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Laws of Côte d’Ivoire

Loi nº 98-488 portant régime financier des Régions

Made 1998-09-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Forestry, Land and soil
Keywords
protected area, forest management/forest conservation, legal proceedings/administrative proceedings, institution, governance

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  1. Art. 4. - Le budget de Ia region est presente et execute contormement a la nomenclature budgetaire et comptable fixec par decret en Conseil des ministres.

  2. Art. 5. - Le budget de la region couvre un exercice annuel qu1 coinc1ue avec \'exercice du budget de l'Etat. La periode de gestion du budget est la meme que celle definie ci-avant. Toutcfois, aucun engagement en depem,es µ0L11 travaux ou foumitures ne peut etre effectue au-dela d'une date fixee par l'autonte oe tutelle.

  3. Art. 6. - A la fin de la periode d'execution du budge! de chaq,.1e exercice, apres la cloture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifie et complete par Jes operations simultanees suivantes : 1° En recettes, apres reevaluation, report des titres de recettes restant a recouvrer et des droits acquis n'ayant pas encore fail l'objet d'un titre de recettes ; 2° En depenses, report de:. engagements restant a ordon nancer; 3° En depenses, pour equilibre du budget, inscription de l'excedent evenmellement prevu, apres realisation des operations ci-dessus, au compte des reserves. Lorsque les recettes reportees comrne ci-dessus ne suffisent pas a couvrir les ,depenses ayant fait l'objet d'un report concomitant, l'equilibre du budget modifie doit etre realise soit par reduction ou suppression de certaines cjepenses, soit par l'inscription de recettes supplemeiitaires notamrnent de recettes provenant d'un prelevement sur !es reserves ordinaires. Les operations decrites ci-dessus constituent des modifications budgetaires au sens de !'article 21 de la presente loi et doivent etre preparees, vot-ee.s et approuvees dans Jes memes conditions que le budget initial. LOI n° 98-488 du 4 sc?ptembre 1998 portant regime fi111111cier CHAPITREII des Regions. Elaboration du budget L'ASSEMBLEE NA"llONALE A ADOPTE, Art 7. - Le budget de la region est prepare par le president LE PRESIDENT DE LA REPllBLIQUE, APRES DECISION CONFORME du Conseil regional clans le cadre du programr,1e d'action et de DU CONSEIL CONSTITtrfIONNEL, PROMULGUE LA LOI OONT j developpement de la region. LATENEURSUrt:

  4. Art. 8. - Tout.es Jes recettes et toutes les depenses de la TITTtEl'REMIER I region sont prevues annuellement et specifiees au budget. Bl!OGET L'evalua'i.~on des recettes incombe au president du Conseil regional. CHAJ•~TRE PREMIER

  5. Art. 9. - Des P',elevements peuvenl etre effectues au titre General hes premier au benefk,i du titre II. Article premier. - Le budge: regional s'im,-rit dans un Les recett;:;s du titre II ne pe11vent par contre en aucun cas processus de progrmnmation tt. de budgetis;:itic;;1 des :l'.ctions couvrir les depenses du titre premier. et operations de developpement de la region.

  6. Art. 10. - Les dep~nses de personnel sont inscrites au Un decret en Conseil des ministres fixc !es regles relatives projet de budget dans la limite du cadre organique des emplois ace processus. de la region fixe par decision du Conseil regional.

  7. Art. 2. Le budget de la region coristitue un do<:ument Le cadre organique des emplois de la region est etabli unique comprenant deux titres. conformement aux modalites fixees oar decree en Consei! Le titre premier correspond au Budget de Fonctionnement des ministres. el le titre II au Budget d'Investissement.

  8. Art. 11. L'equilibre entre Jes previsions de recettes et de An. 3. - Outre la prevision des recettes et des depenses aux depenses doit etre realise pour chacun des deux titres du titres premier et II, le budget comporte en annexe la prevision budget. Le budget doit etre sind,.! et veritable. Aucune rccettc en recettes et en depenses des compi.es hors budget dont le detail fi;;;tive ne peut etre inscrite au budget en vue d'en realiser est fixe par decret en Conseil def ministres. l'equilibre apparent. 5 novembre 1998 JOURNAL OFFIC1EL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1151 CHAPITREIII 5° Soil, si la re.duction ou la suppression des depenses fo.cu\- Vote et approbation du budget a tatives ne suffit pas retablir l'equilibre budgetaire, d'augmenter le taux de certains impots ou taxes ou d'instituer de nouvelles

  9. Art. 12. - Le projet de budget prepare par le oresident impositions dans la limite des lois et reglements ainsi que des est transmis pour avis, accompagne de ses annexes et d'un possibilites fiscales de la region. a rapport de presentation, la Commission Budget et Finances et au Comite economique et social avant d'etre soumis au Art. 19. -En cas de renvoi du budget par l'autorite de tutelle. Conseil regional pour ltre vote dans Ies delais fixes par decret le president le soumet dans les quinze jours a une secon<le en Conseil des ministres. deliberat10n du Conseil regional. Celui-ci doit statuer dans les meilleurs delais et au plus tard dans \es quinze jours suivant la

  10. Art. 13. - Le budget doit etre vote par chapitre et, si le reception du budget renvoye. Le president expedie aussit6t le Conseil regional le decide, compte par compte. II est ensuite vote globalement en equilibre reel. a budget rectifie l'autorite de tute\le au plus tard trni:s _iours ,1prb le vote du Conseil.

  11. Art. 14. - Les amendements apportes au projet de budget

  12. Art. 20. - A defaut pour le president de retourner le budget par le Conseil regional ne sont recevables que s'ils : dans Jes delais definis a !'article precedent 01, pour le Conseil - Respectent l'equilibre budgetaire; d'apporter les modifications reprises dans la mise en demeure - N'ont pas pour effet de supprimer ou de rendre de l'autorite de tutelle, celle-ci peut se substituer au Conseil ct insuffisants les credits destines a pourvoir aux depenses prendre elle-meme par an-ete les mesures demandees. obligatoires. Tout amendement entrainant un accroissement Apres avoir ainsi modifie le budget, l'autorite de tutelle des depenses ou une diminution des recettes doit etre ass0rli l'adresse ensuite en retour au president pour execution. Celui-ci des mesures necessaires en vue de retablir !'equilibre reel informe le Conseil des modifications apportees d'office a sa du budget. plus prochaine reunion.

  13. Art. 15. -- Le budget vote par le Come,J regional est CHAPiTREIV transmis par le president a l'autorite de tutelle dans les meilleurs delais et au plus tard dans !es ,;mnze jours a compter Modificatiom budgetaires en cow·s d'exercice de fa date du vote. Art. 21. - Les modifications apportees au budget doivent

  14. Art. 16. - L'autorite de tutelle peut effectuer d'offke et sans etre preparees, votees et approuvees dans \es memes conditions renvoi du budget !es corrections de fonne. Elle en avise le que le budget initial. president en meme temps qu'elle lui adresse en retour un exem- Toutefois, hors le cas ou le Conseil regional a decide que le plaire du budget approuve. budget sera vote compte par compte, Jes viremenls a l'interieur

  15. Art. 17. - L'autorite de tutelle approuve le budget par arrcte d'un meme chapitre peuvent etre operes par dcci,;1on uu ou, dans !es cas ci-apres, le renvoie dans les quinze jours au president apres autorisation prealable du Conseil regional. a a president charge d'inviter le Cvnseil regional le modifier ou Art. 22. - Aucun remaniement du budget ne peut elre soumis a le completer : a !'approbation de l'autorite de tutelle au cours du dernier mois l O Lorsque le budget n'est pas etabli confonnement aux de l'exercice. dispositions de la Joi ; CHAPITREV 2° Lorsqu'il a ete omis d'y inscrire une ou plusieurs depenses Execution du budget obligatoires ; 3° Lorsque !es credits ouverts pour faire face aux depenses Section l. Dispositions ge11emfes obligatoires, sont insuffisants ; Art 23. - En sa r;ualite d'ordonnateur du budge\ de b 4° Lorsqu'il apparait qu'il ya surestimation des recettes ; region, le president tient une comptabilite administrative scion \es modalites fixees par decret en Consc1\ de, min1s1rc,. 5° Lorsqu'il apparait q,t'il y a sous-estim,:tion des II es! personnellement responsable . depenses. IO En matiere de recdtes, de !'emission des \mes de recet tcs

  16. Art. 18. - En cas de re!1 •1oi du budget en arpt c:at1on ,ier, de toute cature et, dans les conditions prccisces a l'anick 26 dispositions de !'article pn5cedent, la decisi0r, de ; autorite <fo ci-apres, de la poursuite des recouvremcnts contentieux : tutelle, cornporte mise en dP.me11re · 2° En matiere de depenses, de !'engagement. de la liquidation l" Soil d'etablir le budget conformemenl aux dispositions et de l'ordonnancernent de toute depense imputable au budget lcgales OU reglementaires ; de la region. 2° Soit d'y inscrirc toutc d6pcnsc oblig,atoire omise ; Le president demeure responsable des merncs (ipcrallotb 3° Soil d'augmenter le montant prevu pour um: ou plusieurs nonobstant les delegations des pouvoirs qu'il pourrait donncr depenses obligatoires ; a cet effet, en confonnite des dispositions de la loi relatin: ii 4" Soit de deduire ou de supprime.r tout ou p~rtie d~s \'01ga11isation de la region, a un membre du bureau regl1.1n,\l <lepenses facultatives a l'effet cte retablir l'equilibre et quel que soil !'agent charge materiellemcnt de l'execut ion de, du budget; operations. 1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE corn iYIVOlRE 5 n9vembre 1998 En aucun cas les operations relatives al'emission des titres de Art. 31. - Sous reserve des dispositions de la presentc loi recettes, a !'engagement, a la liquidation ct a l'ordonnancement relatives aux credits provisoire~. les depenses de personnel des depenses ne peuvent etre corifiees au recevs::ur regional pe1111anent sont engagees des le premier janvier pour les douze OU atout autre agent affecte ala Recette de la regior,. mois de l'exercice en fonction de \a situation des effectifs reel:;

  17. Art. 24. Sans prejudice des dispositions particulihes aux a la charge de la region. ll en est de meme des charges gestions de fait qui pourraient lui etre appliquees dans le cadre sociales imposees par la loi ou les reglements. de la Joi determinant Jes attributions et le fonctionnement de Toute decision donnant lieu par la suite a une modification la juridiction supreme en m,itiere financiere, le president dans la situation des eftectifs fait l'objet, selon \e cas. d'un encourt, a raison des fautes de gestion qui Jui seraient engagement complementaire ou d'un degagement. imputables, les sanctions prevues par !es dispositions

  18. Art. 32. Les depenses oont la couverture est assuree administratives en vigueur. par une subvention ne peuvent etre engagees avant le Section 2. -- Recettes versement de celle-ci.

  19. Art. 25. - Les recettes des regions sont pen;ues sur ordres Art. 33. - Les depenses financees sur emprunt ne peuvent de recettes ou par voie de roles d'impots ordonnances par faire l'objet d'un engagement que dans la limite des montants le president. effectivement mobilises. Les ordres de recettes et les roles d'impots ordonnances par Art. 34. - Lorsqu'une depense prevue au titre 11 du le president ont force executoire. budget doit etre financee, selon le cas, par prelevement

  20. Art. 26. - Sans prejudice des attributions et des respon- sur l'excedent, par emprunt ou par subvention. son sabilites qui sont proprcs au receveur regional en matiere de engagement ne peut etre effectue que si les fonds recouvrement, le president e,t specialement charge d'engager cunespunuanls unt ete regulierement et effectivement ou de faire engager les procedures appropriecs en vue df. pris en recettes au me:ne titre du budget. recouvrer Jes recettes '.le tntJte nature prevues :w b11rlt!<ct Art. J:- - Les m::mdatements doivent rester dans la limile II suit rcgulierement ks operations de pcrce1-1tion et. ,es ues engagements. Au cas ou Jes depenses reelles component poursuites eventuelles entreprises par le 1ec,;;veur ::e,gional. des difffrences P.vec les engagements, l'ordonnateur effectue II Jes appuie en tant que de besoin et donne tnutes directives les ecritures complementaires d'engagement ou de degagement. utiles en vue d'assurer la rer,~ree rapide et ir,t,jg;ale de toutes selon le cas. !es recettes de region.

  21. Art. 36. - Les prises de participation, Jes acquisitions

  22. Art. 27. --- L'apurement de la prise en charge par le receveur de valeurs de portefeuille, les versements en vue de la consti- des roles d'i.mpots donne lieu de sa part li I'etablissement d'e.tats tution de fonds de dotation des etablissemen1s ou service~; de cotes irrecouvrables qu'il communique au president en vue de de la region organises en regies autonomes s0111 des immo- leur admission en non-valeur par deliberation du Conseil bilisations de capital et constituent en comptabilite regional. des sorties reelles de fonds auxquelles s'appliquent en leur Dans les memes conditions ct aux memes fins, i\ communique totalite les dispositions des articles 29 a, 35 de la presente loi. au president les etats de recettes a recouvrer. II en va de meme des placements de fonds pour un tcrmc

  23. Art. 28. Les regles ri:'latives a-- l'etablissement et a a superieur un an. l'apurement des roles d'impots ainsi que les modalites de Art. 37. - L'autorite de tutelle determine !es rcgis1res et recouvrement et de perception de ceux-ci sont determinees documents tenus par l'ordonnateur et destines a suivre le, par la Joi. di verses operations d'execution du budget. Section 3. - Depenses Sectirrn 4. - Credits provisoires

  24. Art. 29. - Le pnSsident du Conseil regional ne peut

  25. Art. 38. -- Si \e hedget de la region n·c~t pa~ apprnm:: engager une d~pense que dans la limite des montants inscrit~- avant le debut de l'excrcice, le president engafc ct ordun au budget de l'ex.ercice dGment approuve par l'autorite nance \es depe-n~cs oe carac\ere ob\iga\l)\fi: ~t\'\C\1.::\\\1.::\\\ de tutelle. indispensables au fonctionnement des serv;ces, ii la double Avant de sig-ner un at le ci'engagernent, le president verifie Ii condition: n~alite des couts. I1 s'assure quc la depense est prevue et. specifiee l O Que ces depenses aient ete inscrites µour le memc ohjct au budget de l'exercice e! oc1e des credits reste:1t disponibles au budget apprnuve de l'exercice precedent·, compte tenu des engagements anteneurs eventud,. 2° ~t•'elles soicnt prcvucs au projc1 de budget 11ans1111,

  26. Art. 30. - Dans les limite5 dun plafond fix{ par !'auto, i•c a l'autorite de tutelle.. de tutelle, le president p~ut pnoceder seul a l'eng'.lgerneri,t cles depenses. Pour toute Jepensc d'un montar,! super1cur au Ces c:igagements ct ordonnancemenls ne peuvcnt tPulcl•H~ plafond fixe, le preside•lt doit recueillir l'av;s pr,:a\?;blc du depaSSl"f, pou;· chaque mois ecou\c OU commence. le cl\\U/!Cllll' bureau regional appele a se ;mmoncer sur 10pportun1te de la du momant inscrit pour le me.me objet au budget \k \\: ,cr•i1•~•: dcpcnse. precedent. 5 novembre 1998 JOURNAL OFFICIEL 'JE LA REPUBUQVE lJE COTE lJTVOIRE 1153 CHAPlfRE IV Art. 48. - Les depenses obligatoires des regions sont : Controle de !'execution du budget O l Les depensec; mises par la loi ou en vertu de la loi

  27. Art. 39. - Le president etablit chaque tin de D:015, ala charge des regions et, en particulier, celles decoulant : dans Jes huit jours suivant l'a.rr~te des ecritures, •.m ~tat mensuel - Du fo,,ctionnement de la Recette regionale ; d'execution du budget qu'il certifie exact, date et signe apres - Des lois relatives a la protection sociale des travailleurs ; avoir recueilli le visa du receveur regicrnsl. II sounv:t l'etat au bureau regional et le communique pour inforn:rntion aux - Des lois relatives i'I la responsabilite civile ; membres de la Commission Budget et Finances. - Des co11da11111atio11s judiciai1es a d1aige Je:, 11:giun:,;

  28. Art. 40. - L'etat mensuel cumulf correspondant aux fins - Des prescriptions relatives aux transferts du titre premier de trimestre est soumis dans Jes quinze jours de l'arrete des au profit du titre II ccriturcs au Conseil regional pour deliberation apres avis 2u Les depenses resultant de marches, contrats ou Convention de la Commission Budget et Finances. regulierement conclus OU d'actes unilateraux regulieremcnt Le proces-verbal des deliberations et l'etat mensuel sont formes ayant cree des droits au profit des tiers et, en particulier: ensuite transmis a !'autorite de tutelle. - Les interets et l'amortissement des emprunts ;

  29. Art. 41. - En fin d'exercice, dans Jes quarante-cinq jours - Les loyers et frais d'entretien des batiments pris en location de la cloture des comptes, le president etablit un rapport par la region ; sur la gestion financiere de la region conformement aux moda!ites fixees par decret en Conseil des ministres. - Les factures regulierement emises par Jes cocontractants de la region et non en;:;ore ordonnancees ; Le rapport sur la gestion financiere de la region, accompagne du compte administratif du president et du compte de gestion 3° Les depenses resultant de l'exercice des competences du receveur, est soumis pour avis a la Commission Budget enumerees ci-apr'!S : et Finances avant d'etre transmis au Conseil regional pour -- L'entretien des forets, pares naturels, zones et sites deliberation hors la pnSst~nce du president et sous la presidence prokges; du doyen d'age du Cnnseil regional. Le Conseil region:J1 a donne cette occasion quitas au president de sa gesticn. - La gestion des Centres de protection civile ; Les comptes administrati: ei de gestion et le rapport stir - La maintenance et l'entretien des batiments regionaux ; la gestion financiere sont trar.smis da.ns Jes huit jrnm: ~, l'autonte - Li maintenance et l'entretien des voies de communication de tutelle en annexe aux deliberations y affeientcs en meWe et des reseaux divers declares d'interet regional. temps que celle relative au quitus du president. TITRE III

  30. Art. 42. -- L'inspecuon annuelle des regions par l'autc,rite de tutelle, comporte obligatoi1cment le controle e, la verification RES SOURCES des ecritures de l'ordonnateur. Art. 49 - Les ressources des regions sont constituees par : TITREH 1° Les recettes fiscales regionales ; CHARGES DES REGIONS 2° Les taxes remuneratoires et les redevances ;

  31. Art. 43. - Dans le cadre des <11.spos1t10ns legales et 3° L'aide de l'Etat; reglementaires, la competence des regions s·6tend aux 4° Les fonds de concours et d'aide exterieure ; a affaires d'interet regional et s'exerce l'interieur des limites de la region. 5° Les emprunts ; Un decret pris en Conseil des ministres peut reserver les 6° Les revenus du patrimoine et du portefeuille ; matieres d'interet regional qu'H determine a la competence 7° Les produits de !'alienation de biens du patrimoine d'autres Collectivites territorir.fos ou de fEtat. et du portefeuille ;

  32. Art. 44. - Les dq,i:nses entrainees par le reglement des 8° Les dons et legs ; a affaires regionales sont la chru-ge de la region. 9° Des recettes diverses et except10nnelles.

  33. Art. 45. - Aucune depense a la charge de l'Etat ou d'un Etablissement pubhc autre que regional ne peut etre imposee Section l. -- Les recettes fiscales re}?ionales directement ou indirectemcnt aux regions ou leurs groupe-a Art. 50. - Le regime fiscal regional est determine par la loi. ments qu'en vertu de la Joi.

  34. Art. 46. - Un decret pris en Conseil des ministres peut Section 2. - Les taxes remuneratoires et !es redevances confier a la region des attributions d'interet general. Dans ,'\rt. 51. - Les ~axes remuneratoires et les redevances ce cas, l'Etat verse a!a region une subvention specifiqu e retribnent un service rendu par la region a l'c,;vantage personnel destinee a en compenser !es charges. Les dotationf r::orrespon- et cxclusif des usagers. Le service pcut ctre facultatif dantes sont inscrites clans la b; de Finances. OU impose.

  35. Art. 47. - Les trn.usfcrts de charges aux r(:gions Sf1•1t Le produit des ta.<es remuneratoires el des rcdevanccs determines par la loi de Finari•.:~s sans prejudice de l'application ne peut i:.11.ceder irloblement pour chac1lnc d'entre elles le cout des dispo.,itions de l'artde. :i4 de la presente l,Ji raisonnablement e:;time des services qu'ellcs rctribucnt. 1154 JOURNAL OPFlCIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'lVO\RE 5 novembrc 1998

  36. Art. 52. Dans Jes limites et conditions determinhs c!e l'autorite de tu:elle, immobiliser des capitaux par par ia loi de fin«nces, l'Et~~t cede a la region !es taxes remuner::.t· acquisition de vakurs de portefeuille ou placements i1 terme toires qu'il pen;:oit au profit du Budget natiorn1 lorsque to:it aux conditions determinees par decret en Conse1I ou partie des services gue ces taxes retribnent sont remlus des ministres. par la region. Ltsdites operations ne peuvent etre autorisees que s1 Section 3. L'aide de l'Etat elles concourent a l'interet regional. Elles constituen1 des immobilisa.tions de capital et sont portees en dcpenscs

  37. Art. 53. L'Etat. attribue annuellement une dNstion d'aide au titre II du budget. Les revenus y afferents sont pri, au fonctionnement dei; regions. en recettes au titre premier du budget. Son montant est detem1ine sur la ba.se d'un pourcentage Section 7. - Les pruduits de /'alienation des bi ens de certaines recettes de l'Etat. La determmation de ce pourcen- du patrimoine et du portefeuille tage et \'identification de ces recettes font l'obje1 d'une loi.

  38. Art. 63. - Les produits de !'alienation des biens du patri- Le montant annuel de la dotation de fonctionnement moine et du porteteuille de la region constituent des ressourcc, est inscrit dans la Joi de Finances. extraordinaires qui sont prises en recettes au titre II du budget.

  39. Art. 54. - La repartition de la dotation de fonctionnement Art. 64. - Les decisions d'alicnation des biens du patrimoine entre regions est determinee par decret en tenant compte et du portefeuille de la region sont prises par le Conseil regional notamment de leurs disparites. apres avis de la Commission du Budget et Finances et du

  40. Art. 55. - En cas de necessite et a titre exceptionnel, l'Etat Comite economique et social. peut allouer aux regions une subvention d'equilibre au titre Section 8. - Les dons et legs premier du budget.

  41. Art. 65. - Les dons et legs, avec ou sans affectation La subvention n'est accordce que si l'equilibre du titre premier particuliere, contribuant au patrirnoine de \a region sont pris du budget est impossible a realiser, soit par reduction en recettes au titre II du budget. ou suppression de. certaines depenses, soit par inscriptie,n de recettes supp;emcntaires y compris ks prelevements .~ur Section S'. -- Reattes diverses t?t exceptio1111elles le compte de reserve ordinaire. Art. 66. -- Les recettes diverses et exceptionnelles sont. selon leur nature, imputees au titre premier ou au titre II

  42. Art. 56. - Des subventions d'equipement peuvent etre du budget. accordees aux regions pour les aider a realiser certain~s TITRE IV operations de leur pf':ign.mrne de developpement. COMITABILITE

  43. Art. 57 ......... Des avance:s de tresorerie peuvent ,;:!re consenties par l'Etat aux regions t:E cas d'insuffisar.ce momentanee CHAPITRE PREMIER de tresorerie, dan& les limites et conditions· determrn.ees Dispositions generales par decret en Conseil des rninistres. Art. 67. La comptabilite generale de la region englobc

  44. Art. 58. - I ,'Eta• peut ceder a la ,eginn tout nu parue la comptabilite des deniers, la comptabilite des valeur~: des revenus de son domaine prive situe ,fans k~ lirnites de et la comptab1llte patr1moniale des meubles et des immeubles. la commune. Art. 68. - La comptabilite des deniers a pour objet la Section 4. -.f .es fonds de concours et d'aide exterieure description et le controle des operations en deniers effectuee,

  45. Art. 59. Les fonds de con.:1:•\11S et o'aide exterieure, pour compte de tiers. avec ou sans affectation particuhere, sont pris en recettes Art. 69. - La comptabihte des deniers est une comptahilitc au titre II lorsqu'ils contribuent a !'augmentation du oatrimoine de gestion tenue par exercice. de la region. L'exercice comptable correspond a la periode d'execution

  46. Art. 60. - Les fonds de concours et d'aide exterieure ayant du budget. Les recettes et 1es depenses sont prises en cornpte au une affectation determinee doivem conserver cette affectation. titre de l'exerc1ce au ,c 1)urs duquel elles sont encaissees ou payees. Toute decision de modification .!st sourmse a l'autorisation 1 que les droits aient etti constates ou !'es engagements effectues prealable de l'autorite de tutelle. pendant l'exercice en cours ou pendant les exercices anterieurs. Section 5. Les emprunts Art. 70. - La comptabiiite des valeurs a pour ohjet la description et le contr6Ie des operations relatives aux titres.

  47. Art. 61. - Le Conseil regional peut contracter des emprunts actions et participations ainsi qu'aux tickets, vignettes e\ au\n.:-, destines a couvrir Jes depenses du titre II du budget dans valeurs de portefeuille de la region. Jes limites et conditions fixees par decret en Conseil des miniscres sans prejudice de !'application des dispositions de Art. 71.- La comptabilitc patrimoniale des meublcs ct do la loi relative a!'organisation de la region. immeubles a pour objet la description et le contr6lc de, operations relatives au patrimoine appartenant a la rcgirn1 Section 6. Les revenus ou detenu temporairement par elle au titre de tiers.

  48. Art. 62. - Les revenus du patnmoine de la reg10n,

  49. Art. 72. Les reg)es relatives a la tenue des comptahilitc, notamment des baux, sont pris en recettes au titre premi',!f \'isees a !'article 67 sont determinees par decret en C<1nscil du budget. Les regions peuvent, apres autorisation preako!e des ministres. 5 novembre i 998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REFUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1155 CHAPITRE II 4° De l'exacte concordance entre Jes resultals cornptablcs Le receveur regional enregistres dans leuri; livres et I'encaisse generale effective de la region ;

  50. Art. 73. - II est norhme dans chaque region un 5° De la conservation des archives et documents comptablcs receveur regional charge de tenir Jes comptabilites visees con:fies a leur garde. a l'article 67.

  51. Art. 82. Le caulionnement du receveur regional La gestion du patrimoine et des matieres est a:;:mree par et l'indemnite de responsabilite dont ii beneficie en contrc- le president panie som fixes par !es dispositions reglementaires applicablcs

  52. Art. 74. Le recevem regional est comptab'e direu aux comptables du Tresor. L'indemnite de responsahilitc du Tresor. est ala charge de l'Eta1.

  53. Art. 75. - Les frais de fonetionnement ck la Recette En outre, le receveur regional beneficie, a la charge du budget regionale sont a Ia charge de la region. de la region, d'une indemnite de fonction dont Jes modalites d'attribution et le montant sont fixes par decret en Conscil

  54. Art. 76. - Le personnel de Ia Recette r6gionale est des .ministres. place sous surveillance et la responsabilite personnelle du receveur. CHAPITRE III

  55. Art. 77. - Le receveur est tenu de faire diligence et L'encaisse generate comptable d'entreprendre Jes poursuites legales et reglementaires relevant Art. 83. - L'encaisse generale de la region comprcnd de sa competence pour assurer la perception rapide et ses fonds et valeurs inactives propres ainsi que, eventuellcment integrale des recettes de la region qu'il a prises en Jes fonds de tiers momentanement pris en compte. charge. II doit justifier, dans Jes delais reglementaires, Arc 84. - Tous Jes fonds et valeurs inactives apparten:mt de l'entiere realisation des roles emis au profit de la region ala region sont confondus dans son encaisse generale comptable ainsi que de la perception des recettes a recouvrer sur ordres a('exception : de recettes. 1° Des fonds qui se trouvent momentanement aux mains

  56. Art. 78. - A la demande des receveurs d'autres regions, des agents collecteurs de !'Administration regionale et provenant le receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes de perceptions gu'ils effectuent a !'occasion de l'exercice dues a ces collectivites lorsque Jes redevables resident dans de leurs fonctions ; la region ou ii exerce ses fonctions. 2° Des fonds correspondant aux impots et taxes regionaux

  57. Art. 79. - Le receveur !St seul responsable de la gestion non encore verses au receveur regional ; materielle de l'encaisse generale comptable de la regi0n 3° Des fonds des etablissements ou services de la region et de la conservation des fonds deposes dans sa cai~~t:. organises en regies autonomes. II n~ peut etre decharge des manquants, des pertes ou vols

  58. Art. 85. - Les fonds composant l'encaisse generate de fonds que dans la mc,urc. ou le vol, la perte ou le manquant comptable sont deposes a un ou plusieurs c:omptes bancaires est imputable a une force tnajeure et pour autant qu'aucune uuverts au num de la region dans les limites et conditions negligence OU aucun defout de precaution ne peut etre etabli detem1inees par le Conseil regional. Ils peuvent momcn- asa charge. tanem~nt etre detenus par le receveur dans les limites du

  59. Art. 80. - Les agents Ji~ !'Administration regior,ale habilités maximum d'encaisse en numeraire autorise. a detenir provisoireme:1t des fonds de la region en sont CHAPITRE IV responsables envers le receveur dans les memes conditions que celles determinees a l'mtick precedent. Les comptes En outre, Jes regions peuvent disposer d'vr,e regie .J'A vances Art. 86. - Un decret en C:onseil des rninistres detem1inc selon Jes besoins et conformement aux modalites hxees par !es documents comptables tenus par le rece,veur regional decret en Conseil des ministres. ainsi que Jes modalites d'ctablissement, d'examen, d'arret et d'approbation des comptcs d.: ia region

  60. Art. 81. Sans prejudice dc:s dis;;>ositions legales ou reglementaires relatives a la responsabilite du .~resident Art. 87. Mensuellemeat, le receveur regional arrete scs le receveur ainsi que subsidiairement !es agents de la region ecrimres et adresse au president un releve par rubrique qui pen;oivent certaines recettes a !'occasion de l'exercice budgetaire des recettes recouvrees et des depenses effectuees au cours du mois ecoule. de leurs fonctions sont responsables : Trimestriellement, en vue de s'assurer de leur concordance. I O Des recettes et depenses effectuees en violation des dispositions Iegales t:t 1egkmcHtaiu:s , ii est procede au rapprochement des comptcs du president et du receveur regional qui, a cette occasion, sont vises 2° De la validite des acquis rer;us et des quittances donnees contradictoirement par l'un et I'autre. par eux ainsi que !'exactitude materielle des encaissements Dans les quarante-cinq jours de la cloture de l'exercice. et des paiements qu'ils effectuent ; le receveur regional etablit un compte de gestion qu'il 3° Des recettes qui n'auraient pas, de son fait, ete encaissees communique aussitot au president pour etre sournis a la avant !'expiration des delai~ reglementaires ; Commission Budg::t et Finances et au Conseil regional.

Loi nº 98-488 portant régime financier des Régions · Nelum