Loi nº 65-425 portant Code forestier
Made 1965-12-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- basic legislation, public forest, traditional rights/customary rights, timber extraction/logging, private forest, afforestation/reforestation, fire management, offences/penalties, forest management/forest conservation, hazards
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LOIN° 65/425 DU 20 DEC. 1965 portant Code Forestier IVORY COAST COTE D'IVOIRE Loi N° 65/425 L1 Assemblee Nationale a adopte TITRE I DEFINITIONS Le President de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit Article 1. - Sant considerees comme forets les formations vegetales dent les fruits exclusifs ou principaux sent les bois d 1 ebenisterie, d'industrie et de service, les bois de chauffage et a charbon et qui accessoirement peuvent produire d'autres matieres telles que bambous, ecorces, latex, resines, gommes, graines et fruits. Article 2. - Sant consideres comme perimetres de protection Les versants montagneux proteges de !'erosion par leur couver ture vegetale Les terrains oD pourraient se produire des r~vinements et eboulements dangereux les bassins versants rles sources. Article 3. - Sant consideres comme reboisement, les terrains plantes de main d'homme en especes ne donnant pas de produits agricoles, ainsi que les forits naturelles enrichies artificiellement en essence de bois d'oeuvre oar des travaux de plantation ou de sylviculture. Article 4. - Les formations vegetales aefinies aux articles ler, 2 et 3 constituent le domaine forestier. Le domai~e forestier comprend : Le domaine forestier de l'Etat Le domaine forestier des particuliers et des collectivites. TITRE II DU OOMAINE FORESTIER DE L'ETAT Chapitre Premier : Generalites Article 5. - Le domaine forestier de l 1 Etat comprend les categories suivantes : forets classees forets protegees perimetres de protection reboisements. Article 6. - Les forets classees avant la date de promulgation de la presente lei le demeurent. Pourront, en outre etre classees les forets indispensables : a la stabilisation du regime hydrographique et du climat a la conservation des sols a la satisfaction des besoins du pays en bois a usages indus triels et traditionnels ~ la pr~servation .des sites et a la conservation de la nature a la salubrite publique a la defense nationale. Chapitre II : Des droits d'usage Article 7 : - Les droits d'usage comprennent : ceux portant sur le sol forestier ceux portant sur les fruits et le.s produits de la foret naturell ceux a caractere commercial portant sur certains fruits et pro duits de la foret naturelle. Section I = Les droits d'usage portant sur le sol forestier Domaine classe, perimetres de protection, reboisements Article 8 ~ - Le dornaine classe, les perimetres de protection et les reboisements sont affranchis de taus droits d'usage portant sur le sol forestier. · Les defrichements, qu'il s'agisse d'abattage ou de debrousaillement de la vegetation ligneuse, suivis OU non d'incineration Sant interdits dans le domaine classe, les perimetres de protection et les reboisement Ils ne peuvent etre autorises ternporairernent en vue de l'etablissement de cultures que sur les terrains destines a etre enrichis en essences forestieres de valeur. Demaine protege Article 9 . - Les droits d'usage portant sur le sol forestier ne peuvent s 1 exercer que dans le domaine forestier protege. Article 10: - Tout citoyen ivoirien quelles que soient son ethnie et sa region d'origine peut exercer ce droit sur !'ensemble du domaine forestier protege a condition de se conformer aux dispositions doma niales et apres avoir obtenu l'autorisation de l'autorite chargee de la gestion du domaine rural. Article 11. - L'emprise des forets classees sera choisie de telle sorte que des·surfaces suffisantes de for@ta prot~g~es soient laiss~es a la disposition des populations pour assurer leurs besoitns usagers en produits forestiers et l'extension de leurs cultures en relation avec l'accroissement demographique et la substitution progressive d'une agriculture sedentaire intensive aux cultures itinerantes traditionnelles. Article 12. - Les droits d'usage portent sur le sol farestier peuvent etre reglementes pour la mise en oeuvre de plans d'amenagement ruraux et de modernisation de l'agriculture. Article 13. - Les droits d'usage portant sur le soi forestier peuvent etre suspendus temporairement quand l'Etat donne aux boisements une destination qui en exclut l'exercice : 1) Oelivrance de permis temporaires d'exploitation de bois d'oeuvre ou de vente de coupes dans des regions encore peu habitees et depourvues de cultures 2) Constitution de reserves de bois d'oeuvre ou l'exploitation forestiere precedera obligatoirement les defrichements et les cultures. Section 2 : Les droits d'usage portant sur les fruits et les produits de la foret naturelle Oomaine protege Article 14. - Les droits d'usage portant sur les fruits et les produi1 de la foret naturelle s'exercent librement dans le domaine protege. Domaine classe Article 15. - Dans le domaine classe, les droits d'usage portant sur les fruits et produits forestiers sont limites : 1) au ramassage du bois mart 2) a la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou medicinal es 3) a l'exploitation des bois d'industrie et de service destines a la construction des habitations traditionnelles et de,s bois d 1 oeuvre pour le fa9onnage des pirogues 4) au parcours de certains animaux, qui peut etre interdit dans la mesure ou il presente un danger pour les peuplements. Article 16. - Ces droits sont exerces exclusivement par les popula tions riveraines et restent toujours subordonnes a l 1 etat des boisemen Perimetres de protection et reboisements Article 17. - Les perimetres de protection et les reboisements sont affranchis de taus droits d'usage. Section 3 : Les droits d'usage a caractere commerc1a1 Oomaine protege Article 18. - L1 exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers, karites, kolatiers, kapokiers, rotins et autres plantes ayant crO naturellement peut se faire librement dans les forets protegees sous reserve que les recolteurs ne detruisent pas les vegetaux producteurs. Demaine classe Article 19. - Dans les forets classees, l'exploitation comme~ciale est subordonnee a la delivrance dtun permis d'exploitation special indi quant les lieux et les modalites de la cueillette. Article 20. - Les citoyens ivoiriens riverains de la foret qui en font la dernande sont prioritaires pour l'attribution du permis. S'ils ne font pas valoir ce droit tout autre citoyen, quell·es que soient son ethnie et sa region d'origine peut en beneficier. Article 21. - Dans taus les cas prevus aux art. 16 & 18, les usagers pourront !tre tenus de contribuer au prorata des droits dont ils jouissent, a l'entretien des forets et a la protection des vegetaux producteurs. Perimetres de protection et reboisements Article 22. - Les perimetres de protection et les reboisements sent affranchis de taus droits d'usage ~ caract~re commercial. Se Ct i On II : Especes protegees Article 23. - Sant interdits dans le domaine forestier de l'Etat, sauf autorisation speciale, l'abattage, l'arrachage et la mutilation des essences forestieres dites protegees. Chapitre III : De l'exploitation du domaine Forestier de l'Etat Article 24. - L'exploitation des forets du domaine par les services publics au les particuliers peut etre faite : soit en regie soit par vente de coupes ,soit par permis temporaire d'exploitation soit par permis de coupe q'un nombre limite d'arbres, de pieces, de metres cubes OU de steres. Article 25. - Pour aider a l'execution des plans de developpement economique et social du pays, l'autorite administrative pourra fixer au reglementer : 1) Les volumes annuels des co0pes de bois d'oeuvre en fonction de la possibilite des peuplements. 2) Les contingents de la productirrn de bois en grumes destines aux besoins internes du pays, a ses industries de transfor mation et a !'exportation. 3) La trans formation du bois en produi ts- semi-finis ou finis. 4) Le transport, la commercialisation, le conditionnement des bois et des produits derives. TITRE III : OU DOMAINE FORESTIER DES .PARTICULIERS ET DES ·coLLECTIVITES Article 26. - Les particuliers et les collectivites proprietaires de forets immatriculees a leur nom, y exerceront les droits resultant de leur titre de propriete. Ils ne pourront toutefois e~ pratiquer le d~frichement q~en vertu d'une autorisation administrative. Cette autorisation ne peut etre refusee que si le defrichement est suscep tible de compromettre: 1) le maintien des terres sur les pentes 2) la defense du sol centre les erosions et les envahissements des cours d'eau 3) la protection des sources et de leurs bassins de reception 4) la protection des cotes et la constitution d'ecrans contre la violence des vents 5) la conservation des sites classes 6) la salubrite publique 7) la defense nationale. Article 27. - En cas d'infraction a l 1 art. precedent les proprietaires pourront etre mis en demeure de retablir en nature de bois les lieux defriches dans un delai n•exedant pas cinq annees. Article 28. - Si les delais fixes pour la remise en etat des lieux ne sont pas respectes dans les conditions prevues a l'art. precedent, il pourra y etre procede par autorisation administrative aux frais du proprietaire. Article 29. - Le respect du domaine forestier, le reboisement et la reforestation sont un devoir pour tout citoyen. 11 doit etre rempli par les collectivites et les particuliers independamment des operation~ que se reserve l'Etat. Des terrains domaniaux seront mis, a cet effet, a leur disposition. Des plants et des graines d'essences forestieres leur seront fournis ainsi que l'encadrement necessaire a la bonne execution des travaux. Ils devront par la suite assurer l'entretien des boisements ainsi constitues et leur protection centre les incendies et autres degra dations dans le cadre des directives qui leur seront donnees. Article 30. - Ces boisements seront soumis au meme regime que les reboisements. Article 31. - Sous reserve des obligations prevues a l'alinea 2 de l'art. 29, les collectivites au benefice desquelles esl entrepris le reboisement en ant l'usufruit de plein droit. Toutefois, l'exploitation devra etre executee conformement aux regle ments etablis par l'autorite administrative. Les produits de cette exploitation pourront, soit etre consacres a la satisfaction des besoins de la collectivite, soit etre livres au commerce. TITRE IV : REGLEMENTATION DES FEUX Article 32. - 11 est interdit d'abandonner un feu susceptible de se communiquer a la vegetation. Article 33. - Il est interdit de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des batiments d'exploitation a l'interieur et a la distance de 500 metres de forets domaniales situees en bordure ou dans la zone des savanes. Cependant, des fours a charbon peuvent !tre etablis dans ces regions dans les conditions fixees par ,•autorite administrative. Article 34. - Il est interdit d'allumer des feux de brousse. Toutefois, a titre transitoire, l'autorite administrative pourra fixer des periodes pendant lesquelles, suivant les regions, lcs mises a feu seront autorisees. Ces dernieres ne pourront etre pratiquees que par la methode dite des "feux precoces". Article 35. - Les infractions aux dispositions du present titre sont passibles des peines prevues a l'art. 50 ci-apres. TITRE V : REPRESSION DES INFRACTIONS (Art. 36 - 49 omis) TITRE VI : INFRACTIONS ET PENALITES TITRE VII: MOOALITES O'APPLICATION (Art. 50 - 60 omis) Artie!~ 61. - Les modalites d'application du present Code seront fixees par voie reglementaire notamment en ce qui concerne : la procedure de classement et de declassement des forets domaniales les conditions d'exploitation des forets domaniales, la pro cedure d'attribution, de renouvellement ou d'annulation des autorisations d'exploiter · les modalites de gestion et de constitution des forets des particuliers et des collectivites et de l'aide qui peut even tuellement leur etre apportee par la puissance publique les conditions dans lesquelles s'effectuera la remise en etat des forets particulieres ou de collectivites indument defrichees les modalites de la representation de l'Administratfon devant les juridictions repressives et la procedure applicable en matiere de transaction; les modalites de mises a feu auto risees; les possibilites de transaction sous forme de travaux d'interet forestier. Article 62. - La presente Loi sera executee comme loi de l'Etat et publiee au Journal Officiel de la Rebublique-de Cote d'Ivoire. Fait~ Abidjan, le 20 d~cembre 1965