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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n°2020-624 du 14 aout 2020 instituant Code de l'Urbanisme et du Domaine foncier urbain

Made 2020-08-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Land and soil
Keywords
cadastre/land registration, certification, institution, land commission, land consolidation, land subdivision, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, urban land, equity, framework law, governance

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  1. SOIXANTE-DEUXIEME ANNEE- N° 22 NUMERO SPECIAL MARDI 22 DECEMBRE 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENT ET rNSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d'Ivoire et pays de la 1 CAPTEAO : voie ordinaire : .............. 22.808 voie aérienne : .............. .. 28,000 communs : voie ordinaire .... ............ .. .. . 25.000 voie aérienne ......... ........... .30.000 Etnnger : Fran<:e et pays eX1éricurs 42.080 39.000 3S.000 50.000 Adresser les demandes d' abonnement au chef du Service des Jouraaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0082. La ligne décomposœ en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris ............................. 2.580 frocs Pour chaque aMODCe répétée. la ligne 1.580 frucs communs : voie ordinaire .... ... .. ....... .. 25.000 35,000 voie aérienne ... ... ...... ... ... . 30.000 50.000 Autres pays : voie onlinairc ................. 25.000 35.000 voie aérienne ................... 41.eot 58.QIO Les abonnés désireux de recevoir un ~u sont priés d•ajouter â leur envoi le montant de l'affranchissement. JI n'est jam.ais compté moins de to lignes ou perçu moins de 25.800 frllcs pour les annonces. Prix du numéro de l'année courante .... ............ ... .... ... 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire ............................... .1100 Prix du numéro d'une année antmcurc .......... ..... ...... 1.500 Prix du IIUDIQO (égalist .............................................. 2.111 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les iœertions au J.0.R.C.l. devront parvenir au Service des Jo1U11awc officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du(< J.O.» Pour les exemplaires à certifier et à lélll!iscr, il sm perçu en plus du prix du ouml!ro les frais de timbre et de légalisation CIi vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2020 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 14 août. ....... Loi n° 2020-624 instituant Code de l'Urbanisme et du Domaine foncier urbain. PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. PARTIE OFFICIELLE ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 621 636 LOI n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l'Urba­ nisme et du Domaine foncier urbain. L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article J. - La présente loi institue le « Code de 1 'Urbanisme et du Domaine foncier urbain » en Côte d'Ivoire. Art. 2. - Le Code de l'Urbanisme et du Domaine foncier urbain a pour objet d'organiser.et de réglementer les matières relevant de l'urbanisme et du domaine foncier urbain en Côte d'Ivoire. TITRE II Définitions Art. 3. - Au sens de la présente loi, on entend par : adjudication, l'attribution d'un bien immeuble aux enchères par mise en concurrence ; aménagement foncier, l'opération de topométrie et d'urba­ nisme visant le lotissement et la viabilisation des parcelles de terrain urbain ; antichrèse, outre les dispositions du Code civil en la matière, Je contrat par lequel un débiteur remet un immeuble à son créancier pour garantir le paiement de sa dette ; arrêté de concession définitive, l'acte administratif par lequel le ministre chargé de rtJrbanisme ou le préfet transfère la propriété d'une parcelle de terrain urbain relevant du domaine privé de l'Etat à une personne physique ou morale ; certificat de conformité aux règles d'urbanisme, le document délivré par l'autorité administrative compétente attestant la confonnité des opérations topographiques au document d'urba­ nisme opérationnel approuvé ; certificat de mutation de propriété foncière, l'acte adminis­ tratif qui matérialise le transfert de propriété d'une personne à une autre d'un terrain urbain faisant déjà l'objet d'un arrêté de concession définitive ou d'un certificat de propriété foncière ; 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 certificat d'urbanisme, le document d'infonnation délivré par l'administration compétente, qui présente les possibilités d'utilisation de construction sur un terrain, au regard des réglementations d'urbanisme qui lui sont applicables. Il précise les règles et servitudes d'urbanisme applicables à un terrain donné. Il infonne sur la constructibilité du terrain, l'affectation du lot et les conditions de construction ; délimitation topographique, la matérialisation du périmètre d'une parcelle en vue de la maîtrise de ses caractéristiques techniques ; documents d'urbanisme. les· outils de planification urbaine. On distingue les documents d'urbanisme opérationnels, prévi­ sionnels et règlementaires ; documents d'urbanisme opérationnel, les plans de lotisse­ ment, de morcellement, de restructuration, de rénovation, de remembrement et d'une manière générale, le détail des opérations d'urbanisme ; documents d'urbanisme prévisionnel ou plans d 'urbanisme, les outils de planification urbaine, à savoir le schéma directeur d'urbanisme, le plan d'urbanisme directeur, le schéma de structure et le Plan d'urbanisme de détail ; documents d'urbanisme réglementaire, l'ensemble des règles et institutions établies pour discipliner la croissance urbaine et le développement urbain. Ce sont notamment, le certificat d'urbanisme, le règlement général ou particulier d'urbanisme, les règles générales d'occupation du sol, le permis de construire, l'accord préalable d'urbanisme, le certificat de conforrµité ; domaine foncier de la République de Côte d'Ivoire, l'ensemble des biens immeubles détenus, sous forme de propriété, par l'Etat et les collectivités territoriales. lis sont regroupés sous le vocable de "biens domaniaux" ; domaine foncier urbain, l'ensemble des terres du domaine privé ou public de l'Etat couvert par les documents d'urbanisme ; droit de propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu q1fon n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; droits coutumiers, les droits d' usage que détient une communauté villageoise, une famille ou toute autre personne sur une ou plusieurs parcelles relevant de la propriété de l'Etat; droits réels immobiliers. les droits privés, subjectifs et absolus, qui confèrent à leur titulaire un pouvoir immédiat, total ou partiel sur un immeuble ; emphytéose ou bail emphytéotique, la convention de location d'immeuble de longue durée, comprise entre dix-huit ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, qui confère au preneur ou l'emphy­ téote, un droit réel immobilier susceptible d' hypothèque ; établissement humain, un établissement qui reçoit du public ; extrait topographique. le plan de parcelle issu soit d'une délimitation, soit d'un morcellement, soit d'une fusion indiquant de façon précise les coordonnées rectangulaires des sommets du polygone qui forme la parcelle ; foncier urbain, l'ensemble des terres couvertes par les documents d'urbanisme; ilot, l'espace issu d'un lotissement qui est délimité soit par des rues, soit par des contraintes naturelles. Il existe d'un seul tenant ou regroupe plusieurs lots ; immeubles, outre les définitions du code civil, par l'objet • auquel ils s'appliquent : • les droits réels immobiliers suivants : la propriété des biens immeubles ; l'usufruit des mêmes biens ; les droits d'usage et d'habitation ; l'emphytéose ; le droit de superficie ; les servitudes et services fonciers ; l'antichrèse ; les privilèges et hypothèques. • les actions qui tendent à revendiquer ces mêmes droits réels. lot, la parcelle constituant l'unité de subdivision d'un îlot; lotissement, l'opération d'urbanisme qui a pour objet ou pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières, destinés à usage d'habitation, de jjifdin, d'établissement industriel ou commercial ou de tout autre équipement socio­ collectif en vue de la vente ; maître d'ouvrage, la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents contractuels et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages immobiliers sont effectués. Il est le propriétaire de l'ouvrage immobilier ; occupation anarchique, toute construction édifiée au mépris des règles et nonnes d'urbanisme en vigueur ; parcelle, l'espace de terre délimité par un polygone fermé et matérialisé par des limites fixes, bornes ou piquets scellés; parti d'aménagement, la détermination par 1 'urbaniste du choix d'une solution d'aménagement panni plusieurs qui s'offrent à lui ; plan d'application des opérations d'urbanisme, le plan définitif issu des travaux de réalisation de l'urbanisme opérationnel ; plan d'état des lieux, le plan qui représente la situation planimétrique et altimétrique d'un espace donné ; plan d'occupation des sols, le document d'urbanisme, en général à l'échelle de la ville, fixant les règles générales d'utilisation du sol qui s'imposent à tous; plan d'urbanisme directew; l'outil de planification urbaine qui trace le cadre général et normatif de l'aménagement et du développement spatial de l'agglomération qu'il couvre. Il fixe les éléments essentiels, à savoir les principales structures de la ville et les principaux équipements structurants, établit une prévision à court, moyen et long terme sur la forme et les étapes du développement et de la modernisation de ladite agglomération ; plan d'urbanisme de détail, l'outil de planification urbaine qui complète le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur en précisant, pour le secteur ou le quartier qu'il couvre, le détail de l'organisation urbaine et les règles d'utilisation du sol ; remembrement, la réunion de différentes parcelles en un seul tenant afin d'effectuer une redistribution rationnelle pour l'aménagement urbain ; régie, le mode de gestion d'un service public assuré par un tiers appelé régisseur n'en supportant pas les risques mais intéressé financièrement aux résultats de l'exploitation. C'est éga­ lement le mode de gestion d'un service public assuré directement par la personne publique dont dépend ce service avec son per­ sonnel et ses moyens matériel et financier ; 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 623 régularisation de lotissement, l'opération d'urbanisme qui consiste à approuver un lotissement appliqué et habité ; règlement général d'urbanisme, l'outil de planification urbaine qui fixe les règles générales et servitudes relatives à l'utilisation des sols et les règles particulières à certaines zones, notamment les servitudes relatives au domaine public, aux sites touristiques et culturels et aux sites à sauvegarder ; rénovation urbaine, l'opération d'urbanisme qui consiste en l'aménagement d'un quartier ancien impliquant des immeubles situés dans le périmètre visé,. leur démolition puis une recons­ truction planifiée de l'ensemble; réserves foncières, les domaines fonciers constitués par l'autorité publique pour des besoins d'aménagement futurs ; restructuration urbaine, l'opération d'urbanisme qui consiste en l'aménagement et en la modernisation ainsi qu'en l'équipement d'un quartier ou d'un secteur existant mais dont la configuration, la structuration et le niveau d'équipement ne répondent pas aux normes de l'urbanisme moderne ; restauration immobilière, l'opération qui consiste à sauve­ garder et à mettre en valeur des immeubles en ruine ou défec­ tueux; schéma directeur d ·urbanisme. l'outil de planification urbaine, à caractère prévisionnel et prospectif, qui trace sur une période déterminée, les perspectives de développement et les grandes orientations d'aménagement de l'espace urbain. li définit les grands axes de développement et les principales structures de l'espace considéré. Le schéma directeur d'urbanisme couvre une ou plusieurs agglomérations contigües ; schéma de structure, l'outil de planification urbain qui s'applique à une zone ou un quartier ou à un secteur non couvert par un plan d'urbanisme directeur; servitude, la charge qui grève un immeuble, obligeant son propriétaire soit à tolérer certains actes d'usage, soit à s'en abstenir lui-même ; stel/ionat, la manœuvre frauduleuse qui consiste à vendre un immeuble dont on n'est plus propriétaire ou à l'hypothéquer une seconde fois à l'insu du créancier précédent ou encore à le présenter comme libre d'hypothèque alors qu'il en est grevé ; stellionataire, celui qui commet une fraude consistant à vendre un immeuble dont il n'est plus propriétaire ou à l'hypothéquer une seconde fois à l'insu du créancier précédent ou encore à le présenter comme libre d'hypothèque alors qu'il en est grevé ; sûreté, la garantie offrant à un créancier un droit sur un bien, meuble ou immeuble, qui lui permet d'obtenir paiement de sa créance; urbanisme, l'acte de planification de la ville et de son déve­ loppement. Il renvoie ainsi au besoin de planification du déve­ loppement urbain. L'urbanisme recouvre toute action visant à concevoir, à organiser, à aménager ou à transformer la ville et l'espace urbain. C'est donc à la fois l'art urbain et la science de l'aménagement des villes ; zone non aedificandi, la zone non constructible du fait des contraintes qui peuvent être urbanistiques, structurelles, architec­ turales ou militaires. LIVRE I DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE! Principes généraux Art. 4. - L'Etat et les collectivités territoriales ont le devoir de planifier et d'organiser l'utilisation du sol en vue d'assurer, sans discrimination défavorable, aux populations, des conditions durables et optimales de vie, d'habitat, de circulation et d'offres de services publics répondant à la diversité de leurs besoins. Art. 5. - L'Etat et les collectivités territoriales ont également le devoir d'aménager le cadre de vie des populations sur le territoire national. Art. 6. - Tout aménagement doit être fait de façon juste et équilibrée de manière à : garantir la sécurité et la salubrité p•blique ; gérer le sol de façon rationnelle ; réduire les consommations d'énergie ; économiser les ressources du sol et du sous-sol ; diversifier les sources d'énergie en vulgarisant les énergies alternatives ; préserver les milieux naturels, les espèces végétales et animales et la biodiversité; protéger les milieux naturels et les paysages ; lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique. CHAPITRE2 Organes et institutions Section 1. - les structures chargées de l'urbanisme Art. 7. - Le ministère en charge de l'Urbanisme organise et gère l'activité d'urbanisme sur l'ensemble du territoire national. Art. 8. - Les structures consultatives ci-après, sont créées par décret dans le domaine de la Construction, de l'Habitat et de ! 'Urbanisme : le Conseil national de la Construction, de l'Habitat et de l'Urbanisme; les Commissions régionales de la Construction, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ces structures appuient les activités du ministère en charge de la Construction, de l'Habitat et de l'Urbanisme dans la mise en œuvre de la politique nationale de La Construction, de L'Habitat et de l'Urbanisme. Section 2. - le financement des opérations d'urbanisme Art. 9. - Un fonds sera créé par décret pour le financement de la constitution des réserves foncières et de l'aménagement urbain. CHAPITRE3 Documents d'urbanisme prévisionnel Art. 10. -Au titre de la présente loi, les documents d'urba nisme prévisionnel sont notamment : le schéma directeur d'urbanisme ; le plan d'urbanisme directeur ; le schéma de structure ; le plan d'urbanisme de détail. 624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Section l. - le schéma directeur d'urbanisme Sous-section l - L 'objet du schéma directeur d'urbanisme Art. 11. - Le schéma directeur d'urbanisme trace les perspectives de développement et les grandes orientations d'aménagement de l'espace, d'une agglomération urbaine ou d'un ensemble d'agglomérations urbaines contigües. Sous-section 2 - les éléments constitutifs du schéma directeur d'urbanisme · Art. 12. - Le schéma directeur d'urbanisme comprend : un rapport ; un règlement général d'urbanisme ; des documents graphiques. Le contenu de ces documents est déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de 1' Urbanisme. Sous-section 3 - l'élaboration du schéma directeur d 'urbanisme Art. 13. - L'initiative de l'élaboration du schéma directeur d' urbanisme relève de la compétence de l'Etat, et est réalisée après l'autorisation du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 14. - Le schéma directeur d'urbanisme est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à !'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un bureau d'études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme. Toutefois, dans le cadre de financement extérieur, le schéma directeur <l'Urbanisme peut être élaboré par d'autres organismes en association avec un cabinet d'urbaniste agréé et inscrit au tableau' de !'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire, en appui au ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 15. - Le schéma directeur d'urbanisme est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. Sous-section 4 - les effets du schéma directeur d 'urbanisme Art. 16. - Le schéma directeur d'urbanisme est opposable à l'Etat, aux collectivités territoriales et 3:ux personnes morales de droit public qui sont tenus de faire appliquer strictement ses prescriptions. Il est également opposable aux particuliers ou personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 17. - Les plans d'urbanisme de détail, les acquisitions foncières, les projets d'équipement et d'aménagement visant l'occupation d'une parcelle et les opérations d'urbanisme doivent être conformes aux prescriptions du schéma directeur d'urbanisme. Art. 18. - Toute occupation de parcelle ou toute opération d'urbanisme contraire aux prescriptions du schéma directeur d'urbanisme est illégale. Le ministre chargé de l'Urbanisme peut ordonner le déguer­ pissement des occupants de cette parcelle ou la démolition des bâtis ainsi que l'annulation de tous les actes existants. Sous-section 5 - la révision du schéma directeur d 'urbanisme Art. 19. - Le schéma directeur d ' urbanisme approuvé est révisé tous les quinze ans à compter de la date de signature du décret d'approbation. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration. Art. 20. - Les procédures d ' élaboration et de révision des schémas directeurs d'urbanisme sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. Section 2. - le plan d'urbanisme directeur Sous-section 1- l'objet du plan d 'urbanisme directeur Art. 21. - Le plan d'urbanisme directeur définit les grands axes de développement de l'agglomération. Art. 22. - Les règles et servitudes fixées par le plan d'urbanisme directeur ne peuvent faire l'objet de dérogation, à l'exception des adaptations mineures nécessitées par la configu­ ration des parcelles ou le type d'architecture des constructions environnantes. Sous-section 2 - Jes éléments constitutifs du plan d 'urbanisme directeur Art. 23. - Le plan d'Urbanisme directeur comprend: un rapport ; des documents graphiques ; un règlement général d'urbanisme ; un document de programmation. Le contenu de ces documents est déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de ! 'Urbanisme. Sous-section 3 - l'élaboration du plan d'urbanisme directeur Art. 24. - L'initiative de l'élaboration du plan d'urbanisme directeur relève de la compétence de l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'Urbanisme ou des collectivités territoriales. Art. 25. - Le plan d'urbanisme directeur est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l'ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un Bureau d'ètudes public de compétence reconnue en matière d'urbanisme. Art. 26. - Le plan d'urbanisme directeur est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. A la suite de son approbation, le plan <l'Urbanisme directeur est décliné en plusieurs plans d'urbanisme de détail précisant les zones et l'affectation du sol. · Sous-section 4 - les effets du plan d 'urbanisme directeur Art. 27. - Le plan d'urbanisme directeur est opposable à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public qui sont tenus de faire appliquer strictement ses prescriptions. Il est également opposable aux particuliers ou personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 28. - Toute construction ou occupation du sol contraire au plan d'Urbanisme directeur est illégale. Sous-section 5 - la révision du plan d'urbanisme directeur Art. 29. - Le plan d' urbanisme directeur approuvé est révisé tous les dix ans. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles préwes pour son établis­ sement. Art. 30. - Les procédures d'établissement et de révision des plans d'urbanisme directeurs sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 625 Art. 31 . - Le ministre chargé de l'Urbanisme peut ordonner le déguerpissement des occupants ou la démolition des bâtis édifiés au mépris des prescriptions du plan d 'urbanisme directeur. Il peut également prononcer l'annulation de tous les actes administratifs soutenant ces occupations illégales. Section 3. - le schéma de structure Art. 32. - Le schéma de structure vise à doter d'outils de planification urbaine, une zone ou un quartier non couvert par un schéma directeur d'urbanisme ou par un plan d'urbanisme directeur. Art. 33. - Le schéma de structure comprend les mêmes éléments que le plan d ' urbanisme directeur. Toutefois, ces éléments sont plus précis et plus détaillés. Art. 34. - La méthodologie d'élaboration, les effets, la révision et la publicité du schéma de structure obéissent aux mêmes règles que celles du plan d'urbanisme directeur. Art. 35. - Le schéma de structure est élaboré et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. Section 4. - le plan d'urbanisme de détail Sous-section 1- les éléments constitutifs et l'élaboration du plan d'urbanisme de détail Art. 36. - Le plan d'urbanisme de détail précise pour le secteur ou le quartier qu'il couvre, le détail de l'organisation urbaine et les règles d'utilisation des sols. Art. 37. - Le plan d'urbanisme de détail comprend: un rapport ; un règlement particulier d'urbanisme ; dés documents graphiques. Art. 38. - L'initiative de l'élaboration du plan d'urbanisme de détail est de la compétence de l'Etat représenté par le ministre chargé de l'Urbanisme ou des représentants des collectivités territoriales. Art. 39. - Le plan d'urbanisme de détail est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l'ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un bureau d'études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme. Art. 40. - Le projet de plan d'urbanisme de détail est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme s'il est conforme au plan d'urbanisme directeur. Sous-section 2 - les effets du plan d 'urbanisme de détail Art. 41 . - Le plan d'urbanisme de détail approuvé est implanté sur le terrain par un géomètre expert agréé, inscrit au tableau de l'Ordre des géomètres experts. Art. 42. - Le plan d'urbanisme de détail approuvé est oppo­ sable à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux personnes morales et physiques. Art. 43. - Le plan d'urbanisme de détail approuvé, est révisé tous les dix ans. Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration. Art. 44. - Toute occupation du sol ou toute opération d'urba­ nisme contraire aux prescriptions du plan d'urbanisme de détail est illégale. Le ministre chargé de l'Urbanisme peut ordonner le déguer­ pissement des occupants ou la démolition des bâtis et l'annulation de tous les actes existants. Section 5. - mesures de sauvegarde antérieures à l'approbation des plans d'urbanisme Art. 45. - Les mesures de sauvegarde prévues à la présente section sont applicables jusqu'à la publication des actes d'appro­ bation des plans d'urbanisme directeur ou de détail. Art. 46. - Toute transaction immobilière s'effectuant sur des parties de territoire tenues d'avoir un plan d'urbanisme directeur ou de détail est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme. Cette autorisation est donnée ou refusée après avis du service des Domaines du ministère en charge de l'Economie et des Finances. Art. 4 7. - Le permis de construire doit être demandé dans les conditions et sous les sanctions prévues à la législation en vigueur. Cette législation fixe les conditions suivant lesquelles il peut être sursis à statuer pour les constructions qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'urbanisme. Art. 48. - Aucune exploitation de carrièie, aucun affouillement ni exhaussement du sol de nature à modifier sensiblement l'état des lieux, ne peuvent être entrepris que vingt jours après le dépôt au ministère de la Construction et de l'Urbanisme d'une déclaration indiquant la nature des travaux projetés et accompagnée d'un plan de situation des terrains intéressés par lesdits travaux. Le ministre chargé de l'Urbanisme ou son délégué peut, dans le même délai, décider qu'il sera sursis aux travaux projetés. Art. 49. - Lorsque la création ou le développement de lotissement est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'urbanisme, l'autorité habilitée à prendre une décision en la matière peut décider qu'il sera sursis à statuer sur la demande d'autorisation. Art. 50. - Pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l'article précédent, il peut être décidé qu'il sera sursis à statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture des établissements classés de première et deuxième classe, prévues par les prescriptions concernant les établissements dangereux, insalubres et incomodes. Art. 51. - Les décisions de sursis à statuer, fondées sur les mesures de sauvegarde mentionnées au présent chapitre, doivent être motivées. A dater de la décision par laquelle le plan d'urbanisme a été mis à l'enquête publique, les décisions de sursis ne peuvent être motivées que par des dispositions inscrites au plan. Art. 52. - En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder un an. A l'issue de ce délai, une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé par lettre recommandée, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan d'urbanisme non encore approuvé, à moins que celui-ci rut été soumis à l'enquête publique et aux dispositions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé. Art. 53. - Si aucune des dispositions du plan d'urbanisme approuvé n'est de nature à justifier le refus opposé dans les conditions prévues à l'article précédent, sur la base du plan mis à l'enquête publique, une indemnité peut être allouée au propriétaire intéressé. Cette indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction administrative compétente. Il n'est éventuelle­ ment tenu compte, pour la détermination du préjudice, que de la période écoulée depuis l'expiration du sursis. 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Section 6. - la publicité des documents d'urbanisme prévisionnel Sous-section 1 - la publicité du schéma directeur d 'urbanisme Art. 54. - Le décret d'approbation du schéma directeur d'urbanisme est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 55. - Le schéma directeur <l'Urbanisme est publié par affichage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l'Urba­ nisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et des Infrastructures ou par tout autre moyen. Sous-section 2 - la publicité du plan d'urbanisme directeur Art. 56. - Le décret d'approbation du plan d ' urbanisme directeur est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 57 . - Le plan d ' urbanisme directeur est publié par affichage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et des Infrastructures ou par tout autre moyen. Sous-section 3 - la publicité du plan d'urbanisme de détail Art. 58. - L'arrêté d'approbation du plan <l'Urbanisme de détail est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 59. - Le plan d'Urbanisme de détail est publié par affi­ chage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures ou par.tout autre moyen. CHAPITRE4 Opérations d'urbanisme Art. 60. - Les opérations d'urbanisme prévues par la présente loi sont: l'aménagement foncier urbain ; la restructuration urbaine ; la restauration immobilière ; la rénovation urbaine ; le remembrement urbain ; le lotissement ; la régularisation ; les plans de masse des opérations immobilières. Section 1. - les dispositions communes aux opérations d'urbanisme Art. 61. - Les opérations d'urbanisme sont initiées conformé­ ment aux prescriptions du schéma directeur d'urbanisme, des plans d'urbanisme directeur, des schémas de structure et des plans d'urbanisme de détail. Art. 62. - Le périmètre de réalisation de toute opération d'urbanisme initiée par le ministère en charge de l'urbanisme ou les collectivités territoriales est déclaré d'utilité publique de plein droit. Art. 63. - Les opérations d'urbanisme projetées par les collectivités territoriales doivent être autorisées par leur organe délibérant après avis conforme du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 64. - Les opérations d'urbanisme initiées par le ministère en charge de l'Urbanisme sur un territoire communal donné sont effectuées après avis consultatif de son Conseil municipal. Art. 65. - Les plans relatifs aux opérations d'urbanisme sont établis par un urbaniste agréé et inscrit à !'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire ou par un Bureau d'études public de compétence reconnue en matière d'urbanisme. Art. 66. - Les procédures d'exécution des opérations d'urba­ nisme sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 6 7. - A l'exception de 1' aménagement foncier, la vente des immeubles est interdite pendant toute la durée d'exécution des travaux des opérations d'urbanisme. Section 2. - l'amenagement foncier Art. 68. - L'aménagement foncier concerne, la viabilisation du site loti et la commercialisation des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat ou à des collectivités territoriales. Art. 69 . - Tout aménagement foncier est précédé par la constitution de réserves foncières. Sous-section 1- la constitution des réserves foncières Art. 70. - Des réserves foncières peuvent être constituées par l'Etat ou les collectivités territoriales pour les besoins d'aménagements futurs. Art. 71 . - La constitution de réserves foncières n'est justifiée que par la réali sation des objectifs des schémas directeurs d'urbanisme, des plans d'urbanisme directeurs, des schémas de structure et des plans d'urbanisme de détail. Art. 72. - Les réserves foncières sont constituées par la purge des droits d'usage coutumiers, l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'exercice par l' Etat de son droit de préemption. Art. 73. - Les réserves administratives sont des parcelles ou immeubles réservés par les documents d'urbanisme prévisionnel et opérationnel pour servir d'emprises aux services publics et aux installations d'intérêt général. Sous-section 2 - les règles de / 'aménagement.foncier Art. 74. - Tout projet d'aménagement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 75. - Le projet d'aménagement ne peut être approuvé que s'il est conforme au plan d'urbanisme. Art. 76. - Les projets d'aménagement sont dressés par un urbaniste agréé et inscrit à !'Ordre national des urbanistes de Côte d'Ivoire. Toutefois, les projets d'aménagements initiés par l'Etat ou les collectivités territoriales peuvent être dressés par les urbanistes de l'Administration publique. Art. 77. - Le projet d'aménagement approuvé est appliqué par un géomètre expert agréé inscrit au tableau de !'Ordre des géomètres experts de Côte d ' Ivoire, ou par les services compétents de l'Etat pour ce qui concerne les projets de l'Etat et des collectivités. Art. 78. - Le projet d'aménagement approuvé appliqué et viabilisé fait l'objet d'un certificat de confonnité délivré par le ministère en charge de l'Urbanisme. Art. 79. - L'Etat et les collectivités territoriales peuvent concéder à un opérateur public ou privé, la mission d'aménager des terrains déterminés et délimités, préalablement libérés de tous droits et occupations antérieurs. Le concessionnaire d'aménagement peut être appelé à participer financièrement à la purge des droits coutumiers. Art. 80. - Les modalités de concessions d'aménagement sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 627 Section 3. - la restructuration urbaine Art. 81. - L'Etat et les collectivités territoriales peuvent initier des opérations de restructuration urbaine dans certains secteurs ou quartiers en vue de leur modernisation et de leur équipement. Art. 82. - L'établissement des plans de restructuration est prescrit par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 83. - Le plan de restructuration est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. · Art. 84. - L'opération de restructuration, la réalisation des travaux et la coordination relèvent de la compétence de l'Etat représenté par le ministre chargé de l'Urbanisme. Toutefois, l'Etat peut concéder la réalisation de l'opération de restructuration à un établissement public, privé ou une société d'économie mixte. Section 4. - la renovation urbaine Art. 85. - L'Etat peut initier une opération de rénovation urbaine. Art. 86. - Le projet de rénovation urbaine est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l'Urbanisme, du Budget et de l'Intérieur. Art. 87. - L'opération de rénovation urbaine est conduite par le ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 88. - L'Etat peut concéder à un établissement public, une société d'économie mixte ou une société privée, la réalisation de l'opération de rénovation urbaine. Section 5 - la restauration immobilière Art. 89. - Toute personne physique ou morale peut initier des opérations de restauration immobilière dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Construction. Toutefois, seul 1 'Etat, représenté par le ministre chargé de la Construction, a l'initiative des opérations de restauration immo­ bilière déclarées d'utilité publique. Art. 90. - L'établissement des plans de restauration immobilière d'un ou plusieurs secteurs ou quartiers est prescrit par décret pris en Conseil des ministres, sur propositio~ conjointe du ministre chargé de l'Urbanisme, de la Construction et de celui chargé du Budget. En ce qui concerne les immeubles qui ne font pas l'objet de déclaration d'utilité publique, leur restauration est soumise aux dispositions relatives au permis de construire. Section 6 - le remembrement urbain Art. 91. - L'Etat peut initier un plan de remembrement urbain. Art. 92. - L'opération de remembrement urbain est conduite par le ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 93. - Le projet de remembrement urbain est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. Section 7. - les lotissements Il existe trois types de lotissements : le lotissement administratif initié par le sous-préfet ou le maire; le lotissement privé d'habitation initié par un propriétaire privé en vue de la production de terrains à usage d'habitation destinés à être vendus nus ou après exécution d'une opération immobilière ; le lotissement rural effectué, sur tout terrain non immatri­ culé, pour le compte d'une ou plusieurs communauté (s) villa­ geoise (s), à la demande de celles (s)- ci. Les procédures d'approbation des plans de lotissement sont détenninées par décret. Art. 94. - Tout projet de lotissement est assujetti à l'obtention de l'accord préalable du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 95. - L'arrêté d'autorisation de lotir doit être publié dans les sous-préfectures et les mairies des localités concernées jusqu'à la fin des opérations de lotissement. Art. 96. - Les géomètres experts inscrits au tableau de )'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire et les services techniques compétents de l'urbanisme sont habilités à exécuter les missions d ' implantation des plans de lotissement. Art. 97. -Les travaux d'implantation sont exécutés sur la base du projet de plan de lotissement régulièrement approuvé. Art. 98. -A l'issue des travaux d'implantation du plan de lotissement, les services techniques de l'urbanisme compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux. Art. 99. - A l'issue de la réception provisoire des travaux, un procès-verbal est dressé par les services techniques de l'urbanisme. En cas de constatation d'un défaut de conformité entre les tra­ vaux effectués et les documents approuvés, le procès-verbal est transmis au maître de l'ouvrage avec injonction de procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal à la mise en conformité des travaux avec les documents approuvés . Ce délai doit être en adéquation avec l'importance des travaux et les documents approuvés. A l'expiration dudit délai, Je service technique de l'urbanisme saisit le ministre chargé de l'Urbanisme qui fait procéder d'office, aux frais du maître de l'ouvrage, à ladite mise en conformité. Art. 100. - Le plan de lotissement approuvé devient caduc si les travaux ne sont pas entamés deux ans après la date de son approbation. Art. I 0 1. - Le plan implanté est adopté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Urbanisme, de la Construction, de l'Habitat et de l'Administration du Territoire. Ledit arrêté le déclare d'utilité publique et prescrit qu'il vaut plan d'alignement. Section 8. - la régularisation de lotissement Art. 102. - La régularisation de lotissement ne concerne que les lotissements appliqués, partiellement ou totalement habités et non approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 103. - Le plan de régularisation de lotissement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 104. - La procédure de régularisation de lotissement est détenninée par arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme. Section 9. - La publicité des opérations d'urbanisme Sous-section 1- La publicité du plan de lotissement Art. 105. - L'arrêté d'approbation du plan de lotissement est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 106. - L'arrêté d'approbation et le plan de lotissement sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l'opération de lotissement et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Art. l 07. - Les références de l'arrêté d'approbation et le plan de lotissement sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître de l'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. Sous-section 2 - la publicité du plan de restructuration Art. 108. - L'arrêté d'approbation du plan de restructuration urbaine est publié au Journal officiel de la République de ~ôte d'Ivoire. Art. l 09. - L'arrêté d'approbation et le plan de restructuration sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l'opération de restructuration et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. Art. 11 O. - Les références de l'arrêté d'approbation et le plan de restructuration sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître de l'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. Sous-section 3 - la publicité du plan de rénovation urbaine Art. 111 . - Le décret d'approbation du plan de rénovation urbaine est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 112. - Le décret d'approbation et le plan de rénovation urbaine sont affichés dans les bureaux de la collectivité territo­ riale concernée par l'opération de rénovation urbaine et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. Art. 113. - Les références du décret d'approbation et le plan de rénovation urbaine sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître d'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. Sous-section 4 - /a publicité de l'opération de restauration immobilière Art. 114. - L'arrêté d'approbation de l'opération de restauration immobilière est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 115. - L'arrêté d'approbation et le plan de restauration immobilière sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l'opération de restauration immobilière et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. Art. 116. - Les références de l'arrêté d'approbation et le plan de restauration immobilière sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître d'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. Sous-section 5 - la publicité du plan de remembrement urbain Art. 117. - Le décret d'approbation du plan de remembrement urbain est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 118. - Le décret d'approbation et le plan de remembrement urbain sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l'opération de remembrement urbain et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. Art. 119. - Les références du décret d'approbation et le plan de remembrement urbain sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître d'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. Sous-section 6 - la publicité du plan de régularisation de lotissement Art. 120. - L'arrêté d'approbation du plan de régularisation est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Art. 121. - L'arrêté d'approbation et le plan de régularisation sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l'opération de lotissement et dans les services chargés de l'urbanisme territorialement compétents. Art. 122. - Les références de l'arrêté d'approbation et le plan de régularisation sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l'extérieur par les soins du maître de l'ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier. TITRE Il REGLES D'URBANISME CHAPITRE 1 Règles générales d'urbanisme Art. 123. - Toutes les règles d'urbanisme sont applicables aux zones habitées et habitables à l'exclusion ifes plantations, champs, fermes et autres productions agricoles qui doivent être établis hors des agglomérations. Elles concernent la localisation, la desserte, l'accessibilité, l'implantation, l'architecture des différentes constructions, le type de clôture, l'embellissement et la tenue décente des propriétés foncières, constructions et autres infrastructures. Art. 124. - Les aménagements urbains se font à l'aide des documents d'urbanisme ci- après : le schéma directeur d'urbanisme; le plan d'urbanisme directeur ; le schéma de structure ; le plan d'urbanisme de détail. Art. 125. - Les communes sont tenues de disposer d'un document d'urbanisme prévisionnel. Tout projet d'urbanisme doit préciser le type d'opération à réaliser. Art. 126. - Les aménagements et les constructions de toute nature doivent être localisés en fonction des orientations générales du schéma directeur d 'urbanisme, du plan d'urbanisme directeur, du schéma de structure et celles du plan d'urbanisme de détail. Art. 127. - Les constructeurs d'ouvrages sont tenus de créer ou conserver des perspectives urbaines conformes aux documents prévisionnels. Art. 128. - Tout projet de réalisation ou d'aménagement d'équipements collectifs, d'équipements recevant du public, ou d'ensemble immobilier de constructions doit prévoir l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et faire l'objet d'une étude préalable de sècurité publique. L'étude préalable de sécurité publique ne peut faire l'objet de dérogation. Art. 129. - Les casernes, camps et bases militaires doivent être clôturés. La zone de protection des bâtiments militaires est d'au moins cinq cent mètres autour des limites desdites clôtures. Art. 130. - Les zones préalablement déclarées zones de protection peuvent changer d'affectation par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme à laquelle est annexée une étude préalable de sécurité publique sur la zone en cause. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 629 CHAPITRE2 Règles d'emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l'Etat et des collectivités territoriales Art. 131. - Les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d'une part et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d'eau, d'assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d'électricité et de gaz, les oléoducs et réseaux téléphoniques, d'autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales. Art. 132. - Les règles fixant les emprises des voies de communication et des réseaux divers de l'Etat et des collectivités territoriales sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Urbanisme et de celui chargé de l'Equipement concernés. Art. 133. - Les voies de communication et les réseaux divers sont classés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPlTRE3 Règles spécifiques d'urbanisme Section 1. - les infrastructures de transport Sous-section 1. - La voirie Art. 134. - Toutes les voies dans les agglomérations doivent être prévues conformément aux nonnes en vigueur. Art. 135. - Tous les passages pour piétons sont conçus et réalisés en tenant compte des personnes à mobilité réduite. Art. 136. - Il est interdit à des initiatives privées de réaliser sur la voie publique des dispositifs de ralentissement des véhicules. Art.· 137. - Les documents d'urbanisme doivent prévoir des emprises de voies qui prennent en compte tout type de transport en commun de masse. Sous-section 2 - Les aéroports et aérodromes Art. 138. - Les documents d'urbanisme prévoyant les zones d'implantation des aéroports et des aérodromes doivent tenir compte des nuisances sonores susceptibles d'être produites. Art. 139. - Les concessionnaires des marchés de construc­ tions d'aéroports ou aérodromes doivent ·prévoir les dispositifs nécessaires pour minimiser au maximum les nuisances sonores provoquées par le trafic aéroportuaire. Section 2. - les zones industrielles Art. 140. - Les zones industrielles son~ des espaces concen­ trant plusieurs entreprises ayant des activités industrielles. Art. 141. - Les zones industrielles doivent être implantées en dehors des agglomérations, en périphérie des vi11es et de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité des populations. Il peut toutefois y être dérogé par décret pris en Conseil des ministres. Art. 142. - La création d'une zone industrielle doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. Cette étude ne peut faire l'objet de dérogation. Section 3. - Les commerces Art. 143. - Les documents d'urbanisme opérationnel tels que le plan d'urbanisme de détail, le plan d'aménagement foncier et le plan de lotissement doivent disposer de réserves foncières affectées aux sites et équipements commerciaux conformément à la grille d'équipement agréée ou celle en vigueur au ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme. Art. 144. - L'implantation des commerces de toute nature est régie par les règlements particuliers d'urbanisme. Art. 145. - Les espaces et emplacements des équipements et ouvrages à usage commercial et leurs conditions d'accès sont détenninés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'Urbanisme et du ministre chargé du Commerce. Art. 146. - Il est institué, au sein du ministère en charge de l'Urbanisme, une Commission <l'Urbanisme cornmerciaJ regrou­ pant plusieurs administrations. Elle a une mission de surveillance générale de l'urbanisme commercial. La composition, les missions, 1 'organisation et le fonctionnement de la Commission <l'Urbanisme commercial sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. Section 4. - Les zones réservées aux activités du secteur de l'artisanat Art. 14 7. - La politique nationaJe d' ~énagement du territoire et les plans d'urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent prévoir des réserves foncières spécifiques pour l 'implan­ tation des activités du secteur de l'artisanat en général et la création de centres artisanaux privés ou publics, en particulier. Art. 148. - L'Etat et les collectivités territoriales sont tenus de construire et d'aménager, dans chaque région, des infrastruc­ tures pour le développement et la promotion de l'artisanat. Des structures privées peuvent également construire et aménager des zones d'implantation de l'artisanat. Les conditions d'occupation, d'aménagement et d'exploitation de ces zones sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. L'Etat et les collectivités territoriales, en liaison avec les Chambres de Métiers et les organisations professionnelles d'artisans, définissent les règles en matière de normalisation, de labellisation, de codification et de commercialisation des produits de l'artisanat. Section 5. - Les zones de développement et d'expansion touristique Art. 149. - La politique nationale d'aménagement du territoire et les plans d'urbanisme directeurs des collectivités territoriales doivent tenir compte des zones de développement et d'expansion touristiques. Art. l 50. - L'Etat veille à la mise en place des zones de développement et d'expansion touristiques par: l'identification, la délimitation, l'aménagement et la protection des zones de développement et d'expansion touristiques; la libération de ces zones de toute servitude ; la création des structures chargées de la gestion des zones de développement et d'expansion touristiques. Art. 151. - L'Etat veille à l'aménagement et à l'exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles. Art. 152. - Les espaces et emplacements des équipements et ouvrages à usage touristique et leurs conditions d'accès sont détenninés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'Urbanisme et du ministre chargé du Tourisme. 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Section 6. - le certificat d'urbanisme Art. 153. - Le certificat d'urbanisme est un document administratif d'information qui précise les règles spécifiques d'urbanisme et de construction de même que les servitudes d'urbanisme applicables à une parcelle donnée. Art. 154. - Les modalités de délivrance du certificat d'urba­ nisme sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur. proposition du ministre chargé de l'Urbanisme. LIVRE II DOMAINE FONCIER UR.BAIN TITRE I GENERALITES Art. 155. - Les dispositions du présent livre ont pour objet de définir les modalités de constitution et de gestion du domaine foncier urbain. Art. 156. - Les immeubles bâtis ou non, situés dans une bande de vingt kilomètres à partir des frontières de la République de Côte d'Ivoire, ne peuvent être cédés ni à titre gratuit, ni à titre onéreux à des non ivoiriens. Art. 157. - Le domaine foncier urbain de l'Etat est exploité, mis en valeur et géré par le ministre chargé de l'Urbanisme ou les collectivités territoriales. Toutefois, en vertu d'une convention spéciale, les personnes morales de droit privé ou les personnes physiques peuvent exploiter, mettre en valeur ou gérer ledit domaine. Art. 158. - L'Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales 0de droit privé et les personnes physiques sont tenus de veiller à la protection et à la conservation du domaine foncier urbain. Art. 159. - L'Etat veille à l'optimisation des procédures en vue de la sécurisation et de la production rapide et massive des actes administratifs liés au foncier à travers un Système Intégré de Gestion du Foncier urbain créé par décret. Art. 160. - Il est dressé, au dernier trimestre de chaque année, par le ministre chargé de l'Urbanisme, un inventaire général des biens domaniaux. · Les modalités de l'inventaire général sont définies par décret. TITRE Il CONSTITUTION ET GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN CHAPITRE! Modalités de constitution du domaine foncier urbain Section 1. - La constitution du domaine foncier urbain de l'Etat Sous-section l - l 'immatriculalion Art. 161. - L'immatriculation est l'affectation d'un numéro à un bien immeuble, au tenne d'une procédure administrative définie par le régi.me foncier. Art. 162. - L'Etat, les collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales doivent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier. Art. 163. - La procédure d'immatriculation d'un immeuble au nom de l'Etat est engagée par le conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques à la requête de l'autorité adminis­ trative compétente agissant d'office ou à la demande de toute personne physique ou morale ayant intérêt à se faire transférer la propriété de l'immeuble concerné. Art. 164. - La procédure d'immatriculation d'un immeuble au nom d'une collectivité territoriale ou d'une personne physique ou morale est engagée par le conservateur de la Propriété foncière à la requête du ministère en charge du Domaine foncier urbain. Art. 165. - Les frais d'immatriculation sont à la charge du requérant, sauf convention contraire. Art. 166. - Les conditions et les procédures d'immatriculation sont précisées dans les textes relatifs au régime foncier. Sous-section 2 : Les modalités de constitution ordinaires du domaine foncier urbain de l'Etat Art. 167. - Les terres vacantes et sans maîtres appartiennent à l'Etat. Il en va de même des terres ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété définitif et celles sur lesquelles sont reconnus des droits coutumiers même si lesdits droits n'ont pas encore fait l'objet de purge. Art. 168. - Les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et leurs zones d'aménagement diffé~é portent sur l'usage de ces sols. lis sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul ne peut se porter cessionnaire <lesdits droits sur l'ensemble du territoire national. Art. 169. - Les règles relatives à la purge des droits coutu­ miers sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Sous-section 3 - Les modalités de constitution spécifiques du domaine foncier urbain de l'Etat Art. 170. - L'Etat et les établissements publics peuvent acquérir des immeubles bâtis et non bâtis dans les mêmes conditions que les personnes privées. Art. 171 . - L'Etat peut accéder à la propriété d'immeubles par : l'acquisition ou la reprise de droits; l'expropriation pour cause d'utilité publique; l'exercice de son droit de préemption. L'Etat peut également recevoir des dons ou legs. Art. 172. - L'Etat détermine au préalable les zones soumises à l'exercice du droit de préemption sur la base des prescriptions des documents d'urbanisme. Section 2. - la constitution du domaine foncier urbain des collectivités territoriales Art. 173. - Le domaine des collectivités territoriales est constitué ou acquis au moment de leur création ou ultérieurement par : acquisition d'immeubles bâtis ou non dans les mêmes conditions que les personnes privées, selon les règles de droit commun ; transfert ou cession de biens du domaine de l'Etat, situés dans les limites géographiques de cette collectivité, à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le transfert ou la cession porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public de la collec­ tivité territoriale, il est effectué à titre gratuit par l'Etat ; transfert ou cession des biens d'une autre collectivité territoriale, à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le transfert ou la cession porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public, les cessions consenties par les autres collectivités territoriales sont gratuites. dons et legs reçus et acceptés ; saisie ou confiscation au profit de la collectivité territoriale ; expropriation. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 631 Art. 174. - Le transfert ou la cession de biens domaniaux par l'Etat aux collectivités territoriales doit être autorisé par décret pris en Conseil des ministres, à l'initiative du ministre chargé du Domaine foncier urbain ou à la requête de la collectivité territoriale. Art. 175. - Le décret autorisant le transfert ou la cession trans­ met également à la collectivité territoriale les crédits ouverts au budget de l'Etat au titre des biens domaniaux cédés ou transférés. La loi de finances détermine en cas de besoin le montant à allouer à la collectivité territoriale pour compenser les charges résultant de la cession ou du transfert. Art. 176. - L'Etat peut, pour des motifs d'intérêt général, reprendre tout ou partie des biens domaniaux cédés à la collecti­ vité territoriale, à charge pour lui de rembourser le prix de cession augmenté des impenses. La reprise est autorisée par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du Domaine foncier urbain. La cession ou le transfert de biens domaniaux entre collectivités territoriales est décidé par leurs organes délibérants respectifs. Art. 177. - Les biens domaniaux d' une collectivité territoriaJe doivent être inscrits au livre foncier à la requête de son Conseil. Art. 178. - L'Etat peut passer avec les collectivités territoriales des conventions portant sur l'utilisation ou l'exploitation de ses biens situés dans les limites géographiques de celles-ci. Une telle convention ne vaut pas transfert de propriété. CHAPITRE 2 la gestion du domaine foncier urbain A~. 179. - Le domaine foncier urbain comprend le domaine public et le domaine privé de l'Etat. Art. 180. - Nonobstant les dispositions ci-après, la composition et les règles relatives au domaine public urbain sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Section J. - les principes de gestion du domaine foncier urbain Sous-section 1 - les règles générales Art. 181. - Le domaine public urbain est inaliénable et imprescriptible. Art. 182. - Le domaine public de l'Etat peut faire l'objet d'occupation temporaire conformément aux textes en vigueur. Art. 183. - Les biens du domaine privé de l'Etat et des collec­ tivités territoriales sont régis principalement par les règles du droit administratif. Art. 184. - La location, la concession de droits réels immobi­ liers, la vente et toutes autres transactions concernant les biens immeubles du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont régies principalement par les règles susvisées et à défaut, par les règles de droit commun. Les collectivités territoriales sont tenues d'informer leur ministre de tutelle et celui chargé du Domaine foncier urbain sur toutes les transactions effectuées sur leur domaine privé. Art. 185. - Toute personne voulant aliéner un immeuble ou des droits réels immobiliers, à l'intérieur du périmètre de préemption doit, au préalable, procéder à une déclaration d'intention d'aliéner auprès du service compétent. Art. 186. ~ Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de déclaration d'inten­ tion d'aliéner, pour signifier sa décision d'exercer son droit de préemption. L'absence de notification à l'expiration de ce délai équivaut à une renonciation à l'exercice du droit de préemption. Art. 187. - Les acquisitions faites par voie de préemption ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en l'état. Art. 188. - Les litiges nés à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sont soumis aux règles du droit public. Sous-section 2 - les règles spécifiques Art. 189. - Le domaine privé et le domaine public de l'Etat sont gérés par l'administration civile à l'exception du domaine militaire et des ouvrages relevant de la défense qui sont gérés par l'administration militaire. Art. 190. - Toute personne a le droit de jouir paisiblement des dépendances du domaine public selon l'usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur. Section 2. - les modalités de gestion du domaine foncier urbain de ! 'Etat 1 Sous-section 1 - la gestion du domaine.foncier urbain public de l'Etat Art. 191. - Une parcelle du domaine public peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation privative. Le régime juridique de l'occupation du domaine public est déterminé par décret. Art. 192. - Un bien du domaine public artificiel peut faire l'objet d'un déclassement lorsqu'il ne correspond plus à son affectation initiale. Art. 193. - Le déclassement est opéré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Urbanisme en collaboration avec le ministre chargé de la gestion de 1 'équipement concerné. Art. 194. - Les autorisations d'occuper ou d'exploiter le domaine public sont assujetties au paiement de redevances ou de loyers dont le montant est fixé, sur la base d'un barème détenniné par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la gestion du Domaine foncier urbain, du ministre chargé du Budget et de celui chargé de l'Economie et des Finances. Art. 195. - Les dispositions financières contenues dans ces autorisations sont déterminées par la loi de finances. Sous-section 2 - La gestion du domaine foncier urbain privé de l'Etat Art. 196. - Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de location, de bail emphytéotique ou de concession définitive. Art. 197. -Aucune transaction portant sur un immeuble du domaine privé de l'Etat ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix d'aliénation, sauf motif d'intérêt général. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne la nullité de plein droit de la transaction effectuée. Art. 198. - L'acceptation des dons et legs immobiliers faits à l'Etat est matérialisée par convention signée par le ministre chargé de la Construction et de! 'Urbanisme. L'incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé se réalise selon des modalités fixées par décret. Art. 199. - La cession d'un bien du patrimoine immobilier de l'Etat est réalisée par le ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme, le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre chargé du Budget. 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Les modalités de cette vente sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. La violation des dispositions prévues en la matière entraîne la nullité de plein droit de la cession concernée. Section 3. - les organes de gestion Art. 200. - Le domaine foncier urbain de l'Etat est géré par le ministre chargé de l'Urbanisme. Art. 201. - Les actes domaniaux sont pris par le ministre chargé du Domaine foncier urbain. Section 4. - la gestion du domaine foncier urbain des collec­ tivités territoriales Sous-section 1 - La gestion du domaine public des collectivités territoriales Art. 202. - Une parcelle du domaine public des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une autorisation d'occuper à titre privatif dans les mêmes conditions et formes que celles de l'Etat. Art. 203. - Les autorisations d'occuper peuvent revêtir la forme d'une permission administrative ou d'une concession résultant d'une convention conclue entre la collectivité territoriale et l'occupant. Les occupations précaires, temporaires et révocables du domaine public des collectivités territoriales s'effectuent dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour le domaine public de l'Etat. L'organe délibérant peut réviser les conditions financières des autorisations d'occupation, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement du droit ou de la redevance nonobstant toute disposition contraire. La révision est soumise aux mêmes formes et conditions que celles prévues pour son octroi. Art. 204. - Le domaine public d'une collectivité territoriale peut être déclassé au profit du domaine privé, après enquête publique et avis favorable du ministre chargé de l'Urbanisme. Le déclassement est décidé par délibération de son Conseil. La décision de déclassement est transmise à l'autorité de tutelle et soumise à l'appréciation des ministères techniques concernés. Art. 205. - Toute décision de déclassement qui vise à aliéner le terrain, ouvre un droit de préemption au profit des riverains. Art. 206. - Les procès-verbaux des délibérations relatives au déclassement du domaine pùblic doivent être transmis sans délai à l'autorité de tutelle. Art. 207. - L'Etat peut, pour des motifs d'intérêt général, modifier l'affectation des dépendances du domaine public des collectivités territoriales. Sous-section 2 - La gestion du domaine privé des collectivités territoriales Art. 208. - L'acquisition d'un bien immobilier par la collectivité territoriale est décidée par délibération de son Conseil. Le procès-verbal de la délibération est transmis à l'autorité de tutelle. L'acquisition est conclue par l'autorité compétente ou son délégataire. Art. 209. - L'achat ou l'échange portant sur des biens immo­ biliers est réalisé par acte administratif. Art. 21 O. - Les biens du domaine privé des collectivités territoriales peuvent être vendus selon les règles de droit commun, après délibération de son Conseil. Art. 211. - Les biens immobiliers du domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de toute opération d'urbanisme, de location, de concession définitive ou de baux emphytéotiques après délibération de son Conseil. Art. 212. - Les collectivités territoriales peuvent être char­ gées, par décret pris en Conseil des ministres, d'administrer des biens immobiliers situés sur leurs territoires et qui font partie du domaine privé de l'Etat. Toutefois, en cas de lotissement ou de morcellement de parcelles, le transfert de propriété s'opère par un arrêté de concession définitive. Art. 213. - La collectivité territoriale peut procéder à l'expro­ priation pour cause d'utilité publique des biens immeubles par elle cédés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'Etat. Art. 214. - La collectivité territoriale peut décider de l'expro­ priation pour cause de non mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur d'un terrain détenu en pleine propriété à quelque titre que ce soit, si le détenteur du titre de propriété était astreint à cette mise en valeur et si ce terrain faisait partie, avant son aliénation, du domaine privé de la collectivité territoriale. Art. 215. - L'expropriation est décidée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale et effectuée dans les mêmes conditions que celle effectuée par l'Etat. Art. 216. - L'expropriation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre chargé de l'Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget. Dans des conditions déterminées par décret, l'expropriation peut être prononcée par arrêté du préfet. CHAPITRE 3 Acquisition de la propriété des terrains domaniaux ordinaires Section 1. - les conditions générales Art. 217. - Toute personne physique ou morale peut accéder à la propriété foncière. EUe doit adresser à cet effet une demande à l'autorité compétente. Les droits de propriété sont publiés au Livre foncier. Art. 218. - Toute demande d'acquisition d'une parcelle destinée à l'habitation, au commerce ou à des activités assimilées est subordonnée aux formalités définies par le présent Code. Section 2 - L'acte d'acquisition de la propriété foncière Art. 219. - Toutes transactions immobilières et, en règle générale, toute convention relative à des droits demeurent soumises à une procédure domaniale ou foncière obligatoire. Art. 220. - La pleine propriété des terrains urbains immatri­ culés au nom de l'Etat est conférée par l'arrêté de concession défmitive et délivré par le ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme dans les conditions ci-après : le dépôt auprès des services compétents du ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout intéressé ; le paiement du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif proposé par la commission consultative de fixation des prix de cession des terrains et immeubles ; le paiement d'une taxe d'établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculée sur la base de la valeur vénale du terrain et libératoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation et de publicité foncière. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 633 Sont exonérées de la taxe d'établissement du titre foncier, les formalités accomplies au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou des entités bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques. A l'exception des procédures engagées au profit de l'Etat, l'exonération ou l'accomplissement des fonnalités ne porte pas la taxe des conservations foncières. Art. 22 l. - Sur délégation de pouvoir du ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme, l'arrêté de concession définitive peut être délivré par les préfets. Art. 222. - Tout bien immeuble objet d'un arrêté de concession définitive ou de tout autre titre de propriété définitif est hypothécable. Art. 223 . - Les parcelles sorties du domaine privé de l'Etat au moyen d'wi arrêté de concession définitive ou tout autre acte de propriété, peuvent être cédées, morcelées ou fusionnées. La cession des terrains ayant fait l'objet d'un arrêté de conces­ sion définitive se fait par acte authentique. En cas de cession, morcèlement ou fusion, un certificat de mutation de propriété foncière est délivré à l'acquéreur ou au bénéficiaire de tout ou une partie de la parcelle par le conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques pour servir de preuve de la publication. En cas de perte d'un arrêté de concession définitive, d'un certificat de mutation de propriété foncière ou d'un certificat de propriété foncière, il est délivré au propriétaire par l'autorité compétente, un duplicata dudit acte. Le dµplicata est délivré au vu d'une ordonnance rendue par le Président du tribunal après publication d'un avis de perte inséré dans deux numéros consécutifs du Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire ou d' un journal d'annonces légales. Les modalités de délivrance du certificat de mutation de la propriété foncière et du duplicata de l'arrêté de concession définitive sont déterminées par voie règlementaire. Art. 224. - L'arrêté de Concession définitive est délivré sur les lots issus d'un lotissement approuvé. Toutefois, le ministre chargé de l'Urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle hors lotissement sur l'étendue du territoire national dans le cadre d'un projet privé important et conformément à la réglementation sur la purge des droits coutumiers. Les conditions de délivrance de l'arrêté de concession définitive hors lotissement sont précisées par voie règlementaire. Art. 225. - La procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive est précisée par décret. CHAPITRE4 Limites aux droits détenus sur les terrains urbains Art. 226. - Il peut être porté atteinte au droit de propriété par : l'établissement de servitudes ; l'expropriation pour cause d'utilité publique. Section l. - l'établissement des servitudes Art. 227. - L'établissement des servitudes se rapportant à l'aménagement, l'exploitation ou l'entretien des fosses hydrau­ liques, hydroélectriques ou électriques est subordonné à une déclaration préalable d'utilité publique prescrite par décret pris en Conseil des ministres. Art. 228. - Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de survol, de passage, d'implantation, d'appui et de circulation nécessitées par l'aména­ gement, l'exploitation, l'entretien des réseaux d'assainissement, de drainage et d'évacuation des eaux usées, d'adduction d'eau, d'éclairage public, de lignes, pylônes et dépendances de télécom­ munication, de dispositifs de protection des voies de communi­ cations, ou par l'établissement d'oléoducs ou pipeline. Art. 229. - Lorsqu'il s'agit d'exercer ou d'établir une des servitudes visées aux deux articles précédents sur une propriété non close qui ne fait pas partie des dépendances immédiates d'une habitation et lorsque cette servitude n'est susceptible d'occasion­ ner aucun dommage ni aucun trouble de jouissance, elle pourra être exercée ou établie d'office par les agents assennentés dûment mandatés de l'Administration ou par ses délégataires. Art. 230. - Les servitudes ci-dessus prévues sont permanentes et sont considérées comme des dépend~nces de l'ouvrage au profit ou en vue duquel elles sont établies. Art. 231. - Toutes les propriétés privées urbaines sont susceptibles d'être assujetties aux servitudes qui peuvent être imposées par un plan d'aménagement et d'extension dont les conditions d'établissement et d'exécution sont fixées par la régle­ mentation sur l'urbanisme et aux servitudes d'hygiène, d'esthé­ tique, d'alignement et de sécurité publique. Art. 232. : Les servitudes énumérées ci-dessus incluent le droit de passer sur le terrain, d'y stationner ou d'y faire tous travaux en vue de l'installation des dispositifs ou de toute autre opération nécessaire à l'aménagement, l'exploitation, l'usage ou l'entretien du domaine public. Art. 233. - En aucun cas elles ne comportent, pour les agents de l'Administration ou les autres personnes déléguées dans ses pouvoirs, le droit d'entrer dans les locaux d'habitation ou d'occuper de façon permanente des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou clôtures équivalentes élevées d'au moins un mètre. Art. 234. - Des servitudes temporaires, nécessaires à l'exécution de travaux, ouvrages ou aménagements du domaine public, sont créées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre concerné. Art. 235 . - Un mois avant le début des travaux, les services concernés sont tenus de donner avis aux riverains par notification individuelle ou par publication dans différents médias de la date de début et de fin des travaux ou le cas échéant, leur durée probable. S'il s'agit d'une servitude permanente, mention doit en être faite sur l'avis préalable en grands caractères lisibles. Art. 236. - En cas de doute et de contestation sur les limites du domaine public ou l'étendue des servitudes, il est statué sur ces contestations par le ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme. Art. 237. - Dans tous les cas, l'Administration est tenue de remettre en état les propriétés ayant subi la servitude dans le délai maximum de trois mois à compter de la fin des travaux. 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Section 2. - L'expropriation pour cause d'utilité publique Sous-section l - Les généralités Art. 238. - L'expropriation pour cause d'utilité publique est la procédure par laquelle la puissance publique contraint toute personne physique ou morale à la cession forcée de ses droits de propriété sur un bien immobilier, moyennant une indemnisation juste et préalable. L'expropriation d'immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d'utilité publique s'opère entre la puissance publique et le propriétaire. Art. 239. - L'expropriation suppose l'existence déclarée et constatée d'une cause d'utilité publique. L'expropriation pour cause d'utilité publique comprend une phase administrative et une phase judiciaire. Sous-section 2 - La phase administrative Art. 240. - L'utilité publique est déclarée après enquête publique par décret pris en Conseil des ministres. Art. 241. - Les opérations intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique, sans enquête préalable, par décret pris en Conseil des ministres. Art. 242. - Le décret d'utilité publique désigne les propriétés et zones concernées par l'expropriation. Il précise le délai au cours duquel l'expropriation devra être exécutée. Ce délai ne peut excéder deux ans. Toutefois, il peut être porté à trois ans pour les opérations prévues au schéma directeur d'urbanisme et au plan d'urbanisme directeur. Art. 243. - Le décret d'utilité publique doit être publié, sans délai, dans un journal d'annonces légales. Art. 244. - Dès la publication du décret d'utilité publique, les ministres chargés de son exécution établissent, par arrêté conjoint, la liste exhaustive des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. Art. 245. - Le décret d'utilité publique et son arrêté sont notifiés, sans délai, par l'autorité administrative compétente, aux propriétaires concernés ainsi qu'aux -occupants et usagers notoires. Art. 246. - Dans le délai de deux mois à compter de la réception des notifications, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les contrats de bail conclus avec leurs locataires ou, le cas échéant, le nom de leurs locataires, ainsi que les noms de tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles en cause et la preuve de l'existence de leurs droits. Art. 24 7. - Le défaut de communication de ces informations engage la responsabilité du propriétaire, quant au paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers. Art. 248. -A peine de déchéance de ses droits, toute personne concernée est tenue de se faire connaître dans le même délai. Art. 249. -Aucune modification de nature à augmenter la valeur des propriétés à exproprier ne peut être effectuée à partir de la déclaration d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 250. - Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes en vigueur. Art. 251. - A l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'établissement de la liste des personnes à indemniser, l'expro• priant notifie aux intéressés le montant de l'indemnité proposée et les invite à comparaître devant la commission d'expropriation pour parvenir à un accord amiable sur le montant de l'indemnité. Les personnes concernées ont un délai de trois mois pour comparaître devant la commission d'expropriation. Art. 252. - En cas d'accord des parties sur le montant des indemnités, un procès-verbal est immédiatement dressé et signé par le président et chacun des membres de la commission ainsi que par la partie expropriée. Art. 253. - L'indemnité convenue doit être versée à l'exproprié au moment de la signature du protocole d'accord. Art. 254. - Toutefois, pendant un délai de deux mois après notification de la mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, des cessions volontaires en dehors d'une comparution devant la commission d'expropriation, peuvent être consenties. Cette cession doit faire l'objet d'un proto~ole d'accord entre les parties. Le protocole d'accord doit être signé par les ministres chargés du dossier ou leurs délégataires et par la personne expropriée. Le montant de l'indemnité indiqué dans le protocole doit être versé au moment de sa signature. Art. 255. - Aucune cession volontaire n'est acceptée à l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'établissement de la liste des expropriés. Art. 256. - Le propriétaire d'un immeuble frappé en partie d'expropriation peut demander à l'autorité publique d'acquérir la totalité de l'immeuble par une demande adressée aux ministres chargés du dossier. Art. 257. - Les protocoles d'accord signés dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont la valeur d'un acte authentique. Sous-section 3 - La phase judiciaire Ar. 258. - A défaut de cession volontaire ou d'accord amiable constaté par un protocole d'accord ou un procès-verbal, l'indemnité d'expropriation est fixée par le Président du tribunal du lieu de situation des immeubles à exproprier, statuant en matière de référé. Le Président du tribunal est saisi sur simple requête, par la partie la plus diligente. Art. 259. - L'expertise des immeubles en cause doit être ordonnée. Elle doit être conduite par trois experts agréés, désignés par le juge. Art. 260. - Les experts ont un délai d'une semaine à compter de la signification de leur désignation pour rendre leur rapport au Juge. Leurs frais et honoraires sont dus par l'expropriant. Art. 261. - Le juge rend une ordonnance constatant l'expro­ priation et fixant l'indemnité. Art. 262. - L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie d'un recours devant le Conseil d'Etat et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Art. 263. - L'indemnité judiciaire allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et les frais causés par l'expropriation. 22 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 635 Elle est fixée d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance, en tenant compte de leur valeur à cette date et, éventuellement, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté. Art. 264. - L'indemnité d'expropriation doit être payée à )'exproprié au plus tard les cinq jours qui suivent le prononcé de la décision qui fixe son montant. Art. 265. - Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers s'opère par le règlement total de l'indemnité due à !'exproprié. Art. 266 . - Une copie originale du protocole d'accord, du procès-verbal ou de l'ordonnance du juge accompagnée du décret et de l'arrêté d'expropriation est transmise à la conservation foncière pour inscription au livre foncier. Art. 267. - Les détenteurs de droits immobiliers sont réputés avoir donné mainlevée de leurs droits, sur production, par l'expropriant, de leur bon pour acquit. Art. 268. - Si l'indemnité n'est pas acquittée au moment de la signature du protocole, du procès-verbal ou du prononcé de la décision du juge, un intérêt au taux légal, court de plein droit au profit de )'exproprié. Art. 269. - Les droits des tiers sont reportés sur l'indemnité. Art. 270. - Il ne peut être donné à l'immeuble exproprié une destination autre que celle prévue par la déclaration d'utilité publique. Art. 271. - En cas de non réalisation des travaux prévus par la <;léclaration d'utilité publique, l'exproprîé a un droit de préemption sur l'immeuble moyennant le remboursement du prix versé. Section 3 - La purge des droits coutumiers Art. 272. - L'existence de droits coutumiers sur une parcelle ne vaut pas propriété. Ces droits sont personnels à ceux qui les détiennent et ne sont pas cessibles. Art. 273. - Les personnes et les communautés qui, avant l'adoption de la présente loi, bénéficiai~nt de droits d'usage coutumiers continuent d'en jouir. Art. 274. - L'Etat se réserve le droit de les en priver moyen­ nant le versement d'une juste indemnité conformément à la règlementation en vigueur. Art. 275. - La purge des droits coutumiers est exercée par l' Etat, représenté par le ministre chargé de l'Urbanisme, par les collectivités territoriales et par tout autre organisme créé à cet effet. Art. 276. - La procédure de purge des droits coutumiers est subordonnée à l'établissement des droits coutumiers sur une parcelle préalablement délimitée par un géomètre expert inscrit au tableau de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Art. 277 . - Les procédures, les modalités et les barèmes de la purge sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres. LIVRE II1 POURSUITES ET SANCTIONS TITRE 1 REPRESSION DES ATTEINTES A LA PROPRIETE FONCIERE Art. 278. - Le stellionat est puni d'un emprisonnement d'un à cinq am1•et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des peines complémentaires. La tentative est punissable. Les dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables. Art. 279. - Est réputé stellionataire : quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n'être pas le propriétaire ou fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription établi en fraude des droits du propriétaire ou d'un tiers ; quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ; quiconque, sciemment cède un titre de propriété qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ; quiconque contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère dans le cadre d'uae procédure d'imma­ triculation de titre foncier ou d'inscription de droit réel. Les officiers ministériels et agents de l'Administration ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat sont passibles de poursuites pénales en qualité de co-auteurs ou complices. Art. 280. - L'altération des actes domaniaux est passible des peines prévues par le Code pénal relatives aux faux et usage de faux sur les actes administratifs. Art. 281 . - L'enlèvement, le déplacement des bornes fixant les limites des propriétés et la destruction des bornes géo­ désiques, sont punis des peines prévues au Code pénal relatives aux destructions volontaires. TITRE II SANCTIONS DES ACTIVITES D'URBANISME Art. 282. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, quiconque aura réalisé une opération d'urbanisme, sans approbation préalable de l'autorité compétente. Art. 283 . - Sont considérés comme complices de l'infraction prévue à l'article précédent, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, l'urbaniste, le géomètre, le topographe ou tout autre maître d'œuvre qui aura participé à la réalisation de l'opération d'urbanisme considérée. Art. 284. - Outre la sanction prévue à l'article 284 ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l'interruption des travaux et la remise en l'état primitif des lieux. Art. 285 . - La réalisation des opérations de lotissement au mépris des prescriptions énoncées dans l'arrêté d'approbation et de celles figurant au cahier des charges applicables au périmètre de l'opération entraîne, l'application de la sanction prévue à l'article 284 ci-dessus à l'auteur de l'infraction. TITRE Ill SANCTIONS AU TITRE DES ACTIVITES TOPOGRAPHIQUES Art. 286. - La délivrance des actes domaniaux et la diffusion des plans issus de l'application du lotissement ou du morcelle­ ment sont subordonnées par l'établissement du certificat de conformité. 636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 22 décembre 2020 Tout promoteur ou initiateur du lotissement qui opère des transactions sur un lotissement ne disposant pas de certificat de confonnité est passible d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs. Art. 287. - Est puni d'une peine d 'emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, toute personne qui, intervenant dans l'établissement et la délivrance du certificat de conformité, se rend coupable de faux. Art. 288. - Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit reconnu aux structures et personnes dûment mandatées ou habilitées, pour procéder aux visites des lieux et aux vérifications qu'elles jugent utiles est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs. Art. 289. - Lorsque les infractions énoncées aux articles 284 à 290 sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public, ou encore lorsqu'il s'agit d'une zone déclarée non aedificandi, les peines sont l'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de francs. Art. 290. - Lorsque ces infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé, les peines sont l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs. Art. 291 . - L'Etat est représenté devant les tribunaux par le ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme dans les matières qui relèvent de sa compétence. Pour les actions ten­ dant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, le ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme se met en liaison avec lé ministère de l'Economie et des Finances. LIVRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 292. - Le ministère en charge de l'Urbanisme continue d'exercer ses compétences en matière d'urbanisme et de foncier jusqu'à ce qu'interviennent les mesures d'accompagnement conformément à la loi n°2003-208 du 16 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales. Art. 293. - Les occupants sans titre des terrains bâtis et habités paisiblement depuis plus de vingt ans disposent d'un délai de 2 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour solliciter leur régularisation auprès des services compétents du ministère en charge de l'Urbanisme. Art. 294. - Les procédures engagées sous l'empire des textes antérieurs sont poursuivies et donnent lieu, après achèvement, à l'établissement des actes domaniaux dans les conditions et formes déterminées par la présente loi. Art. 295. - Les détenteurs de droits d'attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non immatriculés, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, procéder à leur immatriculation et/ou à leur mise en valeur, sous peine de déchéance de leurs droits. Art. 296. - La procédure de déchéance est soumise aux conditions cumulatives suivantes : le constat de non mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur; la mise en demeure de déchéance impartissant au titulaire de droits un nouveau délai de mise en valeur ; le constat du non-respect de l'injonction de mise en valeur dans le nouveau délai imparti. Art. 297. - La déchéance est prononcée par le ministre chargé de l'Urbanisme. Sur délégation de pouvoir du ministre, elle peut être prononcée par le préfet. Art. 298 . - Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut prononcer d'office la déchéance des droits d'attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, après en avoir fait dresser le constat. Art. 299. - La procédure et les modalités de la déchéance des droits sur les terrains non détenus en pleine propriété sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Le même décret détermine les conditions de l'acquisition des droits sur les terrains ayant fait l'objet d'une déchéance. Art. 300. - Les délais prévus par la présente loi sont francs. Art. 301. - Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Art. 302. - La présente loi abroge foutes les dispositions antérieures notamment : la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme ; l'ordonnance n° 2013-481 du 7 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2018-357 du 29 mars 2018. Art. 303. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 14 août 2020. Alassanc OUATIARA. PARTIE NON OFFICIELLE ANNONCES L 'adminimation n'entend nullement être responsabk u la teneMr des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers. CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL N° 09/1017/000 013 Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête · officielle n° 190/CETIF du 18 mai 2017 validée par le comité de gestion foncière rurale d'Ananguié le 13 décembre 2017 sur la parcelle n° 10 d'une superficie de 23 ha 15 a 40 ca à Essegnon. Nom : KONE. Prénom : Mamadou. Date et lieu de naissance : 29 octobre 1969 à IGbouo. Nom et prénom du père : Teidia KONE. Nom et prénom de la mère : Fagolo KONE. Nationalité : ivoirienne. Profession : enseignant chercheur. Pièce d'identité n° : C 0035 7498 46 du 5 juillet 2009 à Abidjan. Etablie par : ONI. Résidence habituelle : Abidjan Cocody. Adresse postale : 01 B.P. 13 115 Abidjan 01. Etabli le 11 juillet 2019 à Agboville. Le préfet, André EKPONON ASSOMOU, préfet hors grade. IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D"NOIRE- Dépôt légal n• 102 507 Le Chef de Cabinet du Secrélaire général du Gouvernement ZANON Sogmon Adelim certifie que le present numéro est conforme au tirage. Abidj111, le 22 décembre 2020.

Loi n°2020-624 du 14 aout 2020 instituant Code de l'Urbanisme et du Domaine foncier urbain · Nelum