Décret n° 97-614 du 16 octobre 1997 relatif à l’exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les ports ivoiriens
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, authorization/permit, transport/storage
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Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 20 novembre 1997 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IYOIRE 1211 Art. 8, - La Commission nationale produit des rapports trimestricls, faisant Ie point de I'execution du Programme national de Lutte contre Ie phenomene des Enfants de la Rue, Les rapports de la Commission nationale sont preSenleS au Gouvemement par l'intermediaire de son President Art, 9, - Le ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ie ministre d'Etat charge des Relations avec les Institutions, Ie ministre d'Etat charge de la Solidarite nationale, Ie ministre des Affaires "trangeres, Ie ministre de l'lnterieur et de l'lntegration nationale, Ie ministre de la ,Defense, Ie ministre de Ia Justice et des Libert"s publiques, Ie ministre de I'Agriculture et des Ressources animales, Ie ministre de l'Economie et des Finances, Ie ministre de I'Enseignement superieur, de Ia Recherche et de I'lnnovation technologique, Ie ministre de I'Education nationale el de la Formation de Base, Ie ministre de I'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Ie ministre de la Seeurite, Ie ministre de la Sante pubJique, Ie ministre de l'Emploi, de la Ponction publique et de la Prevoyance sociale, Ie ministre du Commerce, Ie ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement. Ie ministre de la Communication, Ie ministre de la Culture, Ie ministre de la Promotion des Jeunes et de la Culture civique, Ie ministre des Sports, Ie ministre du Developpement de l'Artisanat, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du prescnt decret qui sera pubEe au Journal officiel de la Republique de Cilte d'jvoire, Fait 11 Abidjan, Ie 16 oetobre 1997, Henri Konan BEDIE. • MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES, CHARGE DE L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS lJECREl' nO 97-614 du 16 Getobre 1997 re/atif a I'exereice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les Ports ivoiriens. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre d6iegue aupres du ministre des Infrastructures economiques, charge de l'Energie et des Transports; Vu la Consitution ; Vu la loi n° 61-349 du 9 novembre 1961 portant Code de la Marine marchande ; Vu la 10i n° 64-292 du Iff aout 1964 relative aux obligations des commcr~ants ; Yu la 10i nO 78-633 du 28 jaillet 1978 relative aux prix, a la poursuite et ~ la repression des infractions a 1a legislation cconomique ; Vu Ie d~cret nO 96 PRo 02 du 26 janvier 1996 portant nomination des membre$ du Gouvernement,. tel que modifie par Ie decret nO 96 PR, 10 du 10 .oUt 1996; Vu Ie decret 0°96-179 du lei' mars 1996 portant attributions des membres du Gouvemement ; Vu le decret n° 244 du 13 mars 1996 portant organisation du ministere delegut! au pres du ministre des Infrastructures economiques, charge de l'Energie et des Transports , Le Conseil des ministres enrendu, DECRETE : Est repute : ARTICLE PREMIER Definitions 10 Manutentionnaire portuaire, to ute personne morale, auxiliairc du transport maritime, chargee d'aceomplir toutes les operations d'arrimagc, de desarrimage, de chargemcnt et de ctechargement des marchanllises, les operations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein au dans Ies magasins, de meme que la garde et la conservation des marchandises destinees a etre chargees ou qui ant ;;te dechargees dans les ports de Ia Cote d'Ivoire ; 2° Consignataire maritime, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargee, pour Ie compte de I'annateur ou du transporteur maritime. de recevoir et de d61ivrer les marchandises ainsi que de pOurvOiT, Ie cas echeant, aUK besoins du navire etlou de I'equipage, ARTICLE 2 Agrement L' agrement de manutentionnaire portuaire etlou de consignataire maritime cst delivre pour une periode probata ire d'un an, par lettre du ministre charge de la Marine marchande, apres avis de la commission d'agremcnt vise par les articles 13, . 14 ot 15 du present decrer. Cette disposition ne concerne pas les societes deja agrcces avant I'entree en vigueur du present decret. ARTICLE 3 Titulaire de l'agrement 10 L'agrement de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime ne peut etre delivre qu'a nne personne morale auxiliaire du transport maritime. n n'est pas cessible, sauf en cas de fusion-absorption; 2° L'agrement n'est vaiable que pour Ie port qu'i! designe, ARTICLE 4 Conditions de diflivrance de ['agrement L' agrement de manutentionnaire portuaire et/ou de consignataire maritime n'est accorde qu'aux personnes morales regulierement constituees ct justifiant d'un capital social minimum fixe commc suit: Pour Ie port de Commerce 150,000,000 de francs pour 10 manutention portuaire ; 50,000,000 de francs pour la consignation maritime; 200,000,000 de francs en eas de curnul des deux activites, Pour Ie port de Poche 70,000,000 de francs pour la manutention pormaire ; 30,000,000 de francs pour la consignation maritime; 100,000,000 de francs en cas de cumul des deux activites, ARTICLE 5 Composition du dossier Un dossier de demande d'agrement, adresse au ministre charge de la Marine marchande est a retirer et a retaumer, sous pli recommando, avec accuse de reception, a Ia direction" des Transports maritimes, Fluvio-lagunaires et de Plaisance. Ce dossier retoume doit comprcndre les pieces suivantes : Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 20 novembre 1997 10 Quelle que soit 10 forme juridique de la societe: Une copie de l'avis publie au journal d'annonces legales relatif a la constitution de la societe; U ne copie des statuts de 1. societe et une copie du recepisse attestant du depot de CGS 5tatots au gre[fe du tribunal; Un extrait du registre du commerce; Une declaration fiscale ; Un compte d'exploitation previsionnel, une previslOll d'invcstissement en equipements et materiels; Une lettre d'intention de collaboration de la part d'un armateur. 2° Sont egalement exiges : a) Pour les societes anonymes : Un cer!ificat de souscription au capital social delivre par un notaire ; Une copie du proces-verbal de l'assemblee generale des a . ,nnaires au cours de laquelle a ete designe Ie President directeur general et, eventueliement, Ie directeur general ou l' administrateur ayant re~u delegation, conformement aUK dispositions prevues dans les statuls de la societe et dans la legislation relative aUK soci6tcs anonymcs. b) Pour les autres types de societes : Une phatocopie de la carte nationale d'identit" ou de toute autre piece en- tenant lieu, du representant legal; Un extrait du casier judiciaire, datant de mains de trois mois, du representant legal ; Une copie du proces-verbal de I'assemb!ee des associes au cours de I.quelle ont ete design"s Ie au les gerants, s'il n'cst pas ou s'ils ne sont pas gerants statutaires. ARTICLE 6 Procedure d'octroi de l'agrement La direction des Transports maritimes, Fluvio-Iagunaires et de Plaisance re,oit Ie dossier de demande d' agrement < .uit exemplaires et Ie transmel dans un delai de sept jours aux membres de 1a Commission pour instruction. La Commission d' agrement se feunit dans les quinze jours de la transmission du dossier. Les membres de la Commission peuvent proceder a des enquetes eventuelles. Elle delibere conformemenl aux articles 14 el 15 du present decret. II en est dress!! proces-verbal sign" par taus les membres de la Commission. En cas d'avis defavorable, le president de 1a Commission d'agrement adresse aux requerants, une note motiv6e relative a la decision de refus, dans Ies quinze jours qui suivent la date de la deliheration. Ampliation de cette note est faite au ministre charge de la Marine marchande. En cas d' avis favorable, Ie president de la Commission d' agrement prepare un projet de lettre au d' arrete qui sera soumis a 1a signature du ministre charge de la Marine marchande dans les huit joms qui suivent In reunion de la Commission. Ce projet de lettre ou d'arr"t" est accompagne du dossier complet de demande d' agrement ains! que du proces-verbal de deliberation de I. Commission d'agrement. . Le ministre charge de la Mar.ine marchandc statue dans les quinze jours de 1a transmission du dossieL En cas de non respect de ce d61ai maximum de quarante cinq jours ou en cas de silence de l' Administration a I'issue de celui-oi, la demande d'agrement est reputee acceptee ot Ie beneficiaire habilite a exercer un recours en regularisation aupres des services competents du Premier Ministrc. ARTICLE 7 Renouvellement de /'agniment A l'issue de la periode probatoire, l'agrement est accorde pour une periode de cinq ans renouvel.ble par arrete dll ministre charge de la Marine marchande, aux conditions suivantes : Respect du programme d'invcstisscment en cquipements et en materiels de travail , Presentation d'une attestation d'assurance multirisque pour l'activite de manutention ; Presentation d'une attestation d'assurance de responsa bilit!! civile; Respect des rcgles et usages de 1a profession; Respect de la reglcmcntation portuaire (reglement de Police, reglement d'exploitation et autres dispositions en vigueur) , Respect des regles d'embauche de la main-d'LEuvre docker et kroomen, des tarifs des prestations et autres dispositions. eet agrement est soumis au visa annuel du directeur des Transports maritimes conformement aI' annexe fiscale de 1a loi de Finances. La demandc de renouvellement est adressee au ministre charge de la Marine marchande sur papier preimprime a retirer eL a retourner a la direction des Transports maritimes, sous pH rccornmand6, avec accuse de reception. Cette demande est examinee dans les conditions et delais prevus aux articles 5 et 6 du present decret conformement auquel, tout refus devra etre motive et notifie au demandeur. ART1CLE8 Extension de ['agrement L'extension de l'agrement est accordee dans les memes conditions que l' agrement lui-meme, Dans ce cas, Ie fonnulaire de demande est accompagnc uniquement d'une declaration par laquelle, Ie requerant atteste qu'i! possede dans Ie port pour lequel il sollicite l' extension de son agrement, une representation ct des installations appropriees pour l'exercice de son activite-. ARTrCLE 9 Enregistrement de ['agrement lOll est tenu, a la direction des Transports maritimes, un registre sur lequel sont inscrits t.ous les manutentionnaires portuaires et consignataires maritimes agrees ainsi que les personnes babilitces ales representer. 2° Aux fins de la tenue a jour du registre susvise, toute modification dans les statuts de la societe, dans la composition du Conseil d'administration et tout changement de personne habilitee a la representer, doivent etre notifies dans un deiai de trente jours a compter de leur date, au ministre charge de !a Marine marchande. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 20 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 1213 ARTICLE 10 Cas de retrait de I'agrement 10 En cas de dissolution d'une societc titulaire d'un agrement, au en cas de changement de I'objet social, Ie ministre charge de I. Marine marchande constate I. caducile de I' agrement accorde, 2° Le ministre peut faire engager la procedure de retrait de I'agrement: Lorsque les modifications pn!vues a I'article 9 oi-dessus n'ont pas ele notifiees dans les conditions visees audit article; Lorsque la Commission d'agrement constate que ces modifications sont contraires aux dispositions du pn!sent deere! ; Lorsque dans Ie port ou iI exerce ses llctivit6s, Ie titulaire de I'agrement n', pas pendant une periode d'un an, s.tisfai! ,ux obligations enumer"es a I'article 7 ci-dessus ; En cas de cession de I' agrement a un tiers. ARTICLE II Procedure de retrait Avant Ie retrait de I'agrement, Ie ministre charge de 1. Marine marchande fail proeeder Ii une enquete par sos services. Pendant cette periode, la societe fautive esl suspendue d'aclivit". Le dossier ainsi constitut! est transmis a 10 Commission d'.grement qui emet ruors un avis. Le minislre charge de I. Marine marchande statue dans les deux mois qui suivent la date de cet avis. II rend une decision dament motivee. En cas de silence a l'issue de ce delai, 10 procedure de retrait de I'agrement sera repute. nulle et non avenue. ARTICLE 12 Notification de decisiom 10 Les decisions d' octroi ou de retrait de l' agrement sont publiees au Journal o!fidel et sont en outre, notif;"es individuellement aUK requerants par Ie ministre charge de I. Marine marchande ; 2° Les decisions rejetant 10 demande d'agrement ou la "demande d'extension ou de renouvellement d'agremenl sont notifieos individuellement aux requerants par Ie dirccteur des Transports maritimes; 3° La demande d'agrement ou d'extension d'agroOment peut etre renollveMe apres l'expiration d'un delal de six mois suivant la notification de la decision de rejet. ARTICLE 13 Composition de la Commission d'ogrement La Commission d' agrement est compo see de six membres repartis comme suit: president: Le directeur des Transports maritimes. Membres: Le directe"r general des Douanes au son representanl , Le directe~r general du Port autonome d' Abidjan au son representant; Le directeur general du Port autonome de San-Pedro ou son repn,sentant ; Trois represent ants des manutentionnaires et des consignalaires design6s par leurs pairs. ARTICLE 14 Conpetence de fa Commission d'agrement La Commission d' agrement: Emet des avis sur I'attribution ou Ie retrait de tout agrement de manutentionnaire portuaire etlou de consignataire maritime; Peut faire au minis!re toute proposition relative a I'organisation de Ia profession. ARTICLE 15 FonClionnement de La Commission d'agrement La Commission d'agr6ment se reunit sur convocation de son president. Ses avis sont formuJes a Ia majorite des voix. En cas d'egruile, celie du president est preponderante. II est dress" un proci~s-verbal de chaque seance. ARTICLE 16 Mesures conservatoires Toute circonstance de nature a empecher un manutentionnaire portuaire etlou de consigna~aire maritime de continuer J'exercice de s. profession peut conduire Ie ministre charge de la Marine marchande, compte lenu des interets en cause, it prendre toutes mesures conservatoires destinees h assurer le fonctionnement normal de l'entreprise jusqu'a ce que la situation alt pu etre regulariseo dans Ie cadre de la reglementation de 1. profession. ARTICLE 17 Infractions et sanctions 10 Les infractions au present deere! sont constatees par les personnes ci-apres desigm,es, qui en informent Ie directeur des Transports maritimes. Ce sont : Administrateurs, officiers et contrOleurs des Affaires maritimes et portuaires ; Agenls de Police maritime; Tout autre personnel des Affaires m.nllmes dOment mandate par Ie directeur des Transports maritimes; L' autorit" portuaire ; Les services de la direction generale des Douanes. 2° Ces infractions, sans prejudice de celles prevues par les textes en vigueur, peuven! entrainer de Ja part du ministre charge de Ia Marine marchande, sur proposition du directeur des Transports maritimes, les mesures administrativcs suivantes : Rappel Ii I' ardre ; Mise en demeure; Amende disciplinaire ; Suspension de six mois ; Retrait de I'agrement. Ceci est une copie du Journal Officiel de la RCI réalisée par ERIS – infos@eris-ci.com CO PI E 1214 JOURNAL OFAClEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOlRE 20 novembre 1997 . Le montant ainsi que l'affectation du produit des amendes sonl fixes par les dispositions pertinentes de l'annexe fiscale a la loi de Finances en vigueuL ARTICLE 18 Dispositions transitoires Un delai de dou:ze rnois esl accorde aux societes de rnanutention portuaire et de consignation maritime precCdemmenl agreees pour se meUre en confonnile avec ie present deerel a compter de sa date de signature. ARTICLE 19 Dispositions finales Le minislre delegu6 .uprcs du minislre des Infrastructures economiques, charge de I'Energie el des Transports est charge de i'execution du present deeret qui sera publi" au Journal officiel de la Republique de Cole d' I voire. "Oait It Abidjan, Ie 16 oclobre 1997. Henri Konan BEDIE. DEeREI' n° 97-615 du 16 octobTe 1997 porton! reglemen tation de l'exercice de la profession d'avitailleur maritime dans les Ports ivoiriens. LE PRESIDENT DELA REPUBLrQUE, Vu la Consitution ; Vu la loi n° 61-349 du 9 novembre 1961 portant Cooe de I. Marine marchande ; Vu la loi nO 64-292 du let <lout 1964 relative au,," obligations des commen;:ants ; . Vu la loi n' 78-633 du 28 juilJet .1978 rel.tive aux prix, a la poursuitc ct a 1a r~pression des Infractions a la Legislation economique; Vu I. loi n" 95-15 du 12janvier 1995 portant Cooe du Travail; lu Ie deeret n" 96 PRo 02 du26 janvier 1996 portanl nomin.tion des membres du Gouvernement. tel que modi fie par le decret n' 96 PRo 10 du 10 aout 1996 ; Vu le decret n' 96-179 du I" mars 1996 portant attributions des membres do. Gouvcmemcnt ; Vu Ie deeret n° 96-244 du 13 mars 1996 portant organisation du ministere d6iegue aupres du ministre des Infrastructures eco.nomiques. charge de l'Energie et des Transports; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : ARTICLE PREMIER Champ d'application Le presenl decret fixe les regles particulieres a l' exereiee de la profession d'avitailleur maritime. ARTICLE 2 Definitions Est avitailleur maritime, toute personne morale auxiliaire ' du transport maritime chargee de fournir a un navire son approvisionnement. ARTICLE 3 L'avitaillement maritime ,'execule a quai et au mouillage ainsi que sur les plates-fonnes petrolieres, en presence des agents des Douanes. L' acees a bord du navire est soumis a la presentation par j'avitailleur, des propositions du consign.taire. ARTICLE 4 .Agrement L'agrement d'avitailleur maritime cst delivr", pour une period. probatoire d'un an, par lettre du ministre charge de la Marine marchande, apres avis de la Commission d'agroment vise par les articles 16, 17 et 18 du present deere!. ARTICLE 5 Titulaire de l' agnfment 10 L; agrement d' avitailleur maritime ne peut eire delivre qu'1I une personne morale auxiliaire du transport maritime. II n' est pas cessible, sauf en 'cas de fusion-absorption; 2° L'agrement n'eslvalable que pour Ie port qu'il designe. ARTICLE 6 Conditions de dilivrance de I'agrement L'agrement d'avitailleur maritime n'est accorde qu'aux persofltles morales regulierement constituees et justifiant d'un capilal social minimum de deux millions cinq centsfrancs. ARTICLE 7 Composition du dossier Un dossier de demande d'agremenl, adresse au mmlstre charge de ia Marine marchande est a retirer el it retoumer, sous pli recommand<!, avec accuse de reception, a la direction des Transports maritimes, Fluvio-Iagunaires et de Plaisance. Ce dossier reloume doit comprenctreles pieces suivantes : 1° Quelle que soit la fonne juridique de la sociele : Une copie de I'avis publie au journal d'.nnonees legales relatif a la constiiution de la societe; Une copie des slaluts de I. societe et une copie du recepisse attestant du depot de ces slatuls au greffe du tribunal ; Un extrait du registre du commerce; Une declaration fiscale ; Un compte d'exploitation previsionnel et une prevision d'investissement en cquipements et materiels. 2°Sont egalement exiges : aJ Pour les societes anonymes : Un certifica! de sou scription au capital social delivre par un notaire ; Une copie du proces-verbal de I'assemblee generale des actionnaires au COUfS de laquelle a ete designe Ie President directeur general el, eventuellemenl, Ie directeur general au l' administrateur ayant re~u delegation. conformement aux dispositions prevues dans les statuts de la societe el dans I. legislation relative aux societes anonymes.