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Laws of Côte d’Ivoire

Loi organique N° 2014-337 du 5 juin 2014 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques

Made 2014-06-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
General
Keywords
access-to-information, contracts, corruption, credit, enforcement/compliance, equity, financing, fiscal and market measures, framework law, good practices, governance, inspection, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public private partnership (PPP)

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  1. 6juin2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 165 - les règles et procédures découlant du principe de la consta- au contrôle des finances publiques ; tation des droits et obligations régissant la comptabilité générale à la sincérité de l'information budgétaire ; prévus à l'article 74 de la présente loi organique. à l'intégrité des acteurs ; Art. 99. - Toutes dispositions antérieures contraires à à l'accès du public à l'information relative aux finances la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi publiques. organique n° S9-249 du 31 décembre 1959 relative aux TITRE 2 lois de finances, modifiée et complétée par les lois n° 60- Cadre juridique de la transparence 434 du 24 décembre 1960, n° 67-588 du 31 décembre Art. 5. - Le cadre juridique de la transparence est le dispo- 1967 et n° 70-214 du 24 mars 1970. sitif constitutionne L législatif et réglementaire qui régit la gestion Art. I 00. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de des finances publiques. la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Art. 6. - Outre les dispositions budgétaires et fiscales que Fait à Abidjan, le 5 juin 20 I 4. prévoit la Constitution, le cadre juridique et comptable des Alas~anc OUATTARA. finances publiques est constitué de textes législatifs et réglemen- taires relatifs : - aux Lois de Finances ; LOI organique n° 2014-337 du 5 juin 2014 portant Code de - aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de Transparence dans la gestion des.finances publiques. la Cour des Comptes ; L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, au Code général des Impôts; LE CONSEIL CONSTlTUTlONNEL a déclaré confonne à la Consti• au Code des Douanes; tution ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la au Code des Marchés publics ; teneur suit : au Règlement général sur la Comptabilité publique ; Article premier. - Les dispositions de la présente loi instituent à la Nomenclature budgétaire de l'Etat ; un Code de Transparence devant conduire à l'utilisation des au Plan comptable de l'Etat ; normes et des meilleures pratiques internationales dans la gestion au statut des comptables publics; des finances publiques. au statut des organes de contrôle ; Le code définit les principes et obligations qui conditionnent la gestion saine et transparente des finances publiques. à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Les dispositions du présent code constituent la référence en matière de gestion administrative et financière. ~ au Régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales; et à tout texte législatif et réglementaire y afférent Art. 2. - Au sens de la présente loi organique, la transparence est la franchise, l'intégrité, la loyauté et la clarté dans l'exercice Art. 7. - La législation et la réglementation financière, fiscale des responsabilités et fonctions assignées. et comptable s'appliquent aux opérations budgétaires et extra- budgétaires de l'Etat Elle est la qualit~ de ce qui fait paraitre la vérité tout entière sans l'altérer. Art. 8. - Les opérations financières sont régies par les prin- cipes budgétaires suivants : La transparence réside également dans l'exhaustivité, la fiabi- lité dans la diffusion des informations. - le principe de la sincérité implique que les lois de finances présentent de façon fiable et fidèle l'ensemble des ressources et Art. 3, -- Les dispositions du présent code s'appliquent à toute des charges de !'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des l'Administration publique soumise au droit public financier, informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonna- L'Administration publique est l'ensemble des Institutions, des blement en découler ; unités administratives centrales, déconcentrées, des Etablisse- - le principe d'unité implique que, pour chaque exercice, ments publics nationaux et des entreprises publiques dont les toutes les recettes et toutes les dépenses soient inscrites dans un activités de production ou de prestations de services sont finan- cées par des fonds publics. document unique, dénommé budget de l'Etat. Ce principe connaît des aménagements et dérogations que sont Art. 4. - Les dispositions du présent code s'appliquent notam- ment: les budgets annex.es, les comptes spéciaux du Trésor et les bud- gets autonomes ; - au cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques; - le principe d'universalité signifie que l'ensemble des recettes du budget couvre l'ensemble des dépenses. Aucune - aux attributions et responsabilités dans l'Administration publique en matière financière; recette ne peut être affectée à une dépense prédétenninée, sauf, par exception, lorsqu'un lien économique réel existe entre une - à la perfonnance ; recette donnée et la dépense qu'elle finance notamment les - à la moralisation ; budgets annexes ou les comptes spéciaux du Trésor qui retracent des - à la préparation et à l'exécution du budget ; dépenses bénéficiant d'une affectation particulière de recette ;

  2. l 166 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 6juin 2014 - le principe d'annualité budgétaire consiste à fixer pour une administratives exhaustives en ce qui concerne le hudget, la fis- ennée, la durée de l'autorisation budgétaire. Il implique que toutes calité et les autres domaines des finances publiques. les dépenses et toutes les recettes font l'objet de prévisions pour Art. 14. - Aucune dépense publique ne peut être engagée et chaque exercice budgétaire et l'exécution des dépenses est auto- payée si elle n'est préalablement définie dans un texte législatif risée pour la durée d'un exercice budgétaire, qui coïncide avec l'année civile. ou réglementaire, régulièrement adopté et publié. L'administra- Ce principe est soumis à une dérogation, à savoir l'engagement tion fixe de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans pluriannuel des dépenses d'investissement ; le choix des dépenses et l'attribution des crédits. - le principe de spécialité implique que chaque crédit ait une Les crédits budgétaires notifiés ne constituent ni un droit ni destination déterminée et soit affecté à un but spécifique et ce, une obligation mais une autorisation de dépense. afin d'éviter toute confusion entre les différents crédits que ce Art. l S, - Lorsque les décisions gouvernementales sont sus- soit au moment de l'autorisation ou au moment de l'exécution. ceptibles d'avoir un impact financier, un chiffrage de l'impact Ce principe s'applique également pour les recettes. Il impose une budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en identification précise des différentes sources de revenus alimen- dépenses, est obligatoirement effectué. tant le budget. CHAPITRE3 Les virements de crédits, les transferts de crédits et les fonds Dispositions contractuelles spéciaux constituent les aménagements à ce principe ; Art. 16. - La réglementation applicable aux passations de ~ le principe de l'équilibre budgétaire impose une égalité marchés publics et de délégation de service public est conforme entre les dépenses et les recettes de l'Etat et des collectivités au présent Code de Transparence ainsi qu'aux nonnes et meil- décentralisées. Il implique une complète couverture des dépenses leures pratiques internationales. par les recettes et un vote en équilibre des dépenses et recettes Art. 17. - Les autorités contractantes s'obligent à définir, de de fonctionnement et d'investissement. façon complète et neutre, les besoins à satisfaire. CHAPITRE PREMIER Art. 18. Les dossiers d'appel d'offres contiennent des infor- Réglementation des émissions et recouvrements des recettes mations complètes concernant notamment les règles du jeu de Art. 9. - Les émissions et les recouvrements des recettes la compétition, ces dernières devant être objectives, écrites et fiscales et non fiscales sont régis par une législation, une régle- compréhensibles par tous. mentation et des procédures administratives. Art. 19. - Il est interdit aux autorités contractantes et aux Art. 10. - Le système fiscal consacre l'égalité de tous les candidats à un marché ou à un contrat public de s'adonner à des citoyens face à l'impôt. pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses. Le système fiscal repose sur des règles permettant de définir Art. 20. -Aux fins d'application de la présente loi, est coupa- objectivement et équitablement l'assiette de l'impôt et de mobi- ble: liser les recettes de manière efficiente. - de corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte Les règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent impositions de toute nature sont définies par la loi. public au cours de la sélection ou de l'exécution d'un contrat ; Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles et com- de manœuvres frauduleuses, quiconque diforme ou dénature préhensibles. des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un contrat. Art. 11, - Des aides peuvent être octroyées aux. entreprises Art. 21. - Afin de faire jouer pleinement la concurrence, dans le cadre de programmes de dépenses explicites, ou sous les autorités contractantes s'obligent à : forme de régime fiscal préférentiel. - éviter d'octroyer des avantages injustifiés par le biais du Art. 12. - Les contribuables disposent du droit de contester favoritisme ou de la prise illégale d'intérêts ; les évaluations de la propriété ou de la richesse ou toute autre - fonder exclusivement la comparaison des offres sur des décision fiscale selon des procédures claires et lisibles prévues critères mesurables et connus des soumissionnaires avant le dépôt par la loi, auprès d'une autorité administrative ou juridictionnelle. de leurs offres ; CHAPITREZ - affranchir l'application des procédures de passation des Engagement et règlement des dépenses publiques marchés de l'interventionnisme des autorités supérieures et de Art. 13. - L'engagement et l'emploi des fonds publics sont toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs régis par une législation. une réglementation et des procédures reconnus par la réglementation ;

  3. 6juin20l4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 167 - s'abstenir d'influencer les décisions des acteurs en évitant, Les ventes de biens publics s'effectuent de manière ouverte et notamment, de s'impliquer dans les opérations et réserver leurs les transactions font l'objet d'une information spécifique. actions à l'approbation des actes posés en amont par les subor- Art. 26. - Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploi- donnés. tation d'actifs publics ainsi que les partenariats public-privé doi- Ali. 22. - Tout candidat à un marché public s'oblige à : vent être subordonnés à l'autorisation préalable du parlement habilitant le gouvernement à procéder à ladite opération. - s'abstenir de toutes pratiques de corruption en relation avec Art. 27. - Il est établi une distinction claire entre les rôles l'attribution et l'exécution dudit marché; . commerciaux et non commerciaux des Compagnies extractives. - apporter la preuve d'une réglementation mise en place dans Le ministre chargé des Finances et/ou les ministres sectoriels son entreprise afin d'interdire à son personnel, toute implication doivent exercer les tâches de surveillance et les responsabilités en matière de décisions stratégiques liées aux activités non com- dans des pratiques de corruption dans la conclusion des marchés merciales. publics; TITRE 3 - rendre public, tout paiement effectué au profit de toute per- Attributions et responsabilités sonne physique ou morale, au cours de la procédure de soumis- sion, d'attribution et d'exécution du marché. CHAPITRE PREMIER Les soumissionnaires s'obligent à éviter les infractions telles Strncturation et fonctions dans l'administration publique que le faux, les ententes illégales, la concurrence déloyale, le Art. 28. - Au sein du Gouvernement, les rôles et les respon- dumping et le renoncement injustifié à l'exécution d'un marché. sabilités respectifs du chef du Gouvernement, du ministre chargé Art. 23. - Les contrats entre l'administration publique et les des Finances et des autres ministres sont clairement définis. entreprises. publiques ou privées, notamment les entreprises d'ex- Les grandes options de politique budgétaire sont arrêtées col- ploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant légialemenl par le Gouvernement. des concessions de service public, sont clairs et rendus publics. Art. 29. - La répartition des compétences, des charges et des Ces principes valent tant pour la procédure d'attribution du ressources publiques entre les différentes personnes publiques, contrat que pour son contenu. et les relations financières qu'elles entretiennent entre elles, sont Art. 24. - La réglementation par l'administration publique du clairement définies par la loi. secteur bancaire et financier doit être fondée sur des objectifs CHAPITRE 2 clairement définis. Rôle des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire Tous les actifs de l'État sous forme de participations dans le Art. 30. - Les compétences et les responsabilités respectives secteur bancaire doivent être identifiés dans les documents bud- du Gouvernement et du parlement en matière de conduite de la gétaires. politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes pu- L'acquisition, la vente d'actifs et les objectifs visés par les bliques ainsi qu'en matière d'exécution et de contrôle budgétaires, pouvoirs publics doivent être clairement expliqués dans la sont clairement définies en application de la Constitution et de documentation budgétaire. la loi organique sur les finances publiques. Art. 25. ~ Les biens immobiliers appartenant au domaine Art. 31. - li est établi, par les textes réglementaires, un ca- public de l'Etat sont inaliénables. lendrier de préparation du budget. Ce calendrier prévoit, avant le Les biens meubles et immeubles corporels et incorporels dépôt du projet de loi de finances, la publication par le Gouver- appartenant à l'Etat ou à tout autre organisme public daté d'un nement de ses hypothèses économiques, de ses grandes orienta- comptable public sont insaisissables. tions budgétaires pour l'année à venir et des principales mesures La vente ou la cession de biens publics appartenant au domaine du prochain projet de budget.

  4. public de l'Etat ne peut être effectuée qu'après autorisation préa- Ce rapport fait l'objet d'un débat d'orientation au parlement. lable du parlement habilitant le gouvernement à procéder à ladite Art. 32. - En matiére budgétaire, le parlement est appelé à opération. délibérer chaque année sur le projet de budget de l'Etat et sur son En application de cette autorisation, le gouvernement prend un exécution. Les parlementaires disposent d'un droit d'information acte de déclassement portant transfert du bien concerné au et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à domaine privé de l'Etat. la gestion des deniers publics. 168 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 6juin 2014 Art. 33. - Les juridictions financière et administrative sont hypothèses économiques retenues sont explicitées et justifiées. respectivement compétentes pour l'examen des comptes publics Ce cadre global est cohérent avec les engagements pris en appli- de l'Etat, des établissements publics et des collectivités décentra- cation du Pacte de convergence de stabilité et de solidarité de lisées. pour la vérification de la régularité budgétaire et juridique l'UEMOA et comporte toutes les informations nécessaires à de l'exécution des budgets et pour le règlement du contentieux l'application des dispositifs de surveillances associés à ce pacte. fiscal et des contestations liées aux impôts directs et indirects et Art. 41. - Le Gouvernement établit et publie, au moins une aux recettes non fiscales. fois tous les cinq ans, un rapport sur les perspectives d'évolution CHAPITRE3 des finances publiques à long tenne permettant notamment Répartition des compétences entre les différents d'apprécier leur soutenabilité. • échelons de l'administration publique Art. 42. - Le Gouvernement publie, au moins une fois par Art. 34. - La répartition des compétences entre les différentes an, des informations détaillées sur le niveau et la composition de personnes publiques en matière d'émission d'impôt, de recouvre- son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers ment de recettes, d'emprunt, d'endettement et de dépenses est et de ses principales obligations non liées à la dette, notamment clairement définie par les textes législatifs et réglementaires. sur les droits acquis concernant les retraites de la fonction Une répartition claire des attributions au sein des administra- publique et sur les garanties accordées aux entités publiques ou tions publiques est indispensable à la transparence. privées, ainsi ~ue de ses avoirs en ressources naturelles. Art. 35. - Les recettes à répartir et les transferts entre les dif- Art. 43. - Les documents budgétaires et leurs annexes ren- férentes personnes publiques s'appuient sur des critères ou des dent compte de la situation financière consolidée des collectivités formules stables. décentralisées, des finances des sociétés et établissements Art. 36. - Les modalités régissant l'allocation ou la répartition publics, et des organisme1:1 de protection sociale. de ces recettes entre l'administration centrale et les collectivités Le cadrage macroéconomique prend en compte toutes les décentralisées sont clairement définies et toute modification activités du territoire économique. apportée au système est soumise à des règles et procédures Il est pluriannuel et couvre l'année à venir et les années sui- claires. vante11. li consiste, pour la période considérée à définir, à partir CHAPITRE4 des résultats de l'exercice en cours et des prévisions économiques Relations ent~ l'administration et les sociétés à relatives aux marchés nationaux et internationaux, la valeur des participation financière publique indicateurs macroéconomiques sur lesquels s'appuie le cadrage Art. 37. - L'État est propriétaire de tout ou partie des parts budgétaire. ou actions des sociétés à participations financières publiques. Le cadrage macroéconomique permet d'informer le gouverne• Art. 38. - Les dispositions relatives aux transferts des ment sur la situation économique actuelle, afin d'induire les bénéfices ou aux paiements de dividendes à l'État doivent être orientations stratégiques de l'Etat à court, moyen et long tennes. clairement définies. Art. 44. - Le cadrage budgétaire permet, à partir de l'éva- Art. 39. - Le rapport annuel des sociétés à participations luation des recettes. de définir un montant global de dépenses et financières publiques fournit des détails sur le montant des de mesurer l'existence ou l'absence de besoins de financement bénéfices distribués, des bénéfices non distribués ou toute autre complémentaire. li permet aussi la répartition globale des crédits utilisation des bénéfices, ainsi que sur la part de l'Etat transférée au budget. entre sections avant toutes les répartitions internes.

  5. Ces informations figurent dans les documents budgétaires Il doit être confonne aux engagements du pacte de stabilité de annuels. l'UEMOA et comporter les informations nécessaires à la surveil· TITRE IV lance multilatérale. Budgets publics Art. 45. - Le solde du budget de l'Etat, qu'il soit en excédent, en équilibre ou en déficit est arrêté dans la loi de finances. CHAPITRE PREMIER Le solde du budget de l'Etat doit être, le cas échéant, consolidé Cadrage macroéconomique et politique budgétaire avec les soldes budgétaires des autres entités publiques et notam• Art. 40. - Le budget de l'Etat s'insère dans un cadre global ment des sociétés publiques, des organismes de protection sociale de politique macroéconomique, financière et budgétaire à moyen et des collectivités décentralisées. La justification des soldes concourant au solde consolidé figure dans les annexes de la loi terme couvrant l'année à venir et les deux années suivantes. Les de finances. 6juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 169 CHAPITRE2 Ces documents prennent en compte les missions de l'Etat, leur Préparation du budget déclinaison par programme, les objectifs de performance attendus et leur contribution à la mise en oeuvre de la politique voulue par Art. 46. - Les prévisions de recettes et de dépenses doivent être sincères et réalistes afin de minimiser les effets conjonctu- le Gouvernement. rels. Une comparaison des résultats et des objectifs tant financiers Art. 47. que physiques des principaux programmes budgétaires représen- Dans un souci d'exhaustivité, les budgets et tatifs des politiques publiques est communiquée au parlement, comptes publics couvrent l'ensemble des opérations budgétaires et e11.trabudgétaires de l'administration publique. Aucune recette chaque année au moyen de rapports annuels de performance. ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf par ex- CHAPITRE 3 ception, lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette Exécution budgétaire donnée et la dépense qu'elle finance. Art. 54. - Le gouvernement s'engage à soumettre, chaque Les données financières y sont portées pour leur montant brut, année, le projet de budget de l'année suivante au vote du parle- sans compensation ni contraction en distinguant les opérations ment. de recettes, les opérations de dépenses et les opérations de tréso- Le budget adopté par le parlement est promulgué par le Prési- rerie. dent de la République. Art. 48. - Les dépenses de fonctionnement et d'investissement Les crédits sont notifiés aux ordonnateurs des ministères et sont réunies dans un même budget et la procédure de préparation Institutions. et d'adoption est unique et commune à ces deux catégories de Le Gouvernement exécute le budget de l'Etat conformément dépenses. aux lois et textes réglementaires en vigueur. Art. 49. - Le produit de toutes les sources de recettes, y com- Art. 55. ~ Les budgets et comptes des institutions et organes pris celles liées aux activités de mise en valeur des ressources constitutionnels sont établis et gérés dans les mêmes conditions naturelles et à l'assistance extérieure, apparait de façon détaillée de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont et justifiée dans la présentation du budget annuel de l'Etat. définies par le présent code pour l'ensemble des administrations. La nature et le coùt budgétaire des dérogations et exonérations Art. 56. - Chaque étape du processus d'exécution de la fiscales ainsi que les prêts, avances et garanties font l'objet d'une dépense et de la recette est clairement définie sans confusion présentation détaillée à l'occasion de l'adoption du budget annuel. ni duplication. Art. 50. - Les lois de finances rectificatives modifiant la Les procédures administratives et les pièces justificatives, répartition et le montant des crédits ou régularisant les décrets afférentes à chaque étape, sont identifiées. d'avance de crédits sont présentés dans les mêmes conditions que la loi de finances initiale. Art. 58. - Sauf dérogations admises par la loi organique relative aux lois de finances, les opérations administratives de la Art. 51. - Chaque catégorie de dépenses est prévue et auto- dépense sont : risée selon une nomenclature stable et claire, permettant ainsi de déterminer l'autorité responsable de la gestion du crédit, la nature - l'engagement, acte par lequel un organisme public crée ou économique de la dépense et la politique publique à laqUelle elle constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une contribue. charge;

  6. Art. 52. - La nomenclature doit ëtre la même pour toutes les -- la liquidation, acte qui vérifie la réalité de la dette et arrête administrations publiques ou être, à tout le moins, compatible et le montant de celle-ci après vérification du service fait; conçue pour être invariable dans le temps. - l'ordonnancement, acte qui donne ordre au comptable de Dans les cas ou cela s'avère impossible, les changements de payer sauf prescription de la dette de l'Etat ; règles ou de périmètres de budgétisation opérés d'une année à - le paiement, acte par lequel l'Etat se libère de sa dette. Sous l'autre sont signalés de façon à pouvoir disposer de séries homo- réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paie- gènes comparables dans l'espace et dans le temps. ments ne peuvent intervenir qu'à l'échéance de la dette, après Art. 53. - A l'appui des documents budgétaires, une descrip- l'exécution du service, au vu de décisions individuelles d'attribu- tion des principales mesures de dépenses et de recettes est fournie tion de subvention, d'allocation ou d'avance. sur la base des objectifs des missions des administrations pu• Art. 58. -- Les opérations administratives de recettes pour les bliques, en précisant leur contribution aux objectifs de politique impôts directs font l'objet de constatation des droits, de liquida- économique et leur cohérence avec chacune des grandes poli- tion et d'émission d'ordres de re<:ettes sous forme de rôle admi- tiques publiques conduites par le Gouvernement. nistratif. 170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'lVOIRE 6juin 2014 Les ordres de recettes pris en charge par le comptable donnent Art. 67. - La Cour des Comptes dispose d'un pouvoir de "lieu à paiement ou à recouvrement forcé, par avis à tiers déten- contrôle sur les services de l'Etat, des établissements publics et teur. des collectivités décentralisées. Elle est chargée de la vérification des comptes et du contrôle Les recettes d'impôts indirects sont recouvrées par le comptable de la gestion des entreprises publiques, notamment, des sociétés sur la base des déclarations des contribuables. d'Etat, des sociétés à participation financière publique ou des Art. 59. - La situation de l'exécution budgétaire fait l'objet sociétés anonymes: dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social ou toute entité bénéficiant de fonds publics. périodiquement, en cours d'année, de rapports publics. Art. 68. - Dans les trois mois suivant chaque mandat, ta Cour Tout écart significatif entre une prévision budgétaire et le des Comptes, sur la base d'un rapport préparé par le Gouverne- résultat effectif correspondant ainsi que toute proposition de ment. procède à un audit de la situation globale des finances révision de prévision et d'autorisation budgétaires font l'objet de publiques, et en particulier la situation du budget de l'Etat et de justifications détaillées et explicites. son endettement. Les modifications des budgets publics, éventuellement néces- Art. 69. - Les rapports, conclusions et recommandations saires dans le courant de l'exercice, sont présentées dans les issus des contrôles de la Cour des Comptes sont transmis au Gou- mêmes formes que celles suivies pour le budget initial. vernement et au Parlement selon les modalités définies par les lois et règlements en vigueur. Elles doivent être ratifiées par les lois de finances rectifica- tives. Ces résultats des contrôles de la Cour des Comptes sont publiés et rendus accessibles au public. TITRE V Un suivi de ces recommandations est organisé et les résultats Contrôle et contentieux de l'activité financière de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du Art. 60. - Les finances publiques sont soumises à un double public. contrôle : interne et externe. Section 2. - Contrôle parlementaire CHAPITRE PREMIER Art. 70. - Le parlement contrôle les opérations finllIK:ières Contrôle interne de l'Etat sur la base du rapport spécial et du certificat de confor- Art. 61. - Le contrôle interne désigne le système global de mité établis par la Cour des Comptes pour chaque exercice mais contrôle qui s'exerce au sein de l'administration par ses services. aussi à partir du projet de loi de règlement produit par le ministère visant à assurer une bonne application de la réglementation et des des Finances et des commentaires qui s'y rapportent. procédures en matière finllIK:ière. Il peut aussi diligenter à tout instant une mission d'audit ou d'étude destinée à l'éclairer sur des points qu'il souhaite appro- Il consiste en des vérifications systématiques et permanentes fondir. intégrées dans le système d'exécution de la dépense publique. CHAPITRE 3 Art. 62. - Les contrôles administratifs sont exerc~s avant. Contentieux et arbitrages pendant et après l'exécution du budget et des opérations extra- Art. 71. - Les organes compétents pour statuer sur les conten- budgétaires confonnément aux lois et règlements en vigueur. tieux et procéder aux arbitrages sont : CHAPITREZ - les juridictions ; r· Contrôle externe - les structures de régulation ; Art. 63. - Le contrôle externe est assuré par les Institutions - toute autre instance légalement instituée. extérieures à l'exécutif, notamment le parlement et la Cour des Ils connaissent des contestations liées : Comptes. - aux évaluations de la propriété ou de la richesse ; Art. 64. - La Cour des Comptes effectue des contrôles externes soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gou- - aux recettes fiscales et non fiscales; vernement ou du parlement, dans le cadre d'une mission d'audit. - aux dépenses, au financement et à la gestion domaniale ; Section l. - Contrôle juridictionnel - aux marchés publics ; Art. 65. - Les finances publiques et les politiques qu'elles - à la délégation de service public. soutiennent sont soumises au contrôle juridictionnel de la Cour Art. 72. - Les contestations liées aux obligations fiscales et des Comptes dont l'existence et l'indépendance doivent être non fiscales sont examinées par les juridictions compétentes, garanties par la loi. dans des délais prévus par les lois et règlements. Le programme et les méthodes de travail de la Cour des TITRE VI Comptes ainsi que les conclusions de ses travaux sont établis en Sanctions des atteintes aux règles sur la transparence toute indépendance. Art. 73. - Sans préjudice des poursuites pénales prévues en Art. 66. - La Cour des Comptes juge les comptes des comp- la matière, les élus, fonctionnaires, agents publics ou toute autre tables principaux de l'Etat en application des textes en vigueur. personne , dont la responsabilité est engagée dans des infractions

  7. : .. 6juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 171 au,;_ règles d'exécution des recettes, des dépenses ou de gestion Un code de déontologie spécifique aux élus, inspiré des prin- des biens, au détriment de l'État, de diverses collectivités cipes du présent Code de Transparence, est établi par le parle- publiques ou d'organismes financés sur fonds publics, en viola- ment. tion des règles prescrites par le présent code, sont passibles de Les règles et procédures disciplinaires de la fonction publique sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par les textes en vigueur. sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances publiques. Art. 74. - Sans préjudice de sanctions pénales, la non-dénon- Art. 83. - L'Etat met à la disposition des administrations et ciation à la justice ou à toute autre autorité compétente de toute infraction à ces règles par un agent public qui en aurait eu services en charge de la gestion des finances publiques, les coMaissance est passible de sanctions disciplinaires. moyens financiers et matériels nécessaires à la bonne exécution de leurs missions. Art. 7S. - Les sanctions prononcées conformément aux textes en vigueur, à rencontre de tous ceux qui, élus ou agents publics, Les administrations financières, fiscales et douanières sont pro- ont à connaître ou à gérer des deniers publics, sont pleinement tégées par la loi de toute influence politique. Elles veillent au res- exécutées. pect des droits des contribuables. Art. 76. - Les actes juridiques pris en violation des disposi- TITREVIIJ tions du présent code sont nuls. Acces du public à l'information TITREVII Intégrité des acteurs CHAPITRE PREMIER Art. 77. - Dans le cadre de la gestion des finances publiques, Disponibilité et fiabilité de l'information les agents publics s'obligent, confonnément à la Charte d'Ethique Art. 84. - Les administrations financières, fiscales et doua- et au Code de Déontologie des agents publics, notamment à : nières rendent publiquement compte de leurs activités à inter- - éviter les conflits d'intérêts; valles réguliers. - se conformer à leurs obligations et engagements personnels ; Elles publient les informations sur les finances publiques selon - ne jamais accepter ni solliciter de don ou de faveur suscep- un calendrier annoncé au seuil de chaque année, et respecté. tible d'avoir une influence sur l'exercice de leurs fonctions ; L'ensemble de ces informations et documents est publié par les - respecter la confidentialité des informations qu'ils détien- institutions compétentes sur leur site Internet dès qu'ils sont dis- nent; ponibles. - s'abstenir de toute activité politique susceptible d'ébranler Art. 85. - De manière particulière, l'information régulière du la confiance du public dans leur capacité de s'acquitter impartia- public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs lement de leur charge dans l'exercice de leurs fonctions. enjeux économiques, sociaux et financiers sont organisés dans Art. 78. - Les détenteurs de toute autorité publique, élus ou un souci de pédagogie et d'objectivité. hauts fonctionnaires déclarent leur patrimoine en début et en fin La presse, les partenaires sociaux et d'une façon générale tous de mandat ou de fonction. Une loi spécifique précise les condi- les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la tions et le domaine d'application de ce principe et définit les diffusion des infonnations a~nsi qu'au débat public sur la trans- inûactions et sanctions de tout enrichissement illicite. parence dans la gestion des finances publiques. Art. 79. - Les procédures et les conditions d'emploi dans Un guide synthétique budgétaire clair et simple est diffusé, à la fonction publique sont fixées par la loi. l'occasion du budget annue, pour décomposer les grandes masses Art. 80. - Les procédures et les conditions d'emploi dans la des recettes et des dépenses ainsi que leur évolution d'une année fonction publique visent à assurer l'égalité de tous à l'accès à l'em- à l'autre. ploi public. La sélection basée sur le mérite est au centre d'une Art. 86. - L'administratiôn s'oblige â mettre à la disposit~on fonction publique compétente, professionnelle et non partisane. du public, des documents explicatifs pour l'application des règles Nul ne peut être nommé ou affecté dans un poste comportant et des lois nouvelles relatives aux finances publiques, et à mettre des responsabilités financières sans qu'aient été vérifiées préala- en place des mécanismes permettant aux citoyens d'obtenir des blement, ses compétences techniques, ses aptitudes profession- réponses à leurs préoccupations. nelles et les garanties déontologiques qu'il présente. Art. 87. - Les conditions, les modalités, les montants et les Art. 81. - Les personnes pubHques sont tenues d'offrir des sources de financement des partis politiques sont transparents et programmes de fonnation adaptés susceptibles d'entretenir et font l'objet de publication. d'actualiser les compétences de leurs agents respectifs. Art. 88. - Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement Art. 82. - Les comportements des agents de l'Etat sont régis lisibles et compréhensibles. Une infonnation large, régulière et par des règles déontologiques claires, connues de tous et large- approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice ment diffusées. des contribuables.

  8. 172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 6 juin 2014 Art. 89. - L'Etat s'engage à mettre en place un organisme CHAPITRE 3 'national de statistiques avec un statut d'institution indépendante, lnfonnalions sur la situation financière, patrimoniale et sur protégée par une loi. les ressources naturelles nationales Art. 90. - Les administrations statistiques collectent, traitent Art. 99. - Le Gouvernement s'oblige à publier des informa- et diffusent les informations en toute impartialité et en toute tions détaillées sur le niveau et la composition de son endette- indépendance, conformément aux lois et règlements en vigueur. ment, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses Art. 91. - Les pratiques et les procédures de l'organisme national de statistiques sont transparentes et crédibles afin de principales obligations non liées à la dette, notamment, sur les donner confiance aux utilisateurs des statistiques officielles. droits acquis concernant les retraites de la fonction publique ainsi L'organisme national de statistiques s'oblige à formuler des que sur les garanties accordées aux entités publiques et privées. observations sur les interprétations erronées et abusives de Art. 100. - Le Gouvernement s'obhge à publier, de manière l'information statistique. régulière, des informations détaillées sur ses avoirs en ressources CHAPITRE 2 naturelles. Informations sur le processus budgétaire Art. l Ol. - La vente ou la cession des biens appartenant au Section I. - Infonnation sur l'élaboration du budget patrimoine de l'Etat, réalisée selon les dispositions de l'article 25 Art. 92. - Le calendrier de préparation du budget tel que défini à l'article 32 de la présente loi, est mis à la disposition du de la présente loi et les transactions importantes effectuées par grand public. l'Etat font l'objet d'une large diffusion. Art. 93. - Les règles et critères suivis par l'administration CHAPITRE 5 dans l'attribution des crédits et le choix des dépenses sont rendus explicites et accessibles au public. Informations sur les relations entre l'Etat et le secteur privé La répartition des charges et des ressources publiques entre les Art. 102. - Les passations de marchés doivent être réalisées différentes personnes publiques, et les relations financières en conformité avec le Code des Marches publics. qu'elles entretiennent entre elles, sont clairement définies et font régulièrement l'objet d'une information globale, claire et cohé- Art. 103. - L'Etat s'engage à rendre publiques, toutes les rente. dispositions relatives aux contrats passés entre l'administration Art. 94. - Conformément à l'article 15 de la présente loi, le publique et les entreprises publiques ou privées d'exploitation des chiffrage de l'impact budgétaire des décisions gouvernementales ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions est rendu public. de service public. Section 2. - lnfonnation sur l'exécution du budget Art. 104. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de Art. 95. - La situation de l'exécution budgétaire fait l'objet la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. périodiquement, en cours d'année, de rapports publics. Ainsi, chaque étape du processus d'exécution de la dépense et Fait à Abidjan, le 5 juin 2014. Alassanc OUATTARA. de la recette est clairement définie, sans confusion, ni duplica- tion. Art. 96. - La documentation budgétaire rend compte de la situation financière consolidée des collectivités décentralisées, LOI n° 2014-338 du 5juin 2014 relative à l'artisanat_ des organismes de protection sociale et des finances des sociétés L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, et établissements publics. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont Ces informations sont portées à la connaissance du grand la teneur suit : public. TITRE I Art. 97. - Les comptes définitifs, contrôlés et accompagnés Dispositions générales des rapports de contrôle, pennettant chaque année, de vérifier le respect des autorisations budgétaires ainsi que l'évolution du CHAPITRE PREMIER patrimoine de l'Etat, sont publiés avant la présentation du budget Objet et champ d'application suivant. Art. 98. - La Cour des Comptes rend public tous les rapports Article premier. - L'activité du secteur de l'artisanat est toute qu'elle transmet au Président de la République, au Gouvernement activité dont le mode de production, principalement manuel, peut et au Parlement. Elle publie également ses décisions particulières inclure l'utilisation de machines et d'outillages mécaniques, élec- au journal officiel, sur son site web et dans au moins deux jour- triques ou électromécaniques et appartenant à l'une des branches naux. nationaux de grande diffusion. Un suivi de ses recomman- relevant de la nomenclature des métiers telle que détenninée par dations est organisé et les résultats portés régulièrement à la connaissance du public. la présente loi.

Loi organique N° 2014-337 du 5 juin 2014 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques · Nelum