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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l’inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d’origine animale

Made 1996-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, meat, internal trade, international trade, inspection, transport/storage, processing/handling, authorization/permit, equipment
Categories
*

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  1. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com lO26 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 7 "ovcmbre 1996 CHAPITRE III Administration pr<JVi;wiire Art. 69. - Le ministre peut, par decision mati vee, mettre sous administration provisoire toute Institution, soit a la demande de I'un des organ.s de cette institution, soit a I. demande d'un organe d'une Institution Ii laquelle elle est affili"e ou du reseau qui a cree l'organe soit la gestion de I'Institu tion met en peril sa sitJ.:ation financiere Oll les interets de scs membres. Art. 70. La mise sous administration provisoire entralnc la suspension des pouvoirs des dirigeants sont transferes en partie ou en totalite a l'adrninistration provisoire. Art. 71. - La decision de nomination de I'administration provisoire precise l'etendue de ses pouvoirs, de ses obligations ot la duree de son mandaI. Art. 72. - Le rninistre peut meLtre fin avant son terrne ou proroger la duree du mandat de l'administrateur provisoire. n peut decider de la mise en reuvre du processus de liquidation lorsque la situation de lrinstitution concernee l'cxige, TITRE VI INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 73. - Toute infraction aux dispositions de I. loi est de sanctions pecuniaires ou penales, seion les cas. Art. 74. - Suivant I. nature et I. des infractions cO!TUlrllses, Ie ministre peut prendre les sanctions disciplinair,,, suivantes : l'avcrtissement, Ie la ou l'interdic tion de tout ou partie des operations, I. ou la destitu tion des Ie retrait d'agr"ment. Les sanctions doivent ctre motivees. Aucune sanction disciplinaire ne pcU! eire prononc!!e par Ie ministre sans que !'interesse ou son representant, assiste eventuellement de tout defenseur de son aitete entendu au dument convoque ou invite • presenter ses observalions par tent. Art. 75. - Les sanctions disciplinaires a I'encontre des organes financiers sont prononcees par la Commission bancaire. Art. 76. Tout defaut de communication des statistiques el des infonnations destinees au a la centrale et a la Commission bancaire Oll requises par ceux-ci. est passible des suivantes par jour de retard et par omission: 1.000 francs durant les quinze premiers jours ; 2.000 francs durant les ~"'u,.v ),"",.0 suivants ; 5.000 francs au-dela. Le produit de ces penalites est recooyr" pour Ie compte du Tresor public. Art. 77. - Les sanctions sont sans prejudice des sanctions de droit commun. Art. 78. - Toute personn. qui utilise abusi vement les aplpellatiorlS prevues il. J'article 10 de 10 presente loi, sans en avoir re~u la reconnaissance ou l' agrement ou qui cree I .')\Ia.r.r"c d'etre une Institution, est passible d'une amende de 500.000 francs a 5.000.000 de francs. En cas de elle est passible d'un emprisonnement de deux a cinq ans etlou d'une amende de \0 a 15.000.000 de francs. Art 79. - Sera puni d'un emprisonnernent d'un rnois a six mois et d'une amende de 500.000 francs a 5.000.000 de francs au de l'une de ces deux peines seulement, quicclOque, .g.,,,,.m pour son compte ou celui d'nn tiers. aura communique au rninistre, a la centrale Oil a 1a Commission bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifies ou se sera oppose a I'un des controles vises aux articles 66 et 67. Art. 80. - Les potlfsuites penales sont e"!;ag"es, par Ie ministere public sur saisie du ministre Oll de tout autre plaignant. Dans Ie cas d'infractions commiscs par les organes financiers, cUes peuvent aussi etre engagees sur requete de ]a Banque centrale ou de la Commission bancaire. TITREvn DISPosmONS TRANSITOlRES ET FINALES Art. 81. - Les Institutions et Groupoments en dC'" ""c. dument agrees avant rentree en de 1a presente loi, sont consideres comme agrees ou reconnus d'office sur simpIe declaration au ministre. lis disposent d'un delai de deux ans, a partir de la date d'entree en vigueur de la loi, pour se conformer Ii ses dispositions. Art. 82. Des decrets UOJl1IUrurll, en !ant que de besoin, les mod.lites d'al'pli.cation de I. loi. Art. 83. - Dcs instructions de la Banqlle cenlrale et de la Commission bancaire, en mnt que de besoin, Ies dispo,;iti'Jns apl,Il<:ables dans leurs domaines de competence. Art. 84. Les decisions du ministre peuvent faire l'objet d'un recours devant la Jjuri!di(;tio'n c'Dmpet,ent,e. Art. 85. - Sont abrogees, Ii compter de I. date d'entree en vigueur de la presente toutes dispositions anterieures contraires. Art. 86. - La presente loi sera au lounlal officid de Ia Republique de Cote d'lvoire et executee comme loi de rEtat. Fait a Abidjan, Ie 22 juillet 1996. Henri Konan BEDIE. LOI nO 96-563 du 25 jail/et 1996 relative it ['Inspection sanitaire et qualitative des denrees animales et d'origine animale. L'ASSEMBLEE NA TIONALE A ADOPTE, I.E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULOUE LA to! DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER Domaine d'application 01 definiliolls Section 1. - Domaine d'application. Article premier. La presente loi et les textes pris pour son application concernent : seront Les deorees animales et d'origine animale, susceptibles d'Stre livrees au public en vue de leur consommation par l'homme ou par Ies animaux, que cette livraison ait lieu en l'etat ou apres t.ransformation au melange avec d'autres denrees aliment.ires, additifs ou ingredients ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 7 novembre 1996 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 1027 La manipulation des demeos animales et d'origine animale Art, 6, - Avant d'entrer en fonction, ch.cun des agents sus a tous les stades de leur production, importation el exportation, cites devant Ie tribunal Ie sermenl suivant : stoekage, transformalion, transport et distribution sur les lieux « Je d'exercer mes /onctions dans Ie respect des lois et de vente et dans les etablissements de restauration collective; reglements aveC rigueur », Les regles d'hlvgierl. auxquelles doivent etre soumis les lIs ant I. qualite d'offieier de pollee ju,diciai,ce dans l'exereice pe,csonnl,ls, les locaux ct les equipements traitant les demees de leur mission d'inslleetion, anjlnaJ"s et arumale; Les administratives fixant I'organisation du eontrole des denn~es animales et d'origine animale ainsi que leurs conditions de production, de transformation et de distribution, Section 2, - Definitions, Art, 2, ,- Dans la presente ]oi, Ie terme denrees animales uo,"~"v les denr6es animales ot les demees d'origine animale, Art, 3, - On entend par consigne, I'operation administrative visant it I'interdiction temporaire du libre usage d'une demee "nimale en vue d'en compIeter l'examen de salubrite, On entend par saisie, I'operation administrative interdisant Ie libre lISage d'une denree animale et ayant pour co:asl'quem;e soit son rctrait definitif de 1a consornmation hurnaine, soit son retrait temporaire de la consommation pennettant de lui faire subir un traitemcnt approprie dit d'assainisscment avant de la remettre dans Ie circuit commercial. CHAPITRE II Controle et sanitaire et qualitative Art, 4, - Toutes les demees animales sont soumies a un controle offieiel d'hygiene It tous Ies stades de leurs manipUlations, Cc controle vise a s'assurer qu'une denn;!"e animale est proprc ala consommation. II s'exerce SUI les personnes! l'cnsemble des installations, equipernents, materiels ct qui concourent au traitemcnt :8 denrces animales de la production a la consommation. Ces denrees animales ne peuvent elm Livrees ala consomma tion avoir subi dans Ie cadre de ce contr01e offielel. tine inspection sanitaire et qualitative destinee a s'assurer qu'elles .sont propres a eet usage. L'autorite administrative precisera : Les prescriptions techniques, normes de salubr;te et dispositions applicables aux denrees animales, aux etablis sements ou cUes sont et aux vehicules utilises pour leurs trallSp'Jrts Les modalites d'execution du controle et de sanitaire et qualitative. Art, 5, - Les missions de eontrOle officiel et d'inspection sanitaire et qualitative definies a I'article 4 ei-dessus sont assurees par des veterinaires inspcctcurs assistes de technicicns ayam re<;u une formation speeifique relevant de l'autorit!! administrative compctente ou pour le compte de ladite autorite au terme d'un mandat specifique, qu'ils soient fonctionnaires. contractuels ou vacatalres. Art,7, Les dispositions de I. presente loi no font pas obstacle a l'exercice des fonetions d'inspeetion dont disposent d'.utres agents de IBat dans Ie cadre de leurs competences propres, Art, 8, Les agents vises a l'artic1e 5 ci-dessus ant libre acees de jour comme de mill aux marches d'arumaux, aux abattoirs. aux vemcules de transports et a tous heux ou sonl travaille.es. transfonnees ou manipuIees. entreprosees, stockees ou offertes a la vente lesdenrees visees a l'article p,,:ml.er, lIs sont h.bilitcs a : Interdirc ou retarder la mise en vente ou I'importation d'animaux et de denn!es susceptibles de presenter des pour la sante des hommes ou des arumaux, ProeMer a des prelevements d'echantillons en vue d'analyse de I.boratoire ; Saisir les denrces reconnues impropres a 1a consommation. en ordonner la destruction, en detcnniner les utiHsations partieulicres possibles au cn definir les modalites d'assainis sement; Proposer aux autorites competentes Ia fermeture provisoire au d6finitive d'etablissements dont les installations et Ie fonctionnement presolltent des dangers graves pour la sante pUblique; Suspendre les personnes dont retat de sante un pour Ie consommateur. Ils ne doivent avoir aucune responsabilite ni interet dans les etablissements qui traitent des denrees animales. CHAPITRE III Obligations des gestionllaires des itablissements oil son! maniputees des denrees animales et des transporteurs de denrees animales Art, 9. - Les proprietaires d'abattous ou d'etablissements traitant des dc:nrees ani males et les transporteurs de denrees animales sont tenus au paiement d'unc redevance sanitaire destinee au financemenL du contra Ie et des inspections sanitaires et qualitatives prc.vus par 1a loi. L'assictte et 1es taux de cette redevance seront fixes par decrcL Art. 10, Le produit de la redevance est affecte a un fonds destine au financement des activites concernc.es par la prEise,'te loi, Les modalites de de ce fonds seront fixecs par decret Art, II. - Les responsables des abattoirs ct des et.bIis sements ou sont manipulees les denrccs animales et les personnes tranportant des denrees animales sonl tenus: CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 1028 JOURNAL omelEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IYOIRE 7 1996 1" De se conformer aux di"po,sitiorlS reg],errlenltai.res en application de la loi ; 2° De s'assurer que leur personnel confonne ; 3° D'apporter aux agonl!> d'en controler l'application l'aide et les infonnations neccssaires. Art, 12, - Les etablissements d'abatt.ge et de traitement des denrees animales sont soumis a un agrement sanitaire d.6livre dans les conditions fixees par deerel, sans p,,!judice des formaliles a accomplir au titre de la legislation relative aux etablissements classes, CHAPITREIV Dispositions penales Art, 13, - Est puni d'un,i amende de 10,000 it 100,000 francs Livre a la vente tIne denn~e animale exposee aux insectes el intcmp"ries .- Utilise do materiel im,dequolt ou SQuille pour I. manipula tIOn des deorees animales ; N'a pas .""cute les instructions relatives a l'h;lgii~ne a lui p,,:scrit,," au cours d'une ins.peloti{", Requis par un agent assermente refuse de se soumettre a une inspection sanitaire et '1""'","'VO, Art, 14, - Est pum amende de 50,000 a 250,000 francs et d'un emprisonnemenfde 8 jours au maximum ou de l'une des deux peine. quicoilque : S'oppose d'une mamere quelconque a l'inspection sanitaire ot qualitative; Ne pas a premiere r~quisition tout document administratif Oll sanitairc ; Exporte des derm5es animales non prealablement sQumises a une inspection sanitaire et qualitative ~ Livre a I. consommation des denrees animales impoJrtc,,, non sOlJrnises au qualitative; i\ une Procede a des ab"ttages elandestins ; sanitaire et ApPoI,e une ou marque de salubrite falsifiee sur toute demee au de denree animale s.ns prejudice des dispositions des articles 287 ot suiYants du code penal; Dissimule des denr"es ani males non dans des denrees No respccte pas les prescriptions reglementaires relaliycs aux declarations au programme d'hygiene et it I. nomination d'un respons.ble de I'hygiene au sein de son. etablissement ; Exerce des violences ct voies de fait sur les agents assermentes dans l'exercice de leurs fonctions. Art, 17, Sans prejudice des du code penal, est d 'une amende de 350,000 a 5,000,000 de francs et d'un emprisonnelne,,!de 3 il12 mois, quiconque : Porte des coups ot fail des blessures ayanl entralne une in<"pacite lemr,on,ire de travail de plus de 10 jours a un agenl assermente dans l'exercice de ses fonctions ; Livre a la consommation des deorees animales imp0!1c,,, impropres 11 la consommation humaine el animale, Art, 18, - Dans tous les cas 01 11 la du service velerinaire d'hygiene alimentaire, iI ClIe prononee : La confiscation des denrees animales incriminees ; Ne soumet pas p",io(liquelne.,t Ie personnel a une visite - La destruction des deorees animales au frais de I'auteur medicale ; de I'infr.ction ; Fait subir des souffrances inutiles <lUX animam:: a abattre sans pn,judice des dispositions des articles 433 el 434 du Code .al, Art, 15, -Est puni d'one amende de 100,000 ,,500,000 francs et dtun emprisonnement de 15 jours au maximum ou de rune des deux quiconque : Dissimule ou soustrait tout au partie des deorees animales soumises aux dispositions de la loi et aux textes pour son application; Souffrant d'une des maladies contagieuses dont la liste sera etabiie par voie manipule des demee, animales ; Livre a la consommation publique, 11 titre onereux ou gratuit, des deorees animales non prealablement soumises ~ une inspection sanitaire qualitative; Livre a la consomm.tion publique, 11 titre onereux ou gratuit, des demees animales perimees, Art, 16, - Sans des du Code penal, est d'une amende de 200,000 11 1.000,000 de francs et d'un emprisonllement de 1 a 3 mois aU de I'une des deux peines seulernent, quiconque : Livre a la vente des denn~es animales consignees ou saisies dont il est constitue gardien ; La fermerure provisoire de 3 a 6 mois maximum ou la fermeture definitive de I'etablissement incrintine, Art, 19, - Les proces-verbaux de constal des infractions sont transmis par voie administrative pour saisine de la juridiction competente, Art, 20, - La presente loi sera publico au foumal officiel de ia Republique de Cote d'Ivoire et executee com me loi de I'Etat, Fait i\ Abidjan, Ie 25 1996, Henri Konan. BEDIE. MINISTERE L'INTERIEUR ET DE L'INTEGRA TION NA TIONALE ARRETE n° 305 INT, DGCL. du 10 septembre 1996, M, Koffi Kouassi Luc, premier au maire de Ti6bissou, est designe pour assurer provisoirement l'Administration de la commune de Tiebissou, confonnement it l'article 84 nouveau (loi n° 85-578) de la loi nO 80-11"80 du 17 octobre 1980 modifiee,

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