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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole de Côte d'Ivoire

Made 2015-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Energy, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants, Water
Keywords
framework law, agricultural development, agro-forestry, biodiversity, certification, business/industry/corporations, capacity building, climate change, comparative analysis, cooperative/producer organization, social protection, poverty, rural employment, child labour, water resources management, gender, smallholders/peasants, family farming, institution, monitoring, governance, sustainable development, good practices, investment, farming, labour, animal production, grazing, pastoralism, animal health, fishery management and conservation, aquaculture, food security, food sovereignty, nutrition, right to food, human rights, forest management/forest conservation, land tenure, land-use planning, plant production, freshwater pollution, pollution control, irrigation, energy conservation/energy production
Categories
*, agriculture

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  1. Article 1. - Au sens de la présente loi, on entend par; l'usage des humains ; - activité agricole. toute activité correspondant il la maîtrise et il - entreprise agricole, l'exploitation agricole créée sous fonne de l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, animal ou société, gérée individuellement ou collectivement et dont la main- halieutique et constituant une ou plusieurs étapes n~essaires au dérou- d'œuvre est salariée et régie par le code du travail et les conventions lement de ce cycle; collectives en vigueur ; - aclÎvÎti ou professiQn connexe à la profession agricole, toute activité qui, sans être agricole, a un lien direct ou indirect avec la - exploitant agricole, toute personne physique exerçant une ou plu- profession agricole; sieurs activités agricoles à titre principal, seule ou dans le cadre d'mIe ellploitation agricole ; - agribusiness, les activités collectives qui SOn! exécUlées de la ferme à la fourchene. Il porte sur la fourniture d'intrants agricoles, la - exploitation agricole, l'unité disposant de facteurs de production, production et la transfonnation des produits agricoles et leur distribution notamment la terre, les plans d'eau, les etangs, les plantations forestières, aux consommateurs finaux ; les bâtiments, le cheptel, les matériels, la main-d'œuvre, Ic capital qui - agriculteur, toute personne exerçant à titre principal et habituel sont utilisés par un exploitant agricole; une activité agricole; - exploitation agricole familiale, l'unité constituée par des - agriClllture durable, l'application à l'agriculture des principes du personnes unies par des liens de parenté ou des us et coutumes, qui développemeOl durable pour assurer la production de nourriture, de bois exploitent en commun les facteurs de production en vue de générer des et de fibres en respectant les limites écologique, économique et socialc ressources ; qui assurent la durabilité dans le temps de cene production ; - financement agricole, l'ensemble des ressources financières - agrobusiness, l'ensemble des activités et des transactions en relation avec l'agriculture ; nl:cessaires li. la réalisation des activités agricoles; - agrochimie, le secteur industriel qui développe la cbimie à - foresterie, l'ensemble des sciences, des ans et des activités ayant trait à destination du monde agricole; la conservation. à l'aménagement, li. la gestion ct à la création des forêts; - agroforesterie, l'intégration raisonnée, dans l'espace et dans le - intrant, tout élément entrant dans la production agricole; temps, de l'arbre aux systèmes agricoles et/ou de l'élevage, qui ne se dé- - investissement agricole, l'emploi de capitaux visant â accroître la veloppe qu'avec une certaine intensification du système agro-pasloral ct production agricole, à assurer la transformation ou à en améliorer la liée à l'apparition d'un espace fini où les pratiques intensives n'autorisent rentabilité et la qualité ; plus des productions suffisantes aux besoins des populations; - investissement vert, l'investisserru.'flt nécessaire pour réduire sensible- - agro-industrie, J'ensemble des systèmes de production agricole ment les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques; qui s'étendent à toutes les entreprises qui fournissent des biens à l'agri- culture tels que l'engrais, les pesticides, les équipements agricoles ainsi - jeurre exploitant agricole, toute personne physique, de sexe qu'à celles qui transfonnent les matières premières et les conditiorment masculin ou feminin, dont l'âge est compris entre 1g ans révolus et 3S en produits commerciaJisables ; ans, exerçant, à titre principal, une activité agricole; - agropharmacie, la science des produits servant à l'amélioration dc - organisation professionnelle agricole, tout groupement de la production agricole; personnes physiqucs ou morales, à vocation agricole, qui décident de - aliment, toute substance susceptible de fownir aux êtres vivants les s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des éléments nécessaires à leur croissance ou à leur conservation; tiers, ainsi que pour la fourniture de biens et services à lenrs membres ; - apiCllfture, l'èlevage des abeilles ou toute activité pratiquée pour - pastoralisme, la relation interdépendante entre les éleveurs, leurs la production du miel et des produits dérivés ; troupeaux et leur milieu de vie ; - bonnes pratiques agricoles, l'ensemble de règles à respecter dans - pêche, l'activité consistant à caprurcr, à extraire ou à récolterdcs ani- la mise en place et la conduite d'une culture; maux ou végétaux aquatiques dans leurs milieux naturels; - conseil agricole, l'an de mettre li. la disposition des ellploitants, - pisciClllture, la branche de l'aquaculture qui désigne l'élevage des selon leurs besoins, les bonnes pratiques agricoles à travers des outils adaptés; poissons en eaux douces, saumâtres ou salées ; - cueillette, l'activité humaine consistant à prélever sur certaines - produits agricoles, tout cc qui est issu des activités agricoles au plantes ou certains champignons d'un &:o.sy~tème, en plein air, une ou niveau primaire ; que lqucs-.unes de leurs parties arrivée à maturité que l'on destine à une - profession agricole, l'ensemble des acteurs qui exercent des consommation alimentaire ; activités agricoles el plus spécifiquement l'exercice, à titre principal et - culture de la terre, l'action de cultivcr le sol ; habituel, d'une ou plusieurs activités agricoles; - CIlITure hors sol, la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre - puits de carbone, une forêt et autre boisement pouvant avoir la ct inerte ; capacité d'absorber le gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère lors des activités agricoles et humaines ; - commerce des services, toute transaction sur un service lié à l'acti- - récolte, l'acti vité consistant â recueillir les produits à caractère vité agricole; végétal ou halieutique ; -crédit agricole. tout type de crédit reçu pour financer les opérations - résilience agricole, les capacités que développent le secteur agri- Ceçl est une çopie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-çl.çom Page 5 19 août 2015 JOURNAL OFFICLEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 119 cole, les exploitants agricoles, les communautë$ ruIBles, les filières êco- - le droit à l'alimentation pour tous dans le contexte recherché de la nomiqul:s ou environnementales è résister et à se re lever rapidement et souveraineté alimentaire ; durablement des dommages subis lisultant des ehangements climatiques - la solidarité ; ou de tout aUlre choc touchant le secteur agricole; - la subsidiarité ; - .~écurité alimentaire, la situation caractérisée par le fait que hl population a. en tout temp::o et en tout lieu, un accès matériel et socio- - la complémenwité ; économique à des aliments en qualité et en quantité suffisante pour - la promOlion de l'ex ploitant agricole, des secteurs privé ct couvrir ses besoins alimentai res et lui pennenant de mener une vic saine assoc iatif ; et active ; - le désengagement de l'Etat des fonctions producti ves et commer- - solwcruinefé alimenlaire. le choi x politique d'un Etatou d'un groupe ciales agricoles et péri-agricoles; d'Etats de produire l'essentiel de son alimentation sur son territoire sans - la promotion de partenariats entte les acteUfS du monde agricole; qu'il puisse y a..,oir un e ffet nêgtltif sur les populations d'autres pays: - la c réation de marches communs au sein de grands ensembles - système na/ional de recherche agricole, l'ensemble des institutions économiq ues sous-régionaux, ~gionaux et internationaux. nati onales dt: recherche, de vu lgariSlllÎon ct d'appui au développement Art. S. - Les axes strategiques de la politique de développement agricole ; agricole: sonl : - transhumance, le déplacement saisonnier du bêtail qui quitte les - l'amf!, lioration de la producti vite et de la compétitivité des produc- limites de ses parcours habituels et y retourne, en vue de l'exploitation tions agrico les; des ressources pastorales en dehors des aires protegees ...:.. la mœanisation de l'agriculture ; - travailleur agricole. toute personne physique qui effectue des tâches de nature agricole dans le cadre: d'une exploitation agricole. - la conservation des produits ; CHAPITRE 2 - le développement des filiéres : - l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole; Objet et champ d'application - le renforcement des capacitb des panics prenantes ;

  2. Art. 2, - La politique de déve loppement agrico le définie par l'Etat et objet de la pré.,.,!n//! loi vise il : - le renfon:ement des activi tés des fili!rcs pêche et aquacu lture ; - la gestion durable des ressources animales, foreslières el halieu_ - préciser k-s actions pour la valorisation optimale du potentiel agro- tiques ; écologique et des savoir-faire agricoles du pays; - la protection de l'environnement : - créer un environnement propice au développement d'un secteur - la gestion durable des terres ; agricole strO( luré ; - la promotion des tec hnologies et pratiques liées à l'agriculture - créer les conditions de la modernisation de l'agriculture durable ; familiale ct de l'entreprise agrico le, pour favoriser l'émergence d'un - le: renfOf'CCffient des activites des filières bois et ressources fores- secteur agro- industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie tières ; sous-réponale et internationale; - la transformation des matières pmnières agrico les ; - développer un secteur agricole qui contribue è la sou- - l'integration agriculture-élevage-foresterie ; veraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplo is ; - la maîtrise de la transhumance ; - améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural ; - la sécurisation foncière ; - le financement du développement agricole; - contribuer à la lutte eontre le travail forcé et les pires fonnes de travai l des enfants ; - la promotion &:onomique et sociale des Hommes en milieu rural et péri-urbain ; - restaurer ou préserver la biodiversité ; - la souveraineté et la sécurité alimentaires et nutritionnelles, - maîtriser, mobiliser et gérer les ressources en eau de surface et souterraine, ' nTREIi Art, 3, _ Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tout ACTIVITES ET ACTEURS OU SECTEUR AGRICOLE le secteur agricole, sauf l'existence de teues régissant des matières sp6cifiqucs, Ellcs s'appliquent notamment à : CHAPITRE PREMIER - l'agriculture; Aclivilh agricoles - la foresterie ; Ar!. 6. - Les activi tés agricoles se classent en deux groupes selon - l'agroforcslerie ; Ie:urs caracteres. . _ l'aquaculture ; Sont considèrées comme des aclivites agricoles relevant du cycle biologique et ayant un caractére végf!,tal, animal et halieutique notam- - l'élevage; ment : - la pêche, - la culture des plantes alimentaires, industrielles el omementalea ; CtiAPITRE 3 Principesfondamentaux e l axu stratégiques - la cuei\lette et l'exploitation des produits ligneux issus des forêts nature lles ; MA. - Les principes fonda mentaux de mise en œuvre de la politique de développement agricole sont : la foresterie; - l'efficacité k:onomique ; la pêche ; - ]'équite sociale ; l'élevage des anitnaux domestiques et des espèces de faune sauvage: -:- le développement durable ; - l'économie de marché; - l'aquaculture. - la décentralisation ; Sont considérées comme des activiles agricoles relevant du cycle biologique et ayant un caractère techno logique notamment : - 111 responsabilité des collectivités territoriales, des organisations professionnelles agricoles ct de la société civile : - l'agribusiness; Ceci est une copie du Journal Officiel de la Re! réalisée par ERIS - lnfos@eris-ci.com Page 6 120 JOUR NAL OFFICIEL DE LA RE PUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 19août 2015 - l'agrobusiness ; CHA PI TREJ - l'agrochimie; Organi~·ations agricoles - l'agro-industrie ; Scxtion 1. - Organisations professionnelles agricoles - l'agrophannacie ; Art. 22. - Les agriculteurs peuvent se regrouper librement au sein - la biotechnologie. d'organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la rég le-

  3. Art. 7. - Les professions agrico les exercées dans une ou plusieurs mentation en vigueur, soit sur une base géographique, au ni veau local, activités énumérées à l'article précédent sont déterminées et réglemen- régional, national et éventue llement SOll'1.-régional ou international, soit tées par un décrel pris en Conseil dcs ministres. en fonction de leurs productions, filières et services.

  4. Art. 8. - Les professions connexes définies ct réglementées par l'Etat Art. 23. - Les organisations professionnclies agricoles peuvent se peuvent, en tant que de besoin, bénéficier d'appuis dans le cadre de la présenter sous la forme : mise en œuvre des politiques de développement agricole. - de sociétés coopératives; CHAPITRE 2 - d'associations; Exploita/ions et e:.r:ploÎlanls agricoles - d'unions ;

  5. Art. 9. - L'exploitation agricole, o utre sa fonction économique, - dc fédérations; contribuc à la gcstion durable des ressources naturelles, à la protection de l'environnement, il l'aménagement équilibré et cohérent du territoire - de confédérations. ct au partage des richesses, dans une approche sociale. Art. 24. - Les organisations professionnelles agricoles peuvent coo- L'exploitation agricole est placée sous la direction d'un de ses mem- pérer avee des organisations qe même type situées en dehors du bres ou d'un tiers, dénommé chee d'exploitation. territoire national. Le chef d'exploitation assure la maitrise d'œuvre et veille à la gestion Art. 25. - L'Etat consulte les organisations professionnelles agricoles optimale des fa~teurs dc production. 11 exerce cette activité à titre prin- pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques ct pro- cipal et rcprésente l'exploitation dans tous les actes de la vie civile. grammes d'intervention dans leurs domaines de compétence.

  6. Art. 10. - Les exploitations agricoles sont recensées et immatricu- l es organisations profcssionnelles agricoles participent aux d ifférents lées auprès des services compétenL'1. dc l'Etat et enregistrées auprès de processus, notamment aux cadres de concertation, aux commissions, aUII la chambre d'agriculrure. groupes de travail, aux niveaux local, régional, national, sous- régional et international, pour fa ire vaJoir les intérêts de leurs membres. L'Etat prend les mesures relatives au recensement ct à l'appui-conseil dl""S entreprises agricoles légalement constituées. Art. 26. - Les organisations profcssionnelles agricoles peuvent bé- néficier d'appuis spécifiques dans le cadre du renforcement de leurs ca-

  7. Art. I l . - Les ellploitations agricoles sonl classées en deux catégo- pacités et de celles de leurs membres. ries: l'exploitation agricole familiale CI l'entreprise agricole. Les organisations professionnelles agricoles peuvent conelure des

  8. Art. 12. - L'emploi de salarié dans les exploitations agricoles est contrats de prestations de scrvices dans les conditions définies par la régi par lcs dispositions du Code du travail. réglementation en vigueur.

  9. Art. 13. - Tome pratique tendant à exploiter ou à avilir un membre Section 2. - Organisatiolls interprofessionnelles agricoles ou quelconque d'unc exploitation agricole est passible de sanctions dans les interprofessiollS conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. An. 27. - Les organisations professionnelles agricoles les plus

  10. Art. 14. - L'Etat garantit aux membres d'une exploitation agricole représentatives de la production agricole, de la transformation et de familiale le droi t à une part dcs revenus de l'exploitation. la commercialisation peuvent se regrouper en o(ganisations interprofes-

  11. Art. 15. - L'Etat encourage l'installat ion des jeunes et des femmes sionnelles agricoles dans le respect de la réglementation en vigueur. comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux CHAPITRE 4 facteurs de production ct par des mécanismes d'appui technique ou Chambre d'agricultUl"e et organismes ci vocation agricole financier particuliers.

  12. Art. 28. - La chambre d'agriculture est un établi ssement public jouis-

  13. Art. 16. - Dans le cadre de projel'1. de développement et de renforce- sant de la pcrsonnalité civi le ct de l'autonomie financiere. ment de capacités, les exploitations agricoles peuvent bénéficier de sub- ventions ou d'appuis. Elle constitue auprès des pouvoirs publics un organe professionnel consultatif sur toutes les questions d'intérêt agricole.

  14. Art. 17. - Les exploitations agricoles sont imposables dans les candi- lion~ fixées par la réglementation fiscale. An. 29. - Les autres organismes à vocation agricole contribuent, dans leurs domaines de compétence, à la mise en œuvre de la politiq ue Touterois, en fonction des objecti fs en matière économique, l'Etat dé- de développement agricole. finit un régime d'avantages fiscaux au profit des exploitations agricoles selon leur taille, leurs potelllialités ~onomiques ct leur contribUlÎon au CHAPITRE 5 dévcloppement. Collectivités territoriales

  15. Art. 18. - L'Etat prend toutes dispositions nécessaires pour assurer Art. 30. - Les collecti vités terri toriales élaborent et mettent en œuvre, la protcction des jeunes de moins de 1S ans, dans le cadre de la lutte en concertation avec les ministères en charge du sl-çteur agricole et la contre l'exploitation ct les pires formes de travai l des enfants dans les profession agricole, les schémas et plans d'aménagemcnt et de gcstion ex ploitations agricoles. de l'espace agricole de leur rcssort territorial respcctif ainsi que leurs programmes de développement agricole.

  16. Art. 19. - L'Etat prend des mesures garantissant à l'cxploitant ct aux travailleurs agricoles, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. L'évaluation et la révision dc ces schémas, plans el programmes sont L'Etat encourage la création d'assurances dédiées au SCXleur agricole. assurées par les services techniques des ministères en charge du secteur A cc titre, J"Etat facilite la prise en charge des acteurs du secteur agricole agricole, ail niveau local. par les institutions de prevoyance sociale. An. 31. - Les modalités de transfert de compétences ct de res-

  17. Art. 20. - L'exploitant agricole est tenu de sc conformer à la régle- sources dc l'Etat aUII collecti vités territoriales en matière agricole sont mentation en vigueur régissant son activité agricole. fixées par décret pris en Conseil des ministres.

  18. Art. 21. - Dans l'exercice de sa profession, l'exploitant agricole sc CHAPITRE 6 confonne aux principes fondamentaux de gestion durable de l'envi ron- Etat nement, notamment de "eau, de la faune, de la flore, du sol el du sous- Art. 32. - L'Etat assure la fourniture d'un service public agricole de sol. qualité répondant il la demande des usagers. Ceci est une copie du Journal Officiel de la Rel réalisée par ERIS - in fos@eris-ci _com Page 7 19août 2015 .JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 121 A ce titre, il organise la déconcentration des services techniques et de TITRE ni leurs moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la mise en Souveraineté alimentaire, prévention et gestion des risques, santé œuvre de la politique de developpement agricole. pub/UJfM! vétérinaire et protection sanitaire des animaux et des végétaux L'Etat met en place un dispositiF instilUtionnel d'incitation pour tous CHAPITRE PREMIER les agents techniques du secteur agricole, chargés de la mise en œuvre Sou\leraineté alimentajre de la politique de developpemcnt agricole. Art. 47 . - La souveraineté alimentaire constitue la ligne directrice L'Etat veille à la coordination et à la coherence des interventions des de la politique de développement agricole. La sécurité alimentaire est autres acteurs dans le secteur agriéole. une dimension de la souveraineté alimentaire.

  19. Art. 33. - L'Etat met en place un di.sp6sitiF institutionnel d'appui et Art. 48. - La stratégje de développement des productions agricoles de contrôle stable, cohérent et coordonné qui comprend des services est axée prioritairement sur les meSures de spatialisation, d'intensifica· techniques situés aux niveaux national, régional, départemental et sous· tion. deiliversificatioo et de durabilité des productions locales selon les préfectoral avantages comparatifs, de compétitivité des produits, de satisfaction des

  20. Art. 34. - Les administrations centrales en charge du secteur agricole . besoins natÎonaux. de régulation des importations et de promotion des sont chargées d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière exportations. agricole et de veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de spa- Elles assurent la coordination et le contrôle des services régionaux, tialisation et de diversification des cultures. départementaux et des services rattachés placés sous la tutelle des mi· Art. 49. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, nistères en charge du secteur agricole. définilles politiques de développement des ressources en eau, des pro-- En outre, elles assurent un appui technique aux services décancen· ductions végétales, animales, halieutiques, aquacoles, forestières et Fau· "". Art. 35. - Les services techniques au niveau régional participent à niques, et veille à leur mise en œuvre. Ces politiques visent prioritairement la souveraineté alimentaire à moyen terme, dans le reg. l'eIaboration des plans de développement agricole. Ils sont cbargés d'ap- peet des dispositions des principes et objectifs définis au titre 1 de la puyer et de contrôler les services techniques situés au niveau des dépar. présente loi. tements et d'apporter un appui-(:onseiI aux collectivités territoriales Ces politiques définissent les mesures concourant li la disponibilité et régionales, aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt régional à J'accessibilité permanente des produits alimentaires locaux diversifiés et aux autres acteurs locaux de développement agricole. sur l'étendue du territoire national.

  21. Art. 36. - Les services techniques au niveau des départements four- Art. 50. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, nissent l'appui-conseil aux départements, aux communes et aux organi· la chambre d'agriculture et les organisations professionnelles agricoles, sations proFessionnelles agricoles d'intérêt départemental, et le cas assure, dans sa stratégie d'approvisionnement, la coordination des 0pé- échéant, aux exploitations agricoles. rations commerciales dans les zones structurellement déficitaires ainsi

  22. Art. 37. - Les services techniques au niveau des sous..préfectures que l'appui à ces opérations, apporte des appuis complémentaires spéci. fournissent l'appui-conseil aux exploitations agricoles et aux OJg3l1isations tiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations proFessionnelles agricoles d'intérêtcommunal et sous-- préfectoral. et des exportations des produits agro.alimentaires.

  23. Art. 38. - Les services techniques au niveau des régions, des dépar· Art. 51 . - Les collectivités territoriales peuvent bénéfici er de tements et des sous·préfectures assw-ent l'application et le contrôle de subventions spécifiques de la part de l'Etat dans le cadre de contrats la réglementation agricole eD vigueur, dans leur ressort territorial. programmes de sécurité alimentaire, en tenant compte de la réduction

  24. Art. 39. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales de la pauvreté en milieu rural et de la protection de l'environnement ou .et la proFession agricole, définit et met en œuvre une politique de des disparités inter ou lntra régionales. promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notam· CHAPITRE 2 ment l'appui à la création de micro-entreprises rurales dans l'agro· Prévention et gestion des risqua alimentaire, l'artisanat et les services. Art. 52. - L'Etat veille à la conFolDlité de l'activité agricole avec les

  25. Art. 40. - L'Etat encourage et appuie la création d'entreprises privées textes communautaires et internationaux en vigueur. de prestation de services dans le secteur agricole.

  26. Art. 53. - L'Etat incite les exploitants agricoles à créer des puits de

  27. Art. 41. - L'Etat Favorise l'équité entIe les Femmes et les bommes carbone dans leurs zones d'exploitation. en milieu rural, en particulier dans l'exploitation agricole. L'Etat prend des dispositions pour promouvoir l'agroforesterie en vue

  28. Art. 42. - L'Etat et les collectivités territoriales assurent prioritaire· de pennettre un accroissement et une diversification des productions par ment l'insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers les exploitants agricoles. agricoles.

  29. Art. 54. - L'Etat, en concertation avec la chambre d'agriculture et les

  30. Art. 43. - L'Etat renforce la gouvernance du secteur agricole en vue organisations proFessionnelles agricoles, réalise une évaluation de l'en· d'améliorer l'efficacité de ses actions et celles des parties prenantes au semble des dispositifs et des mécanismes juridiques, institutiOMCls et développement de ce secteur. financieTS concernant les catastrophes naturelles et les risques. A ce titre, l'Etat, en concertation avec les institutions nationales Il définit les mesures visant à en améliorer l'efficacité dans un délai chargees de la bonne gouvernance, prend des mesures en vue de renFor· fixé par décret pris -en Conseil des ministres. cer la participation et le suivi.évaluation dans la gestion des programmes de développement agricole. Art. 55. - L'Etat constitue une réserve de semences de pré·base et de base pour chacune des productions vegétales, animales, halieutiques,

  31. Art. 44. - L'Etat renforce le cadre légal et réglementaire en matière aquacoles et forestières gravement menacées par les aléas climatiques. agricole en vue d'améliorer la sècurité juridique des activités agricoles. La multiplication de ces semences est assurée par les acteun des

  32. Art. 45. - L'Etat crée des autorités de régulation dans le domaine filières en confonnité avec la législation semeneière. agricole. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de consti·

  33. Art. 46. - L'Etat renforce durablement les capacités humaines ct tution de cette réserve. oPérationnelles de l'administration agricole. l'Etat renforce également l'organisation des filières. Art. 56. - L'Etat prend en eharge les dommages causés par Ics catastrophes naturelles, à travers des fonds spéciaux d'indemnisation. Le renforcement des capacités se présente comme un programme structurant et générateur d'effets d'entrainement sur les objectifs relatifs Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de créa· au développement durable de la production agricole. tion, d'organisation, d'attribution et de Fonctionnement desdits fonds. Page 8 122 19aoûl2015 CHAPITRE 3 Art. 66. - L'Etat évalue régulièrement l'impact des activités agricoles Santé publique vétérinaire et protection soni/aire des animaux sur la qualité de l'eau. et des végétaux CHAPITREJ

  34. Art. 57. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales Production et maîtrise de l 'énergie ct la profession agricole, définit et met cn œuvre une politique de Art. 67. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, surveillance visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine é labore la polilique nationale de développement énergétique du secteur végétale et animaJe, d'une part, et la sanlé publique vétérinaire par la agricole, qui répond aux principes de gestion durable et de respect dc maîtrise des zoonoses, d'autre pan. l'environnement.

  35. Art. 58. - L'Etal veille à J'amélioration de la santé animaic et à l'hy- Art. 68. - Tout aménagement et toute installation de valorisalion du giène publique vétérinaire. potentiel énergétique doivent faire l'objet d'évaluation environnemen-

  36. Art. 59. - le contrôle sanitaire et de la qualité des aliments d'origine tale. végetale et animale est obligatoire. La vaccination contre lcs 'maladies Art. 69. - L'Etat, en rapport avec les collectivités temtoriales, les or- contagieuses est également obligatoire. ganisations professionnelles agricoles et les professionnels du secteur Un décret pris en Conseil des ministres détennine les modalités d'or- des énergies renouvelables, élabore les nonnes concemantla conception ganisation et de mise en œuvre de ce contrôle. et la gestion des installations de production d'énergie d'origine agricole. TITRE IV An. 70. - Dans le cadre de la valorisation énergétique des produits FACTEURS DE PRODUCTION ET ENVIRONNEMENT SOCIAL et sous-produits agricoles, l'Etat encourage et soutient la recherche orien- tée vers les variétés et les cultures â fort potentiel énergétique ainsi que vers les technologies simples pour les besoins de production et d'utili- CHAPITRE PREMIER sation. Foncier rural et aménagement du ferritoÎ"

  37. Art. 71. - Les services de l'Etat chargés de l'énergie, en rappon An. 60. - La politique foncière de l'Etat visc la sécurisation des droits avec les collectivités territoriales et les organisations profeSSionnelles dcs détcnteurs coutumiers, des concessionnaires des teTTeS el des occu- agricoles, veillent à la cohérence des réalisations dans les domaines de pants, le maintien des jeunes et des femmes à la telTe sur un bien foncier l'é[ectrification rurale avec les plans de développement de l'agriculture, identifié, la valorisation de la ressource foncière, l'accès équitable des de l'élevage, de la pêche ct de la foresterie . hommes â ladite ressource et sa gestion durable. CHAPITRE 4 Pour assurer une gestion efficace et durable du domaine foncier ruraJ, In/rants et équipements agricoles l'Etat prend les dispositions pour faciliter la délimitation des telTitoires des villages ct des parcelles des nationaux et non-nationaux, la mise en Art. 72. - Les activités de production, d'imponati on, d'exportation, place d'un cadastre rural et la promotion de la contractualisation des de distribution et de vente d'intrants sont dévolues aux seuls profession- rapports entre propriétaires fonciers ct exploitants non-propriétaires. nels de la filière munis d'un agrément délivre par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur.

  38. Art. 61. - L'Etat assure, confonnément à la législation fonciere en vigl!eur, un accès équitable aux ressources fonciëres, à tous les exploi- Art. 73. - L'Etat, en concertal.ion IIvec les collectivités territoriales tants agrico les, personn~s physiques ou morales. ct les Organisations agricoles, détermine des mécanismes adêquats pour Toutefois, pour les opémtions de développement agricole initiées par n::ndre disponibles cn qualité ct cn quantité des intrants à moindres coûts l'Etal ou les col1ectivités territoriales, des préférences sont accordét:s aux pour le producteur afin d'améliorer les rendements et d'accroître les groupes vulnerables, notamment les jeunes, les femmes ct les niveaux de production. personnes handicapées. A ce titre, l'Etat veille â une meilleure disponibilitê des semences, dcs

  39. Art. 62. - L'Etat, les collectivités telTitoriales, les organisations engrais et des produits phytosanitaires et vétérinaires de qualité. Professionnelles agricoles et les exploitants agricoles prennent une part aClive dans la mise en œuvre de l'aménagement du territoi re. Art. 74. - Le contrôle des intrants à l'imponation et â l'exponation s'effectue au cordon douanier et sur les marchés imérieurs conformément An. 63. - Les col1cctivités territoriales élaborent et mettent en œuvre les plans d'aménagement de leUJ' territoire en harmonie avec [a politique à la réglementation cn vigueur. nationale d'aménagement du territoire défin ie par l'Etat. L'Etat prend les mesures réglementaires nécessaires pour organiser la Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants répression des fraudes liées aux inlranls. agricoles vers les Iypes de productions les plus conformes aux potentia- Art. 75. - Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux lités de la localité. en semences ameliorées, l'Etal, en concenation avec les collectivités ter- L'Etat prend des mesures pour élaborer périodiquement la cartogra- ritoriales et les Organisations professionnelles agricoles, définit la poli- phie des terres cultivables. tique nationale semencière et de ressources génétiques, en cohérence L'Etat élabore des mesures visant à éviter la priorisation de la culture avec les textes communautaires et internationaux en vigueur. pérenne au détriment de la culture vivrière. An. 76. - L' Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales CHAPITRE 2 ct les organisations professionnc!les agricoles, met en place un dispositif Mai/rise de l'eau nécessaire pour soutenir la production, la multiplication et la diffusion

  40. Art. 64. - - L'Etat assure la maîtrise de l'cau pour une production des semences végétales, animales et halieutiques améliorées et des agricole sécurisée toute J'année. noyaux d'élevage. Le développement durable de [a production agricole passe par une L'Etat agrée les infrastructures de traitement, de conditionnement, de amélioration de la maîtrise de l'eau, â travers l'utilisation de technologies stockage et de distribution des semences et plants. éprouvêes el adaptées aux conditions locales de production. An. 77. - L' Etat veille â l'organisation et au fonctionnement efficient

  41. Art. 65. - Dans le cadre du programme destiné à l'amélioration de la des dispositifs d'approvisionnement en inlrants des exploitants agricoles souveraineté et de la sécurité alimentaires par l'atténualion des effets des ct de leurs organisations. changcments climatiques sur les productions agricoles ct alimentaires, l'Etal et les collectivités territoriales réa lisenl ct rêhabiliteutles aména- Art. 78. - L'Etat établit un système multilatéral d'échaoge et de gemc nts hydro-agricoles. panage des ressources génétiques dans le cadre de la .... alorisation du patrimoine génétique national. Ces infrastructures tiennent compte des besoins en eau des popula- tions, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture ct de la An. 79. - L'Etat facilite l'accès du plus grand nombre d'exploitants foresterie. agricoles à la mécanisation. Cecl est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par fRIS -In fos@eris-ci.com Page 9 19août 201 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 123 A CC titre, l'Etat fait la promotion d'une mécanisation stratifiêe, diver- - la réparat ion des préjudices liés au)!; catastrophes naturelles; sifiée, techniquement et financièrement maîtrisable par la majorité des - la détermination d'un barème d' indemnisat ion des terres et producteurs et transformateurs agricoles. eaux polluées rendues impropres à la culture ct à la consommation ;

  42. Art. 80. - L'Etat encourage l'amélioration des rendements et de la - l'insertion des jcunes el des femmes dans toutes les activités liées productivité agricole par la mécanisation afin de repondre au défi de la au)!; mét iers de l'agriculture. souvel"llineté alimentaire. Elle est mise en œuvre globalement ou de façon sectorielle en fonction

  43. Art. 81 . - L'Etat, cn partenariat avec les organisations profession- de la spécificité des conflits. nelles agricoles, poursuit la relance de la culture atteléc et favorise la

  44. Art. 87. - L'Etat renforce la cohésion sociale entre agriculteurs, éle- mécanisation agricole. veurs et exploitants forestiers. Il gère de façon rationnelle, durable et Pour ce faire, l'Etat incite à la création de structures de prestations de équitable les ressources agro-sy lvo-pastorales et renforce le cadre insti- services de travaux mécanisés et de fabrication des pièces de culture tutionnel et réglementaire de la transhwnance Cil Côte d'Ivoire. attelêc et de mêcanisation. Cene slratégie vise l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'amé- L'Etat encourage également l'émergence de petites et moyennes nagement pastoraux. transfrontaliers, afi n de maintenir la cohésion entreprises de construction de matériels agricoles. sociale inteTcommunautaire. L'Etat favorise l'utilisation d'énergies renouvelables par des actions Un décret définit les plans d'action de cette politique. de sensibilisation. d'a!;compagnement et de formation.

  45. Art. 88. - L'Etat aide à la création de ferm es agro-sylvo-pastorales

  46. Art. 82. - L'Etat encourage la création d'unités de production locale et aquacoles en vue d-accroÎtre la production ct d'améliorer la producti- d'intrants agricoles, notamment les semences sélectionnées, les engrais vité agricole, animale et halieutique. organique el minéral, et les aliments pour les animaux par des mesures TITRE V volontaristes et incitatives. INFORMATION, COMMUNICATION, RECHERCHE,

  47. Art. 83. - L'Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES ct les Organisations professionnelles agricoles, met en place un système de veille pour la protection des végétaux, des animaux et des ressources CHAPITRE PREMIER halieutiques. Information el communicatiQ1I

  48. Art. 84. - La politique agricole de l'Etat vise à transfolTIler l'agri- Art. 89. - L'Etat veille il la fourniture d'une information régulière, culture fami liale de subsistance en une agriculture de marché moderne, suffisante et de qualité aux acteurs du secteur agricole. utilisant les facteurs de production de façon rationnelle. L'information agricole est un outil nécessaire à la prise de décision CHAPITRE 5 par les acteurs publics et privés et à la mise en œuvre de la politique de Genre, cohésion sociale. résilience, transhunwnce, assoCÎation et développement agri cole. intégration agricul/ure-êlevage- foresterie Art. 90. - L'Î nfonnation peut être fournie par tous les moyens modernes de communication disponibles, sur les prix et stocks des

  49. Art. 85. - L'Etat assure la réduction des inégalités liées au genre par produits agricoles, la visibilité et la mise en marché des produits, la une plus grande implication des fenuues et des jeunes dans le domaine traçabilité el la certilication des produÎts, les données climatiqu<:~. les agricole. échanges et le partage entre productcurs, le suivi des normes ct de la Cette politique de réduction des inégalités concerne également les qualité des produits sur les marchés nationaux, sous-régionaux ct inter- populations rura les et urbaines vulnérables et vise la motivation des nationaux des produits agricoles. jeunes en milieu rul"lli. L'Etat prend toutes les dispositions pour rendre l'infonnation dispo- nible pour les acteurs du secteur agricole. A ce titre, l'Etat met en place un mécanisme de financement en com- plément de celU des sllluctWes existantes et facilite l'accès des femmes Art. 91 . - En concenatÎon avec les acteurs du monde agricole ct les institutions, l'Etat évalue les systèmes d'information agricole existants - - ; desjêUr.~~~l et élabore un programme pour leur amélioration. Art_ 86. - ·L'Etat, en ~-cemlion avec les institutions nationales

  50. Art. 92. - L'Etat s'engage il élaborer une stratégie de communication chargées de la cohésion sociale, les organisations agricoles, les organi- agricole en vue d'améliorer le dialogue dans le secteur agricole, notam- sations de la Société civile, définit ct met en œuvre une politique visant ment en matière de production, de fonnation, de recherche, de conseil à renforeer la cohésion sociale entte acteurS du milieu rural. agricole et de financement. Cetle politique prend en compte : CHAPITRE 2 Recherche, conseil el vulgarisation agricofes _ la réparation des préjudices et traUmatismes subis par les acteurs

  51. Art. 93 . - L' Etat finance la recherche scientifique en matièrc de du secteur agricole; développement agricole. -le réglemcnt des conflits liés au domaine foncier rura1 : Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des partenariats _ le réglement des conflits liés au domaine de la pêche; sont conclus en la matière avec les organisations professionnelles _ le règlemcnt des conflits liés il la transhumance n:ansfronlalière ~t agricoles et le secteur privé. interne et il la cohabitation agriculteurs-éleveurs, agnclilteurs-expIOl- Art. 94. - La recherche agricole participe au développenlCnt et il la tants forestiers ; compétitivité des secteurs agricoles, il la transformation et à la conser- vation des produits agricoles. EI\c répond aux impératifs de gestion _ le règlement des conflits Hommes-faune; durable de l'espace rural, de préservation des ressources naturelles, d~ _ le règlement dcs conflits pêcheurs et populations riveraines sur les sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et plans d'eau ; prend cn compte les besoins exprimés par les organisations profession- - le règlement des conn il'i lies il l'exploitation forestière et nelles agricoles. il la cohab itati on agriculteurs-exploitants forestiers et éleveurs-sylVIcul- Art 95. - La recherche agricole comprend la rcdterchc fondamen- teurs ; tale, y compris la biotechnologie, et la recherche appliquéc. An. 96. - La recherche agricole est conduite par les organ;smc~ Spl-· - l'actualisation, en tant que de besoin, des barèmes d'indemnisation cialisés. les établissements d'enseignement supérieur, publics el pri\"c~, pour destruction de cultures ou abattage d'arbres ct d'animaux domes- confonnément aux principes défmis par le système national de rechcrch~ tiques sans nécessite, en tenant compte du coût dc la vic; agricole. Ceci est un e copie du Journal Offidel de la Rel réalisée par ERIS· infos@erjs-cLcom Page 10 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA -REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 19 aout 2015

  52. Art. 97. - Les services d'appui-conseil, les exploitants agricoles, les accrue et une pérennisation de leurs activités. Il entreprend en concerta- centres techniques de recherche. les entreprises de transronnarion, les lion aveç les collcçtivités territoriales, la création d'institutions d'ensei- exportateurs des produilS agricoles et les institutions sous régionales el gnement agricole. inlemationales de recherche concourent également, chacun à son niveau, Art. 112. - L'Etat assure le renfon:ement des capacites des acteurs à la recherche agricole. du monde agricole et met en place un programme d'alphabétisation et

  53. Art. 98. - Les organismes spécia1isés de recherche agricole, notam- de formation professionnelle agricole continue axé sur la professionna- ment les instituts et les centres de recherche. les institutions de foonation lisation des agriculteurs. universitaire, mènent pour le compte de l'Etal, les missions de recherche

  54. Art. 113. - L'Etat entreprend des actions pour réformer le dispositif présentant un enjeu de souveraineté nationale. organisationne l et fonctionnel des filières faiblement structurées. Les organismes specialisés favorisenlla coopération ave<; les institu- tions ayant des compétences el des capacités de recherche dans les A ce titre, l'Etat prend les mesures en vue de renforcer les capacités domaines agricoles cl agroalimentaires, au niveau national, sous-régio- teçhniques des organisations professionnelles agricoles, de soutenir et nal et international. d'accompagner leur'professionnal isation. An. 99, ~ Les institutions de recherche, publiques ou privées, les Art. 114. - L'Etat, en concertation avec les colleçtivités territoriaJes, centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en œuVJ"C activités, au respect des mesures de protection de la biodiversité et de la des programmes de format ion et de sensibilisation sur les textes relatifs biosécurité nationaJes. au mouvement coopératif.

  55. Art. 100. ~ Les résultats de la recherche financée sur fonds publics. Art, II S. ~ Les organisations de la Société civile à vocation agricole font partie du patrimOine de la Nation et font l'objet d'une large diffu- participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à J'évaluation des poli- sion. tiques et programmes publics dans le secteur agricole. An. 101. - La production de semences végétales de pré-base et de L'Etat et les collectivités locales leur apponent, cn tant que de besoin, base, de semences animales et halieutiques ainsi que le transfert de teçh - un soutien technique et financier. nologies vers les utilisateurs bénéficient de finaricements appropriés de

  56. Art. 116. - L'Etat définit et met en œuvre, en concertation avec les la part de l'Etat. organisations de la Société civile à vocation agricole, un programme de

  57. Art. 102. ~ Les ressources génétiques disponibles ainsi que les renforcement de leurs capacités, notamment dans les domaines de la obtentions variétales d'espèces végétales et de races animales font partie maitrise d'œuvre, de la gestion et des politiques agricoles. du patrimoine de la Nation.

  58. Art. 117. - L'Etal définit et met en œuvre un programme de renfor-

  59. Art. 103 . ~ Les ressources génétiques font l'objet d'une protection cement des capacités des coIJeçtivités territoriales dans le cadre des com- intellectuelle confonnément à la réglementation nationale et aux accords pétences transférées, notamment en ce qui concerne la formulation, la internationaux, et sur la base d'un Catalogue national des variétés nêgociation, et la gestion des politiques agricoles mises en œuvre. végétales. animales et halieutiques.

  60. Art. 11 8. ~ L'Etat assure le renforcement des capacités de l'adminis-

  61. Art. 104. ~ Les modalités de mouvement el de commercialisation, tration en cbarge du secteur agricole dans le cadre de l'évaluation des tant à l'importation qu'à l'exportation, des semences et reproducteurs ani- missions de celle-ci, par une allocation proportionnelle des moyens maux sont définies par des textes spécifiques. humains, matériels el financiers.

  62. Art. 1OS. ~ L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales

  63. Art. 119. - L'Etat modernise les méthodes de travail de ses services et les organisations professionnelles agriCOles, définit, met en œuvre et pout répondre efficacement aux exigences du secteur agricole. évalue la politique nationale de Conseil agricole. TITRE VI Les modalités de mise en œuvre de celle politique de Conseil agricole sont précisées par voie rég lementaire. FINANCEMENT, FISCALITE ET INVESTISSEMENT AGRICOLES

  64. Art. 106. - Le Conseil agricole couvre les acti vités d'appui, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation, de communication, de CHAPITR! PlU!MlElL_ - - - - - - -·- formation, d'information et d'intermédiation. Fi"ancement;~ture Le Conseil agricole pane également sur les activités d'approvision - nement en intrants et équipements agricoles de production, de stockage, Art. 120. - Le financemeo.! ;;le sovtÎe9 &. développement agricole de conservation, de conditionnement, de transformation, de commcrcia- sont assurés par l'Etal, ICfj colJectivités, rerritorialès', les organisations lisation et d'accès au crédit. agricoles, le secteur privé agricole, le secteur financier et les partenaires au développement. Le Conseil agricole es t d'intérêt public.

  65. Art. 121. - L'Etat favorise yaccès au crédit agricole. An. 107. - L'Etat garantit l'efficacité et la viabilité des Services de recherche et de conseil agricole sur toute J'étendue du territoire. A ce titre, il S'MSItte de: /"

  66. Art. 108. - Les prestations dc Conseil agricole peuvent ètre' fournies - l'opéra~Atj9n des Fonds de Développement agricole; par des institutions de droit public ou privé. ~ la mise en".ae produits bancaires dédiés au secteur agricole; An. 109. - L'Etat assure la vulgarisation des résultats des recherch - la spécialisation dans le financement de l'agriculture ou de la créa- agricoles et la promotion des produits agricoles. Il contribue à la , lion d'établissements flnanciers agricoles ; risation des bonnes pratiques agricoles. .- _ ;; .~ la structuration des systèmes d'épargne et de crédits agriCOles. An. 110. - L'Etat peut concéder à des structures privées ~~ L'Etat facilite la déconcentratÎon des établissements financiers en de vulgarisation des résultats de la recherche agriCOle. , . :. créant les conditions favorables à "ouverture d'agences de proximité. CHAPITRE 3 Art. 122. - L'Etat et les collectivités territoriales ass urent le Formation et renforcement des capacités des acteurs du milieu financement des infrastructures lourdes nécessaires au développement agdco!e de l'agriculture. Ils contribuent au ftnancement des programmes liés au

  67. Art. III. - L'Etal élabore une politique nationale d'enseignement et progrès dans le secteur agricole, notamment dans le domaine de la de fOrmation agricoles, qui prend cn compte les mutations intervenues recberche, du conseil, de la formation aux métiers et au ·renforcement dans le secteur agricole. des capacités des groupements professionnels agricoles. Il peut en être A ce titre, l'Etat entreprend la réfomle des institutions dédiées à de même pour le secteur privé, dans les conditions définies par la régle- l'enseignement agricole, à l'issue d'évaluations, pour une efficacité mentation en vigueur. Ceci est une copie du Journal Officiel de la Re! réalisée pilr ERIS -lnfo~@eris-c1.com Page 11 19aoüt 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE CHAPITRE 2 Cette politique est axéesur l'intensifJCalion, la promotion des techniques '" Fiscalité et parafiscalite agricoles agro-forestières, la diversification, la maîtrise de J'eau, la gestion durable

  68. Art. 123. - L'Etal détermine l'assiette fIScale du secteur agricole à de la fertilité des sols etl'approvisioMement régulier du marché. partir des résultats du recensement national des acteurs du monde Art. 134. - L'Etat, en concenation avec les collectivités territoriales agricole. et les organisations professionnelles agricoles, définit la polilique

  69. Art. 124. - L'Etat s'engage à mobiliser des ressources publiques à bio-sécuritaire en vue d'assurer la couverture totale des besoins natio- partir des Organisations agricoles sans compromettre le développement naux en scmences sélectiolUlées, la conservation et la valorisation des de celles-ci. variétés existantes et cclles en voie de disparition, ainsi que la réintro-

  70. Art. 125. - L'Etat prend les mesures fiscales et parafiscales néces- duction de celles disparues. saires en vue de promouvoir un secteur agricole durable, moderne et An. 135. - L'Etat, en partenariat avec les organisations profession- compétitif. nelles agricoles, élabore le Catalogue national des semences et tient des Les mesures incitatives envisagées s'appliquent aux intrants et aux livres généalogiques. matériels destinés aux exploitations agricoles. Elles peuvent CQnsister en des interventions à caractère général ou s'appliquer spécifiquement il CHAPITRE 2 une branche du secteur agricole. Elevage et ressources halieutiques L'Etat, en concenation avec les organisations professionnelles agri- An.136. - L'Etat. en concertation avec les collectivités territoriales coles, met en place un mécanisme de suivi des mesures incitatives. et les organisations professionnelles agricoles, définit ct met en œuvre

  71. Art. 126. - L'Etat élabore un cadre juridique des redevances pour la politique nationale en matière de ressources animales ct halieutiques. favoriser l'émergence d'un secteur agricole compétitif. A ce titre, il élabore la réglementation, adopte les plans ct programmes

  72. Art. 127. - Les aménagements agriCOles et agro-pasloraulC. réalisés de développement et de promotion de l'élevage, de la pêche, de l'aqua- par l'Etal peuvent être concédés aux collectivités territoriales. L'Etal, en culture. L'Etat promeut la profession et la pharmacie vétérinaires. collaboration avec les collectivités territoriales, prélève des redevances

  73. Art. 137. - La mise en valeur de l'espace rutal el des ressources et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés en vue d'assurer leur entretien. naturelles concerne notamment : L'assiette,le taux et les modaJités de recouvrement des redevances et - l'élevage; taxes sont déterminés par les textcs législatifs et réglementaires en tenant - lapêche; compte des opéralions de développement agricole. - l'aquaculture;

  74. Art. 128. - L'Etat renforce le dispositif fiscal el douanier en vue de - le pastoralisme ; favoriser l'importalion, la distribution, la commerciaJisation d'intrants, • de malériels et d'équipements agricoles par les organisations profession- - la création el la protecrion d'infraslrUctures pastorales de rtserves nelles agricoles des différentes filières. naturelles volontaires.

  75. Art. 129. - L'Etat prend des mesures fiscales favorables à l'impona- Art. 138. - L'Etat favorise la politique de développement de tion des matières premieres entrant dans la fabrication d'équipements l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, du pastonolisme et l'érncrgcnçe agricoles par les pelites et moyennes entreprises de production nalio- de professions connexes ou annexes dans l'ensemble du systéme de nale. production agri~~:., __ . _*" ____ __._,, _._. ,_v _~ .._,., ..... ......... ~ v ........ " Investissement agricole et les Organisations professionnelles du secteur agricole, assure la pro-

  76. Art. 130. - L'Etat définit une politique nationale et des programmes motion de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, desactivités pastorales régionaux de développement des infrastructures et des services publics et mène des actions en vue de l'~lioration du potentiel génétique du en milieu rural, confonnément à la réglementation en viguettr. cheptel.

  77. Art. 131. - La politique et les ptogf1llllmes prévus à ,'article précé* Art. 140. - L'Etat et les collectivités territoriales, en tenant compte dent concernent prioritairement : des potentialités de la zone, aménagent des parcours naturels el des pa~­ - l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des produc- sages pour le bétail, assurent la réalisation de points d'cau, de périmètres tions agricoles; pastoraux et la lune contre les maladies animales. le développement des filières; L'Etat et les collectivités territoriaJes concourent à l'intensification de - l'amélioration de la gouvernance du secteur agriCQle ; l'élevage par différentes formes d'intégration ou d'association agricul- - le renforcement des capacités des parties prenantes au développe- ture-élevage. ment de l'agriculture ; Art. 141 . - L'Etat sécurise les exploitants du secteur des productions - la gestion durablc des ressources végétales, animales, halieutiques halieutiques et aquacoles et assure la disponibilité, la diversification el et forestières ; la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles. - la relance de l'élevage et de la filière bois. Art. 142. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales

  78. Art. 132. - L'Etat aménage, conformément à la législation en et les Organisations professionnelles agricoles, élabore des stralégies de vigueur, un régime d'incitation au profit dcs entreprises agricoles qui réalisent des inveslissements dans les différents secteurs agricoles et gestion des pêcheries ct des productions haJieuliqucs valorisant les plans particulièrement, des investissements verts et créateurs d'emplois. d'eau, ainsi que la sauvegarde de la biodiversité et des équilibres écolo- TITREvn giques. PRODUCTIONS, MARCHES ET PRIX Art. 143 . - L'Etat, les collectivités territoriales, les exploitants agricoles ct les Organisalions professionnelles agricoles se chargent de CHAPITRE PREMlER la lutte contre les pollutions de l'eau, de l'air, du sol el du sous-sol. Productians végétales Art. 144. - L'Etat et les collectivités territoriales contribuent et

  79. Art. 133. - La politique de développemenl des proouetions végétales participent aux échanges techniqucs et commerciaux internationaux en a pour objet d'accroître la production et d'améliorer la productivité par matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture. la modernisation des exploitations agricoles en fooction des potentialités agro- écologiques el des systèmes de production mis en œuvre dans des Ils favorisent la création d'organisations professionnelles d'élevCW"S, différentes zones. de pêcheurs et d'aquaculteurs. Ceci est une copie du Journal Officiel de la Rel rêalisée par ERIS· infos@eris-c!.com Page 12 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE DïVQ IR 19 août 2015 CHAPITRE 3 Art. 154. - L'Etal délinit les règles de label1isation. RessQllrces forestières el fauniques Art. 155. - L'Etat, en concertation avec les Organisations agricoles,

  80. Art. 145. - L'Etat met en œuvre une politique forestière axée sur enco urage la démarche qualité, l'identification des produits agricoles de le développement forestier notamment ['accroissement des superficies l'enscmble des secteurs de produc tions végétales, anima les et des res- forestières el de son potentiel de production ainsi que la poursuite de la sources halieutiques. la traçabilité cl la certification des produits fores- conservation de la biodivcrsité. tk rs, alime ntaires ct agroa li mentaires mis su r le marché nati onal et Celte politique se traduit par la gestion durable des ressources international. forestières à travers ; CHAPITRE fi - la gestion transparente, participative et efficace des caux, des Organisation des filières agricoles forêts, des parcs nationaux ct des réserves nalllrelles ; An. 156. - L'Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met - la restauration cl la protection des forêts avec la participation des en œuvre une politique de promotion des fil iéres agricoles basée su r une populations riveraincs. meilleure organisation de la production, de la consen·ation, de la trans-

  81. Art. 146. - L'Etat édicte des règles de gcslion durable des ressources formation et de la conunercialisation. forestières et fauniques. La politique de promotion des filières agricoles prend en compte les L'Etat assure une protection plus accrue des ressources fauniqu es par filières stratégiques, telles que définies par l'Etat. le renforcement des Capacités des Hommes en charge de cette tâche.

  82. Art. 157. - Sont acteurs ou interVenants d'un e fili ére agricole tous La mise en valeur agricole des terres, y compris l'aquaculturc, les les agents économiques organisés des secteurs de la production. de la activités de pêche, le pâturage et le passage du bétail sont formellement conservation, de l'approvisionnement, des services à la production, de interdits dans les forêts classées et les aires protégées. la transfonnation, du conditionnement, de la commcrcialisation et de la L'Etat renforce la mise en œuvre des sanctions à l'encontre de tous consommation. les contrevenants aux règles édictées. Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d'interpro- L'Etal, les collectivi tés territoriales, Ics professionnels du secteur et les populations assurent le reboisement ct la reconstitution du couvert fessions reconnues qui visent à : végétal. _ déftnir et à favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ;

  83. Art. 147. - Dans le cadre de la gestion durable de la fa une et des res- - contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation sources cynégétiqucs, l'Etal et les collectivités tcrritoriales font la pro- des produits aux plans quantitatif el qualitatifet par leur promotion ; motion de l'élevage, de l'aquaculture et des espèces animales identifiées susceptibles de combler le déficit en proléitJes animales au ni veau des - connaître l'olTre CI la demande par la collecte, le traitement et la populations. diffusion de l'infonnation sur le ou les produits de la filière; CHAPITRE 4 - renforcer Ics capacites des membres de l'i nterprofession pour Trans/onna/ioll, conservalÎon garantir la qualité du ou des produits:

  84. Art. 148. - L'E tat favoriSe l'integratlon dcs "act1V ltes de prOductlon, çabilité des produits, dans l'mtmt des Ullljsateurs ct oes Con~ommateur.>. de conservation et de première transformation des produits agricoles.

  85. Art. 158. - li ne peut ètre reconnu qu'une interpro fession nationale

  86. Art. 149. - L'Etal élabore et met en œuvre une politique d' inci- par produi t ou groupe de produits. tation à la transformm ion ct à la valorisation industrielle des produi ts agricoles. Art. 159. - L'Etat, en concertation avec les acteurs organisés, met en œuvre des mesures ineitiatives permetlant aux opératuers d'offrir au

  87. Art. 150. - L'Etat s'emploie à développer une politique de promo- tion des filières et de développement d'un secteur agro-industriel per- marché intérieur et extérieur, des produits compétitifs au double plan de fonnant et compétitif à partir de produits de qualité ct aux normes la qua lité et du prix. requises. CHAPITRE 7 A ce titre, l'Etat favorise la transformation des matières premières agri- StaristUilles, suivi-évaluation el secun·sation des informations coles en produits semi-finis et finis , porte urs de valeur ajoutée, condi· Art. 160. - L'Etat met cn place un système d'in formation statistique tionnés et labellisés scion les no rmes admises. ainsi que leur approprié et performant pour l'identification de stratégies el politiques conservation, avant commercialisation. agricoles cohérentes et adéquates.

  88. Art. 15 1. - L'Etat favorise l'émergence d'un secteur pri vé au sein du secteur rural non agricole, doté dc capacités techn iques et financières L'Etat s'emploie à opèrationnaliser le dispositif de suivi de la situation suffisantes pour investir et participer au développement des filiéres , à agricole, alimentaire et nutritionnelle, â. menre en place un disposi ti f l'amélioration de la concurrencc, en vue d'offrir des produi ts fin is ct des pcnnanent d'actualisation des statistiques agricoles ct â. réaliser pèriodi- services de qualité. quement le n:censement national agricole. CHAPITRE 5 Art. 161 . - L'Etat met en place un système de suivi-évaluation afin de Qualité. normalisation et labellisation des produits agricoles s'assurer de l'usage efficient des ressourees affectées au secteur agricole.

  89. Art. 152. - L'Etat s'assure de la qualité des produits agricoles à Le systéme de suivi-évaluat ion s'appuie sur des critères reconnus. travers notamment l'idemification des produits agricoles, la sécurité sanitaire et les modes de production respectucux de l'enviro nnement. Art. 162. - L'Etat réglemente la collecte, le traitement et la diffusion des jnfonnations relatives au secteur agricole. Il en assure la protection Pour ce fairc, l'Etal renforce les capaciIés d'analysc-qua lité des labo- et l'intégrité n)ntre les exploitations illicites. nuoires. L'Etat ren force les capacités techniques des inspecteurs phyto- sanitaires et de la qual ité, des inspecteurs vétérinaires, dcs agents CHAPITRE 8 d'encadremcnt, des agents chargés de l'environnement et des producteUr!; Marr:his el pn·x en matière de norme de qualité de produits végétaux, animaux et hal ieu- Art. 163. - L'Etat. en concertation avec les organisations interpro· ti ques en vue de la conquête de parts de marché pl us importantes dans fessionnelles , met en plaee un environnement commercial favorable il le commeree régional et international. travers des infrastructures structurantes et la prise de mesures pour

  90. Art. 153. - L·Etat ve ille à la promotion de la Norme ivoirienne sur mieux organiser la commercialisation des prod uctions agricoles. halieu· la qual ité dc~ productions agricoles. tiques. forestieres el d'élevage. Page 13 19 août 2015 127 Ces mesures visent le transport, le stockage, la conservation adaptés La Conférence évalue la mise en œuvre de la préscnte loi et examinc aux productions agricoles, animales et halieutiques ct la régulation des l'ensemble des questions conccrnant le monde rural. prix. Art. 172 . - Les ministères en charge du Secteur agrioole établissent L'Etat, en concertation avec les collectivités territori ales et les services un rapport annuel sur les mesures prises pour J'exécution de la présente loi et sur les modalités de sa mise en œuvre. spécialisés. met en œuvre une politique de réhabilitation et d'entretien du réseau routier, notamment par le reprofilage des pistes rurales et de Ce rapport est remis au President de la Républiquc dans un délai desserte. détenniné par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE 2 L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les services Espaces de concertation, de dialogue el de communkation spécialisés, met en œuvre une politique de réhabilitation des marchés de gros existants et la création de nouveaux marchés de gros dans chaque Art. 173. - 11 est institué une journéc dite la Journée de l'Agriculteur. Cette journée est bisannuelle et se tient sous l'égide du Président de la région. République lors de la Conférence agricole. L'Etat crée les conditions de compétitivité et d'accès aux marchés La Journée de l'Agriculteur regroupe tous les acteurs de la profession extérieurs. agricole.

  91. Art. 164. - L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales Le théme de la Journée de l'Agriculteur est arrêté par le Conseil et les organisations professionnelles agricoles, développe les systèmes supérieur d'orientation agricole. d'infonnation de marchés, organise et réglemente les circuits de La tenue de la Journée de l'Agriculteur est précédée de concertations commercialisalion intérieure des produits agricoles. locales agricoles préparatoires organisées sous l'égide des Comités

  92. Art. 165. - L'Etat, en collaboration avec les organisations agricoles. régionaux d'orientation agricole. favorise la transfonnation des productions dans les différentes filiéres Art. 174. - D'autres espaces de dialogue et de concenation peuvent agricoles. Ceue politique pennet une gestion saine des prix des denrées être institués sur des thèmes spécifiques. sur les marchés intérieurs ct extérieUlS. CHAPITRE 3 A cet effet, l'Etat encourage la créati on ou la réhabilitation des unités Planification du développement agricole de transformation dans chaque région. Art. 175 . - L'Etat associe les acteurs du monde agricole à la planifi. cation du développement agricole.

  93. Art. 166. - L'Etal favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges ct l'intégration sous- régionale des marchés La planification du déve loppement agricole se réfère à la présente loi agrico les ct agroalimcntaires à travers notamment: et se traduit au moyen de schémas directeurs, de plans sectoriels et stratégiques, dc programmes agricoles de développement économique, - le renforcement des capacités techniques, d'organisation et de social et culturel des collectivités locale~. négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ; Ait. 176. - Dans le cadre dc la loi de Finances et des lois de pro- - le développement de l'information sur les opportunités relatives grammation des dépenses et des investissements publics, l'Etat consent aux marchés ct aux prix aux niveaux nation:,:l, sous-régional et interna- des resso urees bu":gétaires conséquentes en rapport avec les objcctifs et ti onal; ambitions de la présente loi. - la réduction des entraves tarifaires et non tarifaires. Art. 177. - L'évaluation de la politique de développement agricole

  94. Art. 167. _ L'Etat prend des mesures de protcction ou accorde des sc fail tous les deux ans par le~ ~truC\ures compétentes. subvcnlions pour réduire ou supprimer les distorsions dan~ les échanges Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Conseil supérieur économiques extérieurs. au sein de l'Union économique et monétaire d'orientation agricole. (JC 1 VUCSt, uaus JI'! U:SJ'lXI Uel; al'l'(lIlJs uç 'v' g"u'_Cl\JU ,u,,,,u...\.r,.:., YU DisposiiioflS finales Commerce. An. 178. - Les modalités d'application de la présente loi son t

  95. Art. 168. - L'Etat favorise la libre circulation des productions détenn inécs par voie réglementaire. agricoles ct agroalimcntaires aux niveaux national et régional à travers

  96. Art. 179. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la l'amélioration de la fluiditè routière. République de Côte d'Ivoire et eJ(écutée comme loi de l'Etat.

  97. Art. 169. - L'Etat, en concertation avec les collectivi tés terri toriales Fait à Abidjan. le 20 jui11el 20 15. ct les organisations professionnellcs agricoles, élabore les textes Alassane OUATTARA. réglementant le fonctionnement des marchés. TITRE VIII MECANISME D'ACTUALISATION, DE SUIVI ET D'EVALUATION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE CHAPtTRE PREMIER Conseil superieur d'orientation agn·cole

  98. Art. 170. - Il est institué un Conseil supérieur d'orientation agricole chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre des orienlations sur les questions de développement ,.gricole . Les attributions, la composition, l'organisation et le fonct ionnement de cc Conseil sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

  99. Art. 171. - Une Conférence agricole bisannuel1e est organisée par l'Etat, sous l'égide du Conseil supérieur d'orientation agricole. Elle est presidée par le Président de la République et rassemblc tous les acteurs du développement agricole, dont notamment les représentants des organisations professionnelles agrico les, les organisations de la Société civile, les partenaires au développement et les élus.

Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d'orientation agricole de Côte d'Ivoire · Nelum