Décret n° 66-52 du 8 mars 1966 fixant les modalités de mise à feu autorisées
Made 1966-03-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Côte d’Ivoire
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- fire management, forest service, protection forest, forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, hazards
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Décret n° 66-52 du 8 mars 1966 fixant les modalités de mise a feu autorisées Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'Agriculture ; Vu la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965, portant Code forestier et notamment en ses articles 34 et 50 ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier : Les mises à feu précoces sont effectuées par les populations concernées sous la direction technique des agents des administrations compétentes en matière de forêt et d'élevage. Elles sont pratiquées en vue de régénérer les pâturages en vue de régénérer les pâturages et d'assurer la protection des forêts classées, des périmètres protégés et des reboisements. Article 2 : Les feux sont allumés le matin, par temps calme et sans vent de journée. Article 3 : Les populations des villages riverains des forêts domaniales et en particulier de celles situées en savane ou en bordure de la zone de savane participent à l'entretien des pare-feux périmétraux et transversaux qui doivent être incinérés chaque année au moment de la mise à feu . Article 4 : Les mises à feu précoces sont autorisées par arrêtés préfectoraux sur proposition ou aprés avis des administrations visées à l'article premier ci-dessus. Dans les réserves de faune et les parcs nationaux les autorités responsables de la gestion auront seules J'initiative et la responsabilité des mises à feu . Article 5 : Le ministre de l'Agriculture et le ministre de J'intérieur sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Abidjan, le 8 mars 1966. FELIX HOUPHOUET-BOIGNY 292 Page 255