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Laws of Côte d’Ivoire

Décret nº 66-422 portant création d'une société d'Etat dénommée Société pour le développement des plantations forestières (SODEFOR)

Made 1966-09-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Côte d’Ivoire
Subjects
Forestry
Keywords
institution, policy/planning, forest management/forest conservation, governance

Where to read it

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Text

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  1. Oecret N° 66-422 DU 15 SEPTEMBRE 1966 portant creation d'une societe d'Etat, denommee "Societe pour le Developpement des plantations forestieres" SODEFOR LE PRESIDENT DE LA 'REPUBLIQUE, COTE D'IVOIRE IVORY COAST Oecret N° 66-422 Sur le rapport du ministre delegue a l'Agriculture; Vu la loi 62-82 du 22 Mars 1962, autorisant la creation par decret de societes d'Etat, modifiee par la loi des Finances N° 63-22 du 5 Fevrier 1963 (art.12); Vu le decret 66-47 du 8 Mars 1966, portant attribution du ministre de l'Agriculture; Vu le decret 63-277 du 12 Juin 1963, reglementant le contr6le des societes d'Etat; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article premier. - Il est institue en Cote d'ivoire, dans les condi tions prevues par les lois susvisees des 22 Mars 1962 et 5 Fevrier 1963, une societe d'Etat, dotee de la personnalite civile et de l'autonomie financiere appelee "Societe pour le Developpement des Plantations Foresti~res" (SODEFOR). Cette societe a la qualite de commer~ant et sera inscrite au regis tre du commerce. L'administration et la disposition de son patrimoine sont soustraites aux regles domaniales. Article 2. - La SODEFOR a pour objet d'etudier et de proposer au Gouvernement de la Cote d'Ivoire, toutes les mesures tendant a assurer l'execution des plans de developpement de la production forestiere et des industries connexes, soit par intervention directe, soit en coordonnant, en dirigeant et en controlant l'action des differents organisrnes publics ou prives interesses. Article 3. - Il est fait obligation a la societe d'utiliser, mais seulement dens la mesure compatible avec la realisation de son objet, le personnel fourni par le Service civique dans les conditions prevues par les statuts. Article 4. - Le capital social fixe a 50 millions de francs CFA est constitue au moyen d'une dotation inscrite au B.S.I.E. et pourra faire l'objet d'augmentations dans les rnemes conditions. Article 5. - Les depenses effectuees par la SODEFOR pour la realisation de son objet seront couvertes au moyen de : son capital social; Du produit de toute taxe a caractere fiscal ou para-fiscal instituee pour financer les operations de reboisement; Des dotations ouvertes au Budget special d'investissement et d'equipement; Des emprunts. En outre, elle pourra recourir aux moyens usuels de credit a moyen terme et a court terme. Article 6. - La societe est administree par un conseil d'administratior de dix membres, compose comme suit : Representants : - du rninistre de l'Interieur 1 du ministre delegue a l'Agriculture 2 du ministre delegue aux Affaires l Economiques et Financieres du ministre delegue au Plan l de l'Assemblee Nationale 2 du Conseil Economique et Social l du secteur prive et des Instituts 2 de Recherche Les representants du secteur prive et des Instituts de Recherche sont nommes par le ministre delegue a l'Agriculture. Le conseil d'-administration 6lit un prAsident pris dans son sein. Article 7. - Aupres de la societe est designe un commissaire aux comptes nomme par decret sur proposition du ministre delegue aux Affaires Economiques et Financieres. Ce commissaire execute sa mission dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur concernant les societes anonymes. Il adresse son rapport sur les comptes de la societe au president du conseil d'administration, au ministre delegue aux Affaires Economiques et Financieres et au ministre delegue a l'Agriculture. Les comptes de la societe ne deviendront definitifs qu'apres avoir ete approuves par le ministre delegue aux Affaires Economiques et Financieres. Ils seront soumis a l'Assemblee nationale dans les conditions prevues par la loi. La societe est soumise au controle de l'Etat dans les conditions prevues au decret susvise du 12 Juin ~963. Article 8. - La societe est soumise au contr6le du commissaire du Gouvernement designe par arrite du ministre delegue au Plan. Ce controle s'effectue dans les conditions prevues par la loi N°62-255 du 31 Juillet 1962, en particulier : Le cornmissaire du Gouvernement ·a entree aux seances du conseil d'administration et du comite technique; Le commissaire du Gouvernement a taus pouvoirs d'ipvestigation sur pieces et sur place; Le cammissaire du Gauvernement a le pouvoir de faire suspendre !'application d'une decision du conseil, a charge d'en rendre compte sans delai au ministre delegue au Plan. Article 9. - Sauf dissolution anticipee, la duree de la societe est fixee a quatre-vingt-dix-neuf ans. Elle pourra etre prolongee par decret. La realisation de l'actif et le reglement du passif. sent poursuivis conformement au droit des societes anonymes. L'actif ne fait retour au fonds special prevu par la loi qu'apr~s remboursement aux orga nismes d'aide exterieure des reliquats de leurs avances respectives. Article 10. - Sont approuves les statuts de la societe joints au present decret. Article 11. - Le present decret sera publie au Journal Officiel de la Republique. Fait a Abidjan, le 15 Septembre 1966

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