Loi n° 2023-902 du 23 novembre 2023 portant Code de l'Eau
Made 2023-11-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Water
- Keywords
- agricultural development, waste management, livestock water use, water resources management, framework law, water abstraction, water charges, water conservation zone, water quality standards, water rights, water shortage/drought, water supply, water users' associations, waterworks, well sinking/boreholes, wetlands, standards, fees/royalties, climate change, flood, governance, institution, inventory, pollution control, rainwater, river basin institution, freshwater pollution, hazards, basin/catchment/watershed, inland waters
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SO!XA.NTE-SJXIÈMEANNÉE0 N" 5 RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE UNION - DlS(lPLINE • TRAVAU. LUNDI 15 JANVIER 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE paraissant les lundi et jeudi de chaque semaine 6MOIS UN/IN ABONNEMENT F.T INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Cote c1·1~oire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : ............. .22.000 voie aërtennc : ................ 28.000 communs : vttic ordtnaire, .. , ................. 25.000 voie aéricni,c ..................... 30.000 Etr.rn~er : France et pays e, téricurs 42.000 39.000 35.01)0 50.000 Adl'csscr les demandes d'abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. La li)lnc décomroséc en corps 8 de 62 lcttres en ,ir,ne , Interligne et blancs compris ............................. 2.500 fr1111cs Pour chaque nnnoncc repétc,e, la ligne I.SC)O francs communs: voie ordiMttc ........... ...... 2S.000 35.000 ,·oie aérienne ................... 30.000 50.000 Autres pny.1: w,ic ordinaire ................. 25.000 35.llOO wic a<\ricnnc ................... 40.000 50.000 Les abonnés dèsireu., de recevoir un reçu sont priés d•ajout.cr i, leur envoi le montant de l'affranchissement. Il n' est j3m;,is comp\ç moins de lO lil!ncs ou perçu moins de. 25.000 francs pour les au nonce$. Prix du numéro de l'année c:ouranlc .......................... 1.000 Au-<lcl:i du ciilqui,)mc exemplaire ................................ 800 Prix du numéro d'une année antérieure ..................... 1.500 Prix du numéro lêgalisé .............................................. 2.000 Pour le~ envois par poste, af!hmchisscmcnt en plus. Les insenions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Jo1m1am 11ffici<'ls au plu$ l:ird le jeudi pr~cédont la date.de p3notion du« J.O.» Pour les exemplaires & certifier et â lêgnliser, il sera perçu en plu~ du priK du numéro !es frais de timbre et de légalisation eo vigueur. 2023 SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2024 ACTES PRÉSIDENTIELS PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 23 oov . ... Loi n°2023-902 portant Code de \'Eau. 117 9 oct.... Décret n°2023-809 portant nomination de sénateurs. !29 23 nov .... Décret n°2023-864 abrogeant le décret n°2002-30 1 du 29 mai 2002 portant création et fixant les attri butions, l'organisation et !c fonctionnement du Comité interministériel à la Gouvernance et ~u secrétariat national à la Gouvernance et au Renfor cement des Capacités. 129 23 nov .... Décret n°2023-866 déterminant les modalités d'ap plication de la loi organique n°2022-220 du 25 mars 2022 fixant les attributions, l'organisation et le fonc tionnement.du Médiateur de la République. 129 23 nov . ... Décret n°2023-867 portant nomination et alîectaction de magistrats. \ 33 23 nov .... Décrctn°.2023-868:portantn.'UUr.llisationdcMmcSADIKOU Alimath SadiaAwcni épouse REMY. 133 23 nov . ... Décret n"2023-869 portant .naturalisation de M. MILLOOO Fulgence. 134 23 nov .... Décret 0°2023-870 portant naturalisati9n de M. PAUL SumitKumaretson épouse PAUL Yeen.a.Mukherjee. 134 23 nov .... Décret n"2023-871 portant naturalisation de M. MUGABO Innocent et son épouse AKIMANA Chantal. 135 23 nov. ·-· Docretn"2023-872portantnaluralisationdeMlleSADIKOU Iradath Ayoka Adédodj:i.. 135 23 nov . ... Décret n°2023-873 portant nalllralisation de M. SADIKOU Abdel Kadcr. !36 23 nov .... Décret n°2023-874 portant promotion de M. N'GOUAN Jenn-Mîchel, au grade A6 dnns l'Emploi de maître de Conférences. 136 PARTIE NON OFFlCIELLE Avis et annonces PARTIE OFFICIELLE ACTES PRÉSIDENTIELS PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 136 L O I 11° 2023- 9 02 du 23 n ovembre 2023 pnrtant Cod e de] 'Eau. (.' ASSEMBLÉE NATIONALe ET LE SÉNAT ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue li,. lui dont !a teneur suit : TITRE! DrSPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 Définitions Article 1.- A u sens de La présente loi, on entend par : aménage m e nt hydra ulique, ouvrage hydraulique dans un espace environnemental comprenant l'eau, le sol, la flore et la faune, qui permet de mobiliser et explo iter la ressource en eau ou la restaurer et la protéger ; l18 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 15 janvier 2024 assainissement, collecte, évacuation et rejet ou destruction selon les exigences sanitaires, avec ou sans traitement préalable, des eaux pluviales, des eaux usées ou des déchets solides ; assainissement des eaux usées, ensemble des techniques et installations destinées à collecter et à transporter les eaux usées via un réseau de canalisations vers une station d'épuration avant rejet ; autorité, tout détenteur du pouvoir tant à l'échelle nationale que locale; bassin sédimentaire, empilement, dans une zone de subsi dence (affaissement) géologique, de couches de sédiments pro venant de l'érosion des continents ou de dépôts marins ou lacustres ( de la sédimentation marine ou lacustre), les plus anciennes se trouvant généralement en profondeur et les plus récentes en surface ; bassin versant ou bassin hydrographique, aire géographique dont le relief détermine l'écoulement des eaux et des effluents de diveriiCS natures vers un point de convergence appelé exutoire du bassin; boue d'épuration, boue résiduaire, boue de station d'épuration, résidus produits par trai temcnt épuratif grâce à des procédés bio logiques, physiques ou physicochimiques des eaux usées, qu'elles soient d'origine urbaine ou industrielle; boue d'eau potable, résidus issus de la production de 1 'eau potable; captage: 1 °) action de prélever de l'eau souterraine et de suiface pour tout type d'usage ; 2°) dispositif de prélèvement et de contrôle des eaux de source ; 3°) canal ou conduite de dérivation d'un lac ou d'un cours d'eau pour les besoins agricoles, domestiques ou industriels. district hydrographique, aire géographique composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ; drainage des eaux pluviales, ensemble des techniques et ins tallations destinées à collecter et à transporter les eaux de pluie. eau. liquide transparent à l'état pur caractérisée par ses pro priétés organoleptiques et sa teneur en sels minéraux ; eau de source, eau d'origine souterraine ayant bénéficié d'une protection contre la pollution et n'ayant subi ni traitement chi mique, ni adjonction. Elle est naturellement conforme aux cri• tères de potabilité ; eau de surface, toutes les étendues d'eau y compris leurs dépendances légales en contact avec l'atmosphère (à la surface de la terre) ; eau de table, eau d'origines diverses (eau de surface, eau sou terraine et eau de mer) ayant subi ou non un traitement pour la rendre potable selon les normes en vigueur avant commerciali sation sous fonnc conditionnée ; eau.épurée, eau ayant subi un processus destiné à réduire ou à supprimer ses polluants; eau minérale, eau provenant d'une nappe souterraine conte nant des sels minéraux dotée de propriétés chimiques favorables à la santé; eau minérale naturelle, eau d'origine soutcmtine, saine sur le plan bactériologique, conditionnée sans aucun traitement. C'est une eau dont la composition chimique est stable et qui bénéficie de propriétés favorables à la santé et certifiée par le ministère en charge de la Santé ; eau minéralisée. eau enrichie artificiellement en minéraux ; eau potable, toute eau est considérée comme potable si elle n'affecte pas la santé du consommateur à court, moyen et long tenncs. Ses caractéristiques physico-chimiques et microbiolo giques font l'objet de dispositions réglementaires; eau sacrée, eau considérée ou utilisée, avec ou sans son contenu par une communauté qui appelle un respect absolu digne d'adoration et de vénération; eau souterraine, toutes les eaux contenues dans les roches réservoirs dans le sous-sol, localisées en dessous de la couche hypodermique du sol (zone non saturée) ; eau usée, eau altérée par l'activité de l'homme dans un cadre industriel ou domestique; eaux de la mer territoriale ou mers territoriales, zone de mer s'étendant des côtes d'un pays jusqu'à une ligne considérée comme sa frontière maritime. Cette frontière est définie par la convention de Montego bay du 10 décembre 1982 à 12 miles (1 mile= 1.609 mètres); équivalent-habitant (EH), rejet moyen journalier de chaque habitant dans les eaux ; étude d'impact environnemental et social, étude à caractère analytique et prospectif portant sur l'identification etl' évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement, les milieux naturels et humains, en vue d'en exposer les conséquences négatives ou positives à court, moyen et long termes, et de pro• poser des mesures d'atténuation ou de suppression des impacts négatifs; fond supérieur, espace ou domaine situé à l'amont (supérieur) et à l'aval (inférieur) ; forage, creusement d'un trou circulaire de diamètre pré défini, à partir de la surface du sol jusqu'à une couche, une zone aquifère et est muni d'un système mécanique d'élévation pour en tirer de l'eau; franc bord, terrain libre de propriétaire, en bordure d'une rivière ou d'un canal, dont les dimensions font l'objet de dispo sitions réglementaires ; gaspillage de l'eau. action qui consiste à utiliser l'eau de manière non rationnelle ou à mauvais escient. Il se réfère à l'écart de consommation ou d'utilisation d'eau entre le seuil.de consom mation déterminé par voie règlementaire et le surplus de consom mation constaté ; gestion intég,rée des Ressources en Eau (GIRE), processus participatif et coordonné qui consiste à concilier les différentes utilisations et fonctions physiologiques, sociales, culturelles, environnementales, économiques et spirituelles de l'eau pour assurer une gestion durable des ressources disponibles ; nappe phréatique, nappe souterraine, peu profonde, facile ment atteinte par des puits ; nonne, ensemble de règles ou lignes directrices à suivre en vue de la meilleure manière de procéder lorsque l'on entreprend une activité, de façon à allier efficacité, sécurité et fiabilité ; ouvrage hydraulique, ensemble des dispositifs modernes ou traditionnels qui servent au captage, à la mobilisation, à la distri bution, à l'utilisation, au drainage, à Ja protection, au stockage et à la conservation de l'eau; patrimoine commun national, ensemble des éléments maté t5 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉl'UBUQUE DE CÔTE D'IVOIRE 119 riels et immatériels du territoire national qui concourent au bien être de chacun dans le temps et dans l'espace, légués par les gé~ nérations précédentes et devant être transmis inaltérés ou accrus, aux générations futures ; périmètre de protection, aire soumise à une réglementation ou à des précautions particulières. li existe trois types de périmè tre de protection que sont : . périmètre de protection immédiat, aire clôturée où toute activité, installation ou dépôt sont interdits en dehors de ceux explicitement autorisés ; . périmètre de protection rapproché, aire où peu vent y être in terdits ou réglementés toute activité ou tout dépôt de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ces ter rains peuvent être acquis par voie d'expropriation; . périmètre de protection éloigné, aire où les activités peuvent être réglementées si elles présentent un risque de pollution. Pollution des eaux, l'introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de l'eau et de créer des risques pour la santé de l'homme, de nuire à la faune et à la flore teITestres et aquatiques, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux ; principe d'équité, les différents usages de la population doi vent être traités de façon équitable pour !'accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. De même, l'équité doit être recherchée dans la répartition, l'utilisation économique, la protection et la gestion des ressources en eau ; principe d'information et de participation, toute personne a le droit d'être informée de l'état des ressources en eau et de par ticiper aux procédures préalables à la prise de décisions suscep tibles d'avoir des effets préjudiciables sur les ressources en eau; principe de pla11ification et de coopération, les autorités pu bliques, les institutions internationales, les associations non gou vernementales et les particuliers concourent à protéger les ressources en eau à tous les niveaux possibles, à participer à I 'éla boration de schéma directeur des ressources en eau ; principe de précaution et de prévention, les mesures prélimi naires prises de manière à éviter ou à réduire tout risque ou tout danger pour un milieu donné (ressources en eau) lors de la pla nification ou de l'exécution des activités susceptibles d'avoir un impact dans ce milieu environnemental; principe de subsidiarité, consiste à définir et à mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière d'eau à l'échelle géo graphique la plus appropriée. En d'autres termes, les questions qui peuvent être résolues localement doivent être décidées et gér.ées au niveau local sans interférence du niveau supérieur; principe pollueur- payeur, ensemble de règles définies qui sanctionne toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, provoque une modification défavorable dans un milieu donné par l'inttoduction de substances nocives. Les dommages causés sont soumis à une taxe ou/et à une redevance ; principe usager- payeur, ensemble de règles définies qui per mettent de faire une tarification de l'utilisation de !'eau selon les usages. Ces utilisations sont soumises à une taxe ou/et à une redevance; ~ >'-& - puits, excavation creusée à partir dè la surfaét du·sotjusqu'à une couche, un terrain aquifère, pour en tirer de l'eau; réseau d 'assainissemenl et de drainage, ensemble d'ouvrages destinés à collecter et à évacuer les eaux usées ou pluviales ; réseau hydrographique, ensemble des canaux de drainage naturels permanents où s'écoulent les eaux provenant du ruissel lement ou restituées par les nappes souterraines, soit sous forme de sources, soit par restitution continue le long du lit du cours d'eau; ressource en eau, ensemble des eaux disponibles qu'elles soient continentales, marines, atmosphériques ou contenues dans des ressources naturelles, que l'on peut mobiliser; station d'épuration, ensemble des installations situées au débouché d'un réseau de collecte et de transport des eaux usées, chargées de les traiter avant rejet dans le respect de ia réglemen tation en vigueur ; station de production d'eau potable, installation destinée à éliminer par divers procédés toutes les impuretés contenues dans l'eau pour la rendre conforme aux normes de potabilité; zones humides, terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée, ou saumâtre de façon per manente ou temporaire. La végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. CHAPITRE 2 Objet el champ d'application Art. 2 .- La présente loi détermine les principes fondamen taux applicables : au régime juridique des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; au régime de protection des eaux, des aménagements et ou vrages hydrauliques ; • à la gestion des eaux, des aménagements et ouvrages hydrau liques. Elle précise les règles générales : de préservation et de répartition des eaux; de préservation, de qualité des aménagements et ouvrages hydrauliques ; d'utilisation harmonieuse des eaux sacrées ; de la police des eaux, des infractions et sanctions. Les eaux définies dans la présente loi comprennent les eaux continentales et les eaux de la mer territoriale. Art. 3.- Sont soumis aux dispositions de la présente loi : les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, exerçant une activité en rapport avec les ressources en eau ; les aménagements et ouvrages hydrauliques ; les installations classées confonnément aux lois et règlements en vigueur, les installations non classées, les ouvrages et activités réalisés à des fins domestiques ou non, par toute personne phy sique ou morale, de droit public ou privé et entraînant soit des prélèvements sur les eaux de surface ou les eaux souterraines, restituées ou non, soit une modification des déversements, écou lements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épi sodiques, même non polluants. CHAPITRE 3 Objectifs Art. 4.- La gestion intégrée des ressources en eau, des amé ll~CmetùS~touvrages hy9rauliques,vise .à ~1<r: la préservation des ecosystèmcs aquatiques, des sites et des zones humides ; la protection contre toute forme de pollution; 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE l 5 janvier 2024 la préservation des ressources en eau contre les effets des changements climatiques ; la restauration des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau; le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ; la valorisation de l'eau comme ressource économique et sa répartition de manière à satisfaire ou à concilier, lors des diffé rents usages, activités ou travaux, les exigences : . de l'alimentation en eau potable de la population; . de la santé, de la salubrité publique, de la protection civile ; . de la consenration et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; . de l'agriculture, de la pêche et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que toutes les autres activités humaines légalement exercées ; la planification cohérente de l'utilisation des ressources en eau tant à l'échelle du bassin versant hydrologique qu'à l'échelle nationale; l'amélioration des conditions de vie des différents types de populations, dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant; les conditions d'une utilisation rationnelle et durable des res sources en eau pour les générations présentes et futures ; la promotion du paiement pour services environnementaux ; la mise en place d'un cadre institutionnel caractérisé par la redéfinition du rôle des intervenants. CHAPITRE4 Principes Art. 5.- Le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement est reoonnu à tous sur !'ensemble du territoire national. Art. 6.- La présente loi adhère aux principes admis dans la gestion intégrée des ressources en eau que sont les principes d'équité de subsidiarité, de précaution, de prévention, de correc tion, de participation, d'usager-payeur, de pollueur-payeur, de planification et de coopération. Art. 7.- L'eau fait partie du patrimoine commun national. Sa protection, sa mobilisation et sa mise en valeur, dans le res pect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Elle ne peut faire l'objet d'appropriation que dans les condi tions déterminées par les dispositions de la présente loi. Art. 8.- L'usage des ressources en eau se fait dans les condi tions déterminées par les lois et règlements en vigueur et les dis positions de la présente loi, sous réserve du respect des droits antérieurement acquis sur le domaine public hydraulique tel que défini à l'article 11 de la présente loi et des droits des tiers. Art. 9.- La gestion et la mise en valeur des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques doivent associer à tous les échelons : les planificatcun;, les décideurs et les spécialistes en la matière ; les exploitants ; les usagers. Art. 10.- L'existence d'une portion sacrée de l'eau est tolérée. Toutefois, son utilisation doit être conforme à l'intérêt général et répondre aux impératifs de maintien et de renforcement de !a cohésion du groupe social et de ! 'unité nationale. TITRE li RÉGIME JURIDIQUE DES EAUX, DES AMÉNAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE l Dispositions communes ArL 11.- Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi : A - Les ressources en eau, notamment : les eaux de la mer territoriale ; les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètrt!s de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles; les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites détenninées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder ; les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; les nappes aquifères souterraines. B - Les aménagements et ouvrages hydrauliques du domaine public, notamment : les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueduès exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages; ~ les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances ; les ouvrages hydrauliques déclarés d'utilité publique. Art. 12.- Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages hydrauliques sont soumis à autorisation ou à déclaration préala ble. Art. 13 .-Toute autorisation doit : préserver le patrimoine national; prendre en compte les droits et usages antérieurement établis ; concilier les intérêts des diverse5: catégories d'usagers. Art. 14.- L'autorisation est accordée, sous réserve du droit des tiers, pour une durée déterminée et le cas échéant après enquête publique. Art. 15.- L'autorisation peut être retirée ou modifiée avec indemnisation : dans! 'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable ; pour prévenir ou faire cesser les inondations où en cas de menace pour la sécurité publique, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux sont sou mis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation. L'autorisation peut être retirée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit: si l'objet pour lequel elle a été accordée n'a pas reçu un com mencement d'exécution dans un délai de deux ans; lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier; 15 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 121 en cas d'inobservation des conditions prescrites dans l'auto risation. Art. 16.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Un décret pris en application de la présente loi détennine les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement et de retrait des autorisations, et les seuils relatifs aux rejets et aux dé bits prélevés sur le domaine public hydraulique. Art. 17.- Le droit d'usage de l'eau et l'utilisation des aména gements et ouvrages hydrauliques sont limités par l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains. Art. 18.- Les droits d'usage s'exercent dans toutes les res sources en eau, sauf\es nappes aquifères et les ressources en eau faisant l'objet d'appropriation, pour un usage domestique. Les prélèvements, au titre des droits d'usage, doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des eaux. Elles ne donnent lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance. Les droits d'usage sur les ressources en eau sont limité~ : au prélèvement d'eau de consommation; à l'accès aux portions sacrées des ressources en eau ; au lavage de linge et matériel roulant ; à l'abreuvage d'animaux domestiques; à l'exercice d'activités agricoles, aquacolcs et de loisirs. Art. 19 .-Toute exploitation ou instaHation relative à ! 'utili sation des ressources en eau dans un but d'intérêt général grève les fonds de terre intennédiaires d'une servitude de passage, d'implantation, d'appui et de circulation, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 20.- Les aménagements et ouvrages hydrauliques doi vent comporter des dispositifs maintenant une quantité minimale d'eau qui garantisse en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Art. 21.- En cas d'accumulation artificielle d'eau sur fonds privé, l'exploitant du fond peut être tenu d'en déclarer la capacité, la nature et la finalité. Les conditions d'accumulation artificielle d'eau sur les pro priétés privées sont fixées par voie réglementaire. CHAPITREZ Régime des eaux Art. 22.- Les ressources en eau comprennent : les eaux atmosphériques ou météoriques ; les eaux de surface; les eaux souterraines ; • les eaux de la mer territoriale. Section 1 Les eaux atmosphériques ou météoriques Art. 23.-Le:, eaux atmosphériques ou météoriques appartien nent à celui qui les reçoit sur son fonds. Il a le droit d'en user et d'en disposer. Art. 24 .- L'accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privé est autorisée à condition que : ces eaux demeurent sur ce fonds ; leur utilisation soit confonne aux prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur. Art. 25 .- Conformément aux lois et règlements en vigueur, tout propriétaire doit établir des toits ou ouvrages de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie pu blique. Section 2 Les eaux de surface et !es eaux souterraines Art 26.- Nul ne doit empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des ea\Lx souterraines. Art. 27.- Les eaux de source peuvent être utilisées par celui qui a une source dans son fonds privé de terre, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 17, 19 et 33 de la présente loi. Section 3 Les eaux. sacrées Art. 28.- La gestion des eaux sacrées est assurée par la com munauté concernée sous Je contrôle de! 'Etat, dans le respect des droits, us et coutumes. Art. 29.- L'utilisation des eaux sacrées doit concilier: les impératifs de préservation du patrimoine national ; le respect des droits des tiers ; le souci de préservation et de renforcement de la cohésion du groupe social et de l'unité nationale. CHAPITRE3 Régime applicable aux aménagements et ouvrages hydrauliques Art. 30.- L'emplacement, la réalisation et l'exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de la présente loi. L'implantation est précédée de l'intervention : d'un expert hydrologue ou hydrogéologue pour !es ouvrages et aménagements hydrauliques soumis à autorisation ; des services du ministère en charge des Ressources en Eau et des ministères compétents pour les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis à déclaration. Art. 31.- Sont soumis à autorisation préalable, les installa tions, aménagements, ouvrages, travaux et activités, susceptibles d'entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de dégrader la qualité et la quantité des ressources en eau, d'accroî tre notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Sont soumis à déclaration préalable, les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édic tées par la législation en vigueur. Art. 32.-Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact envi ronnemental, social, culturel ou archéologique préalable. Art. 33.- Tout aménagement ou ouvrage de déviation ou de dérivation de la ressource en eau qui prive les autres usagers de la jouissance normale est interdit. Art. 34.- Tout exploitant d'un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier sans délai, par écrit, à l'autorité compé tente : les événements importants et accidents survenus ; le changement d'exploitant: la cessation d'activité. 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 15 janvier 2024 TITRE Ill RÉGIME DE PROTECTION DES EAUX, DES AMÉNAGE MENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE 1 Dispositions communes Art. 35.- La protection des ressources en eau, des aménage ments et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen : de mesures de police ; de normes; de périmètres de protection ; de mesures de classement et de déclassement ; du régime d'utilité publique. Des normes spécifiques peuvent être établies, en tant que de besoin, pour assurer la protection des ressources en eau, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Art. 36.-Toute infrastructure autonome d'alimentation en eau potable réalisée par une personne privée au profit de son person nel ou des populations, fait partie du domaine public hydraulique et intègre systématiquement le patrimoine hydraulique. Les conditions d'intégration de l'ouvrage hydraulique sont définies d'accord parties ou selon la règlementation en vigueur. Art. 37.-Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l'objet de mesures de réglementation par le ministère en charge de la Gestion des Ressources en Eau. Art. 38.- En vue de protéger les ressources en eau, les amé nagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes et des périmètres de protection. Les normes telles que précisées à l'alinéa précédent sont: • les normes de qualité des ressources en eau ; les normes de rejet ; les normes de conception, de mise en œuvre et de protection des aménagements et ouvrages hydrauliques. Ces normes sont déterminées en fonction des différents usages, en tenant compte notamment: des données scientifiques les plus récentes en la matière ; de l'état du milieu récepteur; de la capacité d'auto-épuration de l'eau; des impératifs du développement économique et social na tional ; des contraintes de rentabilité financière. Ces normes sont fixées par voie réglementaire. Art. 39.- Le périmètre de protection, en tant que mesure de salubrité publique, est obligatoire. Il existe trois types de périmètre de protection : le périmètre de protection immédiat ; le périmètre de protection rapproché ; le périmètre de protection éloigné. Les limites de ces périmètres sont dêterminées par décret pris en Conseil des ministres. Elles peuvent être modifiées si de nou velles circonstances l'exigent. Art. 40 .-Toute activité autre que celle pour laquelle le péri mètre de protection immédiat a été défini est interdite. An. 41.-Aucun travail souterrain ne peut être pratiqué à l'in térieur des périmètres de protection sans autorisation préalable de l'autorité compétente. Art. 42.- Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de cc réseau, ni à la qualité des eaux, ni à la conservation des aménagements et ouvrages hydrauliques. Art. 43 .-Les Agences de bassins développent des partenariats de recherche et d'innovation avec les Universités, grandes écoles et les centres de Recherche sur la connaissance, !a protection et la surveillance des ressources en eau, les milieux aquatiques et Jeurs communautés biologiques, en vue de prévenir les évène ments extrêmes. Art. 44.- Le stockage, l'enfouissement et le déversement de déchets de toute nature sur le bassin sédimentaire du territoire national sont interdits. Art. 45.- Les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques peuvent, dans un but d'intérêt général : faire l'objet de mesures de classement ou de déclassement; se voir reconnaître la qualité d'utilité publique. Un décret pris en Conseil des ministres déte1mine les condi tions et de modalités de classement, de déclassement et d'octroi du régime d'utilité publique. Art. 46.- Les eaux sacrées sont protégées par ceux auxquels la communauté en a conféré ce pouvoir et qui l'exercent dans l'intérêt de celle-ci sous le contrôle de l'Etat. Elles peuvent, si l'intérêt le justifie, faire \ 'objet de mesures particulières de protection. CHAPITRE2 Protection des eaux Section 1 Protection quantitative Art. 4 7 .-Tout gaspillage de l'eau est interdit. L'autorité peut, par voie réglementaire, déterminer les condi tions à imposer aux particuliers, aux réseaux et installations publiques et privées afin d'éviter ce gaspillage. Art. 48.- Dans les parties du territoire national où les res sources en eau sont rares et/ou menacées, l'Administration est habilitée à édicter une réglementation plus stricte pour tenir compte de cette situation. Section 2 Protection qualitative Art. 49.- Les points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine doivent être entourés d'un périmètre de protection. Il est interdit dans ces périmètres de protection d'effectuer tout acte ou activité de nature polluante. Art. 50.- Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d'effluents radioactifs dans les ressources en eau sont inter dits. Art. 51.- Tout rejet d'eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en vigueur. Art. 52.-L'usage d'explosifs, de drogues, de produits dange reux comme appât dans les eaux de surface est interdit. Art. 53.- I! est interdit de déverser dans la mer, les cours d'eau, les lacs, les lagunes, les étangs, les canaux, les eaux sou terraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière usée, tout résidu fermentescible d'origine végétale ou animale, toute substance solide ou liquide, toxique ou inflammable sus ceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de provoquer un incendie ou, une explosion. 15 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 123 Section 3 Pénurie d'eau Art. 54.- L'état de pénurie d'eau est déclaré, par le préfet de département, sur proposition del' Agence de bassin, lorsque sur vient dans une localité d'un bassin hydrographique, une réduction drastique des ressources en eau, en dessous d'un seuil déterminé, pour !'alimentation des populations. L' Agence de bassin élabore un plan de gestion de la pénurie d'eau de la zone concernée, sous la supervision du Comité de bassin, en concertation avec l' Agence nationale des Ressources en Eau, les collectivités territoriales et les autres administrations concernées du bassin hydrographique. Ce plan doit contenir des mesures locales et temporaires de gestion durable adaptées à la situation de pénurie. Les modalités d'élaboration et de révision du plan de gestion de pénurie d'eau sont fixées par voie réglementaire. Art. 55.- L'Agence de bassin hydrographique met en place un système de suivi des situations hydriques à travers des indi cateurs hydro-climatiques. Art. 56.-- En cas de déclenchement du plan de gestion de pénurie d'eau, le préfet du département est habilité à prendre toutes les dispositions utiles pour mobiliser les ressources en eau nécessaires, en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable des populations et la satisfaction des autres besoins, notamment par le recours au droit de réquisition. CHAPITRE 3 Protection des aménagements et ouvrages hydrauliques Art. 57.- Il est interdit, sauf cas de force majeure de dégrader, d'endommager, de détruire ou d'enlever : les aménagements et ouvrages hydrauliques ; les ouvrages provisoires réalisés en vue de la construction ou de l'entretien de ceux visés ci-dessus. Art. 58.-Les installations classées ou non, les aménagements ou ouvrages, sources de pollution, sont soumis à un audit envi ronnemental dans les conditions précisées par décret pris en Conseil des ministres. Les résultats de l'audit environnemental sont transmis à l'au torité compétente et communicables aux tiers. Art. 59.- Les aménagements et ouvrages hydrauliques pré sentant un intérêt national, dont la liste est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, font l'objet de mesures particulières de protection. A c<c:tle fin, le ministère en charge des Ressources en Eau peut, en accord avec les ministères chargés de la Défense et de la Sécurité, faire assurer cette protection par les forces publiques. CHAPITRE4 Valorisation et utilisation des eaux non conventionnelles Section 1 Réutilisation des eaux usées, des boues d'épuration et des boucs d'eau potable Art. 60.- Le recyclage, la réutilisation et l'exploitation des eaux usées, des boucs d'épuration et des boues d'eau potable sont autorisées, sans préjudice des dispositions de l'article 61. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation de recyclage, de réutili sation et d'exploitation ainsi que les normes de qualité requises. Art. 61.- Les eaux usées épurées ne doivent pas être réutili sées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires ou à l'approvi sionnement de bassins piscicoles. La réutilisation des eaux usées épurées ne doit pas être autori sée pour le lavage ou le refroidissement des récipients ou autres objet~ destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires ou à servir à leur prépamtion, leur conditionnement ou leur conservation. Art. 62.- Tout réutilisateur des eaux usées peut bénéficier de concours financier et de I' assistance technique de l 'Agence de bassin et des administrations compétentes scion leur dispositif de financement ou des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 63.- Les gestionnaires ou les propriétaires des stations d'épuration des eaux usées et des dispositifs d'assainissement au tonomes agréés, qui procèdent au traitement et à la valorisation des boues d'épuration, peuvent bénéficier du concours financier des administrations compétentes et de l' Agence de bassin dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres. Section 2 Mise en valeur des eaux de pluie Art. 64.- Tout occupant d'un fonds de terre a le droit de col lecter, de stocker, d'utiliser et de mettre en valeur les eaux plu viales tombées sur sa propriété. Les eaux de pluie peuvent être collectées et stockées pour tout usage domestique, indu.~triel, d'i1Tigation ou autre, confonnément aux schémas directeurs des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Les conditions techniques de réalisation, de gestion et de main tenance des ouvrages de collecte et de stockage des eaux plu viales ainsi que des règles d'utilisation et/ou les normes de qualité de ces eaux, selon les usages, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Art. 65.- L'Agence de bassin ou l'administration concernée peut assister financièrement ou techniquement toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du pré cédent article, entreprend la réalisation d'ouvrages pour l'utili sation ou la mise en valeur des eaux pluviales. L' Agence de bassin ou \ 'administration concernée peut égale ment assister, toute personne qui procède à la restauration et à la réhabilitation des ouvrages existants de collecte, de stockage et d'utilisation ou de mise en valeur des eaux de pluie. Les conditions et !es modalités d'octroi de l'assistance tech nique et financière sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITR.G5 Système d'information sur ! 'eau Art. 66.- L' Agence nationale des Ressources en eau conso lide, au niveau national, un système intégré d'information sur l'eau sur la base des systèmes intégrés d'information de l'eau établis par chaque Agence de bassin sur le bassin hydrographique sous sa gestion. Le système intégré d'information sur l'eau établi part' Agence de bassin permet un suivi régulier de l'eau et des milieux aqua tiques sur les plans quantitatif, qualitatif et physique des usages 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 15 janvier 2024 de l'eau, des écosystèmes et leur fonctionnement, des risques liés à l'eau et à leur évolution. L' Agence nationale des Ressources en Eau et les Agences de bassin mettent à la dispositîon des usagers de l'eau, les informa tions utiles à la gestîon des ressources en eau. Art. 67 .- Sont fixées, par voie réglementaire, les conditions et les modalités de collecte, de traitement, d'archivage, de partage et de diffusion des données et informations sur l'eau. Art. 68.- Les personnes physiques et morales, usagers du domaine public hydraulique, détentrices de données, doivent fournir périodiquement à I 'Agence nationale des Ressources en Eau et aux Agences de bassin, toutes les informations et données sur l'eau et les dépendances du domaine public occupé. Les personnes physiques et morales, détentrices de données sur l'eau, ouvrages et aménagements hydrauliques sont tenues de fournir périodiquement à l' Agence nationale des Ressources en Eau et aux Agences de bassin, toutes les infonuations et don• nées sur l'eau. Elles sont tenues de faciliter aux agents des structures prévues à l'alinéa 1, l'accès aux données, infonnations, documents, ins tallations et équipements dans l'objectif d'effectuer des enquêtes, des investigations ou des mesures. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE6 Mesures contre les risques d'inondation Art. 69 .- La réalisation d'ouvrages de lutte contre les crues des eaux incombe à l'Etat. L'élaboration des plans de lutte contre les inondations est du ressort de l'autorité de bassin dans sa zone de compétence, sous le contrôle et l'assistance des ministères compétents. Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans de lutte contre les inondations sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des Ressources en Eau et des autres ministres compétents. Art. 70.- Les collectivités territoriales mettent en œuvre les plans de lutte contre les inondations en liaison avec l'autorité de bassin et sous le contrôle des ministères compétents. Elles peu vent se constituer en association de lutte contre les inondations. Art. 71.- Les propriétaires ou gestionnaires de barrages hydro-électriques ou de retenues d'eau sont tenus de développer un plan de lutte contre les inondations en aval de leurs ouvrages et de le faire valider par les ministères compétents. Ils procèdent, selon une fréquence fixée par voie règlementaire, à des exercices de simulations, afin de s'assurer de leur efficacité. Art. 72.- Les travaux de construction de digues, de zones d'épandage des excédents d'eau et autres aménagements indis pensables à la protection contre les pointes de crues pour la pro tection des propriétés privées sont soumis à autorisation de l'autorité compétente. En cas de nécessité, l'autorité compétente peut construire ou modifier des digues contre les inondations. La zone d'implanta tion peut être déclarée d'utilîté publique. Art. 73.- Toute plantation ancienne, tout dépôt ou toute construction sur les digues ou sur un terrain comp1is entre les cours d'eau ou en bordures immédiates d'un cours d'eau ou d'une digue, qui fait ou est susceptible de :fuirc obstacle à l'écoulement des eaux, qui restreint ou est susceptible de restreindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, peut faire l'objet de des truction, sur autorisation conjointe du ministre chargé des Res sources en Eau, et du mînistre chargé de I 'Assainissement, contre indemnisation. Art. 74.- Il est interdit de faire, sans autorisation préalable, dans les parties submersibles des bassins versants ou du territoire natîonal, des digues et autres aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondations, sauf pour la protec tion des habitations et jardins attenants. Sont interdits la circulation et les passages des animaux dans les digues bordant les cours d'eau en toutes saisons. Art. 75 .- Dans les régions où les propriétés agricoles sont menacées par les eaux de crue ou les remontées des nappes phréatiques, la délimitation des zones protégées ou réservées peut être faite par arrêté conjoint des ministères compétents, sur avis consultatifs des autorités locales. • TITRE IV GESTION DES EAUX, DES AMÉNAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES CHAPITRE 1 Cadre înstitl1tionnel Art. 76.- La politique nationale de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est définie par décret pris en Conseil des ministres. Art. 77.- Le ministère en charge des Ressources en Eau assure la mise en œuvre de cette politique. A ce titre, il reçoit les déclarations et les demandesd'autorisa tion préalables relatives à l'usage des ressources en. eau et à la réalisation des aménagéments et ouvrages hydrauliques. Il exerce ses prérogatives conjointement, et selon les cas, avec les ministères compétents. Art. 78.- Un décret pris en Conseil des ministres définit les structures chargées de la gestion des ressources en eau fondée sur le principe de gestion par bassin versant hydrologique, et détermine les règles relatives à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement de ces structures. Art. 79 .-Aux termes de la présente loi, le cadre institutionnel repose sur un principe caractérisé par la distinction entre le ges► tionnaire et les différents usagers de l'eau. Art. 80.- Le cadre institutionnel de la gestion intégrée des res sources en eau se présente sous deux niveaux géographiques : • le niveau national ; • le niveau du bassin hydrographique. A chaque niveau interviennent trois catégories d'acteurs : • l'administration publique centrale et déconcentrée; les collectivités territoriales ; ~ les usagers de l'eau, notamment le secteur privé, les associa tions d'usagers, les organisations de la société civile; ménages. Art. 81.- Les structures chargées de la gestion intégrée des ressources en eau sonl : Au niveau national • le ministère en charge des Ressources en Eau assure la mis sion de gestionnàire des ressources en eau en liaison avec les autres départements ministériels. • le Comité national de !'Eau et de \'Assainissement, organe de décisions qui intervient sur les grandes orientations de la politique nationale de gestion des ressources en eau, des aména gements et ouvrages hydrauliques. • le Comité interministériel de !'Eau et del' Assainissement, organe destiné à coordonner et à mettre en cohérence les poli 15 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLCQUE DE CÔTE D'IVOIRE 125 tiques sectorielles des différents départements ministériels dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. • l' Agence nationale des Ressources en Eau, organe d'exécu tion de la politique de gestion de l'eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Au niveau du bassin hydrogl'aphique • le Comité de Bassin, organe paiitaire de concertation et de décision en matière de gestion de l'eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques dans la zone de compétence d'une Agence de-bassin. • l'Agence de Bassin, organe d'exécution en matière de gestion de l'eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques à l'échelle du bassin hydrographique ou groupe de bassins hydrographiques. • Le Comité local de l'Eau et del' Assainissement, association d'usagers de l'eau dans un bassin hydrographique. Art, 82 .- Les modalités d'application des articles 80 et 81 sont précisées par décrets pris en Conseil des ministres. Art. 83.- Les usagers d'un point d'eau se constituent en associat-ion ou en groupement conformément aux lois et règle ments en vigueur, à leur initiative ou ù celle de !'administration. Sous le contrôle de 1 'Agence de bassin, ces associations et groupements d'usagers de gestion des ressources en eau peuvent se voir confier la gestion des activités suivantes : l'exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans leur périmètre d'action ; l'exécution, )'entretien ou l'utilisation des travaux intéressant les eaux du domaine public hydraulique, y compris les plans d'eau lagunaire, dont elles ont le droit de disposer ; l'irrigation ou l'assainissement des terres par le drainage ou par tout autre mode d'assèchement ; l'exploitation d'un système d'eau potal:>le ou d'assainissement. En cas dè défaillance, l 'Éta.t peut créer des entités publiques ou para-publiques pour assurer la gestion des activités ci-dessus. Section J Rôle du gestionnaire Art. 84.- L'État assure la gestion des ressources en eau en préservant la qualité des sources, en empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité, Art. 85.- L'État garantit:. l'approvisionnement en eau potable ; la protection, la conservation et la gestion intégrée des res sources en eau ; la satisfaction des autres besoins. L'État assure : le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ; la prévention et la lutte contre les maladies hydriques. Il exerce, par ses services compétents, la police des eaux, Section 2 Droits et-obligations des usagers Art. 86.- Les propriétaires dont les droits ont été régulière ment reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d'ex propriation. Cette mesure n'intervient que dans les conditions prévues. par les lois et règlements en vigueur. Art. 87.- Toute personne qui a connaissance d'un incident ou d'up accident p(ésentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservatien des ressources en eau deit en informer, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente. L'autorité compétente informe les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'acci dent, de ses effets et des mesures prise.s ou à pr-endre pour y remédier. Art. 88.- Toute personne à l'origine d'un incident ou d'un accident et tout exploitant ou tout propriétaire sont tenus, selon les cas, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles, pour faire cesser le danger ou l'atteinte au milieu, Ils doivent également prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier. Art. 89.- L'autorité compétente prescrit aux personnes mises en cause les mesures à prendre pour mettre fin .aux dommages constatés ou en circonscrire la gravité et notamment les analyses à effectuer. Art. 90.- En cas de carence ou s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel ou encore pour la santé publique et l'alimentation en e,m potable, l'autorité peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais des personnes responsables. Art. 91.- Sans préjudice de l'indemnisation des victimes pour les autres dommages subis, les personnes inteivenues i:natérîel lement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A cette fin, elles peuvent saisir les juridictions compétentes. Art. 92.- Les qccupants d'un bassin versant ou les usagers de l'eau peuvent se constituer en association pour la protection des ressources en eau et des ouvrages hydrauliques. CHAPITRE2 Ordres de priorité Art. 93.- L'alimcntatioh en eau des populations est prioritaire dans la répartition des ressources en eau. L'allocation des ressources en eau doit, à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations. Art 94.- Lorsqu'il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la répartition des ressources est effectuée en fonction des autres usages. Art. 95.-En cas de conflit pour la satisfaction de l'un ou l'au tre des usages, autre que l'alimentation humaine, la répartition doit être faite par le ministère en charge des Ressources en Eau. Art. 96.- Un décret pris en Conseil des ministres, fixe les rég-imes et les conditions d'utilisation des eaux autres que celles destinées à l'alimentation humaine. Art. 97 .- À l'exception de l'alimenta.tion en eau des popula tions, l'ordre de priorité peut être temporairement modifié lorsque suiviennent certains événements exceptionnels tels que les cas de force majeure, de sécheresse et d'inondation. Art. 98.- Le ministère en charge des Ressources en Eau et les ministères compétents peuvent confier, à toute personne physique ou morale, le service public d'exploitation des eaux, des ouvrages et aménagements hydrauliques. Ces modes d'exploitation sont approuvés, scion les cas, par décret pris en Conseil des ministres. Art. 99.- Le contrat de délégation de service public peut conférer au bénèficiaire le droit : d'établir, après approbation des projets par l'autorité concé dante, tous ouvrages utiles ; d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses ins tallations. 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 15 janvier 2024 Art. 100.- Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de délégation de service public, la déchéance du délégataire peut être prononcée pour : • - utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée; non-paiement ou non-reversement des taxes et redevances ; non-respect dès obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales. Seclion 1 Eaux de consommation Art. 101.- L'eau destinée â la consommation humaine doit être conforme aux nonnes de potabilité fixées par la règlementa tion en vigueur. Art. 102.- Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'ali mentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque fonne que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est potable et confortne aux normes en vigueur. Art. 103.- L'usage de l'eau pour la consommation et la pré paration de toute denrée et marchandise destinées à l'alimentation tarit humaine qu'animale doit répondre aux nonnes d'hygiène et de santé publique. Art. 104.- Dans les zones pourvues d'un service de distribu tion publique d'eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux restaurateurs et hôteliers, de livrer pour l'alimentation et pour tous les usages ayant un rapport avec l'alimentation, toute eau autre que l'eau potable fournie par les services précités. Art. J 05 .- L'usage des puits, des forages et des sources pri0 vées n'est autorisé pour l'alimentation humaine que: si l'eau en provenant présente constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes en vigueur; • si toutes les précautions sont prises pour mettre cette eau à l'abri de toutes contaminations dues notamment à la proximité de latrines, de dépôts de fumiers, d'ordures, d'immondices et de cimetières. Art. 106 .-En milieu desserv-i par un réseau d'adduction d'eau potable, l'usage des eaux de puits pour la consommation humaine peut être interdit si : èlles ne respectent pas les conditions de potabilité requises par la règlementation et les normes en vigueur ; les précautions énumérées à l'article 87 ne sont pas prises pour mettre à l'abri les eaux de puits de toutes contaminations ; toute autre circonstance l'exige. Art. I 07 .-Toute correction des eaux doit se faire dans le res pect de -Ja réglementation en vigueur. Art. 108.- Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux de consommation sont prescrites par arrêté conjoint du ministre chargé des Ressources en Eau et des ministres compé tents. Section 2 Eaux conditionnées Art. 109.-La surveillance et le contrôle des opérations d'ins tallation ayant trait à la conservation, à l'aménagement des eaux minérales, des eaux de source, des eaux de table et des eaux minéralisées ainsi qu'à leur conditionnement sont exercés par.les administrations compétentes. Art. 11().- La recherche, l'expertatioh, l'importation et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de table sont soumises à une autorisation préalable délivrée conjoin tement par le ministère en charge des Ressources en Eau et les ministères compétents. Seclion 3 Eaux utilisées à des fins agro-sylvo-pastorales, industrielles, minières et pour la sal'isft\ction d'autres besoins Art. 111.- L'usage des eaux à des fins agro-sylvo-pàstorales, industrielles, minières et pour la satisfaction d'autres besoins, notamment, la pêche, l'agriculture, l'aquaculture, les loisirs, les transports et l'énergie nêcessite des servitudes et doit respecter les textes et nonnes en vigueur ainsi que les impératifs visés par la présente loi. S'il survient des questions sectorielles spécifiques, le minis tère en charge des Ressources en Eau et les autres ministères in téressés sont autorisés à les traiter par voie règlementaire. CHAPITRE3 Planification et coopération Art. 112.-Aux tennes de la présente loi, il est prévu: l'inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; le développement d'un réseau national de collecte dè données relatives aux ressources en eau, aux aménagements et :ouvrages hydrauliques ; la fixation ou l'institution des objectifs de qualité des eaux ; les Schémas directeurs <l'Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau (SDAGRE) ; l'institution de systèmes, de zones et de plan d'alerte. Tous les schémas directeurs doivent être mis en conformité avec les Schémas Directeurs d' Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau, en abrégé, SDAGRE. Art. 113.-ll est réalisé, selon une périodicité à déterminer par décret pris en Conseil des ministres, un inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques . Cet inventaire est établi sous la direction du ministère en charge des Ressources en Eau, en collaboration avec les ministères com pétents et les différents usagers. Art. 114.- L'inventaire des ressources en eau, des:aménage ments et ouvragés hydrauliques doit déboucher sur l'élaboration d'un plan d'action à court, moyen et long termes. Art. 115.-Les données et informations collecté~s et élaborées par tous les acteurs impliqués dans là gestion et dans l'usage de l'eau doivent être communiquéês à l' Agence nationale des Res sources en Eau. Ces données etinfonnations font l'objet d'une base de données dont les modalités de gestion sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. • Art. 116.- Les schémas directeurs d'aménagement et de ges tion des ressources en eau sont réalisés par bassin hydrographique ou district hydrographique. Art.117.- Les schémas directeurs d'aménagement et de ges tion des ressources en eau fixent pour chaque bassin hydrogra phique ou district hydrographique, les orientations g!Qbales de la gestion intégrée des ressources en eau. Ils définissent les objectifs de qualité et de quantité des eaux, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les aménagements et ouvrages hydrauliques à réaliser. Art. 118.- Le projet des schémas d'aménagement et de ges• tion des ressources en eau est élaboré par l'autorité du bassin en liaison avec l'autorité nationale chargée des ressources en eau. 15 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 127 Après enquête publique, il est soumis pour avis au comité de bassin comprenant, notamment, des représentants de l'État, des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des élus locaux, des usagers, des exploitants et des spécialistes en la matière. Art.119.- Les schémas directeurs d'aménagement et de ges tion des ressources en eau sont complétés par des Plans Direc teurs d' Aménagement et de Développement des Ouvrages Hydrauliques, en abrége PDADOH. Art. 120.- En cas de sécheresse ou d'accident susceptible de provoquer une pénurie d'eau ou une inondation, les autorités compétentes sont habilitées à prendre toutes mesures de stockage ou de prélèvement des eaux. Dans ces cas, il peut être institué une zone d'alerte fixant les mesures à prendre et les usages de l'eau de première nécessité. Art.121 .- L'Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser la coopération dans le cadre de la gestion et la mise en valeur des ressources en eau en partage avec les États voisins. Cette coopération vise à assurer : l'échange d'infom1ations sur toutes les situations, notamment les situations critiques ; la mise en place de projets conjoints et de structures bilaté rales et multilatérales de gestion des eaux ; la gestion intégrée des ressources en eau en partage. CHAPITRE 4 Mécanismes financiers Section l Redevances el primes Art. 122.- Toute personne utilisant de l'eau dans le domaine public hydraulique est soumise au paiement de redevance, dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes d'application. L'État fixe les redevances. Art. 123.-.. - Les redevances telles que prévues à l'article visé ci-dessus sont : la redevance relative à la qualité; la redevance relative à la quantité prélevée ; la redevance relative à ! 'utilisation de la force motrice de l'eau ; la redevance relative à l'utilisation de l'eau pour la navigation ; la redevance relative à la mobilisation dts ressources en eau ; la redevance relative au contrôle métrologique légal. D'autres types de redevances peuvent être instituées, en tant que de besoin. Art. 124.- L'assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances sont fixés conformément à la législation en vigueur. Art.125.- Les modes de délégation de service public tels que visés à l'artièle 98 ci-dessus, donni;:nt lieu, selon les cas, à per ception de redevances. Art. 126.- Les çonditions d'allocation des primes visées à l'article 122 ~ont fix.ées par voie réglementaire. Section 2 Fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques Art. 127 .- Il es~ créé un fonds de gestion des ressources en eau, d.es aménagements et ouvrages hydrauliques destiné à assu rer le financement des activités ; de gestion intégrée des ressources en eau ; çle planification et d'inventair~ des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ; de protection des ressources en eau ; de surveillance sanitaire ; de développement, d'entretien et d'exploitation des aména gements et ouvrages hydrauliques. Un décret pris en Conseil des ministres détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds. Art.128.- Le fonds de gestion des ressources en eau, des amé nagements et ouvrages hydrauliques est alimenté par : les subventions de l'État; les redevances ; les produits des transactions ; les libéralités. Toutes autres ressources peuvent lui être affectées. TITRE V POLICE DES EAUX, INFRACTIONS ET SANCTIONS CHAPITRE l Constatation des infractions Art 129 .-La police de l' eau désigne l'ensemble des activités de prévention, de contrôle et d'in1,tn1ction relatives à ia protec~ion quantitative et qualitative des ressources en eau et visant l'appli cation des lois et règlements afférents à ces ressources. Elle désigne également les personnels chargés <lesdites activités. La police de l'eau a pour objectif de prévenir toutes atteintes où agressions des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Art. 130.- Sont chargés de constater les i11fractio11s aux dis positions de la présente loi et des textes pris pour son application, d'en rassembler les preuves et d'en recherch~r ies auteurs : les officiers et les agents de police judiciaire ; ~ les fonctionnaires et agents des différents services compé tents. Art. 131.- Les fonctionnaires et agents visés à l'article 130 prêtent serment devant le tribunal de première Instance ou la sec tion du tribunal de la circonscription administrative. Art. 132.- En vue de rechercher et de const~ter les infractions, les fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux, aux installations et aux lieux où sont réallsés les opérations à l 'ori:gine des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Art.133 .- Dans l'exercice de Jeurs fonctions, les fonction naires et agents assermentés peuvent requérir l'assistance cic la force publique. Art. 134.- Les inf~ctions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. • Art.135 .-Le procès-verbal de co~tation comporte, notam ment, l'identité du contrevenant, les· circonstances et !e lieu de ! 'infraction, les explications de l'auteur présumé et les éléments constitutifs des infractions. Art.136.- Certaines infractions, dont la liste est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, peuvent donner lieu à des transactions. Celles-ci sont effectuées par le ministère en charge des Res~ sources en Eau, en liaison avec les ministères compétents. Art.137.- En cas d'échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret pris en Conseil des ministres, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze jours francs qui suivent le constat au Procµreur de ia République ou au juge de la section de tàbunal comp6tent. Les organes habilités à saisir les tribunaux sont : 128 JOURNAL OFFICJEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 15 janvier 2024 le ministère en charge des Ressources en Eau ; l'autorité compétente de bassin ; toute personne physique ou morale ayant intérêt. CHAPITRE2 Sanctions Art. J 38.- En cas d'infraction flagrante aux dispositions pré vues par la présente loi, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les tnvaux, confisquer les objets ayant servi à commettre l'infraction, procéder à l'arrestation des prévenus et les conduire devant 1 'officier de Police judidaire. Art. 139.- Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par des travaux ou des aménagements particuliers, aggrave la servitude d'écoulement des eaux est puni 4'une peine d'emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seu lement. Si le propriétaire est ·une personne morale, l'amende est de cinq millions à cinquante millions de francs CFA. Art. 140.- Quiconque prélève des eaux du domaine public, au-delà du seuil autorisé par voiè réglementaire est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Sil 'auteur est une personne morale, l'amende est cinq millions à cinquante millions de francs CFA. En cas de récidive, la peine sera portée au double. Art. 141.- Est puni d' une peine d' emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende d' un million à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque: poursuit une opérat:ion ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se confonner à l'arrêté de mise en demeure; exploite une installation ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d 'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi. Art. l 42.- Quiconque entreprend un travail souterrain dans le périmètre de protection sans autorisation préalable est passible d'une peine d'emprisonnemeot d'un mois à six mois et d'une amende de cinq cent mille à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 143.- Quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement, sur le bassin sédimentaire du territoire national, de déchets ou délivre une autorisation de telles activités, est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de cinq cents millions de francs à cent milliards de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. La juridiction ayant prononcé la peine orcloone la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l'infraction. Elle ordonne en outre la saisie et l'élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire <lesdits déchets. Art. 144.- Tout gaspillage de l'eau est Pl!S$ible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de trois cent soixante mille à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 145 .- Quiconque se li-vre à une activité susceptible de dégrader la qualité des eaux, des aménage~ents et ouvrages hydrauliques est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende d'un million à cent mil1iards de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 146.- Quiconque jette, déverse ou laisse s'écouler dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirecte ment, tous déchets ou substances, dont l'action ou les réactions ont même provisoirement entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ou des modifications significatives du régime normal d'écoulement des eaux, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de deux millions à cent milliards de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulemenl Art. 147.-Quiconque use d'explosifs, de drogues, de produits dangereux dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de trois cent soixante mille à un million de francs CFA ou dè 1 'une de ces deux peines seulement. Art. 148.- Quiconque dégrade les aménageœents ou les ouvrages hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passi ble d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de dix millions à un milliard de francs CFA oü de l ' une de ces deux peines seulement. Art. 149.-Quiconque use des eaux de puits pour la consom mation humaine en milieu desservi par un réseau d'adduction d'eau potable, en cas d'interdiction, est passible d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de cinquante mille à trois cent mille francs CFA ou de l' une de ces deux peines seulement. Le juge peut ordonner la destruction du puits. Art. 150.-Quiconq ue produit, importe, exporte ou commer cialise, les eaux minérales, les eaux de source, les eaux de table et les eaux minéralisées non confonnes aux normes èn vigueur est passible d'une peine d'emprisonnement de six mQis à deux ans et d'une amende de dix millions à cent mi-liions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Le juge ordonne la confiscation et la desLruction de ces produits et des outils de production. Art. 151.,- Quiconque entreprend des activités de recherches, d'exploitation, d'importation, de production, ou de commercia )jsation des eaux minérales, des eaux de source, des eatpc de table et des eaux minêralisées sans autorisation est passible dlime peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une a:rnend~ de dix à cent millions de f.rancs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Le juge ordonne la confiscation et la destruction de ces produits et des outils de production. Art.152.- Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'ali mentation humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit non-conforme aux normes d;hygiène et de santé publique, est passible d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d 'une amende d'un milîion à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Art.153.- Quiconque fait volontairement obstacle aux agents et fonctionnaires désignés à l'article 130 de la présente-loi, à 1'ac complissement de leurs missions, est puni d'une peine d'empri sonnement de six mois à deux ans et d'une amende d'un million à dix millions de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seu lement. 15 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 129 Art. 154 .- Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détériore les digues de protection contre les inondations. Art. 155.- Dans tous les cas d'infractions prévues à la pré sente loi portant atteinte à la qualité des ressources en eau et aux ouvrages et aménagements hydrauliques, la juridiction ayant pro noncé les peines d'emprisonnement et d'amende, peut prononcer la remise en !'état de la ressource, de l'aménagement et de l'ou vrage dégradés. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Art. 156.- Les ouv.rages existants doivent être mis en confor mité dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 157 .-L'autorisation est considérée acquise pour tous dis positifs, ouvrages d'eaux superficielles ou souterraines existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toulefois, l'ex.tension ou la modification des installations exis tantes est soumise à autorisation. Art. 158.-Sous réserve de l'élaboration des normes telles que prévues dans la présente loi, les nonnes en vigueur sont celles existantes, contenues dans les conventions et traités ratifiés par la Côte d'Ivoire, notamment ce!Jes de l'Organisation mondiale de la Santé. Art. 159.- Les personnes privées visées à l'article 34 ci-dessus disposent d'un délai de trois aos pour se mettre en conformité avec la présente loi. Art. 160.- Les dispositions des articles 114, 115 et 130 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 de la présente loi. Art. 161.- La présente loi abroge la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de !'Eau. Art. 162.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2023. Alassane OUATTARA. DÉCRET n° 2023-809 du 9 octobre 2023 portant nomination de sénateurs. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Yu la Constitution en son article 87, DÉCRÈTE: Article 1.- Sont nommés sénateurs: l. M. AKA Konin ; 2. M. 13ADOH Moussa ; 3. Mme BAMBA Maimouna épse DOSSO ; 4. Mme BAMBA Sogona épse ARNAULT; 5. M. BÉZÈME K.ouiUllé Christophe ; 6. Mme CAMARA Kamissoko Kandia ; 7. M. COF-Fl Michel Benoit; 8. M. COULIBALY Lacina ; 9. MmeCOULIBALY Yao Madiata épse COULIBALY; 1 O. Mme DA SYLVA Sylvia épse ANOMA ; 11. Mme DELON épse LONGUET Catherine Suzanne ; 12. Mme DIABY Makani; 13. Mme DIALLO Amoin Nicole ; 14. M. ÉHUI Koutoua Bernard ; 15. M. ÉKRA KouakouAntoine; 16. Mme GABALA épse DAO Mariam ; 17. M. KANO Mamadou; 18. Mme KONATÉ Bindou; l9. M. KONATÉ Lamine ; 20. M. KOUAMÉ Norbert ; 21. M. KOUASSI Abonouan Jean; 22. M. KOUASSI Alomo Ouffoué ; 23. Mme KOULIBALY Mariam Fétégué; 24 M. OUATTARA Bakary ; 25. Mme RICHMOND Ahoua KominJ.in Eba Marie-Irène ; 26. M. SIDIBÉ Valy ; 27. Mme SOUKOULÉ Kady ~pse KONÉ; 28. M. TIAKORÉ Odjé Joseph ; 29. M. TOMPIEU-ZOUO Augustin ; 30. M. TOURÉ Bourama ; 31. M. YACÉ Gabriel Joseph ; 32. M. YAPOBI Jean Désiré Lucien; 33. Mme ZUNON-KIPRÉAmblard Viviane Élisabeth. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 9 octobre 2023. Alassane OUÀTIARA. DÉCRET n° 2023-864 du 23 novembre 2023 abrogeant le décrel n° 2002-301 du 29 mai 2002 portant création et fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Comité interministeriel à la Gouvernance et du secrétariat national à la Gouvernance et au Renforcem~nt des Capacités. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur rapport du Premier Ministre, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2023-8 l 3 du 16 octobre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2023-814 du 17 octobre 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Yu le décret n° 2023-820 du 25 octobre 2023 portant attributions des membres du Gouvernement, DÉCRÈTE: Article 1.- Le décret n° 2002·301 du 29 mai 2002 portant création et fixant les attributions,l'organisation et le fonctionne ment du Comité interministériel à la Gouvernance et du secréta riat national à la Gouvernance et au Renforcement des Capacités, est abrogé. Art. 2.- Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du pré sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2023. Alassane OUAITARA. DÉCRET n° 2023-866 du 23 novembre 2023 déterminant les modalités d'applica.tion de la toi organique n°2022-220 du 25 ma/'s 2022 fu:ant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République. • LE PRÉSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur proposition du Médiateur de la République et sur prêsentation du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Vu la Constitution;