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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 94-442 portant modification de la loi n° 65-225 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse

Made 1994-08-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting gear/hunting methods, hunting rights, hunting/capture, wild fauna, management/conservation, wildlife products, protection of species, biodiversity

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  1. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com TRENTE-SIXIEME ANNEE. ~ N• 42 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION -DISCIPLINE-TRAVAIL JEUDI 13 OCTOBRE 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE paraissant le jeudi de chaque sema1ne ABONNEMENTS 6MOIS UNAN ABONNEMENTS ET INSERTIONS ANN ONCES ET A VIS C8le d'Ivoire el pays de la CAPTEAO: voie ordinaire . 10.000 19.000 voie a!rienne . 15.000 26.000 ~tranger : France et pays ext6rieurS ·ommuns : voie ordinaire tiooo 22.000 Adresser !es demandes d'abonnement au Chef du Suvice des Journaux ol'fidcls de la RCpublique de COte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidj1111, C.C.P. 115-42. La ligne d~ompt!e en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris ..................... . Pour chaque annoncer~k, la ligne, . II n'est jamais comptt moins de 10 lignes ou per.;:u moins de 1,500 (l'anCS 7SO francs voie e&:ienne 16.000 30.000 Autres pays : voie ordinaire . . 12.000 22.000 voie a&i.enne . . . . . . 18.000 34.000 Les abonn!Ss d!sireux de recevoir un ~u. sont priei d'ajouter ll. leur envoi le montant de l'affranchissement. 15.000 francs pour les annonces. · Prix du num&-o de l'annOO couranle . 400 au-dell du cinqui~me exemplaire . . . 300 Prix du num&o d'une ann~ ant&ieure . . . . 500 Prix du num&o 16galire ............... , 700 Pour !es envois pa:r posle, affranchissement en p~us. Les insertions au J.O.RC.I. dewont parvenir au Service des Jo1IT11aux officiels au plus tan:! le jeudi pr6c6:ianl la date de parution du cc J.O. ». Pour les exemplaires ll. certifia el A ltga1iser, il sera per~ en plus du prix du num&-o Jes frais de timbre et de 11!.galisation en Yigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 1994 ACTES DU GOUVERNEMENT 16 aoO.t .... Loi n° 94-442 portant modification de la loi n° 65-255 du 4 aoOt 1965 rela tive a la protection de la Faune et a I' exerc ice de la Chasse. 778 ; aoO.t .... Loi n° 94-443 portant ratification de l'ordon nance n° 94-71 du 23 fe!vrier 1994 portant revalo risation des traitements des fonctionnaires et de la remunfaatiOn des agents de l'Etat dans Jes administrations et dans les etablissements publicsnationaux. 781 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 16 aoOt .... Decret n° 94-434 chargeant M. Pierre Kipre, ministre de !'Education nationale, de l'intCrim du ministere de l'Enseignement supfaieur et de la Recherche scientifique, pendant }'absence de M. Saliou Toure. 781 16 aoOt . , . . DCcret n° 94-4-45 chargeant M. Faustin Kouame, ministre de la Justice, de !'interim du ministere de l'Emploi et de la Fonction publique, pendant !'absence de M. Achi Atsain. 781 19 aoOt .... DCcret n° 94-446 chargeant M. Ezan A1ce1e, ministre de l'Equipement, des Transports et des TC!lC!communications, de !'interim du ministere de la Construction et de l'Urbanisme, pendant !'absence de M. Albert Kacou Tiapani. 781 1994 MINISfERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 3 mai ...... ArrCte n° 154 MESRS. CAB. portant nomination de M. Sanogo Daouda, chef de service de la Cellule Information et Communication du ministere de l'Ens·eignement supfrieur et de la Recherche scientifique. 781 3 mai ...... Arrete n° 155-MESRS. CAB. portant nomination de M. Bamssie, charge d'Etude du ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique. 781 3 mai ...... Arri!te n' 156 MESRS. CAB. portant nomination de M. Diakite Djimbala, charge d'Etude du m.inistre de l'Enseignenient supfaieur et de la Recherche scientifique. 781 11 juillet ... Arrete n° 256 MESRS. CAB. portant nomination de sous-directeurs d' Administration centrale a la direction de la Recherche du ministere de l'Enseignement superieur et de la Recherche 3 aoOt scientifique. 781 MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE Decrret n° 94-407 portant approbation de la Convention pour la construction, !'exploitation ·et le transfert dt!propri6tC d'une centrale tbennique de production d'Clectricite. 782 3 aoOt ..... DCcret n° 94-408 portant approbation de l'avenant n° 2 D. la Convention de Concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de I'energie-electrique. 795 CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 778 JOURNAL OFFiCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 13 octobre 1994 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 1994 20juillet ... Atrete il.0 8314 EFP. port3.nt nominiition de M. Coulibaly Kollnandi, sous-directeur de la MCdecine du Travail 3 la direction de !'Inspec tion du Travail du m.inistere ~e l'Emploi et de la Fonction publique. 799 20juillet ... ArrCte n° 8315 EFP. portant nomi nation de M. Digbeu Liade Antoine, sous-directeur charge . des Pensions civiles et de la PrCvoyance sociale a la direction de la Gestion du personnel du ministere de· l'Emploi et de la Fonction publique. 20 juillet ... Arrete n° 8316 EPP. poftant nomination de M. $idiki Coulibaly, sous--directeur Charge du Personnel cie l'Enseignement secondaire et supCrieur, de la Re.cherche scientifique, de l'Enseignetnent piofessionnel et techniqtie, de la Culture, de l' Administration gCnCI'ale, des Finances, du Plan et du Commerce a la direction de la Gestion du personnel du Illinistere de 800 l'Einploi et de la Fonction ·publique. . 800 20juillet ... ArrCte n° 8317 EPP. p0rtaiit nOiilinatioi:i de M. DjC-bi-Irie, souS-directeur chatge P,u Personnel de l'Enseignelilent pl'imaire ~ la directicin de la Gestion du perso·ooel du ministere de l'Em()loi et de ia Fonction publique. 800 20juiilet ... Arrete ri0 8318 EFP. portarit nOminatiOn ·de M. Koffi. Y ~o Julien, sous-directeur charg6 du Personnel de l' Agriculture, des Ressources animales, de l'lnfrBStructure, de la Sante et de la Pi:o kctioit sociale a la direction de la Gestio:n du personnel du mini.Ste.re de l'Emploi et de la ~onction publique. 800 20juillet ... Ane.te n° 8-319 EFP. portant nomination de Mme Att6 Kassi,- nee Tadjo Juliette, sous . diret.teur du Personnel ~ la direction des Affaires administratives et financieres du ministere de l'Emploi et de la Fonction publique. MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN 3 aoO.t ..... Decret n° 94-418 portant nomiriation de M. Kassi Maf, direcleur des Budgets et Comptes au ministere dClegue aupres du Premier Ministre, charge de l'Eponomie, des Finances et du Plan. 800 3 aoO.t ..... D6cret n° 94-419 portant nominatio·n de M. Traore Seydou, directeur des Investissements publics au ministere d6legue aupres du Premier Ministre, ·charge de J'Econ~mie, des Finances et du Plan. 800 3 aoO.t ..... D~cret n° 94-420 portant nomination de M. Kouassi Kouame, directeui de la Conjonc ture et de la Prevision tconomiqU.e au ministere d6ltgue aupres du Premier Ministre, charge de l'Ec6nomie, des Finances et du Plan. 800 1994 3 aoO.t ..... Dicret n° 9·4-421 portant nomination de M. Kou.ad.lo Yao, dh-ecteur gCnei"al du Plan au ministere dClegue aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan. 800 3 aoOt ..... Dtcret n° 94-422 portant nomination de M. Assohoun Noel, directeur gen~ral adjoint de la COmptabilitt publique et du Tresor au ministCre dC16gu6 allpres du Premier Ministre, charge de l' Economie, des Fihartce·s et du Pian. 800 PARTIE NON OFFICIELLE A vis e:t annon:ces. 800 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT LOI n° 94-442 du 16 aoat T994 ponant niodificdJion de la loi n• 65-255 du 4 aout 1965 relative a la protection de lafaune et a I' exercice de la chasse. L' ASSl;lMBLEE NATIONALE A AooPTil, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQIJE PROMULGUll LA LOI DONT LA TENEU'.R. SUIT: Article premier. - L'article 4 de la Joi n° 65-255 du 4 aoiit 1965 relative a la protection de fa faune et~ l'exercice de la chasse est ainsi complete : Article 4 nouveau. - La protection de faune est assuree pl!!' Jes processus ci-apres : 1 ° Constitution et entretien de reserves naturelles iutegrales ou partielles et de pares nationaux, tels que definis U'article 2 de la Convention intemationale de Londres du 8 novembre 1933 relative a la conservation de la faune et de la flore africaines a I' etat nature! ; 2° Constitution et entretien de reserves totales ou partielles de faune etablies soil pour toute la faune, soit pour certaines especes seulement ou dans certaines conditions ; •3• Determination et amenagement de zones a vocation faunique; 4 ° Protection integrale ou partielle des especes animal es rares ou menactes d' extinction, ou presentant un interet scientifique, ou necessaire a l'equilibre biologique, ou particulierement utiles a l'homme, Ou dont J'exploitation pour le tourisme cynegetique ou visuel comporte un interet economique ou educatif ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 779 5° Mesures techniques de limitation de I' exercice de la chasse, notamment protection des femelles et des jeunes, des reufs et couvres, interdiction de chasser de nuit, fixation de periodes de fermeture, limitation des tableaux de chasse, limitation du nombre des arm es ou de I' emploi de certain es arm es ; 6° Interdiction de certains moyens de chasse et notamment de vehicules a moteur terrestres ou aeriens, feux encerclants, lumieres eblouissantes, poisons, stupefiants, explosifs, filets, fosses et pieges ; 7° Surveillance exercee par un personnel specialise avec l'aide des differents services ayant des attributions de controle et de repression : Police forestiere, Gendarm erie, Douane, Polices nationale et municipale; 8° Repression dont l'efficacite sera recherchre par !'applica tion des presomptions legales de culpabilite, par I' exemplarite des peines et par la rapidite d'intervention; 9° Education globale de la population tant par I' enseignement .Jx differents degres que par Jes moyens audiovisuels en vue de susciter une prise de conscience nationale de la notion de protection de la nature ; 10° Elevage d'animaux sauvages en des lieux fixes speciale ment amfoages. Art. 2. --L'article 9 de la Joi n° 65-225 du 4 aofit 1965 est abroge et remplace par I' article 9 nouveau : Article 9 nouveau. - II est cree cinq categories de perrnis : I O Les permis de petite chasse qui comportent deux degres : a) Le perrnis local a !'echelon de la sous-prefecture, au benefice exclusif de cultivateurs ou eleveurs titulaires d'un perrnis de port d'armes de traite et ne donnant le droit de chasser que les animaux cites aux annexes III de la presente Joi et ceci hors des zones d'amenagement faunique prevues a l'article 18; b) Le perrnis national valable pour les animaux non proteges donnant le droit de chasser avec une arme perfectionnre, sur t'ensemble du territoire, les animaux des annexes II et III, dans les limites prevues a ces annexes. 2° Les perrnis de chasse sportive autorisant l'abattage d'un nombre determine d'animaux dits partiellement proteges et comportant trois degres : a) Le perrnis de moyenne chasse ; b) Le permis de chasse touristique de passager de courte durre.; c) Le perrnis de grande chasse. 3° Les perrnis de capture commerciale autorisant la capture, la detention, la cession, !'exportation des animaux sauvages vivants, a !'exclusion des especes integralement protegees; 4° Les perrnis scientifiques de chasse ou de capture accordes exceptionnellement a des representants d' organismes scientifiques officiels pour I' abattage ou la capture a des fins scientifiques precises d'animaux d'especes integralement protegres; 5° Les permis de chasse d'animaux sauvages d'elevage; Art. 3. - L'intitule du chapitre V et Jes dispositions des articles 15 et 16 sont modifies comme suit : CHAPITRE V (NOUVEAU) Produits de la chasse Article 15 nouveau. -L'autorite administrative competente reglemente, si besoin est, la commercialisation, l'importation et l'exportation des depouilles d'animaux sauvages et notamment des trophees. L'expression « trophees » designe tout animal mart mentionne aux annexes I et II ou toute partie non perissable ou naturalisre de cet animal, incorporee ou non dans un objet travaille. L' expression « viande » designe la viandefraiche ou conservre, la graisse et le sang des animaux sauvages. Article 16 nouveau. -L'autorite competente fixe Jes conditions dans lesquelles elle autorise la commercialisation, sous toutes ses forrnes de la viande de chasse. Art. 4. -L'article 39 de la loin° 65-255 du 4 aofit 1965 est ainsi complete : Les conditions d'application de la presente loi sont deter minres par decret et notamment en ce qui concerne : La constitution des reserves, des pares nationaux et des zones d'amenagement faunique; La representation de I' Administration devant Jes tribunaux; La proceduri, applicable en matiere de transaction ; Les conditions de delivrance des perrnis de chasse et de capture, des licences de chasse et les modalites de concession du droit de chasse ; Les conditions de creation et d'exploitation des ferrnes d'elevage d'animaux sauvages. Art. 5. -Les annexes a la loin° 65-255 du 4 aofit 1965 sont . abrogres et remplacees par Jes annexes nouvelles ci-apres. Art. 6. - La presente Joi sera executee comme Joi de l'Etat et publire au Journal ojficiel de la Republique de Cote d'Ivoire. .Fait a Abidjan, le 16 aofit 1994. Henri Kenan BEDIE. ANNEXES a la Join° 94-442 du 16 aotlt 1994 portant inodification de la Loi n° 65-255 du 4 aotlt 1965 relative dlaprotection de lafaune et a l 'exercice de la chasse. ANNEXE I ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES Animaux sauvages int~gralement pro~gCs dont la capture et la chasse (Y compris celles de leurs jeunes ou de leurs ceufs) sont interdits sauf aux porteurs de pennis scientifiques dans les liinites et avec les moyens inscrits au pennis : Mammiferes ElCphant (Loxodonta africana africana, Loxodonta africana cyclotis) ; Hippopotame nain (Choeropsis liberiensis); Lamantia (frichechus senegal~nsis) ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 780 JOURNAL OFACIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 13 octobre 1994 Chimpanze (Pan troglotydes) ; ' Chrevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus); Colobe magistrat (Colobus polykomos); Cepbalopbe zebre (Cephalophus zebra) ; Pangolin terrestre geant (Manis gigantea) ; Micropotamogale (Micropotam0gale lamottei) ; Antilope royale (Neotragus pygmeus); Hylochere (Hylochoerus meinerzhageni) ; Potto de Bosman (Perodicticus polto) ; Galago de Demidoff (Galago demidovli) ; Bongo (Tragelaphus euryceros) ; Leopard (Pauthera pardus) ; Lion (Panther a leo) ; Cercopitheque Diane (Cercopi¢.ecus diana) ; ~Co!obe Bai (Colobus badius badius); Orycterope (Orycteropus afer) ; Cephalophe de Jentink (Cephalophus jentinki) ; C6phalophe a dos jaune (Cephalophus sylvicultor). Reptiles Crocodiles dli Nil (Crocodylus niloticus) ; Crocodile 3 long mliseau (Crocodylus cataphi'attus) ; Crocodile de folCt ou de marais (Osteolaeinus te~aspis) ; Tortu es marines (Chelonidae ). Oiseaux Petit serpentaire (Polyboroides radiatus) ; Pintade a poitrinc blanche (Agelastes meleagrides) ; ~ Taus les Vautours ; Grand calao d; Ab}'ssi.bie (Bucorvus· abyssinicus); Mara bout (Leptoptilos crumeniferus) ; . -Grande aigrette (Egretta alba) ; Aigrette garzett e forme blanche (Egretta garzelta) ; Aigrette garzetteformc grise (Egretta gularis) i Grue couronnee (Balearica pavonina) ; Jabiru (Ephippioi:hynchus sene:galensis) ; '- Toils les : Herons, Cigognes et Ibis ; Tous les Aigles. ANNEXE 11 Liste des animaux partiellement protCgts dont la chasse et la capture sont a Ulorisles aux titulaires de p'emiis de chasse s[Jortive ou pe.,mis de capture dans Les limites indiqut.es aux permis : · Manuniferes Pangolin a kailles tricuspid~s (Mani~ tricuspis) ; Pangolin a longue queue (manis tetradactyla) ; Anomalures nain (Idiurus macrotis) ; Buffle (Syncerus caffer) ; Hippotrague (Hippotragus equinus) ; Cobe defassa (Kobus ellipsiprymn.us defaSs8.) ; Bubale (Alcephalus buselaphus); Lycaon (Lycaon pictus); Ryen!! tachetee (crocula crocuta); Chacal ~ flan cs rayCs (Canis adustus) ; Serva! (Leptairus serval li{>Osticta) ; Loutre 3 joues blanches (Aonyx capensis); Ratel (Mellivora caperisis) ; Zorille com.mun (Ictonyx striatus) ; Nandinie (Nandinia binotata) ; Mone (Cercopithecus mona) ; Singe vert (Ccrcopith"ecus aethiops) ; Cephalophe noir (Cephalophus niger) ; Potamochere (Potamocboerus i,orcus). Reptiles Python de Seba (Python sebae) ; Python royal (Python regius). Oiseaux Pou le sultane (Porphyrio porphyrio) ; "- Jacaua (Actopbilomis africaua) ; Tousles Rapaces diurnes. (sauf Serpentaires, Vautciurs, ~gle"s): A.Ccl.pitriforme:s ; • Rapaces nocturnes : tous les Strigiformes ; Perroquets : tous les Psittaciformes ; Tomacos, Musophages, Coucous ; Couroucou a joues vertes (Apaloderma •narina) ; Tous les Pies ·et Barbus; Tousles Martins pecbeurs, Rolliers, Calaos (sauf le grand calao) et Guepiers ; Merle metallique, Loriot et S0uimangas~ ANNExE 111 AnimCliq: sauvages dimt la chasse est aut0riste pour"les usagei-s c0ut'umiers, j,our les titulaires de pennis de petite"'chasse et de pennis sptciaux sportifs datfs Les limites des laJitudes gentrale.s de chas"se auioriSies par la loi: Maminifetes Guib hamache (ftagelapbus scriptus) ; Cobe de buffon (Kobus kob); Redui1ca (Redunca redone~) ; C6pbalophe de grimm .ou biche C0chon (Ceph3loph'tiS grimmia); Cephalophe a. bande dorsale noire (Cephalopbus niger) ; C,ephalophe a flanc roux (Cephalophus rufilalus) ; ~ Cephalophe de maxwell (Cephalophus maxwelli) ; Ourebi (Ourebia ourebi) · Phacochere (Phii.cochoerus ~ethiopicus) ; ~Daman d'arbre (Dendrohyrax a'.rboreus); Lievre {Lepus whytei) ; Aulacode (Tryonomis sWinderianus); Pore-epic (Hystrix cristata) ; :-- Atht!rure (Atherurus africanus) ; Tous les Ecuteuils ; HCrisson a ventre blanc (ErinaceuS albiventris) ; Chat dote (Profelis aurata) ; Chat sa·uvage (Felis SilvCStris) ; Civette (Viverra civetta) ; Genettes (Genette pardina, Genetta tigrina) ; Poiane (Poian3. ri.chardsoill) ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 781 Mangouste ichneumon (Herpestes ichneumon) ; Mangouste rouge (Herpestes sanguineus) ; Mangouste bnme (Mungos obscurus); Mangue (Mungos gambianus) ; Cynocepha!e (Papio cynocephalus) ; Palas (Erythrocebus patas) ; Hocheur (Cercopitbecus petaurista) ; Potamogale (Potamogale velox). Reptiles Toutes les Tortues (sauf Chelonidae); Varan de savane (Varanus exanthematicus). Oiseaux Tous les : Canards, Oiseaux, Sarcelles ; Tous les : Francolins, Pintades, Caille, Pollle de roche ; Tous les : Pluviers,Vanneaux, Chevaliers, Courlis, Oedicnemes, Becassines. 01 n° 94-443 du 16 aofit 1994 portant ratification de l'ordon nance n° 94-71 du 23 fevrier 1994 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires et de la remuneration des agents de l 'Etat dans les administrations et dans les etablissements publics nationaux. L' ASSEMBLEE NATION ALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier. - Est ratifiee I' ordonnance n° 94-71 du 23 fevrier 1994 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires et de Ia remuneration des agents de l'Etat dans Jes administrations et etablissements publics nationaux. Art. 2. - La presente Joi sera executee comme Joi de l'Etat et publiee au Journal ofji.ciel de Ia Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 16 aofit 1994. Henri Kanan BEDIE. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECREr n° 94-434 du 16 aofit 1994. -M. Pierre Kipre, ministre de !'Education nationale, est charge de !'interim du ministere de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique, pendant !'absence de M. Saliou Toure. Le present decret prendra effet pour compter du 16 aofit 1994. DECRET n° 94-445 du 16 aofit 1994. - M. Faustin Kouarne, ministre de la Justice, est charge de !'interim du ministere de l'Emploi et de Ia Fonction publique, pendant !'absence deM. Achi Atsain. Le present decret prendra effet pour compter du 16 aofit 1994. DECRET n° 94-446 du 19 aofit 1994. -M. Ezan Akele, ministre de l'Equipement, des Transports et des Telecommuni cations, est charge de I' interim du ministere de Ia Construction et de l'Urbanisme, pendant!' absence de M. Albert Kacou Tiapani. Le present decret prendra effet pour compter du 19 aofit 1994. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ARRETE n° 154 MESRS. CAB. du 3 mai 1994. M. Sanogo Daouda, maitre assistant, mle 105 020-X, est nomme chef de service de la Cellule Information et Communi cation du ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique. L'interes se aura droit aux indemnites {t avantages prevus par !es textes en vigueur. Le prtsent arrete qui prend effet a compter du 2 mars 1994 annule toutes dispositions anterieures. ARRETE n° 155 MESRS. CAB. du 3 mai 1994. M. Barnssie, ingenieur statisticien demographe, matri cute 116 402-J, est nomme charge d'Etude du ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique. L'interesse aura droit aux indemnites et avantages prevus par Jes textes en vigueur. Le present arrete qui prend effet a compter du 2 mars 1994 annuJe toutes dispositions anterieures. ARRETE n° 156 MESRS. CAB. du 3 mai 1994. M. Diakite Djirnbala, professeur licencie, mle 154 248-L, est nomme charge d'Etude dµ ministre de l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique. L'interesse aura droit aux indemnites et avantages prevus par Jes ~xtes en vigueur. Le present arrete qui prend effet a compter du 2 mars 1994 annuJe toutes dispositions anterieures. , • f ARRETE n° 256 MESRS. CAB. du 11 j~ilet 1994. M. Ballo Koffi Celestin, ingenieur agronomt, attache de Recherches, mle 161 349-Q, est nomme sous0~irecteur des Sciencesagronomiques,halieutiquesetzootechniquc;saladirection de la Recherche. l M. Nobou Ferdinand Tanoh, charge de Rech6rches, matri cuJe 159 856-B, est nomme sous-directeur des Sciences exactes, biomedicales et technoJogiques a la direction de Ia Recherche. M. Boa Thiemele Leon, maitre assistant de 2• classe 1a eche lon, mJe 202 183-V, est nomme sous-directeur des Sciences humaines et juridiques a la direction de la Recherclie. M. Sangare Yaya, charge de Recherches, mle 088 875-X, est nomme sous-directeur de !'Environnement a la direction de la Recherche. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PE COTE D'NOIRE 13 octobre 1994 Les inttress~ anrontdroitaux.indemnitts etavantages prevus par Jes textes en viguenr. Le present arrett qui prend effet a compter de Ia date de signature annule tomes dispositions anttrienres. MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE DECRET n° 94-407 du 3 aout 1994 portant approbation de la Convention pour la construction, /'exploitation et le transfer/ de propriete d'une centrale thermique de production d' electricite. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Mines et de l'Energie et du ministre cte1egue aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan, Vu la loi n° 85-583 du 29 juillet 1985 organisant la production, ansport et la distribution de 1'6nergie etectrique en C6te d'Ivoire; Vu le deciet n° 90-1389 du 25 octobre 1990 portant designation du concessionnaire du servic.c public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'Cnergie Clectrique; Vu le decret n° 90-1390 du 25 octobre 1990 portant approbation de la Convention de Concession du st~rvice public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l' foergie Clectrique ; Vu le decret n° 90-1588 du 12 decembre 1990 portant designation de l'E.E.C.I. pour la gestion du patrimoine de l'Etat affecte au service public de l' Clectricite et devolution des J.X>Uvoirs de controle technique de son exploitation ; Vu le dC.cretn° 90-1589 du I 2 dC.cembre 1990 appi"ouvantla Conven tion de Gestion du patrimoine de l'Etat affecte au service public de l'Clectricite et devolution des pouvoirs de contr6le tec"hnique de son exploitation ; Vu le decret n° 94-244 du 28 avril 1994 portant creation du Fonds national de l'Energie C.lectrique ; Vu le decret n' 93 PR. 11 du 15 decembre 1993 portant nomination nembres du Gouvernement; Vu le dl!Cret n° 93-921 du 30 dl!Cembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE, Article premier. - Est approuvee et entre en vigueur conformement. a ses dispositions, Ia « Convention ponr la construction, l'exploitation et le transfert de propriete d'une centrale thermique de production d' electricite » conclue entre I'Etat de Cote d'Ivoire et la Compagnie ivoirienne de Production d'Electricite. Art. 2. - Le ministre des Mines et de l'Energie et le ministre delegue aupr~s du Premier Ministre, charge de I'Economie, des Finances et du Plan, sont charg~. chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decret qui sera pub lie au Journal officiel de Ia Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 3 aofit 1994. Henri Konan BEDIE. CONVENTION Pour la construction, l'exploitatlon et le transfert de proprlCte d'une centrale thermique de production d'Clectriclte Entre l'Etat de COte d'Ivoire, repr6sentC par M. Le Ministre des Mines et de l' Energie, et le Ministre dClC.gue au pres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan, ci-apres dC.signe : « l'Etat », d'une part, et la Compagnie ivoirienne de Production d'ElectricitC, en abrCge « CIPREL », sociCtC anonyme de droit ivoirien, en cours de formation, qui sera immatricule au registre du commerced' Abidjan, dont le siCge est A Abidjan et dont le capital sera progressivement porte a 92 millions de francs franyais, representee aux fins de signature des presentes par M. Olivier Bouygues en sa qualitC. de vice-president directeur general de SAUR ·s.A. et de prCsident du conseil d'administration de V ALENER S.A. et dllment habilite, selon pouvoir special ci-apr~s annexe, par M. Henri Boye en sa qualite de directeur dCieguC Afrique de EDF INTERNATIONALS.A. etant precise que SAUR S.A. et EDF INTERNATIONAL S.A. sont les deux principaux actionnaires de leur filiale commune V ALENER S.A., sociCte de droit fram;ais, elle-meme principal actionnaire et fondateur de la sociCte CIPREL. Des son immatriculatlon au registre du commerce d' Abidjan et notification a l'Etat de C6te d'Ivoire des pikes justificatives y affCrentes, la sociCte CIPREL sera seule tenue par les tennes de Ia prCsente Convention, ci-apres dCsignee « la CIPREL», d'autre part, il a Cte prealablement expose ce qui suit: 1 ° L'Etat a dCCide de poursuivre la mise en valeur de ses rcssources nalurelles d'~nergie pour assurer son indCpendance energC.tique en matiCre d'electricite et pour parvenir a l'Cquilibre financier du secteur de l'Cilergie Clectrique en COte d'Ivoire; · 2° L'articlc premier de la loin° 85-583 du 29 juillet 1985 organisaat la pro~uction, 'le transport et la distribution de l' energie Clectrique en COte d'Ivoire, ci-apres designee « Ia loin° 85-583 », dispose que.Ie transport et la distribution de l'Cnergie Clectrique sur l'ensemble du tcrritoire de la C6te d'l\.'oire, ainsi que l'importation et }'exportation de l'Cilergie Clectrique, constituent un moDopole de l'Etat et que Ies fonctions correspondantes doivent @trc exercees comme un service public national ; 3° En application des articles 5 et 6 de la loin° 85-583 du 29.juil let 1985 organisant la production, le transport et la distribution de· l'Cnergie Clectrique en C6te d'Ivoire, I'Etat a designe la Compagnie ivoirienne d'Electricite en abrCg6 « CIE » par le dCcret n° 90-1389 du 25 octobre 1990, comme concessionnaire du serVice public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'Cnergie Clectrique, et l'Etat a conclu avec ce concessionnaire une Convention de concession en date Cgalement du 25 octobre 1990; 4° Par dCcret n° 90-1390 du 25 octobre 1990, l'Etat a approuve la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribulion, d'exportation et d'im.portattion de l'Cnergie Clcctrique passee entre l'Etat et la Compagnie ivoirienne d'Electricite le 25 octobre 1990 ; 5° Par decret n° 90-1588 du 12 decembre 1990, l'Etat a confie ~ la Societe Energie Electrique de la C6te d'Ivoire en abrege <€< E.~.C.I. », la gestion du patrimoine de l'Etat relevant du secteur de l'Clectricite et son d6veloppement, et lui a dClCgue, en outre ses pouvoirs de contr6Ie technique de !'exploitation par la Compagaie' ivoirienae d'Electricite, du service public de l'electricite, et· a conclu avec l'E.E.C.I. une Convention Cgalemeat en date du 12 dl!Cembre 1990 ; 6° Par decret n° 90-1589 du 12 decembre 1990, l'Etat a approuve la Convention de gesfioa du patrimoine de l'Etat relevant du secteur de l'Clectricite et de devolution des pouvoirs de contr6le technique de son exploitation, passee entre l'Etat et l'E.E.C.I. le 12 decembre 1990; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOffiE 783 7° Par d&:ret n° 94-242 du 28 avril 1994, l'Etat a crU au sein de la Caisse autonome d'Amortissement, en abrCge » C.A.A. », le Fonds . national de l'Energie Electrique en abrege « F.N.E.E. )lo, dont la mission est d'8Ssurer la gestion financi~re CquilibrCe des ressources et emplois du secteur de l' energie Clectrique ; 8° Les alinfas premier et 3 de !'article 3 de la loi n° 85-583 du 29 juillet 1985 disposent que la production de l'Cnergie Clectrique ne constitue pas un monopole de I'Etat et que la production autonome d'Clectricite est autorisee lorsque celle--ci, exclusive de toute distribution publique, est rCalisCe localement a partir de sources de production autorisees par le Gouvernement de la RCpublique de COte d'Ivoire; 9° En application du Protocoled' Accord n° 1 signe le 25 juin 1994, l'Etat et la C.E.N.C.I. se sont rapproches pour discuter des conditions techniques, 6conomiques, financiCres el juridiques pour I'etude, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert par la CIPREL d'une nouvelle centrale thennique de 165 MW a Vridi; 10° L'Etat declare que l'une des causes determinantes de sa volonte ~e contracter est de faire face, a tres court terme, a tout risque de ~tage, dans l'interCtdu secteur del' energie 6.lectriqueetde l' industrie ivoirienne ; 11 ° L'Etat declare se reserver le droit de racheter la centrale thermique visee au point 9° ci-dessus avant le terme de la Convention, s'il le juge opportun; 12° L' Etat declare que la centrale thermique visee au point 9° ci-desSus est destin6e a la production privee d'energie Clectrique et doit Ctre exploitee 8. Ia satisfaction des r~gles du service public national de l'Clectricit6; 13° La CIPREL prend acte des declarations de l'Etat aux points 10°, 11, et 12 ci-dessus et declare s'engager a I"ealiser le projet, confor mement a l'objectif de l'Etat pr6cise dans lesdites d6clarations, dans le cadre de la pfesente Convention ; · 14° L'Etat et la CIPREL rappellent que l'"un des objectifs majeurs de ce projet est de contribuer a reduire les charges du secteur de l' energie Clectriqi.Ie ; 15° La societe privee CIPREL, societe de droit ivoirien, est destin& a Ctre substitu6e dans taus les droits de la C.E.N.C.I., tels qu'ils re5ultent du Protocoled' Accord rappele au point 9° ci-dessus, J ... nr6sente Convention servant de support a !'acceptation expresse .'Etat; . 16° L' Etat et la CIPREL souhaitent conclure ensemble cette Conven tion de maniCre que le projet soit mis en ceuvre dans les conditions qui refletent !'esprit d'6troite cooperation et de comprehension mutuelle des secteurs public et prive pr6valant en COte ~'Ivoire ; 17° En consequence, l'Etat et la CIPREL se soot rapprochl!s pour conclure la pfesente Convention ; Ceci expose, il a ete convenu ce qui suit :, TITRE PREMIER STIPULATIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Valeur de l'expose prialable et des annexes -Dlfinitions 1.1. - L'expose pr6.alable ci-avant et les annexes ci-apr~s ont la meille valeur juridique que la pr6sente Convention (ci-apres « la Convention ») dont ils font partie integrante ; 1.2. - Les term.es et expressions prCsentes ci-dessous ont les dCfini tions suivantes dans la Convention, pour les besoins de son execution : « Avenant » : signifie l' avenant a la Convention de concession, a conclure entre l'Etat et la Compagnie ivoirienne d' Electricite et dont le projet fait l'objet de !'annexe 6 ci-apres intitulee « annexe 6, avenant n° 2 8. la Convention de concession» ; « CAA» : signifie Caisse autonome d' Amortissement, creee par le decret n° 59-209 du 21 octobre 1959 ; « Centrale » : signifie la nouvelle centrale lhennique generilD:t de l'energie Clectrique devant ~tre construite en deux !!tapes, par Ia CIPREL ou pour son compte, en execution de la pr6sente Convention, et constitu6.e par quatre ou cinq turbines a combustion fonctionnant au gaz traitC, d'une puissance unitaire de 33 MW sur site et totalisant ensemble une puissance nominale soit de 132 soil 165 MW, dont le detail des specifications et les d6lais de realisation et de mise en service figurent a !'annexe 8.2 ci-apres intitul6 « annexe 8.2 : Cahier des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur realisation » ; « Concessionnaire du service public» : signifie le concession naire du service public dCsigne par l' Etat par application des articles 5 et 6 de la loi sur l'Cnergie Clectrique. Au jour de la signature de la Convention, le concessionnaire du service public est la Compagnie ivoirienne d'Electricite (C.I.E.) dCsignCe en cette qualitl! par le decret n° 90-1389 du 25 octobre 1990; « Contrat d' exploitation » : signifie le contrat pass6 entre la CIPREL et la C.I.E. pour !'exploitation par la CJ.E. des ouvrages de laCIPREL; « Convention de concession» : signifie la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportati.on et d'importation de renergie Clectrique conclue le 25 octobre 1990 entre I'Etat et la Compagnie ivoirienne d'Electricitl! et approuvCe par le dl!Cret n° 90-1390 du 25 octobre 1990 ; « Date d'entree en Vigueur » : signifie le jour auquel se trouvera pleinement r6alisee l'inlegralit6 des conditions suspensives a l'entrCe en vigueur de la Convention telles qu'elles soot stipulees a !'article 35 ci-dessous; « Date de mise en service des turbines ~ combustion » : signifie la date de la reception provisoire de chaque turbine a combustion ; « D.C.G.Tx » : signifie l'Ctablissement public a caractCre administratif denomme « Direction et Contr6Ie des Grands Travaux », cre6 par la loi n° 78-650 du 4 aoOt 1978 ; « E.E.C.I. » : signifie la societe d'economie mixte en forme de societe anc:inyme de droit ivoirien denommee « Energie Electrique de COte d'Ivoire», inscrite au registre du commerce d'Abdijan sous le numCro 373 et dont le siege social est a Abidjan-Plateau, 01 B.P. 1345 Abidjan 01 ; « Energie 6lectrique » : signifie l'Cnergie Cleclrique devant etre produite par la CIPREL ii partir de la centrale et livree par la CIPREL au concessionnaire du service public directement a une tension de 90 000 volts et/ou de 225 000 volts, par application du protocole de Ii vraison de I' energie Clectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public; « Fonds national de I'Energie Electrique » : en abrege « F.N.E.E. » cree par le d6cret n° 94-242 du 28 avril 1994 au sein de la Caisse autonome d' Amortissement, en abr6gC « C.A.A. », le F.N.E.E. a pour mission d'assurer Ia gestion financiCre 6quilibree des ressources et emplois du secteur de I' Cnergie Clectrique ; « Gaz traite » : signifie le gaz nature! foumi par I 'Etat a la CIPREL et disponible a I'aval du poste de livraison Selan les caract6ristiques · et les specifications et dans les conditions de comptage faisant l'objet de !'annexe 4.2 ci-apiCs, intituI6e « annexe 4.2 : Caracteristiques du gaz traite et du HVO ». « Loi sur I' Cnergie Clectrique » : signifie Ia loi ivoirienne n° 85-583 du 29 juillet 1985 organisant la production, le transport et la distribution de 1'6nergie Clectrique en COte d'Ivoire, telle qu'elle est applicable, ou tout texte posterieur qui s'y substituerait; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 13 octobre 1994 « Ouvrages de la CIPREL » : signifie la centrale tbermique ainsi que tous les biens mobilicrs et immobiliers y afferents devant Ctre realises ou construits et exploites par la CIPREL ou pour son compte en execution de la Convention et faisant l'objet de l'annexe 8.2 ci-apres intitulie « annexe 8.2: Cahiers des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur realisation » ; « P.A.A. »: signifie Port autonome d'Abidjan; << Parties » ou « Partie » : signifie et/ou la CIPREL agissant en qua.lite de Partie (s) a la Convention, sans que cette designation commune puisse creer une quclconque solidarit6 entre eux ; « Plan annuel de livraison » : signifie le plan de livraison d'6nergie 6Iectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public, en quantitC mensuelle pour un exercice donne ; « Protocole de livraison de l'Cnergie Clectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public» : signifie le protocole entre la CIPREL et le concessionnaire du service public, stipulant les conditions et les modalitCs, en particulier de quantites et de qualite, des livraisons pour cbaque exercice comptable, de l'Cnergie Clectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public ; « Reception provisoire » : signifie le jour oil la CIPREL decide d~ ..leltre en service industriel pour une exploitation en continu la turbine a combustion concernee en vue de la premiere livraison contractuelle d' energie electrique ; « Secteur de l'energie Clectrique » signifie les activitCs concourant a la mission de service de production, de transport, de distribution, d'irnportation et d'exploitation de l'Cnergie Clectrique, au dCveloppement et a la gestion du patrimoine de l'Etat affecte audit service public et a la gestion des moyens financiers nCcessaires a }'exploitation et au developpement dud.it service public dans le but d' atteindre son Cquilibre financier ; « Service public» : signifie le service public national en C0te d'Ivoire de production, dettransport, de distribution, d'importation et d' exportation de l' energie energie Clectrique ; «TAC»: signifie turbine a combustion. ARTl!=l,E2 Objel de la Convention La Convention a pour objet la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert de propriete par la CIPREL a l'Etat d'une centrale thermique de production d'Cnergie Clectrique, et preC-ise les droits et o~li~ations de chacune des Parties. ARTICLE3 Caract~re personnel de la Convention 3.1. - Les Parties conviennent que la CIPREL ne pellt ni cCder, partiellement ou totalement, les droits qu'elle tient ou les obligations qu'elle souscrit au titre de la Convention ni subroger un tiers dans tout ou partie de ces droits, sauf autorisation expresse et prCalable de l'Etat et dans les conditions fixCes par cette autorisation. En cas de cession et de subrogation autorisCes par l'Etat, la CIPREL demeure cependant seule responsable a I'egard de l'Etat de l'ext!cution de l'integralitC de la Convention et renonce a se prevaloir, directement ou indirectement, d'une telle cession ou subrogation IXJUf rCduire ou eC-arter cette responsabilite ou pour limiter celles de ses obligations qui ne font pas l'objet d'une telle cession ou subrogation; 3.2. - Par le present article 3.2, l'Etat autorise d'ores et deja, conformCment a !'article 3.1 ci-dessus, la CIPREL, a faire exploiter la centrale par le concessionnaire du service public au fur et a mesure des Ctapes de sa realisation. Les Parties conviennent que l'Etat ne remunCrera pas le conces sionnaire du service public au titre de !'exploitation et de l'enlretien des ouvrages de la CIPREL. La CIPREL s'engage a communiquer pour information a l'Etat le contrat d'exploitation de la centrale. La CIPREL s'oblige a ce que ce contrat d'exploitation soit conforme a la Convention. 3.3. - Les actes requis ou effectues par Jes Parties, leurs employes · respectifs, leurs reprt!sentants, agents, ayant-droits ou leurs sous contractants en execution de la j)resentc Convention devront respecter les standards d'ext!cution. Pour les besoins de la presente Convention, Jes standards d'execution signifient les pratiques appropriees, mt!thodes, standards et actes gfot!ralement suivis ou approuves dans les industries de production d'energie et d'Clectricite intemationales, ayant trait a la conception, la construction, la mise en service, }'exploitation et la maintenance d'un Cquipement de production Clectrique du type de cc.lui des ouvrages de la CIPREL, lesquelles pratiques, metbodes, standards et actes sont geDCralement conformes aux norines d' exploitation et de maintenance recomrnandees par les fournisseurs et les fabricants d' equipement des ouvrages de la CIPREL. TITRE II DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET DES RELATIONS A VEC LE CONCESSIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC ARTICLE4 Principes essentiels des relations en/re l'Etal, la C/PREL el le concessionnaire du service public 4. 1. -Obligation irrevocable de la CIPREL : 4.1.1. - La CIPREL s'oblige irrt!vocablement a livrer au concessionnaire du service public, dans les conditions fixCes par le present article 4, pendant toute la duree de la Convention et pour chaque exercice comptable, la quantitC annuelle contractuelle d'Cnergie Clectrique, dCfinie a !'article 22 ci-dessous; L'obligation irrevocable souscrite par la CIPREL a l'alinea precedent a pour contrepartie, pour chacune des livraisons qui en sont l'objet, le respect de !'engagement irrevocable de paiement prevu a 1' article 6 ci-dessous. 4.1. 2. - Lorsque pour un exercice considere, les quantites d'6nergie Clectrique rCellement liv.¢es par la CIPREL au conces sionnaire du service public soot inft!rieures aux quantiles prCvues a }'article 22 ci-dessous, les qnantitCs d'Cnergie Clectrique non livrees feront l'objet d'un report sul les exercices suivants, dans les conditions prt!vues a l'annexe 20. 4.1.3. - Les Parties conviennent que l'Etat determine avec le concessionnaire du service public conformCment a !'article 5 ci-dessous, pour chaque exercice comptable, les quantiles d'energie Clcctrique devant etre previsionnellement consommees par le concessionnairedu service public pour l' exerciceconsidete, en appliquant, dans le seul interet et pour l'equilibre financier du secteur de l'Cnergie 6lectrique, le crithe de !'optimisation des u~lisations relatives des diffefentes sources disponibles de production d'Clectricite, dont: i) La centrale ; ii) Les turbines a combustion et Jes turbines a vapeur, qu'elles fonctionnent au gaz ou a d'autres carburants et les 0uvrages hydrDelectriques appartenant a l'Etat et geres par le concessionnaire du service public en applicatiqn de la Convention de concession ; iii) Les importations d'electricite ,; iv) Ou toute autre source de production d'Clectricite disponible durant un exercice donnC; Ctant precise que l'CnumCration qui precede n'Ctablit aucune priori.le ou hierarchic entre les difft!rentes sources de production d'Clectricite qui y soot cite.es. 4.2. -Combustibles utilises par les TAC de la centrale: 4.2.1. - Les parties conviennent que le combustible de base pour le fonctionnement des turbines de la centrale est le gaz traite tel que specifie a !'annexe 4.2.1. ci-apres intitulee « annexe 4.2.1 : Caracteristiques requises du gaz traite et du fuel HVO ». CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 785 Pendant les p6rio~es oU le gaz ne sera pas disponible, les TAC sent prevues pour fonctionner au fuel HVO, tel que sp6cifie dans la meme annexe. Le combustible utilise par Ies TAC (gaz traitC., fuel HVO, fuel DDO) scra mis a la disposition de la CIPREL par l'Etat sans frais pour la CIPREL, dans les conditions de qualit6, de quantitC et de delai de livraison d6finies 8. l'annexe 4.2.1. L'Etat prendra en charge taus les travaux nC.cessaires a la mise aux spCcifications des combustibles et fournira notamment avec le fuel HYO, taus les 6ventuels produits de neutralisation nOCessaires. 4.2.2. - Conformement atix specifications du conslructeur, le combustible de base des TAC est le gaz traitC. Les TAC pourront fonctionner au fuel HYO pendant les sept premiers mois aprCs la mise en seivice de la centrale et, ulterieurement pendant de courtes period es n' excedant pas sept jours consecutifs, sans que la to ta lite de ces pC.riodes puisse etre superieure a trente jours par exercice comptable. L'exploitation de la centrale est fondt!e sur le respect strict des conditions d'utilisation des combustibles visees dans le present article. Dans le cas de d6passement des limites d'utilisation du fuel HVO J6finies dans le present article, il conviendra de prendre en compte, tant le surcoO.t d'exploitation que le surcoO.t d'amortissement acce1ere qui en re8ultent, dans les conditions precisees a !'annexe 20 ci-aprCs intitulee « annexe 20 : Conditions de determination el de variation du prix de cession de I' energie Clectrique par la CIPREL ». 4.3. - Manquement de la CIPREL : 4.3.1. - Les Parties conviennent que tout manquement imputable a la CIPRE):L ou a ses mandataires,. a !'obligation de resultat qu'elle souscrit a }'article 4.1. ci-dessus et a l'article 5 ci-<lessous entraine de plein droit l'application de la penalite stipulee a cet effet a !'annexe 20 ci-apres intitulee « annexe 20 : Conditions de determi nation et de variation du prix de cession de l'Cnergie Clectrique par la CIPREL » ; 4.3.2. - Toutefois, les Parties conviennent que par exception aux dispositions de !'article 4.3.1 ci-dessus, la penalitC ne s'applique pas lorsque le manquement resulte d'une demande effective du concessionnaire du service public infl!rieure aux quantit6s auxquelles la Cif':REL s'est obligCe en application de !'article 4.1. ci-dessus; 4.3.3. - Pour l'appllication de }'article 4.3.1. ci-dessus, les Parties :onviennent que la CIPREL a l'obligation, par notification, d'informer l'Etat de tout manquement dCS qu'elle en a connaissance, de Iui en indiquer la date et de lui preciser si elle estime que la cause dudit manquement est genCratrice de !'exception prCvue par l'article 4.3.2. ci-dessus ; 4.3.4. - Faute par la CIPREL de respecter !'obligation fixee a !'article 4.3.3. precedent, la penalite prevue a !'article 4.3.1. ci-dessus lui est definitivement appliquee ; 4.3.5. - A compter de la date de notification du manquement prevu ci-dessus et si la CIPREL pretend au beDefice de !'exception prevue a !'article 4.3.2. ci-dessus, les Parties disposent d'un deiai de trente jours pour se rapprocher et se COIJcerter sur le bien-fondC de la prCtention de la CIPREL. ARTICLES Protocole de livraison de l'tnergie electrique par la CIPREL au concessionnaire du service public. La CIPREL s'engage a conclure avec le concessionnaire du service public un protocole de livraison d'energie etectrique au conces sionnair~ du service public, d'une duree egale a celle comprise entre la date de la reception provisoire de la premiere turbine a combustion et !'expiration de la Convention de concession quelle qu'en soit la cause, et devant etre approuve par l'Etat avant son entree en vigueur. Les Parties conviennent que le protocole de livraison d'energie Clectrique par la CIPREL au concessionnaire du seivice public doit prendre en coDlpte : L'engagement de cession de la CIPREL pre.vu a !'article 22 ci-dessous ; Le critCre d'optimisation des utilisations relatives des diffCrentes sources disponibles de production d'electricitC prevu a !'article 4.1.3 ci-dessus. Si la Compagnie ivoirienne d'Eleclricite n'est plus le concession naire du service public, l'Etat se porte fort de la conclusion et la CIPREL s'engage a conclure avec tout nouveau concessionnaire du service public, un nouveau protocole de livraison d'Cnergie e1ectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public, at1x mSmes clauses et conditions et pour la dur6e de la Convention restant a courir. 5.2. - Pour !'application de l'article 5.1 ci-dessus, les Parties conviennent que, au plus tard trente jours avant le debut de chaque exercice comptable, l'Etat et la CIPREL arretent, en concertation avec le concessionnaire du service public, un plan annuel de livraison d'energie 6lectrique par la CIPREL ail concessionnaire du service public -Ctabli, pour l'exercice comptable a venir, en execution de la Convention et selon le plan de production annuel prCvu par I' article 64.1 de la Convention de concession. Le plan annuel de livraison d'Cnergie e1ectrique par la CIPREL au concessionnaire du service public fixe, notamment, po~ chacun des mois de l'exercice considere, les quantites d'energie electrique devant respectivement etre livrees par la CIPREL au concessionnaire du service public. ARTICLE6 Engagement irrevocable de paiement de l'energie electrique La CIPREL s'engage a recbercher la conclusion etl'Etat s'engage a conclure l'avenant, cont:orme au projet d'avenant faisant l'objet de I' annexe 6 ci-apres intitulee -E< annexe 6 : Projet d'avenant n° 2 a Ia Convention de concession». Au terme de cet avenant, l'Etat autorise irrlvocablement le F.N.E.E. et le F.N.E.E. s'engage irr6vocablement b. faire payer par Ia C.I.E. a la CIP~L le montant M, tel que defmi a I' article 20.2 ci-dessous et a l' annexe 20 pendant une duree egale a celle comprise entre la date de reception provisoire de la premiere turbine a combustion et }'expiration de la presente Convention, sans prejudice de !'application des dispositions relatives aux articles 31 et 34 de la Convention. ARTICLE7 Engagement general de l'Etat 7 .1. - En consideration des engagements de la CIPREL definis aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'Etat s'engage a prendre les dispositions autorisant, conformement a l'article 3 de la loi sur l'Cnergie 6lectrique, la CIPREL a produire a partir de la centrale, de maniere autonome, de l'electrici!e, dont I'Cnergie 6lectrique. 7 .2. - L'Etat mettra tout en ceuvre pour faciliter, soutenir ct trailer avec diligence et faire traiter de la meme maniere, par les difffaentes administrations ivoiriennes concernees, !'ensemble des demandes d'accord, d'autorisation, de licences et d'approbation de toute nature, qui seront pre8entees par la CIPREL dans le cadre du projet. 7.3. - L'Etat s'engage a adopter en temps utile, Jes textes rCglementaires et a prendre de la mSme maniCre, les decisions qui Iui incombent pour la bonne marche du projet. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 13 octobre 1994 illRE Ill DES OUVRAGES DE LA CIPREL ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE ARTICLES Obligation de rialisation des ouvrages de la CIPREL 1 8.!. - La CIPREL s'engage ~ realiser les ouvrages de la CIPREL en deux Ctapes : Etape 1 : La CIPREL s'oblige, sous sa responsabilite et a ses frais, a Ctudier, a mettre en place le financement, a construire et a mettre en service deux turbines a combuStion de la centrale, au plus tard le 1c• mars 1995, et la troisieme turbine au plus tard le 11 mars 1995, sous reserve de l'entree en vigueur de Ia Convention au 10 aoOt 1994; Etape 2 : La CIPREL s'oblige, sous sa responsabilite et 3. partir d'emprunts publics contractes par l'Etat et retrocedes a Ia CIPREL dans les conditions prevues a }'annexe 8.1 intitul6e « annexe 8.1 : Conditions de retrocession a la CIPREL des emprunts publics contractes par l'Etat», a Hudier, a construire et a mettre en service la derniere ou les deux dernieres turbines a combustion de la centrale, \us lard quatorze mois aprCs la date de la mise en vigueur de la Convention, sous reserve de la mise en place par l'Etat, dans Ies delais, des financements publics a retroceder. 8 .2. -La centrale, constituee de quatre ou cinq turbines a combustion d' une puissance uni ta ire de 33 MW sur site, a une puiss~ce nominale de 132 MW ou de 165 MW. Le descriptif et les deiais d~ realisation de la centrale figurent 3. l'annexe 8.2 ci-apres intitule «annexe· 8.2 : Cahier des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur realisation » ; 8.3. -Raccordement des ouvrages de la CIPREL au poste de Vridi: 8.3.1. La CIPRELs'oblige a raccorderles TAC de la centrale au paste 225/90 kV de Vridi de lamaniere suivante: Sur le jeu de barres 90 kV pour !es TAC de I' etape I ; Sur lejeu de barres 225 kV pour les TAC de l'etape 2. 8.3.2. - Les Parties conviennent que toutes les installations necessaires au raccordement des ouvrages de 1~ CIPREL au . post,e 225/90 kV de V ridi, seront realiSCes par la CIPREL, sous son entiere respOnsabilitC et a ses frais ; j.3. - Les installations de raccordement portant sur !'extension et/ou le renforcement des jeux de barres, la fowniture et la pose de disjoncteurs, de sectionneurs, a•equipements de telecommunication, de comptage, de protection .et de signalisation, ainsi que les bi'itiments annexes font partie integrante des biens concedes au concessionnaire du service public. 8.4.-Les Parties convicnnentque la limite de propriCtCdes ouvrages de la CIPREL est la borne d'enlree du ·premier sectionneur COte jeu de barres 90 000 et/ou jeu de barres 225 000 volts du poste de Vridi ; 8.5. - Pour Ia realisation, la construction et la mise en service des ouvrages de la CIPREL, la CIPREL s'oblige au respect de !'ensemble des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur et notamment de celles applicables en matiere de construction et d'urbanisme. ARTICLE9 Obligation en matiere de protection de l'environnement et de la sicuriM 9.1. - Dans les deux mois suivant la date de signature de la Convention, la CIPREL soumet a l'Etat une C.tude d'impact sur l'e!lvironnement presentant notamment, d'une maniCre jugee satisfaisante par l'Etat : a) Une analyse de l'etat initial du ¢rimetre de la centrale et de son environnement terreslre et aerien ainsi que des espaces ou sites affectes par les ouvrages de la CIPREL ; b) Une analyse des effets des ouvrages de la CIPREL et de la production d'energie Clectrique sur les sites naturels, la securite et la salubrite publiques ; c) Les mesi.J.res pre vu es par la CIPREL pour assurer la securitC et I' hygiene de son personnel ; d) Plus generalement, les mesures prevues par Ia CIPREL pour repondre aux conclusions de l'Ctude d'impact sur l'environnement. 9.2. - La CIPREL s'engage a communiquer a I'Etat le detail des mesures prises ou de3 installations Iealisees pour la production d' Cnergie eiectrique, visant a prevenir Ies pollutions etles accidents, a faire face aux cas d'urgence Ct a assurer la s&:urite des personnes, des biens et de I' environnement ; 9.3. - La CIPREL s'oblige a installer, a faire fonctionner et a entretenir taus les dispositifs de signalisation necessaires, notamment sonores et optiques, prCvus par la legislation en vigueur sans prejudice des obligations de l'Etat resultant de la 16gislation applicable, et·de la pre5ente Convention notamment en matiCre de securite et de signalisation ; 9.4. -Les Parties conviennent que l'Etat a le droit de contr6ler, de vCrifier, ou de faire contr61er et verifier, a tout moment, en partic:ulier par des visites sur les sites concemes, Ies conditions de realisation par la CIPREL des obligations qu'elle souscrit aux articles 9.1, 9.2 et 9.3. ci-dessus, sa0:s prejudice de }'application des dispositions de droit com.mun relatives a la protection de l'environnement et aux 6tablis sements industriels dangereux, incommodes ou insalubres. ARTICLE 10 Coat etfinancement de la realisation des ouvrages de la C!PREL · 10. 1. - Les Parties conviennent que le coOt de la rCalisation des ouvrages ~e la CIP~EL, evaiue hors toutes taxes et hors droits de Dou'ane et d'entrCe, mais y compris les interets intercalaires, est estime a un montallt global de 470 millions de francs frani;ais se decomposant comme suit: Total £tape 1 Etape 2 En millions de francs franfai.s 4 TAC+ bloc usine ............... 317 240 77 Alimentation et traitement du fuel oil 28 21 7 Installation electrique et evacuation de l'Cnergie ................... 32,5 27 5,5 Equipements complCmentaires ...... 17,5 15 2.5 - -............................... 395 303 92 Maitrise d'reuvre et maitrise d'ouvrage 17,5 15 2,5 Assur1nces certification ............ II 9 2 Interets inter~alaires ............... 26 22 4 Al6as ........................... 20,5 18 2,5 - -............................. 75 64 II Total ...................... 470 367 103 CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.lQUE DE COTE D'NOIRE 787 10.2. - Les Parties conviennent que la CIPREL fealisera les ouvrages de la CIPREL en mobilisant les financements comme suit: 10.2.1. - En Etape I : A hauteur de 25 % du montant total des investissements de l'itape 1, soit 92 millions de francs franc;ais a partir des fonds propres de la CIPREL d'une part, et d'autre part, a hauteur de 75 % du montant total des investissements de l' Ctape l, soit 275 millions de francs franc;ais a parti.r d' emprunts privCs : Organismes Montant Taux Duree Conditions de pr2teurs MFF remhoursement SF! ............ 92 12% 9 1 (P+I) constant CFD ........... 153 11 % 9 1 (P+I) constant DOAD + banques locales ........ 30 14% 9 1 P constant Total ........ 275 10. 2.2. - En etape 2 : Le montant total des investissements de l' Ctape 2, soit 103 millions de francs franc;ais en solution de base, ou 206 millions de francs franc;ais dans l'hypothese de realisation de la cinquieme TAC en option, sera entierement finance a parlir d'emprunts publics, contractes par l'Etat et rCtrocCdCs alaClPREL. Les hypotheses de Ietrocession a la CIPREL des emprunts publics contractes par l'Etat sont les suivantes: Montant du pret : 206 millions de francs franr;ais (2 turbines) ou 103 millions de francs franfaiS (I turbine); Taux:7% Duree de remboursement : dix ans ; DiffCre de remboursement : huit ans ; Conditions de remboursemcnt : (P+I) constant. Les conditions de retrocession des emprunts publics a la CIPREL seront dCfinitivement arret&!s a l'annexe 8.1 intitulee « annexe 8.1 : Conditions de rCtrocession a la CIPREL des emprunts publics contractes par l'Etat». 10.2.3. - Coots operatoires de la CIPREL : Les-Parties conviennent que les coOts operatoires des ouvrages de la CIPREL, se dCcomposent comme suit, en millions de francs C.F .A. Etape I Etape 2 Total Personnel ....................... 110 35 145 Entretiens prCventifs ............... 870 290 1160 Entretiens courants, depannage . . . . . . 245 83 328 Charges diverses .................. 32 4 36 . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . - - 1257 412 1669 Gros Renouvellement (a partir de la cinquieme annee) ............... 120 40 160 Patentes et Im.pots fanciers ( aprCs la periode d'exoneTation) ........... 480 160 640 Assurances et taxes sur assurances .. : . 445 150 595 10.3. - Les Parties conviennent que le coot de la rCalisation des ouvrages de la CIPREL, indique al' article 10.1 ci-dessus : Est forfailaire, ferme et non rCvisable pour les ouvrages de la ClPREL de l'etape 1, d'une part; Et d'autre part, sera arrBt6 d6finitivement a l'issue des consultations prevues a l'article 13.2 ci-dessous pour les ouvrages de la CIPRELde l'etape 2. 10.4. - Le coOt de realisation des ouvrages de la CIPREL dCfini al' article IO.I ci-dessus a Cle evalue sur la base des conditions suivantes: Agriment de la CIPREL en qualite d'entreprise prioritaire au regard du droit ivoirien ; Exoneration de toutes taxes, redevances et droits d'entrCe et de Douanes, pour les investissements relatifs a l'Ctape 1 et a l'etape 2; Exoneration de la 1V A pour les investissements de I' Ct ape 1 et de l'Ctape 2 des ouvrages de la CIPREL sans dCcaissement prCalable. En cas de modifications de l'une quelconque des conditions mentionnees ci-dessus, le prix de cession P de renergie Clectrique mentionnC a I' article 20 ci-dessous, sera modifie d.ins les conditions fixees par Iedit article 20. ARTICLE 11 Regime des emprises terrestres des ouvrages de la ClfREL 11.1. - La centrale serainstallOO surun terrain mis a la disposition de la CIPREL par l'Etatet adjacent au site de l'actuelle centrale thermique de Vridi, ce terrain Ctant localise sur le plan en annexe 11.1 inlitulOO « annexe 11.1 : Plan de sit1=1ation du terrain de la centrale ». · 11.2. -L'Etat accorde a la CIPREL, pom ladurCe de la Convention, tin droit exclusif d' occupation temporaire sur les emprises terrestres du domaine public de l'Etat necessaires a la realisation des ouvrages de la CIPREL, a leur ~xploitation et a leur entretien. Ce droit exclusif d'occupation temporaire emporte le droit de construire au-dessus, sur le sol et dans le sous-sol de ces emprises et devra faire l'objet d'une inscription appropriCe au livre fonder au nom de la CIPREL. Ce droit exclusif d'occupation temporaire et cette inscription au livre foncier deviennent caduques au terme de la Convention a la date de sa Iesiliation. 11.3. -L'Etat s'engage a mettre a la disposition de la CIPREL les droits nCcessaires pourquela CIPREL, sans acquerir de droitde propriete sur le terrain, puisse realiser, construire, exploiter et entretenir les ouvrages de la CIPREL devant etre implantes sur le sol et dans le sous sol des emprises terrestres du domaine privC de l'Etat; 11.4. - L'Etat, dans la limite de ses compCtenCes juridiques, veillera a ce que le Port autonome d' Abidjan en abrCge « P .A.A.» et l 'Etat. chacun pour ce qui le concCme, mettent a la disposition de la CIPREL, les droits necessaires afin que la CIPREL, sans acquCrir de droit de propriCte, puisse Tealiser, construire, exploiter et entretenir les ouvrages de la CIPREL devant Btre implantes sur le sol et dans le Sous-sol ·des emprises terrestres faisant l'objet de droits dCte~us par le Port autonome d' Abidjan et l'Etat; 11.5. - Les stipulations du present article 11 -n' exonerent pas la CIPREL du respect des dispositions legislatives et rCglementaires applicables aux documents d'urbanisme et aux autorisations de conslruire . ARTICLE 12 Etablissement des itudes et doc1:f,;tents nicessaires pour la rial.isaJion des ouvrages de la CIPREL Les Parties conviennent que les Ctudes et documents dont notamment Jes specifications techniques nCcessaires pour la realisation des ouvrages P:e la CIPREL soot 6tablis par la CIPREL, mai"'tre d' rellvre, sous sa seule responsabilite, et soumis pour ce qui concerne I' Ctape 2 au visa de l 'Etat, ledit visa ne pouvant en aucune maniere engager directement ou indirectement. la responsabilite de l'Etat. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 788 JOURNAL OFACIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 13 octobre 1994 Pour 1•etape 1, l'Etat donnera son visa de conformite de I' APD, etant entendu que l' APS de cette mCme etape a deja refU le vi sa d'approbation de l'Etat. Les Parties conviennent que l'Etat dispose d'un d6lai de quinze jours, a compter de la date de reception des documents pour dC!Iivrer son visa etant entendu que !'absence de reponse de l'Etat a }'expiration du delai vaut approbation. ARTICLE 13 Conditions de pas sac ion par la CIPREL des marches au titre de la Convention 13. l. - Les Parties conviennent que les marches pour la realisation de lravaux, l'acquisition de foumitures ou la prestation de services, dont notamment les Ctudes devant C.tre passes avec des tiers, par la CIPREL ou pour son compte pour !'execution de la Convention, pour la nfalisation des ouvrages de la CIPREL, sont passes par la CIPREL, maitre d'ouvrage, sous sa seule responsabilite, <lans les conditions stipu1Ces par le present article 13, sans prejudice d., -·~spect des principes et des procedures stipules avec les bailleurs ci .nds. 13.2. - Passation des marches par la CIPREL : 13.2.I. - Pour les ouvrages de la CIPREL de l'Ctape 1, les Parties conviennent que les marches seront librement conclus sous la seule responsabilite de la CIPREL ; 13.2.2. - Pour !es ouvrages de la CIPREL de l'etape 2, Jes Parties conviennent que tousles marches doivent etre conclus obligatoirement apres un appel a la concurrence internationale, y compris en COte d'Ivoire, en retenant toujours l'offre et les conditions, notamment economiques et financiCres, les plus avantageuses pour le secteur de l' Cnergie Clectrique; Pour les ouvrages de la CIPREL de l'Ctape 2, la CIPREL s'oblige a communiquer a l'Etat au plus tard dans le mois suivant la date d'entrCe en vigueur de la Convention, les rCgles et procedures applicables par la CIPREL et par toute personae agissant pour son compte, pour la preparation, l'analyse, !'attribution et la passation des marches. 1"3.2.3. -Pour !'ensemble des ouvrages de la CIPREL, la CIPREL s tlge a accorder la preference aux entreprises de droit ivoirien a condition d'offres Cquivalentes a celles d'entreprises CtrangCres. 1.3. 3 -Interventions de l'etat a I'etape 2: 13.3.1. -Les Parties conviennent que les ouvrages de la CIPREL de I' etape 2, les dossiers de consultation de candidats, la liste des c.indidats agrees dans le cadre de consultations restreintes, seront soumis au visa de l'Etat, sans que cette enumeration soit !imitative; 13.3.2. - Les Parties conviennent que pour les ouvrages de la CIPREL de l'Ctape 2, la remise, le dCpouillement et !'analyse des offres seront effectuCS par la CIPREL, en COte d'Ivoire et avec la participation de l'Etat. Dans ce cadre, les proce:5-verbaux d'ouverture des offres, les rapports d'analyse des offres et les marches, seront soumis au visa de I' Etat ; 13.3.3. - Le visa de l'Etat ne peut, en auc1Jn cas, entrainer un quelconque engagement de sa responsabilite al' Cgard de la CIPREL, des titulaires des marches ou de leurs sous-traitants, Ctant expressement convenu que cette precision doit figurer dans les marches. 13.4. - Les Parties conviennent que ljEtat dispose d'un delai de quinze jours, A compter de la date de reception des documents pour dClivrer son visa, Ctant entendu que !'absence de reponse de l'Etat a l' expiration de ce dC.lai vaut approbation. ARTICLE 14 Conditions d'exicution des marchls conclus par la C/PREL au titre de la Convention 14. 1 - La CIPREL est seule responsable du contr6le et du suivi de !'execution des marches, de la reception des prestations qui lui soot dues en execution des marches, de leurs reglements financiers, de leurs paiements et de l'Ctablissement des comptes dCfinitifs. La CIPREL reconnait a l'Etat le droit d'acceder libremeat allx chantiers et aux lieux de fabrication ou d'assemblage des fournitures. 14. 2. -Pour Jes ouvrages de la CIPREL de I'etape I etde l'etape 2, la CIPREL reconnait a l'Etat le droit d'avoir communication des documents techniques, juridiques et financiers relatifs a l'execution des marches ; 14. 3. - La CIPREL informera reguliCrement l'Etat de l'avanqment des travaux et du respect d~ calendrier de realisation vise a l'annexe 8. 2 intitulee « annexe 8. 2: Cabier des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur realisation ». Dans cette perspective, la CIPREL adressera tons les mois a l'Etat un rapport rendant compte des retards eventuels sur le calendrier des travaux et des moyens prevus par la CIPREL pour y remedier. ARTICLE 15 Aclrevement et mise en service des o£fVrages de la CIPREL 15. 1. - Les Parties conviennent que la CIPREL notifie a l'Etat au moins quinze jours a l'avance, les dates prC.vues pour la reception provisoire et pour la reception definitive ou pour la constatation d'achCvement de chaque ouvrage de la CIPREL et la CIPREL invite l'Etat a prendre part aces receptions et constatations. 15. 2. - Visa de conformite de I'Etat : 15. 2. 1. - Pour l'ensemble des ouvrages de la CIPREL, les par.ties conviennent que la reception provisoire et la reception dCfinitive de chaque ouvrage de la CIPREL sont soumises au visa de l'Ctat apres consultation du concessionnaire du service public ; 15. 2. 2. - L'E~at d6livre son visa aprCs avoir procedC a une inspec tion des ouvrages de la CIPREL en vue de determiner si la centrale : Dispose bien d'une puissance installee conforme aux donnCes contenues dans l'annexe 8. 2. intitulte ,f( annexe 8. 2: Cahier des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur realisation» ; Est bien en Ctat d'Ctre integrCe au systCme Clectrique ivoirien existant ; RCpond bien aux criteres minimaux de performance ; Est confonne aux standards et aux specifications techniques et plans etablis par la CIPREL ; Est conforme aux norm.es et specifications C.dictees par la rCglementation en vigueur en C6te d'IVoire,.notamment en matiCre de protection de )'environnement. 15. 2. 3. - L'Etat delivre ses visas selon les pratiques en usage dans le secteur de relectricite. Le visa delivrC pal' l'Etat ne peut, en aucune maniCre, engager directement ou indirectement la responsabilite de !'Eta~ notamment a l'egard de Ja· CIPREL, des entreprises chargCes de }'execution des· marches ou du ~onces sionnaire du service public. · 15. 3. - Les parties conviennent qu'en vue de la ~C.livrance par l'Etat des visas jndiques a l'article 15. 2 ci-dessus, la CIPREL.invite au rnoins quinze jours a l'avance, l'Etat et le .concessiottnaire du service public 8 prendre part aux essais· pfCliminaires de reception ou de c.onstatation d'acbevement des ouvrages de la CIPREL ; 15. 4. - En fonction des rC.Sultats de ces receptions et constatations, l'Etat notifie a la CIPREL les travaux et les prestations qui restent a CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICJEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D1VOIRE 789 realiser pour permettrC la mise en conformit6 des ouvrages de la CIPRELen application des dispositions de l'annexe 8. 2 ci- apres intituli « annexe 8. 2 : Cahiers des Charges des ouvrages de la CIPREL et calendrier de leur rcfalisation » et des documents pr6paratoires mentionnl!s A !'article 13 ci-dessus. ARTICLE 16 Entretien, rtparalion et travaux de renouvellement des ouvrages delaCTPREL 16. I. - La CIPREL s'oblige a r6aliser et ce, jusqu'au terme de la Convention, A ses frais et sous sa re sponsabilit6, les travaux et les prestations d'entretien, de n!paration et de renouveJlement dont notamment, les inspections combustion, Jes inspections parties cbaudes, Jes inspections majeures et le remplacement A neuf de tout equipement en 6pave n*ssaires au maintien en hon etat de fonction nement des ouvrages de la CIPREL conform6ment A la Convention, en particulier, en ses articles 8 et 9 ci-dessus. 16. 2. - La CIPREL s'oblige A effectuer cbaque annee A ses frais et en 'pr6sence de l'Etat, un essai de puissance pour chaque TAC des ouvrages ·de la CIPREL. En fonction des rUultats de l'essai, la CIPR,EL s'engage A eff~ctuer les prestations nCcessaires pour unener la TAC il des performances conformes aux beures de ..Jl&rcbe depuis sa mise en service. La realisation de cet essai de puissance ne dispense pas la CIPREL de ses obligations de foumiture d'Cnergie Clectrique d6finies A !'article 22 ci-dessous. ARTICLE 17 Garanties relatives aux ouvrages de la C/PREL La CIPREL s'engage A obtenir des concepteurs, arcbitectes, entrepreneurs et, plus gCtteralement, de toutes personnes participant aux actes de construction des ouvrages de la CIPREL, les garanties contractuelles conformes aux usages en la matiCI'e. La CIPREL s'engage A exercer les garanties contractuelles et lCgales relatives aux ouvrages de la CIPREL, avec diligence et dans l'interet du secteur de l'Cnergie Clectrique et de la CIPREL. ARTICLE18 ResponsabiliM de la CTPREL et Assurances Souscrites par la CTPREL 18. I. - La ·CIPREL est seule responsable de la gestion, de l'exploitation, de la maintenance et de la reparation des ouvrages de la CIPREL, ainsi que de la production d'ClectricitC, dont l'Cnergie 'lecbique, qu'elle effectue A ses risques et perils. 18. 2. - ms la date d'entre~ en vigueur et pour loute la dur6e de la Convention, la CIPREL a !'obligation de couvrir sa responsa bilite civile et d'assurer les biens mis A sa disposition par l'Etat ou par des tiers dont le Port Autonome d'Abidjan, pour la production de l'Cleclricit6, dont l'Cnergie Clecbique, et les ouvrages de la CIPREL, ainsi que ses obligations en matiere de protection de l'environ nement par d~ polices d'assurances souscrites, conformCment aux dispositions lCgislatives et rl!glementaireS en vigueur, auprCs de compagnies d'assurance notoirement solvables et reprCsentCes en C6te d1voire. La CIPREL s'oblige a informer l'Etat de lout evenement de nature A affecter ces polices d'assurance ou le champ d'application des garanties qu'elles e,mportent. 18. 3. - La CIPREL s'oblige a communiquer a l'Etat l'integialite des polices d'assurances mentionn&.s A l'article 18. 2. ci-dessus, leurs avenants et les actes relatifs A leur renouvellement ou B leur IeSiliation. La CIPREL s'oblige, egalement, a notifier a l'Etat I~ survenance de tout CvCnement affectant l'une des compagnies d'assurances lllentionnCes A l'article 18. 2 ci-dessus et de nature A 8.voir une incidence quelconque sur la garantie des risques assures dont il doit avoir raisonnablement connaissance. 18. 4. - La 'CIPREL s'oblige a notifier a l'Etat lout sinislre sur Jes ouvrages de la ~PREL qui met en jeu ses polices d'assurances ; 18. 5. - L'Etat peut enjoindre la CIPREL, qui doit y d6ferer, d'avoir A modifier ou A Ctendre le champ ou la nature des assmances souscrites par la CIPREL, pour que soit assurCe la couverture de !'ensemble des risques encourus du fait de l'exCcution de la Convention. ARTICLE 19 Accis de l'Etat aux ouvrages de Iµ CTPREL Les Parties conviennent que, pendant toute la.durU de la Convention, l'Etat a librement ~s. il tout moment, A }'ensemble des ouvrages de la CIPREL, a la condition de notifier a l'avance a la CIPREL, les dates et les heures prCvues pour l'exercice de ce droit, les ouvrages de la CIP.REL concernCs et l'identitC des personnes habilitCes par l'Etat pom l'exercice de ce droit. TITREIV STIPULATIONS FINANCJERES ARTICLE20 Prix de cession etfacturaJion de l'tnergie ctdee par la C/PREL 20. 1. - Les Parties conviennent que le prix de cession de l"energie eleclrique par la CIPREL est fixe a la valeur forfaitaire femie P, en francs C. F. A. par kilowatt heure. Les conditions de determination et de variation de P sont dCfinies A l'annexe 20 intitulCC « annexe 20 : Conditio.ns de dCtermination et de variation du prix de cession de l'Cnergie eleclrique par la CIPREL ». Pest determine par la formule : P = I 1 + 1 2 + I, dans laquelle : I 1 = part de P correspondant aux investissements de l'Ctape l ; I 2 = part de P correspondant aux investissements de l'6tape 2 ; I 3 = part de P correspondant aux charges d'exploitation de la CIPREL. Les valeurs contractuelles A la date de signature de la Convention, soitP 0 sont les suivantes: 12,20 francs C. F. A. le kwb pour cinq TAC installees-; 13,20 francs C. F. A. le kWh pour quatre TAC installees ; 15,00 francs, C. P. A le kWh pour lrois TAC installees 20. 2. - La CIPREL adresse cbaque mois pour reglement, au F. N. E. E. et A la C. I. E. la facture relative A l'Cnergie Clectrique c6dee par la CIPREL. Le montant M de la facture mensuelle est d6termine par la formule : M = M 1 + M 2 + M 3 , dans Iaquelle : M 1 =1 1 xE 1 ; M,=J,xE 1 ; M,=I,xE 1 ; E 1 =E 0 /12; E0 = quantitC d'Cnergie Clectrique annuelle contractuelle d6finie a l'article 22. 2 ci-dessous. 20. 3. -Le 1 er du mois suivant le mois de livraison, 8 7 beures, l'Etat et la CIPRELeffectuent un releve contradictoire des compteurs d'Cnergie active qui doit servir A dCterminer la quantile EM d'Cnergie Clectrique livree par la CIPREL au concessionnaire du service public. La quaotite aonuelle E• d'energie eleclrique livree par la CIPREL est Cgale A la somme des energies mensuelles Em. 12 E,==L E,,, m=I CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 13 octobre 1994 ARTICLE21 StabilisaJion de l'lquilibre tconomique et financier de la Convention Si un changement d'ordre fiscal ou mon6taife du fait unilateral de l'Etat, venait a modifier de fafon substantielle J'equilibre Ccono mique et financier du projet., les Parties conviennent de se concerter de sorle a prcndre en comple lcs: effets de ce changeinent dlunc maniere satisfaisante pour les deux Parties. ARTICLE 22 Conditions de cession de l'lnergie tlectrique par la CIPREL 22. 1. - L'Etat Ctab]ira annuellcment un programme de fourniture d'Cncrgie Clcctrique et la CIPREL s'engage a satisfaire ce programme dans une limite maximum Ex : I 150 000 000 kWh pour cinq TAC installees ; 920 000 000 kWh pour quatre TAC installees; 690 000 000 kWh pour trois TAC install<!cs. 2. 2. - L'Etal s'engage a payer a Ia CIPREL, au prix P defini ci-dcssus, guel que soit le programme demande, une quantite annuclle d'Cncrgic Clectrique E 0 Cgal~ a : 1 110 000 000 kWh pour cinq TAC installees; 888 000 oo o kWh pour quatre TAC installees; 666 000 000 kWh pour trois TAC installees. E~ cas d'exploitation sur une annee incomplete, ces quantites serontajustC:es au proratadeladufeed'exploitation. Pour lapcriodeallant du !er mars 1995 au 30 septemhre 1995, Ii:,= 333 000 000 kWh. 22. 3. - Les Parties convicnnent que lcs conditions de facturation des quantites annuclles d'Cnergie Clectrique fournies par la CIPREL supcrieures 8 E 0 et Jes reductions de prix pour les quantiles annuelles d'Cnergie Clectrique non livrCes par la CIPREL, pour une faute incombant a l'une ou l'autre des Parties,----sonl d6terminCes dans !'annexe 20 intituICe « annexe- 20 : Conditions de determination et de variation du prix de cession de l'Cnergie Clectrique par Ia CIPREL » ; 22. 4. - Les Parties conviennent que le programme annu~I de foumiture d'Cnergie Clectrique p.ir la CIPREL devra faire apparailre d · quantiles mensuelles maximum ne dCp~ssant pas 95 % du f•· J uctible nominal installe, dCduction faite des arrets pour cntretiens programmes et incident,;. La somme des quanlitt!S mensuelles dcmandces constituent la quantitC a:nnuclle demandCe E · . . D • 22. 5. - L'Etat s'engage ace que soit conclu entre le F .. N. E. E. et Ia CIPREL, un contrat de cession d'CD~rgie Clectrique selon le modC.Ie de !'annexe 22. 5 au terme duqucl : La CIPREL s'cngage a livrcr. l'Cnergie Clectriqlie au conccssionnaire du service ptiblic aux conditions stipulCes aux arlicles 22. 1 a 22. 4 ci-dcssus ; Le F. N. E. E. donne instruction irrCvocable a la C. I. E. qui s'y oblige, de payer a la CIPREL, la totalitC du montanl de l'Cnergie Clectrique facturCe par la CIPREL, conformCment aux articles 20 et 22 de la. ()rCscnte ·Con~cntion, ladite instruction Ctant donnee pour avoir effet sans prl!judice de l'appHcation des dispositions relatives aux artic.Ies 31 ct 34 de la Conventiori. Les paiemcnts scront effcctuCS par la C. I. E. a la CIPREL : * En ce qui conccrne la .part de la facturation c·orrespondant au rcmbourscmcnt des emprunts privCs, tclle que cctte part est <lCfinie a l'article 20. 2, sur le ou lcs comptes (s) sequestre (s) ouverts par la CIPREL dans les conditions de l'articlc 24. 2 Ctant prCcise qu'il s'agit la d'unc condition csscnticllc et dCtcrminante des baillcurs de fonds; * En cc qui conceme le soldc de la facturation, sur le ou lcs comptcs ordinaircs ouverts en COtc d'Ivoire par la CIPREL .scion les modalite de l'articlc 23 1 En consequence, la facture Ctablie par la CIPREL, identifiera conformCment aux dispositions ci-dessus, les parts respectives devant etre payees a la CIPREL sur les comptes sC.questres et sue les cornptes ordinaires. 22. 6. - Pour Ia periode allant du I" mars 1995 au 30 septem bre 1995, la CIPREL s'engage ii ceder J'energie electrique a raison d'une Iivraison mensuelle de : Quarante GWh pour le premier mois ~ Quarante-huit GWb pour les mois Suivants. 22. 7. - Conditions de reglement : La CIPREL etablira le 1~ du mois suivant le mois de livraison de l'Cnergie Clectrique, UO(? facture en deux. exemplaires originaux adresses au I'. N. E. E. et a la C. I. E. Cette factu re sera etablie selon les modalites de !'article 20 c;i-9essus, de !'annexe 20 et de !'article 22.5 ci-dessus. En fin d'exercice comptable, la CIPREL Ctablira une facture de rCgularisation, sur Ia base du programme annuel de fourniture d'Cnergie Clectrique tel que stipulC A !'article 22. 4, des quantitCS l'eelles d'Cnergie Clectrique fournies au concessionnaire, des reporu inter-annuels, de l'ajustement au titre de la patente et des imp6ts fonciers et de l'application de bonus etde malus, selon les modalites de l'annexe 20. Le paiement de Ja facture correspondant au mois m sera effectue par le concessionnaire au plus tard. le dix du mois de facturation, par virement sur les comptes ouverts par la CIPREL conformCment aux stipulations de l'article 22. 5 ci-dessus. ARTICLE23 Conditions de transfe rt des fonds 23. I Pour l'exCCution de Ia Convention, l'Etat veille A prendre, dans les conditions de !'article 7 ci-dessus; COnformement a la lCgislation et a la feglementation applicables, les mesures id.dispenSables : i) Pour permetlre a la CIPREL de contracler hors de Cote d1 voire et dans les dCvises de son choix tous les emprunts et toutes les autres obligations financieres nCcessaires pour ]a l'Calisation de l'Ctape I des ouvrages de la CIPREL ; ii/ Pour permetlre a Ia CIPREL de mobiliser et de dt!tenir hors de COie d'Ivoire pour les besoins de la Convention tout ou partie des fonds emprunles ou obtenus par Ia CIPREL pour l'etape 1 de Ia realisation des ouvrages de la CIPREL ; iii) Pour permettre a la CIPREL de rembourse'r les emprunts ou de s'acquitter de ses obligations financiCres, en principal, intCfCts, frais el commissions, hors de C6te d1voire, et de payer hors de COte d'Ivoire les .marches executes par des contractants domiciliCs hors de Cot~ d'Ivoire. 23. 2. - Les Parties conviennent de se retrouver dans les meillcurs d6lais, a compter de la date d'entrCe en vigueur de la Convention, pour dl!finir les conditions de transfert hors COte d'Ivoire des emprunts pllblics rCtrocCdCs A la CIPREL et destinCs au financement de J'Ctape 2 de la ~e3lisation des ouvrages de la CIPREL; 23. 3. - Pour le present article 23. 3, l'Etat autorise la CIPREL a ouvrir lihrcmcnt un ou plusieurs (s) compte (s) en COte d'Ivoire ou a I'Ctn:mger, sur le (s) quel (s) seront d€poses des montants en devises Ctrangeres, pour la construction, !'exploitation et la maintenance des ouvragcs de la CIPREL. ARTICLE 24 Garanties finan~ihes 24. I. - Capital de la CIPREL : La CIPREL s'oblige a constituer son capital social a hauteur dc25%dumnnl;1nllnt::1J,i,,c,inu,. .. ,; ............... , .. A-I'.(.•--- • ,.,..,. --·••· CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D'NOIRE 791 24. 2. - Conditions relatives a ua compte de garantie: Les Parties conviennent que la CIPREL a !'obligation de constituer conventionnellement l'Agence en France de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, com.me depositaire des sommes determine.es par application de !'article 23 ci-dessus, qui doivent ~tre verse.es sur le compte ouvert par la CIPREL dans les livres de cette banque et dont le solde doit l!tre exclusivement affecte au remboursement des emprunts directement contractes par la CIPREL pour la realisation des ouvrages de la CIPREL. Les Parties conviennent que ce compte de garantie doit Ctre remun6re de maniere optimale, Ctant entendu que la remuneration des depots de la CIPREL doit au mains couvrir !'ensemble des frais et honoraires du dCpositaire. Les Parties conviennent que la convention de d6p6t A intervenir entre la CIPREL et la banque mentionnee ci-dessus doit ~tre conclue conform6ment a )'annexe 24 ci-apres intitulee « annexe 24 : Compte de garantie ». TITREV DES CONTROLES EXERCES PAR L'ETAT ARTICLE25 Contr6le general exerce par l'Etar 25. 1. - Les parties conviennent que l'Etat est en droit d'exercer un contr6le permanent et general sur l'exCCution de la Convention par la CIPREL. Pour pe~ettre l'exercice de ce contrOle, Ia CIPREL s'oblige 8. communiquer a l'Etat, chaque annee, Ies documents ci-dessous : Au moins quinze jours avant le dCbut de chaque exercice comptable, un plan annuel de livraison d'Cnergie Clectrique ; Dans le dClai d'un mois a compter de !'approbation par l'assembl~ geDCrale des actionnaires de la CIPREL des comptes de clOture de l'exercice comptable, le rapport de commissariat aux comptes prevus par !'article 32 de la loi du 24 juillet 1867 sur les societes anonymes, un compte rendu annuel de gestion accompagne du bilan ainsi que du compte d'exploitation et du tableau de financement etablis selon le mode.le joint a !'annexe 25. l intitulee « annexe 25. l : modCle du compte d'exploitation ». 25. 2. - Pour permettre l'exercice de la verification et du r"!OntrOle permanents de l'Etat sur les conditions et le respect du plan ~ cession annuel stipule a. !'article 22 ci-dessus, la CIPREL s'oblige a communiquer 8. l'Etat dans les quinze jours suivant la fin de cbaque trimestre d'activitC, les quantitCs d'Cnergie 6lectrique reellement foumies pendant led.it trimestre, ainsi que !'explication motivee des (karts, pour la periode considCrCe, par rapport au plan de cession annuel. 25. 3. - Sans prejudice des articles 25. 1 et 25. 2. ci-dessus, les parties convieonent que la CIPREL a !'obligation de tenir et de comm.uniquer a l'Etat une comptabilite analytique qui sera Ctablie conformCment au mode.le joint a !'annexe 25. 3 illtitulCe « annexe 25. 3 : modele de la comptabilite analytique ». En outre, la CIPREL reconrnu"t a l'Etat le droit de faire proceder a l'initiative et aux frais de l'Etat, a un audit des comptes de la CIPREL. ARTICLE26 ContrOle technique exerci par l'EtaJ 26. 1. - Pour permettre a l'Etat d'exercer Jes aspects techniques de son cont.role general stipuIC a l'article 25. l ci-dessus, notamment dans les domaines de l'environnement et de la production de l'Cnergie Clectrique, Ia CJPREL s'oblige 3 communiqqer a l'Etat les documents et les informations Cnum&es Al'annexe 26 ci-apres intitulC « annexe 26 : contr.6le tec~oique », selon les pCriodicitCs prCCisees a ladite annexe. 26. 2. -En application du decretn' 90-1588 du 12 decembre 1990, l'Etat dCsigne l'E. E. C. I. pour exercer le contrlHe technique de l'Etat au titre de la pre-Sente Convention. L'E. E. C. I. est assiste dans cette mission par la D.C.G.Tx. TITRE VI STIPULATIONS FINALES ARTICLE 27 lnttgralitt de la Convention La Convention contient l'integralite des accords intervenus entre les parties. En consequence, elle se substitue a tons accords intervenus entre les Parties antCrieurement a sa date de signature. ARTICLE28 Droit applicable Le droit applicable 8. la co~vention est le droit de la Republique de COte d1voire. · AR'riCLE29 Prlvention des diffirends et reglement des litiges 29. 1. -Procidure de conciliation pr6alable obligatoire: 29. 1. 1. - Les Parties conviennent de tout mettre en ceuvre pour trouver un rC.glcment amiable a tout diffefend qui pourrait naitre entre elles dans l'exOCution de la Convention, en Cpuisant la procedure prCalable obligatoire d6finie au present article 29. 1. 29. I. 2. -A cette fin, des qu'une partie es time qu'un diff6rend est ne, elle notifie ce difftSrend a l'autre partie, en demandant la mise en reuvre de la procedure prCalable obligatoire de conciliation et en prCCisant la ou les stipulation (s) de Ia Convention en cause. 29. 1. 3. - La pro ¢dure prealable obligatoire de conciliation est diligentee au cboix. des Parties, soil par un conciliateur unique, d6sign6 d'accord Parties, soit par trois conciliateurs. Le ou les conciliateur (s) sont dCsignCs par les Parties dans un dClai de trente jours 8. compter de la notifi~tion du diffCrend par l'une des Parties. Chaque Partie doit dCsigner un conciliateur et les Parties dCsignent le troisiC.me conciliatcur,.d'un com.mun accord entre elles, qui est le pi"esident. Si quinze jours apres !'expiration du dClai de trente jours courant a ccimpter de la notification du diffCrend, l'une quelconque des Parties ne designent pas le second et/ou le troisiC.me c onciliateur {s), celui-ci le sera ou ceux-ci le seront par le secrCtaire general du centre international pour le reglement des diffCrends relatifs aux investissements (ci-apres designC le CIRDI), statuant sur la demilnde de la Partie la plus diligente, sur la liste des conciliateurs du CIRDI. 29. l. 4. - Les conciliateurs precedent a l'examen du d.iffCrend en qualite d'amiables compositeurs. Ils ne sont lie-S par aucune rCgle de procedure. 11s sont babilitCS 8. proceder 8 toutes investigations sur pieces ou sur place et a recueillir les temoignages utiles. Le ou les conciliateur (s) ont pour fonction d'Cclaircir les points en litige entre Ies Parties et doivent ·s'efforcer de les amener l!. une solution mutuellement acceptable. Le ou les conciliateur (s) pcuvent, a tout moment, recommander aux Parties les term.es d'un I"eglement. Les Parties s'obligent i1 collahorer de bonne foi aVec le ou les conci liateur (s) afin de leur permettre de remp~ leur fonction. Si l'opinion des conciliateurs n'est pas unanime, le proces-verbal indique la position de chacun des conciliateurs. 29. l. 5. - Si les Parties se mettent d'accord, les conciliateurs rl!digent un proC-es-verbal faisant l'inventaire des points en litige et prenant acte de !'accord des Parties. Si ll une phase quelconque de la procedure, les conciliateurs estiment qu'il n'y a aucune possibilite d'accord entre les Parties, ils cl6turent la procedure et dressent un proce.5-verbal constatant que le diffCrend a ete soumis a la -conciliation et que les Parties n-Oot pas abouti a un accord. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 792 JOURNAL OFl'ICJEL DE LA REPUBUQUE DE COTE DTVOIRE 13 octobre 1994 , Si une des Parties fail d6faut ou s'abstient de participer a la p(ocedure, les. conciliateurs cl6turent la procedure et dressent un proces-verbal constatant qu'une d~ Parties a fait d6faut ou s'esl abstenue cie participer ~ la procedure. • Si dans un dl!lai de vingt jours a compter de la notification du diffefend, aucune solution amiable n'est trouvee par application de la procedure de conciliation prCalable obligatoire prevue aux articles 29. 1. 1 a 29. 1. 5 ci-dessus, et sauf accord des Parties pour proroger ce d6lai, le litige pendant est soumis exclusivement A la juridiction arbitrale indiquee a !'article 29. 2 ci-dessous. 29. 1. 7. -Sauf accord contraire des Parties, aucune d'elles ne peut a l'occasion des procedures se dCroulant devanl les arbi tres, · un tribunal ou de toute autre maniere, invoquer les opinions exprimCes, les d6clarations ou les offres de rCglemeDt faites par l'autre Partie au cours de la procedure, ainsi que le proces verbal ou les recommandations de la conciliation. 29. 2. - Procedure arbitra!e : 29. 2. 1. - Dans l'hypotb~e oU les Parties ne seraient pas parvenues A regler le differend A l'amiable par application des . stipulations de !'article 29. 1 ci-dessus, elles conviennent de soumettre , com¢tence du CIRDI tout differend resultant de l'interpre tauon de la presente Convention, de son execution ou de son inex6cution, aux fins de rCglement par voie·d'arbitrage conform.C-ment a la Convention pour· le rCglement des differends relatifs aux Investissements entre les Etats et ressortissants d'autres Etats, ci-apre:5 dfoommee « la Convention d'arbitrage » ; 29. 2. 2. - . Le litige sera r~gle definitivement par un tribunal arbitral constitue confonnement a la Convention d'arbitrage ; 29. 2. 3. - Le litige sera. regle definitivement conformement a la loi applicable prevue a !'article 28 <:i-dessus et, a titre suppletif, aux principe5 du Droit international en la mati.Cre ; 29. 2. 4. - Il est expressement rappel• par !es Parties que l'appr6ciation de la lC-galitC des dispositions IC-gislativeS et I'eglementaires de l'Etat pouvant avoir une incidence sur l'exCCution de la Convention ne peut-@tre soumise A l'arbi~ge du CIR.DI. II est ·egaICment express6ment rappelC- par les Parties que le tribunal f!Ibitral est com¢te nt pour appr6cier et d6ci der si les incidences, pour la CIPREL des dispositions lC-gislatives et rC-glementaires mentionnees a l'alin6a p1"6cedent sont de nature a. lui ouvrir~ en application de la Convention, ·un droit a indelllDite: · :9. 2. 5. - II est egalement convenu qUe 18 competence juridictioD.Delle ain~i reconnue au CIRDI s'C-tendra a to~te collectivite publique ou A loute personne morale qui agit au nom et pour le compte de l'Etat pour !'execution de la Convention ; 29. 2. 6. -· Pour- !'application du present article, en ralson du COntI6le exerd Sur lui par des interets C-trangers, la· CIPREL est considi'.::rU, pai application de !'article 25. 2 .b) de la Converition d'arbitrage, com.me ressortissant d'un autre Etat contractant ; 29. 2. 7. --Les Parties s'engagent A se conformer ~ toute lllesure con~rvatoiie rec6mmandk par le tribunal arbitral et de nature a sauvegarder les droits des Parties ; 29. 2. 8. - L'Etat renonce expres5ement-au benefice de l'imm.unite de juridiction ou d'execl.ltion ; 29. 2. 9. - Le lieu de !'arbitrage est Dakar, en Republique du Senegal. ARTICLE30 Ptnalitts contrac.tuelles 30. l. -Retard dans la realisation des Ouvrages de la CIPREL. 30. 1. 1. - En cas de retard dans la misc en ·service des ouvrages de la CIPREL de l'etape 1 par rapport aux dates precisees A l'atticle 8.1 ci.;.dessus, la CIPREL s'engage a mettre en ceuvre, en concertation avec · l'Etiit, les iliesures palliatives adequates afm d'assUrer, dans la limite de ses engagements, la foumiture de l'energie electrique; 30. 1. 2. - Si la CIPREL ne prenait pas !es mesures palliatives ou que celles-ci s'avCraient insuffisantes, une pCnalite serait appliquOO. Sur la base d'une fourniture mensuelle contractuelle de 40 GWh les trente premiers jours de fonctionnement, soit 1,33 GWb par jour et de 48 GWh les mois suivants, soit 1,60 Gwh par jour, la penalite quotidienne serait : 10.000.000 de francs C.F.A. au cas oU la non-foumiture des quantiles contractuelles ne conduirait pas a un d6lestage ; 40.000.000 de francs C.F.A. au cas oU la no:n-fowniture des quantite.5 contractuelles conduirait a un delestage. Le montant de la penalite ci-dessus est plafonne a 2.000.000.000 de francs C. F. A. 30. 2. - P6nalite5 d'exploitation : 30. 2. 1. - Les Parties conviennent que la CIPREL encourt de plein droit des penalites en cas de manquement total ou partiel de Sa part, dans l'ex6cution des obligations mises a sa charge par la Convention ; 30. 2. 2. - Les Parties conviennent que les cas et les montants de., penalites prevus a l'alinea precedeot, soot fixes par !'annexe 20 ci-aptes intitulee « annexe 20 : Conditions de determination et de variation du prix de cession de l'C-nergie Clectrique par la CIPREL ». ARTICLE31 Rtsilialion pour manquements graves des Parties aux-obligalioru de la ConvenJion 31. !.-Principe : Les ·Parties conviennenl que si l'une Ou l'autre des Parties com.me~ des manquements graves aux obligations de la Convention et n'est pas en mesure d'y rem6dier apres une mise en demeure, la Partie non defaillaote disposera du droit de proceder a la resiliation de la Convention. 31. 2. -Manqu~ments graves de la CIPREL : 31. 2. 1. - Les P~es convienn.erit que l'incapacite de la CIPREL a i-Caliser Jes- ouvrages de la CIPREL dans les --d6lais prevus A !'annexe 8. 2 intiwlee « annexe 8. 2 : Cahier des Charges des ouvrages de la CIPREL et Calendrier. de leur. rCalis3:ti0n », consdtue ~ manquement grave au Sens de- la Convention. Ce manque~en~ est notifie A la CIPREL conforfu.CmCnt aux dispositions de· !'article 42. 1 ci-dessous, par le ministre charge de l'Energie qui met la CIPREL en demeure d'y rem&liet dans un dClai de soix.ante jours. Au terme de ce dClai, si la ·CIPREL n'a pas remediC- au manquement, l'Etat dispose d'un delai de quinze jours pour notifier 1t la CIPREL la resiliation de plein droit d·e la Convention ; 3 L 2. 2. - Us Parties conviennent que tout manquemeDt repet6 de la CIPREL, dans !'execution des obligations mises a sa charge par la Conventipn, dont notamment la violation des dispo sitions de la Convention au titre : i) De l'article 16 ci-dessus relatif aux obligations d'entrelien des ouvrages de la CIPREL ; ii) De l'article 18 ci-dessus relatif 8. la responsabilitC- de la CIPREL et aux assurances sousaites par la CIPREL ; iii) De !'article 19 ci-dessus relalif a l'acces de l'Etat aux ouvt!l.'ges de la CIPREL, constitue un manquement gtave au sens de la Convention. Ce manquement est notifiC- a la CIPREL, conform.C-ment aux dispositions de -!'article 42; 1 ci-dessous, pax le ministre charge de "i'Energie, qui met la CIPREL -en demeure d'y remed.ier dans un delai de trente jours. Au terme de ce d6lai si laC. E. N. C. I. n'apas remediC au manquement, ou n'apas entrepris les d6marches afin d'y remCdier, l'Eta~. dispose d'un d6Iai de quinze j')urs pour notifier a la CIPREL la rCSiliation de· plein droit ·de la ConVention. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COIB D'NOIRE 793 31. 2. 3. - Les Parties conviennent que le fait pour la CIPREL de ne pas Ctre en mesure de foumir, du fait de la CIPREL, pendant deux exercices comptables successifs, une quantite cumulee sur les deux exercices d'Cnergie 6lectrique superieure a la quantile contractuellc E 0 definie a !'article 22. 2 ci-dessus, constitue un manquement grave au sens de la Convention. Des qu~ ce manquement est constate et notifie a la CIPREL par le ministre ch.irge de l'Energie, conformCment aux dispositions de l'artj.cle 42. 1 ci-dessous, la Convention est rCsiliee de plein droit ; 31. 2. 4. - Les Parties conviennent par ailleurs que la dissolution anticipee, la liquidation judiciaire ou la faillite de la CIPREL, entrainent de plein droit la resiliation de la Convention. 31. 3. - Manquements graves de l'Etat : Les. Pai'ties conviennent que tout manquement repete de l'Etat dans !'execution des obligations mises a sa charge par la Convention, dont notam.ment la violation des dispositions de !'article 22 ci-dessus relatif a !'obligation de paiement de renergie Clectrique, ou de !'article 4.2.1 relatif a la mise a disposition du combustible, ou de !'article 7 ci-dessus relatif aux engagements generaux de l'Etat, constitue manquement grave au sens de la Convention. En cas de manquement a l'obligation de paiement, ce manquement est notifie a l'Etat conformement aux dispositions de !'article 42. I ci-dessous, par la CIPREL qui met en demeure l'Etat d'y remedier dans un dClai de trente jours au terme duquel la Convention est re5ili6e de plein droit. Les manquements relatifs a la livraison du combustible ou a l'engagement gCheral de l'Etat soot notifies a l'Etat conformCment aux dispositions de !'article 42. I ci-dessous par la CIPREL qui met en demeure l'Etat d'y remCdier dans un dClai de trente jours. Au terme de ce d6lai, si l'Etat n'a pas remedie au manquement ou n'a pas entrepris des dCmarches afin d'y remedier, la CIPREL dispose d'un dClai de quinze jours pour notifier a l'Etat la re5iliation de plein droit de la Convention. Dans ce cas les ouvrages de la CIPREL sont transferes a l'Etat avec tous les droits qui y sont rattachCs, et l'Etat versera a la CIPREL une indelI1.D.ite coiJvrant les charges financiCres liCes a l'investis sement de l'Ctape 1 des ouvrages de la CIPREL reslant a supporter par la CIPREL. 31. 4. - En clis de l'esiliation de la Convention pour manque 1ents graVes de la CIPREL, l'Etat pourra seulement exiger de la CIPREL: iJ La mise a disposition de l'Etat, pendant une durU de six mois a compter de la date de rCsiliation, aux frais de la CIPREL, des moyens affectes a la gestion et a l'exploitation des ouvrages de la CIPREL, notamment les personnels d'encadrement et d'exCcution, les vChicules et autres matCriels ; et ii) Le transfert a l'Etat des ouvrages de la CIPREL en contre partie du paiement prealable par l'Etat des composantes b et c de l'indemnitC de rachat visee a l'article 34. 2 ci-dessous. 31. 5. - En cas de risiliation de la Convention pour manque ments graves de l'Etat, l'Etat s'engage a verser a la CIPREL une indemnitC forfaitaire calcuUe com.me ii est dit a l'article 34.2 ci-dessous, Ctant prCCisC que le taux d'actualisation i 1 vis6 au a) dudit article sera fixe a 13 % par an ; 31. 6. -Les Parties conviennent que la tesiliation de la Convention entra'me, de plein droit et au jour de cette rCSiliation, le retrait de l'autorisation de produire l'Cnergie 6lectrique. ARTICLE32 Propriiti et nantissement des ouvrages de la CIPREL 32. I. - Les ouvrages de la CIPREL sont la propriete de la CIPREL pendant la duree de la Convention ; 32. 2. - L'Etat ne s'opposera pas a ce que la CIPREL consente aux bailleurs de foQds les garanties Cventuellement requises par ces demiers sur les ouvrages de ia CIPREL, sous reserve seulement que 1t mise en reuvre de ces g8fanties n'entraine pas par elle-meme, l'interruption de la fourniture de l'energie Clectrique daos les conditions ptevues par la presente convention. Avant de consentir les garanties visCes ci-dessus, la CIPREL s'engage a communiquer a l'Etat, les conventions y affetentes afin que l'Etat puisse manifester son ac.cord ou formuler ses observations. ARTICLE33 Transfert de la proprittt des ouvrages de la CIPREL ii l'Etat 33. 1. - Les Parties conviennenl que, soit au terme de la Convention prCvue a l'article 37 ci-dessous, soit de manihe anticipee par la mise en reuvre de la clause de rachat prCvue a l'article 34 ci-dessous, l'Etat a le droit, sans qu'il en r6sulte un quelconque droit 3 indemnit6 ou 3 compensation pour la CIPREL, de prendre durant les six demiers mois de la convention, ou en cas de rachat, pendant les trois mois prCCedant ledit rachat, toutes Jes mesures pour assurer la continuation de !'exploitation des ouvrages de Ii! CIPREL ; 33. 2. - Les Parties conviennent que, six mois avant le terme de. la Convention, ou en cas de rachat, trois mois avant la date prevue pour ledit rachat, l'Etat et la CIPREL se rencontrent pour fixer les conditions pratiques des inspections et inventaires a effectuer et Jes modalites pratiques du transfert des 6quipements. 33. 3. - La CIPREL s'engage a realiser toutes les obligations mises a sa charge par l'article 16 ci-dessus quelque soit la proximit.6 de leurs dates d'k1:J,Cance avec le terme de la Convention ou la date de racbat. 33. 4. - Transfert a )'Eta! des ouvrages de la CIPREL : 33. 4. I. - Sans prejudice !es articles 16. 2 et 33. 3 ci-dessus, les Parties conviennent que, soit au terme de la Convention, soit lt. la date, prCvue pour le rachat, les ouvrages de la CIPREL sont transferes en bon etat de fonctionnement, compte tenu de l'usure ordinaire des Cquipements compatible avec le respect du programme d'entretien ; 33. 4. 2.' - Les Parties conviennent qu'a la date de ce transfert, les ouvrages de la CIPREL sertmt re:mis 8. l'Etat, libres de toutes detles el de toutes charges. A la date de ce transfert, l'Etat est subrog6 de plein droit dans l'ensemble des droits de la CIPREL. ARTICLE34 Rachal des ouvrages de la CIPREL 34. 1. - Les Parties conviennent que l'Etat se r&erve le droit de racbeter Jes ouvrages de 1a CIPREL objet de la Convention, a condition de notifier son intention de rachat a la CIPREL au mains six moiS avant la date envisagee pour ce rachat; 34. 2. - En aucun cas, le rachat ne pourra intecvenir avant la fin de la cinqui~me annh a compter de la date d'entree en v:igueur de la Convention. Dans ce cas, les Parties conclueront- une convention . spcfoiale de rachat dans laquelle l'indemnite I sera la somme de trois composantes : a) Une composanle Cgale 3. la somme actualisCe des d.ividendes annuels qui auraient dQ etre perfUS depuis' l'annee de racbat jusqu'S la fin de la Convention. La SCrie de ces dividendes figure 8. l'annexe 34. 2 intitulCC « annexe 34. 2 : Modele economique ». Le taux d'actualis.ation retenu est i 1 = 17 % par an ; b) Une composante representant la valeur actualisee 8. la date du rachat des capitaux propres de la CIPREL lt. la fin de 18 Convention, avec K,, = 13,5 milliards de francs C. I'. A. Le taux d'actualisation est i, = 9 % par an. c) Une composante EMn representant .les so mm.es (principal + p6nalites Cventuelles de remboursement anticip6) telleS qu'elles figurent explicitement dans les conventions de financement priv6 sign6es par la CIPREL et ses bailleur.; de fonds, a la date du racbat. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D1VOIRE 13 octobre 1994 A la demande de IE tat et sous reserve de l'accord des bailleurs de fonds de la CIPREL, l'Etat pourra se substituer a la CIPREL pour l'ensemble des obligations financiCres qu'elle aura contractees, vis-A-vis de ces memes bailleurs. • Le t:ransfert de propriCle des ouvrages de la CIPREL se fera apre5 paiement par l'Etat, del'i~emnitCI, sauf dispositions contraires arrSt~es d'accord parties. N-n ~ Dn+I l = L.i(.l+ii)•-• + /=I K.v •t.Y••·'' (1 + i,) avec n = nombre d'annCes dt!j3. C!couICes ; N = dure'.e de la Convention= 19 ans; I= periode (annte); ~ = Montant des capitaux propres A la fin de la Convention (13,5 milliards de francs C.F.A,) ; i 1 = Taux d'actualisation = 17 % ; ~ = Taux d'actualisation = 9 % ; n .... = Dividendes restant A distribuer, annee par ann Ce; aprCs la date de rachat. ARTICLE35 Date d'entree en v;gueur 3S. 1. - Les Parties conviennent que la Convention produira son plein et entier effet a la date d'entree en vigueur ; . 35. 2. - Les conditions suspensives de la mise en viguem de la Convention, dont la J"Calisation releve, a titre principal, de l'initiative de l'Etat sont Jes suivantes : a) Publication du dCcret prevu a l'article 3 de la loi sur l'Cnergie Clectrique en C6te d'Ivoire, au·torisant la CIPREL a produire de l'Cnergie Clectrique ; b) Signature entre l'Etat et le concessionnaire du service• public de l'avenant n° 2 a la Conventioit de concession vise a !'article 6 ci-dessus aux conditions figurant audit article. 35. 3. - Les conditions suspensives de Ia m.ise en vigueur de la Convention dont la realisation rel~ve, a titre principal, de l'initiative la CIPREL sont les suivantes : a) Remise par SAUR et EDF international d'une lettre au tenne de laquelle EDF international et SAUR garantissent irrCvoca blement que la CIPREL disposera au plus lard le IN mars 1995 d'un capital de 92 millions de francs fran!rais et dont Ia liberation interviendra au fur et a mesure des besoins du projet : b) Justification de l'imm11triculation de la CIPREL au registre de :ommerce d'Abidjan ; c) Remise des lettres d'intention des bailleurs de fonds et organismes ;,rCteurs concernant les emprlmts mentionnCs a !'article 10. 2 ci-dessus. 35. 4. - Les conditions suspcnsives de la mise en vigueur de la ::::onv ention dont la rCalisation relcve de l'initiati ve des deux Parties ;ont les suivantes : a) Mise a disposition de la CIPREL pour la durCe de la Convention Ie toutes les empriscs terrestres dCfinics a l'article 11 ci-dessus, libres le toute sujCtion ou occupation qui scrait jugee par la CIPREL ncompatible avec leur destination pour Ia rCalisatio n des ouvrages le la CIPREL ; b) Signature du contratde cession d'Cnergie Clcctrique entre la CIPREL ,1leF. N. E. E. . 35. 5. - Les Parties conviennent de mcltre en o:uvre, chacune ,our ce qui la concernc ct de maniCre coordonnce, taus les moyc.ns 1CCessaircs pour quc la date d'entrCc en vigueur de Ia Convention oil la plus rapprochCe possible de la date de signature de la :onvcntion; 35. 6. - Dans les huit jours suivant la realisation de la demiete des conditions suspensives prCvues aux articles 35.2, 3S.3 et 35.4 ci-dessus, les Parties signeront un proces-verbal ayant pour effet de constater la realisation de toutes les conditions et l'entree en- vigueur consecutive de la Convention. La dale de signature de ce proces-verbal constituera la date d'eniree en vigueur de Ia Convention. 35. 7. - En cas de dCfaut de realisation de l'une ou plusieurs des conditions suspcnsives vise.es au x articles 35. 2, 35. 3 et 35. 4 ci-dcssus, avant l'expiration du d6lai fixC a l'article 35.8 ci-dessous, Jes Parties conviennent qu'elles pourront renoncer, d'un commun accord, a la realisation de la ou desdites condition (s); 35. 8. - Dans le cas oU l'ensemble des conditions suspcnsives vise.es aux articles 35. 2, 35. 3 et 35. 4 ci-dessus ne se trouveraient pas rC.alisCes au IO aoOt 1994 a d6fa~t d'accord tl:crit entre Ics Parties signCes avant !'expiration de ce dClai pour proroger, la COnvention sera consideree comme nulle et ·non avenue sans indemnite · de part et d'autre, cbacu ne des PIU'.ties recouvrant alors sa pleinc et entiCre libertC ; 35. 9. - Les Parties co"nviennent de preparer et de signer les · annexes a la Convention au plus lard le 29 juillet 1994, a l'exception de l'anacxe 8. I intitulee « annexe 8. I : Conditions de rC.trocession a Ia CIPREL des emprunts publics contractes, par l'Etat et I"etroCCdCS a la CIPREL », dont la signature devra intervenir au plus tard le 31 oclobre 1994. ARTICLE36 Resolution 36. I. - Afin de permetlre l la CIPREL ·d'oblenir les financements vises a I'article 10. 2. 1 ci-dessus, l'Etat fera ses mcilleurs efforts afin d'assister la CIPREL dans ses dCmarches vis-D.-vis des bailleurs de fonds et de satisfaire aux demandes qui seraient, le cas . Cch6ant, formulCes par les bailleurs de fonds. Si l'Etat nc pouvait satisfair e a ces demandes et s'il en resultait que Ia CIPREL ne puisse obtenir les financements visCs a l'article 10. 2. 1 au plus lard le 31 octohre 1994 la pl"Csente Convention sera risolue. Dans le cas d'une telle resolution, l'Etat prendra en charge les dcdits que la CIPREL devrait verser a ses fournisseurs et/ou prendra a sa charge l'exCcution des commandes passees. par la CIPREL pour Jes besoins du projet. 36. 2. - Dans le cas oU la CIPRE~ ne parviendrait pas a obtenir au plus lard le 31 octobre 1994 les financements vis6s a l'article 10. 2. 1 ci-dcssus pour une cause aulre que celle mentionnCC a l'article 36.1 ci-dei.sus, la pCCsente Convention sera r6solue de plein droil sans.indemnitC de part et d'autre. · Toutefois, Ics acomptes verses aux foumisseurs par la CIPREL resleronl acquis a l'Etat au cas oll ce demier, en accord avec les fournisseurs, dCcide de pouisuivre l'exCcution de la commande a son profit. ARTICLE 37 Durie de la Convention Les Parties conviennent que la Convention est conclue pour une durCC de dix-neuf ans a compter de la date d'entree en vigueur. ARTICLE 38 Mode de calcul des dilais Les Parties conviennenl que les dC.lais indiquCs dans la Convention commencent a courir a partir du jour suivant Ia date de l'acle ou de I'CvCnement rctenu comme point de dCpart pour Ia computation de ces {)Clais. Lorsque le demier jour du dClai n'est pas un jour otivrable le dC.lai expire a la fin du premier jour ouvrahle suivanl le demier jour du dClai. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE COTE D1VOIRE 795 ARTICLE 39 Force majeure 39. 1 - Une Partie n'est pas tenue pour responsable de la non-execution de l'une q~elconque de ses obligations, dans la mesure oU elle se prouve : Que cette non-execution a ete due 8 un emp@cbement indCpendant de sa volonte ; et Qu'elle ne pouvait pas raisonnablement Btre tenue de prCvoir cet emp@chement et ses effets sur son aptitud~ a executer la Convention au moment de sa conclusion ; et Qu'elle n'aurait pas pu raisonnablement eviler ou swmonter cet empechement:. ou a tout le mains, ses effets. · 39. 2. - Une Partie qui demande l'exonCration de sa responsabilite inform.era des que possible, sit6t aprCs que l'emp@cbemenf et ses effets sur son aptitude a executer son obligation sont connus d'elle, l'autre Partie de cet empecbement et de ses effets sur son aptitude a remplir ses engagements. Un avis sera C.galement donn6 lorsque le motif de dCgagement de la reponsabilite cesse ; . 39. 3. -Le motif d'exonC.ration de la responsabilite prend effet a partir du moment oU survient l'empSchement ou, si l'avis n'est pas donne en temps utile, a partir du moment or.I l'avis est donne. Le fait de ne pas donner cet avis fait que la Partie defaillante ;t passible de dommages-interets qui autrement auraient pu etre C.vitCs ; 39. 4. - Un motif d'exoneration de responsabilitC. au titre de la prCsente clause exempte la Partie dCfaillante du paiement de dom.mages-interets, penalitCs et autres sanctions contractuelles, a !'exception du paiemenl des interets sur les Som.mes dues, aussi longtemps et pour autant que ce motif subsiste ; 39. 5. -En outre, il suspend le d6lai d'exeC-ution pendant une pCriode raisonnable, excluant par la-meme le droit Cventuel de l'autre Partie de r6silier ou d'annuler le contrat Pour la d6termination de ce qui peut etre considC.rC. com.me une periode raisonnable, serctbt pris en compte !'aptitude de la Partie dC.faillante a reprendre son execution malgrC. les dC.lais. En attendant l'ex6cution de ses obligations par la partie dC.faillante, l'autre Partie peut suspendre l'ex6cution de ses propres o~ligations, "39. 6. - Si les motifs de !'exemption se prolongent au.del3. d'une periode de six mois, l'une ou l'autre des Parties aura le droit de rC.silier la Convention en donnant notification ; 39. 7. - Cbaque Partie peut conserver ce qu'elle a obtenu gcl.ce a l'ex6cution du contrat avant qu'il n'y soit mis fin. Chaque Partie est comptable envers l'autre de tout enrichissernent sans use resultant de cette execution. Le paiement du solde final se fera sans d6lai. ARTICLE 40 Election de domicile 40. 1. -Pour les besoins de la Convention: L'Etat C.lit domicile au cabinet du miaistre charge de l'Energie ; La CIPREL Clit domicile a son siege social a Abidjan indique en tete de la pre5ente Convention. 40. 2. - Toute modification du domicile Clu n'est opposable que septjours apres que l'autre Partie en a re~u la notification. ARTICLE 41 Modifications Les modifications, amendements et/ou renonciations a des dispositions de la pfesente Convention ne peuvent rCSulter que d'un accord &ri.t et signe par les deux Parties. ARTICLE 42 Notifications 42. 1. - Les Parties conviennent que toutes notifications, au titre de la Convention doivent etre faites par lettre recom mandC.e avec demande d'avis de reception ou par porteur, contre visa du cabier de transmission ; 42. 2. - Les notifications, les injonctions ou mises en demeure prCvues par !'article 42.1 ci-dessus soot valablement effectuees:. Pour l'Etat, au cabinet du ministre charge de l'Energie; Pour la CIPREL, a son siege social a Abidjan indique en W.te des pfesentes. ARTICLE43 Langue La version officielle de la prCsente Convention est rt'SdigC.e eh langue fran~aise. Tout document, toute notification, toute renonciation et toule autre communication Ccrite OU non entre les Parties concemant la prCSente Convention devront Ctre rCdigCs, Ctablis ou effectues en langue fran?ise. Fait 8. Paris, en dix exemplaires originaux, le 20 juillet 1994. Pour l'Etat: Pour la CIPREL: Le ministre des Mines et de l'Energie, M. Olivier BOUYGUES. Contre·amiral Mohammed Lamine FADIKA. Le ministre dilegul aupres du Premier Ministre, charge de l'&onomie, des Finances et du Plan, N'Goran NIAMIEN. DECREF n° 94-408 du 3 aoat 1994 portant approbation de l'avenant n° 2 iJ la Convention de Concession du service public national de Production, de Transport, de Distribution, d'Exportation et d'Importation de l'Energie electrique. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et de l'Energie et du ministre dClCgue aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Finances et du Plan, Vu la Joi n° 85-583 du 29 juillet 1985 organisant la production, le transport et la distribution de l'C.nergie 6lectrique en COte d'ivoire ; Vu le decret n' 90-1389 du 25 octobre 1990 portant designation du conceSsionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et- d'importation de l'C.nergie 6lectrique ; Vu le decret n° 90-1390 du 25 octobre 1990 portant approbation de la Convention de Concession du service public national de production, de transport:, de distribution, d'exportation et d'importation de l'energie C.lectrique ; Vu le decret n' 90-1588 du 12 dfcembre 1990 porta!}l'\16signation de l'E. E. C. I. pour la gestion du patrimoiae de l'Etat affecle au service public de l'C.lectricitC. et devolution des p:mvoirs de contr6le technique de son exploitation ; Vu le decret n' 90-1589 du 12 decembre 1990 approuvant la I Convention de Gestion du patrimoine de l'Etat affect.e au service public de l'ClectricitC. et devolution des pouvoirs de contr6le technique de son exploitation ; Vu le dCcret n° 94.244 du 28 avril 1994 portant creation du Fonds national de l'Energie Electrique ; Vu le decret n' 93 PR. 11 du 15 decembre 1993 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret n' 93-921 du 30 decembre 1993 portant' attributions des membres du Gouvemement ; Le Conseil des ministres entendu, DECREIB: Article premier. - Est approuve et entre en vigueur conformement a ses dispositions, l'avenant n° 2 a la Convention du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'energie electrique, conclue entre l'Etat de Cote d'Ivoire et la Compagnie ivoirienne d'Electricite. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 796 JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE DE COIB D'NOIRE 13 octobre 1994 Art. 2. - Soot annulees toutes dispositions anterieures contraires a l'avenant approuve a !'article premier ci-dessus. Art. 3. - Le ministre des Mines et de l'Energie et le ministre delegue aupr~s du Premier Ministre, charge de l'Economie, des Fmances et du Plan, soot charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique de Cote d'Ivoire. Fait a Abidjan, le 3 aout 1994. Henri Konan BEDIE. AVENANTN°2 a la Conventlon de concession du service public national de producUon, de transport, de distribution, d'cxportation et d'importation de r•e~ergie electrique. Entre: L'Etat de C6te d1voire, repr6sente par M. le ministre des Mines et de l'Energie, et M. le ministre del6gu6 aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie, des. Finances et du Plan ci-apres d6sign6 « L'Etat » ou 4< l'autorite concedante », d'une part, et la soci6t6 « Compagnie ivoirienne ·d'ElectricitC », en abr6g6 « C. I. E. », soci6t6 anonyme de droit ivoirien, au capital de dix milliards de francs C. F. A., inscrite au registre du commerce d'Abidjan sous lenum6ro 149 296, dontle siegesocia!estlAbidjan, 01 B. P. 6 923 Abidjan 01, dOment representee aux fins des presentes par M. Marcel Zadi K.essy, son president directeur general, en· vertu des pouvoirs qui lui ont ·ere confetes par deliberation du conseil d'ad.ministration en date du 25 octobre 1990 et donl une copie demeurera attacbee aux presentes, ci-apres designee « la C. I. E. » ou « le COncessionnaire », d'autre part, II a etc prealableiilent expose ce qui suit : 1 ° Par Convention de concession du service public· national de production, de transport, de distribution, d'"exporiati~n et d'.iinportation de l'Cnefgie Clectrique en date du 25 octobre 1990, ci-aprCs d6sign6e « La Convention de concession -», l'aritoritC conceda.D.te a COacede au concessionnaire son service public national de production, de trarisport~ de distribution, d'exportation et d'importation de l'C-nergie Clectrique, ·ci-apres dC.SignC « Le servic:e conc&Ie )t; 2° L'Etat de COte d1voire et la societ.C- « Compagnie ivoirienne Production d'Electricite », en abl'egC « CIPREL », oat conclu le 20 juillet 1994, une Convention intitulee -. Convention pour la construction, !'exploitation et le transfert de Propriete d'une centrale therinique de prodllction d'6lectricit6 ~. ci-apres denommee • La Convention», approuvee par le decret n' 94-407 du 3 aoQt 1994 pris en Conseil des ministre5. dont le concessionnaire declare avoir une parfaite connaissance ainsi quc de ses annexes ; 3° Par decret n' 94-409 du 3 aoOt 1994 pris en application de !'article 3 de la loi n' 85-583 du 29 juillet 1985, organisant la production, le transport et la distribution de l'6nergie Clectrique en C6te d'Ivoire, l'Etat de C6te d'Ivoire a autorise la CIPREL a produire 8. partir de la centrale visee au point 2 ci-dessus. de maniCre autonome, de l'Clectricite, doot l'Cnergie Clectrique ; 4° Par decret n' 94-244 du 28 avril 1994, l'Etat a cree au sein de· la Caisse autonome d'Amortissement, en abiege la « C. A. A. », le Fonds national de l'Energie Electrique en abrCgC le « F. N. E. E: », qui a pour mission la gestion des ressources et emplois du secteur de l'Cllergie Cle.ctrique ; 5° Seton les dispo.sitions de la Convention, la remuneration de la CIPREL au titre des livraisons d'Cnergie C-lectrique au concessionnaire telles qu'elles soot dCfinies aux articles 22. 1, 22. 2; 22. 4 et 22. 6 de la Convention, doit Ctre prise Co charge, par · le F .N.E.E. dans !es conditions fixees par !es articles 22. 3, 22. 5 et 22. 7 de la .Convention ; 6° En consideration de l'instruction irrevocable de paiement donnee par le F. N. E. E. au concessionnaire pfevue· a !'article 22. 5 de la Convention, la CIPREL s'est engagCe irrCvocablement, a regard de l'Etat a livrer aq concessionnaire lcs quantites annuelles d'6nergie Clectrique prCvues allx articles 22.1 et 22. 2 de la Convention ; 7° En contre-partie de !'engagement rappelC au 6 ci-dessus, l'Etat s'est engage, A regard de la CIPREL, a autoriser irrevoca blement le concessionnaire 3 pr0ceder au rCglement de la CIPREL conformement aµx dispositions de !'article 22. 5 de la Convention ; 8° L'Etat, puissance publique, decide de modifier les conditions juridiques de !'exploitation des Cqllipements de production appartenant au domaine public ; 9° En consequence, l'Etat et le Concessionnaire se sont rai,proch6s pour conclure ·un avenant 8. la Convention de concession ; Cela expose, il a ete convenll ce qui suit : ARTICLE PREMIER Valeur de l'expose et des annexes L'·expos6 ci-avant et les annexes ci-apres Ont la meme valetir juridique que le present avenant a la Convention de concession ci-apres dfoomme-.: l'avenant ,., dont ils tont partie integrante. ARTICLE2 Objet de l'avenant Le present avenant a pour objet d'une part : De fixer les Iilodalites et les COnditiOns dti iC"glemetit, directement par le concessionnW-:. de la totalite du n:i.Onlant facture au F. N. E. E. par la CIPREL au titre des livraisons d'6Dergie Clectrique au concessionnaire, et d'autre part ; De modifier les- conditions juridiques de l'exploitation des equipements de production d'6lectricite appartenant a !'Eta!. ARTICLE3. !iccord d'achat, d'importation et d'e:xportation d'iriergie ilectrique . Les Partie;s conviennent que l'article 27 de la Convention de concession est modifie par les dispositions suivantes : Article 27"(noUVeau). -21. 1.- ~onform.ement aux. dispositions des articles 5 et 8 de la loi n' 85-583 du 29 juillet 1985 et au decret n° 94-244 du 28 avril 1994 portant creation du Fonds , national de J'Energie Electrique, en abrCge « F. N. E. E. », les Parties conviennent que le F. N. E. E. et le concessslOnnaire doivent conclure conjointement, le cas CcbCant, un ou des accords d'importation, d'exportation, d'ecbange ou d'achat d'Cnergie Clectrique avec une pcrsonne de dioit privC ou de droit public , en COte d'Ivoire ou hors de COte d'Ivoire. Cepcndant, les Parties conviennent que le concessi~nnaire peut prendre les contacts pliliminaires. Le concessionnaire s'oblige a reprendre les droits et-les obligations souscrits au titre du service concede ant6rieurement a l'entree en vigueur de la Convention de· concession et resultant des accords mentionnCs ci-de.ssus conclus avant cette entree en vigueur. Le concessionnaire adbCrera a ces accords selon les modalites appropriCes. La liste des accords fait l'objet de !'annexe 27. I de la Convention de cohcession. 27. 2. - Les Parties COnviennent que le concessionnaire, en matiere d'importation, d'exportation, d'acbat ou d' CChange d'energie Clectrique. s'engage 8 respecter la volonte de l'autorit6 concedante de consei-ver son autonomie en matiCi-e de production d'Cnergie electrique ; 27. 3. - Les Parties conviennent, egalement, que l'importation d't'Snergie sur le territoire de l'autoritC concedante par le conces sionnaire doit etre justifiCe, au moment de la conclusion de l'accord d'imp6rtation, par l'impossibilite de satisfaire la demande nationale par la production nationale OU par un coot d'importation infCrieur au coQt de production par le service concede dans des conditions normales d'exploitation ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'NOIRE 797 27. 4. -Le concessionnaire s'engage, en cas d'impossiblite d'assurer ternporairement la production d'Clectricite dans une zone donnCe, a dCferer a la demande de l'autorite conCCdante de conclure dans les conditions prevues a l'article 27 .1 ci-dessus, un ou des accords d'achat d'Cnergie Clectrique ; 27. 5. - L'accord ou les accords doivent contenir, notamment· des stipulations relatives aux prix maximaux en fonction des quantitCs d'Cnergie Clectrique garanties, aux quantite5 dont la vente, l'achat ou 1'6change est envisage par le concessionnaire, aux modalites. techniques des enlevements de 1'6nergie Clectrique, a la variation des prix et a la rCsiliation a !'initiative du F. N. E. E. et/ou du concessionnaire dans l'interet du service concede. ARTICLE4 Instruction irrevocable de l'autoritl. concl.dante En considefation de !'engagement irrevocable de l'Etat de payer a la CIPREL la totalite du montant M de renergie Clectrique facturk par la CIPREL tel que d6fini a !'article 20. 2 de la Convention, l'autoritC concedante engage urevocablemenl le F. N. E. E. qui s'y oblige, a donner !'instruction irrevocable au Concessionnaire ile rCgler directement a la CIPREL la totalite du montant M. ARTICLES Engagement irrl.vocahle du concessionnaire En application de !'instruction irrt':.vocable qui lui est donnee par l'autorite concedante a travers le F. N. E. E., le concessionnaire s'engage irrevocablement a rCgler a la CIPREL la totalite du montant M tel que d6fini a !'article 20. 2 de la Convention. ARTICLE6 Modal.itl.s des riglementsfaits par le concessionnaire a la C/PREL 6. 1. -Les paiements seront effectues par la C. I. E a la CIPREL comme suit: * En ce qui conceme la part M 1 de la f~cturalion correspondant au remboursement des emprunts prives, telle que cette part est d6finie 3. l'article 20. 2 de la Convention, sur le ou les compte (s) sequestre (s) ouvert(s) par la CIPREL dans les conditions de !'article 24. 2 de la Convention, t':.tant precise qu'il s'agit 13. d'une condition essenticlle et dt':.terminante des bailleurs de fonds ; *Ence qui COncerne le solde de la facturation, soit les montants M2 et ~ tels que dt':.finis a !'article 20. 2 de la Convention, sur le ou les compte(s} ordinaire(s) ouvert(s) en C6te d'Ivoire par la CIPREL lon les modalites de !'article 23.3 de la Convention. En consequence, la facture etablie par la CIPREL identifiera conformCment aux dispositions ci-dessus, la part M 1 devant etre reglee a la CIPREL sur le ou Jes compte(s) sequestre(s) et Jes parts M 2 et M 3 devant ~tre re.glees sur le ou les compte(s) ordinaire(s). 6. 2. -La CIPREL etablira le premier du mois suivanl les mois de livraison de renergie 6lectrique, une facture en deux exemplaires originaux adresses l'un au F. N. E. E. pour information et l'autre a la C. I.E. en vue de son reglement 6. 3. -En fin d'exercice comptable, la CIPREL 6tablira une facture de regularisation, sur la base du programme annuel de fourniture d'Cnergie Clectrique tel que stipule a l'article 22. 4 de la Convention, des quantites rf.elles E,. telles que df.finies a !'article 20. 3 de la Convention d'Cnergie e1ectrique livrees au concessionnaire, des reports inter-annuels, de l'application eventuelle de bonus ou de malus et de la prise en compte du fonctionnement prolonge au HVO selon les modalitCS de !'annexe 20 de la Convention ; 6. 4. - Le reglement de la facture correspondant au mois m, sera effectue par le concessionnaire au plus lard le dix du mois de facturation, par virement sur Jes comptes ouverts par la CIPREL conformement aux stipulations de !'article 22. 5 de la Convention ; 6. 5. -La C. I. E. s'engage a transmettre au F. N. E. E., copie de la facture ayant fait l'objet d'un rCglement et portant la mention «Payt':.le ... ». ARTICLE? Retard de reglement Les Parties conviennent qu'en consequence de !'instruction irrevocable de r6gler la CIPREL donnee par le F.N.E.E. au concessionnaire, la responsabilitt':. de l'Etat n'est pas engagee par les consequences dommageables de tout retard de Ieglement de la CIPREL par le concessionnaire. ARTICLES Applicalion de l'arlicle 67.1 de la Convention de concession 8. l. - Les Parties conviennent expressCment que le d6faut de respect, par le concessionnaire, de son engagement stipule aux articles 5 et 6 ci-dessus, constitue une faute grave au sens de !'article 67 .1 la Convention de concession ; 8. 2. - En consequence des stipulations de l'arlicle 8. 1 ci-dessus, les Parties conviennent expressement que les articles 67 et 69 de la Convention de concession sont applicables en cas de dCfaillance du Concessionnaire. ARTICLE9 Mode de dttennination de la parl rimunirant le concessionnaire 9. l. -Les Parties conviennent que les stipulations de !'article 10 de l'avenant n°1 de la Convention de concession portant modification de !'article 53. 6 de la Convention de concession, sont remplacees par les dispositions suivantes : Anicle 53. 6 (nouveau). - La part remunerant le concessionnaire mentionnee a !'article 53. 3 iii) ci-dessus est dCterminee par application de !'annexe 53. 6 ci-apres qui precise les parametres et les modes de calcul et de revision des quatre composantes de ladite part, a savoir: i) La composante li6e aux frais de structure, y incluses Jes marges de toute nature du concessionnairc, sans prejudice des stipulations de !'article 53. 2 ci-dessus, designee « Rl »; ii) La composante directement uee a la part combustibles achetee · et/ou a la part importee de l't':.nergie.electrique vendue designee « R2 », iii) La composante directement lik a l'Cnergie exportee, dt!Signee • R, » iv) La composante directement lik aux reductions de charges du concessionnaire ~ur l'Cnergie 6lectrique red.ee par la CIPREL au F.N.E.E., designee • R4 ». 9. 2. -Les parties conviennent que les conditions de d6termi nation et d'application de la part R 4 de la remuneration du concessionnaire sont prCcist':.es clans l'annexe n° 1 du present avenant et intitule « annexe n° 1 : Protocole d'Accord Etat/C. I. E. du 17 juillet 1994 » ; 9. 3. - Les Parties conviennent que certaines des stipulations de l'annexe 53.6 de la Convention de concession telles que modifi6es par !'annexe n° 2 de l'avenant n° 1 de la Convention de concession, sent modifiCes, remplacees et/ou completees par les stipulations de !'annexe n° 2 du present avenant intitulk « annexe n° 2: Modifications de !'annexe 53. 6 de la Convention de concession» ; 9. 4. -Les Parties conviennent que les dt':.penses de combustible pour les centrales thermiques ainsi que les achats d'inergie aux producteurs autorisCs de la composante R2 de la remuneration du concessionnaire, sont geres par le F. N. E. E. selon les modalitC.S a dCfinir d'accord parties entre I' autorile co need ante et le concessionnaire ; 9. 5. --En application des dispositions de !'article 9,4 ci-dessus, les Parties conviennent que les acbats d'energie a la CIPREL s'effectuent conformement aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du present avenant. Par ailleurs, les Parties conviennent que le F. N. E. E. et le concessionnaire se conce rtent dans les meilleurs dClais et en tout etat de cause, avant le 30 septembre 1994, pour definir d'accord parties, ]es modalite.5 pratiques de paiement par le conces sionnaire, sur instruction irrevocable du F. N. E. E., des sommes destinks au reglement de la CIPREL ; CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 13 octobre 1994 9. 6. - Les Paries conviennent que les stipulations de la Convention periodique 1992-1996 sont modifi6es par l'annexe n° 3 du present avenant intitul6e « annexe 3 : Modifications de la Convention periodique 1992-1996 ». ARTICLE 10 Biens mis cl: la disposition du concessionnaire par l'autorite concldante Les Parties conviennent que !'article 4 de la Convention de concession est modifi6 par les dispositions suivantes : Arlicle 4.1 (nouveau). -4. 1. - L'autorite conc6dante, au titre de l'activite de production, met a la disposition du concessionnaire, les terrains, les equipements et ouvrages de son domaine public, existants, affecles a la production d'6nergie C!lectrique, sous les reserves prevues 3 !'article 4. 1. 3 ci-dessous ; 4. 1. 1. - Les terrains mis a la disposition du concessionnaire sont constitues par les emprises et implantationS du domainc public de l'autorit6 concedante. supportant les equipements et les ouvrages de production servant a la production d'energie Clectrique ; 4. 1. 2. - Les Cquipements · et ouvrages de production du domaine public de l'autoritC. concedante mis a la disposition ,.· concessionnaire au jour de la signature du present avenant, :. .,t constitues. uniquement par Jes centrales generant de 1'6nergie 6leclrique appartenant a l'autorite conddante au jour de la signature du present avenant, et dC.finies dans !'annexe 4. 5 de la Convention de concession ; 4. 1. 3. - Sont exclus des equipements et ouvrages visqs a l'article 4. 1 .2 ci-dessus, les sources autonOmes de production d'Cnergie Clectrique autorisks et exclusives de toute distribution publique, qu'elle qu'en soit la nature, et les equipcments et ouvrages de production d'energie Clectrique du domaine public de l'Etat a construire ; 4. I. 4. - En cas de mise a disposition par l'autorite conC-edante au con.cessionnaire de nouveaux Cquipements et ouvrages de production d'Cnergie etectrique du domaine public, l'Etat et le concessionna.ire se concertent pour arreter les conditions de cette mise a disposition. ARTICLE II Equipements et btuiments du domaine public de l'Etat implantis sur les sites de production d'inergie tlectrique et non destines a la production d'inergie ilectrique. 11. 1. - Les Parties conviennent que les equipements et les ' · ·~ments implant6s sur les sites de production d'energie 6lectrique ... .r:t'artenant au domaine public de l'Etat et n'etant pas destines a la production d'Cnergie 6lectrique, feront l'objet d'un. inventaire etabli d'accord parties par l'autorit6 concedante et le concessionnaire. Cet inventaire conjoint objet de !'annexe n° 4 intitulCe « annexe n° 4 : Equipements et btitiments du domaine publi~ de l'Etat implantes sur les sites de production d'energie eJectrique et non destines a la productiond'Cnergie 6lectrique », doit 8tre etabli au plus tard dans les six mois suivant l'entree en vigueur du present avenant; 11. 2. - A l'issue de l'etablissement de l'inventaire conjoint vise a l'article 11. 1 ci-dessus, les Parties conviennent d'a:rreter d'accord parties, la liste des Cquipcments et btitiments vises ci-dessus a verser dans le domaine concede ; 11. 3. - A la demande du concessionnaire formull!e par ecrit et adressee a l'autorite concedante, le(s) equipement(s) et b1itiment (s) indique(s) par le concessionna.ire et qui ne figment pas sur la liste des equipements et b§.timents visee ii }'article 11. 2 ci-dcssus, seront mis a la disposition du concessionnaire, soit a titre onereux, soit sous la forme du pret a usage, selon Jes cas. ARTICLE 12 Stipularions finales Les Parties conviennent que le present avenant fait partie integrante de la Convention de concession dont les stipulations autres que celles qu'il modifie ou complete conservent leurs pleins et entiers e~fets. ARTICLE 13 Entrie en vigueur de l'avenant Les Parties conviennent que le present avenant entrera en vigueur le jour de son approbation par decI"et en Conseil des ministres. Fait a Abidjan, en dix exemplaires originaux, le 2 aoO.t 1994. Pour la C. I. E. : Pour l"Etat : Le president directeur general, Le mini.rt re des Mines et de l'Energie, Marcel ZADI KESSY. Cantre amiral Mohamed La.mine FADIK.A. Le ministre dilegui aupre3 du Piemier Ministre, chargi de l'Economie, des Finances et du Plan, N'Goran NIAMIEN. ANNEXE I Protocole d'Accord Etat-Cffi Entre: L'Etat de COte d'Ivoire, reprCSentC par M. le ministre des Mines et de l'Energie, et M. le ministre delegue aupres du Premier Ministrc, charge de l'Economie, des Finances et du Plan, ci-apres dCSigne : « l'Etat », et la societe « Compagnie ivo1nenne d'Electricite », en abrege « C. I. E. », societe anonyme de droit ivoirien, au capital de 10 milliards de francs C. F. A. en 1992, inscrite au registre du commerce d'~bidjan sous le numero 149 296, dont le· siege social est a Abidjan (01 B. P. 6 923), d6ment reprCsentee aux fins des prCsentes par M. Marcel Zadi Kessy, son prCSident-directeur general, ci-apl'es designee « la C. I. E. ; » ou « le concessionnaire », collecti vement de5ignes : Les parties, D a Cte convenu ce qui suit : ARTICLE PREMIER Les parties conviennent que les stipulations de l'article 53. 6 de la Convention de concession sont complet~ comme.suit: • iv) La composante liee al'energie livree par C. E. N. C. I. ( designee « R" »). ARTICLE2 Les Parties conviennent que la reduction des charges corres pondant a l'Cnergie non-produite par C. I. E. quand elle est foumie par C. E. N. C. I. est une valeur PP en francs C. F. A par kWh. La valeur PP est fixee forfaitairement a 2 francs C.F.A. le kWh . ARTICLE3 Les Parties conviennent que les stipulations de l'annexe 53. 6 de la Convention de concession sont complCtees pai- le chapitre suivanl: 4° 53. 6 iv) Composante R 4 de Ia part rCmunCrant le conces sionnaire. Pour l'application de l'article 53. 6 iv) de la Convention de concession, la composante R 4 de la part remunerant le conces sionnaire correspondant aux diminutions des charges consecutives aux livraisons d'6nergie Clectrique par la C. E. N. C. I. La composante .. R 4 est calculee p~ application de la fonnule suivante pour le mois considere : R 4 = - Pc x Ec dans laquelle Pc est la reduction des charges du concessionnaire pour l'Cnergie livree par C. E. N. C. I. en francs C. F. A. par kWh ; Ec est l'Cnergie liVI"ee mensuellemenl par C. E. N. C. I. au conces sionnaire, en kWh. La valeur du parametre Pc est fi:xee forfaitairement pour chaque periode d'application de la part remunerant le concessionnaire. Cette valeur est fixee forfaitairement, pour la periode 1 992-1993 a 1995-1996, a: Pc= 1,21 francs C.F.A. lekWb. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com 13 octobre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE 799 ARTICLE4 Les Parties conviennent que les stipulations de la Convention periodique 1992-1996 sont completees par !'article 8 ci-dess·ous. Article 8. - Modification du programme des travaux de renouvellement A et B et de grosses revisions periodiques. Les sommes indiqu6es aux articles 3 et 4 de la Convention pCriodique 1992-1996, seront rCduites d'un montant M sur les sommes allouCes 3. la production thermique, pour les deux exercices 1994-1995 et 1995-1996: M = (PP - Pc) x EEc dans laquelle PP est la reduction des charges correspondant a l'Cnergie non produite par C. I. E. en francs C. F. A. le kWh ; Pc est le prix paye par le concessionnaire pour renergie livree par la C. E. N. C. I. pour les deux exercices conside!Cs ; EEc estl'Cnergie liYree par la C. E. N. C. I. pour les deux exercices 1994-1995 et 1995-1996. Les valeurs des paramCtres PP et Pc sont fix6s forfaitairement pour cbaque ~riode d'application de la Convention periodique. Ces va!eurs sent fixees pour la periode de 1992-1993 a 1995-1996 a: P,= 2francsC. F. A. le kWh; Pc= 1,21 francs C. F. A. le kWh. ARTICLES Le present protocole entre en vigueur a la date de sa signature par les Parties. Les dispositions de ce Protocole seront integrees au procbain avenant a la Convention de concession Etat-C. I. E. Fait a Paris, en six exemplaires originaux, le 17 juillet 1994. Pour le concessionnaire : Le prl.sident-directeur geniral Marcel ZADI Kessy, et par dCI6gation Le directeur central Exploitation, Oui.stian PAILL Y. Le directeur du Cont role et des Proctdures, N'DaKOFFI. Pour l'autorile concedante : Le ministre des Mines et de l'Energie, Le contre-amiral Mohammed Lamine FADIKA. Le ministre dilegue aupres du Premier Ministre, cho.rge de l'Economie des Finances et du Plan, N'Goran NIAMIEN. ANNEXE II a l'avenant n° 2 a Ia Convention de concession Etat-CIE MODIFICATIONS DE L'ANNEXE 53. 6 DE LA CONVENTION DE CONCESSION Les stipulations de l'annexe 53. 6 a la Convention de concession telles que modifiees et/au complCtee.s par !'annexe n° 2 de l'avenantn° 1 de la Convention de concession, sent compMtees et/au remplacees par les stipulations suivantes : 1 ° La tjuatriCme page de }'annexe 53. 6 de la Convention de concession est modifiee comme suit : 2. 53. 6 ii) Compos ante~ de la part r6mun6rant le concessionnaire : Les stipulations sont coni.plCtees comme suit : ii) Pour l'application de l'article 53. 6 U) de la Convention de concession, la composante ~ de la part rCmunCrant le conces sionnaire correspondant aux charges de combustibles des ceatrales thermiques mis li la disposition du concessionnaire par l'autoriti concedante et aux charges d'importations nettes d'etectricitC et d'achats aux producteurs autori5es. Les Parties conviennent que les d6penses de combustible pour les centralcs thermiques ainsi que les achats d'energie aux producteurs autorises de la composante ~ de la remuneration du concessionnaire, sent geres par le F. N. E. E. selon des modalites 8. d6finir d'aCCOrd parties entre l'autorite concedante et le conces sioanaire. En application des dispositions de !'article 9, 4 ci-dessus, les Parties conviennent que les achats d'Cnergie a la CIPREL s'effectuent conformement aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du presentavenant. Par ailleurs, les Parties conviennent queleF. N. E. E. et le conccssionnaire se concertent clans Jes meilleurs d6lais et en tout Ctat de cause, avant le 30 septembre 1994, pour definir d'accord Parties, les modalitCs pratiques de paiement par le concessionnaire, sur instruction irrevocable du F. N. E. E., des sommes destinees au J"eglement de la CIPREL. Les Parties conviennent que les modalitCs pratiques vis6es ci-dessus font partie intCgrante de l'annexe 53. 6 de la Convention de concession. 4° 53. 6. iv) Composante R◄ de la part remun6rant le Conces sionnaire: Les stipulations de !'annexe 53. 6 soot completees par: iv) Pour l'application de !'article 53. 6 iv) de la Convention de concession, la composante R 4 de Ia part remunCrant le conces sionnaire correspond aux diminutions des charges consecutives aux livraisons d'Cnergie Clectrique par la CIPREL. La composante R 4 est ca1cul6e pour le mois considCre par application de la formule suivante : R 4 = - Pc * Ee clans laquelle Pc est la reduction des charges du concessionnaire pour l'Cnergie Clectrique livr6e par la CIPREL, en francs C. F. A. par kWh ; Ee est l'Cnergie Clectrique livree mensuellement par la CIPREL au concessionnaire, en kWh. La valeur du parametre Pc est fixk forfaitairement pour chaque periode d'application de la part rCmunerant le concessionnaire. Celle va!eur est fixt!e forfaitairement pour la periode 1992-1993 a 1995-1996 ~: Pc= 1,21 francsC. F.A. lekWb. ANNEXEN"III a l'avenant n° 2 a la Convention de concession Etat-CIE MODIFICATIONS DE LA CONVENTION PERIODIQUE 1992-1996 Les som.mes indiquees aux articles 3 et 4 de la Convention pCriodique 1992-1996 sont rCduites d'un montant M sur les sommes allouees 8. la production thermique, pour les deux exercices 1994-1995 et 1995-1996: M = (P, - P cl • EEc dans laquelle : PP est la reduction des charges correspondant 8. l'Cnergie Clectrique non produite par la C. I. E. en francs C. F. A. le kWh ; Pc est la reduction des charges du concessionnaire pour l'Cnergie eleclrique livree par la CIPREL, en francs C. F. A. le kWh ; EEc est l'energie eleclrique livrt!e par la CIPREL pour Jes deux exercices 1994-1995 et 1995-1996. Les valeurs de PP et Pc sent fixees forfaitairemcnt pour chaque periode d'application de la Convention pcriodique. Ces valeurs sent fixt!es pour la periode 1992-1993 a 1995-1996 a: P, = 2,00 francs C. F. A. le kWh; Pc= 1,21 francs C. F. A. le kWh. MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ARRETE n° 8314 EFP. du 20 juillet 1994. -M. Coulibaly Kounandi, m~ecin de classe exceptionnelle (mle 063 438-Y), est nomme sous-directeur de la Medecine du Travail a Ia direction de l'Inspection du Travail. L'interesse a droit aux indemnites et avantages prevus par !es textes en vigueur. CO PI E Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 13 octobre 1994 ARRETE n° 8315 EFP. du 20 juillet 1994. -M. Digbeu Liade Antoine, attache administratif (mle 154 616-V), est nomme sous-direcieur charge des Pensions civiles et de la Prevoyance sociale a la direction de la Gestion du Personnel. L'interesse a droit aux indemnites et avan1ages prevus par Jes textes en vigueur. ARRETE n° 8316 EFP. du 20 juillet 1994. -M. Sidiki Coulibaly, attache administratif (mle 145 273-C), est nomme sous-directeur charge du Personnel de l'Ensei gnement secondaire et superieur, de la Recherche scientifique, de l'Enseignement professionnel et iechnique, de la Culture, de l'Administralion generale, des Finances, du Plan et du Commerce a la direction de la Gestion du Personnel. L'interesse a droit aux indemnites et avanlages prevus par Jes textes en vigueur. ARRETE n° 8317 EFP. du 20 juillet 1994. - M. Dje-bi-Irie, ·•.tacbe administratif (mle 123 738-Y), est nomme sous .'lirecteur charge du Personnel de l'Enseignement primaire a la direction de la Gestion du Personnel. L'interesse a droit aux indemnites et avanlages prevus par Jes textes en vigueur. ARRETE n° 8318 EFP. du 20juillet 1994. -M. Koffi Yao Julien, auache administratif (mle 202 567-D), est nommc sous directeur charge du Personnel de !'Agriculture, des Ressources animales, de !'Infrastructure, de la San1e et de 'Ia proteclion sociale a la direction de la Gestion du Personnel. L'interesse a droit aux indemnites et avantages prevus par Jes textes en vigueur. ARRETE n° 8319 EFP. du 20 juillet 1994. -Mme Aue Kassi, nee Tadjo Juliette, inspecteur du Travail et des Lois sociales (mle 072 060-D), est nommee sous-directeur du Personnel a la direction des Affaires administrativcs et financieres. L'interessee a droit aux indemnites et avantages prevus par Jes textes en vigueur. 41.... M IN IS TE RE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN DECRET n° 94-418 du :i aout 1994. - M. Kassi Maf, adminislrateur des Services financiers, mle 131 039-P, est nomme directeur des Budgets et Comptes. Ledecretn°91-106du 14mars 1991 estabroge. DECRET n° 94-419 du 3 aout 1994. -M. Traore Seydou, administrateur des Services financiers, mle 112 162-L, est nomme direcleur des Investissements publics. Le decret n° 91-106 du 14 mars 1991 est abroge. DECRET n° 94-420 du 3 aout 1994. - M. Kouassi Kouarne, ingenieur statisticien economiste, est nomme directeur de la Conjoncture et de Ia Prevision economique. Le decret n° 91°106 du 14 mars 1991 est abroge. DECRET n° 94-421 du 3 aout 1994. - M. Kouadio Yao, professeur dUniversite, est nomme directeur general du Plan. Le decret n° 91-106 du 14 mars 1991 est abroge. DECRET n° 94-422 du 3 aout 1994. - M. Assohoun Noel, administrateur des Services financiers de 1 ~ classe, esl nomme directeur general adjoint de la Comptabilite publique et du Tresor. PA~TIE NON OFFICIELLE ANNONCES L 'Administration n 'enu;nd nullement etre responsable de la teneur des annonces ou avis pub/Ms sous celle rubrique par /es particu/iers A VIS DE PERTE Avis est donne de )a perte de la copie du titre foncier n° 11 948 de la circonscription -fonciCre de Bingerville, apparlenant a M. Gomis Charles Providence. 2-2 Etude de Maitre Linda DJOMAND DIPLO, notaire a Abidjan-Tel. 22-41-42/ 43 ETABLISSEMENTS BLEY KOUASSI SociCte a responsabilite limitie au capital de 10.000.000 de francs C.F.A. porte a 415.000.000 de francs C.F.A. AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes d'une assemhlCe generate extraordinaire tenue a Abidjan le 25 aoOt 1994, les associes ont dCcidC d'augmenter le capital anciennement fixe a 10.000.000 de francs C.F.A. d'une somme de 405.000.000 de francs C.F.A., pour le porter a 415.000.000 de francs C.F.A., par remission au pair de 40 500 parts nouvelles libCr6es en totalite par compensation avec des creances liquides et exigibles sur la socit!tC. Dep61 legal au greffe: Le 26 septembre 1994 sous le numero 1309. Pour avis: Le. notaire. IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE - Dep6t legal n" 99 855

Loi n° 94-442 portant modification de la loi n° 65-225 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse · Nelum