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Laws of Côte d’Ivoire

Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du Tourisme

Made 2014-03-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Environment, Food and nutrition, Wild species and ecosystems, General
Keywords
basic legislation, tourism, environmental planning, public health, policy/planning, vending, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, offences/penalties, internal trade, management/conservation

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  1. Art. 3. -Les enfilllts mineun vises AI'article 2 sont ~Jares - amenagemfflll tour/.rtlque, I'cosemble des travaux de r6a1isa- ( ' Illes de la Nation par d<!cret pris en Conseil des ministres, tion des Infrastructures sur les espaces et les 6tendues destines sur rapport coqjoint du ministre charge de la Solidarite.et des iI accueillir des investissements touristiques a la suite d'6tudes ministres int6ressCs. qui fixent la nature des amenagements, la typologie des activites CHAPITRE 2 et des infrastructures projet6es ; Protection et aide de l'Etat - oppart 'harel, uo 6tablissement d 'hebergement constitue

  2. Art. 4. - Les pupilles de la Nation ont droit, jusqu'A leur d'appartements dolts d'6quipements n6cessaires pour les com· majorite civile, II la protection, au soutien fl1iancier, materiel et moditts d'babitation et de services hOteliers ; moral de l'Etat. - auberge, un etablissement d'hebergement situe Ala campagne La protection, Ie soUtlen fmancier, materiel et moral de l'Etat ou dans les villages, qui offi'e un service de restauration plus sont 6galement accordes jusqu'll I'Age de 25 ans aux enfants d6vel0pp6 que Ie service de I'hebergement. Elle s'integre dans Acharge des personnes mentionn6ea II I'article 2, s'Us justifient un site ou dans un environnement ext6rieur ; de la poursuite d'6tudes superieures. • bateau de tourisme, loUte embarcation qui assure un service CHAPITRE 3 de promenade, d'agr6mcot avec ou sans service de restauratlon Dispositions finales et de lolsirs, sur un plan d'eau maritime, lagunaire. fluvial ou Art. S. - Des d6crets pris en Conseil des ministres detenninent lacustre ; 105 c<mditions d'application de la pr6sente loi. • bateau de plolsance, toute embarcation de navigation destin6e II l'agr6mcot ou au sport ;

  3. Art. 6. - La pr6sente loi sera publi6e au Journal officlel de la - camping, tout h6bergement de touristes en plein air dans une ~ublique de ~Ie d'Ivoire et ex6cut6e conune loi de I'Etal. tente, une caravane ou un camping-car ; C &it IIAbidjan,le 24 mars 2014. AIBSlIUlC OUAlTARA. - centre d'inf0rmat/ons touristiques, tout etablissement situe dans des endroits strat6giques qui permet de diffuser des infor. mations ayant un caractere touristique ; LOI nO 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du Tourlsme. - etoblissement de tourlsme, un 6tabllssement cree en vue de L' ASSEMBLEE NATIONALE AADOPTE, fournir au public des prestations d'hebergement, de restauration, LE PRESIDENT DE LA REPUBLiQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA de loisirs, de detente, de transport et des infonnations sur Ie. T\lNEUR SUIT : activilts touristiques ; TITRE PREMIER • excurslonniste, un vislteur qui ne passe pas une nuit6e dans DlSPOSmONS GENERALES un 6tablissement d'h6bergemcot collectif ou priv6 dans Ie lieu CHAPlTRE PREMIER visite ; Definitions - exp/o/tant ou operatcur tourist/que, toute personne physique Article premier. - Au sens de Ia pr6sente loi, on entcnd par : ou morale qui met en valeur un bien dans Ie domaine du • agence de location de vih/cules de touilsme, toute personne tourisme; physIqUe ou morale qui se livre, de fayon babituelle et A titre • gite rural, un meuble de tourisme situ6 dans un habitat d6cent, professionnel, II la location de vehicules dits de tourisme, i1e caractere regional. II se loue co priorite aI'unite par semaine, repondant aux nonnes <It aux commodites prevues par voie mail des locations de week-end ou de milieu de 5Cmaine peuvent reglementaire ; 6galement etre pratiquees ; · agence de tour/.rme, loUte entreprise commerciale qui se livre, • guide de tourisme, toute personne physique qui offi'e des C layon permanente, aux operations consistant en I' organisation services lies a I'accuell ou ill'accompagnement des tourisleS, ou en la vente de circuits et de sejours individuels ou collectilS notamment l'organIsation de visites guid6ea de villes, de sites ainsi que de tous services pouvant !Ire foumls a I'occasion de naturel. et culturels, de musees ou de monuments historiques, voyages ou de sejours touristiques ; de manifestations traditionnelles. • tour operatOl; tour operatcur au voyagl$te. une entreprlse II designe egalemetrt tout support de promotion touristique ; commerciale dont I' activite est de concevoir et de fabriquer, • hobitat d'lnspirotion traditionnelle, un 6tablissement de fayon habitueIle, des produits touristiques et de Ie. vcodre d'hebergement generalement situe en zone rurale. au confort principalemcot en qua!ite de grossiste, iI forfait ou aIs commis- simple mais fonctionnel, respectant Ie bAli local. Son architecture sioni eat authentique et essentiellement constitu6e de mat6riaUx de • agence de voyages au rkeptlf, toute entreprise commerciale construction naturels ; dont I'activite eat d'organlser et de vendre, de fil900 habitueIle. • hebergement chez I'hobltant au chombre d'lWtes, des 8Il'llubllc directement, iI friit ou II la commission, des voyages, chambres meublees situees chez I'babitant en vue d'accueillir des circuits et des sejours indlviduels ou collectifs, ainsi que tOUle des tourlstes, a titre on6reux, pour une ou plusleurs nuit6es. activite s'y rattacbant ; assorties de prestations ; • bureau de voyag..... toute entreprise commerciale dont - MleI, un 6tablissement commercial d'h6bergement c1ass6 qui l'activit6 principale eat la del!vrance des titres de transport pour offi'e des chambres ou des appartements meubles en location a Ie compte d'uo ou plusieurs transporteurs de voyageurs. II une clientele de passage ou pour un s6jour a la journee, iI la dellvre egalement des titres d'acces aux sites touristiques et aux semaine ou au mois, mais, sauf exception, eUe n'y elit pas c~ements de natures diverses ; domicile; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCl realisee par ERIS - infos@eris-cLcom 304 JOURNAL OFFICIEI.. DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 avril 2014 - maquis, un etablissement de spi!cialltes ivoiriennes ou _ tourism" equitable au social, une forme de tourisme ou les afiicaines, de structures I¥res fourolssant des prestations communautCs locales sont fortement impliquees dans ('orgr'- de nouniturc et de bolsson a consommer sur place moyennant sation et Ia gestion des activit6s tourist!qucs. II permet de foU:.~d' paiement; a ccs communaut6s des revenus plus justes et mieux r6part!s ; - meuM! de tourisme, une cbambre, un appartement, nne villa - tourisme responsabfe, lourisme vert all tIcotourisme, tonte on un studio de tourisme meubl6, classe, pourvu d'insta\lations activite de tourism. ou de loisirs qui met en place ·des pratiqucs domestiques qui est offet1 en Iocat!on a nne cllent61e de passage respectueuses de I'environnement naturel et culturel et qul qui y elfectue un sejour camct6rlse par une location A18 journee. partlclpe de maniere ethique au developpement i!conomique Ala semaine ou au mols mais qui n'y elit pas domicile; local. Elle favorise ainsi Ia prise de conscience du touriste - motel, un etablissement d'h6bergement situe A proximite vis-a-vis des impacts de ses actiyit6s sur son lieu de villegiature; d'un axe routier hOI'S des agglomerations on Aleur periph6rie. -touriste, toute penonne qul se d6p1ace de son lieu de residence La client~le est g6n6ralement compos6e d'automobilistes de habituelle pour une periode n'cxcCdant pas douze mois, et dont passage; Ie motif principal de vlslte est autre que celui d'excrcer une - ojJre tourist/que, l' ensemble des produits, des equipements activit6 remuneree dans Ie lieu 011 Ie pays visit6 ; et des prestations destine Asatisfaire les besolns des touristes en - village de vacances, tout ensemble d'hCbergement msant ce qul concerne leurs voyages et leurs sejours ; ('objet d'une exploitation globale de caractbre commercial on - organ/sme hobillttI, tout organlsme on association qui ~oit non destine Aassurer des sejours de vacances et de lolsirs scion une habilitation du minlst6re en charge du tourisme en vue un prix forfaitaire comportant la fourniture de rcpas ou de d'effectucr des prestations d'appui, d'encadr!mtent et des moyens individuels pour les preparer et I'usage d'Cquipements operations relevant des agences de Tourisme et de Voyages pour collectifs pcrmcttant des activit6s de loisirs, sportives et cultu- une clientele-cible ; relies; C - panonceau, une enseigne informative et decorative appos6e - zone de dtveloppement et d'''''panslon tourist/que, toute sur un 6tablissemcnt de tourisme ; region ou etendue de territoire dot6e de qualit6s OIl de parUcula- rites natureIles, cultureIles, humaines et creatives propices au - pension, un 6tablissement touristique qui revtt un caractere tourisme, se pr!tant a I'implantatlon on au d6veloppement de gestion familiale, qui loge et nourrit des personnes contre d'une infrastructure touristique et pouvant etre exploit6e pour retribution; Ie d6veloppement d'nne on de plusieurs formes de tourisme. - residence de tourisme, un etablissement d'h.6bergement CHAPITRE 2 class6, msant I'objet d'une exploitation permanente ou salson- Objet et chomp d'appllcatlon ni6re et constituc d'un ensemble de chambres ou d'appartements meubles, disposes en unit6s collectives ou paviUonnaires offert Art. 2. - La presente loi determine les regles applicables en location pour une occupation Ala journ6e, a la semaine ou au au secteur du tourisme en COte d'Ivoire. mOls a une client61e touristique qui n'y elit pas domicile. Elle Art. 3. -: Les dispositions de la presente loi s'appliquent a est dot6e d'un minimum d'Cquipements, d'un service de restau- toute peniOIlIle physique ou morale muvrant JlOIIl' Ie developpe- ration ou d'auto-cuisine et de surveillance Atemps plein ; ment et la promotion du tourisme. - restaurant, etablissement de tourisme qui, queUe que soit sa TITRE U d6nominatioo, sert au public moyennant paiement des prestations AcrEURS DE LA POLITIQUE NATIONALE DU TOURISME de nourriture ou de boisson a consommer sur place ; CHAPITRE PREMIER - restaurat/on raplde, mode de restauration dont Ie but est de L'Etat faire gagner du temps au client en lui.permettant d'emporter Art. 4. - L'Eta! delinit et met en a:uvre Ia politique natlo( ) rapldement les plats command6s, et ce, pour un prix g6nerale- du tourisme. A cet effet, it : ~ent moindre que dans la restauration classlque; . • est charge de la reglementation, de la planiticatlon, de \a - site tourist/que, tout espace, paysage ou \leu naturel, ou programmation et du contr61e de I'exi!cution des invcst!ssements am6nago! du tetritoire national, prCsentant un attralt 011 une valeur publics, ainsi que de la conception des onvrages ; particuli~re, notamm~nt du point de vue culturel, esth6tique, historique, pittoresque, scientitique, 16gendaire, artistique, et - veille en particulier au developpement et a la maintenance qui est exploit6 on preserve JlOIIl' l'int6r6t du tourisme ; des infrastructures de base indispensables a la promotion de l'activit6 touristique ; - tourisllle, les activit6s deploy6es par les personnes au cours de 1curs voyages et de 1curs sejoqrs dans les Iieux situ6s en dehors - encourage Ie developpement du sectcur prive et la cr6at!on de leur environncment habitue!, pour une periode cODS6cutive d'entreprlses aptes a ameliorer la qualitC du tourisme ; qui ne d6passe pas une ann6e, ades fins de IOlsirs, pour affilires - \!Iabore des bases de donnees fiables et les comptes 6cono- ct autres motifs ; mlques du secteur du tourisme ; - tourl.me durable, toUle forme de d6veloppemen~ d' wnw- - assu.re la gestion et Ia promotion du patrimoine touristique gement ou d'activit6 touristlque qui respecte et pr6serve a long national; terme Ics ressources 1\81Ule11es, culturelles ct sociaJes ct contribue - assure la promotion de I'image de Ia destination cate d'Ivoire; de· manl6re positive et equitable au d6vcloppement et a - veille a la bonne diffilsion des informations touristiques aux I'epanouissement des individus qui vivent, travaillent et usagcrs par les entreprises touristiques a travers des centres sejournent dans ccs espaces ; d'informatlon touristiquc , ; c Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI realisee par ERIS - infos@eris-ci.com 10 a'Yril 2014 JOURNAL omclEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'rvOIRE 305 ~e, harmooIse et reglemente lea difft!reDtes activit6s Art. IS. - Des taxes, redevances et autrcs droits peuvent 6tre tl ltUques clles investis!!Clllents en vue d'auurer la comp6titi- CI'I!I!. au profit du deveIoppernent towistique. vi~ de I'industrle IOuristiquc. La cn!atlon, Ie taux et I'affectation de ces prel~vements sont Art. S. - L'Etat assure la formation et Ia recherche dans Ie dl!terminCs par do!cret pris en Conseil des mlnistres. domaIne dn toorlsme. A co titre, U : Art. 16. - Les modalit6s d'application du pn!sent chapitre 1° Cl'l!e des centres de fbnnation 01 inltltull sup6rieun dn sont tixees par do!cret prjs en Conseil des mlnistres. tourimle; CHAPI11Ul 2 2" initIe on appuIe : Coflectivtlh terrltorlalu - l'intCgratlon des professions dn tourisme dans Ie syst6me niItionaI de funnation professionnelle et dans Ie systbme national Art. 17. - Los colleetivit6s tenitoriales defmissent les de I'enseignement sup6rleur ; objectifB du developpernent touristJque au plan local. - la Cl'l!atioo d'ttablissements pnbllcs et prives de fonnation, Art. 18. - Los collectivit6s tcnitoriales sont tenues de pn!voir dans lea dilferentes filieres du tourisme en ad6quation avee Ies des zones d'inter~ touristique dans leur polltique d'amenagc- besoins du secteur ; ment du terrltoit'e et leur plan d'urbanisme. - 1& valorisation des metiers dn tourlsme par leur intCgration La delimitation et Ie classement des zones d'lnter6t tourisfique dans Ia convention collective interprofessionnellc ; sont fIxCs par d6cret prj. en eonseu des mlnistres. -I'introduction dans Ies programmes d'cducation scolailed'un Chaque zone fait I'objet d'un plan d'am6nagement et d'nn enseignement sur les valcurs des 6changes tourlstiques, leurs cahier des charges approuves par decret pris en Conseil des miuistres. . lj!!n6fices sociaux, culturels et 6conomiques, S8IIS omettre leurs 1L.JCS. Art. 19. - Los collectivites tcnitoriales veIllent dans Ie cadre

  4. Art. 6. - L'Etat deimit Ia politique de furmatlon et de renfor.. des activltes touristlques a preserver et a promouvoir Ie patti- cement des capacites des expioitants et de leurs collaborateurs, moine materiel et immateriel dans leur ressort territorial. . en ad6quatioo avec les attentes de Ia clientble et les innovations Art. 20. - Des oIgllllismes Iocaux du tourisme peuvent 6tre teclmologiques, et veillc Asa mise en ~YIC. Cl'l!l!s par les collectivites territoriales pour Ie developpement

  5. Art. 7. - L'Etat vcillc a18 mise en place de zones de develop- dn tourisme. CIlAPITRE 3 pement et d'cxpansion touristiquo par : Groupements pro!esslonneJs • l'identification,la delimitation, I'amenagernent et la protec- tion de zones de developpernent et d'cxpansion toorlstiques ; Art. 21. - Les associations ou groupements professionnels r6gu1im-ement coastltues doivent 6tre agrees par Ie ministere en - la liberation de ces zones de toute servitude ; charge du Tourisme. - in cn!ation de structures chllll¢es de la gestion de zones de Los exploitants touristiques pcuvent 6tre repn!seotes par developpement et d'cxpansion tourlstiques. des associations ou groupements professionnels dans les

  6. Art. 8. - L'Etat veille a I'amenagemcnl et IlI'exploitation a instances nationalcs. des tins touristiqucs du 1ittoraI, des berges, des pares nationaux Une association reconnuc d'utillte pubUque peut recevoir et des rCsetves naturelles coufomtemcnt Il Ia legislation en mandat du mlnistbre en charge du Tourisme pour nne mission vigueur. de promotion.

  7. Art. 9. - L'EIat s'lI5Sure que les activit6s tourlstiques, notam- Dans Ie cadre de lamise en ~YIC du Partenariat Public Priv6, .( ~t 1'6cotourlsme, s'lnscrlvent dans Ie respect du paIrlmolne en abrege PPP, les groupements professionnels partlcipent ~I des populations locales et n!pondent a la capacitc au developpement dn secteur, notamment par Ia realisation d'accueil des sites. d'lnvestissements, Ie d6veloppemeot de ressources humalnes,

  8. Art. 10. - L'EIat veille ace que les politiques et les activites 18 promotion et Ie developpement de m6canismes de finance· touristiques soient menees dans Ie respect du patrimoine urtis- ment. tlque, arcbeologique, historique, et1moculturel, qu'elles doivent Art. 22. - Les organisations professionnelles veiIlent au pn!server pour Ies gl!n6rations futures. respect des principes de mOllllite et de saine CODcurren~ indis-

  9. Art. 11. - L'Etat veille a-ce que I'activit!! touristique soit pensables a I'exercice de I'activite touristique, des lois et exercee C<lrut\IC et de mani~ Il permettre la survie et I'epanouis- regJements en vlgueur ainsi que des us et coutumes de la sement des productions cuIturelles, artisanales et foikioriques .. profession.

  10. Art. 12. - L'Etat est tenu de prendre des mesures financim-es Les organisations professionnelles peuvent saisir les juridic- et tiseales, en vue de favoriser Ie developpementI1ipidc et durable tions penales et, Ie cas 6cheant, se coustituer partie civile pour dn tourlsme. toute action Intent6c par Ie miuistere public ou tout requerant

  11. Art. 13. - L'Etat facllite I'a~s des Investisseurs aux coutre toute personne Inculpee ou prevenue de violation des lois instruments et services financiers adapt6s a leurs besains. et regJements en vigueur, relatilS au towi.une.

  12. Art. 14. - L'Etat favorise, aupm des banques et 6tsblis- TITRE III semenlS tinancien, 1& cn!ation de mecanismes de financement ACI1V1TES eu PROFESSIONS TOURISllQUES pour la mise en placo de credits-vacances au bI!n!!fice du Art. 23. - Los activites d'organisation de voyages et de C 1ODIlC1 des ent:repriaes et de I'admlnistrntion pubUque. reception de louristes sont exercees par les personncs.pbysiques Ceci est une copie du Journal Officiel de la Rei realisee Rar ERIS - infQs@erpis,Cwi.Coom JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBU\JUE PE COTE IRE 10 avril 2014 306 ou morales, qui se Iivrent ou apportent leur concours, queUes cantines, les restaurants dans les clubs privts, les hOpitaux et que soient les modallt6s de leur remunCration, aux operations tous les etabUssements affectCs a la restauration de contlnr consistant en I'organisation ou la vente : partlculiers. . ' - de voyages ou de s6jours individuels etlou collectlfs ; Art. 31. - L'exploitation de vthicules de tourisme et autres transports touristlques est cxm:tc par des entreprises de - de services pouvant etre fournis ! I'occasion de voyages ou tourisme, qUi mettent ! la disposition de leur clientele des de sejours, notamment la delivrance de titres de transport, 18 voitures, des autocars, des aeronefs, des bateaux de tourisme reservation de chambres dans des etablissements hOteliers ou et de plaisance, suivant des conditions flXeos itl'avance entre dans des locaux d'hl!bcrgement touristique, Ia delivrance de bons d'htbcrgemcnt ou de restauration ; los parties.

  13. Art. 32. - L'exploitation d'ctablisscments de loisirs ct de - de services lies a I'accueil touristique, notamment I'organi- detente est reaJistc par des entreprises touristiques de loisirs, sation de visites de mus6es ou de monuments historiques : qui offient ala clientCle des attractions et des activitCs recRatives - des activites d'organisatjon de voyages et do reception de dlverses, accompagneos de boissons ou de repas ICgers. touristes, des opt!mtions de production ou de vente de forfeits L'etablissement est soit autonome, soit ImegrC a un hatel. touristlques ainsi que des operations lites! I'organisation de TITRBW coogres ou de manifestations apparent6es. REOIME 1URlDIQUE

  14. Art. 24. - . Les activit6s d' organisation de voyages et de DES Acnvrres DES ENTREPRISES TOURlSTIQUES r6ception de tourlstes sont meneos par les personnes physiques CHAPITRE PREMIER OIl morales suivantes : Condh/Qns d'exercice - tours opCrateurs au voyaglstes ; Art. 33. - L'exercice de toute activitc dans Ie secteljt-<lu - agences de voyages ou rCceptifs ; tourisme est soumis! uno autorisation pr6alable 00 ntitk.ze - bureaux de voyages ; charge du Tourism •• - orpnismes de tourisme ; Art. 34. - La detivrance du pennis de construire en matim: - agences d'hOtesscs ; de constructions et d'&tnenagements it vocation tour!stique est -guides; soumise a I'avis favorable prealable '00 ministre charg6 du - toute autre personne cxerg&nt une profession relevant de Thurisme. I' organisation de voyages et de Ia reception de touristes. La certificat de confonnite est delivr6 apres avis du ministre

  15. Art. 25. - Soot exclues de I'exerclce des activites d'organi- charge du Tourisme. sation de voyages et de reception de touristes : Art. 35. - Los activites regies par la prCsente loi peuvent et:re - Ies personnes physiques ou morales qui n' effectuent les exeretes s6par6ment ou cumulativemenl . optrations mentlonn6es iI' article 23 de Is presente loi que pour Art. 36. - Los ~blisscmentS de tourisme sont class6s suivant les services dont elles soot elles-mentes prestataires ; des nmnes nationales et internationa1es. - les personnes physiques ou momles qui n'effectuent que Ia Art. 37. - Toute penonne exploitant un 6tablisscment de d6livrance des titres de transport pour Ie compte d'un ou plusieurs tourisme. une agence de tourisme, un organisme babiUt6 OIl un transporteurs de voyageurs. site touristique est tenue de produire des docwnents statistiques

  16. Art. 26. - Soot habiUttes a conduire les touristes nationaux relatifs a son activlte. ou etrangers au cours de leur dcplacement sur Ie territoire Cos documents sont ~blis suivant Ie mod~le defini et 18 national et aleur foumir les commentaires et explications appro- p6riodicitC fixee par Ie ministere en charge 00 'Iburisme. pries les personnes jlgrCees en qualite de guide de tourisme. C\

  17. Art. 38. - Les modalites d'application 00 pr6sent ChaPltre Art. '1:l. - L'exploitation des ctablisscments d'hebergement sont determineos par deeret pris en Conseil des minlstres. touristique s'effectue a travers toute activit6 d'hCbergement en CHAPITRE2 direction d'une clientCle de passage ou d'nne clientele qui y ContrOle du at:tlvith tOUl'istiquu effectue un sejour 1llII'8CtCrIs6 par une location d'une certaine duro!o n'excedant pas un an et qui n'y elit pas domicile. II pout Art. 39. - Thute personne physique ou morale exerg&nt des 6tre J8IIsch6 aux Ctablissements d'hCliergement des installations activites touristiques est soumise a un contrOlc administratif omant dos services de cures, repcs et soins. destin6 a verifier Ia conformite de scs activites DUX dispositions de \a pr6sente 101 et de lOS textes d'application.

  18. Art. 28. - L'exploitation d'etablissements de restauration touristique consiste 11 servir au public, moyennant paiement, des Art. 40. - La contrOle pr6vu a I'artlcle 39 de Ia prCsente loi prestations de nourriture ou de bolsson • consommer sur est effectuc par des agents assennentCs de I'administratlon place, 11 emporter ou alivrer AIa clientele ind6pendamment de Is 00 Tourisme. funnule qu' eUe solt a\a carte, au menu du jour ou au buffet. lis sont habilites a constater, par proces-verbal falsant foi

  19. Art. 29. - Constituent des 6tablisscments de restauration jusqu'a inscription de faux, toute infraction DUX dispositions de touristique, noIlImment les restaumnts, los maquis, Ia restauration Ia pr6sente loi et de ses textes d'applicatioo. rapide, Ies bars, csfts et salons de the. Los conditions de designation des agents assennent6s et les

  20. Art. 30. - Ne sont pas considerCs comme CtabUsscments modalites d' exercice 00 controle sont determintes par d6cret de restauration touristique les restaurants universitaires, les pris en ConseU des ministres. c Ceci est une copie du Journal Officie[ de la Rei realisee par ERIS - infos@eris-cLcom 10 avnl 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE com D'IVOIRE 307 ~ con1rOle est 6galement cxerc6 par les agents habilites a Art. 49. - Toute personne exploitant un Ctablissement de ( J\aICr dans les ~tablissements de tourisme, les infractions en tourisme ou un site touristiquc est tenue de : matiere d'urbanisme, d'bygiene, de salubrit~ de s&:uri~ de • maintenir de ~ pem:umente en bon etat defonctionnement san~ et de publicl~ de prix. et de proprete, I'ensemble du materiel et des 6quipements qui lTfREV concourent au confort de \a c!ientele et des autre¥.usagers ; DROITS ET OBUGATIONS DIlS ACTEURS - respecter les normes de s&:urit~ et d'bygiene en matiere CHAPlTRE PREMIER d' exploitation telles que fix6es par les administrations compe· Dro/I$ et obllgatlOlU des opb-atew:s tOlU/&t/q1les tentes.

  21. Art. 41. - Les o¢rateUIS lOuristiques ~n~f1cient, dans Ie Art. SO. - Les exploitants touristiques doivent dans leurs cadre de leurs investissements, des memes <!roits que ceux activites, economiser par Ia sensibillsation du public et l'utillsa- n:connus aux inves\lJseun par Ie Code des Investlssements. tion des nouvelIes technologies d'6conomie d'Cnergie, les

  22. Art. 42. - Les o¢rateurs touristiques sont tenus au respect rcssources naturelles ran:s et precieuscs, notamment l' eau et des lois et reglements en vigueur, notamment de ceux relatifs : l' clectricitc. lis doivent vciller au pretraitcment des d6cbets -aIa protection de I' envlronnement, de la faune, de la flore ; et prendre lOutes les dispositions pour minimfser leur impact. -a la sauvegarde. ala protection et ala conservation du patri- CHAPITRE 2 moinenational; Drolts et obllgatiOlU des tOW'/.$tes -aI'bygiene et aIa sante publique ; Art. 5 I. - Le touriste a droit a la protection de ses biens et de -aI'ordre public ct aux bonnes mceurs. sa personne sur toute I'etendue du territoire national. A ce titre, r4-rt. 43. - Les op6rateUIS touristiques ont I'obligation scion une politique de securite touristique est elaborec en liaison l.JS activitCs : avec Ie ministere en cbtuge de 1a Securlte. - de foumir une d&:1lIl1Iti0ll d'existence ; Les modolites de mise en ceuvre de cette politique sont - de ~ I'objet d'un classcment, s'ils exercent une activite determinees par d&:ret. .d'hCbergement etlou de restauratioo ; Art. 52. - Tout voyageur, qu'iI soit excursionniste ou touriste, - de dCtenir une licence Iorsqu'i! s'agit d'un agent de voyage, est tenu au respect des lois et reglements en vigueur C\ en parti· avec toute garantic neccssaire, notamment financiere pour culler de ceux relatifs : couvrir les risques de Ia r6a1isation de la prestation command~ -aI'ordre pUblic; par Ie client. • aux reglements relatifs au sejour des touristes ctrangers ; Des textes regIementaires fixent les modaIites d'application - au respect des us el coutumes locaux ; . des dispositions du present article. • aux boones mceurs et a la sant~ publique.

  23. Art. 44. - Les oj>6ratCUIS touristiques doivent respecter les regIes de publicite ext6rieure et interieure relatives aux classe- Art. 53. - Les touristes ont 18 responsabilite de s'informer menls, licences, d&:1lIl1Ition d'existence et aux \arifs pratiqu6s. sur les speclficit6s, les traditions, la culture du pays et sur les Ces regles sont detenninees par d&:ret pris en Conscil des conditions notamment sanitaires, sCcuritaires C\ culturelIes. ministres. Art. 54. - Le touriate est lenu d'eviter I'exploitation des ~

  24. Art. 45. - Les op6rateurs touristiques ont I'obligation d'em· buruains sous toutes ses fonnC5, notamment _uelle et 5p&:ia- ployer des personnes qua1iflees. lemenl Iorsqu'elle s'applique aux en1imts. Les o¢rateurs touristiques sont ~golement tenusd'assurer la Art. 55. - Le touriste dolt veiller a sauvegarder I'environ- ( -nation continue du personnel soit directement a I'lnitiative nement et les rcssourccs naturelles locales dans 18 perspective dt: I'entreprise, soit par l'intermCdiaire des associations prows. d'une croissance Cconomique saine, contiuuc et durable, propre sionnelles sur firumcement d'un fonds de participation. a satisfaire equitablement les besoins et les aspirations des A ce titre, I'administration et les associations profcssionnelles generations presentes et futures. dCtlnisscnt les objectifs et les modalltes de mise en ceuvn: du TITRE VI programme de formation. SANCTIONSADMINISTRA11VES ET PENALES

  25. Art. 46. - Les voyages touristiques organises par les agences CHAPITRE PREMIER de tourisme et de voyages ou tout autre organisme habili~ par Ie Sanctions adminisrratives ministen: en cbtuge du Tourisme font I' objet d'un contrat eeri!.

  26. Art. 56. - Sans prejudice des poursuites penoles, toule

  27. Art. 47. - Toute personne exploitant un ~tablisscment de violation des prescriptions de la presente loi donne lieu a l'une tourisme, un organisme habilite ou un site lOuristique est tenue des sanctions administratives ci-apres : de contracter aupreB d'une compagnie d'assurance ag~e, une assurance rcsponsabili~ civile etlou toute autre garantie -I'avcrtisscment; flnanclm couvrant notamment les responsabilites et les obliga- -Ia suspension de I'agrement, de I'autorisation ou de la Iicence; tions auxqueIlcs elles sont assujetties. • Ie rctrait d6f'milif de I'agrement, de l'autorisation ou de 18

  28. Art. 48. - Les exp10itants d'Ctablisscments de tourisme ou de licence. sites touristiques doivent affIcber les prix de leurs prestations. Les d&:isions d'avertisscment, de suspension oU de retrait Les prix doivent 6tre affi~ et exprimes toutes taxes com- dCf'mitif sont prise. par ~ du ministrc cbarg6 du Tourisme. c-- Elles doiveut !tre motiv6es et publiees. - Ceci est un~f.9pJe du Journal Officiel de la Rei realisee...P. ar EDRI~ WlfeDri~~t)ftfu 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUI./IUE E '1 \0 avril 2014

  29. Art. 57. - La dun5e de suspension est detennin6e par la I'une de ceo deux peines seulement, toute entrave a I'exercice d6cision qui la prononcc, sans pouvoir exco!der une periode de des missions d'inspection et de contrOle des agents assermer-- sixmois. au habilites de I'administration. '

  30. Art. 58. - Sans prejudice de I'application des dispositions Art. 68. - Les infractions prevues par la pr6sen!e loi peuvent pr6vues aux articles 60 166 de la pr6sente loi, l'antoriIC compe- donner lieu 1 «ransaction dans les conditions prevues par Ie Code tente peut ordonner, a titre conservatoire et aprCs mise en de Proc6dure pCnale. demeure res16e sans suite, ]a fcrmeture de tout 6tablissement TITRE VII qui exerce une activite touristique sans agr6ment, autorisation DlSPOSmONS TRANS[TOIRES ET.FlNALES OIl licence. Art: 69. - Toute personne exervant I'une des activltes regies

  31. Art. 59. -Thut retard constat!! dans Ie paiement des taxes et par la pr6sente loi dispose d'un d61ai de douze mols, a campter redevances pe!\lues par l'adminlSlration du tourisme entralne, de sa promulgation, pour s'y confonner. sans prejudice des autres sanctions prevues par la pr6sente loi,

  32. Art. 70. - Les modalites d 'application de la pr6sente 101 seront des pCnalites Cquivalentes a 25 % du monllmt dll. pr6clsees par deere!.

  33. Art. 60. - Est passible d'une amende d'un montant equivalent au dixim,e de la valeur des travaux r6a1ises quiconque construit, Art. 71. - La pr6sente 101 sera publiee au JOIIJ7IaI oJficiel de tnmsforme un ctablissement de tourisme au procede a son 18 RCpublique de ~te d'lvoire et execut6e comme loi de I'Etat. extension, sans autorisation pr6alable ou amenage un site lOuris- Fait aAbidjan, Ie 24 man; 20 14. A[WIIIC OUATIlIRA. tique sans cabier des charges approuve au en violation de son cahier des charges. La tentative est punissable. DEC((ET.no 2014-141 du 24 mar. 2014 portant nominati0't' CHAPlTRE 2 magistrat•. Sanctions penales LE PRES[DENT DE LA REPUBL[QUE,

  34. Art. 61. - Est puni d'un emprisonnemem d'un a cinq ans et Sur "",port du garde des Sceaux, ministre de la1ustice, des Droits de d'une amende de 100.000 1 1.000.000 de francs qulconque, I'Homme et des Libertes publiques ; volontairement, dCtruit au degrade plus ou mains gravement par Vu [a Constitution; un moyen quelconque, lOut au partie d'un site touristique au Vu [aloi n" 78-662 du 4 IIOnt 1978 portanl Statut de 1a MBgis!rature, d'un bien naturel situ6 dans Ie perlmetre dudit site. La tentative telle que modifi6e et complCt6e par les lois n"'94-437 du 16 ao(\t 1994 est punissable. ~94498du6~tcmb~I994;

  35. Art. 62. - Est puni d'un emprisonnement de deux asix mois Vu Ie d6crc1 n" 78-697 du 24 aoiIt 1978 pris pour I'opplicalion de I. et d'une amende de 200.000 a 2.000.000 de francs ou de I'une [01 nO 78-662 du 4 800t 1978 portanl Statut do la Magistrature, tol que de ces deux peines seulement quiconque exploite un etablis- modill6 el compl~6 par los di!c~ts n- 80-1192 du 28 oetobre 1980, sement· d'hCbergement au de restauration touristiques sans 85-1092 du 16 octob~ 1985, 94-525 du 21 scptcmbre 1994,94-665 aglement au licence en cours de validitli. du 21 d6cembrc 1994 01 97-580 du 8 octobre 1997;

  36. Art. 63. - Est puni d'un emprisonnement de trois a six mois Vu Ie dCc~1 nO 80-1197 du 28 octob~ 1980 portanl cRaIIon des et d'une amende de 200.000 a 2.000.000 de francs au de I'une juridictions de premim Instance ~ d' Appel ~ flxant leur siege, leur de ces dewx peines seulement quiconque exeroe une activiIC ressort territorial ~lcureomposition, modifi6 paries di!cms nO 84-716 d' organisation de voyages et de sejours sans agr6ment ou licence du 4 juin 1984,85-1092 du 16 juin 1985, 92-315 du 15 mal 1992 ~ en cours de validit6.

  37. Art. 64. - Est puni d'un emprisonnement de trois a six mols 93-203 du 3 f6vricr 1993 ; r Vu 10 d6cret nO 2011-257 du 28 scptcmbrc 201 I portanlorgantselnm et d'one amende de 200.000 a 2.000.000 de francs ou de I'une du minist!re d'Etat, minist!re de I. Justice ; de ces deux peines seulement quiconque exploite un 6tablis- sement affiant des prestations de loi_irs et de detente sans Vu Ie d6cret nO 2012-1118 du 21 novembrc 2012 portaDt nomination autorisation en cours de validitC. du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; Vu 10 d6cret n" 2012-1119 du 22 novcmbrc 2012 portanl nomination

  38. Art. 65. - Est puni d'un emprisonnement de deux mols 1 un des membre. du Gouvemcment, tel guo modifi6 par les d6crets an et d'une amende de 200.000 A2.000.000 de francs ou de l'une n° 2013-5OS du 2S juillct2013, nO 2013-784, nO 2013-71lS, nO 2013-786 de ces deux peines seulement quiconque obtient l'agr6ment, ]a du 19novcmbre2013ctn02014-89 du 12 mars 2014; licence ou I'autorisation d'exploitation apres avoir, en connais- Vu Ie d6cret nO 2013-506 du 25 julJlct 2013 portant attributions sance de cause, foumi des renseignements erron6s. des membrcs du Gouvemoment, tel que modifi6 par Ie d6cret

  39. Art. 66. - Est puni d'un emprisonnemem de cinq mols Adeux n° 2013-802 du 21 novembre 2013; ans et d'une amende de 500.000 a5.000.000 de francs au de I'one Vu I'avis Iilvonlhl. du Consell sup6ricur de la Magistrature en date de ces deux peines seulement qulconque exerce une activlte du31janvlcr2013 ; touri_tique sans assurance ou toute autre garantie financi~re couvrant les risques d'exploitatlon ou toute indication erron6c Vu los n6cessites d. service, tendant t\ fiIire croire ason existence. DEGRETE:

  40. Art. 67. - Est puni d'un empri_onnement de trois a douzc Article premier. - Les magistrats cl-apres designes sont mols et d'une amende de 300.000 t\ 3.000.000 de francs au de namulI!s dans les fonctions suivantes : c

Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 portant Code du Tourisme · Nelum