Loi n° 2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les règles relatives à la commercialisation du coton et de l’anacarde et à la régulation des activités des filières coton et anacarde
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- agricultural commodities, fruits/edible nuts, international trade, authorization/permit
- Categories
- *, agriculture
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE CINQUANTE-CINQUIEME ANNEE. - N° 40 E.C. UNION· DISCIPLINE· TRAVAIL LUNDI 7 OCTOBRE 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE EDITIO.N COMPLEMENTAIRE paraissant le lundi de chaque semaine ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNON~ ET ,fl.VIS Cote d'Ivoire ct pa}'II de la CAPTEAO : voie ordinaire : .............. 22.000 voie ~ : ................ 28.000 COIDIDUDI : voie ordinaire ..................... 25.000 voie a«iennc: ..................... 30.000 Elranger: France ct pa}'II extffleWII 42.000 39.000 35.000 50.000 Adresser les demandes d'aboooement au chef du Service dea Journaux offldels de la IUpubUque de Cote d'Ivoire, 8.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002, La ligne d~ en~ 8 de 62 lettn:s en aignc : Interlignc et blanc, compris ............................. 2.580 fnnca Pour chaque annonce rq,616e, la lignc 1.580 fnnce communs: voie orclinaire ................. .25.000 35.000 voie aaienoc ................... 30.000 50.000 Autrespa}'II: voieordinairc ................. 25.000 35.000 voie abienne ................... 40.000 50.000 Les abonnes desimJX de recevoir un ~ sont pries d'ajouter 6 leur envoi le montant de l'atfranchiasement. n n'est jamaia compt6 moina de · 10 lignes ou ~ moins de........ 25.800 fnnc1 pour lea annonccs. Prix du numav de 1'111111CC counnte .......................... 1.000 Au-dBi du cinquiane exempm ................................ 800 Prix du nurnm, d'une ann6e ant6rieure ..................... 1.500 Prix du num6ro lepliH ............................................. .2.000 Pour lea envoia par poste, aft'ranchissement en plus. Les insertions au J.O.R.Cl. devront parvenir au Service des Joumaaa ojficie~ au plus tard le jeudi piic6dant la date de parution du" J.O.» Pour lea exemplams i certifier et i lepl~. ii aera pen;u en plus du prix du numero lea ftais de timbre et de lepliaation en vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2013 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 13 sept ....... Loin° 2013-656 fixant Jes regles relatives a la com mercialisation du coton et l'anacarde et & la regulation des activites des filieres coton et anacarde. 585 2013 ACTES DU GOUVERNEMENT MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 15 juillet .... ~ n° 2013-460 /MPMEF/DGTCP/DT/SDAMB portant prorogation de la duree de )'administration provisoire de COFIPA INVESTMENT BANK- C6te d'Ivoire (CIB-Cl). 590 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 17 mai ...... Arrete n° 0001/MlE ponant creation, attributions, organisation et fonctionnement du comite de pilotage , des Grands Projets d'Infrastructures b:onomiques. 591 26 juillet .... An-etc n° 0017 /MIE/DDPE portant annulation de t'arratc n° 0410/MTPCPT/CAB/DDR/SDR autori sant la socictc RAFCO, 01 BP 294 Abidjan 01, a occuper temporairement une parcelle du Domaine publique routier de l'Etat d'une contenance de 16.320 metres canes, sise a Treichville, rue du canal, dans la commune de Treichville, aux fins d'y amcnager un pare de loisirs. 592 PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. 592 PARTIE OFFICIELLE 2013 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2013-656 du 13septembre2013 fixant les reg/es relatives a /a commercialisation du Coton et de /'anacarde et a /a regu lation des activites des filieres coton et anacarde. L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopte, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Joi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Disposition generate Article premier. - La presente loi a pour objet de fixer les regles relatives a la commercialisation du coton et de l'anacarde et a la regulation des activites des filieres coton et anacarde. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 586E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2013 CHAPITRE2 La commercialisation du coton et de l'anacarde Section 1 : la commercialisation interieure Art. 2. - Les operations d'achat des produits du coton et de l'anacarde ne peuvent etre exercees que par les operateurs cites ci-apres: les personnes physiques ou morales dont l'activite princi pale est l'achat du coton ou de l'anacarde ; · les societes cooperatives et leurs unions, federations ou confederations operant dans les tilieres coton ou anacarde ; les societes industrielles ayant pour objet la transfonnation des produits du coton ou de l'anacarde ; les societes commerciales ayant pour objet !'exportation des produits du coton ou de l'anacarde. Art. 3. - Les operateurs mentionnes a l'article 2 de la presente loi doivent etre titulaires d'un agrement delivre par l'organe charg6 de la regulation des activites des filieres coton et anacarde. L'organe charge de la regulation des activites des filieres coton et anacarde publie, en debut de chaque campagne, la liste des operateurs agrees. Les conditions de delivrance de l'agrement sont definies par decret. Art. 4. - Les operations d'achat aux producteurs s'effectuent confonnement a la reglementation relative aux nonnes de qualite, de poids et mesure, de conditionnement, de contr6le qualite et de traitements phytosanitaircs. Le controle qualite et le contr6le poids dans les tilieres coton et anacarde relevent des prerogatives de l'organe charge de la regulation des activites des filieres coton et anacarde qui peut en conceder l'execution a des prestataires prives, sur la base de conventions de service. Art. S. - Les produits du coton et de l'anacarde sont achetcs aux producteurs, suivant un prix minimum determine sur la base d'un mecanisme issu d'un accord interprofessionnel au sein de la filiere concernee. Ce prix minimum est valide et garanti par l'orgaue charge de la regulation des activitcs des filieres coton et anacarde. Section II : la commercialisation exterieure Art. 6. - L'exportation des produits du coton et de l'anacarde est reservee aux operateurs ci-apres : les societes commerciales ou industrielles de droit ivoirien ayant pour objet l'exportation du coton ou de l'anacarde ; les societes cooperatives et leurs unions, federations ou confederations ayant pour objet l'exportation du coton ou de l'anacarde; les producteurs de cotori ou d'anacarde. Art. 7. - Les operateurs mentionnes a !'article 6 de la presente loi doivent etre titulaires d'un agrement en qualite d'exportateur de ces produits en cours de validite. L'agi:ement en qualite d'exportateur est delivre, pour chaque campagne, par l'organe charge de la regulation des activites des filieres coton et anacarde, dans les conditions tixees par decret. Art. 8. - Toute exportation des produits du coton et de l'ana carde fait l'objet d'un enregistrement dont les modalitcs et pro cedures sont tixees par decret. Art. 9. - L'exportation des produits du coton et de l'anacarde s'effectue dans le respect des regles relatives au conditionnement des produits, au contr6le de qualite et au traitement phytosanitaire defmies par decret. Art. 1 O. - L'exportation des produits du coton et de l'anacarde donne lieu au paiement, par l'exportateur, de taxes et redevances dues au titre des prelevements obligatoires. Ces prelevements concernent notamment ': les droits et taxes dus a l'Etat, conformement aux textes legislatifs et reglementaires en vigueur ; les redevances et taxes instaurees au profit de l'organe charge de la regulation des activites des filieres coton et anacarde. Les modalitcs de fixation et de perception des redevances sont determinees conjointement par le ministre charge de l'Agriculture et le ministre charge de l'Economie et des Finances, par voie reglementaire. Art. i 1. - L'exportation des produits du coton et de l'anacarde donne egalement lieu, dans les mmies conditions, au paiement de cotisations professionnelles destinees au financement des fonctions mutualisees. Ces cotisations doivent prealablement avoir etc rendues obli gatoires au profit des organisations interprofessionnelles recon nues, des filieres coton et anacarde, conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art. 12. - L'exportation des produits du coton et de l'anacarde est soumise aux dispositions du Code des Douanes. Section III : la transformation du coton et de /'anacarde Art. 13. - La transformation du coton couvre les activites suivantes: l'egrenage du coton-graine ; la trituration de la graine de coton ; la filature du coton-fibre ; le tissage, l'impression, la teinture et la confection. Art. 14. - La transformation de l'anacarde couvre les activites suivantes: le decorticage de la noix brute de cajou ; la transfonnation de la pomme ; la transformation de l'amande et d'autres sous-produits de l'anacarde en produits finis et semi-finis. Art. 1 S. - Les societes ayant pour objet la transformation en COte d'Ivoire des produits du coton et de l'anacarde sont autori sees a acheter les produits concernes, a hauteur de leur capacite de transformation declaree a l'organe charge de la regulation des activites des tilieres coton et anacarde, au titre de chaque campagne. Art. 16. - Les activites de transformation locale du coton et de l'anacarde sont soutenues par un fonds de developpement dont la creation et les modalites de fonctionnement sont tixees par decre! pris en Conseil.des ministres. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 7 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQVE DE COTE D'IVOIRE 587 E.C. CHAPITRE3 Interdictions Art. 17. - Est interdit tout fait, acte ou convention tendant a : l'exercice de f~on monopolistique d'une activite d'achat ou d'exportation des produits du coton et de l'anacarde ; la constitution d'un abus de position dominante portant sur une activite d'achat et d'exportation des produits du coton et de l'anacarde; la concession ou la constitution de monopole ou d'abus de position dominante portant sur des activites industrielles ou de services annexes aux activites des filiere s coton et anacarde, susceptibles d'en affecter le rendement ou la competitivite. Art. 18. - Sont interdites les ententes entre les exportateurs, les acheteurs ou leurs organisations, en vue d'imposer un prix aux producteurs. Sont egalement interdites les ententes entre les egreneurs en vue d'imposer un prix de la graine de coton aux unites de tritura tion et aux eleveurs. Art. 19. - Les dispositions de l'article 17 de la presente loi ne font pas obstacle aux mesures exceptionn~lles qui pourraient ~tre pri~ par l'Etat,!}otamment pour l'attribution de ~nes excl~1ves d'activites a des operateurs, en vue de promouvo1r un appu1 effi cient aux producteurs et un encadrement rationnel. CHAPITRE4 Sanction Art. 20. - La violation des dispositions ptevues aux articles 17 et 18 de la presente loi, diiment constatee par l'Etat ou ses mandataires, est sanctionnee par le retrait de l'agrement. CHAPITRES Disposition penale Art. 21. - Les dispositions de la loi n° 88-650 du 7 juillet 1988 relative a la repression des infractions en matiere de commercia lisation des produits agricoles, modifiees par la loin° 89-521 du 11 mai 1989 et de la loi n° 94-497 du 6 septembre 1994 portant repression de l'exportation illicite des produits agricoles sont applicables. .CHAPITRE 6 L 'o,gane charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des Jilieres coton et anacarrle Section I. - Creation Art. 22. - n est cree un organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et ana carde. Cet organe est une personne morale dotee de la personna lite juridique et de l'autonomie financiere. Un decret determine la denomination de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde. Toute autre denomination de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde ainsi cree, est determinee par deliberation du conseil d'administration et enterinee par decret. Art. 23. - Le siege de l'organe charge de la regulation, de suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est fixe a Abidjan. Le siege peut etre, en cas de besoin, transfere en tout autre lieu du territoire national. Art. 24. - Des delegations regionales de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde sont creees, en cas de besoin, sur deliberation du conseil d'administration. Les delegations regionales sont dirigees par des delegues regionaux nommes par le directeur general de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde, apres avis du conseil d'administration. Art. 25. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est place sous la tutelle technique du ministre charge de l'Agriculture et sous la tutelle financiere du ministre charge de l'Economie et des Finances. Section 11 - Missions Art. 26. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde a pour missions: de suivre la mise en ccuvre et de veiller au respect des principes et regles regissant les activites des filieres coton et anacarde, notamment en matiere de commercialisation des produits des deux filieres ; d'aibitrer les conflits entre operateurs ou entre ceux-ci et les prestataires de services annexes ; d'agreer les operateurs et prestataires des filieres coton et anacarde et d'organiser leurs activites dans un cadre contractuel ; de gerer les informations economiques dans les filieres coton et anacarde ; d'instruire les demandes d'agrement des industriels des filieres coton et anacarde ; d'assurer le controle de la qualite et du poids des produits du coton et de l'anacarde ; de faire proceder a l'audit et au suivi des services concedes au sein des filieres coton et anacarde ; d'apporter a l'Etat, l'appui necessaire a la negociation, au suivi et a l'execution des accords et anangements intemationaux ; de participer a la mobilisation et a la securisation des financements au profit des filieres coton et anacarde ; de superviser et de veiller a une synergie des initiatives et projets en faveur des filieres coton et anacarde ; d'exercer toutes attributions administrative et financiere de regulation, de suivi et de developpement des filieres coton et anacarde qui ne relevent pas de la gestion des acteurs prives ou de la comp6tence d'autres structures partenaires des ftlieres. Art. 27. - L!organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est habilite, en cas de defaillance d'une structure investie de missions d'interet general au sein des filieres, a la suppleer en tout OU partie de ces missions, pendant une periode determinee conjointement par le ministre charge de l'Agriculture et le ministre charge de l'Economie et des Finances par voie reglementaire. Art. 28. - Pour la realisation de ses missions d'interet general, l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde peut : Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 588 E.C. JOURNAL OFFICIBL DE LA REPUBUQUE DE COTB D'IVOIRE 7 octobre 2013 passer des conventions de concession de service public avec des operateurs prives ; prendre des participations dans les societes operant dans le domaine de son objet social, sur proposition du conseil d'admi nistration et apres autorisation du Conseil des ministres. Section III. - Organisation Art. 29. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des fili~ coton et anacacde com prend: un conseil d'administration ; une direction generate. Sous-section I. - Le conseil d'administration Art. 30. - Le conseil d'administration exerce les attributions suivantcs qu'il ne peut deleguer : approuver le budget et verifier qu'il s'execute en equili~ ; approuver les comptes et bilans de fin d'exercice et les transmettre aux ministeres en charge de l'Economie et des Finances et de l'Agriculture pour information; adopter, sur proposition du dirccteur general, le cadre Oigll· nique de la direction generale de l'organe charae de la regulation, dusuivietdudl:veloppementdesactivitesdesfilim:scotonetana carde et les principes de determination de la grille des salaires ; fixer la remuneration du dirccteur general et du directeur general adjoint ; approuver les programmes d'actions de l'oigllDe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde et !'affectation des ressources de finan cement cotrespondantes ; approuver 1es rapports d'activites executees dans le cadre de ses missions, les projets de r6glementation et le manuel de procedures ; proposer aux minis~ de tutelle les mesures incitatives A !'implantation de nouvelles usines de transformation et au deve loppemcnt des usines existantesj decider de l'affe.ctation des soldes de la campagne ; determiner la liste des banques et etablissements financiers dam lcsqueis les fonds de l'organe doivent atre log6s ; · approuver toutes mesures et actions visant l'amelioration de la productivite et de la qualite du coton et de l'anacarde, notamment l'appui a la nicherche-developpement et A la wlgarisation ; approuver toutes les actions.de promotion economique et sociale en faveur des producteurs de coton et d'anacarde ; approuver les mesures d'appui aux organisations de produc teurs de coton et d'anacarde; approuver .les nominations aux fonctions de direction. Art. 31. - Le conseil d'administration exerce, en outre, les attributions suivantes qu'il peut deleguer: assurer la contribution des filieres coton et anacarde au developpement rural et a l'amelioration du cadre de vie des producteurs de coton et d'anacarde ; assiirer la contribution des filieres coton et anacarde au renforcement des capacites des organisations professionnelles agricoles de coton et d'anacarde; approuvcr le mecanisme de garantie d'un prix minimum aux producteurs de coton et d'anacarde. Art. 32. - Le conseil d'administration est compose de douze membres, nommes par decret pris en Conseil des ministres, dont six representants de l'Etat, deux representants de l'Interprofession de la filiere coton, deux representants de l'lnterprofession de la filim anacarde et deux representants de !'organisation profes sionnelle des banques et etablissements financiers. Les representants de l'Etat sont ainsi r6partis : un repiaentant du President de la Republique ; un tepresentant du Premier Ministre ; un representant du ministre charge de l'Agriculture ; un representant du ministre charge de l'Industrie ; un representant du ministre charge de l'Economie et des Finances; un repmentant du ministre charge du Commerce. Les membres du conseil d'administration sont design6s par les administrations et les organisations qu'ils repr6sentent. Toutefois, en attendant la mise en place et la reconnaissance officielle des oigllllisations interprofessionnelles agricoles des filieres coton et anacarde, les ~resentants de ces structures seront nommes par le ministrc charge de l'Agriculture, apres consultation des acteurs de ces filieres. Art. 33. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance de siege par deca, demission ou revocation d'un membre du conaeil d'administration, ii est pourvu A san rem placement dam les mCJDeS conditions que celles de sa designation. Le nouvel administrateur acheve le mandat de l'administrateur qu'il remplace. Art. 34. - Les membres du conseil d'administration ~ivent une indemnite annuelle dont le montant et les modalites sont determines conjointement par les ministres de tutelle par voie reglementaire. Art. 35. - Le conseil d'administration est dirige par un president elu parmi les membn:s representant l'Etat. Le president est elu a la majorite absolue par les membres du conseil d'administration, au sautin secret. Si la majorite absolue n'est pas obtenue au premier tour, la majorite simple suftit au second tour. · Art. 36. - Un decret enterine la designation du pr6sident du conseil d'administration et determine le montant de sa remune ration. Art. 37. - Le conseil d'administration se reunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu'il le juge necessaire, sur convocation de son president, a son initiative ou a la demande du quart au moins de ses membres. Le conseil d'administration peut faire appel, a titre consultatif, a toute personne dont la competence est jugee utile, pour l'exa men de dossiers particuliers. Art. 38. - Le conseil d'administration delibere valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont presents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoque avec le meme ordre dujour, dans un delai de quinze jours. • Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 7 octobrc 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 589 E.C. Si le quorum n'est toujours pas atteint, le president du conseil d'administration saisit le ministre qui assure la tutelle technique, clans un delai de sept jours. Le ministre de tutelle saisit a son tour le Gouvemement pour decision. Art. 39. - Les decisions du conseil d'administration sont prises a la ma jorite simple des VOix des membres presents OU representes. En cas de partage des voix, la voix du president du conseil d'ad ministration est preponderante. Art. 40. - Les decisions du conseil d'administration sont executoires. Sous-section II. - La direction generate Art. 41. - La direction generale de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde a pour missions : d'assurer la gestion technique, administrative et financiere de l'organe ; '- de delivrer les agrements aux operateurs, conformement aux dispositions reglementaires en vigueur; de mettre en reuvre !es deliberations du conseil d'adminis tration; de soumettre a !'adoption du conseil d'administration, les projets d'organigramme et de reglement interieur ainsi que la grille de remunerations et des avantages du personnel ; de sownettre a !'approbation du conseil d'administration, le programme annuel d'activites, !es rapports d'activites executees dans le cadre de ses missions, !es projets de reglementation, des documents standards et manuels de procedures ; de preparer le budget dont ii est l'ordonnateur principal, les comptes et !es etats fmanciers qu'il soumet au conseil d'adminis tration pour approbation ; de proceder au recrutement et au licenciement <hi personnel ; de mettre en place la plateforme de partenariat public-prive, en vue de mener des actions concertees au benefice de !'ensemble des acteurs des filieres coton et anacarde; de proceder aux achats, d'assurer la passation et la signature des marches, contrats et conventions lies au fonctionnement de l'organe charge de la regulation; de proceder, sous reserve de l'approbation du conseil d'administration, a la signature des contrats et marches d'un mon tant superieur a un seuil fixe par le conseil d'administration; d'arbitrer les contentieux entre les operateurs des filieres coton et anacarde et d'appliquer les sanctions; de representer l'organe dans tous les actes de la vie civile ; d'assurer l'organisation et le contr6le de la commercialisa tion interieure et ext&-ieure du coton et de l'anacarde ; d'assurer le suivi des conventions avec Jes structures d'accompagnement et de developpement ainsi que les partenaires des filieres coton et anacarde, notamment dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation et du conseil agricole ; d'assurer le suivi des conventions avec les usiniers et les concessionnaires de contr6le qualite et poids ; d'assurer la promotion du coton et de l'anacarde ivoiriens sur !es marches nationaux et intemationaux ; de participer au suivi des accords intemationaux en matiere de coton et d'anacarde ; de participer a la representation de l'Etat dans le cadre de la cooperation et des accords intemationaux en matiere de coton et d'anacarde ; d'organiser la veille strategique et sanitaire des filieres coton et anacarde en vue de l'anticipation des enjeux et des defis du secteur; de mettre en reuvre un mecanisme de garantie d'un prix minimum aux producteurs de coton et d'anacarde ; d'assurer la prevision des recoltes et la tenue des statistiques du coton et de l'anacarde ; d'assurer le suivi de la commercialisation du coton et de l'anacarde ; d'assurer le controle du conditionnement et le suivi des exportations de coton et de l'anacarde ; d'assurer la production et la diffusion des statistiques sur !es activites des filieres coton et anacarde ; d'assurer la regulation financiere et le suivi de la tresorerie ; d'assurer la prise en charge de la participation financiere de l'Etat aux organisations intemationales de coton et d'anacarde. En outre, la direction generale de l'organe charge de la regula tion, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde exerce !es attributions qui lui sont deleguees par le conseil d'administration. Art. 42. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est dirige par un directeur general nomme par decret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre charge de 1' Agriculture et du ministre charge de l'Economie et des Finances. Le directeur general est une personne physique, distincte du president du conseil d'administration. Le directeur general peut etre assiste d'un ou de deux directeurs· generaux adjoints, nommes par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration. Art. 43. - Le personnel de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est compose de fonctionnaires et d'agents de l'Etat en position de detachement ainsi que d'agents contractuels regis par le Code du Travail et les textes subsequents. Section IV.- Dispositions financieres Art. 44. Les ressources de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde sont constituees: des redevances calculees sur lcs volwnes A !'exportation des produits du coton et de l'anacarde, scion les modalites de collecte determinees par d&:ret ; des dotations de l'Etat ; des subventions d'organismes publics ou prives, nationau.x ou internationaux; des produits de ses biens meubles ou immeublcs aliaies dans les conditions prewes par les textes en vigueur ; des produits des emprunts effectues dans les conditions prevues par les textes en vigueur ; Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS - infos@eris-ci.com C opie L'O ffic iel 590E.C. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 7 octobre 2013 des contributions ou des redevanccs decoulant des conven tions passees avec des personnes physiques, des groupemcnts professionnels ou des societes ; ' des produits de saisie, confiscations et transactions qui lui sont devolus par lcs textes en vigucur ; de toutes autres ressources qui pourraient lui etre legale ment affectees sur fonds publics ou prives .. Art. 45. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est exonere d'imp6ts sur le benefice industriel et commercial, de patente, de taxes et imp6ts fonciers ainsi que de la Taxe sur la Valeur ajoutee. Art. 46. - Les depenscs de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacardc comprennent les depenses de fonctionnemcnt ct les depenses d'investissement. Art. 47. - Les etats financiers sont etablis sur la base de l'annee civile. II est dresse, chaque annee, a la fin de chaque exer cice, des ctats fmanciers de synthese, conformement aux dispo sitions de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Societes comnierciales et du Groupement d'Interct econornique. Art. 48. - II est tenu unc comptabilite regulierc des operations commerciales et socialcs, conforrnement au systernc cornptablc del'OHADA. Art. 49. - Les comptes de l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton ct ana carde soot ouvcrts dans les livres des banques et etablissemcnts financiers, apres avis conforme du conseil d'adrninistration. Art. 50. - II est ouvert, pour le compte de chaque filiere, un comptc special dit «Guichet de Soutien et de Lissage» alimcnte par les soldes positifs des campagnes de commercialisation du coton et de l'anacarde et des appuis financiers de l'Etat ou des partenaires au developpement. Ce compte est exclusivement domicilie a la BCEAO. II ne peut etre debite par l'organe charge de. la regulation, du suivi et du developpement des activites des filiercs coton et anacarde qu'avec l'autorisation ecrite du ministre charge de l'Agriculture et du ministre charge de l'Econornie et des Finances, apres deli beration du conseil d'adrninistration. Art. 5 l. - Pour le financernent des activites rnutualisees, ii est ouvert, pour le compte de chaque filierc, un compte cogere par l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde ct les organisations interprofessionnelles agricoles des filieres coton et anacarde. Section IV. - Controle Art. 52. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est contr6le par deux commissaires aux comptes choisis panni ceux inscrits au tableau de l'Ordre des experts comptables, sur propo sition du conscil d'administration. Ils sont nommes par le ministre charge de l'Economie et des Finances, par voie reglementaire. Les commissaires aux cornptcs exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par la legislation en vigueur. Art. 53. - L'organe charge de la regulation, du suivi et du developpement des activites des filieres coton et anacarde est soumis au contr6le de la Cour des Comptes, conformernent aux dispositions legales en vigueur. CHAPITRE7 Dispositions transitoires Art. 54. - Durant une periodc transitoire de six mois qui court a compter de la date de publication de la presente loi, l'Autorite de Regulation du Coton et de l'Anacardc, en abrege ARECA, continue d'cxercer ses missions et attributions, conformement a l'ordonnance n°2002-448 du 16 septembre 2002. Art. 55. - Durant la periode transitoire, l'ARECA asswne, en tant que de bcsoin, toute autre mission devolue par la presente loi a l'organe charge de la regulation, du suivi et du developpe ment des activites des filieres coton et anacarde. CHAPITRE8 Dispositions finales Art. 56. - Est dissoutc, au tcrme de la periode transitoire prevue a l'article 54 de la presente loi, l'Autorite de Regulation du Coton et de l'Anacarde, en abrege ARECA. Art. 57. - L'actif et le passif de l'ARECA sont transferes a l'organe charge de la regulation, du suivi et du devcloppement des activites des filiercs coton et anacarde. Art. 58. - L'ARECA est chargec de proceder a la liquidation des drQits de l'ensemble de son personnel. Art. 59. -A la fm de la periode transitoire, prevue par l'article 54 de la presente loi, l'ordonnance n°2002-448 du 16 septembre 2002 fixant le cadre organisationnel des filieres coton et anacarde et les dccrcts pris pour son application ainsi que toutcs les dispo sitions anterieures contraires sont abroges. Art. 60. - Des decrets precisent, en tant que de bcsoin, les modalites d'application de la prescnte loi. Art. 61. - La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republiquc de C6te d'Ivoire et executee comme loi de l'Etat. · Fait a Abidjan, le 13 septembrc 2013. Alassane OUATIARA. • ACTESDUGOUVERNEMENT MINISTERE AUPRES DU PREMIERMINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE n°460/MPMEF/DGTCPIDT/SDAMB du 15 juillet2013 portant prorogation de la duree de l'administration provisoire de COFIPA Investment Bank-C6te d'Ivoire (CIB-CI) LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu le Traite du 20 janvier 2007 constituant )'Union monetaire Ouest africaine (UMOA) ; Vu la Convention du 6 avril 2007 regissant la Commission bancaire del'UMOA; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n°2009-385 du I er decembre 2009 portant reglemen tation bancaire en Republique de C6te d1voire ; Vu le decret n°2011-222 du 7 septembre 2011 portant organisation du ministere de l'Economie et des Finances ;