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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du Fonds National de l'Environnement (FNDE)

Made 1998-01-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Environment, General
Keywords
financing, governance, institution, special fund, environmental planning, policy/planning, fiscal and market measures

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 2. Le fonds a pour objet de soutenir financièrement la politique de l'Etat relative a la protection et il la restauration de l'environnement et des ressources naturelles.

  2. Article 3. Le fonds est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de l'environnement et sous la tutelle économique et financière du Ministre chargé de l'économie et des finances .

  3. Article 4. Les ressources du fonds sont constituees par : le produit de la taxe de contrôle el d'inspection des installations classée ; Le produit de la taxe d'examen des études d'impact environnemental ; Le produit de la taxe d'environnement sur les navires de mer et pétroliers en escale en côte d'Ivoire ; Le produit de l'Eco taxe ; Le produit de la redevance de contrôle de la mise en conformité des véhicules automobiles aux Normes antipollution ; Le produit des taxes et redevances créées en application du principe «pollueur payeur »; Le produit des emprunts contractés par l'Etat et effectué au fonds : Le produit de ses placements ; Les dotations et subventions de l'Etat ; Les contributions de bailleurs de fonds ; Les dons et legs ; Et, en plus généralement, toute autre recette qui pourrait lui être affectée.

  4. Article 5. Le fonds est utilisé pour régler tout ou partie des dépenses afférentes aux opérateurs, relatives à la protection de l'environnement, en particulier : Au contrôle des installations classées ; Au contrôle des études d'impact environnemental ; Au suivi de la qualité des milieux récepteurs (air, eau, sol) ; A la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de réserves biologique ; A la conservation des espèces animales et végétales protégées et de leurs biotopes (biodiversilé) ; A la conservation des sites et monuments protégés ; A la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol ; A l'éducation, à la formation et à la sensibilisation environnementale ; 89 Page 172 A l'aide de l'Etat aux opérations de collecte, de recyclage et de traitement des déchets et industriels;

  5. Article 6. Le comité de gestion du fonds est composé comme suit: Un représentant du Ministre chargé de l'environnement Un représentant du Ministre chargé des ressources minières et pétroliéres ; Un représentant du Ministre chargé de l'économie et des finances ; Un représentant du Ministre des infrastructures Economique ; Un représentant du Ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé du plan et du développement industriel ; Un représentant du Ministre de l'agriculture et des ressources animales ; Un représentant du Ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale ; Un représentant du haut commissaire à l'hydraulique ; Le directeur de la caisse d'amortissement ou son représentant ; Le directeur général du bureau national d'étude technique (BN ETD) ou son représentant ; Le président de la chambre du commerce et de l'industrie ou son représentant ; Le président de l'union des villes et communes de cote d'Ivoire ou son représentant. Le comité de gestion est présidé par le représentant du Ministre chargé de l'environnement. La suppléance est autorisée.

  6. Article 7. Les représentants des membres titulaires du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'économie el des finances et du Ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont il reléve.

  7. Article 8. Le comité de gestion délibére sur toutes les questions afférentes à : La détermination des programmes d'activité ; La préparation et le suivi du budget ; L'élaboration des états financiers annuels ; Le rapport annuel d'activité ; Le suivi des placements financiers ; L'élaboration du réglement intérieur et sa mise en œuvre ; La réalisation de son objet, notamment le règlement des dépenses relatives aux opérations mentionnées à l'article 5.

  8. Article 9. Le comité de gestion se réunit sur convocation du Ministre chargé de l'Environnement, aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, ou à la demande du Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou du Ministre chargé de l'agriculture et des ressources animales. 90 Page 173

  9. Article 10. La commission de gestion ne délibère valablement que si le représentant du Ministre de l'Economie et des Finances et le directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissement ou son représentant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Comité de Gestion est prépondérante. Le directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissement rend exécutoire les délibérations du comité de gestion, dans un délai de huit jours maximum à compter de la date de sa réunion .

  10. Article 11 . Le comité de gestion dispose d'un secrétariat technique composé des représentants du : Ministre chargé de l'Environnement ; Ministre chargé de l'agriculture et de ressources animales; Directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissement ou de leurs suppléants. Les représentants et suppllants sont désignés selon les modalités définies à l'article 7. Le secrétariat technique est chargé de préparer les dossiers soumis au Comité de Gestion et de les lui transmettre.

  11. Article 12. Les dépenses et les recettes du Fonds sont engagées, aprés visa du directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissement et payées ou perçues par le caissier général de la Caisse d'Amortissement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la caisse. Les titres de paiement doivent également comporter la signature du Ministre chargé de l'environnement.

  12. Article 13. Le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire. Fait à Yamoussoukro le 14 janvier 1998 Henri Konan Bédié 91

Décret n° 98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du Fonds National de l'Environnement (FNDE) · Nelum