Décret n°73-437 du 1er septembre 1973, portant application de la loi n°63-301 du 26 juin 1963, relative à la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, fraud, offences/penalties, institution, governance
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Ce reversement donne lieu, si Ie service fonctionnait r ~ur les crepits du 'Budget general ou du Budget special .'Investissement et d'Equipement, ii retablissement de credits par une annulation d'egale somme des depenses du chapitre sur lequel l'avance avait ete imputee, a condi tion toutefois, en ce 'lui concerne Ie Budget general, que Ie versement ait ete effectue avant la cl5ture de Ia gestion. Les justifications d'emploi de I'avance, appuyees, even tuellement, du regu constatant Ie reversement, doivent etre Noduites dans Ie mois suivant l'arrete des ecritures au oomptable principal dont releve Ie regisseur. En cas de changement de regi~seur en conrs d'annees, Ie regisseur sortant est tenu d'observer les prescriptions ci-dessus' relatives au reversement et II la remise des justi fications d'emploi aU comptable principal. Art. 2. ~ Les pHlces a produire par Ies regisseurs, pour justifier l'emploi des avances qui leur sont consenties, sont les memes' que celles qui sont produites aux comptables publics lorsque Ie paiement de Ia depense est assigne directemeilt sur leur caisse. Ces pieces doivent etre visees pour autorisation par ('autorite qui, dans Ie service auquel appartient Ie regis seur, a pouvoir d'engager les depenses. Ces pieces doivent egalement porter les mentions suivantes de constatation de la depenee : ....:.. . Certification que Ie service ou la fourniture ont ete faits et, pour les depenses de foul1litures, numero et date de la prise en charge au livre-journal ~es entrees et sorties des matieres ou certification de la mise en consommation immediate; Un numero et date d'enregistrement du paiement au livre"journal de caisse du regisseur suivi de l'acquit du creailcier quand celui-ci ne produit pas une quittance distincte, Les regisseurs d'avances sont cependant dispenses de produire au comptable auque] lis sont rattaches les pieces justificatives des depenses de materiel lorsque ces depenses sont d'un montant inferieur a 5.000 francs C.F.A. L'emploi des sommes consacrees aces depenses est justifie par un €tat recapitulatif vise par I'autorjte qui, dans Ie service, a Ie pouvoir d'engager les depenses. Les pieces justifica eves sont conservees pendant quatre ans par Ie regisseur <lui, durant ce delai, les tient a la disposition de la Chambre des Comptes de la Cour supreme et des agents charges d u contrOle sur place. ,La n\gularite des pieces produites et des reversements est conti'5Iee par Ie comptable qui, Ie cas ecbeant, rend compte a I'ordonnateur des irregularites commises et propose les mesures a prendre a l'encontre des regisseurs. , Art. 3. - Les regisseurs doivent restreindre 'les paie ments a faire, au moyen des avances mises a leur disposi tion, aux menus achats qui, par leur peu d'importance, ne peuve;nt donner lieu a des mandatements directs ou etre effectues suivant la procedure' d'execution des depenses ' publiques fixee par les reglements sur la Comptabilite publique. Le paiement des autres depenses, au moyen des avances niises It Ia disposition des regisseurs, est interdit sauf autorisaUon contenue dans l'arrete institutif de la regie qui enumere la nature des depenses, autres que les menus C chats,"pouvant etre payees sur Ies fonds d'avance. Art. 4. - Les r~gisseurs d'avances sonl< nommes par" arrete du ministre des Finances sur" Pl'oposition du ministre dont ils dependent . Sauf exception admise par Ie ministre charge des Finances, les fonctions de regisseur'et d'administrateur de credits sont incompatibles. Art, 5. - Le ministre charge des Finances fixe par instruction les regles d'application du present decret ainsi que celles relatives a la tenue de Ia comptabilite des regis seurs et au contr5le de leur gestion. Art. 6. - Les infractions aux regles edictees par Ie present decret constituent des fautes de gestion passibles d'une amende sans grief des mises en debet. encourues par les regisseurs qui ne justifieraient pas les paiements effectmis pal' la production des quittances des creanciers reels. Est consideree corome comptable de fait toute personne qui exerce des fonctions de' regisseur sims y etre regulie rement habilitee et sans qu'un arrete constitutif de regie ait lite pris dans Ies conditions prevues a I'article premier d u present decret. Art. 7. Le ministre de I'Economie et des Finan~es est charge de l' application du present Mcret qui sera publie au Journa! officie! de la Republique de C5te d'Ivoire, et qui abroge toutes dispositions contraires, notamment les articles 149 et 150 du decret du 30 decembre 1912, et les textes 'lui les ont modifies . Felix HOUPHOUET·BOIGNY., DECl\ET n' 73-437 du 1" septembre 1973" portant appli, cation de la loi n' 68-301 du 26 juin 1963, relative d, la repression des fmudes dans la vente des marchan .. dises et les falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur Ie rapport du ministre de rEconomie et des Finances, Vu la Constitution de la Republique de Cote d'Ivoire, notamment en son article 12; Vu ie' decret n~ 71-275 du 8 juin 1971, port:ant nomination des membres du Gouvernement, tel que madifi€! parle decret n" 71-635 du pr decembre 1971 j Vu Ie decret nO 66-45 du 8 juin 1966, determinant les attl~ibtl tions du ministra de l'Economie et d·~s Finances et portant orgn nisation de son ministere, tel que modifie pal' le decret n" '11-639 du l~r decembl'e 1911 et n" 73-9$ du 14 mars 1973 j Vu la loi n° G3-301 du 26 juiu 1963, relative a. la repression des fraudes dam Ia vente des marchandises et lea falsifications des d!:nrees alime~taires et des produits agricoles, Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : TITl\E PREMIEl\ Service'de la reche?'che et de la constatation des fraudesi Article premier. - Le service organise par I'Etat pour proceder aux recherches et constatations des 'fraudes est ,centralise au ministere de I'Economie et des Finance3 (direct jon des Affaires economiques et des Relations eco nomiques exterieures). ' LEi fonctionnement est assure par la sous-direction .les Prix, des Instruments de mesure et des, Fraudes. Art. 2. - Un comite technique permanent, des fraudes est institue pres Ie ministre de l'Economie et, des, Finances pour I'examen des questions d'ordre sci,entifiqui\ que comporte l'application de' la loi n' 63-301 du ,26.jUin 1963. Ce comite est obligatoirement consulte pour la deter- I millation des conditions materie!!es des prelevements it , fixn' par les arretes m;nisteriels prevus a I' article 11 ci-apres, ainsi que sur I'organisation des laboratoires et la fixation des methodes d'analyse it imposer it ces eta blissements. Art. 3. - La composition de ce comite est la suivante President: Le ministre de l'Economie et des Finances ou son repre sentant. Membres : Le ministre de la Justice ou son representant; Le ministre de l'Interieur ou son representant ; Le ministre du Plan ou son representant; Le minishe de I' Agriculture ou son representant; Le miIiistre de la Recherche scientifique ou son repre sentant ; Le ministre de la Sante publique et de la Population ou son representant; Le ministre des Travaux publics et des Transports ou son representant; Le ministre de la Production animale ou son represen tant; Le directeur des. Affaires economiques et des Relations economiques exterieures ou son representant, assist.; du sous-directeur des Prix, des Instruments de mesure et des Fraudes ou son representant ; TITRE II CO'llstatation des int?'actions - Saisies ( Art. 6. - Les proces-verbaux dresses par les agents dilment habilites enoncent la date, Ie lieu et la nature des constatations ou des controles e!fectues et eventudle ment les operations prevues it l'article 9 de la loi precitee et it l'article 8 du present decret. Art. 7. - Les agents temoins d'un ·fiagrant delit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus au toxiques, sont tenus d'en faire la constata tion immMiate. Un proces-verbal est dresse a cet e!fet et l'agent verbalisa:t.eur y consigne avec les mentions pre vues aux articles 6 et 10 du present decret, toutes les circonstances de nature it etablir la valeur des constat.~ tions faites. Le proces-verbal est envoye par l'agent dans les plus courts delRis au directeur des Affaires economiques et des Relations economiques exterieures a Abidjan, charge de la suite a donner. Art. 8. - Les produits saisis sont places ;;;ous sceIles et envoyes au directeur des Affaires economiques e1;(" s Relations economiques exterieures, en meme temps "'de Ie proces-verbal. Si leur envoi immediat est impossible, ils sont laisses en depot a I'interesse ou, sur spn reius, dans un lieu choisi par I'agent verbalisateur. S'il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxiques, l'agent peut proceder a leur destruction, i\ leur sterilisa tion au it leur denaturation. Les operation3 sont relatees et justifiOes dans Ie proci~s verbal. Le directeur des Douanes ou son representant; TITRE III . Le directeur des Impots ou son representant; Preievements d' 6chantillo71s Le directeur de la Protection des Vegetaux au son repre- Art. 9. - Tout prelevement comporte quatre echan tiIlons, I'un destine au laboratoire pour analyse, les trois sentant ; autres eventuellement destines aux experts, saui dans Le president de la Chambre de Commerce ou son repro- les cas prevus aux articles 16 et 17 ci-apres. sentnnt; Art. 10. - Tout prelevement donne lieu seance tenante, Le president de la Chambre d'Agriculture ou son repr<\- a la redaction, sur papier liore, d'un proces-verbal. sentant; r . Ce proces-verbal doit porter les mentions suivant"'--. : Le president de la Chambre d'Industrie ou son repr6- l' Les nom, prenoms, qualite et residence de l'agent sentant; verbalisateur ; Le secretaire general du Comite national pour l' Alimen- 2' La date, l'heure et Ie lieu ou Ie prelevement a ete tation ou son .repl'escntant. e!fectue ; Eventuellement une ou plusieurs personnalites connues 3' Les nom, prenoms et profession, domicile ou resi. pour leur competence en matrere d'hygiene ou de qualite dence de la personne chez laquelle Ie prelevement a ete des aliments et designees par Ie ministre de l'Economie opere. Si Ie prelevement a lieu en cours de route, les et des Finances. I1PmS at domicile des personnes figurant sur les lettr~s Le comite pourra, s'iJ l'estime necessaire, compte tenu .. de voiture ou connaissements comme expediteurs et des des questions inscrites a son ordre du jour, s'assurer du tinataires; concours de certains organismes professionnels et faire 4' Le numero d'ordre du prelevement ; appel a toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux. 5' La signature de l'agent verbalisateur. Art. 4. - Le comite pourra travailler, en sections specialisees appeJees chacune a apporter un avis motive a la discussion d' ensemble. Art. 5. - Le comite, dont Ie secretariat est assure par un fonctionnaire de la sous-direction des Prix, des Instruments de mesure et des Fraudes, se reuuit sur convocation de son president. Le proces-verbal doit, en outre, contenir un expose succinct des circonstances dans lesquelles Ie prelevement a He efi'ectue, relater .Iea marques et etiquettes apposees sur les enveloppes ou recipients, I'importance du lot de marchandise echantillonnee, ainsi que toutes les indications jugees utiles pour etablir l'authenticite des echantillons preJeves, I'identite de la marchandise et la denomination exacte sous laquelle cette derniere etait detenue ou ne' en vente. .. ' .... , ' Ceei est une caple du journal Dfficiel de la Republique de Cote d'ivoire, fealisee par ERIS - +225 22.48.71.85 - +225 07.43.07.47 - infos@eris-cLcom·www.eris-ci.com 1'484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 11 oct6bl'e 1913 ( Le praprietaire au detenteur de la marchandise, ou, Ie cas echeant, Ie representant de I'entreprise de trans port peut en outre, faire inserer au proces-verbal toutes les declarations qu'i1 juge utiles. II est invite· a, signer Ie proces-verbal ; en cas de refus, mention en est faite ,par I'agent verbalisateur. Le proces-verbal porte egalement Ie numero sous lequel il est enregistre au moment de sa reception par Ie 'ser vice administratif de la direction des Affaires econo miques et des Relations economiques exterieures. ,Art. 11. - Les pl'elevements doivent etre effectues rle telle sorte que les quatre echantillons soient, representa tifs'du lot dont Us sont is~us et autant que possible, iden tiques. ' A cet effet, des arretes du ministre de l'Economie et des Finances, pris sur la proposition ,du Comite tech nique pel'manent des Fraudes vise a l'article 2, determi nent, pour chaque produit ou marchandise, la quantile a prelever, les procedes a employer pour obtenir des echantillons homogenes, ainsi que les precautions a prendre C pour Ie transport et la conservation des echantillons. Art. 12. - Tout echantillon preleve est mis sous scelles. Ces scelles l'etiennent une etiquette d'identification por tant notamment les indications suivantes : , 1° La denomination sous laquelle Ie produit est detenu en vue de la vente, mis en' vente au vendu ; 2° La date, I'heure et Ie lieu ou Ie prelevement a ete effectuii ; 3° Les nom, raison sociale et ,adresse de la persoune chez laquelle Ie prelevement a ete opere; si Ie preleve ment est effectue en cours de route, les noms et adresses des expediteurs et destinataires; 4° Le numel'o d'ordre du prelevement ; 5 ° Le numero sous lequel les echantillons sont enregis tres au moment de leur reception par Ie service adminis tratif de la direction des Affaires economiques et des Relations economiques exterieures ; 6° La signature de I'agent verbalisateur. l Art. 13. - Aussitot apres avoil' scelle les echantillons, 1'agent verbalisateur, s'i1 est, en presence du proprietaire ou deten1.eur de la marchandise, doit Ie mettre en demeure de declarer la valeur des, echantillons preleves. Le pro prietaire ou Ie detenteur pourra justifier cette valeur a l'aide de ses documents comptables, Le proces-verbal mentionne la' valeur declar'ee par Ie proprietaire ou Ie detenteur et, dans Ie cas ou I'agent verbalisateur estime que cette valeuT est exageree, l'e8 timation est faite par cet agent: Un recepisse detacbe d'un carnet 11 souches est remis au proprietaire ou detenteul' de la marchandise; il y est fait mention de la nature et des quantites d'echan tillons preleves, de la valeur declaree et, dans Ie cas prevu 11 l'alinea ci-dessus, de I'estimation faite par I'agent. ',En cas de prelevement en cours de route, Ie repre sentant de I'entreprise de transport re~oit,pour sa decharge un recepisse indiquant la nature et la quantite des ,mar chandises prelevees ainsi que ]a 'valeur estimee par I'oagent. Art. 14. - ,L'un des ~chantillons est Iaisse au proprio C' \\ire ou detenteur du produit. , Si l'interesse refuse de conserver ledit echantillon en depot, mention de ce refus est faite au proces-verbal. Sous aucun pretexte, I'interesse ne doit modifier I'etat de l'echantillon qui lui est confie. Les mesures de garan tie qui pOUl'ront etl'e imposees, a cet egard, seront fixees par I'un des arret&! ministeriels prevus 11 I'article 11 ci-dessus. Art. 15, - Le proces-verbal et les echantillons, 11 I'exception de celui que l'interesse a pu conserver en depOt sont immediatement envoyes par I'agent verbali sateur au directeur des Affaires economiques et des Rela tions economiques exterieures a Abidjan, S'il s'agit d'un prelevement d' echantillons a rapprocher d'autres echantillons preciidemment preleves, Ie proces verbal et les echantillons sont egalement envoyes dans 1e meme delai par I'agent verbalisateur au directeur des Affaires economiques et des Relations economiques exte rieures a Abidjan. Le service administratif de la direction des Affaireg economiques et des Relations economiques exterieures qui regoit ce depot, I'enregistre, inscrit Ie numero d'entree sur Ie proces-verbal et l'etiquette que porte chaque echan tillon joint it ce proces-verbal et dans les moindres dela!s, transmet I'un de ces echantillons au laboratoire compe tent. Les echantillons a rappr,ocher doivent atre adresses au meme laboratoire. Les deux autres echantillons, ou, dans Ie cas prevu par Ie deuxieme alinea de I'article 14, les trois autres sont conserves par Ia direction des Affaires economiques et des Relations economiques exterieures. Toutefois si la nature des denrees ou produits exige des mesures speciales de conservation, les echantillons ;;ont envoves au laboratoire, ou des mesures sont prises conformement aux arretes ministeriels prevus a l'ar ticle 11. Art. 16. - Lorsqu'un produit est rapidement alterable, Ie prelevement ne comporte qu'un seul echantillon por tant sur tout ou partie du produit. Un rect\pisse remis it I'interesse dans les conditions prevues a I'article 13 mentionne la valeur de la quantite du produit rendue inutilisable, ' Le produit place sous scelle est depose par I'agent dans un lieu propre a en assurer autant que possible la conser vation. II peut etre laisse a la garde de I'interesse. En vue de l'expertise eventuelle prevue 11 l'article 31, I'agent verbalisateur invite I'interesse iL choisir un expert et un suppleant sur les listes officielles, ou a s'en rapporter a un expert unique des\gne par Ie juge d'instruction. L'agent verbalisateur consigne aussitot dans un proces verbal toutes lea circonstances de nature a justifier I'ou "ertilre'd'une information judiciaire, ainsi que les decla rations 'de I'interesse relatives a. I'expertise. Ce proces.. verbal est transmis sans delai au directeur des Affaires econolUiques et des Relations economiques exterieures 11 Abidj-an. Art. 17. - Lorsqu'un objet ou une marchandise en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantite du produit ne peut, sans inconvenient, faire I'objet d'un prelevement en quatre echantillons, I'objet ou la marchandise est mis en totalite so us scelles. Le proces-verbal et I'objet ou la marchandise sont envoyes au directeur des Affaires eco nomiques et des Relations economiques exterieures a Abidjan. L'objet ou la marchandise peut toutefois etl'e laisse en depot a I'interesse. II est procede aux formalites prescritea par les deux derniers alineas de I'article 16, Ced est une copie du journal Offidel de la Republique de Cote d'ivoire, realisee par ERI5 ~ +225 22.48.71.85 ~ +225 07.43.07,47 ~ infos@eris-ci.com-www.eris-cLcom 11 oclobr. 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CO'rE D'IVOIRE J 1485 TITRE IV Analyse des <lehantWons pre,leves Art, 18, - Des arretes du ministre de l'Economie et des Finances determinent 'Ia competences et Ie ressod . des laborateires admis a pre ceder a l'analyse des echan tillons, S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorite d'un autre ministre, I'arrete est pris conjointement par Ie ministre de l'Economie et des Finances et Ie ministre competent. Pour I'examen des ecl1antillons, les laboratoires ne peuvent emplo)'er que les methodes fixees dans les condi tions prevues a l'article 2 du present Mcret: Ces methodes sont deerites en detail par des arretes du ministre de rEconomie et des Finances oll s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arretes conj oints du ministre de l'Economie et dp.s Finances et du ministre competent, pri3 sur avis dtl Comite technique pel1nanent des Fraudes, Les laboratoires peuvent toutefois err,ployer d'autl'es methodes en complement et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout specialiste de leur choix, Les analyses sont a la fois d'ordre qualitatif et quan titatif. Art. 19. - Le chef du laboratoire qui a regu pour ana lyse un eehantillon dresse, des I'achevement de ses tra vaux, un rapport ou sont consignes les resultats de I' exa men et des analyses auxquelles cet echantillon a donn~ lieu. Ce rapport est adre;'se au directeur des Affaires eco nomiques et des Relations economiques exterieures iJ. Abidjan. Art. 20. Si Ie rapport du chef du laboratoire ne conclut paR a une presomption de fraude ou de falsifi cation, Ie directeur des Affaires economiques et des Rela tions economiques exterieures en avise sans delai l'inte resse. Dans ce cas, si Ie remboursement des 'echantillons est demande, il s'effectue d'apres leur valeur reelle au jou,' du prelevement, auX frais de l'Etat, au moyen d'un man dat delivre par Ie directeur des Affaires economiques et des Relations economiques exterieures, sur represen· tation du recepisse prevu a I'article 13 du present decret. Art. 21. - Dans Ie cas ou Ie rapport du laboratoire conclut a une presomption de fraude au de falsification, Ie ministre de I'Economie et des Finances peut accordcl' au delinquant Ie benefice d'une transaction pecuniaire dans les conditions prevues 11 I'article 13 de ill loi n' 63-301 du 26 juin 1963. Art. 22. - LOl'sque Ie benefice de Ia transaction n'est pas accorde, Ie ministre de l'Economie et des Finances saisit Ie parquet et transmet au procureur de la Repu blique Ie rapport du laboratoire accompagne du proce. verbal et des echantillons reserves, pour suite judiciaire a donner. S'il s'agit de produits soumis a des taxes indirectes, avis doit en et\'e donne au service fiscal competent. Art. 23 . ....: Des arretes du ministre de l'Economie et des Finances determinel'ont la forme dans laquelle les laboratoires doivent rendre compte periodiquement <lu nombre des echantillons analyses et du resultst de r analyses et signaler les nouveaux procede. de frauh~ reveles par I' examen des echantillons, TITRE V Fonctionnement de I'expertise contradictoire Art. 24, - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions de la loi n' 63-301 du 26 juin 1963, s'i1 y a lieu a expertise, il est procede cOrrformement aux reglM ci-apres. Art. 25. - Dans Ie cas au la presomption de fraude ou de falsification resulte de I'analyse faite au laboratoire, I'auteur presume de la fraude ou de la falsification est avise.par Ie proeUl'eur de la Republique, qu'i1 peut prendre communication du rapport du laboratoire et gu'un delui de trois jours francs lui est imparti pour presenter ses observations et pour faire connaitre s'i1 reclame l'exper tise contra dictoire prevue a Particle 28 de la loi n' 63-301 du 26 juin 1963. Art. 26. - Lorsque I'expertise a eM reclamee, iI est dee gne deux experts, I'un par Ie juge d'lr.struction, et I'autre par I'interesse, Un delai est imparti a cet eifet par Ie magistrat Instruc teur a ce dernier, qui a toute!ois Ie droit/ de renoncer explicitement a cette designation et de s'en rapporter aux conclusions de I'expert design;; par Ie juge, Si l'intiiresse, sans avoir renonce a son droit, n'a pa3 designe son expert dans Ie delai qui lui a ete imparti, cot expert est nomme d'office par Ie juge d'lnstruction. L'intel'esoe a Ie droit de choisir son expert en dehors deg listes dressees en conformite de I'article 157 dl1 Code de procedure penale, mais s'i1 use de cette faculte, son choix est subordonne a I'agrement du juge d'Instruction. L'ordonnance du juge d'Instruction definit la mission donnee aux experts. Art. 27. - Apres verification de l'integrite des scelles, les dElUx experts sont mis en possession, tant de l'echantil Ion precedemment remis a I'interesse, que d'un des det( autres echantillons. . Le juge d'Instruction donne communication aux experts des proces-verbaux de prelevement, ainsi que du rapport du laboratoire, des factures, lettres de voitures, pieces de regie, et, d'une fa~on generale, de tous les documents que la personne en cause a juge utile de produire, au que Ie juge s'est fait remettre. Illes cammet, en outre a I'expertise de tous echantillons de comparaison qui ont pu etre preleves administrative ment, au qui pourront etre' preleves, par la suite, sur son ordre. Ancune methode oifieielle n'est imposee aux exeprts. Us operent a leur gr;;, ensemble au separement, chaeun d'eux etant libre d'employer les pro cedes qui lui paraissent les mieux appropries. Toutefois, ilo doivent discuter en commun leurs conclu sions et dresser un seul rapport. S'i1s sont d'avis different", ou s'i1s ont des reserves a formuler sur les conclusions communes, chacun dJeux indique son opinion au Sf:::' reserves et les motifs a l'appuL " Ce rapport est depose dans Ie delai fixe par Ie juge. Art. 28. - Si l'interesse ne represente pas son echan ( tillon intact dans Ie delai fixe par Ie juge d'Instruction, il ne doit plus etre fait, II aucun moment, etat de cet ,ichan , tillon. , Les deux experts sont, dans ce cas, cornmis a l'examen d'un echantillon ,unique, Ie quatrieme echantillon etant reserve pour l'arbitrage eventuel prevu II l'article suivant. Lorsqu'au com's au II Ia suite de leurs recherches, les expel'ts sont conduits II presumeI' qu'une sUbstitution d'echantillon a ete operee, Us sont tenus d'en informer aussitOt Ie juge d'Instruction et de tenir 11 sa disposi tion toutes pieces a conviction susceptibles de reveler 1" substitution. Art. 29. - Si les expeTts sont en desaccord, ils desi gnent un tiers expert pour les departager. A defaut d'entente pour Ie choix de ce tiers expert, celui-ci est desi gne par Ie president du tribunal de premiere instance au juge de la section de tribunal. Le tiel's expert l,ent etre choisi en dehors des listes dressees eu conformite de l'article 157 du Code de proce dure penale. Si les deux premiers experts sont d'accord C pour infirme}' Ies conclusions du rapport du laboratoire qui a conclu 11 Ia presomption de fraude ou de falsification. le rapport de ces experts aVec toutes pieces utiles, sera communique par Ie jllge d'Instruction au signatail'e du rapport rlu laboratoi1'e, sauf dans Ie cas au Ie signataire de ce rapport a participe lui-meme 11 l'expertise en qualite d'expert. Dans Ie delai d'un mois, Ie laboratoir,; devra retourner le dossier au magistrat instructeur avec toutes observa tions que Ie signataire du rapport du laboratoire aura jugees utiles. Sur Ie vu de ces observations, Ie juge d'Instruction pouna ordonner une nouvelle expertise : celle-ci sera confiee a trois experts qui procederont a l'examen simultane de l'unique echantillon restant. Le premier de ces experts sera designe par le juge d'Instruction sur une liste de trois noms au moins presen tee par la partie civile-; a defaut de partie civile, I'expert sera designe directement par Ie juge : Ie second expert sera nomme par Ie juge d'Instruction sur une liste de trois noms au moins- presentee par I'interesse ; Ie troi sieme expert sera choisi d'un commun accord par les deux premiers ou, 11 d6fallt d'entente, designe par le president ( du tribunal de premiere instance ou juge de la section de tribunal. Art. 30. - Sur la demande des experts ou sur celle de la personne mise en cause, des d8gustateurs, choisis dans les memes conditions que les aub'es experts, sont adjoints It ces derniers, pour I'examen des echantillons. Leur avis doit etre consigne par les experts dans Ie rapport d'expertise. Art. 31. - Dans Ie cas prevu a l'article 16, Ie juge d'Instruction fait proceder immediatement 11 l'expertise du produit et, 11 cet effet, commet aussit6t trois experts, parmi lesquels l'expert ou, a defaut, Ie suppleant designe par l'interesse, que ce dernier ait fait cette designation lors du proces-verbal, ou qu'i] fait connattre son choix soit au procureur de la Republique. soit au juge d'Instruc tion, avant l'ouverture de l'expertise. II peut n'etre commis qu'un seul expert, si l'interesse a declare, prealablement a toute nomination, s'en rapport8r aux conclusions d'un expert unique designe par Ie juge. Les experts se reunissent d'urgence au lieu ou se trouve LIe produit et procedent ensemble it sou examen . • 'I. Si I'expertise fait apparattre la falsification, la corrup tion ou l'insalubrite du produit, la destruction peut etre assuree par les experts. Ce produit peut egalement, sous Ie contr61e des experts etre sterilise ou denature aux frais de l'interesse et, dan. ce derniel' cas, laisse 11 celui-ci pour usages industriels. Art. 32. - Dans Ie cas prevu a l'amcle 17 ci-dessus, Ie procureur de la Republique notifie 11 I'interesse que I'echan tillon unique va etre soumis a I'expertise, et I'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaitre s'il entend user dtl droit de designer un expert. Si ce droit est reclame, il est procede, dans un deJai fixe par Ie juge d'Instruction, 11 la nomination simultanee, tant des cleux experts prevus a I'article 26 que du tier. expert prevu it I'article 29. Toulefois, il n'est nomme qu'un seul expert si I'interesse 'I a d~clare, avant l'expiration du delai prevu a I'alinea prece clem, s'en rapponel' aux conclusions de I'exepert design" , par Ie j uge. I Art. 33. - Lorsque l'expertise est ordonnee par Ie tribu nal, il y est procede confol'moment aUX regles du present titre. TITRE VI Dispositions diverses Art. 34. - Lorsque des poursuites sont decidees, s'il s'agit de produits deslgnes au deuxieme aUnea de l'article 22. ci-dessus, le procureur de la Republique doit faire connaltre au service fiscal competent, dix jom's a I'avance, Ie jour et I'heure de l'audience 11 laquelle l'affaire sera appelee. Art. 35. - II n'est rien innove quant- it la procedure suivie par I' Administration des Douanes et par l' Admi nistration des Impots pour la constatation et la poursuitc des faits constituant a la fois une infraction 11 la legisla tion douaniere et fiscale et une infraction 11 la legislation sm' les fraudes. Toutefois, des qu'elles saisissent Ie prccureur de la Republique d'un fait rentrant dans la categorie de ceux vises au present article, Jes Administrations competentes doivent en informer aussit6t Ie directeur -des Affaires economiques et -des Relations economiques exterieures. Ali. 36. - En cas de nOIl-lieu 0:1 d'acquittement, Ie remboursement de la valeur des echantillons s'effectue dans les conditions prevues a l'article 20 ci-dessus, saut quand il est constate pal" !'ordonnance de non-lieu ou par Ie jugement d'acquittement, que Ie produit etait falsifi~" corrompu ou toxique. Art. 37. - Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret. Art. 38, - Le ministre de l'Economie et des Finances, Ie ministre de la Justice, Ie ministre de l'Interieur, Ie ministre du Plan, Ie ministre de l'Agriculture, Ie ministre de la Recherch~. scieutifique, Ie ministre de la Sante pubJi que et de la Population, Ie ministre des Travaux publics et des Transports et Ie ministre de la Production anima Ie, sont Chal·g-eS. chacun en co qui 10 concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la RepubEque de Cote d'Ivoire. Fait it Abidjan, Ie 1" septembre 1973. Felix HOUPHOUET-BOIGNY.