Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier
Made 2014-03-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Food and nutrition, Mineral resources, Sea, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- mineral water, hydropower generation, industrial water use, waterworks, well sinking/boreholes, renewable energy, authorization/permit, basic legislation, exploration, minerals, mining, governance, community management, EEZ-Exclusive Economic Zone, continental shelf, environmental planning, child labour, labour, maritime zone, policy/planning, territorial sea, waste management, hazardous substances, hazardous waste
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1 : Au sens de la presente loi, on entend par: abattage minier, I'operation miniere qui consiste a detacher la roche, a I'extraire du massif et a la reduire en elements plus petits pour la manutentionner et la transporter. Elle se fait a la main, par outils mecaniques ou a I'explosif ; administration des mines, Ie Ministere en charge des Mines ou Ie Departement ayant pour mission la mise en ceuvre de la politique miniere, notamment Ie suivi et Ie contrale des activites minieres ; activite miniere, I'operation de prospection, d'exploration, de recherche ou d'exploitation de substances minerales ; amodiation, Ie lou age pour une duree determinee ou indeterminee sans faculte de sous-Iouage, de tout ou partie des droits attaches a un permis d'exploitation miniere moyennant une remuneration fixee par accord entre les parties; autorisation, I'acte administratif delivre par l'Administration des mines unea personne physique ou morale pour exercer des activites minieres autres que celles permises par les titres miniers ; cadastre minier, la base de donnees geologiques et minieres connectee a un systeme d'information geographique qui permet a I'Administration des mines de produire et de mettre a jour la representation cartographique des autorisations et titres miniers, en integrant notamment les informations sur leurs situations geographiques, leur nature, leurs titulaires ainsi que leurs durees de validite ; carriere, Ie lieu ou sont extraites, soit par excavation, soit par tout autre moyen, les substances de carrieres; !Me 141)0123 carriere artisanale, la carriere exploitee en utilisant des methodes et procedes manuels et tradition nels ; carriere industrielle, la carriere exploitee en utilisant des methodes et procedes fortement mecanises ; competences techniques et financieres, les references professionnelles et la notoriete de I'operateur dans Ie secteur des mines, qui se traduisent notamment par la preuve de I'existence de moyens humains, materiels et financiers adequats pour entreprendre des travaux miniers de recherche et lou d'exploitation ; convention miniere, I'accord entre un demandeur de permis d'exploitation et I'Etat de Cote d'ivoire, qui fixe les conditions specifiques d'exploitation ; date de premiere production commerciale, la date a laquelle la mine atteint une periode continue de production de soixante jours a 80% de sa capacite de production telle qu'etablie dans I'etude de faisabilite transmise it I'administration chargee des Mines ou la date de la premiere expedition de la production miniere a des fins commerciales ; developpement communautaire, Ie processus qUI vise a ameliorer, de maniere durable, Ie cadre et la qualite de vie des communautes locales, a travers leur participation a la mise en oeuvre des projets les concernant ; etude de faisabilite, Ie rapport faisant etat de la faisabilite de la mise en exploitation d'un gisement a I'interieur du peri metre du perm is d'exploitation et presentant Ie programme propose pour cette mise en exploitation; Etude d'impact Environnemental et Social (EIES).retude a caractere analytique et prospectif portant sur I'identification et I'evaluation des incidences d'un projet sur I'environnement, les milieux naturels et humains, en vue d'en exposer les consequences negatives ou positives a court, moyen et long terme, et de proposer des mesures d'attenuation ou de suppression des impacts negatifs ; exploitation, I'oparation qui consiste a extraire d'un gite naturel des substances minerales pour en disposer it des fins utilitaires et comprenant, it la fois, les travaux preparatoires, I'exploitation proprement dite et eventuellement I'installation et I'utilisation des facilites destinees it I'ecoulement de la production; exploitation artisanale, I'exploitation dont les activites consistent it extraire et concentrer des substances minerales et it en recuperer les produits marchands en utilisant des methodes et procedes manuels et traditionnels. Elle n'utilise ni produits chimiques, ni explosifs et n'est pas fondee sur la mise en evidence prealable d'un gite ou d'un gisement; exploitation industrielle, I'exploitation miniere dont les activites consistent it extra ire a et concentrer les substances minerales et en recuperer les produits marchands par des methodes et procedes modernes et fortement mecanises ; exploitation semi-industrielle, I'exploitation miniere dont les activites consistent a extraire et concentrer les substances minerales et it en n§cuperer les produits marchands par des methodes et procedes simples et peu mecanises ; extraction, I'ensemble des travaux visant a extraire du sol et du sous-sol les substances minerales ; gite artificiel, la concentration artificielle de substance minerale a la surface, provenant de I'exploitation des mines eUou des rejets decoulant des traitements mineralogiques et metallurgiques ; gites geothermiques, les gites naturels classes a haute ou basse temperature dont on peut extraire de I'energie sous forme thermique, notamment par I'intermediaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent ; gite naturel, la concentration anomale et naturelle des substances minerales en surface ou en profondeur dans une zone determinee de I'ecorce terrestre ; gisement, Ie gite naturel de substances minerales exploitables dans les conditions economiques du moment; haldes, terrils de mines et residus d'exploitation de carrieres, les rejets, deblais, dechets et residus d'exploitation miniere et de carriere; Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ou ITlE, la norme internationale mise en place par la coalition composee de Gouvernements, d'entreprises, de la societe civile, d'investisseurs et d'organisations internationales, et qui a pour objectif principal Ie renforcement de la gouvernance par I'amelioration de la transparence et de la redevabilite dans Ie secteur des industries extractives; liste d'equipements et de materiels miniers, la liste des biens d'equipements, de materiels et de consommables, etablie conformement a la nomenclature du Code douanier, normalement utilises dans les activites minieres et pour lesquels les droits a et taxes I'importation peuvent etre suspend us, moderes ou exoneres ; mine, Ie complexe regroupant les activites d'administration et d'exploitation miniere comprenant entre autres : o les ouvertures ou excavations a ciel ouvert, puits, tunnels, ouvertures souterraines a partir desquels Ie minerai est extra it et stocke par tout procede; o les meubles et autres installations pour Ie traitement, la transformation, Ie stockage et I'enlevement du minerai ou des dechets, y compris les residus ; o les outillages, equipements, machines, immeubles, installations et ameliorations pour I'exploitation, la transformation, la manutention et Ie transport du minerai, des dechets et du materiel; o les habitations, bureaux, routes, pistes d'atterrissage, lignes electriques, installations de production d'electricite, installations d'evaporation et de sechage, installations de traitement et de preparation de minerai, canalisation, chemin de fer et autres infrastructures; o Ie chantier sur lequel ou a l'interieur duquel se deroulent les operations minieres et aussi tous les batiments, les locaux, les edifices et les appareils y afferents, a la surface et en dessous de la surface du sol, dans Ie but de traiter et de preparer des substances minerales, pour obtenir ou extraire toute substance miniere par tout procede ou methode; occupant du sol, la personne physique ou morale qui a mis en valeur une parceile du sol; occupant legitime du sol, la personne physique au morale qui a obtenu au pres de l'Administration, I'autorisation d'occuper une parcelle du sol ou celui qui, par usage depuis des generations, occupe une parcelle du sol; perimetre geographique ou perimetre, la zone ou la surface pour laquelle un titre minier est accorde. Le perimetre est assimile au titre minier dont il delimite la surface ; perm is d'exploitation, Ie titre minier qui donne droit a son titulaire d'entreprendre des activites d'exploitation miniere ; • ~ permis de recherche, Ie titre minier qui donne droit a son titulaire d'entreprendre des activites de recherche miniere ; fI plan de developpement communautaire, Ie document elabore par Ie titulaire d'un permis d'exploitation, en concertation avec les communautes riveraines et les autorites administratives, territoriales et locales, indiquant notamment les projets a vocation economique et sociale a realiser au profit des communautes ; plan de fermeture, Ie document qui presente les moyens les plus appropries pour planifier et gerer les changements environnementaux et les effets socio-economiques induits par la cessation de I'exploitation, comprenant notamment : o Ie nettoyage ; o Ie demontage et I'enlevement des installations minieres ; o Ie traitement et la rehabilitation du site; o la surveillance post-rehabilitation; o la reconversion eventuelle du site; o la remise a disposition officielle du site aux autorites competentes. principes de l'Equateur, Ie referentiel de principes du secteur financier pour s'assurer que les projets a financer sont realises de maniere socialement responsable et respectueuse de I'environnement ; D processus de Kimberley, I'inltiative commune regroupant des Gouvernements, I'industrie du diamant et des entites de la societe civile qui s'engagent a sUlvre les conditions de contrale de la production et du commerce des diamants bruts regies par Ie Systeme de Certification du Processus de Kimberley (SCPK) ; production nette, Ie produit marchand de la mine ou de la carriere; proprietaire du sous-sol, Ie proprietaire du sous-sol en Cate d'ivoire est l'Etat de Cote d'ivoire ; prospection, les investigations limitees a des travaux de surface, par des methodes et procedes simples en vue de mettre en evidence des indices de substances minerales; recherche, I'ensemble des travaux executes en surface, en profondeur ou aeroportes pour etablir la continuite d'indices de substances minerales, determiner I'existence ou non d'un gisement, en etudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle, en vue de deposer une etude de faisabilite aupres de l'Administration des mines; redevance, la contribution financiere imposee au titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation ou d'extraction ; rehabilitation, I'ensemble des activites visant a ramener un site d'exploitation dans un etat proche de celui d'origine ; responsabilite societale de I'entreprise, la responsabilite d'une organisation vis-a- vis des impacts de ses decisions et de ses activites sur la communaute et sur I'environnement, se traduisant par un comportement transparent et ethique qui: o contribue au developpement durable, y compris a la sante et au bien-etre de la societe; o prend en compte les attentes des parties prenantes, notamment les communautes riveraines, la societe civile, les administrations; o respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes nationales et internationales ; o est integre dans I'ensemble de I'organisation et mis en reuvre dans ses relations. societe affiliee, la societe ou I'entite qui est: o soit ccntrolee directement ou indirectement par toute entite constituant la societe miniere ; o soit controlee directement ou indirectement par une societe ou entite qui contrale elle-mame, directement ou indirectement, toute entite constituant la societe miniere . .~: ,..:-: 7\ :; Le contrale vise ci-dessus sigmfle la propriete, directe ou indirecte par une societe ou toute autre entite, de plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu a droits de vote, composant Ie capital d'une autre societe; sous-traitant, la personne physique ou morale executant une tache qui s'inscrit dans Ie cadre des activites principales du titulaire du titre minier. II s'agit notamment : odes travaux de recherche ou d'exploitation ; o de la construction des infrastructures industrielies, administratives et socioculturelles (voies, usines, bureaux, cites minieres, supermarches, economats, etablissements socioculturels, sanitaires et scolaires, de loisirs et d'approvisionnement en eau et en electricite) ; odes travaux d'extraction miniere, de transport et de stockage des materiaux et de traitement de minerais ; substances minerales, les substances naturelies amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses provenant du sous-sol ou du sol qui, sans traitement ou apres traitement, sont utilisables com me matiere premiere de !'industrie ou de I'artisanat, comme materiau de construction ou d'empierrement ou de viabilite, comme amendement des terres ou comme source d'energie ; titre minier, Ie perrnis de recherche ou Ie permis d'exploitation de substances minerales; zone de protection, les zones affectees aux travaux d'exploitation ; zone d'interdiction, la zone a I'interieur du perimetre du titre minier dans laquelle aucune activite de prospection, de recherche, d'exploitation miniere ou d'exploitation de substances de carriere ne peut etre entreprise ; zone d'impact, la zone dont I'epicentre est Ie site d'exploitation, susceptible de subir les effets negatifs directs du projet et 'dont Ie rayon est variable selon Ie type d'exploitation miniere. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Les dispositionS de la presente loi s'appliquent sans prejudice de celles relevant notamment des domaines specifiques regis par la loi relative au regime du foncier rural, Ie Code de I'eau, la loi relative a la sCirete nucleaire et a la protection contre les rayonnements ionisants, Ie Code de la Sante publique, la loi relative aux collectivites territoriales, Ie Code'de I'Environnement, Ie Code forestier, Ie Code civil, Ie Code penal. les legislations fiscales et douanieres et tous les autres Codes dont les dispositions peuvent s'appliquer directement ou indirectement a I'activite miniere, a condition qu'elles ne soient a pas contraires celies de la presente loi.
Article 3: Toutes les substances minerales, toutes les eaux minerales et tous les gites geotherrniques contenus dans Ie sol et Ie sous-sol, les eaux territoriales, la zone economique !.~ ',' -:.;' " exclusive et sur Ie plateau continental ainsi que son extension au-dela de deux cents miles marins jusqu'aux limites conventionnelles internationalement reconnues de la Cote d'ivoire, sont proprietes de l'Etat de Cote d'ivoire.
Article 4: La prospection, la recherche, I'exploitation, la detention, Ie traitement, Ie transport, la transformation et la commercialisation des substances minerales, des eaux minerales et des gites g€lOthermiques sur toute I'etendue du territoire national, dans les eaux territoriales, la zone economique exclusive et sur Ie plateau continental et son extension au- dela de deux cents miles marins, jusqu'aux limites conventionnelies internationalement reconnues de la Republique de Cote d'ivoire, sont soumis aux dispositions de la presente loi et aux textes pris pour son application. Les hydrocarbures autres que Ie charbon ne sont pas regis par les dispositions de la presente loi.
Article 5 : Toute personne physique ou morale, de nationalite ivoirienne ou etrangere, peut entreprendre ou conduire une activite regie par la presente loi sur Ie territoire ivoirien a condition d'obtenir au prealable un titre minier ou une autorisation.
Article 6: L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer a une activite miniere dans les conditions prevues par la presente loi.
Article 7 : L'octroi d'un permis d'exploitation oblige son titulaire a creer une societe de droit ivoirien dont I'objet exclusif est I'exploitation du gisement pour lequel Ie permis a ete delivre. Le permis d'exploitation est transfere a la societe ainsi creee, dans les conditions definies par decre!. L'oc!roi par I'Etat des perm is d'exploitation ddnne droit en contrepartie de la richesse distribuee et de I'appauvrissement du sous-sol, a I'attribution a l'Etat d'actions d'apport fixees a dix pour cent (10%) du capital de la societe d'exploitation, pendant toute la duree de vie de la mine, Aucune contribution financiere ne peul etre exigee a l'Etat au titre de ces actions d'apport meme en cas d'augmentation de capit9!, Dans tous les cas, la part de l'Etat reste au moins egale a dix pour cent (10%) du capital de la societe d'exploitation, Toute participation additionnelle de l'Etat au capital social des societes d'exploitation se fait par negociation d'accord parties aux conditions du marche. Cette partiCipation est contributive et n'ex~e pas 15% du capital de la societe d'exploitation la date de son a acquisition, La limite de la participation additionnelle de l'Etat ne tient pas compte des parts detenues par les societes d'Etat et les societes a participation publique majoritaire. Nonobstant ce qui precede, l'Etat pourra detenir une participation contributive sans limitation dans Ie capital de la societe d'exploitation d'un gisement pour lequell'Etat aura investi des la phase de recherche et d'identification du gisement. IJ(" ~,! . , ~ ,, ~ , .j,. .'. "" . ... ~%-"fA, ~\.J oAt"""" . ,;;.",,~,. }\ " ii "<r {~, ~, ... JI, ' . <I!l +tt .... "''''' ~ ,. ~, ~~ "~"". *_ ~", +_v ii -,!' ~-; JI, '" L!lo,: -:-"- ,,1 -".. :.£. :;~ ."'----
Article 8: L'Etat encourage les titulaires de titres miniers a favoriser la participation de prives ivoiriens au capital des societes mtnieres. L'Etat peut subordonner I'autorisation d'exercer une activite miniere industrielle regie par la presente loi a la participation de prives nationaux au capital des societes creees a cette fin. Cette participation se fait aux conditions du march€!. Les modalites de la participation des prives ivoiriens au capital social de societes d'exploitation sont determinees par decre!.
Article 9 : Tout titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation em is en vertu de la presente loi, a moins qu'iI ne reside lui-meme en Cote d'ivoire, est tenu d'y elire domicile et d'y avoir un mandataire dont il fait connaitre l'identite et les qualifications a l'Administration des Mines.
Article 10 : Aucune personne physique ne peut detenir un interet direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en etre titulaire ou beneficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques. Aucune personne morale ne peut etre titulaire d'un titre minier ou bemeficiaire d'une autorisation si elle n'est inscrite au registre du commerce et du credit mobilier de Cote d'ivoire, si elle fait I'objet d'une procedure collective d'apurement du passif ou si elle a ete reconnue coupable ou fait I'objet d'une poursuite pour fraudes, blanchiment d'argent, corruption ou pour atteinte grave aux regles environnementales, sociales ou securitaires. Aucun fonctionnaire ou agent de l'Etat en service dans l'Administration publique, aucun agent des societes d'Etat et aucun agent des societes a participation financiere publique majoritaire ne peut detenir un interet direct ou indirect dans une activite miniere, ni etre titulaire d'un titre minier ou beneficiaire d'une autorisation. ,
Article 11 : Les membres du Gouvernement,Oles agents de l'Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de I'Etat jouant un role dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des interets financiers directs ou indirects dans les entreprises minieres et leurs sous-traitants directs ou indirects, dans un delai de cinq (5) ans apres la cessation de leur fonction. lis sont tenus, sous peine de sanctions, de declarer leurs interets directs ou indirects detenus dans Ie secteur minier avant leur prise de fonction et de se declarer incompetents a participer a la prise de toute decision ayant un impact direct ou indirect sur ces interets. CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE
Article 12 : Le titulaire d'un permis d'exploitation signe avec I'Etat, dans les soixante (60) jours ouvrables suivant I'attribution de son permis d'exploitation, une convention miniere. La convention miniere a pour objet notamment de stabiliser Ie regime fiscal et douanier. La convention miniere a une duree de validite initiale de douze (12) ans, Elle est renouvelable pour des periodes de validite n'excedant pas dix (10) ans, dans les conditions definies par decret Elle est annexee au decret d'attribution du permis d'exploitation,
Article 13 : La convention miniere ne deroge pas aux dispositions de la presente loi. Le contenu et les modalites de mise en CEuvre de la convention miniere sont determines par deere!. CHAPITRE IV: CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
Article 14 : Les gites naturels de substances minerales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classes, relativement a leur regime legal, en mines et carrieres.
Article 15 : Sont consideres comme substances de carrieres les tourbieres, les gites de materiaux de construction, d'empierrement et de viabilite, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les materiaux servant a I'industrie ceramique et aut res substances analogues, a I'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sets associes dans les memes gisements et tourbieres,
Article 16: Sont consideres com me substances de mines, les gites de substances minerales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visees a I'article 15 ci- dessus,
Article 17 : Pour les besoins de la presente loi, les substances de mines sont classees selon les groupes ci-apres : Groupe1 : metaux precieux (or, argent et platinoTdes) ; Groupe 2 : pierres fines et pierres precieuses (diamant brut, emeraude, beryl, saphir, rubis, grenat, topaze, citrine, zircon) ; Groupe 3 : metaux de base (fer, nickel, cobalt, chrome, aluminium, cuivre, plomb, zinc, manganese, terres rares, tantale, lithium, etain) ; Groupe 4: substances radioactives et energetiques (uranium, thorium, potassium, charbon, houille, lignite, tourbe, schistes bitumineux) ; Groupe 5 : autres substances non classees ailleurs. TITRE II : TIT RES MINIERS CHAPITRE I : PERMIS DE RECHERCHE
Article 18: Le permis de recherche est attribue par decret, sous reserve des d roits anterieurs, a toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien.
Article 19 : Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux criteres techniques et financiers suivants : justifier de la realisation d'au moins deux projets de recherche miniere durant les dix (10) annees precedant la demande. Les projets de recherche realises par un assode detenant au moins 35% du capital du demandeur sont comptabilises au titre de I'experience du demandeur. II en est de meme lorsque cet assode justifie d'au moins douze (12) annees d'experience dans Ie secteur minier; disposer d'un responsable technique des travaux justifiant d'au moins sept (7) annees d'experience professionnelle dans la recherche miniere et de la conduite d'au moins deux (2) projets de recherche miniere ou a defaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche miniere. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis a I'approbation de I'Administration des Mines; justifier d'une capacite financiere suffisante pour faire face au coOt des travaux de recherche miniere par la constitution d'une reserve bancaire dans un etablissement financier de premier rang en Cote d'ivoire. Les modalites de constitution de cette reserve sont precisees par decre!.
Article 20 : Le perm is de recherche confere, dans les limites de son penmetre, en surface et en profondeur, Ie droit exclusif de recherche de substances de mines ainsi que celui de disposer des produits extrai!s dans Ie cadre de la recherche. a a II confere son titulaire Ie droit exclusif de demander, tout moment pendant la validite du permis de recherche, et d'obtenir, s'il a execute les obligations lui incombant en vertu de la presente loi, un permis d'exploitation en cas de decouverte d'un ou de plusieurs gisements a I'interieur du perimetre du pennis de recherche. Le pennis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage ou d'hypotheque.
Article 21: L'existence d'un pennis de recherche en cours de validite, n'interdit pas I'octroi, sur son perimetre, d'une autorisation d'exploitation de substances de carrieres. Les conditions de mise en ceuvre de cette disposition sont definies par deeret.
Article 22 : Le perm is de recherche est val able pour une periode de quatre (4) ans a compter de sa date d'attribution. II est renouvelable deux (2) fois par periodes successives de trois (3) ans. Un renouvellement exceptionnel peut etre accorde pour une periode n'excedant pas deux (2) ans, a la demande du titulaire du permis de recherche, a condition que cette demande soit justifiee par Ie besoin de finaliser les etudes de faisabilite.
Article 23 : Le peri metre couvert par Ie permis de recherche est un polygone dont les contours sont des segments de droites orientes Nord-Sud et Est-Ouest, references au Nord geographique, a I'exception des fronMres terrestres et des eaux internationales. La longueur minimale de chaque segment du polygone est d'un (1) kilometre. Le perimetre couvert par Ie perm is de recherche a une superficie comprise entre un (1) kilometre carre et quatre cents (400) kilometres carres.
Article 24 : Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est reduite du quart. Toutefois, Ie titulaire du permis de recherche peut opter pour la conservation de la superficie a a rendre condition de justifier de I'exiicution de travaux sur I'ensemble du perimetre du perm is. Dans ce cas, Ie titulaire du permis de recherche est soumis au paiement d'un droit d'option dont les taux et modalites sont determines par decre!.
Article 25 : Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'executer Ie programme de recherche produit a I'appui de sa demande de permis et d'effectuer Ie financement des travaux comme convenu. Le titulaire d'un perm is de recherche est tenu de debuter les travaux a I'interieur du perm is dans un delai de six mois a partir de sa date d'attribution.
Article 26 : Le titulaire d'un permis de recherche a droit a la libre disposition des produits extraits a I'occasion de la recherche et des essais, a condition que les travaux de recherche ne revetent pas un caractere de travaux d'exploitation. Cette possibilite n'est ouverte que dans les conditions suivantes : Ie titulaire du permis de recherche procede a une declaration prealable des produits extra its aI'Administration des Mines; Ie titulaire du permis de recherche procede au reglement des taxes mlmeres afferentes a ces produits extraits, saUf derogation accordee par I'Administration des Mines et I'Administration de l'Economie et des Finances pour des echantillons. Les quantites maximales des echantillons pouvant etre preleves sont priicisees par deeret. CHAPITRE II : PERMIS D'EXPLOITATION
Article 27: Le perm is d'exploitation est accorde de droit, par decret pris en Conseil des Ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de I'existence d'un gisement a I'interieur de son perm is de recherche. Cette preuve est materialisee par une etude de faisabilite. Le demandeur doit avoir respecte les obligations lui incombant conformement aux dispositions de la presente loi. II doit presenter une demande conforme aux dispositions du decret d'application de la presente loi avant I'expiration de la periode de validite du permis de recherche en vertu duquel la demande du perm is d'exploitation est formulee. Plusieurs perm is d'exploitation peuvent decouler d'un meme permis de recherche. l'attribution d'un perm is d'exploitation entraine I'annulation du permis de recherche a I'interieur du perimetre du permis d'exploitation. A I'exlerieur du perimetre d'exploitation, Ie permis de recherche subsiste sur la superficie restante, jusqu'a I'expiration de sa periode de validite.
Article 28 : L'etude de faisabilite comprend, a titre indicatif mais sans limitation: a) I'evaluation de !'importance et de la qualite des reserves exploitables ; b) la determination de la necessite de soumettre Ie minerai a un traitement metallurgique ; c) la planification de I'exploitation miniere ; d) la presentation d'un programme de construction de la mine detaillant les travaux, les equipements, les installations et les fournitures requis pour la mise en production commerciale du gile ou gisement potentiel, ainsi que les couts estimatifs s'y rapportant, accompagne de previsions des depenses a effectuer annuellement ; e) I'etude d'impact socio-economiquedu projet; f) I'etude de !'impact du projet sur I'environnement (terre, eau, air, faune, flore et etablissements humains) avec les recommandations appropriees conformement au Code de l'Environnement et a ses texles subsequents; g) les projections financieres completes pour la periode d'exploitation ; h) Ie plan de developpement communautaire ; i) toutes autres informations que la partie etablissant ladite etude de faisabilite estimerait utiles, en particulier pour amener toutes institutions bancaires ou financieres a s'engager financierement'pour I'exploitation du gisement; j) les conclusions et recommandations Quant a la faisabilite economique et Ie calendrier arrete pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des pOints ci-dessus e!numeres.
Article 29 : Tout titulaire de permis d'exploitation doit, sous peine de retrait de son titre, justifier dans les six (6) mois suivant la delivrance du titre, de : la disponibilite d'une equipe d'ingenieurs et de geologues miniers ayant une grande experience professionnelle dans I'exploitation miniere ; la disponibilite d'un responsable technique des travaux ayant au moins sept (7) annees d'experience professionnelle dans la recherche ou I'exploitation miniere et de la realisation d'au moins deux (2) projets de recherche ou d'exploitation miniere ou a defaut, de la participation aux principales phases des travaux de recherche ou d'exploitation miniere. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis a I'approbation de l'Administration des Mines; la disponibilite d'une reserve bancaire dans un etablissement financier de premier rang en Cote d'ivoire. Les modalites de constitution de cette reserve sont precisees par decre!.
Article 30 : Le perm is d'exploitation est accorde apres une enquete de commodo et incommodo conformement a la reglementation en vigueur en la matiere.
Article 31: Le permis d'exploitation confere a son titulaire, Ie droit exclusif d'exploitation des gisements qui se trouvent dans les limites de son perimetre. Le permis d'exploitation comporte, conformement aux lois et reglements en vigueur, I'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minieres extraites, leurs concentn3s ou leurs derives primaires ainsi que les metaux et alliages de ces substances jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marches interieurs et exterieurs et de les exporter. Le perm is d'exploitation autorise egalement la mise en place, conformement a la reglementation en vigueur, des installations de conditionnement, de traitement, d'affinage et de transformation de substances minieres ainsi que des commodites liees. a I'objet du permis. Le perm is d'exploitation constitue un droit immobilier indivisible. \I peut faire I'objet d'hypotheque sous reserve de I'approbation prealable du Ministre charge des Mines dans les cond itions prevues par decre!.
Article 32 : Le perm is d'exploitation est accorde pour la duree de vie de la mine telle qu'indiquee dans "etude de faisabilite sans que la periode de validite initiale n'excede vingt (20) ans. II est renouvelable par periodes successives de dix (10) ans au maximum.
Article 33 : La superficie pour laquelle Ie permis d'exploitation est accorde est definie en fonctiondu gisement dont I'exploitation est sollicitee. Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de faire borner la superficie concernee conformement aux dispositions determinees par decret.
Article 34 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de developpement pour la mise en exploitation du gisement a I'interieur du perimetre du permis dans un delai d'un (1) an a compter de la date d'octroi du permis et de les poursuivre avec diligence.
Article 35 : Un differe ou une suspension de I'exploitation peut etre accorde par arrete du Ministre charge des Mines, a la demande du titulaire du permis d'exploitation, en cas de conditions defavorables persistantes du marche ou de force majeure. Le differe au la suspension est autorise pour une periode de deux (2) ans et peut etre renouvele une seule fois pour une periode supplementaire d'un an. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
Article 36 : Les activites de recherche et d'exploitation de substances de mines sont soumises a demande de titre minier. Les modalites et procedures d'instruction des demandes de titres miniers sont definies par decret. Les demandes de titres miniers sont examinees par une commission consultative dans les conditions determinees par deeret.
Article 37 : L'Administration des Mines peut soumettre a appel d'offres les sites non attribues sur lesquels des travaux ont prouve l'existence d'un potentiel minier considere comme un actif. eet appel a concurrence est effectue en respect des conditions de transparence et de competition equitable. L'adjudicataire reste soumis aux dispositions de la pn;,sente loi. ,
Article 38 : les droits du titulaire d'un titre minier portent sur I'etendue du peri metre delimite dans Ie titre minier indefiniment prolonge en profondeur par les verticales qui s'appuient sur Ie perimetre defini en surface. La delimitation du peri metre des titres miniers est etablie en coordonnees geographiques conformement aux dispositions du deeret d'application de la presente loi.
Article 39 : L'extension du perimetre geographique d'un titre minier est autorisee, sous reserve des droits ou demandes de titres miniers anteneurs, dans les conditions fixees par decret. La nouvelle superficie totale ne peut exceder la superficie maximale prevue a I'article 23 de la presente loi.
Article 40 : Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire presentee trois mois au moins avant I'expiration de la periode de validite en cours. Le renouvellement du titre minier est de droit lorsque Ie titulaire a satisfait aux obligations lui incombant. Le titulaire du titre minier beneficie des droits lies a son titre tant que la notification de refus de renouvellernent ne lui a pas ete signifiee. Les conditions de renouvellement du titre minier sont precisees par decre!.
Article 41: Le titre minier est cessible ou transmissible sous reserve de I'approbation prealable du Ministre charge des Mines et dans les conditions prevues par decret Tout accord ainsi conclu ne peut etre passe que sous condition suspensive de cette autorisation. L'approbation du Ministre charge des Mines est de droit lorsque Ie titulaire du titre minier a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier.
Article 42 : Le titulaire du titre minier peut etre autorise a renoncer, sans penalite ni indernnite, a tout ou partie de la superficie du perimetre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui- merne, La renonciation est approuvee par l'Administration des Mines dans les conditions prevues par decre!. Cette approbation est subordonnee au paiement des sommes dues a l'Etat a la date de la renonciation et a I'execution des travaux relatifs a la protection de I'environnement et a la rehabilitation des sites, conformement aux dispositions des articles 140 et suivants de la presente loi.
Article 43 : Le titre minier attribue en vertu de la presente loi peut faire I'objet de retrait, sans indemnisation ni dooommagement, par I'autorite qui I'a delivre, dans les formes prevues par deere\. Le retrait intervient a la suite d'une mise en demeure de soixante (60) jours restee sans eftet, notamment dans les cas ci-apres : a} Ie titulaire du perm is de recherche n'a pas foumi la preuve de constitution de la reserve bancaire ; b) Ie titulaire du permis d'exploitation n'a pas foumi la preuve de constitution de la reserve bancaire dans les six (6) premiers mois suivant la date d'attfibution du permis; c) la societe d'exploitation emploie des enfants ; d) Ie titulaire d'un permis de recherche se livre a des activites d'exploitation a I'interieur du peri metre de son perm is ; e) I'activite de recherche est retardee ou suspendue sans motif valable, pendant plus de six mois; f) I'etude de faisabilite produite demontre I'existence d'un gisement a I'interieur du perimetre du permis de recherche sans etre suivie dans un delai de six (6) mois d'une demande de permis d'exploitation ; g) Ie demarrage des travaux d'exploitation ou I'exploitation sont retardes ou suspend us pendant plus de six mois sans autorisation ; h) des cessions ou transmissions non autorisees ont ete effectuees ; i) des infractions graves aux regles relatives a I'hygiene, a la securite et a la sante ont ete commises ; j) des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittes ; k) des manquements aux obligations ayant trait a la conservation du patrimoine a a forestier, la protection de I'environnement et la rehabilitation des sites exploites ont ete constates ; I) I'acquisition frauduleuse d'un titre minier est averee ; m) la decheance du titulaire est constatee ; n) Ie titulaire n'a pas execute ses engagements relatifs aux travaux de recherche miniere; 0) Ie titulaire n'a pas execute ses engagements relatifs au developpement communautaire ; p) Ie titulaire du perm is est convaincu de corruption ou de tentative de corruption lors de I'attribution du titre minier.
Article 44 : En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de decheance de son titulaire, Ie perimetre qu'il couvre se trouve libere de tous droits en resultant, a compter de zero heure Ie lendemain de I'expiration de sa periode. de validite ou de la date de notification de la decision de l'Administration des Mines. Les batiments, dependances, puits, galecies et d'une maniere generale tous ouvrages instalies a demeure pour I'exploitation, sont laisses de plein droit a l'Etat dans les conditions prevues au plan de gestion de I'environnement et de rehabilitation des sites exploites. TITRE III: AUTORISATIONS DE PROSPECTION
Article 45 : L'autorisation de prospection est accordee a toute personne physique ou morale ayant presente un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du decret d'application de la presente loL
Article 46: L'autorisation de prospection confere a son titulaire un droit non exciusif de prospection val able pour to utes les substances de mines. L'autorisation de prospection ne confere a son titulaire aucun privilege pour I'obtention subsequente d'un litre minier, d'une autorisation d'exploitation miniere ou de carriere. Elle ne confere pas Ie droit de disposer ades fins commerciales des substances de mines decouvertes.
Article 47 : L'autorisation de prospection a une duree de validite ne pouvant exceder un an. Elie peut etre renouvelee a titre exceptionnel dans les conditions definies par decre!.
Article 48 : L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitee, exclusion faite des zones c1assees comme zones fermees ou interdites ou faisant I'objet d'un titre minier ou d'une autorisation. La superficie couverte par I'autorisation de prospection n'excede pas deux mille (2 000) km2
Article 49 : L'autorisation de prospection n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
Article 50 : La renonciation a I'autorisation de prospection est admise sans pimalite ni indemnite.
Article 51: L'autorisation de prospection est accordee ou retiree par arrete du Ministre charge des Mines, dans les formes et conditions determinees par decre!. TITRE IV: AUTORISATIONS D'EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE ET ARTISANALE CHAPITRE I: AUTORISATION O'EXPLOITATION MINIERE SEMI-tNDUSTRIELLE
Article 52 : Les zones a I'interieur desquelles I'exploitation semi-industrielle est permise sont reservees ou declassees dans les conditions deterrninees par decret.
Article 53 : L'autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle est accordee par arrete du Ministre charge des Mines, sous reserve des droits anterieurs, et apres consultation des autorites administratives competentes et des communes urbaines ou communautes rurales concemees, aux : personnes physiques de nationalite ivoirienne; I societes cooperatives a participation ivoirienne majoritaire ; petites et moyennes entreprises de droit ivoirien dont Ie capital est a majorite ivoirien. Les conditions d'attribution de I'autorisation d'exploitation semi-industrielle sont determinees par decret.
Article 54: L'autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle confere a son titulaire Ie droit exclusif d'exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est delivree.
Article 55 : L'autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle est val able pour une duree de quatre (4) ans renouvelable, dans les conditions precisees par decret.
Article 56: Le peri metre couvert par une autorisation d'exploitation miniere semi- industrielle est de forme carree ou rectangulaire et a une superficie comprise entre vingt-cinq (25) hectares et cent (1 00) hectares.
Article 57 : Sans prejudice des dispositions de la presente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol etfou occupants legitimes du sol, Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle ne peut, sauf entente a I'amiable entre les parties: se livrer a des travaux sur les terrains de culture; porter entrave a !'irrigation normale des cultures. II est egalement tenu d'exploiter les substances de mines de fagon rationnelle et de proteger la qualite de I'environnement. Au terme de son autorisation, Ie beneficiaire est tenu de remettre en etat les terrains de culture et I'irrigation norrnale des cultures endommagees par ses travaux dans des conditions definies par deeret.
Article 58 : L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut etre autorisee dans les conditions definies par decret.
Article 59 : En cas de decouverte, sur une parcelle attribuee, d'un gite minier dont I'exploitation requiert I'utilisation de methodes et procedes industriels, Ie beneficiaire de I'autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle est tenu d'en faire declaration au Ministre charge des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles I'exploitation peut se poursuivre. Cette decouverte donne droit au beneficiaire de I'autorisation miniere d'exploitation semi- a industrielle une juste indemnite. Les modalites de l'indemnisation sont definies par deeret.
Article 60 : L'autorisation d'exploitation sef1\i-industrielle n'es! pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixees par decre!.
Article 61; Le beneticiaire d'une autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle peut renoncer a tout ou partie de la superficie de la parcelie ainsi qu'a I'autorisation elle-meme, sans penalite ni indemnite, sous reserve de notification au Ministre charge des Mines, La renonciation implique la remise en etat du site exploite,
Article 62 ; l'autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle peut etre retiree par Ie Ministre charge des Mines dans les conditions fixees par decret
Article 63 ; A I'expiration, a la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation miniere semi-industrielle ou a la decheance de son beneticiaire, Ie perimetre couvert par I'autorisation est libere de tous droits en resultant, a compter du lendemain du jour de I'expiration de la date de validite ou de la date de notification de la decision de l'Administration des Mines, CHAPITRE II; AUTORISATION O'EXPlOITATION MINIERE ARTISANAlE
Article 64 : les zones a I'interieur desquelles I'exploitation miniere artisanale est permise sont reservees ou declassees dans les conditions determinees par decre!.
Article 65 : l'autorisation d'exploitation miniere artisanale est accordee par arrete du Ministre charge des Mines, sous reserve des droits anterieurs, apres consultation des autorites administratives competentes et des communes urbaines ou communautes rurales concernees, aux : personnes physiques de nationalite ivoirienne ; societes cooperatives a participation ivoirienne majoritaire. les conditions d'attribution de I'autorisation d'exploitation miniere artisanale sont deterrninees par deeret
Article 66 : L'autorisation d'exploitation miniere artisanale confere a son titulaire Ie droit exclusif d'exploitatior des substances de mines pour lesquelles elle est delivree.
Article 67 : l'autorisation d'exploitation miniere artisanale est valable pour une duree de deux (2) ans renouvelable dans les conditions precisees par decret.
Article 68 : l'utilisation de substances explosives et des produits chimiques dans les exploitations artisanales est interdite.
Article 69 : Le perimetre couvert par une autorisation d'exploitation miniere artisanale est de forme carree ou rectangulaire et a une superficie n'exc€dant pas vingt-cinq (25) ha,
Article 70: Sans prejudice des dispositions de la presente loi traitant des relations entre exploilants et occupants du sol etlou occupants legitimes du sol, Ie beneficiaire dune autorisation d'exploitation miniere artisanale ne peut, sauf entente a I'amiable entre les parties: se livrer a des travaux sur les terrains de culture; porter entrave a I'irrigation normale des cultures. II est egalement tenu d'exploiter les substances de mines de fayon rationnelle et de proteger la qua lite de I'environnement Au terme de son autorisation, Ie beneficia ire est tenu de remettre en etat les terrains de culture et I'irrigation normale des cultures endommagees par ses travaux dans des conditions definies par decret
Article 71: En cas de decouverte, sur une parcelle attribuee, d'un glte minier dont I'exploitation requiert I'utilisation de methodes et procooes semi-industriels ou industriels, Ie beneficiaire de I'autorisation d'exploitation miniere artisanale est tenu d'en faire declaration au Ministre charge des Mines, qui statue sur les conditions dans lesquelles I'exploitation peut se poursuivre. Cette decouverte donne droit au beneficia ire de I'autorisation miniere d'exploitation a artisanale une juste indemnite. Les modalites de l'indemnisation sont definies par deeret
Article 72: L'autorisation d'exploitation miniere artisanale n'est pas cessible. Elle est transmissible dans les conditions fixees par decre!.
Article 73: La renonciation a tout ou partie d'une autorisation d'expioitation miniere artisanaie est autorisee sans penalite ni indemnite, sous reserve de notification a l'Administration des Mines. La renonciation implique la remise en etat du site exploite.
Article 74 : L'autorisation d'exploitation miniere artisanale peut etre retiree par Ie Ministre charge des Mines dans ies conditions fixees par decret
Article 75 : A I'expiration, a la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation miniere artisanale ou a la decheance de son beneficiaire, Ie perimetre couvert par I'autorisation est libere de tous droits en resultant, a compter du lendemain du jour de I'expiration de ia date de validite ou de la date de notification de la decision de l'Administration des Mines. TITRE V: AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 76 : Les autorisations d'exploitation de substances de carrieres sont de deux (2) categories: I'autorisation pour I'ouverture de carrieres artisanales ; I'autorisation pour I'ouverture de carrieres industrielles. Pour chaque categorie de carriere, il existe deux types d'autorisations : - I'autorisation pour les carrieres permanentes, dite autorisation d'exploitation de substances de carriere; - I'autorisation pour les carrieres temporaires, dite autorisation d'extraction de materiaux de carriere.
Article 77 : L'autorisation d'exploitation de substances de carrieres confere a son beneficiaire, dans les limites de son perimetre, Ie droit exclusif d'exploiter les substances de carrieres qui s'y trouvent.
Article 78 : L'autorisation d'exploitation de substances de carrieres com porte, conforrnement aux lois et reglements en vigueur, I'autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrieres extraites et leurs concentres ou derives primaires jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement et d'en disposer sur les marches interieurs et exterieurs.
Article 79 : L'autorisation d'exploitation de substances de carrieres permet d'etablir, a conformement la reglementation en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrieres.
Article 80 : Le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrieres est tenu de faire proceder au bornage du perimetre decrit dans I'autorisation dans les conditions fixees par deere!.
Article 81: Le beneficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrieres est tenu d'exploiter la carriere conforrnement aux plans de developpement et d'exploitation produits et approuves par l'Administration des Mines dans les conditions fixees par deere!.
Article 82 : L'extension du peri metre d'une autorisation d'exploitation de substances de carrieres est autorisee, sous reserve des droits anterieurs dans les conditions fixees par decre!.
Article 83 : La renonciation a une autorisation d'exploitation de substances de carrieres est autorisee dans les conditions fixees par decret.
Article 84 : L'autorisation d'exploitation de substances de carrieres peut etre retiree par Ie Ministre charge des Mines dans les conditions fixees par decret.
Article 85 : Une autorisation d'exploitation de substances de carriere qui n'a pas ete utilisee dans les douze (12) mois a partir de sa date d'attribution est perimee. La remise en activite d'une carriere abandonnee pendant un (1) an est subordonnee a I'obtention d'une nouvelle autorisation.
Article 86 : A I'expiration, a la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation de substances de carrieres ou a la decheance de son beneficiaire, Ie peri metre couvert par I'autorisation est libere de tous droits a compter de zero heure Ie lendemain du jour de I'expiration de la periode de validite ou de la date de notification de la decision de l'Administration des Mines.
Article 87 : L'autorisation d'extraction de materiaux de carrieres est valable pour une duree d'un (1) an renouvelable une seule fois. L'autorisation d'extraction expire apres six (6) mois lorsqu'elle n'est pas utilisee dans ce delai.
Article 88 : L'autorisation d'extraction de materiaux de carrieres n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
Article 89 : L'autorisation d'extraction de materiaux de carrieres n'intervient qu'apres liquidation de la taxe d'extraction afferente au cubage pour lequel elle est demandee. Tout occupant legitime ou occupant du sol est tenu d'obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrieres sur son terrain. CHAPITRE II: AUTORISATION D'EXPlOITATION DES CARRIERES INDUSTRIEllES
Article 90 : L'autorisation d'exploitation d'une carriere industrielle est accordee, sous reserve des droits anterieurs, par arrete du Ministre charge des Mines, apres consultation des autorites administratives competentes, dans les conditions fixees par decret.
Article 91: L'autorisation d'exploitation de sUbstances de carrieres est valable pour une duree renouvelable de : - quatre (4) ans au maximum a compter de sa date d'attribution pour les carrieres industrielles de materiaux meubles; --; dix (10) ans au maximum a compter de sa date d'attribution pour les carrieres industrielles des autres substances de carrieres.
Article 92 : La superficie de la parcelle de I'autorisation d'exploitation industrielle est de cinquante (50) hectares pour les carrieres de materiaux meubles et de cent cinquante (150) hectares pour les carrieres des autres substances de carrieres.
Article 93 : L'autorisation d'exploitation de carrieres industrielles est cessible et transmissible sous reserve de I'approbation prealable du Ministre charge des Mines.
Article 94 : Lorsque Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle souhaite vendre les appareils, engins, materiels, materiaux, machines et equipements dont il est proprietaire, l'Etat a un droit de preemption qui s'exerce dans les conditions prevues par deere!. Les batiments, dependances et tous les ouvrages etablis a demeure pour I'exploitation, sont laisses de plein droit et gratuitement a la disposition de l'Etat dans les conditions prevues au plan de gestion de I'environnement et de rehabilitation des sites exploites. CHAPITRE III: AUTORISATION D'EXPLOITATION DES CARRIERES ARTISANALES
Article 95 : L'autorisation d'exploitation d'une carriere artisanale est accordee, sous reserve des droits anterieurs, par arrete du Ministre charge des Mines, apres consultation des autorites administratives competentes, dans les conditions fixees par deere!.
Article 96 : L'autorisation d'exploitation de carrieres artisanale est valable pour une duree a renouvelable de deux (2) ans compter de sa date d'attribution.
Article 97 : La superficie de la parcelle pour laquelle I'autorisation d'exploitation de carrieres artisanales est attribu€e est de vingt-cinq (25) hectares au maximum.
Article 98 : L'autorisation d'exploitation de carrieres artisanales est transmissible sous reserve de I'approbation prealable du Ministre charge des Mines. Elle n'est ni cessible ni amodiable. TITRE VI : EXPLOITATION DES HALOES, TERRILS ET DES DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES
Article 99 : L'exploitation en vue de leur utilisation, des masses constituees par des haldes, terrils de mines et autres rejets d'exploitation de substances de carrieres, est soumise a autorisation dans les conditions fix€es par decre!. Les dispositions relatives aux autorisations d'exploitation de carrieres industrielles et artisanales s'appliquent a I'exploitation des haldes, terrils et autres rejets des exploitations de substances de carrieres. TITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES CHAPITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIAMANTS BRUTS
Article 100: La production, la detention, Ie transport, Ie commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts sont soumis aux normes du Systeme de Certification du Processus de Kimberley.
Article 101: Les modalites de contrale de la production, la detention, Ie transport, la transformation, Ie commerce, ainsi que toutes transactions de diamants bruts se font dans les conditions determinees par decre!.
Article 102: Les documents administratifs relatifs a la detention et au commerce de diamants bruts sont delivres dans les conditions fixees par deere!.
Article 103: Le perm is d'exploitation de diamants bruts ouvre droit a la detention, au transport, au commerce et a la transformation, ainsi qu'a toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts. CHAPITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'OR BRUT ET AUX MATIERES D'OR
Article 104: La detention, Ie transport, Ie commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet I'or brut et les matieres d'or sont soumis a autorisations dont les modalites sont determinees par decre!.
Article 105: Le contrale de la detention et du commerce de I'or brut et des matieres d'or se fait dans les conditions determinees par deere!.
Article 106: Les documents administratifs relatifs a la detention et au commerce de ror brut et des matieres d'or sont delivres dans les conditions fixees par decre!.
Article 107: Le perm is d'exploitation pour I'or ouvre droit a la detention, au transport, au commerce et a la transformation, ainsi qu'a toutes transactions ayant pour objet I'or brut et les matieres d'or.
Article 108: La detention, Ie traitement, Ie transport, Ie commerce et la transformation ainsi que les transactions alferentes a !'or sont soumis a des regles particulieres definies dans Ie decret d'application de la presente loi. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 109: La recherche et I'exploitation des substances radioactives sont soumises a des dispositions particulieres determinees par decre!.
Article 110: La detention, Ie traitement, Ie transport, Ie commerce et la transformation ainsi que les transactions afferentes aux substances radioactives sont soumis a des regles particulieres definies par decre!. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EAUX MINERALES
Article 111: Les eaux minerales sont considerees comme des substances de mines.
Article 112: Les dispositions particulieres applicables a la recherche et a I'exploitation des eaux minerales sont determinees par decre!. TITRE VIII : ZONES D'INTERDICTION ET ZONES DE PROTECTION
Article 113: Sont classes comme zone d'interdiction, les espaces compris dans un rayon de cent (100) metres autour : des proprietes closes ; de murs ou d'un dispositif equivalent; des aires protegees; des puits; des edifices religieux ; des lieux de sepulture ou lieux consideres comme sacres. Sont egalement consideres comme zone d'interdiction, les alentours, sur une distance de 100 metres: des voies de communication; des conduites et points d'eau ; de tous travaux d'utilite publique ; des ouvrages d'art ; des dependances du domaine public. La liste des zones d'interdiction peut etre comptetee dans tes conditions determinees par decre!
Article 114: La prospection, la recherche et I'exploitation dans les zones d'interdiction sont soumises au consentement prealable des proprietaires, des occupants ou des communautes concernees, et I'autorisation du Ministre charge des Mines. Les modalites de cette autorisation sont determinees par decre!
Article 115: Des zones specifiques peuvent etre definies pour la protection des travaux miniers autour d'ouvrages ou d'infrastructures d'inten§t public, ainsi qu'autour de tout lieu ou !'interet general I'exige, par arrete du Ministre charge des Mines, a la demande des interesses et apres enquete.
Article 116: Un decret determine les limites et les elements constituant la zone de protection ainsi que les conditions de sejour et de circulation a I'interieur de ladite zone. La zone de protection ainsi creee peut etre reduite ou supprimee dans les memes formes et conditions. TITRE IX : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DES CARRIERES CHAPITRE I : ADHESION AUX PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE
Article 117: Tout titulaire de titre minier s'engage a appliquer les principes et criteres de bonne gouvernance, notamment les Principes de l'Equateur et ceux de I'ITIE.
Article 118: Tout Utulaire de titre minier a I'obligation de respecter les principes et exigences de la norme ITIE. En particulier, Ie titulaire du titre minier dott, dans Ie cadre de I'elaboration des rapports ITIE, effec!uer des declarations basees sur les donnees qui sont I'objet d'audit par les instances competentes en la matiere. Le titulaire de titre minier doit fake declaration aux instances nationales de I'ITIE de toutes les informations relatives a ses paiements a l'Etat, y compris les realisations sociales.
Article 119: Tous les revenus miniers dus a l'Etat et pen,us par l'Etat, y compris les realisations sociales effectuees par les entreprises minieres, font I'objet de declaration aux instances nationales de I'ITIE.
Article 120: Le travail des enfants est interdit dans to utes les activites regies par la presente Loi. CHAPITRE II : DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Article 121: L'Etat garantit Ie respect, la protection et la mise en reuvre des droits humains et des droits des communautes locales affectees par I'exploitation miniere. L'Etat veille a la mise en ceuvre de la responsabilite societale des entreprises minieres.
Article 122: Les titulaires de htres miniers ou les beneficiaires d'autorisation d'exploitation miniere et les autres entites commerciales impliquees dans I'exploitation miniere ont I'obligation de respecter, de proteger et de promouvoir les droits humains.
Article 123: Les titulaires de titres miniers et les beneficiaires d'autorisation d'exploitation miniere sont astreints au respect des droils des populations et des communautes locales.
Article 124: Le titulaire du perm is d'exploitation est tenu d'elaborer un plan de developpement communautaire en concertation avec les communautes riveraines et les autorites administratives territoriales et locales, avec des objectifs precis et un plan d'investissements. Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de constituer un fonds alimen!e annuellement. Ce fonds est destine a realiser les projets de developpement socio-economiques pour les communautes locales arretes dans Ie plan de developpement communautaire. Ces montants sont en franchise de I'impot sur les benefices industriels et commerciaux. Les modalites d'alimentation et de gestion de ce fonds sont precisees par la reglementation miniere.
Article 125: L'Administration miniere met en place, pour chaque exploitation miniere, un comite de developpement local minier charge de la mise en reuvre des projets de developpement economique et social pour les communautes locales. Les modalites de creation, les attributions et Ie fonctionnement des comites de developpement locaux miniers sont determines par deeret. Des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacites del' comites de developpement locaux miniers permettant une utilisation efficace des fonds sont mises en reuvre par Ie titulaire du permis d'exploitation.
Article 126: Le beneficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale miniere semi- industrielleet Ie beneficiaire d'autorisation d'exploitation industrielle de substance de carriere sont tenus de contribuer aux financements des activites socio-economiques de leurs localites d'implantation selon des modalites precisees par deeret. CHAPITRE 1\1 : RELATIONS AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
Article 127: L'occupation des terrains necessaires a I'activite de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minerales et aux industries qui s'y rattachent, tant a I'interieur qu'a I'exterieur du perimetre du titre minier ou de I'autorisation, ainsi que Ie passage sur ces terrains aux memes fins, s'effectuent selon les conditions et modalites etablies par decre!. L'occupation de ces terrains donne egalement droit a une juste indemnite au profit de I'occupant et de I'occupant legitime du sol. Les modalites de cette indemnisation sont definies par decre!. Cette indemnisation fait I'objet d'un protocole d'accord entre I'exploitant, I'occupant du sol et I'occupant legitime du sol, sous la supervision de l'Administration des Mines. Le simple passage sur ces terrains n'ouvre pas droit a indemnite si aucun dommage n'en resulte. Toutefois, Ie passage repete qui cause des desagrements, des dommages au des troubles de jouissance, donne droit a une juste retribution negociee en presence des structures administratives competentes. Cette occupation comporte, Ie casecheant. Ie droit de couper Ie bois necessaireacette activite et d'utiliser les chutes d'eau Iibres, Ie tout a I'interieuf du perimetre defini dans Ie titre minier ou I'autorisation, sous reserve d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prevues par les lois ou reglements en vigueur.
Article 128: L'execution de travaux, a I'interieur du perimetre d'un perrnis ou d'une autorisation d'exploitation par Ie proprietaire ou par I'Etat, ouvre droit au profit du titulaire, au remboursement des depenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, deduction faite, Ie cas echeant, des avantages que ce demier peut en retirer. Les litiges relatifs au montant de la compensation a payer ou toutes autres matieres s'y rapportant sont soumis a I'arbitrage des structures administratives competentes dans les conditions definies par decret.
Article 129: Le titulaire d'un permis d'exploitation ou Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation a Ie droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minerales dont ses travaux entralnent necessairement I'abattage, notamment les essences ligneuses. , L'occupant du sol au I'occupant legitime du sol peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances si elles ne sont pas utilisees par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnite s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minerales extraites. Le droit de disposer de ces substances autres que minerales s'exerce en conformite avec les reglementations applicables auxdites substances.
Article 130: L'occupation ainsi que les travaux mentionnes aux articles 115 et 127de la presente loi peuvent etre declares d'utilite publique dans les conditions prevues par la legislation en vigueur, sous reserve des obligations particulieres ou complementaires qui seraient imposees aux titulaires du titre minier ou aux beneficiaires d'autorisations. CHAPITRE IV: RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET ENTRE EXPLOIT ANTS
Article 131: Le titulaire d'un titre ou Ie beneficia ire d'une autorisation d'exploitation peut, so us sa responsabilite, sous-traiter a des entreprises qualifiees, des operations minieres dont il a la charge. \I doit accorder la preference aux entreprises ivoiriennes, a conditions equivalentes de qualite, de prix et de quantites. Les contrats de sous-traitance doivent etre communiques a \' Administration des Mines. Les sous-traitants sont agrees dansles conditions fixees par decre!
Article 132: Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de metlre en ceuvre un plan de formation de PME nationales, identifiees pour ses besoins, en vue d'au,gmenter leur participation dans la foumiture des biens et services au projet minier.
Article 133: Le titulaire d'un titre ou Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent accorder la preference aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, a conditions equivalentes de qualite, prix, quantites.
Article 134: Le titulaire d'un titre ou Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation ainsi que ses sous-traitants doivent employer en priprite du personnel de nationalite ivoirienne pour les necessites de leurs operations. A cette fin, Ie titulaire du titre minier doit etablir et financer un programme de formation de personnel ivoirien identifie pour ses besoins, de toutes qualifications, dans les conditions qui sont fixees dans la convention miniere.
Article 135: Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de contribuer au financement du renforcement des capacites des agents de l'Administration miniere et a la formation des ingenieurs miniers et geologues ivoiriens. Les modalites de cetle contribution sont determinees par decret.
Article 136: Les voies de communication, lignes electriques et autres installations ou travaux d'infrastructures appartenant a un exploitant et susceptibles d'un usage commun peuvent etre utilises par les etablissements voisins et etre ouverts a I'usage public, a condition qu'il n'en resulte aucun inconvenient pour I'exploitant et moyennant, Ie cas echeant, Ie paiement d'une juste indemnite et des coOts d'utilisation. Une convention passee entre les exploitants voisins, ou entre I' exploitant concerne et I'autorite competente et toute autre autorite concernee, definit les conditions et modalites d'ouverture de ces installations a usage commun. CHAPITRE V : SECURITE, HYGIENE ET MESURES A PRENDRE EN CAS D' ACCIDENT
Article 137: Toute personne physique ou morale executant des travaux de recherche ou d'exploitation de substances minerales en vertu des dispositions des titres II, III et IV de la presente loi, est tenue de les executer selon les rt3gles de I'art, de favon a garantir la securite des personnes et des biens. Les regles de securite et d'hygiene applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minerales, au transport, au slockage et a I'utilisation des substances explosives sont fixees par decre!.
Article 138: Avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit dans Ie cadre d'un titre minier ou d'une autorisation, Ie titulaire ou Ie beneficia ire elabore un reglement relatif a la securite et a I'hygiene specifique aux travaux envisages. Le titulaire d'un titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation est tenu de se conformer et de faire respecter Ie reglement approuve par I'Administration des Mines.
Article 139: En cas d'accident survenu dans une mine ou une carriere ou dans leurs dependances, ou en cas de danger identifie, Ie titulaire du titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation est tenu de prendre toutes les mesures necessaires pour circonscrire ou prevenir Ie sinistre. II porte immediatement les faits a la connaissance de I'Administration des Mines. Lorsque Ie titulaire du titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation est dans I'incapacite de prevenir ou de circonscrire Ie sinistre par ses propres moyens, les agents auto rises de l'Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des interesses, toutes les mesures necessaires pour faire cesser Ie danger et en prevenir la repetition, En cas d'extn3me urgence ou en cas de refus des interesses de se conformer a ces mesures, celles-ci sont executees d'office par l'Administration et aux frais des interesses. CHAPITRE VI : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 140: Les activites regies par la presente loi doivent etre conduites de maniere a assurer la protection de la qualite de I'environnement, la rehabilitation des sites exploites et la conservation du patrimoine forestier selon les conditions et modalites etablies par la reglementation en vigueur.
Article 141: Tout demandeur d'un perm is d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation industrielie ou semHndustrielle, avant d'entreprendre quelques travaux d'exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre a I'approbation de I'Administration des Mines, de ('Administration de I'Environnement et de tous autres services prevus par la reglementation miniere, I'Etude d'impact Environnemental et Social, en abn§ge EIES. L'EIES doit com porter un Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprenant un plan de rehabilitation des sites et leurs couts prevision nels, Toute modification substantielle du Plan de Gestion Environnemental et Social fait I'objet d'une autorisation prealable de l'Administration des Mines et de I'Administration de I'Environnement En vue de preserver la sante et Ie bien-etre des populations riveraines des sites miniers, des controles periodiques sont effectues : par Ie titulaire du permis d'exploitation ou de I'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, a ses frais, dans Ie cadre de son Plan de Gestion Environnemental et Social tel qu'approuve par les structures administratives competentes ; par les structures administratives competentes et Ie cas echeant, par un organisme specialise en la matiere, designe par les structures administratives competentes, Ie tout, a la charge de ces Administrations, En cas de pollution hors normes constatee, les frais de controle, de verification ulterieure et les amendes y afferents sont imputes au titulaire du permis d'exploitation ou au bElneficiaire de I'autorisation d'exploitation, selon les modalites precisees par decret.
Article 142: Le titulaire d'un permis d'exploitation ou Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation semi-industrieUe ou industrielle est tenu d'executer Ie Plan de Gestion Environnemental et Social approuve par I'Administration des Mines et I'Administration de l'Environnement.
Article 143: Le titulaire du titre minier et Ie Mneficiaire d'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle sont soumis aux dispositions legislatives et reglementaires particulieres regissant notamment la preservation de l'environnement, I'urbanisme, les etablissements classes dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier. CHAPITRE VII: REHABILITATION ET FERMETURE DE LA MINE
Article 144: II est ouvert, des Ie debut de I'exploitation, un compte-sequestre de rehabilitation de I'environnement domicilie dans un etablissement financier de premier rang en Cote d'ivoire, Ce compte sert a couvrir les couts relatifs au plan de rehabilitation de I'environnement en fin d'exploitation. Les sommes sont versees sur ce compte, selon un bareme etabli par les structures administratives competentes, et sont comptabilisees com me charges dans Ie cadre de la determination de I'assiette de l'impot sur les benefices industriels et commerciaux. Le titulaire d'un permis d'exploitation ou Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation industrielie ou semi-industrielle est tenu d'alimenter ce compte. Les modalites d'alimentation et de fonctionnement des comptes sequestres sont definies par decret.
Article 145: Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de carrieres industrielles est tenu de fournir, en meme temps que I'Etude d'impact Environnemental et Social, un plan de fermeture et de rehabilitation de la mine. Le plan de fermeture et de rehabilitation est soumis a I'approbation des Administrations chargees respectivement des Mines et de I'Environnement. Lorsque des changements dans les activites minieres justifient une modification du plan de fermeture, Ie detenteur du titre minier ou Ie beneficiaire d'autorisation d'exploitation de carriere industrielle est tenu de Ie soumettre a une revision. Le plan de ferrneture doit prendre en compte les aspects suivants : o Ie nettoyage du site d'exploitation ; o Ie demontage et I'enlc~vement des installations minieres ; o Ie traitement et la rehabilitation du site ; o la surveiliance post-rehabilitation du site; o les possibilites de reconversion du site; o la remise a disposition officielle du site aux autorites competentes.
Article 146: Le plan de ferrneture et de rehabilitation est etabli en fonction du site et du type d'exploitation.
Article 147: Le plan de ferrneture et de rehabilitation doit indiquer les methodes prevues de demantelement et de recuperation de toutes les composantes des installations minieres, y compris les installations et equipements qui sont precises dans Ie deeret d'application. Le pl,m de ferrneture et de rehabilitation doit prevoir la realisation de travaux de rehabilitation progressifs en cours d'exploitation et pas seulement a la cessation de I'exploitation. II doit egalement prevoir Ie suivi environnemental post-ferrneture.
Article 148: Tout titulaire d'un permis d'exploitation miniere ou beneficiaire dune autorisation d'exploitation de carrieres industrielles conserve une responsabilite civile pour les dommages et accidents qui pourraient etre provoques par les anciennes installations sur une periode de cinq (5) ans apres la fermeture de la mine. TITRE X : DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES CHAPITRE I: DROITS, TAXES ET REDEVANCES
Article 149: Les demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, d'hypotheque ou de renonciation de titres miniers et d'autorisations sont soumises au paiement de droits fixes dont les montants et modalites de paiement sont fixes par decre!. Toute demande doit, sous peine d'irrecevabilite, etre accompagnee du recepisse de versement du droit fixe. Les droits fixes restent acquis a l'Etat queUe que soit la suite reservee a la demande.
Article 150: Sont soumis au paiement de la redevance superficiaire annuelle: Ie titulaire d'un titre minier; Ie ooneficiaire d'une autorisation de prospection; Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle ; Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation de substance de carrieres.
Article 151: Outre !'impet sur les benefices industriels et commerciaux et les redevances et taxes prevues au Code general des Impets, Ie titulaire d'un penmis d'exploitation est assujetti au paiement d'une taxe ad valorem assise sur Ie chiffre d'affaires apres deduction des frais de transport (prix FOB) et d'affinage, Ie cas echean!. Le titulaire d'un permis d'exploitation de diamant brut n'est pas soumis a la taxe ad valorem. La taxe ad valorem est recouvree dans les memes conditions et selon les memes procedures, sanctions et sQretes que les taxes sur Ie chiffre d'affaires.
Article 152: Outre les impets, taxes et redevances prevus au Code geJneral des Impots, Ie beneficiaire d'une autorisation d'exploitation miniere semi-industrieUe est tenu de s'acquitter de la taxe ad valorem. Le ooneficiaire d'une autorisation d'exploitation de diamant brut n'est pas soumis a la taxe ad valorem.
Article 153: Les taux de la taxe ad valorem sont fixes par la reglementation miniere.
Article 154: Le beneflciaire d'une autorisation d'exploitation mlniere artisanale est soumis a une taxation forfailaire annuelle dont les montants et modalites de perception sont precises par decret.
Article 155: Outre les impots, taxes et redevances prevus au Code general des Impets, Ie bEmeficiaire d'une autorisation d'exploitation ou d'extraction de substances de carrieres est soumiS au paiement d'une taxe d'exploitation ou d'extraction assise sur les quantites produites. Les taux de la taxe d'extraction ou d'exploitation sont fixes par la reglementation miniere.
Article 156: Les materiels, machines et equipements mentionnes aux articles 162 et 165 de la presente loi, importes par Ie litulaire d'un permis de recherche ou d'exploilation au ses sous-traitants agrees, et pouvant etre reexportes ou cedes apres utilisation, beneficient du regime de I'admission temporaire, avec paiement de la redevance statistique (RSTA).
Article 157: Dans Ie cadre de la presente loi, Ie titulaire du titre minier reste soumis au paiement des redevances communautaires sur I'ensemble de ses importations, tant en phase de recherche que d'exploitation.
Article 158: Les plus-values realisees lors des cessions de tilres miniers et d'autorisations d'exploilation industrielle de substances de carrieres sont soumises a une taxation conforme au Code general des Impots. Lorsque les informations disponibles ne permettent pas la determination de la plus-value selon les dispositions du Code general des Impets, elle est etablie comme etant Ie gain resultant de la difference entre Ie prix de cession et la valeur totale des depenses realisees sur la propriete cedee. CHAPITRE II : OBLIGATIONS DECLARATIVES
Article 159: Le titulaire d'un permis de recherche reste soumis a I'obligation fiscale de souscription annuelle de la declaration du compte d'exploitation et de resultats et des elements de determination de la patente.
Article 160: Le litulaire d'un permis d'exploitation reste assujetti aux obligations declaratives applicables aux societes soumises a I'impet sur les benefices industriels et a commerciaux et notamment, I'obligation de sousCfiption annuelle de la declaration de son compte d'exploitation et de resultats. a
Article 161: Toute personne physique ou morale se livrant des operations d'achat, de vente, de transit, d'exportation ou d'importation de substances minerales regies par la presente loi, doit en faire la declaration aupres du Minislre charge des Mines et consigner Ie resultat de ces operations dans un registre tenu a jour, conformement aux dispositions de la presente loi et des textes subsequents. a Est egalement tenue cette obligation, toute personne physique ou morale qui se livre a des operations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris I'elaboration des metaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentres ou derives primaires eventuels. CHAPITRE III: AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
Article 162: Les materiels, materiaux, machines et equipements indus dans Ie programme agree destines de maniere specifique et definitive aux operations de recherche miniere et necessaires a la realisation du programme de recherche, importes par Ie titulaire du permis de recherche et ses sous-traitants agrees par I'Administration des Mines, sont exoneres de droits de douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutee. L'exoneration a !'importation s'etend egalement aux parties et pieces detachees destinees aux machines et equipements de recherche. Dans tous les cas, la valeur des pieces detachees ne peut exceder 30 % de la valeur Coilt-Assurance-Fret, CAF, globale des machines et equipements importes. La liste des materiels, materiaux, machines et equipements pouvant beneficier de I'exoneration des droits et taxes a I'importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de I'emission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie integrante. Les vehicules utilitaires figurant sur la liste susvisee font I'objet d'une admission temporaire. Lorsque certains materiels, materiaux, machines devant etre importes ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d'exoneration specifique est soumise au Ministere en charge de l'Economie, apres approbation de la liste desdits biens par Ie Ministere en charge des Mines. Ne peuvent donner lieu a I'exoneration de taxation a I'importation : les materiels, materiaux, machines et equipements dont on peut trouver I'equivalent fabrique en Cote d'ivoire ou disponible a des conditions de prix, qualite, garanties entre autres, egales a celles des memes biens d'origine etrangere; les vehicules servant au transport des personnes et des marchandises; les meubles meublants et autres effets mobiliers ; les equipements non agrees par l'Administration des Mines et l'Administration des Douanes; les biens n'ouvrant pas droit a deduction, en application des dispositions du Code general des Impots.
Article 163: Sans prejudice des disposillons de I'article 162 ci-dessus et outre les avantages consentis par Ie Code general des Imp6ts, Ie titulaire d'un permis de recherche beneficie des exonerations en matiere: d'imp6ts sur les benefices; d'imp6t minimum forfaitaire ou de son equivalent; d'impots fonciers ; de droits d'enregistrement sur les apports effectues lors de la constitution au de I'augmentation du capital des societes. CHAPITRE IV: STABILITE ET AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE D'EXPLOITATION
Article 164: L'Etat garantit en faveur du titulaire du permis d'exploitation, la stabilite du regime fiscal et douanier. Dans I'eventualite d'un regime fiscal et douanier plus favorable applicable dans Ie secteur minier, Ie titulaire du permis d'exploitation pourra en demander Ie benefice, ill condition qu'iI I'adopte dans sa totalite.
Article 165: Pendant la phase de realisation des investissements initiaux et I'extension des capacites de production d'une mine existante, Ie titulaire d'un permis d'exploitation est exonere des droits de douanes, y compris la TVA, peryus ill !'importation des materiels, materiaux, machines et 8quipements ainsi que des pieces detachees inclus dans Ie programme agree et destines directement et definitivement aux operations minieres. Aux fins de I'exoneration prevue au present article, la valeur des pieces ne peut exceder 30 % de la valeur CoOt-Assurances-Fret (CAF) globale des machines et 8quipements importes. La liste des materiels, materiaux, machines et equipements ainsi que des parties et pieces detachees pouvant beneficier de l'exoneration est annexee au permis d'exploitation. Les vehicules utilitaires figurant sur la liste susvisee font I'objet d'une admission temporaire. Ne peuvent donner lieu ill I'exoneration ill I'importation les materiaux, materiels et equipements suivants : les vehicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits ; les materiels, materiaux, machines et equipements dont on peut trouver I'equivalent fabrique en Cote d'ivoire ou disponibles ill des conditions de prix, qualite, garanties entre autres, egales ill celles des memes biens d'origine etrangere; les meubles meublants ou autres effets mobiliers ; les biens n'ouvrant pas droit a deduction, en application des dispositions du Code general des Impots, Le titulaire du permis d'exploitation conserve Ie droit de vendre en Cote d'ivoire ses materiels, materiaux, machines et equipements importes a condition de payer les droits et taxes applicables a la dale de la transaction sur la valeur de cession, et de remplir toutes les formalites prescrites par la reglementation en vigueur. La duree du benefice des exonerations a I'importation ne peut exceder Ie delai de realisation prevue dans Ie decret d'attribution du permis d'exploitation pour les investissements initiaux et deux (2) ans pour les investissements d'extension des capacites de production, Ces delais peuvent etre proroges dans les conditions fixees par decre!.
Article 166: Le titulaire du permis d'exploitation, ses societes affiliees et leurs sous- traitants agrees beneficient : a) de I'exoneration des droits de douanes exigibles sur les carburants liquides au gazeux, les lubrifiants, les produits chimiques ou organiques necessaires au traitement du minerai, y compris la TVA, pendant toute la duree de I'exploitation de la mine; b) du regime de I'admission temporaire pendant une periode de trois (3) ans a campter de la date de la premiere production commerciale ; c) de I'exoneration de droits et taxes a I'exportation sur Ie produit de la mine, y compris les droits de timbre pendant toute la duree de I'exploitation ; d) de I'exoneration de tous droits et taxes de sortie sur Ie materiel et I'equipement ayant servi a I'execution des travaux d'exploitation lars de leur reexportation; e) de la procedure de I'enlevement immediat pour leurs importations de materiels, machines et equipements ainsi que les produits et matieres consommables destines a la realisation des investissements etlou a I'exploitation ; f) du regime de la reexportation du materiel beneficiant de I'admission temporaire,
Article 167: Le personnel expatrie du titulaire du permis d'exploitation et des sous-traitants directs agrees par l'Administration des Mines, beneficie, pour ce qui conceme les effets personnels, de I'exoneration des droits et taxes sur une periode d'une annee a compter de sa premiere installation en Cote d'ivoire, a I'exception des redevances communautaires,
Article 168: Le titulaire du permis d'exploitation est exonere de la TVA pour ses importations et services etrangers, I'acquisition de biens et services en Cote d'ivoire et sur les ventes en relation avec les operations minieres jusqu'a la date de la premiere production commerciale,
Article 169: Le litulaire du perm is d'exploilation est exonere de • a) !'impol sur Ie patrimoine foncier des proprietes bilties et de I'impot sur Ie patrimoine foncier des proprietes non balies, a l'exc1usion de I'impot sur Ie revenu foncier, de la taxe de voirie, d'hygieme et d'assainissement, pour ses locaux situes en dehors du perimetre minier pendant la duree de validite du permis d'exploitation ; b) la taxe d'exploitation pour Ie prelevement d'eau dans les nappes aquiferes dans Ie cadre d'operations d'exhaure dans Ie perimetre du perm is, pendant la duree de validite du perm is d'exploitation ; c) la taxe d'abattage dans Ie perimetre du perm is pendant la duree de validite du perm is d'exploitation, a condition que les essences ligneuses ne soient pas vendues ; d) la contribution des patentes, pour Ie seul fait de I'extraction et de la vente des matieres extraites, pendant la duree de validite du permis d'expIQitation. Cette exoneration ne s'etend pas a la transformation des matieres extraites ; e) I'impot sur les benefices industriels et commerciaux et de I'impot minimum forfaitaire pendant les cinq premieres annees suivant la date de la premiere production commerciale. Le benefice net imposable est determine conformement aux dispositions prevues par Ie Code general des Impots ; f) la taxe speciale d'equipement.
Article 170: Les laux de I'impot sur les interets des revenus des creances sont reduits de moiM pour les interets lies aux financements de la societe d'exploitation, consentis sous forme de prets de plus de trois ans.
Article 171: Les titulaires d'autorisation d'exploitation de carrieres beneficient des avantages du Code des Investissements. TITRE XI: REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 172: Le titulaire de titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation est soumis a la reglementation des changes dela Cote d'ivoire. Pendant la duree de validite du titre et de I'autorisation et sous reserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matiere de reglementation des changes, il est autorise a: ouvrir et operer en Cote d'ivoire et ailleurs des comptes en monnaie locale ou elrangere; a a a encaisser I'etranger tous fonds acquis ou empruntes I'etranger, I'exception des recettes provenant de vente de leur production qui doivent etre rapatries en Cote d'ivoire dans les conditions fixees par la reglementation des changes; transferer a I'etranger les dividendes et produits des capltaux investis ainsi que Ie produit de la liquidation ou de la realisation de leurs avoirs , payer aux fournisseurs etrangers les biens et services necessaires a la conduite des operations. La garantie de libre convertibilite entre la monnaie nationale et les devises etrangeres convertibles est regie par les traites internationaux integrant la zone franc et I' Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine. La libre conversion et Ie libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous reserve d'avoir acquitte les impats et cotisations diverses qui lui sont applicables conformement a la reglementation en vigueur, sont garantis au personnel expatrie employe par Ie titulaire du permis ou par Ie beneficia ire d'une autorisation residant en Cote d'ivoire. TITRE XII: SURVEilLANCE ET CONTROlE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER Artic!e 173: Les agents assermentes de I'Administration des mines sont charges, sous I'autorite du Ministre charge des Mines, de veiller a I'application et a la surveillance administrative et technique des activites visees par Ie Code minier. Leur competence s'etend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minieres et leurs dependances, Les agents assermentes de l'Administration des Mines sont notamment charges de : proceder a I'elaboration, a la conservation et a la diffusion de la documentation concernant, entre autres, les substances minerales et les ressources minerales; coordonner Ie contrale par les differentes Administrations de I'application des dispositions des differentes legislations et reglementations applicables aux entreprises miniares.
Article 174: Des registres sont tenus a jour par I' Administration des Mines pour les titres miniers et autorisations delivres en vertu de la presente loi. les agents assermentes de I'Administration des Mines ont acces aussi bien pendant qu'apres leur execution, tous a sondages, fouilles et tous travaux afin de verifier que les dispositions de la presente loi, notamment les regles relatives a la securite et a I'hygiene sont respectees, Les agents assermentes de l'Administration des Mines ont egalement acces aux travaux et installations d'exploitation pour y effectuer les memes verifications, Le titulaire de titre minier et Ie beneficiaire d'autorisation ainsi que ceux qui effectuent des travaux, ou leurs preposes, sont tenus de faciliter, aux agents assermentes de l'Administration des Mines, I'accomplissement des operations de contrale et de verification.
Article 175; Les Administrations mimere. douaniere et fiscale sont tenues d'assurer Ie suivi economique et comptable, et de veiller au controle financier des activites mlnieres. Les modalites d'exercice de ce controle sont precisees par decret.
Article 176: Le titulaire d'un titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation lient a jour les registres a fournir a I'Administration des Mines, les declarations, renseignements, echantillons, rapports et documents dont Ie contenu, la forme et la frequence de production sont pfE§cises par decret.
Article 177: Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d'execution, quel qu'en soit I'objet, dont la profondeur depasse vingt (20) metres, donne lieu a declaration a I'Administration des Mines. TITRE XIII : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 178: Les agents assermentes de I'Administration des Mines ont la qualite d'officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier, Cette recherche peut com porter la fouHle corpore lie. Les agents non assermentes de I'Administration des Mines sont tenus de transmettre a I' Administration des Mines leurs proces-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minerales saisies. Les proces-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur de la Republique territorialement competent.
Article 179: Dans tous les cas de litiges relatifs aux activites minieres, les rapports et avis de I'Administration des Mines tiennent lieu de rapports d'experts. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PEN ALES
Article 180: Est puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende de 1 000 000 a 5 000 000 de francs ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : exploite sans autorisation tout produit de carriere sur ses propres terres ; achilte ou transporte des materiaux de carrieres non autorisees ; extrait sans autorisation les materiaux de carriere sur les terres du domaine public ou sur les terres d'autrui ; loue, prete ou cede une autorisation a un tiers sans I'accord prealable de l'Administration des Mines; donne sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier.
Article 181: Est pUn! d'une amende de 1 000 000 a 5 000 000 de francs quiconque . titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne fournit pas a I'Adrninistration des Mines, dans les delais prescrits, les rapports detailles sur les travaux, les res ultats obtenus, les declarations de statistiques de production, les entrees, les sorties et sur les stocks de produits au titre des operations commerciales et de transformation ; fournit ses declarations de production et de vente apres Ie delai prescrit par la reglementation miniere ; s'acquitte en retard des redevances superficiaires et proportionnelles; titulaire de litres miniers, ne tient pas regulierement a jour, dans les conditions prevues par les reglements, les registres d'extraction, de vente et d'expedition des produits extra its, ou refuse de presenter lesdits registres aux agents habilites ales contr6ler.
Article 182: Est puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans et d'une amende de 10 000 000 a 50 000 000 de francs ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : se livre sans autorisation au commerce de pierres et metaux precieux ; titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne S8 conforme pas dans les quinze jours aux injonctions des agents asserrnentes relatives aux mesures de securite et de la preservation de la qualM de I'environnement ; s'oppose de quelque maniere a I'occupation d'un perimetre minier par son titulaire ; titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze jours aux instructions des agents assermentes de I'Administration des Mines, relatives aux mesures d'hygiene ; se livre a des travaux miniers dans les zones interdites a I'activite miniere ; falsifie ou modifie d'une fayon quelconque, un titre minier; se livrea des activites minieres avec des autorisations ou des titres miniers perimes ; se livre de fayon illicite a des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation des substances minerales autres que les pierres et metaux precieux ; titulaire d'un titre minier, ne sou met pas a I'approbation prealable de I' Administration tous Protocoles d'Accord, contrats et conventions par lesquels iI entend confier, ceder ou transferer partiellement ou totalement les droits et obligations attaches audit titre; ne foumit pas ses declarations mensuelles de production et de vente; exploite, sans autorisation, des substances minerales autres que celles visees par I'autorisation ; ne porte pas a la connaissance de I'Administration, tout accident survenu OU tout autre cause de danger identifie dans une mine ou carriere ou dans ses dependances , titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, modifie Ie perimetre regulierement attribue ; minore la valeur taxable des produits extraits.
Article 183: Est puni d'un emprisonnement de deux ans a cinq ans et d'une amende de 50 000 000 a 100 000 000 de francs ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque : exploite, sans titre minier, des substances minerales autres que celles visees par Ie titre minier; se livre de fayon illicite a des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation des pierres et metaux precieux ; sans prejudice de la mesure de confiscation prevue a I'article 188 de la presente loi, est trouve en possession de pierres ou metaux precieux, quel qu'en soit la quantite, sans les pieces ou documents susceptibles de renseigner sur sa provenance ou son origine; dechu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prevues par les textes en vigueur ; titulaire d'un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche miniere, sans en faire la declaration.
Article 184: La tentative et la complicite des infractions prevues par la presente loi sont punissables conforrnement aux articles 24 et 27 du Code penal. Les dispositions des articles 117 et 133 du Code penal relatives aux circonstances attenuantes et au sursis ne sont pas app\icables aux infractions prevues et punies par la presente loi.
Article 185: En cas de recidive, I'amende peut eire portee au double el une peine d'emprisonnement n'exc€danl pas dix ans peut etre prononcee.
Article 186: La poursuite des infractions prevues par la presente loi obeit aux regles definies par Ie Code de Procedure penale. CHAPITRE III: SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 187: Dans tous les cas d'infraction, I'Administration peut prononcer : I'annulation de I'autorisation ou du titre minier; la fermeture temporaire ou definitive du perimetre concerne par I'autorisation ou Ie titre minier; la confiscation generale ou speciale au benefice de I'Etat, des materiels ayant servi a commettre I'infraction et les produits qui en ont resulte ; I'affichage de la decision de condamnation au lieu d'infraction e\ aux chefs-lieux de departements et de sous-pretectures pendant trois mois ; la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en Republique de Cote d'ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnes ; I'interdiction de sejour ou de paraftre, conformement aux dispositions des articles 77 et suivants du Code penal.
Article 188: Les sanctions administratives sont susceptibles de recours devant la juridiC\ion competente.
Article 189: Dans tous les cas d'infraC\ion, I'Administration peut transiger a tout moment dans les conditions definies par decret. TITRE XIV: REGLEMENT DES LlTIGES
Article 190: En cas de desaccord entre Ie titulaire d'un titre minier ou Ie beneficiaire d'une autorisation et l'Etat dans I'execution de la presente loi et de ses textes d'application, I'Administration des Mines et Ie titulaire ou Ie beneficiaire peuvent designer conjointement un ou plusieurs experts independants agissant a titre consultatif pour tenter de resoudre Ie differend. Tout desaccord entre ces memes parties portant sur les matieres regies par Ie Code minier, de nature autre que purement technique, est tranche en dernier ressort par les tribunaux ivoiriens de droit commun ayant juridiction OU par un triOunal arOitral constitue en vertu du droit ivoirien ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention miniere Ie prevoil. a Les droits du titulaire ou du beneficiaire sont suspend us jusqu'a I'adjudication finale moins qu'it ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par I'Administration des Mines. Jusqu'a adjudication finale, l'Administration des Mines peut prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge necessaire pour la protection des personnes, des biens, de I'environnement et de I'exploitation. TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 191: Les titres miniers et les autorisations minieres en cours de validite a la date d'entree en vigueur de la presente loi restent valables pour la duree et les substances pour lesquelles ils ont ete delivres. lis conservent leur definition pendant toute la duree de leur validite. Les renouvellements se feront conformement aux dispositions de la presente loi.
Article 192: Les conventions minieres en cours de validite a la date d'entree en vigueur de la presente 101, demeurent valables pour la duree de leur periode de validite. Le renouvellement de ces conventions se fera conformement aux dispositions de la presente loi.
Article 193: Les titulaires de titres miniers, les beneficia ires d'autorisations minieres et les signataires de conventions minieres mentionnes aux articles 191 et 192 ci-dessus, peuvent demander a etre soumis aux dispositions de la presente loi, dans les conditions determinees par decre!. TITRE XVI: DISPOSITIONS FINALES
Article 194: Des decrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalites d'application de la presente loi.
Article 195: Le Code des Investissements ne s'applique pas au titulaire de titre minier.
Article 196: La presente loi abroge toutes les dispositions anterieures contraires, notamment la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995.
Article 197: La presente loi sera publiee au Joumal Officiel de la Republique de Cote d'ivoire et executee comme loi de l'Eta!. Fait a Abidjan, Ie 24 mars 2014 Copie tertiliee c"nfolme a !'orlginal Le SecrilairQ G~rt~f~l au Gcuvememen! Alassane OUATTARA ~~~Sansan KAMBlLE Magistrat ~.t:wr~' ~,+ 1. ", "', '" '. ~d , ~ . ~,'~,4 " , "Ai " -It. , , .:,,,-~ . :I~~''i,'';:'" 1400123 fl" .~ '''.",.Jc. '--l·!!·;, ~~-~ t, ,. ..14 ;'t 4 R ., .J!; . ~ ~ o' ~ _w... ~".~." Ii I~ . ,.-- ~~·"1n.->,.~~>~,·; . ,"-- ".~-4 ~_., 6",.. -- './1 ~I "'•" ,'t. ~., > : _ .-' ..'i"