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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 2014- 427 du 14 juillet 2014 portant le nouveau code forestier ivoirien

Made 2014-07-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Forestry
Keywords
framework law, basic legislation, comparative analysis, public forest, traditional rights/customary rights, timber extraction/logging, private forest, afforestation/reforestation, fire management, offences/penalties, timber, non-wood forest products, certification, climate change, governance, access right, policy/planning, public participation, community management, forest management/forest conservation, hazards

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  1. Ceci est u~e copie du NUMEît'tiJ ' "sPÉtr~LE R ' S -inf os@eris-ci.com CINQUANTE·SEPTIEMEANNFr:- N" 2 VENDREUI20 MARS 20 lS JOURNAL OFFICIEL DE LA NUMERO SPECIAL PRIX DE VENTE • 3.OOlI FCFA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ABONNEMENT 6 MOl S UN AN ABONNEM ENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS 42 .000 39,000 35.000 "'.000 C6ted' lvoi~et pI)'I de b CAPTEAO: wo;"ordinaire : .. U .OOO vOÎoe IO!rienDe : •.•. •..•.••.28.000 comlJlllt>S : wo;cordiuil'e.. MM H.MH• ...25.ooo voie Iltricnne ...MM•• •• . H••.JO.OOO El........ : FTanCe ct plyl ntâ"ieun """""lIIII : voieardirW~ 25.000 35.000 voie.men"" . 30.000 50.000 "utn:a pa)'I : voie ordinaire . H" '. ' ' • .2S.ooo 35.000 voie amenne ... ..... ...ee.eœ 50,000 Pri. du nurna.;, de l'.... -...nie: .....•. .•...~••.•...... I.llOO AII..sd1 du cinquittne e"""PbiR •..•.H. H •••~•• M •••• ,.800 l'ri. du lIUITItfo d·une ~ •. I.SOO Pli. du ....mtro \4IlioLM •••• • • • • • • H • ••• • ••••• • •••••••• • • • •• • • • 2.000 Pou. 1.,.m...m pli" posIe, .trranc:hi-.nenl en pl",. AdtC$SCf les dctmndes d'abonrlctnClll au chef du Suvke dn J UIU. off"ldrIllk IIIRtpubllque de C6tc d ' Ivoire. B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 OOOz. Ln abonnQ do!:oireu. de f'eC'e"oir l1li reçu IOnl prib d" jouler ' leur envoi le molllani de l'affranch'nernent. lei inoerlionlau J.O.R.C .I. dewOI'l Pl'"'C"'irau Service da JIH<'-oa: o/fIck/$ 1.. pl... ,",rd le )eudi prkH&n1 Iadalc de parulion du c J.O... lalipe~ en COfpII de 62 Ictl.-ea eII . 'gne : Intaligl>C et bl....,. o:ompria •.•~~.~••••.. .• ....... 2.seo rr..c. l'our chaque ...noncc ~6e, l. Il,..., I.SIlO ....Itn Il n'eal jamail eoml* moi de 10 lil"C'l'ou pet'ÇU moi... de 25.... rn... pour IcaIIlllO<lCCl. l'our la uemplain:a i çer1iflCl" et , lqaIi , il lalO perçu en pl... du pri. du ....rni!ro Iea fr'ail de Iimbrc el de ~Iiation en via-- SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE PARTIE OFFICIELLE 2015 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 101.. 1" juillet •. Loi nO2014427 portanl Code forestier, 17 2015 ACTES PRESIDENTIELS fRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 1014 LOI n020J4-427 du J4j ui1/el 20J4 portant Code fores tier: L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté. LE PRESID ENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la lc:neur suît : 1015 g man ..... Lo i nO 20 15-133 modifiant cl complétant la loi nO 60-366 du 1.. novembre 1960 portanl institution d' Un Code de Procédure pénale. 27 91JWl11 ..... loi nO 20 15· 134 modifWlt et complétanl la loi nO SI-640du 31juillet 1981 instituant le Code pénal. 27 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DifilfititHLS Article 1. - Au &cnS de la prtsenle loi, on entend par : am inagemut fore.tler, l'exécution de l'ensemble des opérai ions d'ordre technique ct soclo-ècœomlque ainsi que des mesures d'ordre juridique et adminislratifvisanl " assurer la pérennité de la forêt IOUIen permettant d'en tirer le meilleur profit ; boisemellll, l'établissemenl de forêts sur des terres qui n'étaienl précédemment pas des terres foresnères ; « rrlRe.llon foresllère, la procédure par laquelle une tierce partie dllmenl agréée donne assurance écrite qu'un produit. service, système, processus ou matériau foreslier est conforme .. des exigences spécl fiques . Ces exigences sont des principes, critères ct indicateurs de gestion durable des divers types de forêts ; 18 Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com JOURNAL OFFiCIEL DE LA REP UBLIQUE DE COTE D'IVOI RE 20 mars 201 5 f(lnf~~§lon IOflesu ëre, le terr itoire forestier altribué i un e personne morale de droit publ ic ou de droit privé sur lequel s'exerce la convention d' l\ll1 ('ll a ~elncnt dl' la forét ; ('(l n~u valion. la plenifscation cl l'aménagement des ressources fores uërcs en vue d'ass urer leur utilisation i grande échelle cl la continu ité de leur approvisionnement tou t en mainte nant ou en améliorant leur quarnè. leur valeur et leur diversi té biologique ; eonslltullon de (orftl, l'opérati on consistant il rélablir le couvert forestier par rebo isemenl ou régé nération naturelle ; Mbolnmenl, l'action consistant il dérri cher une terre forestière, à couper ou è extirper ses végéta ux ligneux en vue de changer raffecta tion du sol ; dklasufDt'nt, la procédure par laquelh: une forêt est désaffectée du domaine forestier public de l'Etat ; dUrichement. l'action consistent i couper ou , détruire un couvert forest ier; dlvenilt biologique, 1. v.riabilité des OfganismCll vivants, de Ioule origine, y COInpris, entre autres les écosyslèmes terrestres, marins, aqua tiques cl les complexes érologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre~ et entre écosysttmes ; domalnll' (omtler .ational, l'ensemble des (orits eomprerul!11 : les forêts de l'Etat ; les foriu des ccljecuvüës territoriales : les forets des communautés rurales ; :- I~ for!ts des personnes physiques et des personnes morales de droIt pnvé; droltJ d'.uGe (ores'ler. les dro ill de prélèvem<'J\t reconnus ' UlI populations rivCf1linef ou vivant traditionnellement ' l'intérieur des fort'tS, qu'elles exercent individuellement ou collectivement en vue de satisfaire leun besoins domestiques ; nploll..t forfttler, la personne morille ou physique agréée par radmini5tmtion pour assurer ~elIploillltion fœestière, con(onnémC'nt aUll dispositions rig1emrntaircs en vigueur ; nploft..... forntièrll', l'ensemble desactmtb d'aballage, de façon. nage et de tran5port de boe, qu'il , 'agisse de bois d'ŒUvre, d'&!ergie ou de SCfYK:1C., ainsi que les prélèvementsdans un but économiquc des autres produits forestters ; fnu de b,..,." les incendies incontrôlés el dfvastalews d'origine diverse qui sun'iennent enmilieu rural : (eUlI: prkacn, les (eux allumés très tôt en début de sa ison sèche aux fiN d'amma,gement des aires de fotmlltions babeuses; 'orft, IOUte terre constituant un milieu dyrwnKjue et hélmgène, , re~lusion des formation. végétl les rbultant d'activités agricoles, d'une superfICie minimale de 0, 1 hectare portant des arbres dont le houppier couvre au moins 30% de la ,urfllCC et qui peuvenl atteindre ' malUrilè une hauteur minimale de S métmI ; r.rf. dnde.l'cspace forestier dtfini et délimité comme tel. confor mémenl , un leXte Iégislati( ou rqlcmcntaire, de façon' lui donner la protection légale nk:essaire ; forft d·nplriMnltllt.... bIfod1: qui a pour Voc:llton de promouvoir le dévdoppnnent des connaissances fofntières el sylvicoles' travers la réalisation de travaull et projets de m::hC'.rchc ; Jorft ft prodlldlea, la (om dont la destinalion principale est la production durable de boil d'œuvTe, d'énergie cl de service i des fins d'aploitation ; lori. de pnttcdJota, la (orb. dont la vocation est la c:onscrvaIion de rkosystème. en raison de sa fntgilitè ; forft de mmt.... la (odt; qui, en raison de son intérit lOCio èducatifet culturel, constitue un cadre de loi,irs pot.- la population; lori. de t}'JM' ,a..llnUer, la forêt contenant des espéocs d'arbres ou des habitats de l)'pC particulier et jouant p1U5ieun ..oies 6oologiqun el sociaux ; forf. do....lale, la forfl appaI1enanl , l'Etal ou aux col1cclivilés leniturialea ; Iorft-plerie,. la (~t de type particulier où la canop6e ni jointive w-desmJsd'un cours d'eau ou d'un petiI fleuve, ce qui lui conl'èn: un type .-meulier de oonidDr biologique' la fois (on:stîer et Ilqustique; 'oril prolélte, la fcrèt du dom aine rural qui , n'ayanl PM (ail l'obj et d'ull classement, est règlemenlée per les textes en vigueur : roriol . au k . l'espace bo isé réservé i l'expression culturelle d'une communauté donnée et dootl'accés ct la gestion sont réglemenlés ; gestion durable de la rortl. la gesuen 'lui prend en co mpte les besoins en ressources forestières des générlltiooJ actuelles et future~ tout en prèscrvant les fonctions de la forêt ; gouvernan« 'orftll~re.l'ensemble des disposiüons visant la gestion durable des forêts : laveRlaire fornlier, l'évaluation et la descnpuon de la quanlité. de la qualilè. des CIlOlCléristiqUC!l des arbres et des milieuJr. forestiers ; JigaUt~ de produit fonsHer,le produil de la fnrèl c:lIploi té. tran.~rorté. stocké , transformé ou exporté en respeçtan t Il légi slation n8lionalc relative aux activités forestièrc:s,' la proteelion de l'environTll"rTk."TlI , l UX droits des travailleurs, RU cœneerce. notamment au pa iement des taxes, i la déclaration en douane ; mlH c. dUe.s. la technique qui comisl e , mettre au repos, par des rotations périodiqucs, de s surfaces dègradées alin d'y fJvori scr la fC$taUf8tion de l'écosystème ; parte.arlal publl~priyt. le mode de fina ncemetll par lequel le sectew privé est associt à la geslion du domaine (ornlier national ; permis de ntape.l'autorisation accordée . un explcitam forestier ou , toule autre penonne et qu i porte sur un volume ou un nombre défini d'arbmI , prilever dan s une forêt pour un temps donnè ; pl•• d'améaa~ .t (.mller. le document o u J'ensemble des documents contenant la définition des objectifs, l'invenlaire des res sources végétill es, des ressources animales el des inftaslrUctures exis tantes, 1.description,la prognunmation CI tecontrôle del'aménIIgernent., dans le temps et daM respace des fores ebls..œs ; pla. d·...~...e 1 (ornlill'r litnpHnE. le plan d'aménagement (orestier qui concerne les for!ts du domaine l'\ITIll cl comprend : la description des (acteun de production elles polenliali lés ; la dHinition des objll'cti(s ; la programmation des coupes et des ITavaUll ; ,... de I"tioa. le document contenant la prograrNDIlton de toutes les opêntions, enaepteudtc telk:s que ks tr&VlIUlI et ooupes, dans le temps et dans rCSJ*lC., pendanlla durée d'applicarion de l'aménagernenI ; pIa.t......~ l'actionde créer un peuplemenl en planlant des jeunes plants ou des boutures ; priwIpe dl' pl"ieMtioA, principescion lequel en cas de risquesgrave& ou irréversibles, r&bsence de scientifique absolue ne doit pIl~ servir de prétexte pour remettte à ptustard l'adoption de mesures effcclivcs visant ' prévenir bIdégnldation de la fOl'éc ; pri8ll'ipt' de ..hltH.Uo.. principe scion Iequcl une aclm qui est sus ceptible d'avoir un impact préjudiciable sur la forft peut étre substituée • une aulnl qui présente un risque:ou un danger moindre ; pn-ipe • -.dfp1ld.l'" dM rH rus ....mln. principe selon lequel pour réaliser un développement durable, il y a lieu d'évitcr de porter atteinte aux~s nanm:lles leUn que l'eau, l'air et Ics sol, qui, en tout élal de cause, sont partie intégrante du pr0ceS5U5 de dévc:1oppemen1 cl ne dotvent ras &ri: prillCS en comidéntton isolément. Les effets irré'versibles &lU' ICoS terre.! doivenl &ri: évitb dans tout e la mesure du pouible ; 20 man 20 15 Ceci est une copie du Journa l Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com JOURNAL O FFICIEL DE LA REPUBLIQUE OE COTE O'IVO IRE prindpe d e coopé ra tion. pr incipe se lon leq uel les au torités publiques . les institutions internationales, les associai ions de défense des forêts elles particuliers concourent à protéger les forêts à tous les niveaux possibles, par des actions concertées et coordonnées ; prlndpe pollueur.pl)·eur, principe selon Iequel tcurc personne phy siq ue ou morale dont les agissements ou les acl ivilés causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la forêt est soumise à une taxe ou redevan ce destinée à la réparation des do mmages causés. Elle assure, en outre, toutes mesures de rem ise en état ,an5 préjudice d'aulres sanc lions prtvues par la loi ; p roduit forestier, la ressource urée de III forêt pour sa tisfaire divers besoins, notamment èconomlques, sociaux, culturels et sc ientifiques ; produit fomUer lign eux, le prod uit issu du bois ou de la transfor mation de cette ma tière ; p roduit fortifier non ligneux, le produit d'origine biologique autre que le boisd'œuvre et qui es t tiré des forêts ; pu lll de ca rbone, toute acnvi tè, tou t processus ou méca nisme naturel ou artificiel qui élimine de l'atmo sphère un gaz à effe t de serre, un aéro sol ou un précurseur de gaz à effet de: serre ; nboisement, l'opération consistant à piailler des essences forestières sur des terres temporairement déboisées ; 101 fortiller, le sol formé sous végétation forestière ; traç abitité, l'ensemble des informalions aécessaiœs et les étapes suc cessives d'exploitat ion, de transformation. de fab rication et de distribu tion de produits issus de la forê t; valeur merc urlale,la valeur admi nistrative de rèfërenee des produits forestiers, ûxée et ac tualisee périodiquement par voie réglementaire sur la bau: du prix de marché; vente d e coupe, l'autorisation accordée à un exploitant forest ier. en vue de la vente sur pied d'arbres préa lablement iden tifiés. CHAPITRE2 Objet el champ d'appficoticJtl Art 2. - La présente loi a pour objet de fixe r les règles relatives à la gestion durable des forêts. Elle vise à ; renforcer, au profil des générations présentes et futures, la conet bution du secteur fores tier au développement durable par la promotion des fonctions env ironnementales, socio-économ iques et culturelles des ressources forestières ; préserver, à valo riser la diversite biologique et à cont ribuer à l'èqui libre des écosystèmes forestiers et autres écosystèmes associés ; promouvoir la participation active des populations locales. des organisations non gouvernementales et des essœletions à la gestion du rable des ressources forestières pour l'améliorat ion de leurs revenus et de leurs conditions de vie, par la prise en com pte, en matière forestière, de leurs droits indiv iduels et collectifs qui découlent des coutumes, de la loi ponant Code foncie r rural, de la présent e loi et par la vulgarisalion de la po litique forestière; promouvoir la création de forêts par les communautés rurales, les collectivités territoriales, les personnes phys iques et les personnes mo rales de droit privé; va loriser les ressources forestières par une transformation plus poussée du bois et une meilleure rcntabilité des produits forestiers ; favoriser la constitut ion d'un taux de couverture fores tière repré sentant au moins 20% de la superficie du territoire nationa l ; promouvoir une culture éco-citoyenne. Art. 3. - La présente loi s'applique aux for èts ct aux arbre'> hors forêts sur le territoire national. La présente lo i ne s'applique pas à III faune, aux parcs nationaux et réserves naturelles. TITRE Il PRINCIPES fON DAMENTAUX H08L1GATlONSG~NF.RALF.S OF. LA POLITIQUE fORESTtl'RE NATIONALE CHAPITRE PREMIER Principes jôfldalneflltUU de la politique fores tière nationale Art. 4. - la prés ente lo i se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et de la d iversi té biolog ique tels que définis a u chapitre 1du titre 1ci-dessus. CflAPITRE2 Obfigatiotu génêrales de l 'Elat f' I des aunes acteurs en matière de politique fnrestière nationale Art . 5. - la politique forestière nat ionale est instit uée par l'Eta t. Cette poli tique délinitles orientations générales en ffilllière forestière, qui se trad uisent en plans et programmes. Art. 6. - La protecuon et 18 reconstitution des ressources foresuères incomben t â l'Etat, aux collectivités territori ales , aux communautés ra raies, aux personnes physiques et personnes morales de droit privé, no tamment les concessionnaires et exploitants des ressources Icresnères. Art. 7. - L'Etat prend IOUles mesures nécessaires en vue de fixer les sols, de protéger les tCITCS, bergesel ouvrages contre les risques d'érosion et d' inonda tion, et de conserver les espèces naturelles menacées d'ex tinction. Art . 8. - L'Etal prend tou tes mesures n6cesSllires polir que la gestion des forêts à des fins de prod uction, de protect ion , de récréation, d'expé rimentalion et d'écotourisme soit une mise en va leur compatible avec l'aménageme nt du terri toire. Art . 9. - L'Etat réalise périodiquement un inventaire fcrcsner neno nal en vue d'évaluer les ressources forestières, de planifier et de ratio naliser leur gestion. Art. 10. - L'Etal prend toutes mesures nécessaires po ur promouvoir luconst itut ion de puits de carbone, en vue de rédu ire les gaz à effet de serre. Art . Il . - L'Etat assure la bonne gouvernance en matière forestière par la mise en œuvre de la certification des forêts et la lraçabilité des produits forestiers. Art. 12. - L'Etat réglemente l'utilisation des ressources génétiques des Iorê ts de même que l'accès aux resultats el avantages découlant des biotechnologies issues desdues ressources. Art. 13. - L'Etat prend routesmesures nécessaires pour réglementer le commerce des produits forestiers. Art . 14. - L'Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de fina ncement durable des forêts incluant le partenariat public-privé. Art. 15. - L'Etal met en œuvre les engagements découlanl des conventions internationales notamment: la luttc contre les cha ngements climatiques et III protection des ressources en eau; la valorisation des fonct ions environnementales de III forêt : la réglementation de l'exploitati on des ressources génét iques des forêts ; la protection des espèces menacées d'eJl;tinclion. 20 Ceci est une copie du Journa l Officiel de la RC I réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com JOURNAL OffiCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 20mlln2015 TI1IŒ III CADRE INSTITUTIONNEL DES fORETS Art. 16. - En vue de la m ise en œuvre de la politique foresti êre nationale. l'Etat institue des cadres de co ncertation po ur associer les différe nts acteurs ccncemés, notammen t : les popu lations ; les opérateurs du secteur pn vè ; les inst itutions de recherche ; les partenaires au développement ; les organisatioru; non gouvernementales; les communeurës villageoises i les collectivités terr itoriales. Art . 17. - L'Etat crée des structures de développement des forêts, d'e ncadrement des acteurs de la filière, de conseil scientifique il bUI consultatif, de fonnation ct de recherche en matière ïoœsuère. Art . 18. - L'Eillt prend toutes mesures nécessaires pour instituer des m6caniSll\e!l de finanoement pour la gestiondurable des fOfêts, notamment : un fonds forestier neticnal ; des partenariats publie--privé. TITRF. IV STATUTS DES fORETS CHAPITRE PREMIER CodrrjuridiqU#' Art. 19. - L'ensemble des forêts, sur toute l'êtcndue du territoire national. fait partie du patrimoine national auque l toute personne physique ou personne morale peu l accéder. Toutefois. seuls l'Etat, les collectivit~s terri toriales, les communauté! rurales , IC'S personnes physiques ivoiriennes et les personnes morales ivo iriennes sont admis il en être propriétaires. Art. 20. - Les produits issus des foms naturelles ou plan tées, des reboisements et des enrichissemen ts de jachères co mprises dans les terres régulièrement ccncëdees en vertu de la législation foncière appaniennent il leurs coecessionneues. Les droits altachés il ces forêts sont exercésdam le respect des dispo sitions de la présente toi. Art. 2 1. - Lesa~~ situëssoit dans un village. soit dans !JOlI envi ronnement immédiat, .soit dilns un champ co llectifou individuel sont la proprièté coüecëve du village ou cellede la personne il laquelle appar uemle champ. Ces arbres peuvent faire l'objet d'u ne cession en faveur des tiCTS. Un dèctet détermine les modalités d'lPr'licaüon du présenr article. CIIAPJTRE2 Clrusijicatjon rlu forit., selon terégime dr protectio" An. 22, - En foncti on du régime de protection, le doma ine fores tier national comprend les forêts classées et le-.. forêts protégées. telles que défin ies à l'article 1 de la présente loi. Section 1. - 1Jc/ff(/j"ef~'ier citlSsi Art. 23. - Ledomaine forcs(iCf clllS!Ié cs( constitué de forêts classées, lesq uelles comprennent selon les objectifs principaux flxés : b forêts de protection ; les fo~ de prodoction : 1e5fOfêts de rêcréation : les forêta d'expkirncntation. Art . 24. - Peuvent elfe classées les forêts créées ou maintenues en l'Etat pour: la stabilisetion du régime hydrique et du cl imat; la prœecuon des sols ct <In pentes contre l'érosion ; la proteclion de la divcnité biologique et de l'environnement humain ; la sat isfaction durable des besoins en produil S foresticrs ; la protection et le renforcement des berges des COU11l d'eau ; toutesautres fins jugées utiles par l'autorité compétente. Lesespaces devenus indispensables pour la protection des berges, des pentes et des bassi ns versants fon t partie du domaine forest ier de l'Etal. Leur gestion est déterminée par vo ie réglementaire. Art . 25. - Les forêts sonl classées au nom de l'Etat ou des couecu vitês terri toriales par voie légllie. pour les foréts du domaine forestier publ ic telles que définies aux art icles 30 et 34 de la présente loi et par décret pour les forêts du domaine privé mentionnées aux articles JI et J5 de la présente loi. L'acte de classement détennine 1. dénominat ion de la forêt concemèe, sa local isation et ses limites execres. sa superficie. sa vocation, SOIl ré gime de propnèté, les restrictions et les droitsd'usage auxquels elle est soumise. Art. 26. - I.,e, forets classées sont susceptibles de déc lassement par tiel ou total dlUlS les mêmes procédure.. et formes que leur classement. L'acte de dèclessement indique la superficie co ncernée, S('S limites exactes de même que son affect ation ou sa destination . Section 2. - Damoi/lf:' foresner l'rolégé. An. 27. - Le domaine forestier protégé comprend : les forêts non classées de: l'Etat el des collectivités territoriales ; les forêts des personnes physiques ; les forêts des personnes morales de droit privé; les for êts sucées sur des terres sans m aître. Art. 28. - les fOfit5 du domaine rural qui n'oflt pas fait l'objet d'un acte de classement sont des forêts pro tégées soumises il un rég ime juri dique moins restrictif sur les droits d'usage. CHAP ITRE 3 Classification des foril!J seloR le régimc th propriété Sccucn t . - Doma ine fores tier de l'Etal. Art . 29. - Le domaine forestier de l'Eta t est ('omro!lé d'un domaine forestier public et d'un domaine fores tier privé comprenant: les fl,Xêtsclassées en sun nom ; les forets prolégé~ sltuèea sur des terre s non imma triculées; les forê ts protégées situées sur des terres sans maître. Art , 30. - Fon! partie du domaine fores tier public de l'Etat les forêts de protecricn, de rêcréation et d'cxpérimentaticln, classées en SOIl nom. Art. JI. - Foo t partie du domaine forestier privé de J'Etat les fOlêts de productiOll, les forets protégks situées sur des terres non immatricu lées ct les fo rëts protégées simèes sur de'! terres sans maitre. Art..32. - Les produits forestiers nun situés dans le domaine fores tier national, notamment les arbres hors forêts, appartiennent aUI( personnes physiques ou mora les il qui la législation domaniale et foncière reconnaît un droi t de propriété ou des droits coutum iers SUt la terre. La propriété des produil' fore!il ie11l prévus à l'alinéa prêcédent ct situé!l sur une terre: sans ma ître revient il l'Etat. Sed:ion 2. - Domaineforestier des collectivités territoriales Art. J3 . - le domaine forestier des collectivi tés ternt on ales ccrepreed : les forêü Itla~ en leur nom ; les fore ts protégees situées sur les terres immatriculées en leur oom. Le domaine forestier des collectivités terri toriales est composé d'un domainc fMcSlier public el d'un domaine forestier privé . Art. 34. - Font partie du doma ine foresn er public de s collec tiv ités terri toriale'! les forëts de protection. de rëcrëeucn et d'expérimenllltion c1asllées en leur nom. 20 mars 2015 Ceci est une copie du Journa l Officie l de la RCI réalisée par ERIS - inf os@er is-ci.com JOURNAL m 'FICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTl! D'IVOIRE 21 Art . 35. - Font pa rtie du domaine forestier privé des cottecuvuès territoriales : [cs forê l' de prod uction classée s en leur nom ; les forêts protégées siruées sur les k.'ITCS immatriculées en leur nom. Sec tion 3. - Domaine fores tier des personnes phy.~iques el des pe rsonnes morales de droit pril·é. Art. 36. - Le, forêt~ des pers onnes physiques sont consrituècs par : les forê ts natu rell es s ituées sur des terres su r lesquelles elles jouis sen t d'un droIt de propriélé ou de droits coutum iers, conform ément li la législation domaniale et foncière : les plantations forest ières créées sur des terre s lmm emculèes en leur nom ou sur des terres occupeesen vertu d'un bail : le.. forêts acq uises. Les procédures de constitution des forêts des personnes phys iques sont fixées par voie règle mcmaue. Art. 37. - Les forêlSdes pers onnes morales de droit privé sont con sti tuées par ; les forêts naturelles situees sur des terres su r lesquelles elles jouis sent d'un droil de propri élé ou de droits coutum iers conformément i la lél[islali oll domaniale et foncière : les plantat ions forestières créées sur des terres immatricu lées en leur nom ou sur des terres occupéesen vertu d'un bai l: les forêrs acq uises. Les procédures de constitut jon des forêts des personnes morales de drcu privé son t fixées par voie réglemcntaire . Art. 38. Les forêts reconstituées dans le dœnsine forest ier na tiona l eppamenneru aux propriétairesdes forêls concernées. En casde cession des prod uits fore st iers, les concesstooeeues forestiers qui on! rëetlsë les reboisemen ts, les mises en défens et les rége nél'lHions naturell es , béné ûctemd'un droi t de prée mpti on. Art . 39. Tou tes les forêts doiven t faire l'objc:ld'un enregistrement auprèsde j'admimsrranon forestière. Les modalités de cet enregistrement sont dét erminées par voie régl ementaire. Section 4. - Domaincforeslierdes communaut és rurales . Art. 40. - Les fcrèts des comm unautés rurales sont des foréns proté gées appartenant i une ou plu sieu rs communautés rurales. Elles sont composees de ca tégories suivantes ; les forêts naturelles située! sur des terre s sur lesquelles les com munautes rurales jouissent d'un droit de propn ètè ou de droi ts coutu miers conformes à la l':gislalion domani ale ct foncière ; les plantanons rcresuères créées sur des terres immatriculées au nom des communautés rural es ou sur des terres oœupêcs par celles-ci en vertu de la cou tume loca le ou d' un bail ; les forêtscédées aux commun autes rurales par l'EIat.lcs collectivités territoriales ou les personnes phYsiques ou morales de dru!t privé ; les forêts acquises. Les procé dures de constitut ion des forêts des communautés rurales son t fixées par voie réglementaire. Art . 4 1. - Les forêts de type part iculier des communautés rurales sont les forêts sacrées. Les forêts sacrees des comm unautés rural es son t inscrites en leu r nom dans un registre tenu par l'administratjcn forest ière. TITRB V DROITS O'USAGE FORESTI ER CHA PITRE PREMI ER Principes généraux Art . 42. - Les pré lèvements au titre des dro its d'usage forest ier do i vent se fa ire dans le respect des principe s de ges tion durab le des forëls . Art . 43. - Les droits d'usage fores lier ne s'e ten dent pas au sous-sol. An . 44 . - Les d roits d'usag e foresti er ne s'appliqu ent pas au. forê ts des communautés rura les. aux forêts des personnes physiqu es Cl au. forêts des personnes morales de droil privé. L'exerc ice des droits d'usage forest ier ne peut être rest reint ou suspe ndu par le plan d'a ménagement de la forêl concernée, Les d roilll d'u.~age foreMier peuvent s'exercer dans 1e.'1 fo rêts faisant l'objet de concession d'aménagement sans q ue le concess ionnaire ne puissc prétendre li une queroonque compensation . Art. 45. - Les produits forestiers prélevés en vertu d es droi ts d'usag e foresti er ne donnent lieu au paicm ent d'aucu ne tuc ou red evan ce li l'adminislra tion forestière. CHAPITR E 2 Prtncipes spk!{lqucs OIlX droits d·u.~ogefore..~lier Art . 46. - Dans les fo rêts classées, les droits d'w.sage forest ier lIOllI limités : au rama ssa ge du bois mort et de la paill e ; li la cueillette des fruus, des plan tes ehmentajrcs ou médic ina les. des racines et des feuilles ; à la récolte du miel , des gommes, rés ines, cham pignons et autre; produi ts forest iers ; au pré lève ment du bois de st iné li la construc tio n des hab itats trad ilionnels ct li j'ar1isanal non lucratif; AU pré lèvemen t d'eau de consommation: au parcours des emme ux do~cst iques li condition qu 'ils ne prèsen rent auc un dange r pour les peuplements forestiers, li 1"génêra lion et aux plan tat Îons fore .llic l"Cl> ; au l'relèvement d'animaux et insectes non prot ég és en vue de leu r consommation ct no n Il des fins commerc iales ; a j'accès aUIl sites sacres. Art . 47 . - Les forê ts du domaine publ ic de l'EÙlte l des eoljccnvitès terr itoria les so nt affranchies de tout droit d'Usage po rta nt sur le sol forestier. Ln dé frichements, qu 'ils soient manuels ou mécanisés , y som formellement interd its . Dans le domaine forestier privé de j'Etal ct des collectivués terruo rielcs, les droi ts d'usage portant sur ie 501fores tier sont exercés dans les condi tions fixées par décret pris C11Coœeü des min is tres . An. 48. - Les forêts secrèes fon t l'objet de droilS d'usage forest ier admis pal les us ct coutumes. TtTRE vr PROT ECTI ON lIT OONSE RVATtON nes l"OR I::IS CIlAPI11Œ PREMIER Mesum généra les dl!proteclioll el de Cons('n'lliion des forêts Art. 4l,1. - la reconstitut ion et la creatio n des forêts son t assurées par la mise en defens. la règ ènêretion naturelle, le reboisement ct la conduite des rejets. Elles son t réalisées selon les nonn es techniques défi nies et mises en œuvre sous le eoonôle de l'adm inistra tion fo resti ère. Art. 50. - L'im portation ou l'exportation de spécimens de plan tes fcresrières, de semences et de ressources génét iques forestières ainsi que les inlrod uetion.. d'espèces en provenance de la mer sont soumises à l'au torisation préalable de l'admin istratkm forestière . Les conditions d'importation, d'exportation el d'introducfion de tout specimen de plante ou <Je fau ne en prevenance de la mer son t préçi!ltcli pa r uëcret pris en Co nse il des m inistres. Art . 51. - Sous réserve des dispositions prévues li l'art ide 47 de la presente loi, les d éfrichements dan s le domaine forestier national ne peuvent s'exercer que sur au torisation de l'administrat ion forestière . 22 Ceci est une copie du Journa l Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci .com JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE 20 mars 2015 Art. 52. - Tout projet de défriehemcilt susceptible de portet" atteinte au domaine forestier national est sou mis à j'autorisation préalab le de l'administration forest ière. Le caractère industrie l du défrichement cst préc isé par voie réglemen taire, Art. 53. - Est interdi t, sur toute l'étendue du domaine fores tier national, toUI déplacement, brisement ou enlèveme nt de bornes servant à dé limiter le, forêts. AIt. 54. - L'abattage dcs arbres eyem servi au renforcement de la matérialisation de:'! limites des forêts est soumis à rautonsencn préalab le de l'adminis tration forestière. Art. 55. - Sont interdits, dans le domaine forestier national. saufpour des raisons l;C rentifiquCll ou d'intérê t public et après eutorlseuon de l'adminish ation forestière, l'at->aua ge. l'arrachage el la mu tilatio n d'espèces forcsuères prot ég ées. Art. 56. - Sont interdi ts. su r toute l'étendue du domaine forestier national. le déverse ment uu l'introduction de substances et d'espèces dangereuses ou nocives . Art. 57. - La liste des espèces protégées est établie par voie régie menraire cl fait l'objet de mise li jour pér iodique. Art . 58. - l 'emprise des forêts classées dans chaque région ou toce lité est choisie de telle sorte que des superficies suffisantes de forêts pra. tègées soierulaissëes il la disposition des popu lations pour la sansfecnon de le urs besoins domestiques et pour les activilé!lsoc io-éconormquea. Toutefois, les limites des forêts classées antérieurement il. l'adoption de la présente loi demeurent inchangees. Art. 59. - Tout déboiscment, sur une dis lance de ving i-cmq mènes de large de part ct d'autre de la lim ite superieure des crues des cours d'ca u, es t interdit. Art. 60. - Afin de protéger la diversi té biologique forestiè re, l'adm inistration forestière peu t, sur toute l'etendue du do maine forestier national, mettre en reserve certaines CSpIXCS ou édicter routes restrictions jugées utiles. n lAI'ITRE2 Protectiondesjol"êls Section 1. - COll/roll' du dl;boisemell'. Art. 6 1. - TOUle activité suscept ible d'e ntraîner Ic déboisement d'une partie du do maine forestier protégé de l'Etal ct des couecûvtrés rerrëo nalcs est soum ise li autonsetion préalab le de l'administration forestière . Pour les forêts des petsœmes physiques ct personnes morales de druit privé ainsi que dC'!! communau tés rura les, l'autorisation est eccordëe par l'admi nistration forestiere locale. Art. 62. - Sous réserve des déboisements nécessa ires li la réalisa tion des pistes et autres infrastrul:t ures prévues par le p lan d'aménagement, led èboisernemde tOUI ou partie d'une forêt classée est subordonné à un déclessement préa lable dans les co nditions prévues par les articles 25 et 26 de la présen te loi. Sect ion 2. - Colllroir des feux d~ broussecl incendies dt' joril.f. Art. 63 . - La protection des forêts contre les feux de brousse el les incendies des fOfits est un devo ir national. EUe co nstitue une ob ligation po ur l'Etat, les collectivités terri toriales, les communautés rurales. les opénrlelln economiques et les populations. Toute personne constatant la présence d'u n feu en forêt est terme d'en aviser inun.wialemenll'autorité locale ou udmimstrat jve la plus proche 0\1 le cas écbéant, les services compétents en matière de lutte contre les incendies. Art. 64. - Sur toute l'élendue du temroire national, il est interdit de provoquer un feu suscepti ble de se propager au doma ine forestier ou li la brousse ou d'abandonner un feu non éteint. TOUlefois, l'allumab'Cd'u n feu ' JM'OXimité des habita tions ou li l'inté rieur des forêts, notam ment pour la fabrication de charbon, doit sc faire conformément aux dispositionsrégjemer aeuesen vigueur. Art . 65 . - Dans les zones où III végétation le permet et en vue d'a'isurer la protection du domaine forestier ou de régénérer les pâtu rages. Ics mises à feu précoces sont au torisées par arrêté préfectora l, sur proposition de l'ad ministrat ion forestière locale. Les modalit és de l'usage dee feux précoces sont fixées par décret pris en Co nseil des ministres. Art . 66. - En cas d'incendie des forêts ou de feux de brousse, les autori tés compétentes do ivent prendre toutes mesures nécessaires pour funer contre le feu. An. 67. - Les collectivités temronates sont tenues d'élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation des populanousct !KIUS la super vision de l'administra tion forestière. un program me de défen.se de la forêt et de lutte con tre les feux de brous.se. C IIAPITRE 3 Conservation Jesfarêts Section 1. - Améllagement des furêls dUlHaniales Art. 68. - Lestcrêe domaniales sont aménagées selondes modalités déterminées par l'administra tion forest ière, Art. 69. - Les collectivités territoriales assu rent l'aménagement de leur domaine forest ier sous le controle de l'administreté on forestière. Art . 70. - Dans leur ressort terri torial, les collectivités territoriales sont tenues d'é laborer et de me ttre en œuvre, en con formité avec la politique forest ière nationale, des programmes d'aménagement forestier dans un cadre de gestion participative et durable. Art. 71. - TOlite activité dc gestion ct dexplonaeion dans les forêts de: l'EllIl et des collectivités terri toriales est subordonnée à l'existence préa lable d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan d'a ménage ment forest ier simplifié et approuvé par J'administration forest ière, Sect ion 2. - Aménagc"'l'Ilf des/orits des personnesphysiques el des personnes momtes de dFT)ilpril'; An. 72. - les personnes physiques ct les personnes mora les de: droi t rrivé, propriétaires de forêts, sont tenues d'élaborer un plan d'amenage ment foresti er simpli fié en vue de leur gestion durable. le plan d'a ménagement fores tier simplifié est élaboré et mis en œuvre sous le con trôle et l'assis tance de l'administration forest ière. L'élaboration du plan d'am ènagemem forest ier si mplifié exige une superficie minimale déter minée en concertation avec les partenaires concernés et fixée par voie réglementaire. Art. 73, - Les personnes physiques et les personnes mora les dc droit privé. prcp ri ètairea de forêts, exercent leur droit de propriété su r les produits de rou te nature, " l'exclusion des produits miniers ct des espèces de faune et de nore protégées. Art. 74. - Les personnes phys iques et tes personnes morales de droit privé, propriétaires de forê ts, béo èüctem d'Un droit de préemption en CBll de cession des dr ...its sur les resso urces naturelles autres que les ressou rces fcrestlèrea situées dans lesdites forétll. Sect ion 3. - Aménagemen t desjorlu des conrnr rmalltéJ rurales An. 75. - Les forêts sacrées elles forêts des communautés rurales sont gérées confonntment aux us ct coutumes desdltes communautés. Toutefois, les com munautés rurales peuvent élaborer des plans d'ame. negemeet forest ier l>implitié en vue d'assurer la gestion durable des for!ls dont elles sont propriétaires. Art. 76. - L'administration forestière peu t être so llici tee pou r la réalisation de plans d'aménagement forest ier simpliliés des forêts des communautês rurales, Les conditiOl1ll de cette IlOl1icilation sœudéfmies par voie réglementaire. Le p lan d'aménagement forestier simplifié fail l'objet de validatio n par l'administration foresl i~e. 20 m ars20 lS 23 Art 71. - Les communautés rurales , propriéta ires de forets, exerc ent leur droit de propriété sur les produits de IOUle nature, à rexœpno n des prod uits min iers el desespèces de faune el de flore sauvages protégées. Art . 78. - Les gest ionnaire5 des forêt!. sacrées, inscri tes lU registre forestier prévu à l'arti cle 41 de Il présente loi. peuvent bénéficier de j'es sistanœ de l'adminislration forestière ou de toule autre structure autori · ste par elle pour II protection et l'aménagement desdi tes forêts . TITRE VII EXPLO ITATION, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES l'RODUITS fORESTIERS CHAPITRE PREMIER Ex~·llJtUM d('.Jproduits fon.Jtlen Art. 79. - Toote ClIploitation de: f~ doit être confonne lUX principes de la gOUVCfTW1ce fcrestièee. Art . 80. - Tout exploitant forestier est tenu d'obtenir un agttmenl délivré par ~ ministre etwgé des Fortts. préalablemcul ... rexeeice de u professkln. L'agrément d'exploiw'Il forestier esI strictement penonnel et ne peut liaire robjet de: te$sion, sous peine de sanctiorni prévues par la présente 10;. Art. 81. - La location de ragrément 00 le transfertdu Code d'exploi tant foresric:r est soumis'" rautorisalion de l'administration forestière. Art . 82. L'lgrémenl d'exploitant fœesrier est accordé • litre on""'". Art . 83 . - Ln conditions d'obtent ion de l'agrément d'exploitant forestier sont déterminées par décret pris en COO§Cil des ministres. Art . 84.- Toute concession 00 toul conlrv.t d'exploitation fœesnère, hormis les droits d' uuge forestier, doil être assorti d'un cahier de s charges. An. 8S. - Dans les forêts classées, l'ex ploitat ion çOffimerciale est soumise : à la ôeüvrence. par le gestionna ire desdites forets, d'un permis d'ex ploitation spéc ial assorti d'un cahier de charges indiquant les lieux, les moda lites el la durée d'exploi tation : à l'existence d'un con trat d'exploi tation foresnèe ou if'lllle conces sion en tre le gesticnneue représent ant l'Etat et la personne morale de droit privé . Le perm is d'ex ploitation, le co ntrat d'explo itation forestière ou la concession doivent être conformes' la reglementa tion en vigueur. Art. 86. - A l'expiration de la concession ou du con trat d'ex ploitati on forestière dans les foriu classées, les investissements réalisés revie nnent il \'Elat. Art . 87. - Les ressources génét iques du domaine forestier national ne peuven t être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions rlx~s pu décret pris en Conseil des nnmsrres. ClfAPITRE2 YalorimtlOftrt prowwliofl J('J produit! [OI'f!stien Section 1. - Yalorisatiotl d('s produits forestiers An. 88. L'industrie du bois regroupe toutes les ecuvnès èeono miques de production de bieM matmels par transfonnation et mise en valear de la matière première bois. Art . 89 . - En vue: d'une gestion durable des produits focestiers ligneulL, l'Etal prend toutes mesures n6cenairc:s pour encourage!" el respomabiliser les opérateun kononllques de la filière bois dans la constitution de Icun sources d'approvisionnement et dans le développe ment de complexes sylvo-industriels. An . 90. - L'installation, l'augmentation des eaplcilts et la dClocaIi· salion d inn de transformattca du bois sont soumi5c:S' l'autorisation du ministre chargl' des Fœêts Art. 91 . - Les prélèvements aux fin!!de transformation des produits forest iers non ligneux linsi que des prod uits ayant des vertus pharma ceutiques, agro-alimentaires ou cosmét iques sont au torises d ans les cond itions flxéee par-vo ie réglemen taire . Section 2. - Promotio fl des produits fOl'f!Sliers Art . 92. - Afin de promouvoir une transfonnllion plus poussée du bois , l'Etat met en place un système de taxation tenant comple du niveau d'exploitation ct de tnlnsronnation des espèces forestières dont les condi tions c t modalilès sont film pa.-voie réglementaire. An. 9]. - La pn.mottcn des produits fOJ'eS(iers est assurée pour une mei lleure con naissance des ressources forestières, une: diversification des produirs forntiers, un dèveloppement des industries roresueees et des act ivites de renforcement des capacités des diffèreras acteun de la filière . An. 94 . - l 'Etat prend loufes mesures n6ccsslires pour assurer pa. voie réglementaire la C1eaÜon de ceeees de promotion des produits f~ien. .. CHAPITRE 3 Commerrialisotiolf desprotiumfOlatj~ An. 95. - Tout produit fornlic:r ligneux destiné.i l'exportation doit être préalablement tnnsformé ilufen cas d'autorisation spéciale 1CCOr"- • déc par dècret pris en Conaeil des miniscre5. An. 96. - les conditions d' Importation des produits forestiers ligneux sont ûxëes par dCcf'Cl pris et! Conseil des mmisees, An. 97. - l'exportation el l' importation des produits fore5l.iers se fœn conform&nent a la réglementation en \'igucu r el aux traités dont la Côte d'Ivoire est partie. An. 98. - L'eXJlOf1ltion el ri mponation des produits forestiers ne: p:uvent être exercées quc par des personnes moralC$ de: droi t public ou privé di5pŒolflt d'un agrérnenl ... l'exportation et/ou à l'importa tion . An . 99 . - la nomenclature des produits forestiers es! ètablie périe diqucment selon les modehtës dCfinies par vote réglementaire . Art. 100. - La liste périodique des produi ts fores tiers interdits d'exportation, soumis' licence d'exporta tion . prohibés ou placés hors quota, les valeurs mercuriales des produits fcresners d ispon ibles et les cont ingentemen ts à l'expon eüon du bois selon rèurde la ressource sont établies périodiquement par un arrêté du ministre ehargé des Forêts. An. 101 . - les conditions de commercialisa tion des produits fores tiers sur le terri toire national son t fixée s par voie réglementa ire. TITRE VIII I>ISl'O SlTIONS t' INANClf.Rf.S HT H SCALES Art . 102 . - l 'exploitatio n, la transformai ion etla com mercialisa tion des prod uns forestiers son t ass ujett ies au pa iement de droits, taxes ct redevances don t les modalités sont fixée!!par décret pris en Conseil des minis!Tes. An . 103. - L'Eta l perçail des droits, taxes el redevances pour la ces sion , la location, l'exploitalion,la tra.nsformation ou la commercialisation des produits forestiers. Art. 104 . Dans le eedre de ses activités. toute personne physique ou morale exerçant dans l'exploi lalton, la u-olnsformation, la valceisanon, la promotion ou la commercialisation des produus forestiers est assu jettie lUX paiements de s droits, taxes et tedevanee:s prévus par les textes en vigueur. nTRE rx POLICE FORESTtERE ET REPRESSION DES INfRACTlONS CHAPITRE PREMIER DispositiOtU ginira/Q Art . 105. - Pour resecjce des fonctions de police forestière, Il qua1itè d'offic i«de police judiciaire est re<:oDnuc aux &gCfIts techniques assermentés des Eaux et Forêts suinrlts : , 24 20 mars 20 15 ingénieurs des ElIul( et Fodts; Ingen ieurs des techniques des Eaux el Forirs ; techniciens supérieurs dea Eaux cl Forêts occu pent des postes de responsa bi lité au niveau régional ou dèparternental. Art. 106. - Avant leur entrée 1.-0 fonction, les agen ts techniques des Eau", el Forêts prêtent serment deva nt le tribunal de première instance ou la section de tribunal de leur lieu de résidence . En cas de changement de rés idence, il n'y Il pas lieu à nouvelle pres· tenon de serment. Les agents techniques des Eau" cl Forêts ont droit au pori d'armes et de l'uniforme dansl'exercice de leu rs fonct ion" Art . 107. - Lesagent s techniques essenncnrès des Eaux el Forêls sont chlltgk de constata" les infrscnons, d'en rassembler !t'JO preuves el d'c n rechercher Jcs auteurs. Art. 108, - Les infractions en matière forestière sont COO5111lées par les agents t«:hniques essermemès des Eal111 et Forêts par procès-verbaux établis. sous peine de nullité, se lon les modll.lil61d éfinies par dècre t pris en Conseil des ministres . Ces prcc ès-verbaux son t transmis au procureur de la Rêrmblique el fon l foi j usqu" inscri plion de fault. CHAPJTRE2 Poursui/r des illjracti(lllst ' Il maliè,.,.foresüëre &\:tion 1. - R«ht>rt:hr des ;"fracl;mlJ Art. 109. - Sans préj udice des di~posi lions du ('ode do:procedure pénaïe, notamment en ses amcles 22 il; 27. les agcms techniques des Beux cl Forêts ayanlla qualilé d'officier depolice j udiciaire peuvent ; s' introduire dMs les dépôts, industries forestières , pèrim ètres d'ex ploita tion . magasins et menuiseries pour exercer leur contrôle; visiter les pres, aerogares. train s, bateau x, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de nansponer de!> produits fores tiers ; procéder à toute fonne de perquisition et saisies : s' introduire de jour dans Ie.s ma isons, cours ci enclos en cas de n llgTllllt dé lit I)U de presomption d'existence de- prod uits forest iers frauduleux: exercer subséquemment un droi t dl' suite; c- requéri r l'appui des autres forces publiques . Art . 11 0. - I...es agents tcd Uliqucs des Eaux ct Forê ts ayant la qualilé d'officier de police j udic ia ire peuvent décidct. en ces de nocessi tê. de gllf"der à vue un individu pris en "agRllt dé lit confcrmèmcur ault pree criptions des articles S3 et suivRnloi du Code de procédure pénale. Art . I I I. - Contcrmèment aux di~po!I itÎons du Code de procédure pénale. noremrrem en ses articles 56, S7 et S9 rocvceu, les perquis ilions ct visites dom iciliaires doivent sc fa ire dans le respect du secret profès sionnel ct des droits de la défense. Section 2. - Action.' e l ptl"rsuire.' Art . 112. - Les ecucns ct poursuites des infractions à la légilda tion forestière devant les juridictiuns compétentes sont exercées au nom de l'Eta t par 1(' ministère public. l 'admini$ÙBtion 10001Îm, i tra"ers Ic:Iagents techniq ues assermemès des Eauk et Forèts, a le dro it de comparaître. d'exposer J'..ffaire dcvem les juridicuons compètent es et de déposer ses conc lusions écrites . l 'agent judiciaire du T.nor public I:1<t uhlipto in:mCllI cilé. cet te i",", lance . Art. 113. - ~ ag.cnll techniques auennelllés des Eaux el Fon!ts ayant la quali té d'offieicr de police judiciaire peuvent, en cu de flagra nt dé lit, procCder à l'arrC'ltatio n de J'auteur d'une infraction et le dé férer devant le procureU1 de Il R~publique. Le e agents tec hniq ues des Ea Ult ct Forets qui n'o nt pas la qualité d'officie r de police judiciaire doivent conduire toute pe rson ne prise en nagrant délit devant un agen t technique assermenrè des Eaux cl forêts ayant la quali té d'o fficie r de police judiciaire ou devant l'officier de police ju diciaire le plus proche. qui dresse lin procès-verbal ct inslrumente la procédure conform émem BUX disposi tions du Code de procédure pénale. Art. 11 4. - l es mesures complè mcntaires prononcées par les juri dic tions co mpé tentes, notamment le déguetTli!>.~emen t ct la destruction de plantations s ituées dans le domaine forestier national son t ex ècutècs par les agents chargés de la police forestière, à comptee du jour où la décis ion est devenue d éfinitive. L'administration foresrière "ci lle li l'exécution des d écisions de justice rendues en matière d'infraction à III lég islation forcsnër c. Art. I lS. - Dans le cas où dIe justifie d'un préjudice causé il J'Etal. J'administraIion forestière peut de mander des dommages Cl inlén'ls en plus de la condamnation pénale. L'ecncu en do mmages et intérêt li peut également être menée par le "li ni~lèrc pu!l1Îc accesscircmcm li l'action publique . Art. 116. - Si. li l'occas ion d'Un procès. je prévenu invoque un droit de proprié té ou un autre dro it réel , la juridict ion saisie statue SUI l'incl dent en sc ecntormem eux règles suivantes : l'exception préjud icie lle n'est ad mise que si el le est fond ee soit sur un litre apparent, soit sur des railS de possession équivalenls. cl ~i elle polk IIUI Wl droit de nature li e-nleve r loul caractère dthclueu-. au fllit ayan t prc voqaé la poursu ite : dans le cas de renvoi à des fins civi les, le j uge fixe un déla i qui ne peu t ënc supér ieur à troi !! moi s, deram lequ el la partie qui a soulevé l'except ion préjudiçiellt' do il sa isir Ia j uridicr ion competente l'Our juati fier de ses prétentions fau": de quoi. il sera passé cerre. Toutefo is. en cas de eo ndamnauon, il sera sursis à ï'exéeunon de la peine d'emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, res nnnicns et dom mages-in térê ts sera consigné entre les mains du trëscne r payeur gmtral po ur être remis à qu i il sera ordonné par la juridiction sta tuant sur le fond du dro it. Art . 117. - t 'execution des sentences pénales es t poursuivie confer mémenraux dispos itions du Code de procédure pénale. Le Trésor publie est chargè, cc ue les amendes. co nfisca tions et frais, du recouvrement des intérêts prononcés au pro fit de l'Etat . la co ntrainte JlIlI corps est prononcée de' droit pou r les recouvreme nts des sommes dues au titre des amendes el produits indiqub il l'Il ine. 2 ci-dessus . Art. Il g. - la rtpartil ioo du pro fil des amendes, confiscations et transactions est dètcrmmée par décret pns en Conseil des m inistres. Section J . - Tr(J1Imr:t;m!.t An . 119. - Dans tous les ClIS d'infractions prévues à la presente loi, l'admi nistration fon::stièrc peut uansiger jusqu' expiration du délai ûx ë pour le pourvoi en cessanoo . Aprèlidècis jon judiciaire définitive, les transactions nc peuve nt porte r que sur les modalités de tèparatjon pécuniaire. La transecncn n'a d'effet jurid ique qu'aprês signature conjcinte de l'acte de transaction par l'autorité eompétente ct le dé linq\lllnt. 1.11 pro céd ure ct le barème des tran!l4ctions ainsi que les agents habilité1 à nan siger sont ëéierm m ës par décret pris en Ccnseil des ministres. Art. 120 - U tran.~ction eutraine une sus pension des fKlun;uites ou de l'exk-ution de la déei~ionjudiei"ire. 1..cIIOCtiOJOS et JlOur.Rlitcs l1epren nent fin qu'aprés paiem~"Ilt intégra l du m(lnlan t n::tenu ou eX~U1ion tics travaUl! prevus dans le déla.i fixl: par l'acte de: tran"llCtion . An. 121. - ~ue la lrafllillctiou intervient au coun de l'instance j udic iaire 011après déc isioo judi eiaire, une: copie de celle-ci esl adressée au minislère publ ic, qui ("Il tire les con.sè:quo.'nccs de droit. 20 man 20 15 zs En tas de ne e-respect par le conuevenam des lem les de la tnllISlIetion, l'adminislra tion fores tière infonn e par écril le ministère public afin de lui permettre de reprendre dtfinitivement l'instance judiciaire en cours 00 l'néculÎon de la décision. Art , 122. - Toule mm,aclion esëinterdite en cu de récidive du ~linquant . Section 4 . - Sai,iu el ro"fiJcationJ Art. 123, Dan,toui les cas où une infraction es! constatée par JlfG Cè!HCTbaI, sont ".i~is : let. produits expJoilc" ou rëconës (TlIudulcuscmcnl : les véhicull"S. emb..rcations ou tout autre moyctl lyant servi i transporter les produits fraudulcw; ; les ourililo engin$., tnne:S C1 insuumcnls ayanl savi à wnuncttre rin(tactioo. Art. 124.-c- LeeobJC1S saisis JOflI dtposn, dans les plus bref, ~lIis, au service forestier le plus proche du lieu de la uisie.1..oJsqu'il est en possible de joindre immédi~lcmcnt le service forestier le plus proche. ou s'i! n'en ex i$te pa'l dan 11 iocalilc-. 11 poule des objcu saisis e~ confitt lIOil au $oIlsi lui-ffil!,mc, soit i un lÎt"rlJ. En cas de perte ou de dfttrioralion de l'objet saisi, pat la faule du contrevenanl ou du IlCn., 11 juridictiOn uiste dé1crmine i .. cba~ de celus-cila vakur de la f'$irulion sans prijudicc du dommage caU'lé C1 des peirlC$ prévues plIr I~ Code penal. En cas de pene ou de ~moration de l'objC1 SIIi.5J con.séçulives i un cas de toree maJetlfe dûment const.tè T*" juridiction saisic.lI respon ubilité de radminislnlion fomotièn: ne pcutf1re c:ngagtt. Art. 125. - Les juridictions pcuvcnl prononcer la confiscatÎOfl des produits ct mltériels saisis, au profil de l'Etal. Sont obligatoirnnent cotlfisqués 1Cl! produits forest icn ootl.'11US ou pdievés :wt5 aulorisalion ou faisanll'objet d'une conuncrcialiution fl'lludulew.c. Art. 126. - Tout produit forestier saisi et confisqué est vendu par l'adminisuation forestière, par adjudicat ion publique. L'administration fcresuère procède , la ven te immédi llte da. produits péris.-.ablc:!l, Elle peul égakm<: nl IClI céder , des organiu.ti(ln.~ sociales, à des O:U'TCS de bienfaisante ou i des établinementil pén it<:n tililU. CHAP ITRE 3 Rlp".uioll de' mfmctirms Sect ion 1. - bI/mel/WU"la/il'f'S ci l'~;(pl(l/'a,ùm. ci la tra"sformation t:I ci la co", ,,,rrdalisation, Art. 127. - Est puni d'u n ernprisonnernem tJ'un i six mois ct d'une amende de 50 000 à 250 OOCI francs CfA ou de l'unc de tes <leull peines 5eulClTlCfl t, quîoonque : a) fail des ~1~vemen15 en viol.lion des droits d'usage el du plan d'amtnagemenl de II fom concernée : b) empêche l'exercice régu lier des droits d'usage. Art. 128. - Est puni d'u n empri'lOOncmcnt de IroÎs muis i un an el d'une ammdc de SOO 000 i ~ 000 000 dt frolnn CfA ou dc l'une de ces deu""peines seulement, qui~uc : a) exploile du bois autre que le bois d'œuvre lIIIns aUlorisation dam le domaine: fores tier procégé ; b) loue:'l)R agrémenl ou son titre d'ellploitalion ianS auu,:Jlisarionpréa lable de radminlstnUion fOf'ntitre;, e) Ktandonne du bois d'Œ'dVTe ahanu dam des conditions mterdilQ plU" ln textes en vigucw ; d) 'iok ln dr!pOSftÎons régkrnenlUes relatives' l'exploitallon du charbon de bois: e) fait eifçUkr des pruduib de- eoupc& de bois de llaYiœ. de feu ou i cIwbon 11 de faKiMgC sans docl.lmems de circulalÎQn ; f) cunstinx lin~ frauduleux de produits forestien; gl viole la rég lementation relauv e aUll docu ments de circulation des produus de coupes de bois de service, de feu ou , charbon et de r.ascinage ; h) fait l'exploitalion foœsnère sans plan d'aménagement simplifié ; i) faii l'e..ploitat ion forestière sans plan d'a mènagement ; j) ne respecte pas le piAnd'aménagemenl d'une forêt ; k) ne respecte pa!!les quota, d'cxploitation, d'exponalion ou de reboi sement. An. 129. Ea puni d'un emprisonnement de !rois mOÎs ilku.. ans ct d'une amende de 1 000 000 i 10000000 de francs CFA ou de l'un<: de ces dcUA peines ~Icment, quiconque : a) rxploile du bai J'œuvre C1 d'ébmisteri<: pal 5Ubs!ilulion d'une unité forntiè're i une autre ou d'une essenL"C i une autre ; b) fall de rellploltalion en dcbon <ks limilcs effecrées au une d'Cllploitalion ; c) recèle dcJ prodUIts forestiers provenAnl d'une inr~ton aux dispo sillons de la prèscrue loi : d) abandonne des bille" sut des han; de coupe ou le loog des routes rt pun. COUIS d'c.w 11 plai\'<:!' : e) viole la régl~lIcntanon relative au lnIII'quage des bcis en grumes ou des souches ; f) dbcla", un cubilg<: infmnu.u cubage réd ; g) procède i rcrnpou.gc el rc:mbarqucmcnt des produits forestiers sans autorilllltion ; h) viole la reglemmtation releuve il la circul:ition ct au transpon des bois en JNrnCS. Art. IJO. - r.. puni d'un nnprisonncmenl de cinq mois à trois ans el d'une amende de 2 000 000 i 20 000 000 de francs CFA ou de rune' de ces ëeu..pci~ Inllcment, quiconque : a) coupe ou arnchr sa ns autorisation dcs ar bres pla ntes de main d'homme; b) coupe, mutile ou M uui t d'Une manière quelconque des espèces foreslières rmt~gées : c) cllf'loitc du bois d'œuvre ou d'entnislcrie sans amori sarion dans le do m.ine fores tier classé ; dl échange ou cède son litre d'cxploitation : el fen de rcxp loilation de prod uits foresners en dessous du diam ètre de rèfêrenœ : f) viole la rég leme ntation relative 1\ la déclara tion de la prod ocno n ou des taxes forest ières : g) vend.importe 01.1 exporte des produits forestiers sans aulorisa lion ; Art. 131. - Esl puni d'un emprisoonement d'un li cinq ans CId' une amende de 3 000 000' SO 000 000 de fnncs CFA ou de l'Une de ces deux peiocs scu!emml, quiconque : a) fall de: J'c.xploilalion forel>tièredan ... le domaine fCJrnticr public: : b) fail du sciage i façon; e) inst.lk Uflcunil~ dt- tran,fonnalion sans agrémenl : d) allgmeflte ...ns aUlori.ation préalable la capacilé de production d'unr industrie agtiec. Art. 132. - Est puni Jun CTnprisonn:rncrlt d'un à cinq ans el d'une ammde de 5 000 000 i 50 OUO 000~ francs CFA. quiconque : a) contTcfait ou falsifie les marques régulièremenl dtrosén da. marteaux partja]lien : b) (~l usage: de marteaux oontrefait~ut' fal"irlê5: c) sc:~ lndù:mcnrdes maI1eaUll C1 en fait fraudulaaemenlllSafl': ; dl enlM les n.arqlles de marteau. Lunque ec:s martcap SClVeflI ap rn.!qucs ck radministralton forestière., li pC'\fIC es! pmée au double. 26 20 mars2015 Section 2. - Infrac/ions rel" , jllej à la dégradation du domaine forestier. An. 133. - Est puni d'un em prisonne men t de deux moi s il un an ct d'une amen de de 100 000 il 1 000 000 de francs C FA. qui conque : a) fait de s d èfnchemems ou des cultures dans les zon es affectées il la constitu tion de forêts ; b) construit une habitation dans une forêt de protection ; c) procede ' un d éborsemem non auronsë dans le dom aine forestier protégé; d) ébranche,émonde.écorceet effeuillesans autorisation des essences protégées . An. 134. - Est puni d'u n em prisonnement de qua tre:mois il tro is ans ct d'une ame nde de 250 000 à 5 000 000 de Irancs CFA, quiconque : a) fait des dé frichements ou des cultures dans un domaine forestier classé ; b) crée une zone hab itée dans un doma ine forestier classé ; c) procède à un déboi sement non autorisé dans un domaine forestier classé; d) laisse divaguer des animaux domest iques dans le domai ne forestier classé non ouve rt au parco urs : el ébranche, émonde, écorce el effeuille des essences prot égées ou situées dans un domai ne forestie r classé : f) vend ou achète une portion de forêts classées. Encas de défrichement, de culture ou de creanon de campement dans une forêt classée, le dégucrpissement d u délinqua nt est ordonné par la décis ion de condamnation. Art. 135. - Est pun i d'un emprisonnement de six mois à cinq ans el d'une amende de 300000 à 10 000 000 de francs CFA, quico nque, dans le domaine forestier public : a) fllit des défrichements ou des cultures; b) crée une zone habitCc; •c) procède à un déboisement non autorisé : d) ébranche, émonde, écorce el effeuille des espèces de plantes prot égées . Aux auteurs des infrac tions pré vues aux points a, b ct c ci-dessus, les dispositions de l'article 133 du Code ~nal relatives au surs is ainsi que celles des articles 117 et 118 du Code pénal afférentes aux circonstances anénuanœs ne sont pas applicables. Art . 136. - Sans préjudice des sanctions prévues par la présen te loi, la décisi on de condam nation ordonne : le reboise ment aux fmis du délinquant d'une superficie tquivalente à celle qui a été déboisée ou détruite; le dèguerpissement du dé linquan t en cas de défrichement ou de culture da ns le domai ne forest ier public. An. 137. - Est pass ible d'un em prisonnement de tro is mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seu lement, qu iconque, par imprudence ou négligen ce, cause un ince ndie dans le doma ine fores tier national. An . 138. - Est passi ble d'un emp risonnement d'un à dix ans ct d'une amen de de 1 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, quiconque provoque volontairement un ou des inoen dies sur tou t ou panic du domaine fOTe"itier national. La peine est portée IIUdouble : a) en ces de perte en vic humaine: : b) lorsque le feu a dètruit des p lantations, élevages. habita lioDS, instllllations industrielles, mfraseuctures el autres équipements ; e) lorsqu' il s'agit du domaine forestier public. Art. 139. - Est passible d'Un emp riscr mement de qui nze jours à six mois et d'une amende de 20 ()()() à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque vio le la reglemcntation relative aux feux de brousse et incendies de forêts ou les règles d'usage locales de luite contre les sin istres . Art. 140 .~ Est passi ble d'un emp risonnement de trois mois à un an ct d'unr: amende de 100 000 à 500 000 francs C FA ou de l'Une de ces deu x peines seulement , q uicon que n'obtempère pas à une réqu isition vernale ou éc rite de l'a utorité compe tente-en parti culie r en cas de lutte contre un ince nd ie menaçant une foret . Section 3. - lit/racliOns diverses An . 141.~ Est pun i d'un em prison nemen t de deux mois à un an CI d'un e amende dc 100 000 à 1 000 000 de: fmnes CFA ou de l'une de ces deux peines seu lement, quiconque brise, détrui t, deplace ou fait dispa ranre tout ou partie des bornes, marq ues ou clôtures dé limitan t les forêts. Art. 142. - Est puni d'une arncnde de 500 000 à 2 000000 de francs CFA. toul exploitan t forestier ou industriel du bois qui fail de fausses déclarat ions ou qui ne fourni t pas , l'admin istration forest ière. dans les dé lais prescrit s, les infonnations et les docwncnts techn iques ct eom p tables requis par les textes en vigueur. la décision de con dam nat ion peul être asso rtie du rctrai t de l'agrément. An. 143. - Est puni d'u n emprison neme nt de trois mo is a cinq ans ct d'une amende de 2 000 000 a 20 000 000 de frenes CFA ou de l'U IIC de ces deux peines seu lement. quiconque : a) importe: ou expo rte des spéc imens de plantes ou semences forestières sans autorisation ; b) exploi te ou exporte des ressources génétiques fores tières sans autorisation . Art. 144 . - Esi puni d'un emprisonnement de trois adix ans ct d'une amende de 10 000 000 à 500 000 000 francs CFAou de l'une de ces deux peines seulement,quiconque déverse en forêt des produits ou substances dangereuses et préjudiciables eux TeSSOUIUS fores tières. Art. 145. - Sous réserve de l'exercice des droits d'usage tels que pré vus par la présente loi, quico nque procède à J'extraction ail i l'en lève ment illicite de pierre s, sab le. tourbe, gazon, feuilles ou de tout autre produ it dans le domaine forestier classé. est passible d'un emprisonne mcnt de deux mois' deux ans et d'Une amende de 300 000 à 5000000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines so nt portées au double lorsqu' il s'agit du domai ne forestier public. An. 146. - Les disposi lions du Code pénal relatives au surs is ainsi que celles des articles 117el 11 8 afférentes aUII circonstances anétuanres ne sont pas applicables aux infractions prévues à la présente section. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRESET FINALES Art . 147. - Les forêts classées existent avan t te date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent la prcpri étè de l'Eta t. L'Etat peut concéde r la ges tion de certaines de sc, forêts à des collectivités ternro riales ou aux communautés rurales selo n les conditions et mode lit ès fixées par déc ret pris en Conseil des mmtstres. Art. 148. - Les titres d'ex plcitanon forestière uënvrës avant l'entrée en vigueu r de la presente loi demeurent valab les jusqu" leur expiration . An. 149. - Les plantaucns agricoles en produc tion installées dllIls les forêt s classees seront reconverties en espaces forestiers selon les conditions el rnodalité5 fixées par décret pris CIl Conseil des ministres. 20 mars 2015 Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris -ci.com JOURNAL OFFICIEL DE lA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 27 Art. 150. - Lesmodalités d'application de la présente loi sont dèier minées par décret. Art . 151. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la presente loi, notemmemla loi n" 65425 du 20 décembre 1965 portant Code forestier telle que modifiée par la loi nO66·]7 du 7 mars 1966 portantloi de Finances pour lagestion 1966, annexe fiscal e. article 14. Art. 152. - La. présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 14 juillet 20 14. A1USl1nc OUATTARA. lOI!' LOI nO2015·133 du 9 mars 2015 modifiant et comp létant la loi ,,"6()..366 du 14 novembre 1960 ponant institution d 'un Code de Procédure pénale . L'ASSEMBLl,E NAll0NALE a adopté. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dool la \CtICUf suit: Art icle 1. - L'article 7 de la loi n"60·366 du 14 novembre 1960 portant institution d'un Code de Procéd ure pénale es t mod ifie et complé té ainsi qu'il suit : Article 7 ,rouJ't'ou . - En matière de cri me, l'act ion publique se prescrit par dix années révo lues li compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait auc un acte de poursu ite ou d'instruction . S'il en a été effec tué dans ce t intervalle, elle ne se prescrit qu'ap rès dix années révolues à compter du dern ier acte. Il en es t ains i même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de pours uite ou d'instruction. Toutefois, en matière de cri me de génoc ide, de crimes contre l'humanité et de crime de gue rre, l'action publi que est impres criptible, En matière de délit, la presc ription de l'action publiq ue est de trois années révolues ; elle s'accomplit se lon les distinctions spécifiées aux al inéas prem ier et 2 ct-dessus. En matiè re de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas prem ier et 2 ci-dessus. Art. 2, - La présente lo i sera publi ée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 9 mars 20 15. Alauane OUATTARA. LOI nO10 15· 134 du 9 mars 20 }5 modifiant et complétant fa foi n081·MOdu 3}juillet 1981 instituant ie Code pénal. L'ASSEMBLEE NATIONA LE a .dnpf~, LE PRESIDENT DE L \ REPU BlIQUEpromulguc 111 loi donl Ù11cf>1:W-lJ\lil : Article 1. - L'article 3 du Codepéna1 est modifié comme suit : Articlr J nouwau L'infraction est qualifi ée : 1° crime: si e lle est passible d'une peine privat ive de libert é perpétuelle ou superieure à 10 ans ; • 2° contravention : si elle est passibl e d'une pei ne privative de libe rté inférieure ou éga le à 2 mois et d'une peine d'a men de infé rieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux pe ines seu lement; 3° délit: si elle est passible d'une pei ne privative de libe rté ou d'une peine d'a mende autre q ue les precedentes . Art. 2. - L'article 9 du Code pénal est modifié comme suit : A rticle 9 nouveau Les peines principales se répart issent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles: sont crimine lles. toutes les peines privatives de libené égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait quali fié crime ; sont contraventicnnelles, les peines pron oncées pour fait qualifié contravention; sont correctionnelles taules les autres pe ines prononcées. Art . 3. - L'article 34 du Code pénal est modifié comme suit: A rticltd4 nOUI't!OU Les pei nes principales sont : 1" les pe ines privatives de liberté. soit perpétuelles soi t jusqu'à 20 ans; 2" l'am ende. An. 4. - L'article 38 du Code pénal est abrogé. Art. 5. - l 'art icle 39 du Code pénal est abrogé. An. 6. - L'article 40 du Code pénal est abrogé. Art. 7. - L'article 4 1 du Code pénal est abrogé. Art. 8. - L'article 42 du Code pénal est abrogé. Art. 9. - L'art icle 72 du Code pénal est modifié comme suit: A rticle 71 110UlVOU • En cas de condamnation pou r faits qualifi és cr ime. la des titu tion es t obl igato ire si la pei ne pron oncee es t une peine privative de liberté supérieure li 5 ans et faculta tive si la peine prononcée est inférieure ou égale à 5 ans . Art. 10 . - L ' ar ticle 114 du Code n éna l est modi fié co mme su it : A rride 114 nOUl'f'lll1 Lorsqu'un fait d'excuse auénueme es t étab li, les peines princi pales encourues sont réduites ains i qu'il suit : 1° la pe ine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine pri vative de libert é d' un à dix ans; 2° la peine privative de liberté temporaire et criminelle est rem placée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ; 3° la peine privative de libe rté co-rectionnelle est remplacee par une peine privative de libert é de di" jours il six mois. Art . I l . - L'article II Il d u Code pénal est modifie comme suit : A rticle 118 nouvrllu Lorsque le een éûce 11 ci rconstances atténuantes est acco rdé, la peine princinale es t réd uite ainsi qu'il su it :

Loi n° 2014- 427 du 14 juillet 2014 portant le nouveau code forestier ivoirien · Nelum