft l'organe de gestion du Fonds le tonnage de café et de cacao uaité ou exporté et le montant des sommes d'<JIEeI1I recouvrées. Article 8. : Le non revenement partiel ou total de la redevance professionnelle est puni conformément à la réglementation en vigueur. n en estde même de la commtmication inexacte du tonnage de café et de cacao Article 9. : La présente ordonnance sera exécutée comme IOÎ de l'Etat et publiee selon la procédure d'urgence ainsi qu'au JôuinaJ Officiel de la République de Côte d' Ivoire. FAIT à Abidjan, le 31 a .. NIER 2001 Copia ccrljfiée ccnlorma ~ l'or;çin.1 lo SDC"étaire <4n,,:-aI du Gouvc.memant ' :Q F. TYEOULOU-OYEl.A 1 Laurent GBAGBO. • J