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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie

Made 2015-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Livestock, General
Keywords
institution, public health, governance, labour, drugs, animal health

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  1. Article 1.— La présente loi a pour objet de définir les conditions et les règles d'exercice de la pharmacie. CHAPITRE PREMIER Dispositions définitoires

  2. Art. 2.—Au sens de la présente loi, on entend par : —pharmacie, la science qui s'intéresse à la conception, au mode d'action, à la préparation et à la dispensation des médicaments ; — pharmacien, un professionnel de la santé, spécialiste du médicament.

  3. Art. 3.—Au sens de la présente loi, on entend par : — médicament, toute drogue, substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales et conditionnée en vue de l'usage au poids médicinal, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont également considérés comme des médicaments : — les produits diététiques qui renferment, dans leur composition, des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ; — les produits stables, préparés à partir du sang et de ses composants. Ils constituent des médicaments dérivés du sang ; — les produits de cosmétologie ou d'hygiène corporelle contenant une ou plusieurs substances ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, ou contenant une ou plusieurs substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées sur une liste par arrêté du ministre chargé de la Santé ou ne figurant pas sur cette même liste ; — certains produits de thérapie génique et cellulaire ; — les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac. Ne sont pas considérés comme des médicaments : — les objets de pansement, les produits et articles à usage médical figurant à la pharmacopée ; — les objets de pansement ; les produits et articles à usage médical présentés sous une forme stérile conformément aux conditions de stérilité décrites dans la pharmacopée ; — les produits et articles utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire.

  4. Art. 4.—Au sens de la présente loi, on entend par : —générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ; — médicament générique d'une spécialité de référence, le produit qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées ; — médicament homéopathique, tout médicament préparé en officine à partir de tous produits, substances ou composés, appelés souches homéopathiques, d'origine animale, végétale ou minérale, selon un procédé de fabrication homéopathique tel que décrit dans les pharmacopées reconnues en Côte d'Ivoire. Tous les composants actifs existants dans un médicament homéopathique sont tenus de figurer en dilutions homéopathiques ; médicament immunologique, un vaccin, une toxine, un sérum, un allergène ou tout autre produit utilisé en vue de provoquer une immunité active ou passive dans un but thérapeutique ou diagnostique ; — médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ; — précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration ; —préparation hospitalière, tout médicament préparé sur prescription médicale et selon les indications de la pharmacopée, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, dans la pharmacie à usage 1 intérieur d'un établissement de santé et destiné à être dispensé à un ou plusieurs patients dans ledit établissement ; —préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ; —préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ; — produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparé à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisé soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur ; — spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier, caractérisé par une dénomination spéciale et vendu dans plus d'une officine ; — trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final.

  5. Art. 5.— Au sens de la présente loi, on entend par : pharmacopée, le recueil contenant notamment : — la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés et des produits pharmaceutiques non médicamenteux ; — une liste des Dénominations communes internationales (DCI) de médicaments ; — les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ainsi que les doses d'exonération ; — les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique. La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essais et d'analyses à utiliser pour assurer le contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données utiles au pharmacien pour la préparation et la dispensation des médicaments.

  6. Art. 6.— Au sens de la présente loi, on entend par : dispensation, l'acte pharmaceutique qui consiste en : — la délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique associée à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant ; — la mise à disposition du patient, des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé ; — la mise à disposition d'informations utiles au bon usage d'un médicament dont la dispensation n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance médicale ; — officine, l'établissement pharmaceutique affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.

  7. Art. 7.— Au sens de la présente loi, on entend par : pharmacie à usage intérieur, un établissement pharmaceutique régulièrement autorisé, implanté au sein d'un établissement de soins public ou privé et affecté à la dispensation de produits de santé aux malades hospitalisés.

  8. Art. 8.— Au sens de la présente loi, on entend par : — établissement pharmaceutique grossiste répartiteur, tout établissement exerçant les activités liées à l'achat, à la détention et à la distribution en gros aux établissements habilités, des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi ; — établissement pharmaceutique industriel, tout établissement disposant d'une unité de fabrication et effectuant des opérations de fabrication, d'importation, d'exportation et de vente en gros des médicaments fabriqués aux structures pharmaceutiques habilitées selon les modalités précisées par décret pris en Conseil des ministres ; — établissement de représentation pharmaceutique, tout établissement chargé de la promotion de l'information objective médicale et médico-économique aux professionnels de santé sur les produits de santé et matériels à usage médical.

  9. Art. 9.— Au sens de la présente loi, on entend par : —société à majorité pharmaceutique, tout établissement pharmaceutique dont le capital est majoritairement détenu par un ou plusieurs pharmaciens ou une société pharmaceutique.

  10. Art 10.— Au sens de la présente loi, on entend par : — laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout établissement au sein duquel sont effectués des examens de biologie médicale, dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres. 2 CHAPITRE 2 Monopole pharmaceutique

  11. Art. 11.— Sont réservées au pharmacien, sauf dérogation prévue par la loi : — la préparation, l'importation et l'exportation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ou animale ; — la préparation, l'importation et l'exportation des insecticides acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ou sur l'animal et la préparation des générateurs, des trousses ou précurseurs tels que définis à l'article 4 de la présente loi ; — la préparation, l'importation et l'exportation des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires, de contact ; — la préparation, l'importation et l'exportation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être prévus à l'article 3 de la présente loi, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; — la vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e tirets du présent article ; — la vente des plantes médicinales inscrites à une pharmaco pée reconnue en Côte d'Ivoire ou figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la Santé, sous réserve de dérogation prévue par décret pris en Conseil des ministres ; — la vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrisson et des aliments de régime des enfants de premier âge, c'est-à-dire de moins de six mois dont les caractéristiques sont déterminées par le ministre chargé de la Santé ; — la vente au détail et toute dispensation de dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à être utilisé par le public ; —la vente en gros et au détail et toute dispensation au public d'objet de pansement et tout article présenté comme conforme à la pharmacopée.

  12. Art. 12.— La fabrication, l'importation, l'exportation et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie, peuvent être faites par tout établissement pharmaceutique agréé par le ministre chargé de la Santé, employant un pharmacien responsable de la qualité, à condition que ces produits ne soient pas délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique. TITRE II CONDITIONS ET REGLES D'EXERCICE DE LA PHARMACIE CHAPITRE PREMIER Dispositions communes

  13. Art.13.— Nul ne peut exercer la profession de pharmacien en Côte d'Ivoire s'il ne remplit les conditions suivantes : — être de bonne moralité ; — être de nationalité ivoirienne sans préjudice des traités et dispositions communautaires en vigueur ; — être titulaire du diplômé d'Etat national de docteur en pharmacie ou d'un diplôme de pharmacien reconnu équivalent par les autorités compétentes ; — être inscrit à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire.

  14. Art.14.— Sans préjudice des dispositions communautaires et conventions ratifiées par la Côte d'Ivoire, par dérogation à la condition de nationalité définie à l'article 13 ci-dessus et par mesure de réciprocité, lorsqu'un Etat étranger accorde à des pharmaciens ivoiriens le droit d'exercer leur profession sur son territoire, les ressortissants de cet Etat peuvent être autorisés à pratiquer leur art en Côte d'Ivoire.

  15. Art.15.— Le pharmacien attaché aux organismes internationaux à vocation humanitaire peut exercer son activité sur le territoire ivoirien. Il est soumis aux conditions définies à l'article 13 de la présente loi, excepté celle relative à la nationalité. Ces organismes doivent préalablement informer le ministre chargé de la Santé de la présence sur le territoire ivoirien du pharmacien mis en mission.

  16. Art. 16.— Toute cessation d'activité professionnelle ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction, la gérance ou la structure sociale d'une entreprise pharmaceutique, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens dans les conditions prévues par décret. Le passage d'un mode d'exercice à un autre ainsi que le transfert de local professionnel d'un lieu à un autre sont soumis aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la Santé. CHAPITRE 2 Dispositions particulières Section 1 3 Officine de pharmacie.

  17. Art. 17.— Toute officine de pharmacie doit se signaler par l'emblème de la pharmacie et une enseigne portant le mot «pharmacie» suivi de la dénomination choisie par le pharmacien, s'il y a lieu. L'emblème de la pharmacie se compose d'une croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non, d'un caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d'Epidaure. L'ensemble de cette signalisation de caractère utilitaire ne peut en aucun cas être considéré comme constituant une publicité.

  18. Art. 18.— Seul le pharmacien réunissant les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi peut être autorisé à exploiter une officine de pharmacie, s'il n'a pas été déclaré en faillite ou interdit. Le pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une officine doit être propriétaire de ladite officine. Il ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

  19. Art. 19.— Les consultations médicales, les actes médicaux et les soins infirmiers sont interdits dans une officine. La création d'une officine de pharmacie privée est interdite à l'intérieur d'une formation sanitaire privée ou publique. La distance minimale entre une officine et une formation sanitaire privée ou publique est déterminée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

  20. Art.20.— Outre les médicaments définis aux articles 3 et 4 de la présente loi, la liste des produits disponibles dans une officine doit figurer sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé, sur proposition de la commission d'enregistrement des médicaments. Le pharmacien peut détenir, dans son officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par une pharmacopée reconnue en Côte d'Ivoire.

  21. Art. 21.— Sont qualifiées de substances actives, les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit. Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de sa dénomination commune internationale, tout symbole chimique ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination. La dose de chaque substance active s'entend : — soit de son poids par unité de prise déterminée ; — soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ; — soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée, si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.

  22. Art. 22.— Le pharmacien ne peut vendre aucun remède secret. Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un ou des éléments de son conditionnement : — le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ; — le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé. Un numéro d'inscription au registre d'ordonnance ne peut remplacer les mentions prévues à l'alinéa 2 tiret 2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales. L'indication du nom peut être remplacée par un nom figurant à une pharmacopée reconnue en Côte d'Ivoire ou au formulaire national des médicaments dans ces recueils, suivi s'il y a lieu, de la référence et de l'édition. L'indication de la dose peut être remplacée si le produit fini a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.

  23. Art. 23.— L'identification et la programmation des sites de création d'officines de pharmacie relèvent de l'Etat. Les procédures inhérentes à la programmation et à l'attribution des sites aux pharmaciens demandeurs sont arrêtées par le ministre chargé de la Santé et doivent respecter les principes de transparence et d'équité.

  24. Art. 24.— Toute ouverture d'une nouvelle officine ou tout transfert d'une officine d'un lieu à un autre est subordonné à l'octroi d'une licence de création, ou de transfert délivrée par le ministre chargé de la Santé, après avis conforme du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. 4 La licence de création, accordée par application des dispositions qui précèdent, ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence est abrogée par l'autorité compétente. Les conditions d'octroi de la licence et les modalités de création ou de transfert d'une officine sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.

  25. Art. 25.— Après l'ouverture au public d'une officine, le pharmacien doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de la Santé qui lui octroie une licence d'exploitation. Les modalités de cette déclaration sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.

  26. Art. 26.— Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au ministère en charge de la Santé. Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.

  27. Art. 27.— Une officine ne peut rester ouverte au public en l'absence de son titulaire que si celui-ci est régulièrement remplacé par un autre pharmacien. La durée légale d'un remplacement est fixée par le ministre chargé de la Santé. Elle ne peut excéder une année, sauf cas de force majeure. Après le décès d'un pharmacien titulaire d'une officine de pharmacie, le délai pendant lequel le conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir son officine ouverte en la faisant gérer, par un pharmacien, ne peut excéder trois années à compter de la date du décès. A l'issue de ce délai, l'officine est cédée, soit à réméré pour une période qui ne peut excéder cinq années, soit à titre définitif. Les conditions du remplacement, de la gérance et de la cession sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.

  28. Art28.— Les horaires d'ouverture au public des officines de pharmacie et l'organisation du service de garde sont fixés par voie réglementaire. Le service de garde est une obligation de santé publique; II est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des horaires d'ouverture pratiqués par les officines. Toutes les officines de pharmacie sont tenues de participer à ce service sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

  29. Art. 29.— Un pharmacien peut être autorisé à ouvrir et à exploiter un dépôt de vente de produits pharmaceutiques dans les localités non pourvues en officine. Les conditions d'ouverture et les modalités de fonctionnement des dépôts de vente de produits pharmaceutiques sont déterminées par le ministre chargé de la Santé.

  30. Art. 30.: — Le pharmacien est tenu de respecter les prix de vente homologués par l'Etat, des médicaments régulièrement enregistrés en Côte d'Ivoire. Un pharmacien peut, pour des raisons de santé publique, importer directement des médicaments et autres produits pharmaceutiques. Les conditions d'importation et les mécanismes de fixation de prix de vente au public de ces médicaments et autres produits pharmaceutiques sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Pharmacie à usage intérieur

  31. Art. 31. Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux publics ou privés dans lesquels sont traités les malades peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans des conditions prévues par décret. Les établissements pénitentiaires, les services d'incendie et de secours, ayant en leur sein les structures mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent également disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans des conditions prévues par décret.

  32. Art.32.— La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un ou plusieurs pharmaciens. Le pharmacien est responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. Le pharmacien exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur est tenu à l'exercice personnel de sa profession.

  33. Art. 33.— Le pharmacien responsable gérant d'une pharmacie à usage intérieur est, en cas d'absence, remplacé par un autre pharmacien dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la Santé.

  34. Art. 34.— Les médicaments, produits et objets détenus dans les pharmacies à usage ultérieur sont exclusivement réservés au traitement des malades hospitalisés. Toutefois, les malades reçus en urgence peuvent avoir accès aux médicaments, produits et objets détenus dans les 5 pharmacies à usage ultérieur en raison des traitements que nécessite leur état clinique. La liste des médicaments devant être détenus dans les pharmacies à usage intérieur est définie et mise à jour périodiquement par le ministre chargé de la Santé.

  35. Art. 35.--- Le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur est chargé : — d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi, ainsi que les matériels médico-chirurgicaux ; — de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ; — de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.

  36. Art.36.— L'exploitation d'une pharmacie à usage intérieur est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Ordre national des pharmaciens et dans les conditions définies par le ministre chargé de la Santé. Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur, le ministre chargé de la Santé doit en être informé par l'établissement sanitaire.

  37. Art. 37.— L'approvisionnement des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé à caractère privé ne doit s'effectuer qu'auprès des officines de pharmacie, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la Santé, après avis conforme du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, dans les conditions définies par le ministre chargé de la Santé. Sauf dérogation, les pharmacies à usage intérieur des établissements publics sont approvisionnées par les établissements qui, au regard des dispositions en vigueur, ont vocation à approvisionner lesdits établissements.

  38. Art. 38.— Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 37 ci-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans la localité peut, sur proposition du représentant local du ministre chargé de la Santé, autoriser pour une durée limitée, un établissement public de santé ou participant à l'exécution du service public de santé à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis conforme du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Toutefois, pour des besoins impératifs et immédiats de santé publique, cet approvisionnement peut être effectué avec l'autorisation du représentant local du ministre chargé de la Santé, sous réserve d'en informer le représentant de l'Etat dans la localité et le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans un délai d'un mois.

  39. Art. 39.— Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social dans lequel sont traités les malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi ou sur des matériels médicaux stériles ou sur des' préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par le pharmacien de l'établissement. Par ailleurs, le pharmacien de l'établissement de santé est autorisé le cas échéant, à réaliser selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces essais. Section 3 Etablissements pharmaceutiques de fabrication, de vente et de distribution en gros et de représentation pharmaceutique

  40. Art. 40.-— Dans le secteur privé, sauf dérogation, les médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente Loi ne peuvent être livrés par les grossistes répartiteurs qu'aux officines de pharmacie.

  41. Art 41.— La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 3 de la présente loi, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme et l'animal, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, de trousses ou de précurseurs, ne peuvent être effectuées que par les établissements pharmaceutiques.

  42. Art. 42.—En dehors des industries pharmaceutiques, l'établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un ou de plusieurs pharmaciens ou d'une société à majorité pharmaceutique. Il peut appartenir à l'Etat. Les modalités de participation des non-pharmaciens au capital des établissements pharmaceutiques sont précisées par voie réglementaire. Les établissements de représentation pharmaceutique peuvent appartenir à des personnes justifiant de la qualification 6 et de l'expérience nécessaire pour mener les activités de ce type d'établissements. Les conditions particulières auxquelles sont subordonnés l'exploitation et le fonctionnement des établissements de représentation pharmaceutique, sont définies par voie réglementaire.

  43. Art. 43.— La gérance et la direction technique des établissements pharmaceutiques sont assurées par des pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre.

  44. Art. 44.— Tout établissement pharmaceutique doit avoir en son sein un pharmacien responsable. La qualité de pharmacien responsable peut être assumée par le propriétaire lui-même ou par un autre pharmacien. Le pharmacien responsable organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise. Il assure notamment le contrôle de la fabrication, du conditionnement et l'approbation des lots de médicaments. Le pharmacien responsable peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs pharmaciens appelés pharmaciens délégués.

  45. Art. 45.— L'ouverture et l'exploitation de tout établissement pharmaceutique, quelle que soit l'activité, sont subordonnées à une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas de violation des dispositions de la présente loi. Le défaut d'autorisation d'ouverture ou le non-respect du retrait de l'autorisation expose le contrevenant à la fermeture de rétablissement, sans préjudice de poursuites judiciaires. Tout transfert, rachat ou vente d'un établissement pharmaceutique, doit faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente.

  46. Art. 46.— En cas d'absence temporaire, le pharmacien responsable doit veiller à se faire remplacer. En cas d'interdiction temporaire d'exercer du pharmacien responsable, l'entreprise doit procéder à son remplacement.

  47. Art. 47.-— Les établissements pharmaceutiques sont soumis aux règles générales de la pharmacie, notamment à la pharmacovigilance et à la matériovigilance, qui sont fixées par voie réglementaire. Tout pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui a connaissance, après commercialisation d'un lot de médicaments, d'un incident ou accident survenu lors de la fabrication, de l'importation ou de la distribution, susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, doit immédiatement faire cesser toute distribution du ou des lots incriminés, procéder à leur rappel et en faire déclaration à l'administration.

  48. Art. 48.— Les établissements pharmaceutiques de grossistes répartiteurs sont tenus de participer à un système d'astreinte conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  49. Art. 49.— Un système de traçabilité doit être institué dans les établissements de fabrication ou de vente en gros de produits pharmaceutiques.

  50. Art.50.—Les établissements pharmaceutiques industriels peu- vent recourir aux services des établissements de représentation pharmaceutique.

  51. Art.51.— II est interdit aux établissements de représentation pharmaceutique d'importer ou de distribuer des médicaments. Section 4 Laboratoires d'analyses de biologie médicale

  52. Art. 52.—L'examen de biologie médicale concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou à la modification de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain ou de l’animal, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.

  53. Art.53.— La création, l'ouverture et l'exploitation par un pharmacien d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Santé après avis de l'Ordre national des pharmaciens. Les conditions de création, d'ouverture et d'exploitation du laboratoire d'analyses de biologie médicale sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

  54. Art. 54.— Les conditions de gérance après décès du pharmacien propriétaire d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

  55. Art.55.— Lorsqu'un pharmacien biologiste, titulaire d'une officine de pharmacie, est autorisé à ouvrir un laboratoire de biologie médicale, les locaux qui abritent les deux activités doivent être séparés par une distance maximale définie par le ministre chargé de la Santé. 7 Tout transfert, tout rachat ou toute vente d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la Santé. Section 5 Exploitation en commun

  56. Art. 56.— Les pharmaciens peuvent se constituer en association ou en société, pour l'exploitation d'un établissement pharmaceutique, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette, association ou société ne doit être propriétaire que d'un seul établissement pharmaceutique quel que soit le nombre de pharmaciens associés. L'autorisation est donnée au nom de l'association ou de la société qui doit obligatoirement être dirigée par un pharmacien remplissant les conditions définies à l'article 13 de la présente loi. Le pharmacien intéressé est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. Dans le cas d'officine de groupe tenue par plusieurs pharmaciens associés, la gérance doit être confiée à un ou plusieurs pharmaciens associés. Les pharmaciens associés ne peuvent être copropriétaires que d'une officine et ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique. Le fait pour un pharmacien d'être membre d'une association ou d'une société pharmaceutique ne saurait le soustraire pour son exercice, aux conditions requises pour la pratique de la pharmacie.

  57. Art.57.— Toute association ou société entre pharmaciens doit Taire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Ce contrat doit être communiqué au ministre chargé de la Santé en vue d'obtenir l'autorisation d'exploitation en commun de l'établissement pharmaceutique, après avis des instances compétentes de l'Ordre des pharmaciens.

  58. Art. 58.— Les pharmaciens ne peuvent s'associer que sous la forme de société en nom collectif ou sous celle de société à responsabilité limitée, pour l'exploitation d'une officine de pharmacie.

  59. Art. 59 — Lorsque les établissements pharmaceutiques autres que les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, sont exploités sous forme de sociétés, doivent être pharmaciens : — le président et la moitié plus un des membres du conseil d'administration, s'agissant des sociétés anonymes ; — les gérants, pour les sociétés à responsabilité limitée et la société en commandite simple ; —les associés, s'agissant des autres formes de société commerciale.

  60. Art. 60.— Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un établissement pharmaceutique ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ainsi que les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale, doivent être communiqués au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à la diligence du ou des dirigeants sociaux dans le mois suivant leur signature. Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité de l'établissement pharmaceutique et de laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être également communiqués au conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

  61. Art.61. — Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part, et un ou plusieurs membres des autres professions de santé d'autre part, doit être communiqué au ministre chargé de la Santé. CHAPITRE 3 Dispositions diverses

  62. Art. 62.— Les pharmaciens, dans l'exercice de leur art, sont tenus de respecter les règles de bonnes pratiques professionnelles.

  63. Art. 63.— Toute cessation d'activité professionnelle ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction, la gérance ou la structure sociale d'un établissement pharmaceutique, d'une officine ou d'un, laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens dans les conditions fixées par le ministre chargé de la Santé. TITRE III INSPECTION DE LA PHARMACIE 8

  64. Art. 64.—-L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la Santé par des inspecteurs de la pharmacie ou à titre transitoire, par les inspecteurs de la santé ou par tout pharmacien assermenté, faisant office d'inspecteur de la pharmacie.

  65. Art. 65.— Les inspecteurs de la pharmacie sont titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ils doivent justifier en outre d'une qualification et d'une expérience professionnelle dans les conditions fixées par le ministre chargé de la Santé, à l'inspection de la pharmacie.

  66. Art.66.— Les inspecteurs de la pharmacie, sauf dérogation du ministre chargé de la Santé et à titre transitoire, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois, ils peuvent appartenir à l'administration centrale de la pharmacie ou au corps enseignant des facultés ou des Unités de Formation et de Recherche des Sciences pharmaceutiques et biologiques.

  67. Art. 67.— Les inspecteurs de la pharmacie sont répartis dans les régions sanitaires, compte tenu du nombre de pharmaciens exerçant dans la région sanitaire. Ils sont tenus au secret professionnel. Avant leur première prise de fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance ou la section détachée du tribunal du lieu d'affectation. .

  68. Art. 68.— Les inspecteurs de la pharmacie contrôlent les activités qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie. Les inspecteurs de la pharmacie peuvent se saisir d'office ou être saisis à l'initiative du ministre chargé de la Santé ou par les différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens.

  69. Art.69.— II est interdit aux inspecteurs de la pharmacie, pendant l'exercice de leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires ou tout établissement pharmaceutique soumis à leur surveillance.

  70. Art. 70.— Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues, ainsi que les avantages rattachés à leur fonction sont fixés par décret. TITRE IV EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE

  71. Art. 71.— Le fait de se livrer à des opérations réservées au pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article 13 de la présente loi, constitue un exercice illégal de la pharmacie. Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de pharmacien ; — tout pharmacien qui se livre à la pratique de la pharmacie en violation d'une interdiction temporaire ou définitive de la profession de pharmacien ; — tout pharmacien, même muni de diplôme ou titre régulier, qui exécute des actes professionnels sans avoir rempli les conditions de l'article 13 de la présente loi.

  72. Art. 72.— Tout débit, tout étalage ou toute distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie de diplôme de pharmacien. Toute vente au détail de médicaments est interdite dans un lieu autre que l'officine de pharmacie ou le dépôt de produits pharmaceutiques. Le débit à titre gratuit ou onéreux, l'importation et la vente de produits pharmaceutiques non autorisés en Côte d'Ivoire sont interdits, sauf dérogation prévue par la législation en vigueur.; TITRE V Dispositions pénales

  73. Art. 73.— Quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie est puni d'un emprisonnement de 12 à 18 mois et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. La juridiction peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement et la confiscation du matériel ayant servi à commettre ou à favoriser l'infraction. -

  74. Art.74.— Les conseils de l'Ordre national des pharmaciens et les syndicats de pharmaciens peuvent se constituer partie civile. TITRE VI Dispositions finales

  75. Art.75.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°5418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispositions du Code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie, la loi n° 65-250 du 4 août 1965 portant modification d'articles du Code de la Santé publique relatifs au régime des médicaments. 9

  76. Art.76.-— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 20 juillet 2015. Alassane OUATTARA. LOI n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant Code de déontologie pharmaceutique. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

  77. Article 1.— Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les pharmaciens inscrits à l'une des sections du tableau de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux étudiants en pharmacie, inscrits en année de thèse d'exercice, autorisés à faire des remplacements.

  78. Art. 2.— Le pharmacien membre d'une société pharmaceutique ne peut considérer son appartenance à la société comme te dispensant, à titre personnel, de ses obligations.

  79. Art. 3.— Les infractions aux dispositions de la présente loi relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre national des pharmaciens, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'elles sont susceptibles d'entraîner.

  80. Art. 4.— Le pharmacien qui exerce une mission de service public peut être traduit en chambre de discipline à la demande de l'autorité administrative dont il relève. L'autorité administrative dont relève le pharmacien est informée de toute action disciplinaire engagée par l'Ordre national des pharmaciens. TITRE II DEVOIRS GENERAUX DU PHARMACIEN

  81. Art 5.— Le pharmacien doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

  82. Art. 6.— Le pharmacien doit, en matière sanitaire et sociale, contribuer à l'information et à l'éducation du public.

  83. Art.7.— Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel. L'exercice personnel consiste, pour le pharmacien, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution, s'il ne les accomplit pas lui-même. CHAPITRE PREMIER Responsabilité et indépendance des pharmaciens

  84. Art. 8.— Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession, II doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.

  85. Art. 9.— Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, par ses conseils ou par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, de distribuer ou de vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.

  86. Art. 10.— Le pharmacien a l'obligation d'actualiser ses connaissances par sa participation aux enseignements post- universitaires dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

  87. Art. 11.— Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et tout autre établissement pharmaceutique doivent être installés dans des locaux spécifiques adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus. Tout produit se trouvant dans une officine, une pharmacie à usage intérieur ou un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom mentionné sur une étiquette disposée de façon appropriée.

  88. Art. 12.— Tout pharmacien doit définir, par écrit, les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation. La présence de l'assistant ne doit nullement justifier L'absence du pharmacien titulaire. 10

  89. Art. 13.— Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de son assistant, de son délégué ou de son directeur adjoint à l'une des sections du tableau de l'Ordre national des pharmaciens. Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises à cet effet. Un pharmacien ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi. Lorsqu'il s'agit d'un pharmacien, le conseil régional dont il dépend doit être informé dans les 72 heures à compter du remplacement Pendant la période de remplacement, le remplaçant, pharmacien ou étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre national des pharmaciens du lieu de remplacement

  90. Art.14.— Les instances disciplinaires de l'Ordre national des pharmaciens apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité. Les responsabilités disciplinaires de l'un et l'autre peuvent être simultanément engagées.

  91. Art. 15.—Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et de tout autre établissement pharmaceutique, dans la gérance d'une pharmacie à usage intérieur doit faire l'objet d'une déclaration à l'Ordre dès pharmaciens auprès du conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens.

  92. Art.16.— Il est interdit à tout pharmacien de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, aux fonctions et responsabilités assumées.

  93. Art.17.— Le pharmacien doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il doit donner aux membres des corps d'inspection compétents, toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions. CHAPITRE 2 Devoirs du maître de stage, de l'ancien gérant, du remplaçant, de l'assistant et du stagiaire

  94. Art.18.— Le pharmacien a le devoir de se préparer à la fonction de maître de stage en perfectionnant ses connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Le pharmacien agréé est le maître de stage et l'étudiant stagiaire son élève.

  95. Art. 19.— Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation. Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.

  96. Art. 20.— Le pharmacien doit inspirer au stagiaire l'amour de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie. Le maître de stage rappelle à son stagiaire les obligations auxquelles il est tenu, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant le stage.

  97. Art. 21.— Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son élève, qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances.

  98. Art. 22.— Un pharmacien qui, pendant ou après ses études, a remplacé, assisté ou secondé l'un de ses confrères ou a effectué son stage auprès de celui-ci, ne doit pas entreprendre, pendant un délai de deux ans, l'exploitation d'une officine, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de tout autre établissement pharmaceutique équivalent où sa présence peut permettre une concurrence directe avec le pharmacien remplacé, assisté, secondé ou le maître de stage, sauf entente écrite entre les intéressés. Cette entente doit être notifiée au conseil compétent. L'ancien gérant, après décès, a la même obligation vis-à-vis de son ancien employeur.

  99. Art. 23.— Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux compétents, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement qui sont de la compétence de l'université. CHAPITRE 3 Devoirs de confraternité

  100. Art. 24.— Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux des sentiments d'estime et de confiance. 11 Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

  101. Art.25.— Le pharmacien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui. Le pharmacien doit traiter en confrère le pharmacien placé sous son autorité et ne pas faire obstacle à l'exercice de son mandat professionnel le cas échéant. Il doit exiger de tous ceux qui collaborent avec lui et du pharmacien placé sous son autorité, une conduite en accord avec les prescriptions de la présente loi.

  102. Art. 26.— II est interdit au pharmacien d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail. Avant de prendre à son service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage, il doit en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision du conseil régional de l'ordre de l'intéressé.

  103. Art. 27.— Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

  104. Art. 28.— Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère est constitutive de faute professionnelle. Tout propos ou tout acte, quelles qu'en soient les circonstances, susceptible de porter préjudice à un confrère au roint de vue professionnel, est passible de sanction disciplinaire.

  105. Art. 29.— En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre à l'amiable. En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, le président du conseil régional de l'Ordre compétent est saisi par la partie la plus diligente aux fins de tentative de conciliation. Tout pharmacien informé d'un différend d'ordre professionnel entre confrères a le devoir de les réconcilier. S'il n'y parvient pas, il informe le conseil régional compétent. TITRE III INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

  106. Art.30.— Il est interdit au pharmacien de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux, des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Il doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.

  107. Art. 31.— II est interdit au pharmacien de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

  108. Art. 32.— II est interdit au pharmacien investi d'un mandat électif, administratif ou d'une fonction honorifique d'en user pour accroître sa clientèle.

  109. Art. 33.— A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que le* pharmacien peut faire figurer sur son en-tête de lettres, papier d'affaires, annuaire ou support numérique professionnel sont : — celles qui facilitent ses relations avec les clients ou fournisseurs, telles que le nom, les prénoms, les contacts, la localisation, les jours et heures d'ouverture, les numéros de compte bancaire ; — l'énoncé des différentes activités qu'il exerce ; — les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre national des pharmaciens ; — les distinctions honorifiques en rapport avec la pharmacie et la santé publique.

  110. Art.34.— Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, de conventions ou d'avenants à objet professionnel. Le pharmacien ne doit pas conclure, sans l'avis préalable de l'Ordre national des pharmaciens, des contrats, conventions ou avenants susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession. Une copie des contrats, conventions ou avenants signés par les parties est transmise au conseil régional de l'Ordre 12 compétent. Art,35.—Sont contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet ou pour effet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sont interdits notamment : — tout versement et toute acceptation illicites de sommes d'argent entre les praticiens ; —- tout versement et toute acceptation de commissions entre le pharmacien et toute autre personne ; — toute remise en argent ou en nature sur le prix public, d'un produit ou d'un service ; — tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ; — toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.

  111. Art.36.—Tout compérage entre pharmacien et membres des autres professions de santé ou toute autre personne est interdit. On entend par compérage, l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du client ou de tiers. \

  112. Art.37.— Le pharmacien doit s'abstenir d'organiser des manifestations liées à l'activité pharmaceutique, qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui lui procureraient des avantages matériels, ou de participer à de telles manifestations.

  113. Art. 38.— Ne sont pas comprises dans les ententes prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d'auteur ou d'inventeur. De même, les membres du corps médical peuvent être associés au pharmacien pour la préparation des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions de la loi et des Codes de déontologie qui les concernent.

  114. Art.39.— Le pharmacien peut recevoir des redevances qui lui seraient reconnues pour sa contribution à l'invention, à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres que lui-même. Il peut verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels des contrats le lient. Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.

  115. Art. 40.— II est interdit au pharmacien toute information ou publicité mensongère. Lorsqu'elle est autorisée, l'information ou la publicité doit être sincère, loyale et formulée avec tact et mesure.

  116. Art. 41.—II est interdit d'accorder, à l'ayant droit d'un service médio-pharmaceutique collectif, le remplacement d'un produit par une fourniture de nature différente même considérée comme ayant une valeur pécuniaire équivalente ou supérieure. TITRE IV Devoirs du pharmacien dans la protection de la santé publique et dans la protection de la santé CHAPITRE PREMIER Concours du pharmacien à l'œuvre de protection de la santé publique

  117. Art. 42.— Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le pharmacien doit demeurer à son poste quand l'intérêt du public l'exige.

  118. Art. 43.— Le secret professionnel s'impose à tout pharmacien, sauf dérogation établie par la loi. Tout pharmacien doit, en outre, veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.

  119. Art. 44.— Le pharmacien est tenu de prêter son concours aux services publics pour les actions de protection et de préservation de la santé publique.

  120. Art. 45.— Le pharmacien est tenu de participer à la recherche, au développement et à la promotion des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, en vue de la protection de la santé publique.

  121. Art. 46.— Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hormis le cas de force majeure.

  122. Art.47.— Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des institutions et régimes de protection sociale, le pharmacien observe dans l'exercice de son activité professionnelle, les règles prévues par 13 les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie. CHAPITRE 2 Protection de la santé

  123. Art.48.— Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé à la commercialisation et à la dispensation en Côte d'Ivoire. Le pharmacien ne doit vendre aucun remède secret.

  124. Art.49.— Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : — l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale, si elle existe ; — la préparation éventuelle des doses à administrer ; — la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament. Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Le pharmacien est tenu au respect des bonnes pratiques de dispensation. Le pharmacien doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au client.

  125. Art.50.— Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstient de discuter en public, notamment à l'officine, de questions relatives aux maladies des clients.

  126. Art.51.— Un service de garde est organisé, en dehors des jours d'ouverture, pour répondre aux besoins du public. La garde est une obligation de santé publique. Pour la pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est tenu de participer aux services de garde et d'urgence rendus nécessaires par le fonctionnement de l'établissement sanitaire qui abrite ladite pharmacie. Le pharmacien titulaire veille à ce que son officine satisfasse aux obligations imposées par ce service, notamment la présence d'un pharmacien.

  127. Art. 52.— En dehors des heures d'ouverture et dans les localités où un service de garde n'est pas assuré, le pharmacien d'officine est tenu d'indiquer le lieu où il peut être contacté en cas d'urgence.

  128. Art.53.— En cas de fermeture, le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public, les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et conseils nécessaires.

  129. Art.54.— Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas effectivement et régulièrement remplacé. TITRE V DEVOIRS DU PHARMACIEN D'OFFICINE ET DE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR, DU PHARMACIEN EXERÇANT DANS UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DE FABRICATION, DE DISTRIBUTION EN GROS ET DU PHARMACIEN BIOLOGISTE CHAPITRE PREMIER Devoirs du pharmacien d'officine et de pharmacie à usage intérieur

  130. Art. 55.— Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à distribuer des médicaments.

  131. Art. 56.— L'exploitation d'une officine de pharmacie est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, de chirurgien-dentiste, de vétérinaire, d'infirmier, de sage-femme, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Le pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.

  132. Art. 57.— L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées. La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable des dispositions qui ont trait à l'activité pharmaceutique. 14 Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire se voit reconnaître la même indépendance technique qu'avait le titulaire lui-même. SECTION 1 Tenue des officines

  133. Art.58 — Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens associés. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés. Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

  134. Art. 59.— La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle et aux dispositions réglementaires. La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci- après : — croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ; — caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère en charge de la Santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens et constitué pat une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ; — lorsque cela est autorisé, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau pharmaceutique dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.

  135. Art.60.— Le pharmacien ne doit pas aliéner son indépendance et son identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.

  136. Art.61.— L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant d'une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale précisés par voie réglementaire. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.

  137. Art.62.— Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres. SECTION 2 Information et publicité

  138. Art. 63.— L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : — à la rubrique «Pharmacie», sont seules autorisées les mentions des noms, des adresses, numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse électronique ; — à toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine. Les mentions prévues à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.

  139. Art.64.— La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur. La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas exclusivement réservée aux pharmaciens est admise sous réserve des conditions ci-après : 15 — demeurer loyale ; — se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ; — observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ; — ne pas être trompeuse pour le consommateur.

  140. Art. 65.—Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité ainsi que des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. SECTION 3 Relations avec le public - Art. 66.— Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs. Il est interdit au pharmacien de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments.

  141. Art. 67.— Lorsque l'intérêt de la santé du client lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, te pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.

  142. Art.68.— Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur. Toutefois, pour des raisons de santé publique, des dérogations à cette régie peuvent être admises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

  143. Art.69.— Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un praticien qualifié.

  144. Art. 70.—Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

  145. Art.71.— Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

  146. Art.72.—Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une consommation abusive de médicaments.

  147. Art. 73.— Les prix des médicaments et autres produits vendus dans l'officine doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le pharmacien est appelé à déterminer lui-même le prix, il doit le faire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produit autre qu'un médicament, il doit y procéder avec mesure.

  148. Art74.— Aucun acte médical ou vétérinaire ou consultation médicale ne peut être effectué dans l'officine.

  149. Art.75.— II est interdît au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. CHAPITRE 2 Devoirs du pharmacien exerçant dans un établissement pharmaceutique de fabrication, de distribution en gros

  150. Art.76.— Le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique est personnellement responsable du respect des dispositions ayant trait à son activité, sans préjudice le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

  151. Art.77.— Le pharmacien responsable d'un établissement de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution en gros de médicaments doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il doit, en outre, veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placés sous son autorité. 16 Il doit former ces derniers aux règles de bonnes pratiques. Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.

  152. Art.78.—Le pharmacien responsable et le pharmacien délégué doivent exercer personnellement leur profession. Le pharmacien responsable doit justifier d'une expérience appropriée. En cas d'absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.

  153. Art.79.— Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente. Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité liée aux médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.

  154. Art.80.— Le pharmacien responsable doit organiser un système d'astreinte pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des horaires et des jours d'ouverture généralement pratiqués par les grossistes- répartiteurs sur leur territoire de répartition. CHAPITRE 3 Devoirs du pharmacien biologiste

  155. Art.81.— Dans l'exercice de ses fonctions, le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle et de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Le pharmacien accomplit sa mission en mettant en œuvre les méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider d'avis éclairés. Le pharmacien doit surveiller, avec soin, l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Le pharmacien doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire tiers sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le client.

  156. Art. 82.— L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique ne saurait être détournée à des fins publicitaires.

  157. Art. 83.— Outre les indications qui doivent figurer, en vertu de la réglementation en vigueur, sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes : — les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse électronique ; — le numéro de compte bancaire ; — les activités exercées figurant dans l'autorisation ministérielle; — lorsque cela est autorisé, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau de biologistes dont le pharmacien biologiste est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité du laboratoire ; — les titres et fonctions reconnus par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel. Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée sur la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.

  158. Art. 84.— Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs liés à l'intérêt du client ou au caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au client tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.

  159. Art. 85.— Le pharmacien biologiste doit, dans le cadre de la tarification de ses actes, respecter la codification en vigueur. Il ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale. 17 Les contrats de collaboration entre laboratoires d'analyses de biologie médicale sont soumis à l'avis du conseil national de l'Ordre national des pharmaciens. Il est interdit au pharmacien biologiste de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constitue une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.

  160. Art. 86.— Le pharmacien biologiste, titulaire d'une officine de pharmacie, peut être autorisé à ouvrir un laboratoire de biologie médicale. Lorsqu'ils ne sont pas contigus, les locaux qui abritent les deux activités doivent être séparés d'une distance autorisée par la réglementation en vigueur. TITRE VI RELATIONS AVEC LES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

  161. Art. 87.— Le pharmacien doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé ainsi que les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.

  162. Art. 88.— Le pharmacien doit, vis-à-vis de sa clientèle, éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article 96 de la présente loi.

  163. Art. 89.— Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens, d'une part, et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions mentionnées à l'article 79 de la présente loi, d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre national des pharmaciens. Celui-ci s'assure, sur avis du conseil régional, que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées. TITRE VII Sanctions pénales

  164. Art. 90.— La violation des dispositions des articles 43 et 49 de la présente loi constitue une infraction punie d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

  165. Art.91.— La violation des dispositions des articles 41,56,66, et 74 de la présente loi constitue une infraction punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement

  166. Art. 92.—Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer, comme peines complémentaires, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de pharmacien. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  167. Art. 93.— Toute décision disciplinaire prise par les conseils centraux en vertu des dispositions du présent Code peut être confirmée, réformée ou annulée par le conseil national de l'Ordre national des pharmaciens, à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.

  168. Art. 94.— Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil régional de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code et s'engager, sous serment et par écrit, à le respecter.

  169. Art. 95.— La présente loi abroge les dispositions de la loi n° 62-249 du 31 juillet 1962 instituant un Code de déontologie pharmaceutique.

  170. Art.96.— Des décrets précisent les modalités d'application de la présente loi.

  171. Art. 97.— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 20 juillet 2015. Alassane OUATTARA. 18 LOI n° 2015-535 du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

  172. Article 1.— La présente loi a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire institué par la loi n° 60-272 du 2 septembre 1960.

  173. Art. 2.— L'Ordre national des pharmaciens a pour missions : — d'assurer le respect des devoirs professionnels ; — d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ; — de veiller à la formation professionnelle continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles ; — de contribuer à la promotion de la santé publique.

  174. Art.3.— L'Ordre national des pharmaciens comprend quatre sections : — la première section ou « section 1 » regroupe tous les pharmaciens d'officine notamment les pharmaciens titulaires, les pharmaciens assistants ainsi que les pharmaciens gérants ; — la deuxième section ou « section 2 » regroupe tous les pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements pharmaceutiques de fabrication ou de grossistes-répartiteurs, y compris les pharmaciens salariés exerçant dans lesdits établissements, ainsi que les pharmaciens droguistes ; — la troisième section ou «section 3 » regroupe tous les pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens enseignants, pharmaciens mutualistes, pharmaciens fonctionnaires et tous autres pharmaciens en activité, non susceptibles de faire partie de l'une des sections 1 et 2 ; — la quatrième section ou « section 4 » est une chambre d'enregistrement regroupant tous les pharmaciens diplômés n'exerçant aucune activité pharmaceutique. Lorsque le pharmacien est autorisé à mener différentes activités relevant de plusieurs sections, il appartient simultanément aux sections dont relèvent lesdites activités.

  175. Art. 4.— Les organes de l'Ordre national des pharmaciens sont les suivants : — Les conseils centraux ; — les conseils régionaux ; — le conseil national. CHAPITRE 2 Conseils centraux

  176. Art. 5.— Les conseils centraux sont des organes de consultation, d'expertise et de discipline.

  177. Art. 6.— Les conseils centraux, agissant en tant qu'organes de consultation et d'expertise, peuvent proposer toutes les mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles. Ils peuvent être saisis par le conseil national, les conseils régionaux, par tout pharmacien de leur section ou s'autosaisir sur des questions spécifiques à leurs sections. Ils transmettent le résultat de leurs délibérations au conseil national. Les conseils centraux se réunissent au moins quatre fois par an en session ordinaire. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin. Ils établissent et tiennent à jour le tableau national des pharmaciens de leurs sections respectives.

  178. Art.7.— Les conseils centraux, agissant en tant qu'organes de discipline, se réunissent en chambre de discipline. Le conseil central, réuni en chambre de discipline, est présidé par un magistrat désigné par le ministre de la Justice. La chambre de discipline poursuit et réprime les fautes professionnelles commises par les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre. Elle agit sur saisine du président du conseil central, à la demande du ministre chargé de la Santé, du procureur de la République, du conseil central de la section concernée, du président du conseil régional ou de tout pharmacien inscrit à 19 l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens. Les pharmaciens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président de la chambre de discipline procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, quel que soit le nombre de membres présents à la nouvelle réunion, les décisions prises sont valables. En cas de partage des voix, celle du président de la chambre est prépondérante.

  179. Art.8.—La chambre de discipline peut prononcer, s'il y a lieu, l'une des sanctions suivantes : — l'avertissement ; — le blâme avec inscription au dossier ; — l'interdiction temporaire pour une durée maximum de 5 ans d'exercer la pharmacie ; — l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. Les deux premières sanctions sont assorties de l'interdiction d'appartenir à un organe de l'Ordre pour une durée n'excédant pas 5 ans. Les deux dernières sanctions sont assorties de : — la radiation du tableau de l'Ordre pour la durée.de la sanction ; — l'interdiction définitive d'appartenir à un organe de l'Ordre. Les décisions de la chambre de discipline sont adressées au conseil national de l'Ordre avec ampliation au conseil régional.

  180. Art. 9.— Les décisions prévues à l'article 8 ci-dessus sont susceptibles d'appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans un délai d'un mois à compter de la date de leur notification. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le ministre chargé de la Santé ou par l'intéressé. Les décisions non frappées d'appel dans les délais légaux ont force exécutoire.

  181. Art.10.—Lorsqu'une décision d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie est prononcée à rencontre d'un pharmacien, celui-ci peut, à l'expiration d'un délai de 5 ans, saisir le ministre chargé de la Santé pour demander la levée de la sanction. Le conseil national instruit l'affaire à la demande du ministre chargé de la Santé aux fins de la levée ou non de ladite sanction dans un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de saisine par le pharmacien sanctionné. La sanction ne peut être levée que sur avis conforme du conseil national.

  182. Art. 11— Chaque section de l'Ordre national des pharmaciens, hormis la section 4, est administrée par un conseil central composé de membres nommés et de membres élus, régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre de la section concernée. Les membres 'élus de chaque conseil central le sont par les pharmaciens des sections concernées. Le conseil central désigne parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Les membres du bureau sont élus pour quatre ans renouvelables.

  183. Art 12.— Le conseil central de la section 1 de l'Ordre national comprend : — un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ; — un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé, représentant ledit ministre; — un pharmacien d'officine élu représentant chaque région; — deux pharmaciens d'officine élus du district d'Abidjan.

  184. Art 13.— Le conseil central de la section 2 de l'Ordre national comprend : 20 — un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ; — un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la Santé, représentant ledit ministre ; — deux pharmaciens élus représentant les établissements pharmaceutiques de fabrication ; — trois pharmaciens élus représentant les établissements pharmaceutiques de grossistes-répartiteurs et de droguerie.

  185. Art.14.— Le conseil central de la section 3 de l'Ordre national comprend : — un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie de Côte d'Ivoire, nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ; — un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé, représentant ledit ministre ; — deux pharmaciens d'hôpitaux, élus ; — un pharmacien biologiste, élu ; — deux autres pharmaciens inscrits à la section 3, élus.

  186. Art. 15.— Le pharmacien représentant le ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations avec voix consultative. CHAPITRE 3 Conseils régionaux

  187. Art. 16.— Pour l'application de la présente loi, le territoire de la République de Côte d'Ivoire est divisé en régions pharmaceutiques, suivant un découpage précisé par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis du conseil national.

  188. Art. 17.— Le conseil régional procède à l'inscription des pharmaciens de la région, aux différentes sections. Il assure le respect des règles professionnelles et des exigences déontologiques au niveau de la région. Le conseil régional est un organe de consultation, d'exécution et de suivi des décisions du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et des conseils centraux. Le conseil régional peut demander au directeur régional de la santé concerné de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.

  189. Art. 18.— Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre sont adressées par les intéressés au conseil régional. Elles sont accompagnées des pièces suivantes : une copie de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; — les documents, datant de moins de trois mois, établissant que l'intéressé possède la nationalité ivoirienne et n'est pas soumis aux incapacités prévues par le Code de la nationalité ; — un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; —une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en pharmacie et pour les diplômes émanant d'universités étrangères, une -attestation d'équivalence et un certificat des curricula de formation ; —un certificat de levée d'inscription à une section, s'il y a lieu. Une liste de pièces complémentaires peut être précisée par délibération du conseil national.

  190. Art. 19.— Le conseil régional statue sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception desdites demandes. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription à la section concernée ou la refuse. Le refus doit être motivé par écrit. La décision du conseil régional est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou remise au porteur contre décharge dans le délai d'une semaine à compter de son prononcé. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa 1 du présent article peut être prorogé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. Dans ce cas, le demandeur doit en être avisé. Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande, sauf le cas 21 prévu à l'alinéa précédent, ce silence constitue un rejet implicite susceptible d'appel. Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau de l'Ordre peut faire l'objet d'appel devant le conseil national.

  191. Art. 20.— Est omis du tableau : — le pharmacien qui se trouve dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévu par la loi ; — le pharmacien qui, soit par l'effet d'une maladie ou d'une infirmité grave, soit par acceptation d'activités étrangères à la profession, est empêché d'exercer réellement sa profession ; le pharmacien qui ne s'acquitte pas, dans les délais prescrits, de sa cotisation ordinale. Le pharmacien omis est, dès la cessation de la cause de son omission, réinscrit au tableau selon les dispositions prévues par le conseil national à sa demande.

  192. Art. 21.— L'omission du tableau est décidée par le .conseil régional soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de la Santé ou de l'intéressé. Le pharmacien omis du tableau ne peut exercer aucune activité pharmaceutique.

  193. Art.22.— La réinscription au tableau est prononcée par le conseil régional. Avant d'examiner la demande de réinscription, le conseil vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

  194. Art. 23.— Chaque région pharmaceutique est administrée par un conseil régional composé de membres nommés et de membres élus, régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre. Les membres élus de chaque conseil régional le sont par l'ensemble des pharmaciens régulièrement inscrits dans les régions concernées. Le conseil régional comprend: — un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, désigné par le président de l'université du chef-lieu de la région administrative considérée à défaut, de l'université de la région la plus proche ; — un inspecteur de la pharmacie, ou à défaut, un pharmacien fonctionnaire, représentant le directeur régional de la santé du chef-lieu de la région considérée ; — sept pharmaciens élus par les pharmaciens de chaque section dont : • quatre pharmaciens représentant la section 1 ; • un pharmacien représentant la section 2 ; • deux pharmaciens représentant la section 3. Les membres du conseil national élisent un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier parmi les pharmaciens, élus. La durée du mandat du bureau est de quatre ans renouvelables.

  195. Art. 24.— Les conseils régionaux se réunissent au moins quatre fois par an en session ordinaire. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin. Le pharmacien représentant le ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations avec voix consultative. Chaque conseil régional établit et met à jour la liste de ses membres. Cette liste est transmise au conseil national de l'Ordre en vue d'établir le tableau national de l'Ordre des pharmaciens. CHAPITRE 4 Conseil national de l'Ordre

  196. Art.25.— Le conseil national dirige l'Ordre national des pharmaciens. Le conseil national est le garant de la légalité et de la moralité de la profession pharmaceutique. A ce titre, il est chargé: — de proposer la rédaction et les amendements au code de déontologie pharmaceutique ; — de coordonner l'action des conseils centraux et régionaux de l'Ordre ; 22 — d'assurer l'arbitrage entre les différentes branches de la profession ; — de délibérer sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la Santé et par les conseils centraux et régionaux ; — de recevoir toutes les communications et les suggestions des conseils centraux et régionaux ; — d'établir un règlement intérieur qui prévoit les règles de la procédure disciplinaire applicables aux différents conseils de l'Ordre ; —de représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance ; — d'assurer la gestion des biens de l'Ordre ; — de créer ou de subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ; — de gérer, sur le plan national, toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelles, notamment les sinistres et les retraites ; — de fixer les montants des cotisations annuelles obligatoires demandés à chaque pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre ; — de contrôler la gestion des conseils centraux et régionaux. Le conseil national de l'Ordre établit le tableau de l'Ordre et le transmet aux différents- conseils régionaux en vue de son affichage à leur siège, dans chaque direction départementale de la Santé de l'aire régionale et auprès des préfectures et parquets des juridictions de la région pharmaceutique.

  197. Art.26.— Le conseil national se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que de besoin.

  198. Art.27.— Le conseil national statue en appel, sur les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'appel a été formé. Réuni en chambre de discipline, il statue en appel, dans le même délai, sur les sanctions disciplinaires. II confirme, annule ou modifie les décisions prononcées en première instance par les chambres disciplinaires des conseils centraux.

  199. Art 28.— Les décisions administratives du conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours en annulation devant la juridiction administrative compétente. Les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant la juridiction administrative la plus élevée de la République, par la voie de recours en cassation. Le ministre chargé de la Santé assure l'exécution des décisions disciplinaires dès réception d e la notification qui lui en est faite.

  200. Art. 29.— Le conseil national est composé : — d'un pharmacien, enseignant des unités de formation et de recherche en pharmacie, nommé par le ministre chargé de la Santé sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ; — du directeur en charge de la pharmacie et du médicament, représentant le ministre chargé de la Santé. Il assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative ; — de six pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section 1, élus ; —de deux pharmaciens inscrits au tableau de la section 2, élus, dont un fabricant et un grossiste-répartiteur ; — de deux pharmaciens inscrits au tableau de la section 3, élus ; Le conseil national est assisté par un magistrat nommé en même temps qu'un suppléant par le ministre de la Justice.

  201. Art.30.— Le magistrat préside la chambre de discipline du conseil national. Il a voix délibérative. Le représentant du ministre chargé de la Santé assiste à toutes les délibérations mais seulement avec voix consultative. Les pharmaciens membres du conseil national de l'Ordre ne peuvent être éligibles aux conseils centraux ni aux 23 conseils régionaux de l'Ordre.

  202. Art.31.— Le conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le président peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant préjudices directs ou indirects à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique. Il est institué un comité permanent comprenant le président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. Le comité permanent est chargé de régler les questions urgentes dans les intervalles des sessions. Les membres du bureau et le comité permanent sont élus pour quatre ans. Les décisions prises par le comité permanent font l'objet d'un rapport à la séance suivante du conseil national. Le conseil national peut se doter de commissions techniques chargées de faire des propositions sur des questions spécifiques.

  203. Art.32.— L'élection des membres du conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections 1, 2 et 3 est effectuée par l'ensemble des pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre national. CHAPITRE 5 Dispositions communes aux différents conseils

  204. Art.33.— Les fonctions de membre élu d'un des conseils de l'Ordre sont incompatibles avec celles de directeur général ou central de l'administration publique et de membre d'un conseil d'administration ou d'un organe dirigeant d'un syndicat pharmaceutique ou de toute organisation professionnelle pharmaceutique.

  205. Art. 34.— En cas de démission, de décès ou de changement de section d'un membre d'un des conseils de l'Ordre, il est procédé à son remplacement, pour la durée du mandat en cours, si cette durée est supérieure à six mois. Son remplacement est assuré par le pharmacien inscrit au tableau de la section concernée, le mieux placé, au cours des dernières élections ordinales.

  206. Art.35.— Les différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans les actes de la vie civile. Un pharmacien ne peut être membre de plus d'un conseil de l'Ordre. La durée du mandat de chaque membre élu à l'un des conseils de l'Ordre national est de quatre ans renouvelables. Le membre élu à l'un des conseils de l'Ordre national est rééligible.

  207. Art.36.— Les dates et les modalités d'élection aux différents conseils de l'Ordre des pharmaciens sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

  208. Art. 37.— Les conseils centraux et les conseils régionaux élisent chacun un trésorier.

  209. Art.38.— Les employeurs du secteur public ou du secteur privé sont tenus de permettre à leurs agents de participer aux activités des conseils de l'Ordre dont ils sont membres. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures réglementaires dans l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée normale du travail. CHAPITRE 6 Dispositions financières

  210. Art.39.—Les ressources de l’Ordre national sont constituées : — des cotisations des pharmaciens ; — de la subvention de l’Etat ; — de dons et legs.

  211. Art.40.— Après avis des Conseils régionaux et centraux, le Conseil national adopte le budget général de l’Ordre destiné à couvrir les frais d’installation et de fonctionnement des différents Conseils ainsi que leurs frais communs.

  212. Art. 41.— Le Conseil National fixe les modalités du recouvrement des cotisations. 24 CHAPITRE 7 Dispositions finales

  213. Art.42.— Sont abrogées les dispositions de la loi n° 60-272 du 2 septembre 1960 portant création d’un Ordre National des Pharmaciens de la République de Côte d’Ivoire, à l’exception de l’alinéa un de son article un.

  214. Art. 43.— La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 20 juillet 2015 Alassane OUATTARA 25

Loi n° 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie · Nelum