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Laws of Côte d’Ivoire

Décret n° 66-424 du 15 septembre 1966 relatif a la licence de guide de chasse

Made 1966-09-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, labour, authorization/permit, certification, education, enforcement/compliance, hazards, hunting authorization/permit, national parks, offences/penalties, protected area, tourism

Where to read it

Text

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  1. 115 Décret n° 66-424 du 15 septembre 1966 relatif a la licence de guide de chasse LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre délégué à l’Agriculture, Vu la loi n° 65-255 du 4 août 1965, relative à la protection de la faune et l’exercice de la chasse, en particulier ses 13 et 14 ; Le conseil des ministres entendus DECRETE : Article premier : Fait acte de guide de chasse quiconque loue ses propres services, directement ou l’intermédiaire d’un employeur, à titre principal ou accessoire, pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il pourrait encourir. Article 2 : Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République de CÔTE D’IVOIRE, que ce soit de manière habituelle ou occasionnelle, s’il n’est titulaire de la licence spéciale correspondante. Article 3 : Peuvent seuls se porter candidats à l’obtention de la licence de guide de chasse, les personnes remplissant les conditions suivantes : Etre citoyen de la Côte d’Ivoire ou, pour les étrangers, résidé depuis au moins trios ans en Côte d’Ivoire ou dans Etat voisin ; Etre âgé d’au moins vingt et un ans révolus N’avoir encouru aucune peine pouvant entraîner la perte des droits civiques. Les demandes d’inscription, accompagnées des justificatives correspondantes et indiquant les noms, les prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats, doivent parvenir avant le 1er décembre de chaque année au ministère de l’Agriculture. Ce dernier dresse par arrêté prenant effet le 1er janvier, la liste des candidats inscrits. Article 4 : Tout candidat doit effectuer une période d’apprentissage durant une saison de chasse à compter de la date de son inscription. Pendant cette période, nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et sous réserve que déclaration préalable soit faite aux chefs des inspections forestières intéressés, le candidat 116 peut accompagner des expéditions de chasse en qualité d’apprenti, sous la responsabilité et en compagnie d’un guide de chasse licencié. La présence de ce dernier n’étant toutefois obligatoire à ses côtés que pour la recherche et poursuite des animaux suivants : éléphants, buffles, lions, léopards. Les déclarations mentionnées ci-dessus doivent être visée par le guide de chasse employeur lequel est également tenu, après chaque expédition, de délivrer un certificat circonstanciel à son apprenti. Pendant la même période, le candidat peut également, sur sa demande, se voir éventuellement confier dans le cadre de son apprentissage, l’exécution de chasses de destruction ou de divers travaux d’ordre cynégétique sous la direction et le contrôle du service compétent du ministère de l’Agriculture. Article 5 : Une fois achevée sa période d’apprentissage, chaque candidat doit subir un examen devant une commission compose comme suit DECLASSEMENT DES RESERVES NATURELLES INTEGRALES ET PARTIELLES DES PARCS NATIONAUX. Article 6 : Projets de déclassement, total ou partiel ou de modification des statuts des réserves naturelles intégrales et partielles et des parcs nationaux sont étudiés et mis en forme comme les projets de déclassement, puis transmis au Conseil des ministres. Président : Le ministre délégué à l’Agriculture ou son représentant. Membre : Le directeur des services compétents du ministère de l’Agriculture ou son représentant ; Le directeur de l’Office du Tourisme ou son représentant. Un guide de chasse licencié ou à défaut, un représentant d’une profession ayant des activités en rapport avec le tourisme cynégétique. Cette commission se réunit sur convocation de son Président. Elle peut, à la diligence de son président faire appel au concours d’examinateurs pris en dehors d’elle ; ceux-ci n’ont que voix consultative. Lors des délibérations et en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Article 7 : L’examen comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat pendant sa période d’apprentissage. a) Matières obligatoires Coefficient Notions simples de zoologie, écologie des animaux sauvage, 2 117 cynégétique Réglementation sur la chasse et la protection de la faune 3 Epreuve de tire 3 Armes et munitions, réglementation en la matière 1 Géographie des régions de chasse 1 Hygiène, prophylaxie, soins courants et d’urgence 1 b) Matières facultatives coefficient Langues étrangères (anglais, allemand, espagnol) 2 Langues vernaculaires véhiculaires 2 L’épreuve pratique comprend : coefficient Dépannage d’un véhicule 2 Tir sur cible 1 L’appréciation des activités du candidat pendant sa période d’apprentissage est faite au vu de ses carnets de chasse des certificats mentionnés à l’article 4 ci-dessus et des rapports techniques rédigés par les services compétents du ministère de l’agriculture et visés par l’office du tourisme 4 Article 8 : Chaque matière examinée donne lieu à l’attribution d’une note chiffrée comprise entre 0 et 10.Toute note inférieure à 3 attribuée dans une matière obligatoire est éliminatoire. Le nombre minimum de points que doit totaliser un candidat pour obtenir la licence de guide de chasse est de 105. Les résultats des épreuves sont consignés dans un procès-verbal tous les candidats qui ne sont pas susceptibles d’obtenir la licence de guide de chasse, s’ils peuvent être autorisés à prolonger leur apprentissage durant une nouvelle saison de chasse. Article 9: La licence de guide de chasse est accordée par l’arrêté du ministre délégué à l’Agriculture Cette licence est définitive, sauf sanction disciplinaire de retrait prise en application de l’article 15 ci-dessous. Article 10 : Nonobstant les dispositions des articles précédents et à titre transitoire, le ministre délégué à l’agriculture pourra accorder la licence de guide de chasse aux personnes ayant une solide expérience cynégétique et ayant déjà exercé ce métier en cote d’ivoire antérieurement à la publication du présent décret. Les candidats ne remplissant que la première de ces conditions seront soumis à l’examen mais pourront être dispensés de l’apprentissage prévu à l’article 4. Il sera mis fin à cette période transitoire par l’arrêté du ministre délégué à l’agriculture. 118 Article 11 : Les guides chasse ont la stricte obligation de : Faire observer par leurs clients, la réglementation en vigueur en matière de chasse et de protection de la faune ; Protéger leurs clients contre tous risques inhérents à la chasse ; Achever les animaux blessés ; Hors des deux cas mentionnés ci-dessus, ne tirer eux-mêmes qu’avec le consentement exprès de leurs clients ; Conserver en toutes circonstances à la chasse son caractère sportif ; Avoir toujours une conduite et une tenue correcte à l’égard des clients, du personnel employé et des populations rencontrées. Article 12 : Tout guide de chasse est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, préalablement à toute expédition de chasse, une assurance couvrant intégralement sa responsabilité civil et celle des apprentis guides et du personnel qu’il emploie pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ses clients ou des tiers au cours de l’expédition. En cas d’accident concernant un client ou un tiers du fait d’un client, le guide de chasse doit aviser immédiatement l’Autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête. Article 13 : Les guides de chasse doivent déclarer chaque expédition qu’ils sont appelés à conduire ou à accompagner au chef de l’Inspection forestière du lieu de départ initial ou du point d’entrée en Côte d’Ivoire de l’expédition. Sauf en cas de force majeur dont la preuve incombe au guide intéressé cette déclaration doit parvenir à destination quinze jours au moins avant la date prévue pour le commencement de l’expédition. Elle précise, outre les noms du guide et de ses clients, les dates et lieux prévus pour le début et la fin de l’expédition ou, éventuellement, son entrée et sa sortie du territoire ivoirien. Article 14 : Les guides de chasse ne peuvent conduire ou accompagner une expédition de chasse sans être munis de permis de grande chasse. Il est toutefois interdit d’utiliser ces permis pour accroître de quelque manière que ce soit les latitudes d’abattage de leurs clients et qu’un guide est amené à achever doit obligatoirement être inscrit au compte et sur un carnet de chasse du client. 119 Article 15 : Les guides de chasse sont responsables civilement des infractions à la réglementation de la protection de la faune et de l’exercice de la chasse commises par leurs clients au cours des expéditions de chasse qu’ils conduisent ou accompagnent. Ils peuvent toutefois s’affranchir de cette responsabilité civile dans les conditions prévues par l’article 26 de la loi réglementant la protection de la faune et l’exercice de la chasse. Les guides de chasse demeurent toujours et en toutes circonstances responsables du paiement en Côte d’Ivoire des taxes d’abattage pouvant être dues pour les animaux tués par leurs clients sur le territoire de la République. Article 16 : Indépendamment des responsabilités ainsi que des poursuites et sanctions judiciaires qu’ils peuvent éventuellement encourir, les guides de chasse sont passibles de sanctions disciplinaires pour infractions aux règlements en vigueur en matière de chasse et de protection de la faune, négligence ou inobservation des règles éditées aux articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, délit de droit commun ou incompétence notoire. Ces sanctions sont, par ordre de gravité croissante : L’avertissement ; Le blâme ; Le retrait de la licence pour une durée déterminée : Le retrait définitif de la licence. Elles sont prononcées par arrêté du ministre délégué à l’Agriculture les deux premières directement, les autres après consultation et sur proposition de la commission prévue à l’article 5. Cette commission établit ses propositions au vu des documents qui lui sont soumis et des explications ou justification que le guide mis en cause doit avoir obligatoirement été invité à donner par écrit sur les faits qui lui sont reprochés. Article 17 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la loi n° 65-255 du 4 août 1965. Article 18 : Sous réserve d’accord de réciprocité, les licences de guide de chasse délivrées dans les Etats voisins pourront être valables en République de Côte d’Ivoire Article 19 : Le ministre délégué à l’Agriculture, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Forces armées et du Service civique et le ministre chargé du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 120 concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 15 septembre 1966. FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

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