Décret nº 82-70 fixant les conditions d'approvisionnement en bois des industries locales et d'exportation de bois et de produits ligneux
Made 1982-01-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- timber, international trade, offences/penalties, institution, authorization/permit, governance
- Categories
- *
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DECRET N° 82/70 DU 13 JANVJER 1982 fixant les conditions d'approvisionnement en bois des industries locales et d'ex portation de bois et de produits ligneux LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COTE D'IVOIRE IVORY COAST Decret N°82/70 Sur le rapport conjoint du Ministre du Plan et de 1 'Inrl11strie, du Ministre des Eaux et Forets, du Ministre du Commerce et du Ministre de l'Economie et des Finances, Vu la loi 64-292 du ler AoOt 1964, relative aux obligations des commer~ants et a la modification des art. 147 et 150 du Code Penal, Vu la Loi N°65-425 du 20 Decembre 1965, portant Code Forestier, Vu le decret N°72-543 du 28 AoOt 1972, portant obligation aux exportateurs de bois agrees d'assurer l'approvisionnement des usines; Vu le decret N°76-281 du 20 Avril 1976 determinant les conditions d'entree en Cote d'Ivoire des marchandises etrangeres de tautes ori gine et de toute prov.enance, ainsi que les conditions d'exportation et de reexpedition des marchandises a destination de l'etranger, Vu le decret N°81-56 du 2 Fevrier 1981, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le decret N°81-525 du ler Juillet 1981, determinant les attri butions du Ministre du Commerce, Vu le decret N°81-523 du ler Juillet 1981, definissant les attri butions du Ministre du Plan et de l'Industrie et portant organisation de son ministere, vu le decret N°81-735 du 2 Septembre 1981, fixant les attributions du Ministere des Eaux et Forets et portant organisation du Ministere, Vu l'arrete N°001/MINEFOR/COM du 2 Fe¼rier 1979 portant application des dispositions du decret N°78-234 du 20 Mars 1978, reglementant la profession d'exportateur en bois ou de produits ligneux, Vu le decret N°81-465 du 24 Juin 1981 fixanL les •ttributions du Ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation du Ministere, le Conseil des Ministres entendu, Oecrete : Article 1. - L'exportation de Cote d'Ivoire de bois en grumes est effectuee par des entreprises ou cooperatives agreees, da~s des conditions fixees par les dispositions du decret N°76-281 du 20 Avril 1976 et par celles du present decret. Les entreprises OU cooperatives agreees sont designees dans le pre sent decret par !'expression "Exportateur de bois agree". Article 2. - L'annexe B du decret N°76-281 du 20 Avril 1976 est mo difiee comme indique ~ l'annexe 1 du pr~sent d~cret. Article 3. - Toute exportation de bois en grumes qu~lle qu'en soit l'essence est soumise a !'application d'un quota. Ce quota est fonction du volume de produits finis ou semi-finis elabores dans les usines ivoiriennes. Toutes ces activites de transformation du bois sont prises en compte pour le calcul du quota. Le quota annuel de chaque societe industrielle agreee est fonction du rapport existant entre sa propre production industrielle et celle de la production induslrielle nationale de produits ligneux. L'application de ce pourcentage au volume de bois en grumes a l'ex portation, arretee conjointement par les Ministres du Plan et de l'Industrie, des Eaux et ·Forets, du Commerce, de l'Economie et des Finances, determinera le quota en volume attribue a chaque societe industrielle. Les quotas attribues a chaque industriel agree sont librement trans ferables en totalite ou en partie entre industriels agrees, indus triels agrees et exportateurs de bois agrees, ainsi qu 'entre expor tateurs de bois agrees entre eux. Les quotas non utilises au cours de l'annee civile de leur attribu tion ne pourront etre reportes sur une periode ulterieure. Article 4. - L'exportation du bois en. grumes .peut etre pratiquee par toute societe commerciale, agreee en qualite d'exportateur de bois, qu'elle soit ou non oroprietaire d'un etablissement de transformation du bois. L'agrement d'exportateur de bois est attribue par le Ministre du Commerce sur proposition du Ministre des.Eaux et Forets. Les conditions de l'obtention de l'agrement d'exportateur de bois seront definies par l'arrete d'application du present decret. Article 5. - Trimestriellement les entreprises industrielles doivent remettre au Ministere des Eaux et Forets un releve de : leur consommation de matiere premiere~ligneuse, leur volume de· production, transfert de quota. Trimestriellement les exportateurs agrees doivent remettre au Ministre des Eaux et Forets un releve : des quotas qui leur auront ete transferes, un justificatif de leurs exportations de grumes. Le Ministere des Eaux et Forets transmettra a la commission visee a l'art.6 le resultat de l'analyse de ces documents. Article 6. - Il est cree une commission consultative inte,rministerielle du bois de 8 membres nommes par arrete conjoint du Ministre du Plan et de l'Industrie, du Ministre des Eaux et Forets, du Ministre du Commerce, du Ministre de l'Economie et des Finances et &~r proposi tion des autorites dont ils relevent. Cette commission presidee par un des representants du Ministere des Eaux et Forets, est composee comme suit : 2 representants du Ministre du Plan et de l'lndustrie, 2 '' du Ministre des Eaux et For~ts, 1 representant du Ministre de l'Economie et des ~inances, l " du Mini stre du Commerce, 1 " du Ministre de 1 'Agriculture, 1 " du Ministre de la Marine. Cette commission pourra valablement deliberer si cinq de ses membres sont presents. Elle pourra se faire assister lors de ses travaux par des represen tants des organismes concernes. Article 7. - La commission aura pour attribution, outre l'etablisse ment et le controle des quotas d'exportation vises aux art. 3, 4, et 5 ci-dessus, de faire toutes recommandations susceptibles de promou voir les activites de transformation industrielle du bois. La commission sc reunira une fois par trimestre et aussi souvent quc necessaire et sur convocation de son president. Article 8. - Les infractions aux art. 2, 3, et 4 ci-dessus constituent des exportations sans declaration de marchandises prohibees et sont constatees et reprimees conforrnement aux dispositions des art. 31, 296 et 287 du Code General des Douanes. Le Directeur General des Douanes en avise le President de la Commis sion interministerielle du bois, visee a l'art. 6 du present decret. Independamment des peines prevues par les dispositions legales et reglementaires, notamment le Code General des oouanes, l'auteur de l'une des infractions definies aux art. 2, 3 et 4 ci-dessus, est passible du retrait d'agrement d'exportateur de bois agree, pris pat arrete conjoint du Ministre du Plan et de l'Industrie, du Ministre des Eaux et Forets, ·du Ministre du Commerce, sur proposition du President de la commission interministerielle du bois. Article 9. - Le present decret entre en vigueur a la date de la signature de l'arrete interministeriel pris pour son application, il abroge a compter de cette date, toutes dispositions anterieures con traires, notamment le decret N° 72-543 du 28 AoGt 1972, portant obli gation aux exportateurs de bois agrees d'assurer l'approvisionnement des usines, et le decret N° 78-234 du 20 Mars 1978 reglementant la profession ~•exportateur en bois et en produits ligneux. Article 10. - Le Ministre du Plan et de l'Industrie, le Ministre des Eaux et Forets, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Economie et des Finances, sent charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au ~ournal 0fficiel de la Republique de Cote d'Ivoire. ANNEXE: 0mis Fait a Abidjan le 13 Janvier 1982 Publie au Journal Officiel N°8 du 11 Fevrier 1982 page 140.