Loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public
Made 2013-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- access-to-information
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Text
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Article 1 : Au sens d e la presente loi, on entend par : - docu ment definitif: tout document dont !'elaboration est ache vee et susc eptible d'etre porte a la connaissance du public ; - document public : tout document quel qu'en soit la date, le lieu de conservation, le support. produit, re9u ou detenu dans le cadre de l'exercice de leu rs fon c tions p ar les organismes publics ; - information d 1 interet public : toute donnee ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produite, rei; ue, detenue, transformee ou preservee par les organismes publics. - Organism es publics : • l'Etat et ses demembrements ; • les autorites judiciaires dans la mesure ou elles accomplissent des fo nctions adm1nistratives selon la legislation en vigueur . c les personnes rnoralc~s de droit pnve qui fou nisscnl des services publics ou qui rernp li ssent une mission de service ou d'interet pu blic en vertu d'une concessi on , delegation OU autorisation de la part de l'Etat Section II : Objct Art icle 2 : La presente loi a pour objet de determiner les reg les d'acces a !'information d'interet public et aux documents publics. Arti cle 3 : Toute personne physique ou morale a le droit d'acceder, sans discri mination , a des information s d'interet public et documents pub lies dete nus par les organ ismes pu blics .
Article 4 : Les ·organismes publics sont ten us de diffuser au public les informations et !es documents publics qu'i!s detiennent. Artide 5 : Les organismes publics dolvent conserver et gerer leurs donnees. · CHAPITRE II: INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNICABLES . .
Article 6 : Les document_ s publics sont commun icables, notamment !es d~Yssiers, rapports, etudes, documents d'orientation ou de politiques · pub!iques, comptes rendus, . p"roces-v,e rbaux , stati stiq:ues, dir~ctives, fnstructions, e s, notes de service, avis , previsions, decisions et reponses circulair_ ministerielles qui comportent une interpretatio n du droit ou une description des procedures administrati ves.
Article 7 : Le droit a la communication s'applique aux documents definitifs~ Le depot aux archives pub!iques des documents commµnicables ne fait pas obstacle au droit a la communication desdits ·documents. _ Articfe 8: Sont communiques uniquement a la personne concernee, les informations OU documents : portant une appreciation OU un jugement de valeur sur sa personne ; ?_ ~ ~:_, - .• -~- ~ ... {. :. - -r, --- ... - revelant le comportemen t d'une per5onne, des lurs que la d1vulgatio11 cie cette information pourra1t lu1 porler pr ejud1ce · - dont la communication porlerait attein te a la protcct1011 de sa vie privee, au secret medical et au secret en matiere comm0rcia le et l!!I industrielle · Toutefo1s, ces informations peuvent etre communiquees a la personne qu'elle a mandatee a cet cffet, dans le respect des textPs en vigueur. CH A PITRE 111: INFORMATIONS ET DOCUM ENTS NON COMMUNI CAB LES Arti cl e 9 : Ne peuvent etre communiques ou consultes les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte - au secret des deliberations du Gouvernement at des auto rites relevant du pouvoir executif ; - au secret de la defense nationale ; - a la conduite de la politique exterieure de l'Etat ; - a la sOrete de l'Etat, a la securite publique au a la securite des personnes; - a la politique monetaire et de ch ange de l'Etat ; - au deroulement des procedures engagees devant les juridictions. ou enquetes preliminaires a de telles procedures, sauf autorisation don·nee par l'autorite competente ; - a la vie priv ee ou a des inten~ts prives, notamrnent le secret en matiere industriell e et commerciale, les documents mis en vente au public. CHAPITR E IV : MODALITES D' ACCES AUX INFORMATIONS ET DOC UMENTS PUBLICS
Article 1O : Les organismes publics sont tenus de designer en leur sein un responsable de !'information. La personne ayant la plus haute autorite au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la presente loi confere a la personne responsable de l'acces aux documents. Toutefois, cette personne peut desig ner comme responsable un membre de l'organisme public ou un membre de son personnel de direction et lui deleguer tout ou partie de ses attributions. · Cette delegation est faite par ecrit, et son auteur en transmet copie a la Commission d'acces a !'information prevue par la presente loi. Arti e le 11 : Toute personne qui souhaite acceder aux informations et aux a documents publics presente une requete ecrite l'organisme concerne dans laquelle elle decline son identite et sa qualite. La requete est redigee en langue franc;aise et comporte des donnees permettant raisonnablement · d'identifier !'information recherchee. Un accuse d~ reception est delivre au requerant. L9rsque la demande n'est pas suffisamrnent precise ou lorsqu'une persbnne requiert une assistance pour identifier le document susc~ptible de contenir !es renseignements recherch es, le responsabfe . est tenu de lui preter son concours. · Le requerant n'est pas tenu de motiver sa demande. a Artie l e 12 : ~'organisme public saisi d'une demande d'acces une information est tenu de donner une suite a cette requ~.te, par ecrit, dans un <;ielai maximum de trente jours a compter du jour de la reception de la demande. Les requetes emanant des chercheur:s et des journalistes professionnels sont traitees dans un delai de quinze iours. Artic le 13 : Les delais prevus a !'article precedent p~uvent etre renouveles une seule fois dans le cas ou leur obseNation entca·verait le fonctionnem ent de f'organisme, en raison soit du grand no'mbre de documents demandes, soit de l'ampleur des recherches a effectuer pour donner suite a la demande. 4 A !'expiration de ces del a1s, ii est notifie au requerant un avis de prorogation. Cet avis l'info rme de so n droit d'exercer un recours contre la decision de prorogation devant la Commission d 'acces a !'information prevuc par la presente loi.
Article 14 : t'acces aux documents se fait au choix du demandeur et dans la lin1ite des possibilites techniques de ['administration par : consultation gratuite sur place, sauf si la preservation du document ne le permet pas ; delivrance d 'une copie dans la forrne ou le format souhaite sous reserve que la reproductio n ne nuise pas a la conservation du document ; courrier electronique et sans fra is, lorsque le document est disponible sous form e electronique ; tout autre mode de commu nication, conformement a la p~ati que administrative en vigueur. La delivrance d'une copie du document est subordonnee au paiem ent d'un montant d~termine par voie reglementaire.
Article 15 : Si · une limitation au d~oit d'acces s'applique a une pq_rtie des informations c.onten·ues dans un document public, l'orga_ni$me public est tenu n$anmoins de cornmuniquer les c1utres informations conten. . ues dans ·Ie document. Toute occultation est notifiee au ' requeran_t. Articf e -16 : La decision de refus de communication doit etre ecrite, moti_vee et notifiee au ,-eque.rant. Elle indique, en outre, Jes voies de -recours appropriees. Artie! e 17 : Le defaut de communication de tout ou partie des informations ou documents dans -fes delais prevus aux articles 12 et 13 de la presente Joi vaut decision de refus. Dans ce cas, le requerant e_st fonde a exercer les voies de recours.
Article 18 : Lorsqu'un organisme public est saisi d'une demande de communication portant sur une information ou un document qu 'il ne detient pas, ii est tenu d'orienter l'interesse vers !'administrati on o u le service qui d eti e nt cette in formation o u ce do cum ent. 5 CHAPITRE V: CO MMISSIO N D'AC CES A L' INFO RMATION D 'INTERET PUBLIC ET AU X DOCUMENTS PUBLICS Articl e 19 : 11 est cree une Autorite Administrative lndependante denommee Commission d 'Acces a l'lnformalion d'interet Public et aux Documents Publics, en abrege CAIDP, chargee de veil ler au respect et a !'application des dispositions de la presente loi. L'organisation, les attributions et le fonctionnement de la CAIDP sont fixes par decret.
Article 20 : La CAIDP dispose-d'un pouvoir d'injonclion et de sanction. En cas de non-respect de sa decision par l'organisme concerne, elle peut infliger une amende dont le montant sera fixe par decret pris en Conseil des Ministres. Sa decision est susceptible de recours devant la juridiction competente.
Article 21 : La CAIDP peut infliger une astreinte par_jour de retard a l'o rganisme public mis en cause dans les cas suivants : - le refus de receptionner une demande sans motif legitime ; - le rejet d'une demande sans motivation ; - l'absence de reponse aune demande dans les delais prevus aux articles 12 et 13 de la presente toi C HAPITRE VI : RECOURS A rt icle 22 : Lorsqu'un requerant conte,ste la decision p 'un organisme public en matiere d'acces a !'information , ii dispose des voi es de recours su1vantes : - le recours hierarcllique ; - le recours devant la CAIDP ; - le recours juridictionnel. (i
Article 23 : Le recours jundictionncl n'est ouvert au rcquerant qu 'apres 6puiseinent de la voie de recours devant la CAIDP. II est exerce dans les delais prevus p3r les tcxtes en vigueur
Article 24 : Le recours jurrdictionnel est porte devant la Jurid1ct1on administrative competente. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES
Article 25 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois a un an et d' u ne a amende de deux cent cinquanle mille cinq cent mille francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment : - detruit, tronque ou modifie un documen t ou une information ; - falsifie un document ou etablit un faux document ou fournit une fau sse information.
Article 26 : Est puni d'une amende de cent mille a cinq cent mille francs, quiconque, sciemment : - occulte un document ou une information ; - fait obstruction de quelque maniere que ce soit.a la delivrance de document ou d'information.
Article 27 : Encourent les memes peines, les coauteurs et complices d es infractions citees aux articles 25 et 26 de la presente loi.
Article 28 : La presente lei sera publiee au Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire et executee comme loi de l'Etat. Fait a Abidjan, le 23 decem bre 2013 Alassane OUATTARA 7 i 30085f