Skip to content
Nelum
Laws of Côte d’Ivoire

Loi relative au système national de métrologie en Côte d’Ivoire

Made 2019-12-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Environment, General
Keywords
business/industry/corporations, certification, consumer protection, fraud, institution, internal trade, international trade, monitoring, offences/penalties, public health, standards, governance, protection of environment
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : Au sens de la présente loi, on entend par : - approbation de type, la décision de portée légale, basée sur la revue du rapport d’évaluation, selon laquelle le type d’instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires applicables et conduit à la délivrance du certificat d’approbation de type ; - catégorie d’instruments, l’ensemble identifiable d’instruments en fonction de caractéristiques métrologiques et techniques spécifiques comme la quantité mesurée, l’étendue de mesure et le principe ou la méthode de mesurage ; - certificat d’approbation de type, le document certifiant que la décision de portée légale basée sur la revue du rapport d’évaluation selon laquelle le type d’instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires applicables, a été accordé ; - certificat d’étalonnage, le document délivré par un laboratoire de métrologie, un service de métrologie, ou toute autre entité ou service disposant des moyens techniques nécessaires et des compétences pour exécuter des étalonnages, dans lequel sont consignés les relevés des opérations d’étalonnage, la traçabilité de l’instrument aux étalons, les informations sur l’instrument, l’incertitude et les conditions d’étalonnage ; - certificat de vérification, le document certifiant que la vérification d’un instrument de mesure a été effectuée et que la conformité aux exigences réglementaires a été constatée ; - constat de vérification, le document délivré par un laboratoire de métrologie, un service de métrologie, ou toute autre entité ou service disposant des moyens techniques nécessaires et des compétences pour exécuter des étalonnages, qui démontre que la vérification de l’instrument de mesure a été effectuée et que les exigences spécifiées ont été satisfaites ; - contrôle métrologique légal, l’ensemble d'activités de métrologie légale qui ont pour but de constater et de s'assurer que les instruments, les méthodes et les résultats de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur et le cas échéant de constater et de sanctionner les infractions relevées ; - contrôle légal des instruments de mesure, le terme générique utilisé pour désigner globalement les opérations légales auxquelles des instruments de mesure peuvent être soumis à l’approbation de type, la vérification primitive, la vérification périodique et la surveillance du marché ; - étalon, la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence ; - étalonnage, l’opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication ; - évaluation de la conformité, la démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées ; - évaluation de type ou de modèle, la procédure d’évaluation de la conformité d’un ou plusieurs exemplaires d’un type ou d’un modèle identifié d’instruments de mesure conduisant à l’établissement d’un rapport d’évaluation et/ou d’un certificat d’évaluation ; - fabricant, toute personne morale ou physique qui fabrique un instrument de mesure ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son nom ou sa marque d’identification ou le met en service pour ses propres besoins ; - famille d’instruments de mesure, le groupe identifiable d’instruments de mesure appartenant au même type fabriqué et à la même catégorie, qui ont les mêmes caractéristiques de conception et principes de mesurage, mais qui peuvent différer par quelques caractéristiques de performance métrologiques et techniques, telles que définies dans les Recommandations applicables de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale, en abrégé OIML ; - grandeur, la propriété d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, que l'on peut exprimer quantitativement sous forme d'un nombre et d'une référence ; - importateur, toute personne morale ou physique établie en Côte d’Ivoire qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché ; - incertitude de mesure, le paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées ; - installateur, toute personne morale ou physique qui installe avant toute mise en service sur le marché, les instruments de mesure ; - instruments de mesure, le dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes ; - inspection d’un instrument de mesure, examen d’un instrument de mesure visant à s’assurer d’un ou plusieurs des éléments suivants :  la marque de vérification ou le certificat est valide ;  aucune marque de scellement n’a été endommagée ;  après vérification, l’instrument n’a pas subi de modifications évidentes ;  ses erreurs ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées en service ; - marque d’approbation de type, la marque apposée sur un instrument de mesure pour certifier qu’il est conforme au type approuvé ; - marque de refus, la marque appliquée sur un instrument de mesure de manière apparente pour indiquer que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences réglementaires et pour oblitérer la marque de vérification déjà appliquée ; - marque de vérification, la marque apposée sur un instrument de mesure de manière apparente certifiant que la vérification de l’instrument de mesure a été effectuée et que la conformité aux exigences réglementaires a été constatée ; 2 - mesurage ou mesure, le processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur ; - mesurande, la grandeur que l'on veut mesurer ; - métrologie, la science des mesurages et ses applications ; - métrologie industrielle, la partie de la métrologie qui consiste à maîtriser et à optimiser l’utilisation des instruments de mesure qui peuvent avoir une influence sur la qualité des produits ou des services ; - métrologie légale, la partie de la métrologie qui consiste en l’intervention de l’Etat, par un ensemble de procédures législatives, administratives et techniques, en vue de garantir la qualité des instruments de mesure ou des opérations de mesurage touchant l’intérêt public, notamment les contrôles officiels, la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et de la santé et la loyauté des échanges commerciaux ; - métrologie scientifique ou fondamentale, la partie de la métrologie qui est chargée de l’amélioration de la définition des unités de mesure, de leurs réalisations matérielles, de leur conservation et de leur mise à disposition aux différentes catégories d’utilisateurs grâce à des étalons nationaux ou internationaux ; - mise en service, la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final ; - organisme d’évaluation de conformité des instruments de mesure, toute personne morale qui s’assure de la conformité des instruments de mesure à la réglementation ou les normes en vigueur, à l’aide des opérations d’étalonnage ou de vérification ; - prestation des services métrologiques, l’activité qui consiste à réaliser un étalonnage, une vérification, une inspection d’un instrument de mesure, un jaugeage, un baremage, une évaluation de conformité ou des études et essais d’un instrument de mesure ; - produit préemballé, tout produit conditionné hors de la vue de l'acheteur et dont la quantité a été déterminée et indiquée sur son étiquetage ; - réparateur, personne physique qui met en bon état de fonctionnement un instrument de mesure détérioré ; - scalaire, grandeur dont la valeur ne dépend que du point auquel on l'évalue et non de sa direction ou de son sens ; - surveillance métrologique, l’activité de contrôle de métrologie légale consistant à vérifier que la réglementation en vigueur est respectée ; - traçabilité métrologique, la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages dont chacun contribue à l'incertitude de mesure ; - type approuvé, le modèle définitif ou famille d’instruments de mesure dont l’utilisation est légalement permise, la décision étant attestée par la délivrance d’un certificat d’approbation de type ; - unité de mesure, la grandeur scalaire réelle, définie et adoptée par convention, à laquelle on peut comparer toute autre grandeur de même nature pour exprimer le rapport des deux grandeurs sous la forme d'un nombre ; 3 - unités légales de mesure, les unités de mesure exigées ou permises par les règlements ; - vérification, la fourniture de preuves tangibles qu'une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées ; - vérification d’un instrument de mesure, la procédure qui inclut l’examen et le marquage ou la délivrance d’un certificat de vérification qui constate et confirme que l’instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires ; - vérification primitive, la procédure qui inclut l'examen, le marquage et la délivrance d'un certificat de vérification et qui constate et confirme que l'instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires avant sa mise en service ; - vérification périodique, la vérification ultérieure d'un instrument de mesure effectuée périodiquement à des intervalles spécifiés selon une procédure fixée par la réglementation. Dans tous les cas, la référence en matière de définitions est celle du Vocabulaire International de Métrologie, en abrégé VIM et du Vocabulaire International de Métrologie Légale, en abrégé VIML. Les termes spécialisés ne figurant pas dans le VIM et le VIML, sont précisés par voie réglementaire.

  2. Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer un système national de métrologie. A cet effet, il définit et détermine : - les unités de mesure légales utilisables en Côte d’Ivoire et les modalités de leur utilisation ; - l’infrastructure nationale de métrologie ; - le contrôle métrologique légal des instruments de mesure et des produits préemballés ; - les règles de contrôle et de traçabilité métrologiques par rapport aux étalons de référence ; - les différents acteurs de la métrologie ; - les prestations des services métrologiques ; - la redevance métrologique ; - les activités de fabricant, d’importateurs, d’installateur, de réparateur d’instruments de mesure et de prestataires de services métrologiques.

  3. Article 3 : Sont considérées comme unités de mesure légales : - les unités du Système International, en abrégé SI, adoptées par la Conférence Générale des Poids et Mesures, en abrégé CGPM ; - les unités d’usage dont l’utilisation est requise pour les besoins du commerce international, la navigation aérienne ou maritime, les soins médicaux, les applications militaires et de sécurité appelées « Unités en dehors du SI » acceptées par le Comité International des Poids et Mesures, en abrégé CIPM ; 4 - les unités n’appartenant pas au SI dont l’utilisation est requise pour les besoins du commerce national et international, la navigation aérienne ou maritime, les soins médicaux, les applications militaires et de sécurité ; - les unités d’usage prises sur décision de la Côte d’Ivoire ou par les organisations dont la Côte d’Ivoire est membre.

  4. Article 4 : L’utilisation d’unités de mesure autres que les unités légales ci-dessus citées est interdite, notamment dans le commerce, dans la documentation et les publicités des produits et des services, dans les publications ou à l’occasion des formations dispensées, à l’exception des cas suivants : - la documentation et les références à des produits fabriqués et services effectués antérieurement à l’obligation d'utilisation des unités concernées ; - la mention des unités non légales dans un contexte historique, dans des publications ou lors des formations ; - les documents et publications destinés aux pays ayant des systèmes d'unités différents ; - l’application des Conventions, Accords et Traités Internationaux prescrivant ces unités spécifiques dans l’intérêt du commerce international ou pour des nécessités artistiques ou scientifiques. Les définitions et les dénominations des unités de base et des unités dérivées, leurs multiples et sous-multiples ainsi que leurs symboles respectifs sont ceux déterminés par le Règlement d’exécution n°08/2014/CM/UEMOA de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

  5. Article 5 : Les résultats des mesures réalisées doivent être rattachés à un étalon approprié par une suite ininterrompue et documentée de mesures qui contribuent à déterminer l'incertitude de mesure.

  6. Article 6 : La cohérence du système de raccordement aux étalons est assurée par la structure nationale de métrologie et les laboratoires d’étalonnage nationaux et internationaux. Les étalons nationaux sont conservés par la structure nationale de métrologie.

  7. Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise : - les éléments nécessaires à l’établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales de mesure pouvant être matérialisées ; - les prescriptions nécessaires à l’établissement et à la publication des règles qui permettent de reproduire les unités ne pouvant être matérialisées. CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE LA POLITIQUE NATIONALE DE METROLOGIE 5

  8. Article 8 : Le Ministre chargé de la métrologie définit et met en œuvre la politique et la règlementation en matière de métrologie. Cette politique contribue à la réalisation des objectifs globaux du Gouvernement dans le cadre du développement économique. La politique nationale de métrologie porte, notamment sur : - le développement durable ; - le développement de l’activité industrielle ; - le renforcement de la sécurité, l’amélioration de la santé et du bien-être des populations ; - le développement de la recherche scientifique et technologique ; - la protection des intérêts nationaux et des entreprises ; - la protection des consommateurs de produits et usagers des services publics ou privés ; - la facilitation du commerce intérieur et extérieur ; - le développement de la coopération internationale en matière de commerce ; - la promotion de la culture métrologique dans tous les secteurs d’activités et de la société.

  9. Article 9 : L’Etat assure la promotion de la métrologie par l’incitation de l’ensemble du tissu économique à s’engager dans la maîtrise de la mesure et accompagne les organismes publics et privés dans la prise en compte des exigences de la métrologie. L’Etat peut prendre des mesures adéquates pour la promotion de la métrologie dans les programmes d’enseignement conformément à la réglementation en vigueur.

  10. Article 10 : L’Etat prend les dispositions pour adhérer aux organisations sous régionales, régionales et internationales de métrologie et pour signer des accords et des conventions dans le but de garantir la reconnaissance de son système national de métrologie. CHAPITRE III : INFRASTRUCTURE DE METROLOGIE

  11. Article 11 : Une structure nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion est chargée de mettre en œuvre la politique et la réglementation en matière de métrologie. Cette structure est chargée notamment : - de mettre en œuvre la politique et la réglementation relative à la métrologie ; - d’établir, de conserver, d’entretenir et d’améliorer de façon continue les étalons nationaux ; - de superviser les organismes nationaux auxquels certaines tâches techniques sont déléguées ; - de fournir les étalons légaux en fonction des besoins du pays ; - de diffuser l’information métrologique ; - d’émettre des avis en matière de métrologie ; - de mettre en œuvre le contrôle légal des instruments de mesure ; - d’exécuter le travail technique et la coordination en métrologie légale ; 6 - d’assurer la surveillance du marché en matière de métrologie ; - de représenter l’Etat dans les organisations régionales et internationales de métrologie ; - de conduire toute activité s’inscrivant dans le cadre des réglementations nationale et régionale en matière de métrologie. Un décret pris en Conseil des Ministres crée et précise les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la structure nationale en charge de la métrologie. La structure nationale de métrologie prend la forme d’une Agence d’Exécution.

  12. Article 12 : La structure nationale de métrologie peut coordonner : - un réseau de laboratoires et d'instituts de recherche capables de développer des références spécifiques pour être associés à la chaîne de métrologie ; - des comités techniques dont la mission est de concevoir et de suivre la mise en œuvre des programmes de recherches appliquées pour les besoins de mesurages de l'économie. CHAPITRE IV : METROLOGIE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE Section I : La métrologie scientifique

  13. Article 13 : Les activités de la métrologie scientifique ou fondamentale sont : - l’établissement et l’amélioration de la définition des unités de mesure et des étalons primaires rattachés au Système International des Unités (SI) ; - la production, la conservation, l’amélioration des étalons nationaux ; - l’établissement et le maintien d’une chaîne nationale cohérente de métrologie ; - le développement et la mise en œuvre de théories, de méthodes de mesure, d’essais et de moyens de mesure ; - l’élaboration, le développement et la diffusion des méthodes d'étalonnage et de vérification ; - l’établissement et la publication des règles qui permettent de reproduire les unités ne pouvant pas être matérialisées ; - le transfert de la technologie dans le domaine de la recherche en métrologie appliquée à l’industrie ; - la mise à disposition des unités de mesure aux différentes catégories d’utilisateurs grâce à des étalons nationaux ou internationaux ; - le raccordement des étalons de tout utilisateur ; - l’organisation et la participation à des comparaisons inter laboratoires au niveau national et international en métrologie ; - la participation aux travaux de la Conférence Générale des Poids et Mesures, des organismes sous régionaux, régionaux et internationaux ; 7 - la promotion de la coopération et des échanges d’expériences entre les organisations nationales et internationales et le pilotage des programmes sous régionaux, régionaux et internationaux en matière de métrologie ; - la diffusion de l’information et la formation en métrologie ; - la promotion de la métrologie scientifique.

  14. Article 14 : L’Etat prend les dispositions nécessaires pour que les activités de métrologie scientifique soient réalisées en relation avec tous les acteurs publics et privés pour répondre aux besoins de l’économie ivoirienne.

  15. Article 15 : Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. Section II : La métrologie industrielle

  16. Article 16 : Les activités de la métrologie industrielle sont : - l’étalonnage des instruments de mesure des organismes publics et privés ; - la formation en métrologie à destination des industries, PME et PMI ; - la veille technologique dans le domaine de la métrologie ; - la collecte et la diffusion des informations relatives à la métrologie ; - l’élaboration, le développement, la diffusion et la promotion des normes, des guides techniques et règlements techniques en matière de métrologie ; - l’assistance technique aux utilisateurs d’instruments de mesure ; - l’assistance à la mise en place des systèmes de management de la mesure suivant les référentiels de la qualité ; - les expertises et les prestations dans le domaine des mesurages.

  17. Article 17 : Est considéré comme preuve du raccordement aux étalons nationaux et internationaux de tout instrument de mesure, le certificat d’étalonnage ou le constat de vérification édité conformément aux spécifications et normes en vigueur. CHAPITRE V : METROLOGIE LEGALE

  18. Article 18 : La métrologie légale a pour objet de promouvoir la qualité et la fiabilité des instruments de mesure ou des opérations de mesurage à travers le contrôle métrologique légal. 8 Section I : Le contrôle métrologique légal

  19. Article 19 : Sont soumis au régime de contrôle métrologique légal : 1- les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, les rapports, les fonctions ou les caractéristiques de ces grandeurs dont les unités sont définies par le SI, et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans : - les transactions commerciales ; - les opérations fiscales ou postales ; - la détermination des salaires ou du prix d'une prestation de service ; - la répartition des produits ou des marchandises ; - la détermination de la valeur d'un objet ou la détermination de la qualité d'un produit ; - les expertises judiciaires, les contrôles officiels ou administratifs donnant lieu à une sanction ; - le domaine de la santé publique et de la protection de l'environnement ; - les contrôles obligatoires de qualité ou de conformité ; 2- les instruments de mesure utilisés en tant qu'étalons dans les opérations de vérification des instruments soumis au contrôle métrologique légal ; 3- les méthodes de mesurage utilisées lors de la détermination officielle d'opérations se rapportant à des grandeurs physiques. Les familles d’instruments des catégories d’instruments de mesure, les instruments correspondants ainsi que les spécifications techniques de chaque type d’instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

  20. Article 20 : Le contrôle métrologique légal comprend : 1- Le contrôle légal des instruments de mesure à savoir : - l’évaluation de type et l’approbation de type ou de modèle des instruments de mesure ou mesurage, en vue de reconnaître que le modèle d’instrument de mesure ou la méthode de mesurage répond aux exigences légales ; - la vérification primitive des instruments de mesure neufs, réparés ou modifiés en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales ; - la vérification périodique ou l’inspection des instruments de mesure en service en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou le cas échéant, de les mettre hors service ; 2- La surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application de la réglementation en vigueur ; 3- Le contrôle métrologique des produits préemballés et assimilés portant sur : 4- 9 - les quantités de produits contenus dans les préemballages et de produits assimilés ; - les instruments et méthodes de mesure et les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir ou vérifier les quantités des produits ; 5- Le contrôle des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l’activité de fabricant, importateur, installateur et réparateur d’instruments de mesure ainsi que des organismes agréés chargés des opérations de contrôle métrologique légal sur les instruments et les prestataires de services métrologiques. Les modalités et les critères de ces contrôles métrologiques sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Toutefois, sont dispensés de ce contrôle métrologique légal : - les instruments pour lesquels une dispense ou une exemption est prévue par les règlements ; - les instruments non en service qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons ; - les instruments non en service détenus en vue de leur vente ou sous scellés.

  21. Article 21 : Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents de contrôle justifiant de compétence technique et relevant de la structure nationale de métrologie dûment mandatés.

  22. Article 22 : Sur proposition de la structure nationale de métrologie, le Ministre chargé de la métrologie peut déléguer à des organismes publics ou privés spécialisés, l'exécution de tout ou partie des activités de vérification d'instruments de mesure afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure. Les conditions de cette délégation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section II : Les prestations de services métrologiques

  23. Article 23 : Les prestations de services métrologiques portent sur les prestations ci-après : - les études et essais de modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation ou de leur homologation ; - l’étalonnage ou vérification d’instruments de mesure ; - le jaugeage et baremage de citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures ; - l’inspection d’instruments de mesure ; - l’évaluation de conformité des instruments de mesure ; - le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite de circonstances imputables aux assujettis ; - les travaux, études et essais effectués par la structure nationale de métrologie à la demande des assujettis, à l’exception des vérifications réglementaires. Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent relèvent de la compétence de la structure nationale de métrologie. 10

  24. Article 24 : Sur proposition de la structure nationale de métrologie, le Ministre chargé de la métrologie peut agréer des organismes spécialisés pour l’exécution de tout ou partie des prestations de services métrologiques afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure. Les conditions d’octroi de l’agrément aux organismes mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE VI : OBLIGATIONS LIEES A L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITES

  25. Article 25 : L’activité d’importation, de fabrication, d’installation, de réparation d’instruments de mesure, de prestation de services métrologiques est soumise à agrément préalable du Ministre chargé de la métrologie sur proposition de la structure nationale de métrologie. Les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice des activités mentionnées à l’alinéa précédent sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

  26. Article 26 : L’activité de fabrication d’instrument de mesure est soumise à une validation préalable de l’évaluation de type du Ministre chargé de la métrologie sur rapport de la structure nationale de métrologie.

  27. Article 27 : L’importation d’instruments de mesure est soumise à une déclaration préalable auprès de la structure nationale de métrologie.

  28. Article 28 : Les importateurs, les fabricants, les installateurs et les réparateurs d’instruments de mesure et les prestataires de services métrologiques doivent communiquer les informations relatives à leurs activités à la structure nationale de métrologie. CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS D’INSTRUMENTS DE MESURE

  29. Article 29 : Toute institution publique ou privée est tenue de démontrer le raccordement de ses étalons et instruments de mesure aux étalons nationaux ou internationaux pour les activités suivantes : - la réalisation des essais et analyses dans le cadre des contrôles officiels ; - la production des biens dont les normes sont rendues d'application obligatoire; - la sollicitation d'attestation ou un certificat de conformité aux normes ; - la participation à tout programme soutenu par l'Etat ; - la candidature à un marché public. La structure nationale de métrologie délivre à l’institution publique ou privée une attestation constatant le raccordement desdits instruments de mesure. 11

  30. Article 30 : L’instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal dès sa mise en service, doit être accompagné au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives : - à son identification ; - aux opérations de contrôle métrologique légal ; - aux entretiens et réparations.

  31. Article 31 : Les détenteurs d’instrument de mesure sont tenus : - de veiller au bon entretien de leurs instruments et au maintien de leur exactitude ; - de s’assurer du bon état de fonctionnement réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l’intégrité des scellements, des inscriptions et des marquages réglementaires ; - de veiller à l’intégrité du carnet métrologique ; - de conserver le cas échéant, le certificat de vérification ; - de veiller à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de contrôle ; - de s’assurer que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leur conditions règlementaires d’utilisation. CHAPITRE VIII : TAXE OU REDEVANCE METROLOGIQUE ET TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICES METROLOGIQUES

  32. Article 32 : Donnent lieu au paiement d’une taxe ou d’une redevance métrologique : - le contrôle métrologique légal ; - la délivrance des agréments.

  33. Article 33 : Les prestations de services métrologiques définies à l’article 23 de la présente loi font l’objet d’une tarification. Donnent lieu au paiement d’une redevance en plus de la tarification, le jaugeage et le baremage des citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures et le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite de circonstances imputables aux assujettis.

  34. Article 34 : L’assiette et les modalités de recouvrement de la taxe ou de la redevance sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 12 CHAPITRE IX : INFRACTIONS, PROCEDURES, TRANSACTIONS ET POURSUITES JUDICIAIRES Section I : Infractions et Sanctions

  35. Article 35 : 1. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 000 à 50 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque trompe ou tente de tromper le contractant sur la quantité de marchandises livrées ; - soit à l’aide d’instruments de mesure falsifiés, inexacts ou portant la marque de refus de la structure nationale la métrologie ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de mesurage ou bien à modifier frauduleusement le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; - ou à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ; 2. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 000 à 50 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque modifie le fonctionnement d’un instrument de mesure en sa faveur ou la faveur d’une tierce personne ; 3. Est également puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 000 à 50 000 000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque bénéficie de la modification du fonctionnement d’un instrument de mesure en sa faveur ; 4. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 1 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque détient, sans motif légitime, en tout lieu un instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal en vue de l’exercice d’une activité dans les domaines visés à l’article 19 de la présente loi : - soit faux, inexacts ou portant une marque de refus ; - soit n’étant pas revêtus de la marque de vérification primitive ou périodique. 5. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque met en service un modèle d’instrument de mesure importé ou fabriqué sans approbation préalable. 6. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque utilise un instrument de mesure n’appartenant pas à une catégorie règlementée ou dont le modèle n’est pas approuvé ou est interdit pour les transactions commerciales ; 7. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque n’utilise pas un instrument approprié ou utilise un instrument non approprié en rapport avec la nature de l’activité qu’il exerce ; 13 8. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque utilise un instrument de mesure portant des unités illégales. 9. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque refuse de payer les taxes, les redevances et les frais métrologiques exigibles ; 10. Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, quiconque : - s’oppose de quelle que manière que ce soit aux instructions données par les agents mentionnés à l‘article 21 et 39 de la présente loi, les Autorités Administratives ; - refuse de présenter des instruments de mesure au contrôle des agents lors d’un contrôle métrologique. - paye hors délai, les taxes, les redevances et les frais métrologiques exigibles. 11. Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs CFA, - le refus manifesté par un prestataire agréé de soumettre les résultats des contrôles métrologiques qu’il a effectués pour le compte de la structure nationale de métrologie ; - le fait d’exercer sans agrément une activité métrologique soumise à agrément ; - le non-respect par un prestataire agréé des dispositions de son agrément ; - le fait d’importer un instrument de mesure sans une déclaration préalable auprès de la structure nationale de métrologie ; - le fait de fabriquer un instrument de mesure sans une validation préalable de l’évaluation de type.

  36. Article 36 : La juridiction compétente ordonne en cas de condamnation au profit de l’Etat, la saisie des instruments illégaux, falsifiés et inutilisables. S’il s’agit : - d’instruments inexacts, le tribunal ordonne la remise au propriétaire après ajustage chez un réparateur agréé aux frais du contrevenant ; - d’instruments non poinçonnés, le tribunal ordonne la remise au propriétaire après poinçonnage.

  37. Article 37 : La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigne, annoncée par radiodiffusion et affichée en caractère apparent dans les lieux qu’elle indique, notamment aux portes principales des ateliers ou usines du condamné, à la devanture de ses magasins, le tout à ses frais.

  38. Article 38 : La juridiction compétente peut prononcer contre le délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession. Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne peut sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit dans l’établissement qu’il exploitait, même s’il l’a vendu, 14 loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l’établissement qui sera exploité par son conjoint même séparé. Section II : Procédures

  39. Article 39 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents assermentés de la structure nationale de métrologie. Sont également habilités à constater les infractions, les officiers de police judiciaire, les agents des corps de Gendarmerie et de Police, les agents assermentés des circonscriptions administratives du Ministère en charge du Commerce sur demande expresse de la structure nationale de métrologie. Lorsque ceux-ci, au cours des vérifications ou des enquêtes relevant de leur compétence, viennent à constater des infractions à la réglementation de la métrologie, ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais la structure nationale de métrologie aux fins de constatations et poursuites éventuelles. Ils peuvent procéder aux saisies conservatoires, dresser procès-verbal et le transmettre à la structure nationale de métrologie. Avant leur entrée en fonction, les agents mentionnés à l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 du présent article prêtent devant le tribunal de première instance de leur circonscription, le serment dont la teneur suit : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement avec honnêteté, impartialité et objectivité les missions qui me sont confiées dans le cadre de ma fonction d’agent de surveillance du marché et de répression des fraudes et de signaler à ma hiérarchie toutes infractions à la loi relative au système national de métrologie et de tous textes législatifs et réglementaires applicables en la matière ». Les frais de prestation des agents de la structure nationale de métrologie sont à sa charge. Les frais de prestation des agents mentionnés à l’alinéa 2 sont à la charge du Trésor Public.

  40. Article 40 : Les agents mentionnés à l’article précédent, sur présentation de leur habilitation et dans le respect de la législation en vigueur ont accès aux fins de contrôle métrologique légal, à tout lieu, y compris les véhicules où : - des équipements de mesure soumis au contrôle sont installés, détenus ou utilisés ; - des produits préemballés et assimilés sont réalisés, étiquetés ou mis en vente. Les visites des agents mentionnés à l’article précédent ne peuvent avoir lieu que pendant les jours ouvrables et les heures de service. Néanmoins, elles peuvent être effectuées pendant tout le temps que sont ouverts au public, les lieux où sont détenus ou utilisés les instruments de mesure. Les agents mentionnés à l’article 39 de la présente loi ont pouvoir pour ordonner l’arrêt de l’utilisation, la mise hors service, le retrait de tout instrument de mesure objet de contrôle légal, aux fins d’interdire la vente et la détention. Ils procèdent également au retrait de tout produit préemballé ou assimilé en vrac, détenu, exposé ou mis en vente en violation des dispositions de la réglementation en vigueur. 15

  41. Article 41 : Les agents assermentés mentionnés à l’article 39 de la présente loi mentionnent dans les procès-verbaux, les infractions aux lois et règlements concernant le contrôle métrologique légal ainsi que les circonstances qui les accompagnent. Lorsque les agents ci-dessus cités constatent ces infractions, ils doivent remettre au contrevenant une convocation indiquant leur intention de dresser procès-verbal. Les procès-verbaux énoncent la date, le lieu et la matière des constatations, précisent que la déclaration de saisie a été faite au délinquant, que celui-ci a été informé du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été donnée d’assister à cette rédaction. Une copie de chaque procès-verbal est remise au contrevenant. Les procès-verbaux sont transmis au parquet compétent par les soins de la structure nationale de métrologie lorsque celle-ci estime que les charges relevées sont suffisantes pour donner lieu à poursuite. Les procès-verbaux sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Section III : Transactions et poursuites judiciaires

  42. Article 42 : Le Ministre chargé de la métrologie, sur demande de la structure nationale de métrologie, peut accorder au délinquant le bénéfice d’une transaction pécuniaire. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le délai d’un mois, à compter de la notification au contrevenant de l’offre de la transaction. Après règlement de la transaction par le contrevenant, les instruments de mesure saisis peuvent être remis à leur propriétaire, envoyés pour réparation à un réparateur agréé ou détruits. Les instruments rajustés sont restitués à leurs propriétaires, après leur vérification primitive par les agents mentionnés à l’article 21 de la présente loi.

  43. Article 43 : Lorsque le bénéfice de la transaction n’est pas accordé ou lorsque le paiement n’est pas effectué dans le délai fixé, la structure nationale de métrologie saisit le Procureur de la République à l’effet de poursuivre l’infraction.

  44. Article 44 : La structure nationale de métrologie peut, en même temps qu’elle transmet le dossier au Procureur de la République, demander au Ministre chargé de la métrologie de prononcer la fermeture des usines, magasins, entrepôts ou locaux pour une durée déterminée ou au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la poursuite. Le Ministre chargé de la métrologie, sur demande de la structure nationale de métrologie, peut également prononcer l’interdiction pour le délinquant d’exercer sa profession pendant un délai déterminé ou au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la poursuite. CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALES 16

  45. Article 45 : Il est prélevé une partie du produit des redevances, confiscations, amendes et transactions recouvrées, pour être répartie entre les agents de la structure nationale de métrologie, les fonctionnaires, agents habilités et ayants droit, suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Le personnel de la structure de métrologie bénéficie, en outre, d'indemnités particulières et de primes d'incitation ou de rendement dans des conditions fixées par décret.

  46. Article 46 : Toute personne ou toute entreprise exerçant une activité régie par la présente loi dispose d’un délai de 12 mois pour se conformer à ses dispositions.

  47. Article 47 : La présente loi abroge la loi n° 2016-411 du 15 juin 2016 relative au système national de métrologie en Côte d’Ivoire. Fait et adopté en séance publique Abidjan, le 12 décembre 2019 Un Secrétaire de l’Assemblée nationale Le Président de Séance DAH SANSAN TILKOUETE DIAWARA MAMADOU 17

Loi relative au système national de métrologie en Côte d’Ivoire · Nelum