Loi nº 88-650 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles
Made 1988-07-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- agricultural commodities, internal trade, fraud, food safety and quality
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2l8 JOURNAL OFF,ICIEL DE I.,\ REl'UUU()UE DE ('OTE D'JVOIRE 7 juillct 1988 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT LOI n ° 88-6.50 du 7 jui/fet 1988 relative d la repression des infractions en matiere de commercialisation des produits agrfc.·ofes. l'ASSEMOLl.:E NATIONAL£ A ADOPTE, LE l'!U;SIDENT Ola LA REl'iJBLIQUE: l'llOMULCUi, LA LOI DOt-lT LA TENEUR SUIT : Article premier. - Sera puni d'un empriso.nnement de dix a vingt annees et d'une amende de cinq millions a cinquame millioril d(;, {ranc .., tout ,;ommcr,;;ant, iout -1d1ctcur de produits, tout responsable de coopCi-ative'oll de groupement a vocation coop6rativc, tout mandatairc qui, en matlCrc de produics agricoles, dl!tourne, dissipc vu dCuuit, au prejudice du ptopriCtaire, possesseur ou dCtenteur des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres ecrits conlc nant ou operant obligation au decharge, qui nc Jui auraient ete remis qu•a titre de ~ouage , ou depot, de mandat, de nantisseffient, de pret a usage ou pour \m travail salarie ou non salariC, (I, charge de !es rendre ou reprCscnter ou d'en faire un usaJ-:! ou un emploi determine. OCs lors que la prcuve de la remi.<.c de: la chrn;c est rannnrtt.li.!. celui aui l'a recuc est orCsumC l'arnir dCtoumCe. dissipie ou ditruite s'U ne peut la rettdre, b. rel)risenler ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prCvu. La tentative est punissable. Art. 2. - Sera puni de cinq A dix annecs d'emprisonne ment et d'une amende d'un million a cinq millions de francs, le dCbileur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui dCtruit ou dctoume l'objet par lui donne en gage en matihe de commercialisation de produits agricoles. La tentative est punissable. Art. 3. - Les dispo$.ltions prCvues .par les articles 117 eWJ .. du.. C.o.de..Il(na.l.te.lath::c:.!! .. il,llt c~~.:;onstances attenuantes et au sursis ne sont pas applicables. An. 4. - Setont confisquCs les biens meubles et immeu blcs appartenant au condamne. Les dispositions des articles 55 et 56 du Code penal sont applicables. En cas d'instruction p£C8.lable, lejuge d'lnstrnctlon, apres avoir proCCdC aux formalites de premiere comparution, doit, si l'inculpation est maintenue, ordonner le sCquestre des biens. de l'inculpe. Art. 5. - Toute personue condamnee en vertu de la pr(:sente loi sera privee des droits mentiormes a !'article 66 du Code penal et dans tes conditions prCvu.es aux. artic\¢s 68. a. 10 a,.. rnimv Cod~. La publicite de la condamnation sera ordonnee et exe~ cutCe eonform6ment aux dispositions de l'article 75 du Code penal. Le jug:e prononcera a l'Cgard du condatnnC l'interdlctiou de paraitre en certains lieux, !'interdiction de SCjol1r, l'inter~ diction du territoire de la RCpublique et l'intcrdiction de toutc activitC en matiCre de commercialisation des prod.uits agricole5' prCvuc5' aux arlicks 78, BO, 83 e:t B6 du CoJc: ptnal pendant une pi:riode de dix annCes. Art. 6- - Les infractions prCvues aux articles premier ct 7. cnnstit11i"nt de,s d~lits. Elles n'ecartent pas quant aux peines les dispositions de !'article 110 du Code penal. L'action publique et les peines se prcscrivent par dix ans rCvolus. Les dispositions relatives aux mesures de silrete et a la confiscation sont immCdiatement,applicables aux infractions commises antCrieurement a la mise en vigueur de la prCst:nte loi et 1\'ayant pas em.:ore fatt l'ob}et d'u\\e dtds\~n. dt.'lenue dCt"initive. Art. 7. - La prCscme loi sera publiCe selon la proc;Cdurc d'urgence et execuMe comme loi de l'Elat. Fait a Abidjan, le 7 juillet 1988. H\i:,,. \-\OUi'\-\OUBi-BrnGH'f.