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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la Santé publique vétérinaire

Made 2020-12-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems, General
Keywords
financing, animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, animal reproduction, animal welfare, authorization/permit, biosecurity, biotechnology, cooperative/producer organization, data collection/reporting, disinfection/disinfestation, early warning system, equine-animals, feed additives, inspection, international trade, monitoring, offences/penalties, pests/diseases, protection of environment, public health, transport/storage, drugs, research, slaughtering, grazing, livestock water use, range, pastoralism, fish diseases, food safety and quality, processing/handling, hygiene/sanitary procedures
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  1. Art. 5. — La liste des contaminations et des maladies des faire subir un traitement approprié dit d’assainissement avant de animaux est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé la remettre dans le circuit commercial ; animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Cette liste est — santé animale, la partie de la santé publique vétérinaire dressée après avis d’un Comité consultatif national de la Santé qui traite de la surveillance épidémiologique du territoire, de la publique vétérinaire chargé de renforcer le dispositif de gouver­ prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales nance sanitaire animale. Ce dit Comité est créé par décret pris en et du bien-être des animaux ; Conseil des ministres. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 37 La liste des maladies des animaux est subdivisée en trois Art. 13. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents catégories : assermentés ont libre accès à toute heure du jour ou de la nuit, 1) catégorie I, les maladies des animaux à déclaration obliga­ lorsqu’une activité professionnelle y est en cours : toire et donnant lieu à l’application de mesures de police sanitaire — dans tout lieu où se trouvent des animaux domestiques, et à l’exécution d ’un plan d’intervention d’urgence ; sauvages ou maintenus en captivité ou leur matériel de reproduction, 2) catégorie II, les maladies des animaux à déclaration obliga­ ainsi que les sous-produits d'animaux ou d’élevage ou les toire et donnant lieu à l'application de mesures de police sanitaire ; produits vétérinaires ; 3) catégorie III, les maladies des animaux à déclaration — dans tout lieu où sont traitées, manipulées, transformées, stockées, ou mises en vente les denrées animales et d'origine obligatoire ne donnant pas lieu à l ’application de mesures de animale notamment les marchés, supermarchés, grandes surfaces, police sanitaire. boutiques, restaurants, abattoirs, tueries particulières, provenderies,

  2. Art. 6. — Une structure chargée de la protection des animaux véhicules de transport. et de l’éthique en matière d’expérimentation animale est créée Les agents assermentés sont tenus au respect du secret profes­ par décret pris en Conseil des ministres. sionnel et des droits de la défense dans les conditions prévues par

  3. Art. 7. — Le ministre chargé de la Santé animale et de le Code de Procédure pénale. l'Hygiène publique vétérinaire est assisté d’une structure chargée

  4. Art. 14. — Les agents assermentés peuvent procéder ou faire de l ’évaluation des risques sanitaires des denrées animales et procéder à toute heure à l’ouverture des véhicules dans lesquels d’origine animale créée par décret pris en Conseil des ministres. sont transportés des animaux et y pénétrer pour procéder aux

  5. Art. 8. — Toute personne qui possède ou détient, même à contrôles, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce prévue professionnelles au moment du contrôle. Pour effectuer les par les dispositions de la présente loi, ses semences, ovules, contrôles dans un véhicule en circulation dans tout autre lieu embryons, peau, trophée, sang, sérum, queue, écailles, griffes, qu’un poste d'inspection frontalier ou de l'intérieur, les agents plumes est responsable de l'exécution des mesures destinées à la assermentés doivent être accompagnés d'un agent de force de prévention, à la surveillance et la lutte contre les maladies l’ordre habilité à son interception. animales que la réglementation lui impose et en supporte le coût, Art. 15. — Les agents commissionnés peuvent procéder à tout y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice contrôle d’animaux sur la voie publique, notamment à des fins de l'attribution d'aides publiques. de police sanitaire ou de contrôle de leur identification. En cas de carence ou de refus, l’autorité administrative com­ Le détenteur ou le conducteur est alors tenu de présenter pétente peut faire exécuter d ’office ces opérations, aux frais des une pièce d’identité et les documents en vigueur afférents aux intéressés, par les services compétents. animaux. TITRE II Art. 16. — Dans le champ de leur commission et dans CONTROLE ET INSPECTION l'exercice de leurs fonctions, les agents commissionnés peuvent EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE procéder :

  6. Art. 9. — Le contrôle et l’inspection sanitaire vétérinaire sont — au contrôle des documents relatifs aux animaux et à leurs assurés par les agents des services vétérinaires du ministère en produits, ainsi qu'au contrôle de leur identité et à leur examen charge de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire physique ; dûment commissionnés à cet effet. — à l’inspection des locaux professionnels pour l’hébergement La liste de ces agents est établie par arrêté du ministre chargé des animaux et des véhicules servant à leur transport ; la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. — au contrôle de l'application du règlement intérieur de police

  7. Art. 10. — Pour l’exercice des fonctions de police sanitaire sur les marchés d'animaux vivants et dans les abattoirs ; vétérinaire, la qualité d’officier de police judiciaire est reconnue — à la prescription des mesures de prévention et d’exécution aux agents assermentés des services vétérinaires du ministère en prévues par les textes pris en application de la présente loi. charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Art. 17. — Toute personne ayant la garde d’animaux soumis à

  8. Art. 11. — Les agents des services vétérinaires exerçant les un contrôle vétérinaire est tenue : fonctions de police sanitaire vétérinaire mentionnés à l ’article — de laisser pénétrer sur les lieux les agents commissionnés précédent, avant leur entrée en fonction, prêtent serment devant en vue d'y faire les observations qu'ils jugent nécessaires ; le tribunal du ressort de leur résidence dans les termes suivants : — de s’abstenir d’entraver l'examen des lieux, des locaux, des "Je jure d ’exercer mes fonctions dans le respect des lois et véhicules, des animaux et des produits et d'apporter aux agents règlements avec rigueur et probité". commissionnés l'aide nécessaire à cet examen, notamment la Le serment n'est pas renouvelé, en cas de changement de contention des animaux ; résidence. — de présenter, sur la demande des agents commissionnés,

  9. Art. 12. — Les constatations d ’infractions donnent lieu, sous tous documents et donner tous renseignements concernant l’objet peine de nullité, à l'établissement de procès-verbaux, qui font foi du contrôle. jusqu’à preuve contraire des faits matériels constatés. Les Les mesures ci-dessus sont également applicables aux profes­ procès-verbaux sont établis selon les modalités fixées par décret sions touchant à l’élevage à la production, à la transformation et pris en Conseil des ministres. au commerce des denrées animales et d’origine animale. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021

  10. Art. 18. — Nonobstant les dispositions relatives à l’exercice Les membres du réseau peuvent être associés à la collecte et à de la médecine vétérinaire, ls§ agents 68fflmi§§i6mîi§ peuvent l'utilisatinn des données et informations énidémiologiques. i wniiüMuvw uvj uuiuiwi; vi- iiuuj.mui-ivnj vpiuvxmviugiCluva. procéder ou faire procéder à des prélèvements sur les animaux, Art. 25. — Les frais de fonctionnement des réseaux visés à leurs produits et toute chose utilisée pour leur élevage ou leur l ’article 24 sont pris en charge conjointement par l’État et par les production en vue de leur analyse pour vérifier la conformité aux acteurs concernés selon des modalités fixées par décret pris en normes sanitaires requises ou la bonne exécution des opérations Conseil des ministres. sanitaires obligatoires. L’Etat peut accorder des subventions pour la collecte, le traite­

  11. Art. 19. — Lorsque des animaux sont susceptibles de présenter ment et la diffusion des données et informations d'ordre épidé­ un danger pour la santé humaine ou animale, les agents commis­ miologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires. sionnés peuvent les consigner sur place ou dans les lieux qu’ils désignent en vue de compléter ou de renouveler l'inspection Art. 26. — Sans préjudice des dispositions de police sanitaire ou le contrôle par tous moyens dans l’attente de la décision prévues au titre IV ci-dessous, toute personne qui détecte ou suspecte la présence ou la première apparition sur le territoire définitive. d'un danger sanitaire en informe immédiatement les services en Les animaux consignés sont placés sous la responsabilité de leur charge de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. propriétaire ou de leur détenteur qui doit en assurer, à ses frais, A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes l'entretien et les soins, l’abreuvement et l’alimentation ainsi que sanitaires émergents, l ’autorité compétente peut obtenir des les mesures sanitaires prescrites par les agents commissionnés. personnes concernées tout prélèvement, tout échantillon et toute

  12. Art. 20. — Lorsqu'un animal ou un produit animal présente un information sanitaire. risque pour la santé publique vétérinaire, les agents assermentés Art. 27. — Lorsque des risques sanitaires sont détectés, le prononcent la saisie et déterminent un usage ou une destination ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique compatible avec sa situation sanitaire de nature à assurer la vétérinaire peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à maîtrise du risque. certains propriétaires et détenteurs d'animaux ou de produits animaux des mesures particulières de contrôle adaptées à ces Les opérations prescrites dans le cadre de la saisie sont effec­ risques. tuées à la diligence et aux frais du propriétaire, en présence de son représentant ou du détenteur et sous le contrôle d'un agent Art. 28. — Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées animales et d'origine animale et les laboratoires ainsi que commissionné. tout professionnel concerné par l'enquête épidémiologique consé­

  13. Art. 21. — En cas d ’obstruction à l’exercice des fonctions cutive à la suspicion ou à la découverte d'un danger sanitaire sont des agents commissionnés de la part des personnes soumises au tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande contrôle ou de tiers, et sans préjudice des sanctions pénales des agents du ministère en charge de la Santé animale et de auxquelles ceux-ci s’exposent, les agents commissionnés peuvent l'Hygiène publique vétérinaire dans le cadre des enquêtes. faire appel à la force publique pour l’exécution de leur mission. Ils assurent la conservation et tiennent à la disposition des

  14. Art. 22. — Les frais et pertes résultant des contrôles effectués services du ministère en charge de la Santé animale et de sont à la charge de l ’opérateur contrôlé, sans préjudice des l'Hygiène publique vétérinaire toute information, tout échantillon recours susceptibles d'être exercés par ce dernier. et tout résultat d'analyse utiles à l'enquête. LIVRE I TITRE II BIOSECURITE ET PREVENTION SANTE ANIMALE CHAPITRE 1 TITRE I Biosécurité SURVEILLANCE, RESEAUX ET ALERTE

  15. Art. 29. — Sans préjudice des mesures spécifiques de préven­

  16. Art. 23. — Le ministre chargé de la Santé animale et de tion des dangers sanitaires prévues par les textes en vigueur, des l’Hygiène publique vétérinaire prend toutes mesures destinées à arrêtés du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre publique vétérinaire déterminent, selon les types d'établissement épidémiologique relatives aux dangers sanitaires vétérinaires. et les espèces animales, les conditions de biosécurité générales Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret que les exploitants d'établissement élevant ou hébergeant des professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, animaux et les exploitants de marchés d ’animaux vivants sont la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des tenus de mettre en œuvre. conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

  17. Art. 30. — Sont soumis à agrément sanitaire délivré par arrêté

  18. Art. 24. — Le ministre chargé de la Santé animale et de conjoint des ministres en charge de la Santé animale, de l'Hygiène l'Hygiène publique vétérinaire met en place sous son autorité des publique vétérinaire et du commerce, la production, l'importation, réseaux de surveillance des dangers sanitaires vétérinaires. la commercialisation et le transport : Toute personne, notamment les propriétaires ou détenteurs — d'œufs à couver et de poussins d'un jour ainsi que la mise d'animaux, les professionnels vétérinaires, les laboratoires et les en incubation d'œufs à couver ; personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent — d'alevins, de semences d'animaux. l'exercice, détentrice dans le cadre de ses activités profession­ Les fermes de reproducteurs, les centres équestres, les chenils nelles ou associatives d'informations correspondant à l'objet d'un et tout autre établissement abritant les animaux sont également réseau est tenue d’y participer et de se soumettre à son règlement. soumis à un agrément sanitaire. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 39

  19. Art. 31. — L'agrément sanitaire des activités citées dans toires par le ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène l'article 30 ci-dessus est assujetti : publique vétérinaire à l'égard de tous les propriétaires de tels anim?!!!? et de toutes les exploitation? dans l'ensemble de l'airP — au respect des mesures générales de biosécurité ; concernée pour les maladies qui ne font pas l'objet de programme — à la protection du bien-être et de la santé animale ; de vaccination obligatoire. — au respect des mesures de protection de la santé publique. Art. 37. — Les services vétérinaires organisent, sous la super­ Les modalités de délivrance des agréments sanitaire sont vision du préfet, les opérations de prophylaxie dirigées par l’Etat. précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de

  20. Art. 38. — Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis l'Hygiène publique vétérinaire. aux mesures prévues à l’article 36 dirigées par l'Etat sont

  21. Art. 32. — Tout éleveur, tout propriétaire de véhicule de trans­ tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris port, tout marchand d’animaux vivants ou tout entrepreneur de l'abattage. transport qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps,

  22. Art. 39. — Une redevance pour services rendus, dont le de nettoyer, de désinfecter, de désinsectiser, de dératiser ou de montant et les modalités de perception sont fixés par décret pris faire nettoyer, de faire désinfecter, de faire désinsectiser, de faire dératiser sous sa responsabilité, tout objet ou matériel ayant été en Conseil des ministres, est due par les éleveurs. en contact avec les animaux, notamment : Art. 40. — L'Etat apporte un soutien financier pour la réalisa­ — les véhicules qui auraient servi au transport; tion des programmes collectifs de lutte contre des maladies animales, économiquement et techniquement justifiés, dirigés par — les locaux, quais et cours où les animaux ont séjourné ; les services de l’Etat ou par des maîtres d’œuvre agréés par lui. — les matériels ayant servi pour l’alimentation, l ’abreuvement

  23. Art. 41. — Des subventions peuvent être accordées aux exploi­ ou la contention des animaux ; tants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la préven­ — les déchets et restes d'aliment qui ne peuvent être pris en tion et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination charge par un établissement agréé à cet effet. des animaux malades, de la réfection du logement des animaux Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont tenues de et de l'assainissement du milieu. prendre toutes mesures garantissant l'hygiène de leur personnel Les conditions et les modalités d’octroi des subventions sont et la préservation de l'environnement. fixées par décret pris en Conseil des ministres.

  24. Art. 33. — Tout capitaine de navire qui débarque des animaux

  25. Art. 42. — L’Etat met en place un fonds national ou un méca­ en cours de navigation ne doit décharger ou transborder dans un nisme d’assurance en matière de santé animale. port national les déchets et restes d'aliment sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un TITRE UI agent du ministère en charge de la Santé animale et de l'Hygiène MANDAT SANITAIRE publique vétérinaire. ET ORGANISMES TECHNIQUES Ces déchets et restes d'aliment sont enlevés par les services Art. 43. — Les vétérinaires installés en clientèle privée peuvent agréés pour l’enlèvement des déchets des navires en vue de leur bénéficier d’une délégation du ministre chargé de la Santé désinfection. animale et de l'Hygiène publique vétérinaire, sous la forme d’un

  26. Art. 34. — Les conditions et les modalités d’agrément des mandat sanitaire, les habilitant à exercer des tâches de leur établissements en charge du nettoyage, de la désinfection, de la compétence technique relevant de la responsabilité du ministre désinsectisation et de la dératisation, ainsi que les produits et les chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. procédés d’utilisation des produits de nettoyage, de désinfection, A cet effet, ils ont le statut de vétérinaire mandaté. de désinsectisation et de dératisation pour la prévention et la lutte Les conditions d'attribution, de cessation, de renouvellement, contre les maladies animales sont précisées par décret pris en de suspension, d ’exercice et de contrôle du mandat sanitaire sont Conseil des ministres. fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 2

  27. Art. 44. — Outre les agents qualifiés du ministère en charge Prophylaxie de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire, les

  28. Art. 35. — Le ministre chargé de la Santé animale et de vétérinaires mandatés sont seuls habilités à procéder aux l'Hygiène publique vétérinaire peut, à la demande des proprié­ opérations de police sanitaire. taires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions

  29. Art. 45. — Les vétérinaires mandatés sont tenus d'informer de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration sans délai l’autorité administrative compétente de leur zone de d'organismes techniques prévus à l'article 48 et des propriétaires compétence des manquements aux dispositions légales et régle­ ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel. mentaires dont ils ont connaissance à l’occasion de l'exercice de leur mandat. Dans ce cas, ils ne peuvent pas invoquer le secret

  30. Art. 36. — Lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, professionnel. le nombre d'animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis Art. 46. — L’Etat est responsable des dommages que les à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l’occasion réglementée ou non, atteint au moins la majorité de l'effectif en­ des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l’exception des tretenu dans cette aire, ces mesures peuvent être rendues obliga­ dommages résultant d’une faute personnelle. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 1) La responsabilité de l'Etat n ’est pas engagée lorsque les TITRE IV opérations au titre du mandat, ayant occasionné les dommages POLICE SANITAIRE prê6itê§ â 1 âilîîêâ 1 pfêGtdêiît, Ont GtGfëâlisëês par lin vëtErinâîrS CHÂPÎTRÈ î assistant ou remplaçant ou par tout agent auxiliaire du vétérinaire Mesures générales mandaté, alors même que le vétérinaire mandaté n ’a pas transmis Art. 49. — Le ministre chargé de la Santé animale et de aux services compétents de la direction départementale du l'Hygiène publique vétérinaire peut préciser, pour chaque maladie ministère chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique inscrite sur les catégories I ou II prévues à l'article 5 de la vétérinaire, la liste du personnel participant à l'exécution de son présente loi, les mesures spécifiques ou les modalités particu­ mandat, ainsi que toute modification de ladite liste. lières d'application du présent chapitre. 2) Dans les circonstances prévues à l'alinéa 1 précédent, le Art. 50. — Les maladies réglementées sont immédiatement vétérinaire mandaté est civilement responsable vis-à-vis des tiers déclarées à l’autorité administrative compétente pour : des actes commis par le vétérinaire assistant ou remplaçant ou 1) tout animal atteint ou mort d’une maladie réglementée, par tout auxiliaire. Il perd tout droit à dédommagement pour les soupçonné d'être atteint, contaminé ou suspect de l’être ou ayant dommages subis résultant de tiers. été exposé à la contagion ; 3) Sans préjudice de ses responsabilités professionnelles, 2) tout animal abattu qui, à l'ouverture ou à l’autopsie, est civiles et pénales, le vétérinaire mandaté répond des manque­ reconnu atteint ou suspect d'une maladie réglementée ; ments à ses obligations relatives à l’exercice du mandat sanitaire 3) toute mise en évidence par un laboratoire de l’agent respon­ devant une commission de discipline dont les conditions d’orga­ sable de l ’une de ces maladies ou d’un témoin biologique signi­ nisation et de fonctionnement et l’étendue des pouvoirs sont ficatif de l’infection ; déterminées par décret pris en Conseil des ministres. 4) tout animal reconnu atteint de la rage ou suspect ayant

  31. Art. 47. — Dans le cadre de la réalisation du mandat sanitaire : mordu, griffé ou léché un autre animal ou un être humain ou eu un contact dangereux, ou tout animal ayant été en contact, soit 1) les interventions réalisées en qualité de vétérinaire mandaté par morsure, griffure ou léchage, soit de toute autre manière, avec donnent lieu à une rémunération ; un tel animal. 2) les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire L’autorité administrative compétente peut prendre, sur avis des contre les maladies des animaux à déclaration obligatoire services vétérinaires, les mesures provisoires utiles pour arrêter réalisées par le vétérinaire mandaté sont à la charge financière la propagation de la maladie. de l'Etat et des éleveurs ;

  32. Art. 51. — Sont considérés comme suspects et, comme 3) la part supportée par les éleveurs est appelée redevance tels, donnent lieu à déclaration, les animaux présentant des sanitaire. Elle est due par l’éleveur que l'exécution des opérations symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une soit réalisée par un vétérinaire mandaté ou par les services façon certaine à une autre maladie que celles mentionnées à compétents de l'Etat ; l’article 5 de la présente loi. 4) en cas d'intervention des agents des services compétents de Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère épizoo- l'Etat, la redevance sanitaire est acquittée par les éleveurs et tique, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion versée à un compte spécial ouvert dans les écritures d’une banque et la déclaration. publique. Ces sommes sont destinées au financement des Art. 52. — Sont tenus à la déclaration prévue à l'article 51 mesures de soutien aux actions vétérinaires ; ci-dessus : 5) le montant et les modalités de perception de la redevance 1) toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge sanitaire, le mode de règlement de la part de la rémunération des des soins ou la garde d'un animal ; vétérinaires mandatés à la charge de l'E tat, ainsi que les procé­ 2) tous responsables des établissements d ’enseignements vé­ dures de gestion des sommes affectées au Trésor public, sont térinaires pour les animaux amenés à la consultation ; fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé animale, 3) tous responsables des laboratoires d'analyses qui mettent en du ministre chargé du Budget et du ministre chargé des Finances. évidence l'agent responsable d'un danger sanitaire ;

  33. Art. 48. — Toute personne morale à but non lucratif dont l'objet 4) toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en principal est une activité participant à l'amélioration de la santé rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal publique vétérinaire, notamment l'état sanitaire des animaux, peut présentant des signes d ’une maladie réglementée ou ayant été être reconnue d’utilité publique en qualité d’organisme technique exposé à la contagion d’une de ces maladies. spécialisé dans le domaine sanitaire vétérinaire dans l'aire

  34. Art. 53. — Avant même que l’autorité administrative n ’ait géographique où elle intervient. donné une suite à la déclaration d’une maladie inscrite sur les Les organismes techniques sont reconnus au regard de leur listes I ou II, le détenteur d’un animal atteint ou soupçonné d'être représentativité, de leur compétence technique, des moyens et atteint d'une de ces maladies est tenu immédiatement de le personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonction­ séquestrer, le séparer et le maintenir isolé autant que possible des nement, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie ou de la ministres. véhiculer. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 41 L’accès des personnes aux locaux où se trouvent les animaux Art. 57. — En l'absence de dispositions particulières fixées ayant fait l'objet de la déclaration est limité aux personnes par les textes réglementaires pris en application de l'article 5 apportant les soins âüx animaux 8t qui sOtït ternies Rappliquer de ia présente loi, I existence de la maladie est etablie par Ck 1o nfûcûtifû 1a i l'avicfanr'fl no lo mo]o/]io ocf ot oKl i o m r les règles de biosécurité. l'identification de l’agent pathogène réalisée par un laboratoire L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique agréé par le ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. vétérinaire, chargé de la surveillance des foires, marchés ou expositions qui déclare une maladie figurant dans les catégories Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des I ou II : analyses, l'existence de la maladie peut être confirmée pour d'autres animaux sur la base des seuls éléments cliniques ou — consigne et marque l’ensemble des animaux présents ; épidémiologiques. — séquestre les animaux atteints ou suspects.

  35. Art. 58. — Si la suspicion n ’est pas confirmée, les arrêtés de

  36. Art. 54. — Dans les situations donnant lieu à la déclaration l'autorité administrative compétente de mise sous surveillance prévue aux articles 50 et 51 de la présente loi, il est interdit, sous ou les mesures conservatoires éventuellement prescrites sont réserve de l'autorisation de l’autorité administrative compétente : rapportés d ’office. — de transporter l'animal ou le cadavre de l ’animal ayant Art. 59. — Dès que la maladie est confirmée conformément à donné lieu à la déclaration ; l'article 57 de la présente loi, l’autorité administrative compétente — d’enfouir les cadavres d'animaux et les déchets ; statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier — d’exposer, mettre en vente ou vendre des animaux ou les sur proposition du responsable des services vétérinaires. laisser sortir de l’exploitation, quelle qu’en soit l'espèce. L’autorité administrative compétente prend vis-à-vis de l ’exploitation ou, le cas échéant, de la partie de l’exploitation Les dispositions ci-dessus sont applicables aussi aux animaux concernée, dans les délais appropriés et conformément aux textes en transhumance. réglementaires fixant les mesures spécifiques de lutte contre la

  37. Art. 55. — Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article 51 maladie en cause s’ils existent, un arrêté préfectoral portant de la présente loi a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il déclaration d'infection remplaçant éventuellement l'arrêté de mise suspecte la maladie ou en a connaissance, l’autorité administrative sous surveillance de l'autorité administrative compétente. compétente s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du

  38. Art. 60. -— L'arrêté de l'autorité administrative compétente cadavre de l’animal par un vétérinaire ou y fait procéder. portant déclaration d'infection délimite des périmètres d ’inter­ L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique dictions comprenant : vétérinaire constate et prescrit immédiatement, en tant que de — le foyer constitué de la partie de l'exploitation, ou de l'unité besoin, la complète exécution des dispositions prévues à l'article épidémiologique, reconnue infectée et, si nécessaire ; 53 de la présente loi et les mesures de désinfection. Il effectue — la zone de protection autour du foyer ; tout prélèvement nécessaire à la confirmation de la maladie. — la zone de surveillance autour de la zone de protection. L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire communique sans délai, par tout moyen son rapport L’arrêté précité détermine, parmi les mesures prévues à comprenant les mesures prescrites à l’autorité administrative l ’article 64 de la présente loi, celles applicables dans chacune compétente. de ces zones. Il est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et de publication au Journal officiel de la République

  39. Art. 56. — Sur rapport de l'agent assermenté du ministère de Côte d ’Ivoire. Les périmètres d’interdiction sont identifiés et en charge de la Santé publique vétérinaire ou d’informations signalés par tout moyen physique. confirmées, l'autorité administrative compétente prend, le cas échéant, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation ou Art. 61. — Lorsqu’une maladie menace de prendre un caractère des exploitations : épizootique, qu’elle est transmise par un vecteur animé ou qu'elle concerne la faune sauvage, le ministre chargé de la Santé animale — hébergeant l'animal ou les animaux suspects ; et de l'Hygiène publique vétérinaire peut étendre, en collaboration — soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de avec les ministères concernés, la définition du foyer mentionné l'exploitation hébergeant un animal suspect ; au premier tiret de l ’alinéa 1 de l’article 60 ci-dessus à un — susceptibles d'être contaminées à partir de l'animal ou des territoire géographique qu’il délimite. animaux suspects. Art. 62. — Peuvent être déclarés infectés, les exploitations, les Pour les maladies de la catégorie I, l’autorité administrative établissements ou les lieux où ont séjourné ou transité des ani­ compétente définit un périmètre de surveillance comprenant maux malades sur la base de données épidémiologiques. l'ensemble des exploitations qui s'y trouvent. Art. 63. — Avant la confirmation établie conformément à L'arrêté de l'autorité administrative compétente de mise sous l’article 57 de la présente loi, le ministre chargé de la Santé surveillance prescrit, parmi les mesures prévues à l’article 64 de animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut prendre la la présente loi, celles nécessaires en vue d’éviter l’extension de décision portant déclaration d'infection mentionnée à l ’article 59 la maladie. de la présente loi pour les maladies de la catégorie I dans les cas Le ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique suivants : vétérinaire peut étendre tout ou partie des mesures de surveillance — les symptômes ou lésions observés sur les animaux du foyer à tout ou partie du territoire national. suspect entraînent une forte présomption ; 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 — un lien est établi entre le foyer suspect et un pays, une zone Art. 71. — Dans les zones où la destruction des animaux ou une exploitation reconnue infectée ou ; sauvages est prescrite, les propriétaires et locataires de terrains, — des résultats d'analyses de laboratoire permettent de a l'excëpiion dès îërrâins Bâtis, côürs et jardins attenant à des confirmer l'infection. habitations, sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et personnes habilités par le préfet, chargés

  40. Art. 64. — La mise sous surveillance ou la déclaration d'infection spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler entraîne l'application de toutes mesures nécessaires pour limiter l'exécution. la propagation, assurer le contrôle et éliminer la maladie suspectée

  41. Art. 72. — L'arrêté portant déclaration d'infection ne peut être ou déclarée. rapporté qu’après constatation de l'accomplissement de toutes

  42. Art. 65. — Les mesures sanitaires prescrites par les arrêtés de les prescriptions édictées par celui-ci et notamment de la l’autorité administrative compétente de mise sous surveillance destruction, lorsqu’elle est prescrite, de tous les animaux atteints ou portant déclaration d'infection sont conduites à la diligence et contaminés et de toutes les opérations de nettoyage, de désin­ des propriétaires ou des détenteurs des animaux, pour les mesures fection et de désinsectisation requises. relevant de leur responsabilité ou, en cas de défaillance de ces Art. 73. — Le repeuplement d'une exploitation visée par un derniers, par les personnes requises par l’autorité compétente arrêté portant déclaration d'infection ne peut intervenir qu’après avec le concours éventuel de la force publique. les délais prescrits et dans les conditions prévues par les textes

  43. Art. 66. — Dans le périmètre d'interdictions, le propriétaire ne réglementant la maladie en cause ou par l'arrêté portant levée peut se dessaisir d’animaux que dans les conditions déterminées d’infection. par les arrêtés de mise sous surveillance ou portant déclaration CHAPITRE 2 d'infection qui fixent, pour chaque espèce d'animaux et pour Plans d ’urgence chaque type de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de Art. 74. — Un plan d ’urgence est mis place par arrêté pour vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion. les maladies inscrites dans la catégorie I de la liste prévue à La vente de l’animal, de ses produits ou de ses sous-produits l'article 5 de la présente loi. L’autorité administrative compétente met en place par arrêté, des plans d'urgence départementaux en ou de ses déchets est nulle, que le vendeur ait connu ou ignoré tenant compte de la réalité sanitaire de son département et dans l'existence de la maladie dont l’animal était atteint ou suspecté. le respect des règles fixées par le plan d'urgence national après

  44. Art. 67. — Lorsque l'abattage est requis par l'arrêté portant avis technique du responsable des services vétérinaires du déclaration d'infection, les animaux ayant quitté l'exploitation ministère en charge de la Santé animale et de l'Hygiène publique avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient vétérinaire. susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre en cas de que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits. suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies

  45. Art. 68. — Les produits animaux et les produits d’origine en application du présent chapitre. animale potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné Art. 75. — Le déclenchement du plan d'urgence permet à sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle des l ’autorité administrative compétente : services vétérinaires y compris ceux sortis de l'exploitation avant — de procéder à la réquisition des moyens d'intervention civils l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux et militaires nécessaires, dans les conditions prévues par la étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des présente loi ; animaux prévus à l'article 67 de la présente loi. — de restreindre la circulation des personnes et des véhicules

  46. Art. 69. — Lorsque la présence d’un foyer de maladie en provenance ou à destination d'un périmètre faisant l'objet d’un réglementée est confirmée dans un laboratoire, un établissement arrêté de mise sous surveillance en application de l'article 56 de détenant des animaux de la faune sauvage en captivité, ou la présente loi ou d ’un arrêté portant déclaration d'infection des animaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de en application de l'article 59 et de leur imposer des conditions conservation des espèces et des races, le ministre chargé de la sanitaires propres à éviter la contagion ; Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire peut accorder — de déterminer un périmètre à l'intérieur duquel la circulation une dérogation aux dispositions du présent chapitre et aux textes des personnes et des véhicules est soumise à des conditions réglementaires pris pour son application à condition que toutes sanitaires propres à éviter la contagion ou à interdire tout les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour empêcher la rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation propagation de l'agent pathogène. de l'épizootie. Les mesures prises en application des paragraphes Le niveau de biosécurité est attesté par les services vétérinaires 2 et 3 précédents sont levées dans un délai fixé par arrêté du conformément aux mesures de biosécurité telles que définies à l'autorité compétente après l'achèvement des opérations sanitaires l ’article 29 de la présente loi. propres à éviter la contagion.

  47. Art. 70. — Lorsqu'une maladie réglementée est constatée sur Art. 76. — Il est créé une cellule opérationnelle de gestion des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l ’article 69 des urgences en santé animale et en hygiène publique vétérinaire de la présente loi ou lorsque leur abattage est prescrit par arrêté, dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les il est effectué par toute personne qualifiée requise par l’autorité attributions sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. administrative compétente ou, à défaut, par les agents de la force Art. 77. — En cas de déclenchement d'un plan d'urgence, sont publique. immédiatement organisés : 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 43 — un comité national de crise ; Art. 84. — Toute importation d ’animaux est soumise à la oc foc 1a p q i i v Ho p n o o / i inr roc n a r [oc nrofoifc' Hop r \ a_ prg§gatâîi9îl d'un gertificat sanitaire vétérinaire interîîâtiQnal des comités locaux de crise diriges par les preiets des dé­ établi conformément aux normes internationales en vigueur. partements concernés, sous la coordination le cas échéant, des préfets de région. L'entrée sur le territoire des animaux n ’est autorisée qu’après La composition et les attributions de la cellule nationale et des présentation au service des douanes du certificat sanitaire vétéri­ cellules locales de crise sont définies par arrêté interministériel. naire délivré par le vétérinaire officiel chargé de la visite sanitaire, au poste frontalier concerné. CHAPITRE 3 Mesures financières Art. 85. — Seuls les animaux reconnus sains sont admis à l’importation.

  48. Art. 78. — Sur la base de tarifs agréés, l'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses Les frais liés à la visite sanitaire des animaux aux frontières de laboratoire, la mise à mort des animaux, le transport des cada­ sont à la charge des importateurs des animaux. Un arrêté conjoint vres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinfection, la du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique dératisation et la désinsectisation des locaux et des moyens de vétérinaire, du ministre en charge du Budget et du ministre en transport, la vaccination si elle est rendue obligatoire et la charge des Finances fixe le montant de ces frais. destruction des matériels, des aliments des animaux, des produits, Les animaux non accompagnés du certificat sanitaire des sous-produits et des déchets pour les opérations engagées vétérinaire international à l’importation et les animaux reconnus à sa demande conformément aux arrêtés portant déclaration malades sont refoulés ou mis en quarantaine ou abattus et d'infection. détruits, aux frais de leurs propriétaires.

  49. Art. 79. — Un décret pris en Conseil des ministres fixe les Au terme de la quarantaine, les animaux sont soumis aux conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont examens vétérinaires et aux interventions nécessaires, notamment été abattus sur ordre de l'administration, ainsi que les conditions aux soins et vaccinations, aux frais de leurs propriétaires, en de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres pertes conformité avec le programme de surveillance épidémiologique entraînées par l'application des mesures de police sanitaire, en vigueur sur le territoire. notamment la destruction des produits animaux ou d ’origine

  50. Art. 86. — Un laissez-passer zoosanitaire est délivré pour les animale et des aliments pour animaux. animaux admis sur le territoire. Il est présenté pour visa aux CHAPITRE 4 postes vétérinaires situés sur l'itinéraire suivi aux fins de contrôle Mesures particulières de l'état sanitaire des animaux.

  51. Art. 80. — L'autorité militaire est chargée de la mise en œuvre Les produits d’origine animale sont soumis à la visite de de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne les animaux salubrité avant leur introduction sur le territoire. relevant du ministère en charge de la Défense, sous la supervision Ils doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire technique des services vétérinaires du ministère en charge de la vétérinaire international et de salubrité, délivré par le service Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire, aux fins vétérinaire officiel du pays d ’origine, attestant que ces produits : d ’éviter l'introduction et la propagation des maladies prévues à l'article 5 de la présente loi. — proviennent d’animaux sains ; L'autorité militaire est responsable de toutes les conséquences — ont été préparés, manipulés et conservés selon les règles de la propagation d'une maladie réglementée à partir d'une zone d’hygiène alimentaire. militaire. Art. 87. — L'importation de tout animal ou de tout produit

  52. Art. 81. — Dans l’enceinte des établissements civils de l’Etat, animal est soumise à une autorisation préalable d'importation notamment les établissements d’enseignement, les mesures délivrée par les services vétérinaires, à l’exception de ceux prescrites par le présent titre sont appliquées par les soins de soumis à une autre règlementation. leurs responsables, sous la supervision technique des services Art. 88. — La liste des postes vétérinaires de contrôle de vétérinaires. passage portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et terrestre autorisés

  53. Art. 82. — Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des pour l'importation est établie par le ministre chargé de la Santé animaux atteints ou suspectés de maladies des catégories I et II, animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. sont nettoyés, désinfectés, désinsectisés et dératisés conformé­ En tout état de cause, le ministre chargé de la Santé animale et ment aux prescriptions de l’autorité compétente aussitôt après de l'Hygiène publique vétérinaire peut, par voie d'arrêté, fermer, l'abattage des animaux. ouvrir ou faire dériver provisoirement les routes sanitaires, CHAPITRE 5 si les circonstances l'imposent, en particulier si une déclaration Police sanitaire à la frontière d'infection porte sur les régions traversées par les troupeaux Section 1 : Mesures spèciales à l ’importation des animaux et importés. produits animaux Section 2 : Mesures spéciales à l ’exportation

  54. Art. 83. — Tout animal présenté à l’importation ou en transit Art. 89. — Toute exportation d'animaux par voie terrestre, par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne est soumis, ferroviaire, maritime, fluviale ou aérienne, est soumise, aux frais aux postes frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire. des exportateurs, à une visite sanitaire vétérinaire effectuée par Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire officiel le vétérinaire officiel au poste de sortie autorisé. Un décret pris chargé du contrôle au niveau du poste frontalier. en Conseil des ministres fixe le montant de ces frais. 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 Les animaux doivent être accompagnés au poste de sortie, d’un Art. 96. — L’introduction par négligence ou par imprudence certificat sanitaire vétérinaire établi par un vétérinaire officiel du sur le territoire ou la propagation par négligence ou par impru­ lieu de provenance. dence d ’une des maladies figurant sur la liste visée à l’article 5 A la sortie, l’exportation des animaux n ’est autorisée qu’après expose l’auteur à une peine d ’emprisonnement de trois mois à présentation au service des Douanes d'un certificat sanitaire un an et d’amende de 200 000 à 2 000 000 de francs. vétérinaire international délivré par le vétérinaire officiel chargé Art. 97. — Les peines prévues par les articles 93 à 96 sont du contrôle au poste de sortie concerné. portées au double pour les infractions relatives aux maladies de la catégorie I de la liste des maladies à déclaration obligatoire.

  55. Art. 90. — Toute exportation de produits animaux est soumise à un contrôle sanitaire sanctionné par la délivrance d'un certificat Art. 98. — Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices sanitaire vétérinaire international. graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est

  56. Art. 91. — Les autres produits animaux, notamment les peaux puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une vertes ou salées, les peaux sèches, les poils, les plumes et les amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux cornes, font l'objet de la délivrance d’un certificat d’origine et peines seulement. d’un certificat de désinfection. LIVRE II TITRE V PHARMACIE VETERINAIRE DISPOSITIONS PENALES TITRE I

  57. Art. 92. — Sous réserve des articles 93 à 96 ci-dessous, est MEDICAMENTS VETERINAIRES punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de CHAPITRE 1 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines Mise sur le marché des médicaments vétérinaires seulement toute personne qui :

  58. Art. 99. — Tout médicament vétérinaire destiné à être délivré — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi au public ou administré par un vétérinaire à un animal doit faire et des textes réglementaires pris pour son application visant les l ’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée confor­ déclarations à faire, les mesures à prendre, les interdictions et les mément à la règlementation en vigueur. prescriptions à observer en vue de prévenir l'introduction sur le Tout médicament vétérinaire peut faire l ’objet d'une expéri­ territoire ou la propagation d ’une des maladies figurant sur la mentation pré clinique ou clinique après autorisation conformé­ liste prévue à l’article 5 ; ment à la règlementation en vigueur. — s’est refusée ou opposée, de quelque façon que ce soit, à Tout médicament vétérinaire peut être utilisé après avoir l’exécution des mesures d’inspection sanitaire et de prophylaxie bénéficié d ’une autorisation exceptionnelle d'utilisation en cas ou a fait entrave, de quelque manière et en quelque lieu que ce d ’épizooties graves ou en l'absence de médicaments vétérinaires soit, à l’exercice par tout fonctionnaire, au sens du Code pénal, autorisés pour une maladie animale donnée conformément à la de ses fonctions dans le cadre de la présente loi et des textes règlementation en vigueur. réglementaires pris pour son application. Les modalités d ’application du présent article sont fixées par

  59. Art. 93. — Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à décret pris en Conseil des ministres. trois mois et d ’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de

  60. Art. 100. — L'exploitation de l ’autorisation de mise sur le l ’une de ces deux peines seulement, quiconque, intervient marché des médicaments vétérinaires est assurée soit : dans la gestion d’une maladie réglementée, après qu’elle ait été -— par le titulaire de l ’autorisation ou pour son compte ; déclarée, sans y être habilité par les décisions de mise sous surveillance ou portant déclaration d ’infection. — par une entreprise vétérinaire ou un organisme.

  61. Art. 94. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à CHAPITRE 2 six mois et d ’amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou Importation des médicaments vétérinaires l'une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient à une Art. 101. — Outre l’autorisation de mise sur le marché prévue mesure de l'autorité administrative compétente dans le cadre des à l'article 99 de la présente loi, l'importation de médicaments dispositions prévues par les décisions de mise sous surveillance vétérinaires est soumise successivement aux autorisations ou de déclaration d ’infection ainsi qu’à celles prévues par les suivantes : plans d ’urgence. — l’autorisation préalable d ’importation ;

  62. Art. 95. — L'introduction volontaire sur le territoire ou la — l'autorisation d’enlèvement. propagation volontaire d ’une des maladies figurant sur la liste Ces autorisations sont délivrées par les services compétents du visée à l'article 5 expose l’auteur à une peine d’emprisonnement ministère en charge de la santé animale et de l'hygiène publique d’un à cinq ans et d'amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs. vétérinaire. La tentative est punissable. Toutefois, certains médicaments vétérinaires peuvent être Sont passibles des mêmes peines, la propagation de ces maladies importés sans une autorisation préalable de mise sur le marché lorsqu’elle résulte d ’une infraction aux mesures prescrites par dans les cas ci-après : les décisions de mise sous surveillance ou portant déclaration — expérim entation pré clin iq u e ou clin iq u e après autorisation d ’infection. con form ém en t à la règlem entation en vigu eu r ; 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 45 — épizooties ; Les obligations du responsable pharmaceutique, ainsi que du = âbsêncê tlê fflSéicâfflëiîts v'Stériiîâifës âlitOnsés GOïïfOrmG- piîâïïïîâçieïi délégué o.u çtoçteur vétérinaire délégué §fint fese§ ment à la règlementation en vigueur. par décret pris en Conseil des ministres. Les modalités d’application du présent article sont déterminées Art. 107. — Lorsque l'entreprise vétérinaire ou l’organisme par décret pris en Conseil des ministres. dispose de plusieurs établissements pharmaceutiques vétéri­ naires, le responsable pharmaceutique doit être assisté, dans CHAPITRE 3 chacun de ces établissements, d’un pharmacien délégué ou d'un Circulation intracommunautaire docteur vétérinaire délégué. des médicaments vétérinaires

  63. Art. 108. — Les conditions d’importation, de fabrication et de

  64. Art. 102. — Peut faire l’objet de circulation intracommunautaire : distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être — tout médicament vétérinaire importé conformément à l'ar­ conformes aux bonnes pratiques dont les principes sont définis ticle 101 alinéa 1 ci-dessus ; par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène — tout médicament vétérinaire fabriqué dans un des Etats publique vétérinaire. membres et accompagné de l’autorisation de mise sur le marché Art. 109. — Les importateurs ou les grossistes de médicaments et du certificat d'origine. vétérinaires sont tenus de vendre les médicaments vétérinaires CHAPITRE 4 exclusivement aux docteurs vétérinaires ou aux pharmaciens. Fabrication et distribution en gros Cette vente se réalise uniquement en gros. de médicaments vétérinaires Toutefois, le ministère en charge de la Santé animale et de

  65. Art. 103. — La fabrication et la distribution en gros de l'Hygiène publique vétérinaire ou les établissements publics ou médicaments vétérinaires et des médicaments vétérinaires soumis parapublics relevant de ce ministère peuvent acquérir directement à des essais cliniques ne sont effectuées que par des entreprises auprès des établissements pharmaceutiques vétérinaires les vétérinaires ou organismes agréés. médicaments dans le cadre des missions de prophylaxie ou de

  66. Art. 104. — L’ouverture, la modification ou le changement de police sanitaire. propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire est sou­ Les modalités de fonctionnement des établissements pharma­ mis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la ceutiques vétérinaires sont définies par décret pris en Conseil des Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. ministres. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également Art. 110. — Les règles de publicité relatives aux médicaments applicables pour la délivrance de l’autorisation préalable aux vétérinaires et aux établissements pharmaceutiques vétérinaires établissements procédant à l'importation de médicaments sont soumises à la législation en vigueur. vétérinaires. CHAPITRE 5 Les modalités d'application du présent article sont déterminées Distribution au détail et préparation extemporanée par décret pris en Conseil des ministres. de médicaments vétérinaires

  67. Art. 105. — Tout établissement pharmaceutique vétérinaire de Section 1 : Distribution au détail de médicaments vétérinaires fabrication et de distribution en gros de médicaments vétérinaires

  68. Art. 111. — L’acquisition, la détention en vue de la délivrance doit être la propriété, soit : au détail, la cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments — d’un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien; vétérinaires sont réservées aux : — d'une société dont un pharmacien ou un docteur vétérinaire — docteurs vétérinaires titulaires d’un cabinet, d’une clinique assure la gérance ou la direction technique. ou d'un centre hospitalier vétérinaire, sans qu’ils tiennent officine En outre, tout organisme qui comporte au moins un établisse­ ouverte ; ment pharmaceutique vétérinaire est tenu d'avoir au sein de sa — docteurs en pharmacie titulaires d’une officine ; gérance ou de sa direction technique un pharmacien ou un — docteur vétérinaires titulaires, en plein exercice d ’une docteur vétérinaire. officine ouverte de médicaments vétérinaires ; Les docteurs vétérinaires ou les pharmaciens mentionnés aux — professeurs des écoles vétérinaires, pour le traitement des alinéas précédents sont personnellement tenus au respect des animaux admis en consultation ou hospitalisés. dispositions relatives à la pharmacie vétérinaire ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité Les mesures prises à titre dérogatoire pour des catégories de solidaire de la société. médicaments vétérinaires et la liste des personnes habilitées à Les modalités d'application du présent article sont déterminées distribuer au détail sont précisées par arrêté du ministre chargé par décret pris en Conseil des .ministres. de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire.

  69. Art. 106. — Chaque établissement pharmaceutique vétérinaire Art. 112. — La distribution au détail et la cession à titre gratuit doit disposer d’un responsable pharmaceutique. des médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes Toutefois, lorsque le responsable pharmaceutique exerce actifs pouvant présenter soit une toxicité pour l’animal soit un ses fonctions dans l'un des é t a b l i s s e m e n t s pharmaceutiques de danger pour l ’utilisateur ou le consommateur de produits l'entreprise o,u .de l'çrganispçie, la désignation d'un pharmacien animaux et pour l’environnement par l’intermédiaire de résidus délégué ou d'un docteur vétérinaire délégué n'est pas obligatoire nocifs ne se fait que sur prescription sauf pour des médicaments dans cet établissement. figurant sur une liste d ’exonération. 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 La liste d’exonération des médicaments vétérinaires visés à Les conditions de fabrication, de distribution en gros, d'octroi, l’alinéa 1 ci-dessus et ceux ne présentant pas de toxicité ainsi que de suspension et de retrait de l’autorisation préalable sont les modalités de leur distribution, de ieur cession à titre gratuit déterminées par décret pris en Conseil des ministres. ou onéreux, de leur détention et de leur utilisation sont fixées par Les dispositions de l'article 115 ci-dessus sont applicables au arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène présent article. publique vétérinaire. Art. 121. — Les établissements de fabrication, d'importation

  70. Art. 113. — Les règles de prescription et d ’étiquetage pour et de distribution d ’aliments médicamenteux doivent disposer la distribution au détail des médicaments vétérinaires sont d’une documentation renfermant les renseignements relatifs à leurs activités consignés dans un registre. déterminées par décret pris en Conseil des ministres. La liste de ces renseignements et les modalités de tenue du

  71. Art. 114. — Les propriétaires d’animaux producteurs de registre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé denrées destinées à la consommation humaine sont tenus d'enre­ animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. gistrer l’acquisition et l’administration de médicaments vétéri­

  72. Art. 122. — La distribution au détail des aliments médicamen­ naires soumis à la prescription dans un registre tenu à cet effet. teux doit être faite par des docteurs vétérinaires installés en L'obligation prévue à l'alinéa précédent est également applicable clientèle privée ou des para-professionnels vétérinaires sous la aux propriétaires d'animaux et de leurs produits destinés à la responsabilité d’un docteur vétérinaire installé en clientèle privée consommation humaine. ou par des établissements de distribution au détail des aliments Section 2 : Préparation extemporanée médicamenteux.

  73. Art. 115. — La préparation extemporanée des médicaments L’ouverture des établissements de distribution au détail des aliments médicamenteux est soumise à autorisation préalable. vétérinaires est réservée : L’autorisation préalable n ’est pas cessible. — aux docteurs vétérinaires titulaires d ’un cabinet, d ’une Les conditions d’autorisation préalable de ces établissements clinique ou d'un centre hospitalier vétérinaire ; sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. — aux pharmaciens titulaires d ’une officine sur prescription La distribution au détail des aliments médicamenteux se fait d'un docteur vétérinaire ; sur prescription d'un docteur vétérinaire. — aux docteurs vétérinaires des services vétérinaires officiels. La liste des aliments médicamenteux soumis à prescription

  74. Art. 116. — La préparation extemporanée des aliments médi­ d ’un docteur vétérinaire pour leur utilisation est précisée par camenteux est effectuée à partir de prémélanges médicamenteux arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. publique vétérinaire.

  75. Art. 117. — Seuls les docteurs vétérinaires inscrits au tableau TITRE III de l'Ordre national des Vétérinaires de Côte d'Ivoire et les PHARMACOVIGILANCE laboratoires vétérinaires agréés par l’autorité compétente peuvent Art. 123. — La pharmacovigilance consiste en la surveillance détenir les préparations extemporanées destinées au diagnostic, des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs à la prévention et au traitement des maladies contagieuses et d’en effets indésirables, sur les êtres humains et les animaux et faire usage. l’évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but après leur autorisation de mise sur le marché. Elle est mise en œuvre TITRE II par une structure créée par décret pris en Conseil des ministres. ALIMENTS MEDICAMENTEUX Les docteurs vétérinaires, ainsi que tout autre professionnel

  76. Art. 118. — Toute importation d'aliments médicamenteux de santé, sont tenus de déclarer à l’autorité vétérinaire tout effet est soumise à autorisation préalable d’importation, sous réserve indésirable survenant sur l’homme ou l’animal susceptible d'être que les prémélanges médicamenteux utilisés aient bénéficié imputé à un médicament vétérinaire. d’une autorisation de mise sur le marché et d’une autorisation TITRE IV d’enlèvement. POLICE SANITAIRE

  77. Art. 119. — L’ouverture, la modification ou le changement CHAPITRE 1 de propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire Contrôle et inspections disposant d'aliments médicamenteux est soumis à autorisation Art. 124. — Les agents assermentés du ministère en charge de préalable délivrée par le ministre chargé de la Santé animale et la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire participent de l'Hygiène publique vétérinaire. aux opérations de contrôle et d’inspection des activités soumises Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également à la présente loi en liaison avec les administrations concernées. applicables pour la délivrance de l’autorisation préalable aux éta­ Art. 125. — Les agents assermentés du ministère en charge blissements procédant à l'importation d’aliments médicamenteux. de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire peuvent Les modalités d'application du présent article sont déterminées notamment procéder au contrôle inopiné : par décret pris en Conseil des ministres. — des établissements pharmaceutiques vétérinaires ou de distribution d'aliments médicamenteux ;

  78. Art. 120. — Toute importation d ’aliments médicamenteux, toute activité de fabrication et de distribution en gros d ’aliments — des médicaments vétérinaires ; médicamenteux est soumise à autorisation préalable des services — des denrées animales et d ’origine animale en vue de la compétents du ministère en charge de la Santé animale et de recherche de résidus médicamenteux dangereux ; l'Hygiène publique vétérinaire. — de la documentation. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D ’IVOIRE 47 Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main- — fabrique ou distribue des aliments médicamenteux ou des forte aux inspecteurs assermentés à la première réquisition. médicaments vétérinaires interdits en République de Côte d ’ivoire. Â l'i§§liê éë Shâqiïë contrôlé, Un rapport 8§t dresse. La tentative âes m&aeti8s§ prévues au pré§snt artiste e§î

  79. Art. 126. — Tout agent qui effectue des prélèvements d ’échan­ punissable. tillons de produits vétérinaires dans un établissement est tenu d'en Art. 133. — Est puni d ’un emprisonnement d’un mois à cinq dresser une attestation de prélèvement. ans et d’une amende de 200 000 francs à 20 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : L’attestation de prélèvement est signée par l'agent qui a fait le prélèvement et par le responsable pharmaceutique à qui est — cède son autorisation préalable à un tiers ; remise une copie du document. — falsifie ou modifie d’une façon quelconque une autorisation

  80. Art. 127. — Dans le cadre du contrôle et de l’inspection préalable ; sanitaires, le personnel de l ’établissement contrôlé est tenu — ne porte pas à la connaissance de l’autorité compétente, tout de prêter assistance à l’agent assermenté dans l’exercice de ses accident ou toute cause de danger identifié dans la fabrication missions. ou la distribution d’aliments médicamenteux ou de médicaments CHAPITRE 2 vétérinaires ; Mesures conservatoires — titulaire d ’une autorisation préalable, ne se conforme pas

  81. Art. 128. — Lorsque, au cours des opérations de contrôle, les dans le délai convenu aux injonctions des inspecteurs relatives agents assermentés constatent qu’une infraction à la présente loi aux mesures de sécurité et de préservation de l’environnement ; a été commise ou ont des raisons de croire qu’une telle infraction — titulaire d’une autorisation préalable de fabrication ou de a été commise, ils peuvent notamment : distribution en gros, se livre à la vente au détail de médicaments — consigner, à titre de mesure conservatoire, tous produits vétérinaires ; pharmaceutiques qu’ils soupçonnent d’avoir été fabriqués ou — distribue en gros des médicaments vétérinaires sans y être distribués ; habilité ; — saisir les substances toxiques qui ont été employées ou — fabrique des aliments médicamenteux ou médicaments détenues sans autorisation spéciale ; vétérinaires, autres que ceux prévus par l’autorisation. — recueillir tous éléments de preuve qu’ils estiment néces­ Art. 134. — Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq saires, y compris des documents relatifs aux produits pharma­ ans et d’une amende de 200 000 francs à 20 000 000 de francs ceutiques. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  82. Art. 129. — Lors de l'inspection d ’un établissement ou du — dissimule des médicaments vétérinaires aux inspecteurs ; contrôle des produits pharmaceutiques, les objets saisis, à titre — délivre sans prescription vétérinaire les médicaments de mesure conservatoire, sont mentionnés sur un relevé par les vétérinaires et aliments médicamenteux qui y sont soumis ; agents assermentés, en spécifiant leur quantité, leur état et toutes — distribue des médicaments vétérinaires sous-dosés ou autres données. sur-dosés contenant des impuretés ou des contrefaçons ; Ce relevé est annexé au procès-verbal d’infraction. — fabrique des aliments médicamenteux supplémentés à partir des additifs dont la concentration est supérieure au maximum

  83. Art. 130. — Les agents assermentés sont tenus de notifier les autorisé ; produits saisis aux services vétérinaires aux fins de destruction. A titre de mesure conservatoire, ces produits peuvent être stockés — détient ou distribue au détail des médicaments vétérinaires dans un entrepôt appartenant à une tierce personne, réquisitionnée sans y être autorisés; à cet effet, aux frais du propriétaire de ces produits. — distribue les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux, les produits de diagnostic et de désinfection

  84. Art. 131. — Le ministre chargé de la Santé animale et de prévus à l’article 103 ci-dessus, sans se conformer aux disposi­ l'Hygiène publique vétérinaire peut interdire l’importation d’un tions de la présente loi ; lot de médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers en cas de suspicion d’un problème de qualité ou en cas de problème — donne sciemment des renseignements inexacts en vue de pharmacovigilance, conformément à la législation en vigueur. d’obtenir une autorisation ; La tentative est punissable. TITRE V DISPOSITIONS PENALES Art. 135. — Est puni d ’un emprisonnement de quinze jours à

  85. Art. 132. — Est puni d’un emprisonnement d ’un à cinq ans et six mois et d ’une amende de 500 000 francs à 50 000 000 de d’une amende de 20 000 000 de francs à 200 000 000 de francs francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : — s'oppose à l’inspection des lieux ou au contrôle des produits — importe des médicaments vétérinaires sans autorisation de pharmaceutiques vétérinaires ; mise sur le marché ou sans autorisation préalable d’importation ; — refuse de présenter les documents exigés par les inspecteurs ; — distribue en gros les aliments médicamenteux et les médi­ — commercialise des médicaments vétérinaires non encore caments vétérinaires sans agrément ; autorisés ; — fabrique des aliments médicamenteux à partir de pré — détient ou utilise les produits de diagnostic, de prévention mélanges n ’ayant pas été autorisés ; et de traitement des maladies légalement contagieuses sans y être — fabrique des aliments médicamenteux ou des médicaments habilité. vétérinaires sans autorisation préalable ; La tentative est punissable. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021

  86. Art. 136. — Les dispositions du Code pénal relatives aux — de décerner des animaux à titre de prix, de récompense ou sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables de don lors de concours, de loteries, de tombola ou de paris; à aux infractions prévues au présent titre. l'exception des animaux d'éleyage dan§ lg padrç de fêtes; fgirgs; TITRE VI manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES concours et manifestations à caractère agricole.

  87. Art. 137. — Les activités prévues par le présent titre sont L’Autorité administrative compétente concernée établit la liste assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les des manifestations sportives, folkloriques et locales tradition­ modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. nelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas. Le financement des activités de contrôle et d’inspection Art. 145. — Toute personne qui constate qu’un animal subit officiels est assuré par le paiement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus. ou a subi des abus, mauvais traitements ou qu'il est ou a été

  88. Art. 138. — Sans préjudice des exonérations fiscales accordées en détresse doit, sans délai, informer les services vétérinaires du par l ’Etat, pour promouvoir notamment la transformation ministère en charge de la Santé animale et de l'Hygiène publique industrielle des produits pharmaceutiques vétérinaires, toute vétérinaire de ses constatations et fournir les renseignements personne exerçant l’une des activités indiquées à l’article 105 de suivants lorsqu'ils sont connus : la présente loi, est assujettie au paiement des droits, taxes et — le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant redevances prévus par les textes en vigueur. la garde de l’animal ; LIVRE III BIEN-ETRE ANIMAL — l'identification de l’animal. TITRE I TITRE II OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS SAISIE ET CONFISCATION CHAPITRE 1 Art. 146. — Tout agent assermenté qui constate que le bien- Obligation de soins être ou la sécurité d’un animal ou un groupe d'animaux, se trouve

  89. Art. 139. — Toute personne qui détient un animal est tenue compromis dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice d’en prendre soin. A cet effet, elle doit procurer à l'animal une de ses fonctions : alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa — pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état l'inspection ; de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de — faire l'inspection d ’un véhicule qui transporte un tel animal domestication. ou groupe d'animaux, ou ordonner l’immobilisation d ’un tel

  90. Art. 140. — Nul ne doit, par son acte ou son omission, provo­ véhicule pour l’inspecter ; quer la détresse d ’un animal. — procéder à l’examen de cet animal, de ce groupe d ’animaux,

  91. Art. 141. — L’identification et l'enregistrement des animaux ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et de compagnie et des équidés sont obligatoires sur toute l'étendue prélever gratuitement des échantillons ; du territoire national. — enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce Les modalités de l ’identification et de l’enregistrement sont véhicule, de cet animal, de ces animaux ou de l'équipement ; fixées par arrêté. — exiger la communication pour examen, reproduction ou CHAPITRE 2 établissement d ’extraits de tout livre, compte, registre, dossier Actes interdits ou autre document.

  92. Art. 142. — Il est interdit de dresser un animal aux fins de

  93. Art. 147. — Lorsque la perquisition prévue à l’article précédent combat. a lieu dans une maison à usage d ’habitation, un agent assermenté Il est également interdit d'utiliser un animal à des fins de peut y pénétrer dans les conditions prévues par le Code de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, procédure pénale. lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles à cet animal ou même sa mort. Art. 148. — Tout agent assermenté qui constate :

  94. Art. 143. — Il est interdit d'autoriser l’embarquement ou de — qu’un animal est en détresse dans une maison d’habitation transporter, un animal : exige que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui présente — lorsque le déplacement est susceptible de causer des l'animal afin de vérifier son état. Le propriétaire ou l ’occupant souffrances à l'animal notamment une infirmité, une maladie, une doit obtempérer. blessure ou la fatigue ; — que le bien-être ou la sécurité d ’un animal qui est dans un — lorsqu’il est infirme, malade, blessé ou fatigué. véhicule ou dans tout autre endroit clos est compromis peut y

  95. Art. 144. — Il est interdit : pénétrer afin de soulager l'animal ou de lui venir en aide dans la limite de ses prérogatives. — d’exciter la férocité d’un animal ;

  96. Art. 149. — Tout agent assermenté qui constate qu'un animal — d'imposer à un animal un travail ou une activité dépassant est exposé à des conditions qui lui causent une souffrance impor­ ses capacités naturelles ; tante peut, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il y ait eu saisie — de teindre ou de colorer un animal ; ou non, le confisquer aux fins de l'euthanasier s’il a obtenu — de collecter des poils ou des plumes sur des animaux vivants ; l’autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de — de pratiquer une intervention douloureuse sans anesthésie ; l’animal. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 49 A défaut d ’une telle autorisation, il peut confisquer l’animal TITRE IV aux fins de l'euthanasier après avoir obtenu l’avis d ’un docteur CONDITIONS DE DETENTION vétérinaire du ministère en charge dê lâ Sâîîté âîliîïlâlë ët dë DES ANIMAUX DE COMPAGNIE l'Hygiène publique vétérinaire. Art. 154. — Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de plusieurs animaux de compagnie s’il n ’est titulaire d ’un permis Si aucun docteur vétérinaire n ’est disponible, et qu’il y a de détention délivré à cette fin par le ministre chargé de la Santé urgence d’abréger la souffrance de l'animal, l’agent assermenté animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. est tenu de le faire. Les modalités d'octroi, le nombre d'animaux de compagnie et

  97. Art. 150. — Un animal saisi peut être gardé à l’endroit de la la période de validité du permis de détention sont fixées par arrêté saisie si le propriétaire ou l’occupant de cet endroit y consent par du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique écrit, selon des modalités convenues entre les parties. A défaut vétérinaire. par le propriétaire ou l’occupant de cet endroit de consentir à une Art. 155. — Les mesures propres à assurer la protection des telle garde ou de respecter les modalités qui s’y rattachent, l’agent animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations assermenté peut demander au Procureur l’autorisation de garder abusives et à leur éviter des souffrances à l'occasion de leur transport, des manipulations inhérentes aux divers techniques l’animal saisi sur place, ou le confier à une tierce personne, aux d'élevage et de parcage, de leur abattage à des fins commerciales conditions et modalités appropriées. ou dans le cadre des opérations de police sanitaire, de leur usage Les frais de garde engendrés par la saisie sont à la charge du pour des expériences biologiques, médicales et scientifiques, de propriétaire ou de la personne ayant la garde de l'animal. leur détention dans des parcs zoologiques et les cirques, de leur commercialisation et de leurs soins sont fixées par décret pris en

  98. Art. 151. — L’animal doit être remis au propriétaire ou à la Conseil des ministres. personne ayant la garde lorsque : TITRE V — un délai de quatorze jours s’est écoulé depuis la date de la TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS saisie sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée ; Art. 156. — Les conditions d'autorisation des transporteurs — avant l'expiration du délai de quatorze jours, l’agent d'animaux vivants dans le cadre d'une activité économique et les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de assermenté considère qu’il n ’y a pas eu d'infraction ou que le transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal s’est d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules conformé depuis la saisie aux dispositions de la présente loi. routiers pour le transport d'animaux sont définies par décret pris Toutefois, si le propriétaire ou la personne ayant la garde de en Conseil des ministres. l’animal saisi est inconnu ou introuvable, l’animal est confisqué TITRE VI par l’agent assermenté sept jours suivant la saisie. IMMOBILISATION, ETOURDISSEMENT ET MISE A MORT D’ANIMAUX

  99. Art. 152. — Dès la signification d'un constat d ’infraction,

  100. Art. 157. — Un animal ne peut être mis à mort que par une l'agent assermenté doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire personne ayant les connaissances et les capacités requises, et ou la personne ayant la garde de l’animal, demander à un juge la suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins permission de disposer de l’animal. douloureuse pour l’animal. Un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande est Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou signifié au propriétaire ou à la personne ayant la garde, lequel étourdissement, sauf exceptions. peut s’y opposer. Le procédé d’étourdissement doit être réversible dans le cas de Le juge statue sur la demande en prenant en considération le l’abattage sanitaire et dans le cas des méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux et animistes. bien-être et la sécurité de l'animal et, le cas échéant, les coûts

  101. Art. 158. — Les vétérinaires sont seuls qualifiés pour mettre engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise fin à la souffrance d’un animal par euthanasie. Ils sont tenus d’en de l'animal, le maintien sous saisie jusqu'à jugement final, le don, dresser procès-verbal. la vente, l’euthanasie ou l’abattage de l'animal. Toutefois, les techniciens vétérinaires peuvent le faire sous la TITRE n i responsabilité d’un vétérinaire. Dans ce cas, le procès-verbal est PRISE EN CHARGE dressé par le vétérinaire. D’UN ANIMAL ABANDONNE Art. 159. — Lorsqu’un animal doit être abattu ou euthanasié,

  102. Art. 153. — Tout agent assermenté peut prendre en charge tout son propriétaire, la personne en ayant la garde, la personne qui animal abandonné et lui dispenser les soins qu’il estime néces­ doit effectuer l’abattage ou l’euthanasie doit s’assurer que les saires. Il peut également confier la garde de l’animal à un refuge, circonstances entourant l’acte ainsi que la méthode employée ne un service animalier, une fourrière ou toute personne ou orga­ sont pas cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l’anxiété chez l’animal. nisme voué à la protection des animaux.

  103. Art. 160. — Les procédés utilisés pour l'immobilisation, Dans le cas des animaux sauvages, la garde est confiée au l'étourdissement et la mise à mort des différentes espèces ani­ service forestier le plus proche. males, les conditions de leur réalisation, les matériels utilisables Les conditions de prise en charge de l’animal abandonné sont et les qualifications ou les habilitations éventuellement requises déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Santé animale de l’Hygiène publique vétérinaire. et de l’Hygiène publique vétérinaire. 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 TITRE VII Art. 168. — Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une SCIENTIFIQUE OU D’ENSEIGNEMENT des deux peines seulement- Çjuignnque ;

  104. Art. 161. — Sont licites, les expériences ou recherches et les — se livre à des actes sexuels avec un animal ; activités d'enseignement utilisant des animaux vivants à condi­ — dresse un animal pour le combat avec un autre animal ; tion qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que d'autres méthodes expérimentales ne puissent utilement y être substituées. — exerce une activité d’extrême violence envers un animal.

  105. Art. 162. — Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés LIVRE IV dans des activités à caractère scientifique ou d'enseignement SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES doivent appartenir à des espèces figurant sur une liste arrêtée par ET D ’ORIGINE ANIMALE le ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique TITRE I vétérinaire. OBLIGATIONS DES ACTEURS Ils ne peuvent provenir que d’établissements agréés conformé­

  106. Art. 169. — Est interdite à tous les acteurs du secteur de la ment aux textes en vigueur. sécurité sanitaire des denrées animales et d ’origine animale la

  107. Art. 163. ■ — Une structure chargée de la protection des mise à la consommation de tout aliment, denrée ou produit ali­ animaux et de l’éthique en matière d’expérimentation animale mentaire préjudiciable à la santé et impropre à la consommation est créée par décret pris en Conseil des ministres. humaine et à l'alimentation animale.

  108. Art. 164. — Sont interdites, les expériences qui n ’ont pas de CHAPITRE 1 finalité liée à la santé humaine ou animale. Obligations des opérateurs économiques du secteur Seules sont autorisées les expériences menées dans le cadre de la sécurité sanitaire des denrées animales d ’un projet autorisé par la structure chargée de la protection des et d'origine animale animaux et de l’éthique en matière d’expérimentation animale Art. 170. — Les opérateurs économiques du secteur des prévue à l’article précédent et qui ont notamment pour objet la denrées animales et d'origine animale sont responsables de la recherche fondamentale, la protection de l’environnement naturel qualité sanitaire des denrées alimentaires et d'origine animale dans l’intérêt de la santé ou du bien- être de l’homme ou de mises sur le marché. Ils doivent mettre sur le marché des denrées l’animal, la recherche en vue de la conservation des espèces, de animales salubres et propres à la consommation. l’enseignement supérieur ou de la formation.

  109. Art. 171. — Les opérateurs économiques du secteur des

  110. Art. 165. — Les établissements qui produisent, élèvent, denrées animales et d'origine animale ont une obligation de fournissent, capturent ou utilisent des animaux destinés à des suivi adaptée aux denrées animales et d'origine animale qu’ils activités à caractère scientifique ou d ’enseignement doivent fournissent, en s’informant sur les risques que pourraient présenter se conformer aux prescriptions d'installation, de fonctionnement et de contrôle fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé ces denrées et en engageant des mesures propres à éviter ces animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. risques.

  111. Art. 166. — Toute personne qui utilise des animaux à des fins Art. 172. — Les opérateurs économiques du secteur des scientifique ou d’enseignement doit être titulaire d'une autorisa­ denrées animales et d’origine animale, veillent, à toutes les étapes tion nominative délivrée dans les conditions prévues par arrêté de la production, de la transformation, du stockage et de la du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique distribution des produits qu’ils mettent sur le marché, à ce que vétérinaire ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le ces produits répondent aux prescriptions de la législation alimen­ contrôle effectif d'une personne titulaire de cette autorisation. taire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces La personne prévue au précédent alinéa ne peut exercer son prescriptions. activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des Art. 173. — Tout opérateur économique du secteur des denrées installations d ’un établissement à caractère scientifique ou animales et d'origine animale est tenu d'adopter toute mesure d ’enseignement agréé dans les conditions prévues par arrêté du pour empêcher tout dommage chez le consommateur. ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique Il est également tenu d'informer les autorités lorsqu’une denrée vétérinaire. animale, qu’il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la TITRE VIII santé humaine ou animale. DISPOSITIONS PENALES Art. 174. — L’opérateur économique responsable de la

  112. Art. 167. — Est puni d'un emprisonnement de soixante jours à première mise sur le marché est tenu d ’apporter les justifications trois mois et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs ou de nécessaires à la mise en œuvre de l’auto contrôle préalable. Il l’une des deux peines seulement, quiconque : incombe également aux différents opérateurs économiques — exerce une activité ou entame une action sans les permis de intervenant dans la chaine alimentaire d'effectuer, chacun pour détention ou autorisations exigés et prévus par la présente loi ; les opérations qui les concernent, des vérifications préalables et — se livre à des actes qui ont pour conséquence de causer des les justifier. lésions, des mutilations, des douleurs, des souffrances ou de faire Art. 175. — Il incombe à l’opérateur économique importateur périr sans nécessité un animal ; de denrées animales et d ’origine animale une obligation d'auto­ — incite à la violence envers les animaux ; contrôlé suivant des modalités prenant en compte les garanties — détient un animal en dépit d ’un retrait de permis de objectives et vérifiables offertes dans les échanges internationaux détention d ’animaux. par le pays exportateur ou le fournisseur étranger. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DÆE D’IVOIREÆ 51 CHAPITRE 2 TITRE II Obligation de l'Etat CONTROLE ET INSPECTION

  113. Art. 176. — Le ministère en charge-de la Santé animale et de DES DENREES ANIMALES ET D’ORIGINE ANIMALE l'Hygiène publique vétérinaire est chargé de la gestion du risque sanitaire des denrées animales et d’origine animale et de la Art. 184. — Les agents de contrôle et d’inspection sanitaire communication sur le risque sanitaire de ces denrées. vétérinaire ont pour missions notamment : — de procéder au contrôle de l'ensemble des installations, des

  114. Art. 177. — Le ministère en charge de la Santé animale et de équipements, du matériel et des procédés ainsi que du personnel l'Hygiène publique vétérinaire évalue et arrête les mesures qui concourent au traitement des denrées animales et d'origine concrètes satisfaisant aux obligations d’auto contrôle, de animale. prudence et de suivi, compte tenu de la nature du produit, des — d’inspecter les denrées animales et d'origine animale et d’en conditions de production, de transformation, de stockage, de effectuer des prélèvements d ’échantillons en vue d’analyse de distribution. laboratoire, tout en s'assurant de leur représentativité et de la

  115. Art. 178. — Le ministre chargé de la Santé animale et de possibilité d'examen contradictoire ; l'Hygiène publique vétérinaire est assisté d'une structure chargée — de procéder à la mise en consigne des denrées animales de l'évaluation des risques sanitaires des denrées animales et et d'origine animale ou instruments et en déterminer leurs d’origine animale créée par décret pris en Conseil des ministres. utilisations futures ;

  116. Art. 179. — L’Etat est tenu d’assurer la formation continue des — d’interdire ou de retarder l'abattage, la mise en vente, agents chargés du contrôle et de l'inspection sanitaire des denrées l’importation d'animaux et de denrées animales d'origine animale animales et d ’origine animale. susceptibles de provoquer des risques pour la santé des hommes ou des animaux ; CHAPITRE 3 Obligations diverses — de saisir les denrées animales d ’origine animale reconnues impropres à la consommation, d'en ordonner la destruction, d'en

  117. Art. 180. — Les abattoirs et les aires d'abattages sont soumis déterminer les utilisations particulières possibles ou d'en définir à un agrément sanitaire délivré par le ministère en charge de la les modalités d'assainissement ; Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. Les modalités — de proposer aux autorités compétentes la fermeture et les conditions de délivrance de l'agrément sanitaire sont fixées provisoire ou définitive d'établissements dont les installations et par décret pris en Conseil des ministres. le fonctionnement présentent des dangers graves pour la santé

  118. Art. 181. — Les propriétaires d ’abattoirs ou d'établissement publique; traitant des denrées animales et les transporteurs de denrées — de suspendre le personnel dont l ’état de santé présente un animales sont tenues au paiement d'une redevance sanitaire danger susceptible de contaminer les denrées animales d'origine destinée au financement du contrôle et des inspections sanitaires animale mises à la consommation. et qualitatives prévues par le présent livre. Les agents de contrôle et d'inspection ne doivent avoir aucune L'assiette, les taux et les modalités de gestion de la redevance responsabilité ni intérêt dans les établissements qui traitent les sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. denrées animales d'origine animale.

  119. Art. 185. — Dans le cadre de leurs missions de contrôle

  120. Art. 182. — Les responsables des abattoirs et des établisse­ d’inspection vétérinaire, les agents habilités peuvent également ments où sont manipulées les denrées animales et d’origine demander aux autorités administratives compétentes qu’il soit animale et les personnes transportant des denrées animales sont procédé à des prolongations de consignation, dessaisies, des tenus : destructions ou des changements de destination des denrées animales — de se conformer aux dispositions réglementaires en appli­ et d'origine animale reconnues impropres à la consommation. cation du présent livre ; Les modalités d'application du présent article sont précisées — de s’assurer que leur personnel s’y conforme ; par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. — d ’apporter aux agents de contrôle officiel et d'inspection CHAPITRE 1 sanitaire vétérinaire toutes les informations et documents Vérifications de conformité nécessaires au contrôle ;

  121. Art. 186. — Les vérifications de conformité sont réalisées par — de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les agents de contrôle et d'inspection sanitaire vétérinaire. Ces faciliter les missions des agents de contrôle. vérifications commencent depuis la production primaire jusqu’à

  122. Art. 183. — Les établissements de traitement, de manipulation, la consommation finale. de stockage, de transport, de restauration et de distribution des Art. 187. — Les agents de contrôle et d’inspection sanitaire denrées animales et d'origine animale ainsi que les établissements vétérinaire s’assurent que les opérateurs économiques se sont d ’importation et de fabrication d'aliments pour animaux sont conformés aux obligations prévues au présent livre. soumis à un agrément sanitaire délivré par le ministère en charge Art. 188. — Les denrées animales et d'origine animale sont de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire dans les soumises aux contrôles et inspections sanitaires vétérinaires à conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres. tous les stades de leurs manipulations. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 WBiW W W W MM M W M MM II WIMIIItl miMWBMBIM—B I I. ........ ..... ................................................ Ces contrôles s'appliquent aux personnes, aux installations, Art. 195. — Les mesures conservatoires mises en œuvre sont équipements, matériels et procédés qui concourent au traitement levées par l'Autorité vétérinaire lorsque la denrée incriminée des denrées animales et d’origine animale de la production répond à nouveau à l’obligation de sécurité sanitaire des denrées primaire à la consommation finale. animales et d'origine animale.

  123. Art. 189. — Les prescriptions techniques, nonnes de salubrité Art. 196. — Les denrées animales et d ’origine animale à et dispositions applicables aux denrées animales et d ’origine importer et celles à exporter et ayant satisfait aux contrôles animale, aux aliments pour animaux, aux établissements où elles organisés avant leur dédouanement, sont présumées conformes sont manipulées et aux véhicules utilisés pour leurs transports aux prescriptions définies par les mesures sanitaires en vigueur. ainsi que les modalités d’exécution du contrôle et de l’inspection CHAPITRE 3 sanitaire et qualitative sont précisés par arrêté du ministre chargé Autorisation préalable pour les denrées animales de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. et d'origine animale nouvelles CHAPITRE 2 Art. 197. — La production, l'importation et la commercialisation Mesures de police sanitaire vétérinaires à l ’importation, de denrées nouvelles sont soumises à une autorisation préalable à l ’exportation et certification vétérinaire délivrée par les services Vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire.

  124. Art. 190. — Les denrées animales et d’origine animale importées sur le territoire national, destinées à la consommation humaine Cette autorisation peut être révoquée à tout moment sur et animale, doivent être reconnues propres à cet usage et accom­ décision motivée ou être limitée dans sa portée concernant les pagnées d'un certificat vétérinaire international conforme aux conditions de production, d'importation et de commercialisation. modèles approuvés par la règlementation en vigueur et rédigé à Les modalités de délivrance de l’autorisation préalable sont la fois dans la langue officielle du pays exportateur et du pays déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et importateur, et le cas échéant, le pays de transit. de l'Hygiène publique vétérinaire. Les procédures de certification sont définies par arrêté du Art. 198. — Les denrées animales et d'origine animale ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique nouvelles doivent être accompagnées d ’un étiquetage informatif, vétérinaire. jusqu’au consommateur, signalant notamment les précautions

  125. Art. 191. — Les établissements importateurs et exportateurs d'emploi, la présence d’organismes génétiquement modifiés ou des denrées animales et d ’origine animale, des aliments pour de tout autre traitement subi par la denrée. animaux, sont soumis à un agrément sanitaire dont les modalités TITRE n i sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. DISPOSITIONS PENALES

  126. Art. 192. — Les denrées animales et d ’origine animale Art. 199. — Est puni d'un emprisonnement de trois mois à six importées, destinées à la consommation humaine et animale, sont mois et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs soumises à Autorisation préalable d’importation délivrée par le quiconque s'adonne à l’activité d’importation, d'exportation, de service compétent du ministère en charge de la Santé animale production et de commercialisation des denrées animales et et de l’Hygiène publique vétérinaire avant leur entrée sur le d'origine animale destinées à la consommation humaine et territoire national. animale sans autorisation préalable.

  127. Art. 200. — Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à

  128. Art. 193. — Les certificats vétérinaires internationaux des trois mois et d ’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de denrées animales et d'origine animale sont délivrés par les l'une des deux peines seulement, quiconque : vétérinaires certificateurs habilités par l’Autorité vétérinaire. — livre à la vente une denrée animale exposée aux insectes et Les vétérinaires certificateurs habilités ne doivent pas avoir de aux intempéries ; conflit d’intérêts résultent de l'opération commerciale portant sur — utilise du matériel inadéquat ou souillé pour la manipulation les animaux ou les produits d’origine animale à certifier, et être des denrées animales et d’origine animale ; indépendants des parties commerciales en présence. — n ’a pas exécuté les instructions relatives à l’hygiène à lui La liste des vétérinaires certificateurs est établie par arrêté du prescrites au cours d'une inspection ; ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. — requis par un agent assermenté refuse de se soumettre à une inspection sanitaire et qualitative.

  129. Art. 194. — En cas de toxi-infections alimentaires collectives

  130. Art. 201. — Est puni d’un emprisonnement de six mois à un ou toute alerte susceptible d'affecter la santé publique vétérinaire, an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une l'Autorité vétérinaire met en œuvre les mesures conservatoires des deux peines seulement, quiconque : les plus appropriées, notamment : — s’oppose d’une manière quelconque à l’inspection sanitaire — la suspension de la production, la fabrication, l’importation, et qualitative ; l'exportation ou la mise sur le marché de la denrée incriminée ; — ne présente à première réquisition tout document adminis­ — la réalisation des enquêtes sanitaires et des analyses de tratif ou sanitaire ; laboratoires afin de confirmer ou non la suspicion ; — ne soumet pas périodiquement le personnel à une visite — le retrait ou le rappel en tous lieux où la denrée incriminée médicale. se trouve ; Art. 202. — Est puni d'un emprisonnement de soixante jours — à la réalisation des opérations de saisies et de destructions et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une selon la règlementation prévue à cet effet. des deux peines seulement, quiconque : 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 53 — dissimule ou soustrait tout ou partie des denrées animales Les conditions d ’enregistrement et d’inscription des docteurs et d’origine animale au contrôle et inspection sanitaire vétérinaires ressortissants des Etats membres de l’UEMOA au vétérinaire; tableau de l’Ordre national dès Véîërihâirës dé Côîë d’îvoirë sont — souffrant d ’une maladie contagieuse susceptible d ’être précisées par décret pris en Conseil des ministres. transmise au consommateur, manipule des denrées animales et Art. 206. — L’accomplissement d’actes professionnels est d'origine animale ; assuré par le docteur vétérinaire ou ses assistants soit dans — livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit l’exercice de la profession vétérinaire, soit en exécution d'une des denrées animales et d’origine animale non préalablement mission spéciale dont ils sont chargés. soumises à une inspection sanitaire vétérinaire ; Le docteur vétérinaire ou ses assistants sont tenus à cet égard — livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit, de déférer à toute réquisition. des denrées animales et d ’origine animale impropres à la Art. 207. — Tout docteur vétérinaire autorisé à exercer la consommation. profession vétérinaire est tenu de le faire personnellement.

  131. Art. 203. — Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois Toutefois, il peut se faire remplacer temporairement ou assister et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une par toute autre personne habilitée à exercer la profession des deux peines seulement, quiconque : vétérinaire. — livre à la vente des denrées animales consignées ou saisies

  132. Art. 208. — Le remplaçant vétérinaire intervient, à titre dont il est constitué gardien ; médical ou chirurgical, sur les animaux de la clientèle d'un — importe ou exporte des denrées non préalablement soumises docteur vétérinaire ayant cessé temporairement, pour une cause à une inspection sanitaire vétérinaire ; quelconque, d’assurer personnellement la gestion de son cabinet — procède à des abattages clandestins ; ou de sa clinique, dans ledit cabinet ou ladite clinique. — appose une estampille ou marque de salubrité falsifié sur Le vétérinaire désireux de se faire remplacer est tenu de toute denrée ou partie de denrée animale et d'origine animale ; communiquer l’identité de son remplaçant au service vétérinaire — dissimule des denrées animales non inspectées dans les de sa localité. denrées déjà inspectées ; Le remplaçant vétérinaire est obligatoirement inscrit au tableau — ne respecte pas les prescriptions réglementaires relatives de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d'ivoire. aux déclarations d ’activité, au programme d ’hygiène et à la Art. 209. — L'assistant vétérinaire intervient, à titre médical nomination d ’un responsable de l’hygiène au sein de son ou chirurgical, sur les animaux de la clientèle d ’un docteur établissement. vétérinaire sous sa responsabilité.

  133. Art. 204. — Dans les cas prévus aux articles 199 à 203 le

  134. Art. 210. — La liste des actes effectués par les assistants tribunal ordonne : vétérinaires est déterminée par arrêté du ministre chargé de la — la confiscation des denrées animales et d'origine animale Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. incriminées ;

  135. Art. 211. — Le docteur vétérinaire exerçant la profession — la destruction des denrées animales et d'origine animale aux vétérinaire dans l ’Administration publique ou dans le secteur frais de l’auteur de l’infraction. privé est assujetti : Le tribunal peut en outre, ordonner la fermeture provisoire — au secret professionnel et à la discrétion pour toute de trois à six mois ou la fermeture définitive de l'établissement information obtenue dans le cadre de son activité ; incriminé. — au respect de la règlementation en vigueur ; LIVRE V ORGANISATION DES PROFESSIONS — au respect des dispositions régissant l'Ordre national des Vétérinaires de Côte d'ivoire et du Code de déontologie de la TITRE I médecine vétérinaire. CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Art. 212. — Les docteurs vétérinaires sont personnellement CHAPITRE 1 responsables de l ’application des dispositions législatives et Dispositions communes réglementaires relatives à l’exercice de la profession vétérinaire,

  136. Art. 205. — Nul ne peut exercer la profession vétérinaire de sous réserve, le cas échéant, de la responsabilité pénale des façon indépendante s’il ne remplit les conditions suivantes : remplaçants vétérinaires, des assistants vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires. — être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d ’un pays membre de l’UEMOA ; CHAPITRE 2 Dispositions spécifiques à l ’exercice — être titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire reconnu de la profession vétérinaire dans le secteur public par le Conseil africain et Malgache de l'Enseignement supérieur (CAMES) ; Art. 213. — Sont habilités à exercer la profession vétérinaire — être inscrit au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires dans le secteur public, les docteurs vétérinaires de nationalité de Côte d ’ivoire ou enregistré audit tableau pour un docteur ivoirienne inscrits au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA désireux de Côte d’ivoire employés par l’Etat de Côte d’ivoire en qualité d’exercer à titre temporaire en Côte d'ivoire. de fonctionnaires. 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D ’IVOIRE 11 janvier 2021

  137. Art. 214. — Les docteurs vétérinaires exerçant dans le secteur TITRE II public sont autorisés à exercer des activités d’enseignement et de INSPECTION ET SURVEILLANCE fGGliGFOllG daiïs les GOhditi6ns fixées par decFGt pns ën Conseil DE L’EXERCICE des ministres. DE LA PROFESSION VETERINAIRE CHAPITRE 3 CHAPITRE 1 Dispositions spécifiques Surveillance administrative à l ’exercice vétérinaire dans le secteur privé et technique des conditions d ’exercice

  138. Art. 215. — Le docteur vétérinaire inscrit au tableau de de la profession vétérinaire l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire peut exercer Art. 221. — La surveillance administrative et technique la profession vétérinaire à titre privé : des activités soumises au présent livre et aux textes pris pour son — pour son propre compte ou au sein d ’une organisation application est assurée par les services vétérinaires du ministère professionnelle vétérinaire à caractère associatif ; en charge de la Santé animale et l’Ordre des Vétérinaires. — en qualité de salarié à plein temps ou à temps partiel d’une Art. 222. — Les vétérinaires du secteur public chargés des entreprise ou d ’une organisation à caractère associatif agréée inspections, des contrôles et surveillances sont commissionnés ayant des activités dans le domaine de l’élevage, dans les limites et prêtent serment conformément à la réglementation en vigueur. de l’objet social de l’entreprise ou de l’organisation. Les vétérinaires inspecteurs contrôlent, dans tous les lieux

  139. Art. 216. — L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle d’exercice de la profession vétérinaire, l’exécution de toutes privée est soumis à agrément signé par le ministre chargé de la les prescriptions législatives et réglementaires se rapportant à Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire. l’exercice de la profession vétérinaire. Les conditions d’octroi de l’agrément sont fixées par décret Ces contrôles s’exercent également sur tous les établissements pris en Conseil des ministres. où sont menées des activités de toilettage, de dressage, d’élevage

  140. Art. 217. — Le docteur vétérinaire exerçant la profession d ’animaux domestiques ou sauvages et d’élevage d'animaux de vétérinaire en clientèle privée perçoit des honoraires selon une production. tarification autorisée par le ministère en charge de la Santé CHAPITRE 2 animale et de l'Hygiène publique vétérinaire en liaison avec Dispositions pénales l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire.

  141. Art. 223. — Exerce illégalement la profession vétérinaire

  142. Art. 218. — Dans leur relation avec le public, les établisse­ quiconque : ments vétérinaires privés ne peuvent faire mention dans les informations portées à sa connaissance que des indications — pose habituellement ou temporairement des actes en matière suivantes : médicale, chirurgicale ou pharmaceutique, même en présence — docteur vétérinaire ; d’un docteur vétérinaire ; — cabinet vétérinaire ; — consulte, établit des diagnostics ou des expertises ; — clinique vétérinaire ; — délivre des prescriptions ou certificats ; — centre hospitalier vétérinaire; — laboratoire d’analyses vétérinaires. — pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; La mention laboratoire d ’analyses vétérinaires peut être adjointe à un cabinet vétérinaire ou une clinique vétérinaire si le — tout non ayant droit qui vend des médicaments vétérinaires ; titulaire s’adonne également à des analyses à but diagnostique, — tout docteur vétérinaire frappé de suspension ou d’inter­ thérapeutique et prophylactique. diction ; Toute autre mention peut être adjointe selon la spécialité du — travaille sous un pseudonyme. titulaire après avis favorable du Conseil national de l'Ordre des L’exercice illégal de la profession vétérinaire est passible d ’une Vétérinaires de Côte d’ivoire. peine d ’emprisonnement de six mois à un an et d ’une amende de Les spécifications techniques des établissements vétérinaires 500.000 à 5 000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. peines seulement.

  143. Art. 219. — Le Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation de Côte d'ivoire émet un avis sur les demandes d'installation du matériel, des médicaments et des documents ayant servi à la et de changement de résidence professionnelle, ainsi que de commission de l’infraction au bénéfice de l’Etat et la fermeture reprise d’activité à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les de rétablissement concerné. conditions fixées par voie réglementaire.

  144. Art. 224. — Ne sont pas soumises aux dispositions relatives à La résidence professionnelle est unique. Toutefois, le docteur l’exercice illégal des activités mentionnées à l’article précédent, vétérinaire exerçant à titre privé peut être autorisé par le ministre les interventions faites par : chargé de la Santé animale et de l'Hygiène publique vétérinaire — les élèves des écoles vétérinaires ou d’élevage recevant un à changer de résidence. enseignement en santé animale dans le cadre de leur formation ;

  145. Art. 220. — Les modalités de constitution et de fonctionne­ ment des associations et sociétés civiles professionnelles de — les laboratoires agréés par le ministère en charge de docteurs vétérinaires se font conformément à la législation en l’Elevage pour la recherche vétérinaire et pour la réalisation des vigueur. examens concourant à l’établissement d ’un diagnostic ; 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 55 — les spécialistes internationaux en faunes sauvage sollicités Art. 234. — Tout docteur vétérinaire qui exerce une mission par l'état ivoirien pour réaliser les captures et déplacements ainsi de service public peut être traduit en chambre de discipline à la que la po§e d’émetteurs m de M §e§ m des animaux sauvages-. demande de PâuiGRtt administrative durit il rëlëvë.

  146. Art. 225. — Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six L’autorité administrative dont relève le docteur vétérinaire mois et d ’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA ou est informée de toute action disciplinaire engagée par l’Ordre de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se soustrait ou national des vétérinaires. tente de se soustraire au contrôle prévu aux articles 221 et 222 CHAPITRE 2 du présent livre. Devoirs généraux des docteurs vétérinaires

  147. Art. 226. — Le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de Art. 235. — Le docteur vétérinaire doit, en toutes circons­ jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute tances, exercer sa mission dans le respect de la santé publique poursuite intentée par le ministère public contre toute personne vétérinaire. inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession Art. 236. — Le docteur vétérinaire doit en matière de santé vétérinaire. publique vétérinaire, contribuer à l’information des éleveurs et TITRE III grand public. ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES

  148. Art. 237. — Un docteur vétérinaire ne peut exercer une autre

  149. Art. 227. — Il est institué un Ordre national des Vétérinaires activité que si ce cumul, n'est pas exclu par la règlementation en regroupant les docteurs vétérinaires habilités à exercer leur art vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et en Côte d ’ivoire dénommé indifféremment « Ordre national des avec l’obligation d’exercice personnel. Vétérinaires de Côte d’ivoire », « Ordre national des Vétérinaires » ou « Ordre ». L’exercice personnel consiste, pour le docteur vétérinaire, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller L’Ordre national des vétérinaires de Côte d’ivoire est doté de attentivement l ’exécution, s’il ne les accomplit pas lui- même. la personnalité juridique. Section 1 : Responsabilité et indépendance des docteurs

  150. Art. 228. — L'Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire accomplit sa mission par l'intermédiaire du Conseil national et vétérinaires des Conseils régionaux de l'Ordre. Ces Conseils le représentent Art. 238. — Le docteur vétérinaire doit veiller à préserver dans tous les actes de la vie civile sur une base de territorialité. la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses

  151. Art. 229. — Le Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires fonctions. est composé de membres élus et d’un magistrat ayant voix Il doit avoir en toutes circonstances un comportement délibérative nommé par le ministre chargé de la Justice. conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession,

  152. Art. 230. — Dans chacune des circonscriptions régionales même en dehors de l’exercice de celle-ci. qui seront déterminées par un arrêté du ministre de tutelle, il est Art. 239. — Le docteur vétérinaire doit veiller à ne jamais institué un Conseil régional de l’Ordre des Vétérinaires ayant son favoriser, par ses conseils ou par ses actes, des pratiques siège au chef-lieu de la région. contraires à la préservation de la santé publique vétérinaire. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’Ordre Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment national des vétérinaires sont précisés par décret pris en Conseil en s'abstenant de fabriquer, de distribuer ou de vendre tous objets des ministres. ou produit ayant ce caractère. TITRE IV CODE DE DEONTOLOGIE Art. 240. — Le docteur vétérinaire a l’obligation d’actualiser CHAPITRE 1 ses connaissances par sa participation aux enseignements Dispositions générales post-universitaires dont les modalités sont fixées par arrêté du

  153. Art. 231. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent à ministre chargé de la Santé publique vétérinaire. tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles Art. 241. — Tout acte professionnel doit être accompli avec en Côte d’ivoire. soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux à l’activité considérée. étudiants en médecine vétérinaire, inscrits en année de thèse Les cabinets vétérinaires, les laboratoires d’analyses de biologie d’exercice, autorisés à faire des remplacements. médicale vétérinaires et tout autre établissement vétérinaire

  154. Art. 232. — Tout docteur vétérinaire du secteur privé qui doivent être installés dans les locaux spécifiques adaptés aux consacre son activité soit exclusivement, soit partiellement, mais activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. d ’une manière régulière au service notamment d'une entreprise Tout produit se trouvant dans un cabinet vétérinaire ou tout privée, de collectivités, de groupements, d’associations ou de autre établissement vétérinaire doit pouvoir être identifié par son sociétés coopératives, et qui est appelé à prescrire des mesures nom mentionné sur une étiquette disposée de façon appropriée. prophylactiques ou curatives demeure soumis à titre personnel aux dispositions du présent titre. Art. 242. — Tout docteur vétérinaire doit définir, par écrit, les attributions des vétérinaires qui l'assiste ou auxquels, il donne

  155. Art. 233. — Les infractions aux dispositions du présent titre relèvent de la juridiction disciplinaire de l ’Ordre national des délégation. Vétérinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'elles La présence de l’assistant ne doit nullement justifier l’absence sont susceptibles d'entraîner. du docteur vétérinaire titulaire. 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021

  156. Art. 243. — Tout docteur vétérinaire doit s’assurer de Art. 251. — Le maître de stage doit pouvoir compter sur la l’inscription de son assistant, de son délégué ou remplaçant au fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider tableau ds !’ordre natisnal âe§ Vétérinaires de Côte d'ivoire. dans la mesure dû §e§ GGnnâissâncBs. Tout docteur vétérinaire qui se fait remplacer dans ses Art. 252. — Un docteur vétérinaire qui, pendant ou après ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux études, a remplacé, assisté ou secondé l'un de ses confrères ou a conditions requises à cet effet. effectué son stage auprès de celui-ci, ne doit pas entreprendre, Tout docteur vétérinaire ne peut se faire remplacer que tempo­ pendant un délai .de deux ans, l'exploitation d ’une officine, rairement par un confrère ou un étudiant vétérinaire remplissant d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de tout les conditions prévues par la loi. autre établissement vétérinaire équivalent où sa présence peut permettre une concurrence directe avec le docteur vétérinaire L’Ordre national des Vétérinaires de Côte d'ivoire dont il dépend doit être informé dans les 72 heures avant le remplacement. remplacé, assisté, secondé ou le maître de stage, sauf entente écrite entre les intéressés. Cette entente doit être notifiée au Pendant la période de remplacement, le remplaçant ou Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires de Côte d ’ivoire. l’étudiant vétérinaire relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire. L'ancien gérant, après décès de son employeur, a la même obligation vis-à-vis de celui-ci.

  157. Art. 244. — Les instances disciplinaires de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire apprécient dans quelle mesure Art. 253. — Les différends entre docteurs vétérinaires et un docteur vétérinaire est responsable disciplinairement des actes stagiaires doivent être portés à la connaissance de Conseil de professionnels accomplis par un autre docteur vétérinaire placé l'Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire, exception faite sous son autorité. de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l’Université. Les responsabilités disciplinaires de l'un et de l’autre peuvent être simultanément engagées. Section 3 : Devoirs de confraternité

  158. Art. 245. — Toute cessation d'activité professionnelle, tout Art. 254. — Les docteurs vétérinaires doivent s'efforcer de transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification créer entre eux des sentiments d'estime et de confiance. intervenant dans la propriété, ou la structure sociale d’un cabinet Tous les docteurs vétérinaires se doivent mutuellement aide et vétérinaire, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale assistance dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. vétérinaire et de tout autre établissement vétérinaire, doit faire En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de l'objet d'une déclaration à l'Ordre national des Vétérinaires de solidarité les uns envers les autres. Côte d’ivoire. • Art. 255. — Le docteur vétérinaire doit traiter avec équité

  159. Art. 246. — Il est interdit à tout docteur vétérinaire de proposer et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui. Le docteur à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnée, vétérinaire doit traiter en confrère le docteur vétérinaire placé compte tenu des usages, aux fonctions et responsabilités sous son autorité et ne pas faire obstacle à l'exercice de son assumées. mandat professionnel le cas échéant.

  160. Art. 247. — Le docteur vétérinaire doit veiller à maintenir Il doit exiger de tous ceux qui collaborent avec lui et du docteur des relations confiantes avec les autorités administratives. Il doit vétérinaire placé sous son autorité, une conduite en accord avec donner aux membres des corps d'inspection compétents, toutes les prescriptions de la présente loi. facilités pour l'accomplissement de leurs missions. Art. 256. — Il est interdit au docteur vétérinaire d'inciter tout Section 2 : Devoirs du maître de stage, de l'ancien gérant, du collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail. remplaçant, de l'assistant et du stagiaire vétérinaire Avant de prendre à son service l'ancien collaborateur d'un

  161. Art. 248. — Le docteur vétérinaire a le devoir de se préparer à confrère du proche voisinage, il doit en informer celui-ci. Toute la fonction de maître de stage en perfectionnant ses connaissances contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du Conseil et en se dotant des moyens adéquats. de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d'ivoire Le docteur vétérinaire reconnu par l’ordre national des vétéri­ Art. 257. — Un docteur vétérinaire ne peut faire usage de naires de Côte d’ivoire peut être le maître de stage et l'étudiant documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu stagiaire vétérinaire son élève. connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien

  162. Art. 249. — Nul docteur vétérinaire ne peut prétendre former employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier. un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette Art. 258. — Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein formation. de nuire à un confrère est constitutive de faute professionnelle. Le docteur vétérinaire maître de stage s'engage à dispenser Tout propos ou tout acte, quelles qu'en soient les circonstances, au stagiaire vétérinaire une formation pratique en l'associant à susceptible de porter préjudice à un confrère au point de vue l'ensemble des activités qu'il exerce. professionnel, est passible de sanction disciplinaire.

  163. Art. 250. — Le docteur vétérinaire doit inspirer au stagiaire Art. 259. — En raison de leur devoir de confraternité, les vétérinaire l'amour de la profession et lui donner l'exemple des docteurs vétérinaires qui ont entre eux un différend d'ordre qualités professionnelles et du respect de la déontologie. professionnel doivent tenter de le résoudre à l'amiable. En cas Le maître de stage rappelle à son stagiaire vétérinaire les d'échec de la tentative de règlement amiable, Le Président du obligations auxquelles il est tenu, notamment le respect du secret Conseil de l'Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire est saisi professionnel pour les faits connus durant le stage. par la partie la plus diligente aux fins de tentative de conciliation. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 57 Tout docteur vétérinaire informé d'un différend d'ordre profes­ — toute remise en argent ou en nature sur le prix public, d’un sionnel entre confrères a le devoir de les réconcilier. S'il n'y par- produit ou d'un service ; ■«ricktn-f -v\nc il la 1 r » o tir» r > o 1 /4 a p vient pas, il înlüim t le Luuseil üe iU iure natiuiiai ues — tôiit âcté dé nâtiiré â pfôcürër â lin cliënt iin avantagé illicite ; Vétérinaires de Côte d ’ivoire. — toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal CHAPITRE 3 de la pharmacie, de la médecine, de la profession vétérinaire et Interdiction de certains procédés de toute autre profession de Santé. dans la recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes Art. 266. — Tout compérage entre docteur vétérinaire et membres des autres professions de Santé ou toute autre personne

  164. Art. 260. — Il est interdit au docteur vétérinaire de porter est interdit. atteinte au principe du libre choix du vétérinaire par les proprié­ taires d ’animaux en octroyant directement ou indirectement Art. 267. — Le docteur vétérinaire doit s'abstenir d'organiser à certains d'entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait des manifestations liées à l'activité vétérinaire, qui ne pas explicitement dévolus. Il doit s'abstenir de tout acte de répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou concurrence déloyale. d'enseignement et qui lui procureraient des avantages matériels, ou de participer à de telles manifestations.

  165. Art. 261. — Il est interdit au docteur vétérinaire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de Art. 268. — Ne sont pas comprises dans les ententes prohibées sa profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas entre docteurs vétérinaires et membres des autres professions expressément prohibés par la législation en vigueur. de Santé celles qui tendent aux versements de droits d'auteur ou d'inventeur.

  166. Art. 262. — Il est interdit au docteur vétérinaire investi d'un mandat électif, administratif ou d'une fonction honorifique d'en Art. 269. — Le docteur vétérinaire peut recevoir des user pour accroître sa clientèle. redevances qui lui seraient reconnues pour sa contribution à l’invention, à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou

  167. Art. 263. — A l’exception de celles qu'impose la législation d'appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés commerciale ou industrielle, les seules indications que le docteur par d'autres que lui- même. vétérinaire peut faire figurer sur son en-tête de lettres, papier d'affaires, annuaire ou support numérique professionnel sont : Il peut verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels des contrats le lient. — celles qui facilitent ses relations avec les clients ou fournis­ seurs, telles que le nom, les prénoms, les contacts, la localisation, Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son les jours et heures d'ouverture, les numéros de compte bancaire ; invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation du Conseil de l'Ordre national — l'énoncé des différentes activités qu'il exerce ; des Vétérinaires de Côte d’ivoire dont relève cet inventeur, si la — es titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil de prescription a lieu de manière habituelle. l'Ordre national des Vétérinaires de Côte d’ivoire ;

  168. Art. 270. — Toute publicité est interdite au docteur vétérinaire — les distinctions honorifiques en rapport avec la Santé privé. publique vétérinaire. Toutefois, sont autorisées :

  169. Art. 264. — Le docteur vétérinaire ne doit se soumettre à 1) l’apposition, à l’entrée du cabinet et de la clinique, d’une aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à excéder 50 centimètres de côtés et ne comportant que les noms, son indépendance dans l'exercice de sa profession , notamment prénoms, titres officiellement reconnus, jours et heures de consul­ à l'occasion de la conclusion de contrats , de conventions ou tations et les indications téléphoniques ; d'avenants à objet professionnel. 2) une enseigne lumineuse blanche, à tranche bleu clair, Le docteur vétérinaire ne doit pas conclure, sans l'avis préalable non clignotante, en forme de croix dont les branches mesurent du Conseil de l'Ordre national des vétérinaires de Côte d’ivoire, 65 centimètres de longueur, 25 centimètres de largeur et des contrats, conventions ou avenants susceptibles de porter 10 centimètre d ’épaisseur et comportant sur fond du caducée atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession. vétérinaire les seuls mots « vétérinaire » ou « Docteur vétérinaire » Une copie des contrats, conventions ou avenants signés par en lettres bleu foncé. les parties est transmise au Conseil de l'Ordre national des CHAPITRE 4 vétérinaires de Côte d’ivoire. Devoirs du docteur vétérinaire dans la protection

  170. Art. 265. — Est contraire à la moralité professionnelle toute de la santé publique vétérinaire convention ou tout acte ayant pour objet ou pour effet de spéculer Section 1 : Concours du docteur vétérinaire à l'œuvre de sur la santé publique vétérinaire ainsi que le partage avec des tiers protection de la santé publique vétérinaire de la rémunération des services du docteur vétérinaire.

  171. Art. 271. — Le docteur vétérinaire est au service des éleveurs Sont interdits notamment: et de la population. Il doit faire preuve du même dévouement — tout versement et toute acceptation illicites de sommes envers toutes les personnes qui ont recours à son art. d'argent entre les praticiens ; Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le docteur — tout versement et toute acceptation de commissions entre vétérinaire doit demeurer à son poste quand l'intérêt des éleveurs le docteur vétérinaire et toute autre personne ; et des populations l'exige. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021

  172. Art. 272. — Le secret professionnel s'impose à tout docteur Art. 281. — En dehors des heures d'ouverture et dans les vétérinaire, sauf dérogation établie par la loi. Tout docteur localités où un service de garde n'est pas assuré, le docteur vétérinaire doit, en outre, veiller à ce que ses collaborateurs soient vétérinaire responsable d’un établissement vétérinaire est tenu informés de leurs obligations en matière de secret professionnel d'indiquer ses coordonnées afin d ’être contacté en cas d ’urgence. et à ce qu'ils s'y conforment. Art. 282. — En cas de fermeture, le docteur vétérinaire installé

  173. Art. 273. — Le docteur vétérinaire est tenu de prêter son en clientèle privé porte à la connaissance du public, les noms concours aux services publics pour les actions de protection et et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux de préservation de la santé publique vétérinaire. malades les médicaments et conseils nécessaires.

  174. Art. 274. — Le docteur vétérinaire est tenu de participer à la Art. 283. — Aucun docteur vétérinaire ne peut maintenir un recherche, au développement et à la promotion des activités cabinet vétérinaire ouvert ou un établissement vétérinaire en vétérinaires en vue de la protection de la Santé publique vétérinaire. fonctionnement, s’il n ’est pas effectivement et régulièrement

  175. Art. 275. — Tout docteur vétérinaire doit, quelle que soit sa remplacé. CHAPITRE 5 fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à tout animal en danger immédiat, hormis le cas Devoirs du docteur vétérinaire installé en clientèle privé de force majeure. et du docteur vétérinaire exerçant, dans un établissement vétérinaire de fabrication de distribution en gros

  176. Art. 276. — Afin de ne pas compromettre le fonctionnement de médicament vétérinaire, rationnel et le développement normal des institutions et régimes et docteur vétérinaire salarié du privé de protection sociale, le docteur vétérinaire observe dans Section 1 : Devoirs du docteur vétérinaire en clientèle privé et l'exercice de son activité professionnelle, les règles prévues par du docteur vétérinaire exerçant dans un établissement vétérinaire les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui Art. 284. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent régissent l'exercice de la profession vétérinaire. aux docteurs vétérinaires installés clientèle privée et aux vétérinaires exerçant dans les établissements vétérinaires de Section II : Protection de la santé animale fabrication, de distribution en gros de médicament vétérinaire.

  177. Art. 277. — Il est interdit au docteur vétérinaire de délivrer

  178. Art. 285. — Le docteur vétérinaire installé en clientèle un médicament non autorisé à la commercialisation et à la privée ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'un seul dispensation en Côte d'ivoire. établissement vétérinaire.

  179. Art. 278. — Le docteur vétérinaire titulaire d’une officine

  180. Art. 286. — La gérance d ’un établissement vétérinaire est ouverte doit assurer, dans son intégralité, l'acte de dispensation assurée par un docteur vétérinaire. Il est responsable des de médicaments vétérinaires, associant à sa délivrance : dispositions qui ont trait à l’activité vétérinaire. — l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, si elle

  181. Art. 287. — La clientèle du docteur vétérinaire privé est constituée existe ; par l’ensemble des personnes qui lui confie habituellement les — la préparation éventuelle des doses à administrer ; soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux ainsi — la mise à disposition des informations et des conseils que l’assistance technique à apporter à leur exploitation nécessaires au bon usage du médicament. d'élevage. Le docteur vétérinaire titulaire d ’une officine ouverte a un La clientèle du docteur vétérinaire privé n ’a pas un caractère devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un de territorialité. médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Art. 288. — Lors de son installation ou d'un changement Le docteur vétérinaire titulaire d ’une officine ouverte est tenu d’adresse, le docteur vétérinaire privé dispose d’un délai de trois au respect des bonnes pratiques de dispensation. mois pour informer le public par voie de presse écrite. Il ne doit pas faire de publicité à caractère commercial ni indiquer les tarifs Le docteur vétérinaire titulaire d'une officine ouverte doit, par des prestations. des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au client. Art. 289. — Après son installation, le docteur vétérinaire privé est tenu de rendre visite au président du Conseil régional de

  182. Art. 279. — Afin d'assurer le respect du secret professionnel, l'Ordre, à ses confrères voisins et au responsable local du syndicat le docteur vétérinaire s'abstient de discuter en public, notamment des vétérinaires. dans les cabinets vétérinaires, de questions relatives aux maladies des animaux de ses clients. Art. 290. — Il est interdit au docteur vétérinaire privé, toute sollicitation de clientèle par des rabais de tarifs et des promesses

  183. Art. 280. — Un service de garde est organisé, en dehors des d’avantages notamment pécuniaires. jours d'ouverture, pour répondre aux besoins du public. La garde

  184. Art. 291. — Il est interdit au docteur vétérinaire privé de tenir est une obligation en santé publique vétérinaire. pour son compte des cabinets de consultations dans les maisons Le docteur vétérinaire est tenu de participer aux services de de commerce ou leurs dépendances et notamment dans les locaux garde et d'urgence rendus nécessaires par le fonctionnement de suivants : officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, l'établissement vétérinaire. établissements de fabrication ou de vente de produits pharma­ Le docteur vétérinaire titulaire d’un établissement vétérinaire ceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, veille à ce que son établissement satisfasse aux obligations établissements de commerce des animaux, établissements de imposées par ce service, notamment la présence d'un docteur toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organes de vétérinaire. protection des animaux. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 59 L’ouverture de tels cabinets n'est autorisée dans les établisse­ Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une ments hippiques, garderies ou pensions d’animaux sains ou durée de six mois, un contrat écrit devra être passé entre les malades que si le docteur vétérinaire privé en est le propriétaire. intéressés prévoyant les droits et obligations des parties notam­

  185. Art. 292. — En cas de décès d’un docteur vétérinaire, les ment pour le cas où le docteur vétérinaire aidé ou remplacé confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers viendrait à cesser toute activité professionnelle au lieu de ou des ayants droit pour donner satisfaction à la clientèle du l'adjuvat ou du remplacement. Il en sera de même si aucune durée défunt. n'avait été prévue pour l'adjuvat ou le remplacement lorsque Les confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder ceux-ci auront atteint une durée de six mois. six mois, s'abstenir de toute démarche auprès de la clientèle, en Art. 297. — Le docteur vétérinaire privé est tenu de remplir vue de permettre aux héritiers ou ayants droit du de cujus de scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs règlements. Il doit notamment effectuer toutes ses interventions intérêts. Ils doivent également s’abstenir de toute démarche sur les animaux dans le strict respect de leur santé et bien-être. durant la période précitée en ce qui concerne les situations

  186. Art. 298. — Le docteur vétérinaire privé peut procéder, dans administratives du défunt. son cabinet ou sa clinique, à tous les examens requis, sans avoir Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet à connaître les interventions antérieures d'autres confrères, à n'est autorisée à l'intérieur du périmètre défini à l’article 294 l'exception des opérations de police sanitaire. ci-dessous.

  187. Art. 299. — Il est interdit de demander consultation par

  188. Art. 293. — Après le décès d'un docteur vétérinaire privé, correspondance sans avoir au préalable demandé des examens son conjoint survivant, ses héritiers ou ayants droit, peuvent faire assurer le service de clientèle par un remplaçant pendant un délai nécessaires à l’établissement du diagnostic. qui ne peut excéder un an à compter du décès. Art. 300. — Il est formellement interdit à tout docteur Toutefois, si un descendant du docteur vétérinaire décédé est, vétérinaire d'effectuer des actes de diagnostic, de prévention ou lors du décès, élève d'une école vétérinaire, et manifeste par écrit de traitement sur les animaux suspects ou atteints d'affection, dans les six mois du décès, la ferme intention de reprendre la sans l’objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée clientèle de son ascendant, le Conseil régional de l'Ordre peut par l'Administration, lorsque ces actes ont été confiés par accorder un délai supérieur nécessaire à cet effet. l’Administration à un autre docteur vétérinaire. Cette interdiction

  189. Art. 294. — Un docteur vétérinaire privé ne peut en principe ne s'applique pas aux diagnostics biologiques effectués par des avoir plusieurs cabinets ou cliniques. laboratoires ou lors d'expertises judiciaires. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe dans l'intérêt de la Art. 301. — Le docteur vétérinaire, sauf cas de force majeure, santé ou de la production animale. est moralement tenu de répondre à tout appel qui lui est adressé La création d'un cabinet ou d ’une clinique secondaire est alors pour donner des soins à un animal malade, sous réserve des règles autorisée par le ministre de tutelle, sur proposition du Conseil déontologiques sus-énoncées. régional de l’Ordre des Vétérinaires du lieu de situation géogra­ Art. 302. — Lorsqu’un docteur vétérinaire intervient après phique dudit cabinet ou de ladite clinique. un confrère, il doit s'abstenir rigoureusement de toute critique L'autorisation d'ouverture du cabinet ou de la clinique ouverte ou déguisée sur la conduite de ce confrère et éviter de secondaire est retirée par le ministre de tutelle lorsqu’il est créé prêter une oreille complaisante aux critiques dont il est l'objet. un cabinet principal ou une clinique principale dans un rayon Art. 303. — Dans le cadre des expertises ou contre-expertises de 50 kilomètres aux alentours du cabinet ou de la clinique et des examens contradictoires de viandes ou produits alimen­ secondaire. Cette distance est réduite à 3 kilomètres si le cabinet taires, les experts ne doivent pas effectuer les opérations sans être ou la clinique secondaire est situé dans une agglomération de plus munis au préalable d'un mandat de justice ou d'un mandat délivré de 50 000 habitants. par l'Administration qui les a commis ou de la copie conforme

  190. Art. 295. — L'exercice de la médecine vétérinaire foraine est du compromis les désignant en qualité d'arbitres. interdit. Ils doivent convoquer, par toute voie convenable et confirmer

  191. Art. 296. — Sauf convention contraire entre les intéressés, la convocation par lettre recommandée, les docteurs vétérinaires il est interdit à un docteur vétérinaire de s'installer en clientèle intéressés par le litige et qui sont tenus de fournir aux experts ou privée, de s'associer à un confrère, de reprendre une clientèle ou contre-experts tous renseignements nécessaires à l'accomplisse­ d'exercer comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de ment de leur mission. 50 kilomètres du lieu où il a exercé sa profession, à quelque titre que ce soit, pendant au moins soixante jours consécutifs ou non Les docteurs vétérinaires experts des compagnies d'assurances au cours des cinq années précédentes. La période d'interdiction « mortalité du bétail » ne doivent jamais examiner les animaux court le lendemain du jour où cet exercice a pris fin et s'étend sur sans avoir prévenu le docteur vétérinaire traitant du jour et de une période de trois ans. l'heure de leur visite sauf le cas où leur mission se limite à un Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la contrôle des clauses statutaires. distance minimale sus-énoncée est réduite à 3 kilomètres si le Dans ce cas, ils peuvent opérer seuls. Toutefois, ils sont tenus, cabinet ou la clinique précédent se trouve dans une aggloméra­ une fois leurs visites effectuées, d'informer de leur intervention tion de plus de 50 000 habitants. le docteur vétérinaire traitant. 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021

  192. Art. 304. — Les docteurs vétérinaires privés inscrits au tableau Art. 310. — Le docteur vétérinaire responsable d'un établissement de l'Ordre peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité profes­ de fabrication, d’importation, d'exportation et de distribution en sionnelle, sôüs rësërvë dü Fëspëët dë§ di§p6§itiÔii§ Ôi- dëssoüs : §F8§ dê fflëdicâiüëiits vétérinaires doit vëiilër âü resp ect dë 1) aucune association ne peut comprendre plus de cinq associés ; l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique vétérinaire 2) toute association ou société entre vétérinaires doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle Il doit, en outre, veiller à définir avec précision les attributions de chacun d'eux. Le contrat mentionnera obligatoirement : des docteurs vétérinaires et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ces derniers aux règles de bonnes pratiques. a) Ce qui est mis en commun ; Le docteur vétérinaire délégué est tenu, dans les limites de sa b) Les droits et obligations de chaque associé ; délégation aux mêmes obligations. c) Le siège de l'association ; Art. 311. — Le docteur vétérinaire responsable et le docteur d) L'interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants droit vétérinaire délégué doivent exercer personnellement leur profession. de céder leurs droits dans l'association à une personne qui lui Le docteur vétérinaire responsable doit justifier d'une expé­ serait étrangère sans l'accord des autres associés ; rience appropriée. e) Les conditions auxquelles chaque associé pourra à tout En cas d'absence, le docteur vétérinaire responsable doit se moment quitter l'association ; faire remplacer. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse f) La procédure pour le règlement des différends entre associés aux conditions requises. et pour la dissolution de l'association ; Art. 312. — Le docteur vétérinaire responsable et les docteurs 3) est interdite, toute disposition susceptible de donner à vétérinaires placés sous son autorité doivent s'interdire de l'association le caractère d'un trust ou d'une coalition dirigée discréditer un confrère ou une entreprise concurrente. contre un confrère étranger à ladite association ; Art. 313. — Le docteur vétérinaire peut avoir en dépôt dans son 4) les associations entre confrères résidant dans des localités cabinet ou sa clinique les médicaments, toxiques ou non, et les différentes ne peuvent être réalisées. Les futurs associés ne substances biologiques nécessaires à l'exercice de sa profession. peuvent changer le siège de leur cabinet, sans avoir obtenu Art. 314. — Le docteur vétérinaire est tenu au respect des l'autorisation du Conseil régional de l'Ordre intéressé ; dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie. 5) les clauses professionnelles du contrat d'association doivent Le docteur vétérinaire doit veiller au respect des délais être communiquées au Conseil régional de l'Ordre qui vérifie leur d'attente pour tous produits, médicaments ou aliments médica­ conformité avec les principes du Code de déontologie et les menteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus stipulations ci-dessus énoncées. dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes déterminées, des risques pour la santé de Le contrat entre en vigueur si, dans les trois mois qui suivent l’homme qui consomme ces denrées animales. la communication au Conseil régional de l'Ordre, les associés n'ont pas été avisés de l'opposition dudit Conseil. Art. 315. — Il est interdit à tout vétérinaire de rétrocéder directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, des

  193. Art. 305. — Le docteur vétérinaire privé qui cesse définitive­ produits biologiques vétérinaires à toute personne non habilitée ment l'exercice de sa clientèle doit informer le président du à exercer la médecine. Conseil régional de l'Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception et désigner s'il y a lieu son successeur qui doit être Section 2 : Devoirs des docteurs vétérinaires salariés du secteur privé habilité à exercer en Côte d'ivoire.

  194. Art. 316. — Les docteurs vétérinaires du secteur privé Sauf convention entre les parties, le docteur vétérinaire qui consacrent leur activité salariée soit exclusivement, soit remplacé à titre définitif perd, dès l'installation de son successeur, partiellement, mais d'une manière régulière au service d'une le droit d'exercer dans un rayon correspondant aux distances entreprise privée, de collectivités, groupements, associations, minimales prévues à l'article 294 pendant dix ans. coopératives, et qui sont appelés à prescrire des mesures prophy­

  195. Art. 306. — Il est interdit au docteur vétérinaire privé de lactiques ou curatives doivent remplir les conditions relatives pratiquer directement ou par voie détournée, des honoraires non à l’organisation de la profession vétérinaire et sont soumis aux conformes aux tarifs établis par les organismes compétents en la règles édictées par le Code de déontologie, notamment les articles matière. 294 à 300 ci-dessus et 312 à 314 ci-dessus. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes Art. 317. — Le docteur vétérinaire salarié, au service de l'une circonstances. des entreprises et collectivités susmentionnées, est habilité à

  196. Art. 307. — Toute acceptation, tout versement et tout partage donner ses soins aux animaux qui sont la propriété exclusive de clandestins d'argent entre praticiens sont interdits. son employeur.

  197. Art. 308. — Le docteur vétérinaire privé est toujours libre de Art. 318. — Le docteur vétérinaire salarié appelé à visiter des ne pas réclamer d'honoraires à ses clients véritablement indigents. animaux qui ne sont pas la propriété exclusive de son employeur, doit prévenir le ou les docteurs vétérinaires du cheptel considéré, Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales s'il les connaît, ou s'ils lui ont été désignés par l'éleveur et aux membres des professions médicales, à sa propre famille et à solliciter leur collaboration. Il lui ou leur indiquera les soins qu'il ses confrères. estime devoir être donnés et les mesures prophylactiques à

  198. Art. 309. — Le docteur vétérinaire responsable d'un établissement prendre. Dans les conditions d'une consultation, s'il ne connaît pharmaceutique vétérinaire est personnellement responsable du pas ce ou ces vétérinaires, il informera, dans les plus brefs délais, respect des dispositions ayant trait à son activité, sans préjudice de sa visite et des conclusions qu'il aura tirées, ceux qui lui ont le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. été désignés par le propriétaire. 11 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 61 Le docteur vétérinaire salarié a le droit de faire des prescriptions Art. 327. — Le docteur vétérinaire doit, vis-à-vis de sa ou d'assurer lui-même les soins à donner si les docteurs vétéri­ clientèle, éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens naires praticiens cités à l'alinéa précédent, sollicités refusent mentionnés à l'article 255 du présent livré. d'exécuter la conduite du traitement. Art. 328. — Tout projet de contrat d’association entre un ou Le docteur vétérinaire praticien sollicité par un confrère salarié plusieurs docteurs vétérinaires, d'une part, et un ou plusieurs dans les conditions prévues ci-dessus doit s'efforcer de lui apporter membres des autres professions de santé d'autre part, doit être sa collaboration. soumis à l'agrément du Conseil national de l'Ordre national des

  199. Art. 319. — Il est interdit au docteur vétérinaire qui, tout en Vétérinaires. Celui-ci s'assure que les règles de la déontologie exerçant pour son compte personnel une activité de clientèle, est vétérinaire sont respectées et notamment que la dignité et l'indépendance du docteur vétérinaire sont sauvegardées. au service notamment d'entreprises, collectivités, groupements, associations, sociétés, laboratoires, coopératives, à quelque CHAPITRE 6 titre que ce soit, d'user de sa fonction pour tenter d'augmenter sa Sanctions disciplinaires clientèle particulière. Art. 329. — Tout docteur vétérinaire inscrit au tableau de Section 3 : Docteur vétérinaire du secteur public ou parapublic l'Ordre qui ne respecte pas les dispositions du Code de déonto­ logie s'expose aux sanctions disciplinaires suivantes :

  200. Art. 320. — Le docteur vétérinaire du secteur public ou para- public est un fonctionnaire de l’Etat ivoirien. 1) l’avertissement ; Il a pour mission essentielle l'accroissement de la productivité 2) le blâme accompagné ou non de la privation du droit de faire et de la rentabilité des productions animales, la défense de la partie d’un Conseil régional de l’Ordre ou du Conseil national santé du consommateur et la lutte contre les maladies animales de l ’Ordre pendant une durée de trois ans ; réputées contagieuses. 3) l’interdiction temporaire d’exercer la profession de A ce titre, il doit mettre ses qualifications professionnelles au vétérinaire, cette interdiction ne pouvant excéder trois ans. Elle service du progrès de l’élevage ou de la pêche et de l'aquaculture comporte en outre, la privation du droit de faire, partie d’un Conseil régional de l'Ordre ou du Conseil national de l’Ordre en diffusant les techniques modernes de conduite des troupeaux, pendant une durée maximum de 10 ans ; d'hygiène vétérinaire de sélection, reproduction et nutrition animales, de production halieutique et aquacole, dans le respect 4) la radiation du tableau de l’Ordre. de la sauvegarde de la santé du consommateur. Le prononcé d’une des sanctions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus

  201. Art. 321. — Le docteur vétérinaire du secteur public doit user comporte, en outre, la privation du droit de faire partie d’un de la plus parfaite correction tant dans ses rapports avec l'autorité Conseil régional de l'Ordre ou du Conseil national de l ’Ordre à administrative dont il dépend que dans ses rapports avec le public. titre définitif. En toute circonstance, il assurera avec science et conscience L’exercice de la profession en période d’interdiction temporaire les opérations techniques relevant de ses fonctions. ou de radiation est passible des peines applicables à l’exercice CHAPITRE 5 illégal de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie Relations avec le public vétérinaires. et les autres professions de santé La décision ayant sanctionné un docteur vétérinaire est Section 1 : Relations avec le public portée à la connaissance des autres Conseils régionaux de l’Ordre et du Conseil national de l’Ordre dès qu’elle est devenue

  202. Art. 322. — Le docteur vétérinaire ne doit favoriser, ni par ses définitive. conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes LIVRE VI mœurs. LABORATOIRES Il est interdit au docteur vétérinaire de collecter les ordon­ TITRE 1 nances aux fins de délivrance de médicaments. AGREMENT ET AUTOCONTROLE

  203. Art. 323. — Le docteur vétérinaire ne peut modifier une Art. 330.— Le contrôle du respect des dispositions du présent prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur. titre est assuré par les services compétents de l'Etat ou leurs Toutefois pour des raisons de santé publique vétérinaire, des délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. dérogations à cette règle peuvent être admises dans des conditions Pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être agréés fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé. par le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène

  204. Art. 324. — Le docteur vétérinaire ne doit pas, par quelque publique vétérinaire. procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une consom­ L'agrément concerne également les laboratoires nationaux mation abusive de médicaments. de référence et tout autre laboratoire reconnus exerçant dans le

  205. Art. 325. — Il est interdit au docteur vétérinaire de mettre à la domaine de la santé publique vétérinaire. disposition de personnes étrangères à rétablissement vétérinaire, à Les conditions d'agrément des laboratoires exerçant dans le quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses domaine de santé publique vétérinaire sont précisées par décret locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. pris en Conseil des ministres. Section 2 : Relations avec les autres professions de santé Art. 331. — Le ministre chargé de la Santé animale et de A rt 326.— Le docteur vétérinaire doit entretenir de bons rapports l'Hygiène publique vétérinaire désigne des laboratoires nationaux avec les membres du corps médical, les membres des autres pro­ de référence chargés notamment de l'encadrement technique des fessions de Santé et respecter leur indépendance professionnelle. laboratoires reconnus. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 11 janvier 2021 Les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires PARTIE NON OFFICIELLE reconnus par le ministre chargé de la Santé animale et de l'Hÿgieïïê publique vétérinaire S'Ôfit tëüüS dë transmettre toüië information relative à l'épidémiosurveillance, aux médicaments vétérinaires, aux denrées animales et d'origine animale. ANNONCES Les conditions de désignation des laboratoires nationaux de L’administration n ’entend nullement être responsable de la teneur des référence et les conditions d ’encadrement technique des labora­ annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers. toires reconnus sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL

  206. Art. 332. — Le ministre chargé de la Santé animale et de N° 16 2019 000 015 l ’Hygiène publique vétérinaire peut accorder l’agrément à des Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l’enquête laboratoires pour un ou plusieurs domaines de compétence. officielle n° 03/SP-nébo/CF du 11 février 2019 validée par le comité de

  207. Art. 333.— Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôlé gestion foncière rurale de Nébo le 16 juillet 2019 sur la parcelle d’une sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par superficie de 20 ha 39 a 67 ca à Krezoukoué. le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique Nom : ZOUKPE. vétérinaire. Prénoms : Kakou Célestin Pitazo.

  208. Art. 334. — Les conditions de réalisations de l'auto contrôle Date et lieu de naissance : 23 décembre 1972 à Depeko. Nom et prénom du père : ZOUKPE Kouadio. sont fixées selon une procédure de reconnaissance de qualification Nom et prénoms de la mère : DAGO Adjoua Cécile. par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l'Hygiène Nationalité : ivoirienne. publique vétérinaire. Profession : planteur.

  209. Art. 335. — Les réactifs destinés aux analyses réalisées par Pièce d ’identité n° : C 0085 1233 77 du 22 octobre 2009. Etablie par : ONI. les laboratoires font l'objet, avant leur mise sur le marché à Résidence habituelle : Krezoukoué. titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les Etabli le 25 mai 2020 à Divo. conditions définies par voie réglementaire. Le préfet, LIVRE VII KOUAKOUAssoman, DISPOSITIONS DIVERSE, TRANSITOIRES ET FINALE préfet hors grade. TITRE I DISPOSITIONS DIVERSE ET TRANSITOIRES RECEPISSE DE DECLARATION D’ASSOCIATION N° 134 /R1D/PA/SG-AG

  210. Art. 336. — L’affectation et la répartition du produit des Le préfet de la région de l'Indénié-Djuablin, préfet du département amendes, transactions ou confiscations prononcées en application des d'Abengourou, conformément à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. relative aux associations et aux instructions contenues dans la circulaire

  211. Art. 337. — A compter de l’entrée en vigueur de la présente n° 150/INT/AAT/AG, en date du 1er juillet 1999 de M. le Ministre loi, les établissements exerçant dans le secteur de la santé d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, relative à la publique vétérinaire disposent d’un délai de deux ans pour se déclaration des associations de type villageois ou cantonal donne conformer à ses dispositions. récépissé de déclaration à l'association définie comme suit :

  212. Art. 338. — Dans l'attente de la mise en place des Conseils Etoiles du Football Ivoirien de l'Atlantique Football régionaux de l ’Ordre leurs attributions sont exclusivement Club « EFIA-FC » assurées par le Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires. Siège : Abengourou. TITRE II Adresse : B.P. 77 Abengourou. Tél : 84.88.51.54 / 01.10.11.12. DISPOSITION FINALE Email : efia-fc@gmail.com Objet :

  213. Art. 339. — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment : — susciter et promouvoir l'amitié entre ses membres ; — soutenir, encourager, accompagner et participer à toutes les — la loi n° 63-323 du 25 juillet 1963 relative à la police initiatives visant à favoriser le développement et la pratique profession­ sanitaire des animaux en république de Côte d’ivoire ; nelle des sports de compétition, collectifs et individuels ; — la loi n° 88-683 du 22 juillet 1988 instituant le Code de -— participer aux compétitions sportives à caractère national et Déontologie des vétérinaires ; international ; — la loi n° 88-684 du 22 juillet 1988 portant création d’un — organiser et favoriser la pratique et la promotion du sport à Ordre national des vétérinaires ; l'intention de ses membres amateurs et des tiers ; — participer à des initiatives visant à la mise en place d'établisssement — la loi n° 96-561 du 25 juillet 1996 relative à la pharmacie destiné aux programmes combinés de sport et d'études ; vétérinaire ; -— participer à l'éducation et à l’épanouissement des jeunes par le — la loi n° 96- 563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sport, en vue notamment de favoriser leur insertion sociale ; sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale. ■— œuvrer à l'encadrement des sportifs en activité ou en fin de carrière.

  214. Art. 240. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de Président : M. TIEMOU Assiri Léonce. la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Abengourou, le 22 octobre 2019. Fait à Abidjan, le 30 décembre 2020. Le préfet, Alassane OUATTARA. Fadi OUATTARA, i i— — - ............ -i préfet hors grade.

Loi n° 2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la Santé publique vétérinaire · Nelum