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Laws of Côte d’Ivoire

Ordonnance n° 2001-47 du 31 janvier 2001 relative à la redevance professionnelle en matière de café et de cacao

Made 2001-01-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
coffee/cocoa/tea, non-governmental entity, international trade, financial agricultural measures, taxes, agricultural commodities, fiscal and market measures
Categories
*, softs

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  1. ... - '~ " '.W ;: ~~~ ~:..~ .•. •• ,,~. • .).< , .", "", • ' .... , " " 'c'" .'~ . . - . .. .' .' .. . . .'t~,~" r REPUBLIQUE DE COTE D'IVOliŒ ·. : .. . !.).:;. Union - Discipline· Travail"' : "' .': :': -',~; :.,;:.·ùj!~t ::: . '~'. • • ORDONNANCE N° 2001-47 . DU 31 JANVIER 2001: , RELATIVE A LA REDEVANCE PROFESSIONNELLE EN MATIERÈ DE CAFE ET DE CACAO. . .. .. --".,., . ... ' ' .. ", \ • l' LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, vu la constirution ; vu l ' Ordonnance , n · 2000-583 du 17 ~oût 2000 fixant 1eSObjecti économiques de l'action de l'Etat en matière de cOllmercialisat':'on café et du cacao, telle que modifiée et complétée par l'ordcrmance 2001-46 du 31 janvier 2001 . vu "urgence; ORDONNE : . " Le prélêvement prévu par l'ordonnance susvisée et de ... .!! â un Fonds de Développement et de Promotion des act !v:. t: des producteurs des filières café et cZlcao .constj.tue. une redevar. professionnelle. " Cette redevance est destinée a la régulation des filieres café ec cacao el au financement des activités des producteurs. Article 2.; La redevance professionnelle est prélevée aIl mveau du guicb.el unique en ce qui concerne le café et le cacao cxponés. Elle est prélevée par les entreprises industrielles concernées sur les prodwG à IrnIlsformer localement. Les prélèvements eff ectués sont versés ",u Fonds ?r évu iJ : susvisée . Ce Fonds a la personnalité morale. Article 4. : Les ressourt:es du Fonds sont domiciliées dans un COmpte OUVCli a . son nom:i. la Banque Cenrrale des E~ats de l'Afrique de ]'Oucst '(BCEAO). Article 5. : n ne peUl être procédé a aucune utilisation des ressources du Fonds jusqu'à la mise en place de l'organe de gestion.. Article 6.: La redevance professionnelle est fixée chaque année, en .début de campagne, par décret, sur proposition des reprêseotants des organisations professionnelles agricoles des filiëres c::rlë et c:u;ao. Article 7. : Les dirigeants du guichet tmique et ceux des entreprises industtielles ci-dessus visées sont tenus de communiquer ft l'organe de gestion du Fonds le tonnage de café et de cacao uaité ou exporté et le montant des sommes d'<JIEeI1I recouvrées. Article 8. : Le non revenement partiel ou total de la redevance professionnelle est puni conformément à la réglementation en vigueur. n en estde même de la commtmication inexacte du tonnage de café et de cacao Article 9. : La présente ordonnance sera exécutée comme IOÎ de l'Etat et publiee selon la procédure d'urgence ainsi qu'au JôuinaJ Officiel de la République de Côte d' Ivoire. FAIT à Abidjan, le 31 a .. NIER 2001 Copia ccrljfiée ccnlorma ~ l'or;çin.1 lo SDC"étaire <4n,,:-aI du Gouvc.memant ' :Q F. TYEOULOU-OYEl.A 1 Laurent GBAGBO. • J

Ordonnance n° 2001-47 du 31 janvier 2001 relative à la redevance professionnelle en matière de café et de cacao · Nelum